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Document 62007CB0456

Affaire C-456/07: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — République slovaque) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Sixième directive TVA — Assujettis — Article 4, paragraphe 5, premier alinéa — Organismes de droit public — Huissiers de justice — Personnes physiques et morales)

JO C 209 du 15.8.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/17


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — République slovaque) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V

(Affaire C-456/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Assujettis - Article 4, paragraphe 5, premier alinéa - Organismes de droit public - Huissiers de justice - Personnes physiques et morales)

(2008/C 209/24)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Karol Mihal

Partie défenderesse: Daňový úrad Košice V

Objet

Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky -Interprétation de l'art. 4, par. 5, premier alinéa de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Non assujettissement pour un organisme de droit public accomplissant des activités ou opérations en tant qu'autorité puplique — Inclusion de huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions publiques — Effet direct

Dispositif

Une activité exercée par un particulier, telle que celle d'huissier de justice, n'est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait qu'elle consiste dans l'accomplissement d'actes relevant de prérogatives de l'autorité publique. À supposer même que, dans l'exercice de ses fonctions, il effectue de tels actes, l'huissier de justice, aux termes d'une législation telle que celle en cause au principal, exerce son activité non pas sous la forme d'un organisme de droit public, n'étant pas intégré dans l'organisation de l'administration publique, mais sous la forme d'une activité économique indépendante, accomplie dans le cadre d'une profession libérale, et, partant, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007.


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