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Document 62006CA0408

Affaire C-408/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Landesanstalt für Landwirtschaft/Franz Götz (Sixième directive TVA — Activité économique — Assujettis — Organismes de droit public — Bureau de vente de quotas laitiers — Opérations des organismes d'intervention agricoles et des économats — Distorsions de concurrence d'une certaine importance — Marché géographique)

JO C 51 du 23.2.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/22


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Landesanstalt für Landwirtschaft/Franz Götz

(Affaire C-408/06) (1)

(Sixième directive TVA - Activité économique - Assujettis - Organismes de droit public - Bureau de vente de quotas laitiers - Opérations des organismes d'intervention agricoles et des économats - Distorsions de concurrence d'une certaine importance - Marché géographique)

(2008/C 51/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landesanstalt für Landwirtschaft

Partie défenderesse: Franz Götz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 4, par. 5, deuxième et troisième alinéa, et de l'annexe D, points 7 et 12 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Facturation sans indication séparée de la TVA d'une attribution de quantités de référence de lait — Appréciation de la qualité d'assujeti d'un organisme établi par un Land et chargé de la cession de quantités de référence de lait aux producteurs laitiers contre paiement préalable

Dispositif

1)

Un bureau de vente de quotas laitiers n'est ni un organisme d'intervention agricole au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, lu en combinaison avec le point 7 de l'annexe D de celle-ci, ni un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l'annexe D de ladite directive.

2)

L'absence d'assujettissement d'un bureau de vente de quotas laitiers pour les activités ou les opérations qu'il accomplirait en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/4, ne saurait être constitutif de distorsions de concurrence d'une certaine importance, en raison du fait qu'il n'est pas confronté, dans une situation telle que celle en cause au principal, à des opérateurs privés fournissant des prestations qui sont en concurrence avec les prestations publiques. Cette considération valant pour tout bureau de vente de quotas laitiers exerçant dans une zone de transfert des quantités de référence de livraison donnée, définie par l'État membre concerné, il y a lieu d'indiquer que ladite zone constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l'existence de distorsions de concurrence d'une certaine importance.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


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