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Document 62006CC0489
Opinion of Mr Advocate General Mazák delivered on 20 November 2008.#Commission of the European Communities v Hellenic Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Directives 93/36/EEC and 93/42/EEC - Public contracts - Procedures for the award of public supply contracts - Hospital supplies.#Case C-489/06.
Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 20 novembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directives 93/36/CEE et 93/42/CEE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Fournitures pour les hôpitaux.
Affaire C-489/06.
Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 20 novembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directives 93/36/CEE et 93/42/CEE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Fournitures pour les hôpitaux.
Affaire C-489/06.
Recueil de jurisprudence 2009 I-01797
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:638
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 20 novembre 2008 ( 1 )
Affaire C-489/06
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d’État — Directives 93/36/CEE et 93/42/CEE — Marchés publics — Procédures de passation des marchés publics de fournitures — Fournitures pour les hôpitaux»
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1. |
Par son recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en rejetant les offres de dispositifs médicaux présentant un marquage de certification CE, sans que, en tout état de cause, les pouvoirs adjudicateurs compétents des hôpitaux grecs aient suivi la procédure prescrite par la directive 93/42/CEE du Conseil, relative aux dispositifs médicaux ( 2 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE du Conseil ( 3 ) (relative aux marchés publics de fournitures) et en vertu des articles 17 et 18 de la directive 93/42. |
I — Cadre juridique
A — Droit communautaire
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2. |
Comme nous l’expliquerons au point 33 des présentes conclusions, nous considérons que, par son arrêt rendu dans l’affaire Medipac-Kazantzidis ( 4 ) — prononcé après la clôture de la procédure écrite dans la présente espèce, la Cour a, pour ce qui concerne la directive 93/42, dorénavant réglé la question relative aux obligations des pouvoirs adjudicateurs et à la procédure devant être appliquée par ceux-ci dans des cas comme ceux dont il s’agit en l’espèce. C’est pourquoi nous considérons qu’il n’est pas nécessaire d’exposer la totalité du cadre légal de la directive 93/42, comme cela a été fait de manière exhaustive dans l’arrêt Medipac-Kazantzidis. |
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3. |
Les paragraphes 1 à 4 de l’article 8 de la directive 93/36 stipulent que: «1. Les spécifications techniques visées à l’annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché. 2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques visées au paragraphe 1 sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence à des spécifications techniques communes. 3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, si possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges, en indiquant dans tous les cas ces raisons dans leur documentation interne, et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.» |
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4. |
L’annexe III de la directive 93/36, intitulée «Définition de certaines spécifications techniques», stipule: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
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B — Droit national
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5. |
La directive 93/36 a été transposée en droit grec, et notamment par le décret présidentiel no 370 (FEK A 199/1995). L’article 16 de ce décret reprend, pour l’essentiel, les termes de l’article 8 de la directive 93/36. |
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6. |
La décision interministérielle no DY7/oik.2480, du 19 août 1994 (FEK B 679), adaptant la législation grecque à la directive 93/42, a transposé cette dernière en droit grec. |
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7. |
De plus, l’Ethnikou Organismos Farmakon (l’autorité grecque responsable de la mise en œuvre des directives communautaires relatives aux dispositifs médicaux, relevant du ministère de la Santé, ci-après l’«EOF») a été désigné comme autorité compétente en matière de dispositifs médicaux conformément à l’article 19 de la loi no 2889/2001. |
II — Faits, procédure précontentieuse et conclusions des parties
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8. |
La Commission avait reçu une plainte concernant un phénomène de rejet de dispositifs médicaux — notamment de sutures chirurgicales — dans le cadre d’avis de marché de fournitures pour des hôpitaux publics en République hellénique, pour des motifs liés au «caractère suffisant et sûr, dans l’ensemble, de l’utilisation» des dispositifs médicaux, malgré leur certification par le marquage CE ( 7 ) et, en tout état de cause, sans application de la procédure de sauvegarde prévue par la directive 93/42. |
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9. |
Le 20 avril 2004, les autorités grecques ont, dans le cadre de l’enquête de la Commission, transmis à cette dernière la circulaire de l’EOF no 19384 du 2 avril 2004 (ci-après la «circulaire no 19384»). Cette circulaire reconnaissait que «certains comités chargés des marchés dans les hôpitaux ont […] rejeté pour non-conformité des offres présentées par des sociétés et concernant de nombreux dispositifs médicaux, alors que ceux-ci revêtaient le marquage CE, sans examen préalable par l’EOF» et que, «dans certains cas, la non-conformité concernait des spécifications arbitrairement fixées par les hôpitaux». Elle a poursuivi en indiquant que «les sociétés concernées ont donc saisi les tribunaux grecs et les institutions européennes compétentes et ont obtenu gain de cause». Selon les autorités grecques, la circulaire no 19384 présentait donc un rappel et des précisions concernant la procédure légale que les comités étaient tenus de respecter. |
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10. |
À la lumière des évolutions précitées, les services de la Commission ont informé le plaignant de leur intention de classer l’affaire. Or, par lettre du 8 novembre 2004, le plaignant a soumis des éléments complémentaires, selon lesquels, malgré la diffusion de la circulaire, les comités compétents de certains hôpitaux (notamment les hôpitaux généraux de Komotini, Messolonghi, Agios Nikolaos en Crète et Venizeleio-Pananeio de Heraklion en Crète) continuaient à commettre les mêmes manquements. |
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11. |
À titre d’exemple, lors d’un appel d’offres, l’hôpital général de Komotini a rejeté une partie importante de l’offre du plaignant pour non-conformité des dispositifs, alors que ceux-ci revêtaient le marquage CE et que leur fabrication répondait aux exigences de la pharmacopée européenne. Bien qu’il eût déjà reçu la circulaire de l’EOF, l’hôpital a refusé de l’appliquer et de transmettre les dispositifs en cause pour un contrôle par l’EOF. |
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12. |
En outre, l’hôpital général de Messolonghi a rejeté l’offre du plaignant et clôturé la procédure sans en informer l’EOF et sans lui transmettre d’échantillon pour examen. Il en a été de même pour un appel d’offres organisé par l’hôpital général d’Agios Nikolaos en Crète. |
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13. |
Enfin, lors d’un appel d’offres organisé par l’hôpital général de Heraklion en Crète, l’hôpital en question, bien qu’ayant informé l’EOF au préalable conformément à la circulaire, a refusé de se conformer à l’avis de l’EOF, selon lequel les dispositifs médicaux étaient sûrs. |
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14. |
Au vu de ces éléments d’information, la Commission a communiqué à la République hellénique une lettre de mise en demeure en date du 21 mars 2005 et elle a engagé une procédure au titre de l’article 226 CE contre cet État membre pour manquement. |
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15. |
Dans leur réponse du 24 mai 2005, les autorités grecques n’ont pas contesté que certains hôpitaux grecs ne se conformaient pas aux dispositions communautaires en la matière, se limitant à souligner le caractère exceptionnel des cas soulevés par la Commission. Selon les autorités grecques, ces cas n’étaient pas de nature à mener à la conclusion qu’il existait un manquement horizontal étendu au droit communautaire. |
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16. |
Le 19 décembre 2005, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a déclaré que la République hellénique avait manqué à ses obligations en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36 et en vertu des articles 17 et 18 de la directive 93/42 en matière de passation de marchés publics de fournitures de dispositifs médicaux et elle a enjoint cet État membre de se conformer à l’avis motivé dans les deux mois de sa notification. |
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17. |
Dans sa réponse du 9 février 2006, la République hellénique a fait valoir qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la bonne application du droit communautaire et que les cas cités dans l’avis motivé de la Commission n’étaient que des exceptions à la pratique habituelle. Elle a également signalé que la législation grecque en tant que telle était conforme au droit communautaire. La République hellénique a invoqué non seulement la circulaire no 19384 et le rappel du 19 janvier 2006, mais également le fait que, à la demande des hôpitaux, l’EOF procédait à un contrôle systématique de la qualité des fournitures. Enfin, la République hellénique a souligné le respect de plus en plus systématique des instructions de l’EOF par les hôpitaux nationaux. |
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18. |
Or, grâce à de nouveaux éléments d’information, la Commission a appris que, en fait, le manquement en cause persistait. Selon ces éléments d’information, ces incidents étaient tout sauf isolés et exceptionnels et, de plus, les pouvoirs adjudicateurs n’étaient nullement sanctionnés pour leur comportement illégal. Selon le plaignant, en effet, rares étaient les hôpitaux qui se conformaient aux règles applicables. En outre, les éléments recueillis par la Commission ont montré que l’EOF n’était compétent ni pour exercer un quelconque contrôle administratif auprès des hôpitaux ni pour leur imposer une quelconque sanction et qu’aucune autre instance (judiciaire ou autre) dans l’ordre juridique grec n’a exercé une telle compétence dans le domaine litigieux à ce jour. Au soutien de son argumentation, la Commission cite un certain nombre de décisions de la haute cour administrative nationale, à savoir le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État), et notamment de sa «commission des suspensions», comme autant d’exemples caractéristiques de la tendance de cette juridiction à rejeter les recours introduits à l’encontre des décisions des pouvoirs adjudicateurs qui avaient agi en violation des directives et des circulaires applicables dans ce domaine. |
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19. |
La Commission a dès lors estimé que le manquement dont les autorités grecques n’ont jamais contesté les faits persistait et que les mesures adoptées par les autorités nationales pour y remédier n’ont été ni suffisantes ni efficaces. La Commission a donc décidé d’introduire le présent recours devant la Cour. |
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20. |
Après avoir soumis des observations écrites, aucune des parties n’a demandé d’audience. |
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21. |
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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22. |
Le gouvernement grec conclut au rejet du recours. |
III — Analyse
A — Arguments des parties
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23. |
La Commission fait valoir que la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation de marchés publics de fournitures, prévoit un cadre précis en ce qui concerne la définition, par tout pouvoir adjudicateur, des prescriptions techniques auxquelles sont soumis les dispositifs inclus dans une offre. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, la référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens ou aux prescriptions techniques communes est obligatoire, tant dans l’appel d’offres qu’au cours de la procédure d’évaluation de la conformité des produits d’une offre. La Commission souligne le fait que les dérogations au principe visé à l’article 8, paragraphe 2, sont énumérées limitativement au paragraphe 3 de cet article. |
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24. |
La Commission soutient par ailleurs que les appels d’offres organisés par les hôpitaux grecs mentionnent l’exigence, prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36, d’un agrément technique européen particulier aux dispositifs médicaux, à savoir le marquage CE, qui est également prévu par la directive 93/42. Malgré cela, les pouvoirs adjudicateurs ont procédé à l’exclusion d’offres de dispositifs médicaux présentant un marquage CE, alors même qu’une exclusion pour ce motif ne figure manifestement pas parmi les dérogations prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 93/36. |
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25. |
Pour ce qui concerne la directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux, la Commission fait valoir que les procédures spécifiques et exclusives — pour la certification et la commercialisation, ainsi que pour le contrôle de ces dispositifs — sont prévues de manière tellement détaillée qu’il ne saurait y avoir de doute quant aux caractéristiques qualitatives certifiées ou de marge d’appréciation par les autorités nationales en dehors du cadre prévu par la directive. |
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26. |
La Commission fait valoir que les exigences fondamentales de conformité et de sécurité auxquelles sont soumis les dispositifs médicaux sont énumérées à l’annexe I de la directive 93/42 et que les produits présentant le marquage CE remplissent toutes ces exigences. Les dispositions combinées des articles 3 et 17 de la directive 93/42 constituent la base pour la reconnaissance de ce que les dispositifs en question sont conformes et qu’ils peuvent circuler librement sur le marché intérieur. |
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27. |
La Commission indique qu’il est possible que certains dispositifs médicaux soient, malgré leur certification CE, considérés par les médecins comme étant dangereux pour la santé et pour la sécurité des patients. La Commission signale cependant que, dans de tels cas, ces dispositifs ne peuvent être rejetés par les pouvoirs adjudicateurs que dans le cadre de la procédure de sauvegarde prévue aux articles 8 et 18 de la directive 93/42 et décrite dans la circulaire no 19384. |
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28. |
La Commission relève que, au lieu de mettre en œuvre la procédure de sauvegarde, les pouvoirs adjudicateurs grecs ont procédé directement au rejet des offres de dispositifs médicaux présentant le marquage CE. |
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29. |
Cependant, selon la Commission, il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence de directives rapprochant les législations des États membres, telles que les directives 93/36 et 93/42, et précisant que la conformité des produits inclus dans les offres à toutes les prescriptions techniques fixées par la directive est obligatoirement certifiée par le marquage CE entraîne l’obligation de l’État membre de respecter les procédures spéciales de la directive en ce qui concerne la contestation de la validité de la certification ( 8 ). |
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30. |
La Commission souligne que, malgré l’adoption de la circulaire no 19384 et l’envoi d’un rappel deux ans plus tard, les comportements irréguliers des pouvoirs adjudicateurs, ainsi que l’absence de contrôle ou de sanction de la part des autorités grecques persistent. |
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31. |
Le gouvernement grec fait valoir que les hôpitaux, en tant que pouvoirs adjudicateurs, respectent les dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national en matière de marchés publics de fournitures. Selon lui, le fait que certains hôpitaux ne se soient pas conformés aux dispositions communautaires pertinentes constitue simplement une exception à la règle générale, dont on ne saurait cependant déduire l’existence d’un manquement horizontal étendu au droit communautaire dans le domaine en question. |
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32. |
Par ailleurs, le gouvernement grec soutient que, en tout état de cause, l’EOF a émis la circulaire no 19384 et, le 19 janvier 2006, la circulaire no 4051, qui, toutes les deux, servaient de rappel quant à la manière dont il convient d’apprécier les dispositifs en vue de leur fourniture. C’est pourquoi l’EOF a pris les mesures nécessaires pour assurer une application fidèle du droit communautaire. De plus, le gouvernement grec explique que la raison pour laquelle il n’a pas encore déterminé les sanctions devant être infligées aux hôpitaux qui ne se conforment pas aux dispositions communautaires pertinentes est le fait que l’enquête du Soma Epitheoriton Ypiresion Ygeias kai Pronoias (corps d’inspecteurs des services de santé et de prévoyance) est encore en cours. |
B — Appréciation
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33. |
Tout d’abord, pour ce qui concerne la directive 93/42, nous voudrions renvoyer à l’arrêt Medipac-Kazantzidis ( 9 ), intervenu récemment — après la clôture de la procédure écrite dans la présente espèce — où la Cour a jugé qu’«un pouvoir adjudicateur ayant lancé une procédure d’appel d’offres pour la fourniture de dispositifs médicaux et précisé que ces derniers doivent être conformes à la pharmacopée européenne et munis du marquage CE [ne saurait] rejet[er] directement et en dehors du cadre de la procédure de sauvegarde prévue aux articles 8 et 18 de la directive 93/42, pour des raisons relatives à la protection de la santé publique, les matériels proposés dès lors qu’ils respectent cette condition technique exigée. Si le pouvoir adjudicateur considère que ceux-ci sont susceptibles de compromettre la santé publique, il est tenu d’en informer l’organisme national compétent en vue de la mise en œuvre de ladite procédure de sauvegarde». |
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34. |
Cette partie de la présente espèce étant réglée, la question principale devant être examinée est celle de la charge de la preuve. |
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35. |
À cet égard, la Commission cherche à prouver, à partir de certains cas individuels, que le comportement des hôpitaux grecs en tant que pouvoirs adjudicateurs révèle une pratique administrative constante qui est illégale et qui n’est pas contrôlée ni sanctionnée par les autorités compétentes. Par conséquent, la Commission cherche à faire constater que la République hellénique a manqué, de manière générale, à ses obligations en vertu du droit communautaire. |
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36. |
Dans son arrêt du 27 avril 2006, Commission/Allemagne ( 10 ), la Cour a jugé que, «même si la réglementation nationale applicable est, en soi, […] compatible avec le droit communautaire, un manquement peut découler de l’existence d’une pratique administrative qui viole ce droit». |
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37. |
À cet égard, la Cour a, dans un autre arrêt Commission/République hellénique ( 11 ), jugé que, «[e]n ce qui concerne la possibilité de constatation d’un manquement sur la base de la pratique administrative suivie dans un État membre, la Cour a déjà déterminé les critères applicables. En effet, dans ce cas, le manquement ne peut être établi que grâce à une démonstration suffisamment documentée et circonstanciée de la pratique reprochée, il faut que cette pratique administrative présente un certain degré de constance et de généralité, et, pour conclure à l’existence d’une pratique générale et constante, la Commission ne peut se fonder sur une présomption quelconque». |
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38. |
Dans la présente espèce, la Commission a émis en date du 19 décembre 2005 l’avis motivé dans lequel elle a indiqué que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36 et en vertu des articles 17 et 18 de la directive 93/42 en matière d’attribution de marchés publics de fournitures de dispositifs médicaux et enjoint cet État membre de se conformer à cet avis dans les deux mois de sa notification. |
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39. |
Le 9 février 2006, la République hellénique a répondu à l’avis motivé et fait valoir qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la bonne application du droit communautaire, entre autres, par la diffusion de la circulaire no 19384 et du rappel du 19 janvier 2006, attirant l’attention des hôpitaux sur leurs obligations en vertu du droit communautaire. À notre avis, cette approche indique que le gouvernement grec a: i) accepté l’existence des faits à l’origine des affirmations figurant dans l’avis motivé; ii) pris des mesures supplémentaires (à savoir le rappel du 19 janvier 2006) en vue de résoudre le problème, et iii) omis de répondre sur le fond pour ce qui concerne le comportement reproché. |
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40. |
Dans sa requête, la Commission fait valoir que, malgré l’adoption de la circulaire no 19384 et l’envoi du rappel deux ans plus tard, il y a eu persistance du comportement illégal des pouvoirs adjudicateurs et de l’absence de contrôle de la part des autorités grecques. Selon elle, les cas qui lui ont été signalés sont significatifs de ce qui semble être une pratique courante dans les hôpitaux grecs, du fait que l’infraction en question est tout sauf isolée et exceptionnelle, comme l’affirme le gouvernement grec, et que le comportement des pouvoirs adjudicateurs responsables se poursuit sans aucun contrôle. |
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41. |
Avant de nous pencher sur le bien-fondé du grief de la Commission, nous examinerons tout d’abord l’affirmation du gouvernement grec, selon laquelle la Commission ne saurait tirer des conclusions générales quant à l’existence d’un manquement horizontal étendu au droit communautaire à partir de l’examen de cas spécifiques — considérés comme «exceptionnels» par cet État — en présumant des manquements systémiques, par la République hellénique, aux obligations qui lui incombent. |
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42. |
Nous essaierons ci-dessous de démontrer pourquoi on peut, à notre avis, considérer que la violation alléguée est de nature générale et persistante. |
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43. |
À cet égard, nous pensons qu’il serait utile de citer in extenso les parties pertinentes de l’arrêt du 26 avril 2005, Commission/Irlande ( 12 ). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, alors qu’il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué ( 13 ), «les États membres sont tenus, en vertu de l’article 10 CE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui ci[ ( 14 )] […] Dans cette perspective, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective de la directive, la Commission […][, ne disposant] pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné[ ( 15 )] […] Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent[ ( 16 )] […] En de telles circonstances, c’est en effet aux autorités nationales qu’il appartient au premier chef de procéder aux vérifications nécessaires sur place, dans un esprit de coopération loyale, conformément au devoir de tout État membre […] de faciliter la mission générale de la Commission[ ( 17 )] […] C’est ainsi que, lorsque la Commission invoque des plaintes circonstanciées faisant apparaître des manquements répétés aux dispositions de la directive, il incombe à l’État membre concerné de contester de manière concrète les faits allégués dans ces plaintes[ ( 18 )] […] De même, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les autorités d’un État membre ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire aux dispositions d’une directive, il incombe à cet État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent» ( 19 ). |
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44. |
De plus, dans son arrêt rendu le 26 avril 2007, Commission/Italie ( 20 ), la Cour a jugé que «[c]ette obligation incombe aux États membres en vertu du devoir de coopération loyale, consacré par l’article 10 CE, tout au long de la procédure prévue à l’article 226 CE». |
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45. |
C’est dans ce contexte, que nous examinerons le bien-fondé de cette affaire. |
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46. |
Tout d’abord, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt du 25 octobre 2007, Commission/Irlande ( 21 ), «la Commission peut solliciter de la Cour le constat de manquements à des dispositions d’une directive du fait qu’une pratique générale contraire à celles-ci aurait été adoptée par les autorités d’un État membre, en illustrant cette pratique par des situations spécifiques». |
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47. |
Dans la présente espèce, nous estimons qu’il résulte du dossier soumis à la Cour qu’il y a eu au moins quatorze cas — connus par la Commission — d’hôpitaux agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs de la manière erronée et illégale, décrite ci-dessus. |
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48. |
Les quatorze cas qui auraient donné lieu à une violation du droit communautaire concernent les hôpitaux suivants: Attique, Agios Savvas d’Athènes, Elpis, Argos, l’hôpital (de la Croix-Rouge) Korgialeneio-Benakeio d’Athènes, l’hôpital général de Kalamata (sur la péninsule du Péloponnèse), l’hôpital général de Nauplie, l’hôpital général pour enfants d’Athènes P. & A. Kyriakou, Syros (dans les Cyclades), l’hôpital général de Sparte, l’hôpital général Panakardiko de Tripolis, l’hôpital général et maternité Elena Venizelou, l’hôpital général Asklipieio Voulas Attikis et Kos. |
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49. |
Il ressort du dossier soumis à la Cour que certains des plus grands hôpitaux de République hellénique figurent sur cette liste à savoir: Attique, Agios Savvas (un hôpital bien connu traitant les maladies du cancer), Korgialeneio-Benakeio, Kyriakou et Elena Venizelou. |
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50. |
De plus, nous estimons que ces cas reflètent à la fois une couverture géographique large et un grand nombre de domaines de compétence, incluant des hôpitaux généraux, un hôpital pour enfants, un hôpital traitant les maladies du cancer et une maternité ( 22 ). |
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51. |
À cet égard, nous sommes d’accord avec le point de vue de l’avocat général Geelhoed, exprimé dans ses conclusions dans l’affaire Commission/Irlande ( 23 ), selon lequel, «[b]ien que des cas isolés puissent en eux-mêmes suffire pour établir le manquement […], un manquement structurel suppose l’existence d’une pratique plus généralisée ou d’une tendance à ne pas se conformer susceptible d’être récurrente. Dans le cas d’une directive, cela signifie que, pour quelque raison que ce soit, ses dispositions importantes ne sont pas mises en pratique et que son objectif n’est pas atteint par l’État membre. Le fait que la pratique ne soit pas limitée à une localité particulière de cet État membre mais plus répandue, en ce que plusieurs cas contraires aux termes de la directive se produisent simultanément sur le territoire de l’État membre, peut constituer un indice». Cela semble en effet être le cas en l’espèce. |
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52. |
Enfin, sur ce point, il convient de garder à l’esprit que le produit en cause dans la présente espèce est un produit que les hôpitaux doivent acheter de manière répétée et régulière. C’est pourquoi, compte tenu de la nature du produit en cause dans la présente espèce — par opposition à un produit qui n’est acheté qu’une seule fois («on a one-off basis») —, la pratique générale dont la Commission fait grief nous semble susceptible d’être récurrente. |
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53. |
C’est pourquoi nous estimons que, au vu des considérations exposées ci-dessus aux points 45 à 51 et compte tenu de la similarité et du caractère récurrent des situations en cause, il semble y avoir un manquement généralisé et systémique de la part des pouvoirs adjudicateurs de se conformer aux directives 93/36 et 93/42, ainsi que de la part de la République hellénique ( 24 ). |
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54. |
À la lumière de ce qui précède, il convient de noter que, à partir du moment où la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les autorités d’un État membre ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire aux dispositions des directives 93/36 et 93/42, c’est à l’État membre qu’il incombe de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent. |
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55. |
Le point crucial dans la présente espèce est cependant le fait que le gouvernement grec n’a contesté aucune des allégations relatives à ces hôpitaux ( 25 ). De plus, la République hellénique n’a présenté aucun argument ni aucune preuve spécifique en vue de contredire ou de contester de manière substantielle et détaillée les affirmations de la Commission. |
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56. |
En fait, dans la circulaire no 19384, dans la phase précontentieuse et, notamment, dans son mémoire en défense dans la présente procédure, le gouvernement grec reconnaît le fait que «certains hôpitaux ont agi en violation des dispositions communautaires pertinentes». |
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57. |
C’est pourquoi, comme le gouvernement grec ne conteste pas les affirmations de la Commission et qu’il ne fournit pas de preuves contraires suffisantes, les faits allégués par la Commission doivent être regardés comme établis ( 26 ). |
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58. |
Nous estimons que la Commission a fourni suffisamment de preuves quant à la violation du droit communautaire par la République hellénique. Cette preuve n’est que renforcée par le fait, résultant du dossier soumis à la Cour et n’ayant pas été contesté par le gouvernement grec, que le comportement illégal des pouvoirs adjudicateurs n’est ni contrôlé ni sanctionné par cet État membre. |
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59. |
Il résulte de la jurisprudence citée au point 43 de nos conclusions que la République hellénique était tenue, en vertu de l’article 10 CE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 226 CE. |
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60. |
C’est pourquoi, au lieu de se limiter à nier ( 27 ) qu’il est possible, à partir de cas individuels (qu’elle n’a, en tout état de cause, pas contestés), de constater un manquement général à ses obligations, la République hellénique aurait dû, en vertu de son obligation au titre de l’article 10 CE, plutôt fournir la preuve de cas où les deux directives en cause ont été appliquées correctement. À cet effet, elle aurait dû fournir une estimation du nombre moyen d’appels d’offres émis chaque année par un hôpital afin de montrer que les cas connus par la Commission étaient, compte tenu de leur nombre, de leur répartition géographique et de la nature des spécialités, effectivement exceptionnels et qu’il n’y avait pas de déficience générale sous-jacente par rapport à tous les autres cas. Cependant, le gouvernement grec a manifestement omis d’agir en ce sens tant dans la phase précontentieuse que dans les observations écrites dans le cadre de la présente procédure. |
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61. |
Le seul et unique argument avancé par le gouvernement grec est que la Commission a omis de prouver que les cas dont elle a connaissance ne sont pas des incidents isolés et exceptionnels. |
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62. |
À notre avis, compte tenu, d’une part, du nombre, de la répartition géographique et de l’éventail des spécialités des hôpitaux et, d’autre part, du fait qu’ils incluent certains des plus grands hôpitaux de République hellénique, il semblerait que le comportement des hôpitaux grecs corresponde à une violation généralisée et qu’il ne saurait donc être limité aux quatorze cas connus par la Commission. |
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63. |
En effet, comme la Commission l’a démontré, le nombre de cas d’infraction par les pouvoirs adjudicateurs et l’absence de contrôle et de sanction d’un tel comportement aux niveaux administratif et judiciaire — tant de manière générale que dans des cas individuels — font apparaître une conclusion différente de celle proposée par la République hellénique. C’est pourquoi nous estimons que tant l’action des pouvoirs adjudicateurs que la pratique des autorités de contrôle compétentes ont pour effet que la violation de la procédure légale est d’ordre systémique. |
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64. |
La Commission a démontré que, compte tenu de leur nombre et de leur nature, l’existence des faits faisant l’objet des plaintes ne peut s’expliquer que par une tendance au non-respect d’obligations en droit communautaire à une plus grande échelle. Dans une telle situation, pris ensemble et dans ce contexte, les comportements rapportés dans les plaintes ne peuvent être vus comme de simples incidents isolés, mais plutôt comme des faits symptomatiques d’une politique ou d’une pratique administrative contraire aux obligations de cet État membre ( 28 ). |
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65. |
En effet, l’exécution de procédures d’appel d’offres en violation de la directive 93/36 par un grand nombre d’hôpitaux est contraire à l’obligation des autorités grecques prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36. |
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66. |
La Commission souligne, à juste titre, que les mesures adoptées par le gouvernement grec en vue de mettre fin à ces violations, après en avoir été informé par la Commission, consistent uniquement dans l’adoption, par l’EOF, d’un acte réglementaire, à savoir la circulaire no 19384, et dans l’envoi d’un rappel deux années plus tard. Il convient de noter que ce dernier a été envoyé le 19 janvier 2006, un mois après l’envoi, par la Commission, d’un avis motivé aux autorités grecques. |
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67. |
Cependant, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’il y a persistance du comportement illégal des pouvoirs adjudicateurs ainsi que de l’absence de contrôle et de sanction de la part des autorités grecques. |
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68. |
Au vu de ce qui précède, nous sommes d’accord avec la Commission en ce sens que les cas qui lui ont été signalés constituent des exemples révélant une pratique courante dans les hôpitaux s’agissant de la fourniture de dispositifs médicaux. |
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69. |
L’argument des autorités grecques — tiré de l’existence de procédures (de recours) nationales, destinées à traiter tout manquement aux règles en matière de marchés publics — ne justifie pas la violation des règles communautaires pertinentes par l’État membre. |
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70. |
Comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame ( 29 ), il est «de jurisprudence constante que la faculté offerte aux justiciables d’invoquer devant les juridictions nationales les dispositions directement applicables du traité ne constitue qu’une garantie minimale et ne suffit pas à assurer à elle seule l’application pleine et complète du traité». |
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71. |
En effet, le manquement à une obligation, résultant d’une pratique administrative d’un État membre suppose la possibilité de déceler, au niveau des autorités de l’État membre défendeur, une tendance à adopter un comportement particulier ( 30 ). |
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72. |
Nous sommes d’avis que tel est le cas en l’espèce. Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, la pratique administrative, dont il est fait grief et qui est illustrée par de nombreux exemples, présente manifestement un certain degré de constance et de généralité, ainsi qu’un manque de contrôle, de mise en application de la loi et de sanctions ( 31 ). De plus, selon les arguments exposés par la Commission, tels que rapportés au point 18 des présentes conclusions, il semble — au vu de la tendance généralisée de rejeter les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs — que, loin d’être en désaccord avec l’interprétation erronée et illégale des dispositions applicables par les pouvoirs adjudicateurs, le Conseil d’État l’ait plutôt confirmée ( 32 ). |
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73. |
Au vu de cela, nous sommes d’avis que la pratique administrative dont fait grief la Commission est, comme indiqué ci-dessus, susceptible de persister. De plus, il semblerait que cette violation, par la République hellénique, n’est pas seulement susceptible d’avoir des effets négatifs sur les intérêts spécifiques protégés par les directives 93/36 et 93/42, mais également, de manière plus générale, sur les objectifs promus par ces directives. |
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74. |
En effet, dans la présente espèce, la solution du problème ne réside pas simplement dans l’adoption d’une mesure en vue de résoudre un certain nombre de cas individuels, dans lesquels les obligations du droit communautaire en question ne sont pas respectées, mais dans la révision de la politique générale et de la pratique administrative de l’État membre en cause ( 33 ). |
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75. |
De plus, la conclusion — que la pratique administrative dont il est fait grief présente manifestement un certain degré de constance et de généralité, ainsi qu’un manque de contrôle, de mise en application de la loi et de sanctions — semble, paradoxalement, être confirmée par l’argument du gouvernement grec, selon lequel il n’a pas (encore) été possible d’imposer des sanctions, étant donné que, au moment de l’introduction de son mémoire en réplique, l’enquête du corps d’inspecteurs de ses services de santé et de prévoyance était encore en cours. En effet, cette enquête apparaît, a priori, comme ayant été prolongée de manière indue, et cela, notamment, en raison du fait que les éléments qui se sont révélés lors de la procédure administrative en vertu de l’article 226 CE auraient pu permettre aux autorités grecques de faire avancer leur propre enquête. Plus particulièrement, il ressort du dossier soumis à la Cour que la Commission a, pour la première fois, signalé le comportement des pouvoirs adjudicateurs à la République hellénique en date du 26 septembre 2003, alors que la République hellénique a déposé son mémoire en réplique en date du 19 avril 2007. Trois ans et demi s’étaient donc écoulés depuis le moment auquel la République hellénique avait été informée pour la première fois du comportement en cause. |
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76. |
À notre avis, il convient de noter que la présente espèce remplit manifestement les critères de durée (le fait que la situation de non-conformité a existé pendant longtemps) et de gravité (le degré par lequel la situation en question dans l’État membre s’écarte par rapport au résultat devant être atteint par l’obligation communautaire) ( 34 ). |
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77. |
Enfin, le recours en manquement est objectif et le caractère prolongé de l’enquête des autorités ne saurait faire disparaître le manquement de la République hellénique. Dans l’arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique ( 35 ), la Cour a jugé que, selon «la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives communautaires». |
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78. |
Dès lors, et en l’absence d’éléments contraires produits par le gouvernement grec, il y a lieu de constater que la Commission a démontré, à suffisance de droit, que, en rejetant des offres de dispositifs médicaux présentant le marquage de certification CE, sans que, en tout état de cause, les pouvoirs adjudicateurs compétents des hôpitaux grecs aient suivi la procédure prescrite par la directive 93/42, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/36 et 93/42 ( 36 ). |
IV — Les dépens
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79. |
Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. |
V — Conclusion
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80. |
Par conséquent, nous estimons que la Cour devrait juger comme suit:
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( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Directive du 14 juin 1993 (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1).
( 3 ) Directive du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001 (JO L 285, p. 1) (ci-après la «directive 93/36»). La directive 93/36 a été abrogée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), mais c’est la directive 93/36 qui est applicable aux faits de la présente espèce.
( 4 ) Arrêt du 14 juin 2007 (C-6/05, Rec. p. I-4557).
( 5 ) Directive du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications (JO L 217, p. 21).
( 6 ) Décision du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications (JO 1987, L 36, p. 31).
( 7 ) Selon la plainte, les comités compétents, normalement composés de médecins employés par les hôpitaux, affirment qu’ils ont le droit de vérifier le caractère suffisant et sûr, dans l’ensemble, de l’utilisation des dispositifs médicaux en question et, estimant que le marquage CE ne constitue pas une garantie appropriée et contraignante, constatent souvent des manquements aux normes qui, selon l’avis de ces comités, limitent, voire annulent la validité de la certification CE officielle.
( 8 ) La Commission renvoie aux arrêts du 8 mai 2003, ATRAL (C-14/02, Rec. p. I-4431, points 50 à 53); du 22 mai 2003, Commission/Allemagne (C-103/01, Rec. p. I-5369, points 28 et 29), et du 8 septembre 2005, Yonemoto (C-40/04, Rec. p. I-7755, points 31 et 32), ainsi qu’aux conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 21 novembre 2006 dans l’affaire Medipac-Kazantzidis (précitée à la note 4), points 83 à 87.
( 9 ) Précité à la note 4, point 55.
( 10 ) C-441/02, Rec. p. I-3449, point 47, qui renvoie à l’arrêt du 12 mai 2005, Commission/Italie (C-278/03, Rec. p. I-3747, point 13). Voir, également, arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande (C-342/05, Rec. p. I-4713, point 22).
( 11 ) Arrêt du 7 juin 2007 (C-156/04, Rec. p. I-4129, point 50), renvoyant à l’arrêt du 27 avril 2006, Commission/Allemagne (précité à la note 10, points 49, 50 et 99) et à la jurisprudence y citée. S’agissant d’une affaire où la Commission n’a pas démontré l’existence, dans un État membre, d’une pratique administrative présentant les caractéristiques requises par la jurisprudence de la Cour, voir arrêt du 12 mai 2005, Commission/Belgique (C-287/03, Rec. p. I-3761, point 28).
( 12 ) C-494/01, Rec. p. I-3331, points 41 à 47. Voir, également, arrêt du 26 avril 2007, Commission/Italie (C-135/05, Rec. p. I-3475, points 26 à 32). Voir Lenaerts, K., «The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European Union», 44 CML Rev. (2007), 1636, note no 70, qui, à son tour, renvoie à Wennerås, P., «A New Dawn for Commission Enforcement under Articles 226 and 228 EC: General and Persistent (GAP) Infringements, Lump Sums and Penalty Payments», 43 CML Rev. (2006), 31, et Schrauwen, A., «Fishery, waste management and persistent and general failure to fulfil control obligations: The role of lump sums and penalty payments in enforcement actions under Community law», 18 Journal of Environmental Law (2006), 289.
( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6), et du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas (C-408/97, Rec. p. I-6417, point 15). Voir, également, arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (272/86, Rec. p. 4875, point 21).
( 14 ) Arrêts précités à la note 13 du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (point 7), et du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas (point 16).
( 15 ) Voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas (précité à la note 13, point 17).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, dit «San Rocco» (C-365/97, Rec. p. I-7773, points 84 et 86).
( 17 ) Arrêt San Rocco (précité, point 85).
( 18 ) Voir, par analogie, arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (précité à la note 13, point 19).
( 19 ) Voir, par analogie, arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (précité à la note 13, point 21), et San Rocco (précité à la note 16, points 84 et 86).
( 20 ) Arrêt précité à la note 12, point 32.
( 21 ) C-248/05, Rec. p. I-9261, point 64 et jurisprudence citée.
( 22 ) Au vu des documents dont dispose la Cour, il apparaît que la pratique dont il est fait grief s’étend à un certain nombre d’autres hôpitaux, parmi lesquels: l’hôpital Ippokratio de Thessaloniki («un des plus grands du pays»), l’hôpital général de Trikala, l’hôpital G. Papanikolaou de Thessaloniki («un des plus grands du pays»), l’hôpital universitaire de Patras, l’hôpital de la marine grecque à Athènes, l’hôpital Agia Sofia d’Athènes («le plus grand hôpital pour enfants du pays»), le centre de traumatologie de Kifisia (KAT, «un des plus grands hôpitaux d’Athènes») et l’hôpital Tzanio («un grand hôpital du Pirée»).
( 23 ) Précitée à la note 12, point 44 (arrêt du 26 avril 2005).
( 24 ) Par opposition, notamment, à l’arrêt du 12 juin 2003, Commission/Finlande (C-229/00, Rec. p. I-5727, point 53).
( 25 ) Voir arrêt rendu du 26 avril 2005, Commission/Irlande (précité à la note 12), où l’Irlande a contesté la véracité de la majorité des affirmations de la Commission. Voir, également, arrêt du 27 avril 1993, Commission/Grèce (C-375/90, Rec. p. I-2055, point 34), où, comme «la République hellénique a apporté, dans ses mémoires écrits et à l’audience, des précisions détaillées tendant à démontrer qu’en réalité les exigences de l’annexe III avaient été respectées, sans, d’ailleurs, que l’exactitude de ces précisions ait été contestée par la Commission», la Cour a constaté que la Commission n’avait pas établi la violation alléguée des dispositions du règlement en cause.
( 26 ) Arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (précité à la note 13, point 21). Voir, également, arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni (C-508/03, Rec. p. I-3969, point 80).
( 27 ) Voir la substance de l’arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (précité à la note 13), selon laquelle, s’il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, l’État membre mis en cause ne saurait se contenter, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître le manquement, d’en nier l’existence. L’État membre doit contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et leurs conséquences. À défaut, les faits allégués doivent être tenus pour établis.
( 28 ) Voir, en ce sens, conclusions présentées par l’avocat général Geelhoed le 23 septembre 2004 dans l’affaire Commission/Irlande (arrêt du 26 avril 2005, précité à la note 12), point 55.
( 29 ) C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 20.
( 30 ) Lenaerts, K., Arts, D., ex Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2e édition, Londres, 2006, p. 133, section 5/08, citant, par exemple, les arrêts du 9 mai 1985, Commission/France (21/84, Rec. p. 1355); du 18 février 1986, Commission/Italie (35/84, Rec. p. 545); du 29 avril 2004, Commission/Autriche (C-150/00, Rec. p. I-3887), et du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas (C-41/02, Rec. p. I-11375).
( 31 ) Comme dans l’arrêt du 26 avril 2005, Commission/Irlande (précité à la note 12), la République hellénique semble avoir, de manière générale, omis i) de créer et/ou d’appliquer le cadre juridique et administratif nécessaire pour une application et une mise en œuvre correctes des dispositions des directives 93/36 et 93/42, tout comme elle semble avoir omis ii) d’appliquer et de mettre en œuvre les dispositions dans la présente espèce. En effet, il semble qu’il y ait objectivement une tendance généralisée de la part des autorités grecques à tolérer des situations de non-respect desdites dispositions (voir arrêt du 26 avril 2005, Commission/Irlande, précité, point 132).
( 32 ) Pour ce qui concerne la compatibilité, avec le droit communautaire, d’une pratique liée à une disposition «neutre» du droit national, dans le contexte de la pratique judiciaire, voir arrêt du 9 décembre 2003, Commission/Italie (C-129/00, Rec. p. I-14637). Dans cet arrêt, la Cour a exposé les circonstances dans lesquelles une pratique judiciaire nationale peut équivaloir à un manquement, par un État membre, à ses obligations en vertu de l’article 226 CE.
( 33 ) Voir conclusions présentées le 23 septembre 2004 par l’avocat général Geelhoed dans l’affaire Commission/Irlande (arrêt du 26 avril 2005, précité à la note 12), point 48, où il fait valoir que «limiter l’action corrective à des cas identifiés de non-respect conduirait à laisser persister d’autres cas de non-respect jusqu’à ce qu’ils soient détectés et attaqués […] par la Commission dans une nouvelle action en manquement […] Pendant ce temps, une situation contraire à celle envisagée par la mesure communautaire subsiste».
( 34 ) Ibidem, points 45 et 46.
( 35 ) 301/81, Rec. p. 467, point 6.
( 36 ) Voir, à cet effet, arrêt San Rocco (précité à la note 16, point 91).