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Document 62005TO0295
Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 5 September 2007.#Document Security Systems, Inc. v European Central Bank (ECB).#Monetary Union - Issue of euro banknotes - Alleged use of a patented invention designed to prevent counterfeiting - Action for infringement of a European patent - Lack of jurisdiction of the Court of First Instance - Inadmissibility - Action for damages.#Case T-295/05.
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 septembre 2007.
Document Security Systems, Inc. contre Banque centrale européenne (BCE).
Union monétaire - Émission de billets de banque en euros - Prétendue utilisation d'une invention brevetée destinée à éviter la contrefaçon - Action en contrefaçon d'un brevet européen - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité - Recours en indemnité.
Affaire T-295/05.
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 septembre 2007.
Document Security Systems, Inc. contre Banque centrale européenne (BCE).
Union monétaire - Émission de billets de banque en euros - Prétendue utilisation d'une invention brevetée destinée à éviter la contrefaçon - Action en contrefaçon d'un brevet européen - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité - Recours en indemnité.
Affaire T-295/05.
Recueil de jurisprudence 2007 II-02835
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:243
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire T‑295/05,
Document Security Systems, Inc. , établie à Rochester, New York (États-Unis), représenté par M me L. Cohen, MM. H. Sheraton, et B. Uphoff, solicitors, et M. C. Stanbrook, QC,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE) , représentée par M me C. Zilioli et M. P. Machado, en qualité d’agents, assistés de M es E. Garayar Gutiérrez et G. de Ulloa y Suelves, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une action en contrefaçon tendant à faire constater que la BCE a violé les droits conférés par un brevet européen de la requérante et une demande en réparation du préjudice que la requérante prétend avoir subi comme conséquence de la violation du brevet,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et V. Ciucă, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
Législation communautaire
1. L’article 235 CE dispose :
« La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa. »
2. L’article 288, deuxième et troisième alinéas, CE prévoit :
« En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Le deuxième alinéa s’applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la [Banque centrale européenne] ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »
3. L’article 35, paragraphe 3, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO 1992, C 191, p. 68, ci-après le « statut de la BCE »), tel que révisé et modifié, dispose :
« La BCE est soumise au régime de responsabilité prévu à l’article 288 du traité [...] »
Convention sur le brevet européen
4. La convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (également appelée « convention sur le brevet européen » ou « convention de Munich », ci-après la « CBE »), telle que modifiée par l’acte portant révision de l’article 63 de la CBE du 17 décembre 1991 et par les décisions du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du 21 décembre 1978, du 13 décembre 1994, du 20 octobre 1995, du 5 décembre 1996, du 10 décembre 1998 et du 27 octobre 2005 et comprenant les dispositions de l’acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000 qui s’appliquent à titre provisoire, est un traité international multilatéral qui ne relève pas du droit communautaire et dont l’objet est de mettre en place une procédure simplifiée d’obtention de la protection par brevet en Europe pour un certain nombre de pays. La CBE est entrée en vigueur le 7 octobre 1977 et, à l’heure actuelle, a été ratifiée par 32 États, parmi lesquels tous les États membres de l’Union européenne.
5. L’article 4 de la CBE a institué l’Organisation européenne des brevets qui a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l’un des ses organes, à savoir l’Office européen des brevets (ci-après l’« Office »).
6. L’article 2, paragraphe 2, de la CBE dispose que, « [d]ans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État, pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement ».
7. L’article 64 de la CBE prévoit :
« 1. Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.
2. Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
3. Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale. »
8. La CBE contient quelques règles applicables dans tous les États contractants. Ces règles communes sont celles relatives aux critères de brevetabilité (articles 52 à 57 de la CBE), aux causes de nullité d’un brevet communautaire (article 138 de la CBE, voir ci-après) ainsi qu’à la portée et à la durée de la protection du brevet (article 63, article 64, paragraphe 2, et article 69 de la CBE).
9. L’article 138 de la CBE prévoit les cas dans lesquels un brevet européen peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant et avec effet sur le territoire de cet État.
Faits à l’origine du litige
10. La requérante est une société de droit américaine qui, en 2004, serait devenue titulaire d’un brevet européen relatif, notamment, à des éléments de protection contre la contrefaçon de billets de banque. Cette invention serait due à M. Ralph C. Wicker et consisterait en une méthode de production de documents destinés à faire apparaître la contrefaçon lorsqu’ils sont copiés au moyen de scanners utilisant la technologie du balayage.
11. M. Wicker a déposé une demande de brevet pour cette méthode de production aux États-Unis le 18 janvier 1989. Le 16 janvier 1990, il a introduit une demande de brevet européen devant l’Office.
12. La demande de brevet européen de M. Wicker a été publiée au Bulletin européen des brevets le 13 novembre 1991. Ladite demande a été rejetée le 18 juillet 1995, pour défaut d’activité inventive par rapport à l’état de la technique. Cette décision a fait l’objet d’un appel le 5 février 1999, et l’une des chambres de recours technique de l’Office a autorisé l’octroi du brevet demandé, qui a finalement été effectué le 24 novembre 1999, sous le numéro 0 455 750 B1 et sous la dénomination « Procédé de production d’un document non reproductible » (ci-après le « brevet litigieux »).
13. La requérante soutient que le brevet litigieux a été validé et subsiste en France, en Autriche, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas (ci-après les « États concernés »). En effet, M. Wicker aurait désigné les États concernés au moment du dépôt de la demande du brevet litigieux. La requérante prétend que le brevet subsiste aussi au Liechtenstein, au Danemark, en Suède et en Suisse, États situés en dehors du territoire où l’euro est la monnaie officielle (la zone euro) et n’ayant pas imprimé de billets de banque en euros, et qui ne sont pas pris en compte par la requête .
14. Selon la requérante, le brevet litigieux est demeuré la propriété de M. Wicker, décédé en 1997, et a été transmis à ses représentants successoraux en vertu des lois de l’État de New York jusqu’à ce que ceux-ci le lui aient cédé le 22 décembre 2004. La cession inclurait les droits d’entamer des actions et de recouvrir des dommages et intérêts pour des actes antérieurs à celle-ci.
15. Selon la requérante, la BCE a commis ou autorisé l’exécution de trois actes qui portent atteinte aux droits conférés par le brevet litigieux. Premièrement, la BCE aurait conçu (ou fait concevoir pour son compte) les billets de banque en euros en utilisant la méthode couverte par le brevet litigieux. Deuxièmement, la BCE aurait fait imprimer ces billets de banque. Troisièmement, la BCE aurait autorisé leur émission et leur utilisation comme monnaie ayant cours légal dans la zone euro.
Procédure
16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er août 2005, la requérante a introduit le présent recours.
17. Par ce recours, en premier lieu, la requérante demande au Tribunal de constater que la BCE a violé les droits conférés par le brevet litigieux par la conception, l’impression et l’émission de billets de banque en euros. En second lieu, elle demande au Tribunal la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi, et ce sous la forme de redevances d’un montant raisonnable eu égard aux actes frauduleux de la BCE.
18. Par acte déposé le 21 octobre 2005, la BCE a soulevé une exception d’irrecevabilité conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 29 décembre 2005, la requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.
19. Par lettre du 6 avril 2006, la BCE a informé le Tribunal que, le 23 mars 2006, elle avait introduit des actions en nullité contre le brevet litigieux dans tous les États concernés à l’exception de l’Italie, où une action en nullité avait été introduite le 27 mars, et de l’Espagne. Selon la BCE, dans le cadre de ces actions, elle soutient que le brevet litigieux est nul aux motifs qu’il s’étend manifestement au-delà de l’objet de la demande initiale, que l’invention n’est pas nouvelle et qu’elle n’implique pas d’activité inventive.
20. Par lettre du 7 juillet 2006, la BCE a informé le Tribunal que, le 12 mai 2006, elle avait introduit une action en nullité contre le brevet litigieux en Espagne.
21. Le 18 octobre 2006, la requérante a fait parvenir au Tribunal ses observations sur les deux lettres de la BCE relatives à l’introduction desdites actions en nullité. Elle fait valoir que l’introduction des divers recours en nullité devant les juridictions nationales n’a aucune incidence sur le présent recours et que le Tribunal devrait rejeter l’exception d’irrecevabilité de la BCE et statuer sur le fond.
22. Par lettre du 11 avril 2007, la BCE a informé le Tribunal que les actions en nullité introduites au Royaume-Uni et en Allemagne avaient été tranchées en première instance.
23. S’agissant de l’action en nullité introduite au Royaume-Uni, la BCE a indiqué que, par arrêt du 26 mars 2007, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (chambre des brevets), Royaume-Uni], avait jugé que le brevet litigieux était invalide parce qu’il s’étendait au-delà de l’objet de la demande initiale. La BCE a informé le Tribunal que la requérante avait été autorisée à faire appel de cet arrêt devant la Court of Appeal (England & Wales) [cour d’appel (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni] et que la BCE avait été autorisée à faire un contre-appel.
24. S’agissant de l’action en nullité introduite en Allemagne, la BCE a indiqué que, par arrêt du 27 mars 2007, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) avait jugé que le brevet litigieux était valide. La BCE a également informé le Tribunal de son intention de faire appel de cet arrêt.
Conclusions des parties
25. Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– juger que la BCE a violé les droits conférés par le brevet litigieux ;
– condamner la BCE au paiement de dommages et intérêts pour la violation des droits conférés par le brevet litigieux, dont le montant sera à établir par la suite ;
– condamner la BCE aux dépens.
26. Dans son exception d’irrecevabilité, la BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
27. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– déclarer le recours recevable ;
– accorder le jugement déclaratif sollicité dans la requête.
Sur l’action en contrefaçon des brevets
Sur la recevabilité
28. En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
29. L’exception d’irrecevabilité de la BCE est fondée sur trois moyens, tirés respectivement de l’absence de qualité pour agir de la requérante, de l’absence de compétence du Tribunal pour connaître de la présente affaire et statuer sur celle-ci et du non-respect d’exigences de forme dans la requête.
30. Il convient d’examiner d’abord le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal.
Arguments des parties
31. La BCE fait valoir que, bien que le recours soit fondé sur les articles 235 CE et 288 CE, la requérante ne demande pas seulement des dommages et intérêts, mais vise avant tout à faire constater que la BCE a contrefait le brevet litigieux, et ce n’est qu’ensuite qu’elle poursuit la réparation du dommage.
32. La BCE considère que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon. Elle soutient que seules les juridictions nationales sont compétentes pour constater que le brevet litigieux a été contrefait.
33. La BCE estime que, pour déclarer le recours recevable, le Tribunal devrait se saisir de la compétence exclusive conférée aux juridictions nationales par leurs droits nationaux respectifs en matière de contrefaçon de brevets, ce qui serait contraire à la CBE, selon laquelle le contentieux en matière de brevets européens relève des juridictions nationales des États contractants.
34. Pour étayer cette thèse, la BCE fait valoir que, une fois qu’un brevet européen a été délivré et validé dans chacun des États désignés, un faisceau de brevets indépendants et nationaux émerge. La BCE est donc d’avis que c’est le droit de chaque État qui détermine tant les effets des brevets dans son territoire que les règles de procédure applicables en cas de litige. Selon la BCE, étant donné que la question de la contrefaçon est exclusivement régie par le droit national, le Tribunal ne serait pas compétent pour la trancher.
35. La BCE souligne que la législation nationale de chaque État membre en matière de brevets :
– prévoit différentes conditions pour que le brevet bénéficie de la protection nationale ;
– confère à certaines juridictions, souvent spécialisées, la compétence exclusive d’apprécier les questions de contrefaçon et de nullité des brevets ;
– prévoit des règles de procédure différentes, y compris notamment des restrictions quant à la capacité pour agir ;
– prévoit des conditions différentes à remplir pour l’octroi de dommages et intérêts ;
– prévoit des délais de prescription différents pour l’obtention de dommages et intérêts ainsi que pour l’action en contrefaçon.
36. La BCE soutient que rien n’interdit à la requérante d’agir devant les juridictions nationales compétentes pour qu’il soit statué sur l’existence des prétendues contrefaçons. La BCE fait observer que, aux termes de l’article 35, paragraphe 2, du statut de la BCE, les litiges entre la BCE, d’une part, et toute autre personne, d’autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice n’ait été déclarée compétente.
37. La requérante fait valoir, d’abord, que le Tribunal est compétent pour statuer sur le recours en vertu des dispositions combinées des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, lesquelles conféreraient au juge communautaire la compétence pour trancher les litiges relatifs à la réparation par la Communauté, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, des dommages causés en matière de responsabilité non contractuelle par les institutions communautaires. La requérante fait observer que la BCE est une institution communautaire et que l’article 288, troisième alinéa, CE dispose explicitement que la Communauté doit réparer les dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
38. La requérante estime que la compétence du Tribunal est régie uniquement par le traité et ne saurait l’être par aucune législation nationale ou par le droit communautaire dérivé. En particulier, la requérante conteste que la compétence du Tribunal puisse être régie par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) (règlement qui détermine la compétence des juridictions nationales en matière civile et commerciale).
39. La requérante souligne, notamment, que l’article 67 du règlement nº 44/2001 exclut l’application de ce dernier à la compétence judiciaire conférée par des actes communautaires tels que le traité.
40. La requérante considère en revanche que la compétence des juridictions nationales en matière de contrefaçon de brevets est régie par le règlement nº 44/2001. En principe, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la partie défenderesse est domiciliée seraient compétentes même si la contrefaçon a été commise sur le territoire d’un autre État.
41. La requérante estime également que, conformément à l’article 27 du règlement nº 44/2001, la juridiction saisie en premier lieu pour régler un litige concernant la contrefaçon d’un brevet entre deux parties a une compétence exclusive pour régler tout litige en contrefaçon opposant les mêmes parties et concernant le même brevet.
42. En outre, la requérante fait valoir que la jurisprudence a confirmé que les juridictions de l’État sur le territoire duquel l’enregistrement d’un brevet a été effectué bénéficient d’une compétence exclusive uniquement en ce qui concerne les litiges portant sur la validité du brevet lui-même ou sur l’existence de son dépôt ou de son enregistrement (arrêt de la Cour du 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, p. 3663, point 22). En conséquence, l’affirmation de la BCE selon laquelle les juridictions de chaque État concerné ont une compétence exclusive pour statuer sur la contrefaçon du brevet litigieux dans leur territoire, en vertu de leurs lois nationales respectives, serait incorrecte.
43. La requérante expose, par ailleurs, que de nombreuses conventions internationales prévoient que la contrefaçon d’un brevet constitue une faute civile pour laquelle des dommages et intérêts doivent être versés à titre de réparation et que, de fait, ce principe a été adopté par les nations commerçantes les plus importantes et a fait l’objet des activités de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Selon la requérante, il s’agit, donc, d’un principe fondamental à la fois du droit communautaire et des droits nationaux. Ainsi, la requérante précise que la Communauté est membre de l’OMC depuis le 1 er janvier 1995 et que, de ce fait, elle est tenue de respecter les dispositions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« ADPIC »). La requérante fait valoir que, selon une jurisprudence établie, les dispositions des accords internationaux conclus par l’Union européenne, tels que l’ADPIC, font partie intégrante de la structure juridique communautaire (arrêt de la Cour du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449). La requérante maintient que, en tout état de cause, les États membres de l’Union européenne sont également membres de l’OMC et liés par l’ADPIC. Les principes qui y figurent feraient, dès lors, partie de chacune des lois nationales des États membres.
44. La requérante soutient, à cet égard, que la difficulté invoquée par la BCE qu’aurait le Tribunal pour appliquer plusieurs lois nationales afin de vérifier si cette dernière a contrefait le brevet litigieux n’est pas pertinente dans la présente affaire. La requérante considère que le fait qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de vérifier et d’appliquer des lois nationales n’affecte pas sa compétence. En fait, la requérante estime que, selon la jurisprudence (arrêts de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink e.a./Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, et du 27 mars 1990, Grifoni/Commission, C-308/87, Rec. p. I‑1203), les violations d’obligations établies en droit national engagent la responsabilité des institutions communautaires du fait des préjudices causés aux particuliers et que le Tribunal est compétent pour en juger.
45. D’ailleurs, la requérante maintient que, selon l’article 288 CE, la loi applicable aux actions en justice relatives à des préjudices causés par les institutions communautaires est celle qui résulte des principes juridiques communs aux États membres. Partant, les observations formulées par la BCE sur les différences entre les droits nationaux en ce qui concerne le calcul des dommages et intérêts en cas de contrefaçon d’un brevet sont, selon la requérante, déplacées.
46. La requérante soutient qu’elle n’est pas obligée d’épuiser les procédures nationales avant d’introduire le présent recours. Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par la BCE pour étayer cette thèse concerne des affaires dans lesquelles les États membres appliquent ou transposent d’une manière incorrecte le droit communautaire. Selon la requérante, c’est uniquement dans ces circonstances que se pose la question de savoir si un requérant doit épuiser les voies de recours nationales à l’encontre de l’État membre lui-même avant d’entamer un recours en indemnité contre la Communauté. Or, la requérante fait valoir qu’il n’est pas allégué qu’un État membre a commis une faute dans la présente affaire, la BCE étant la seule coupable de la contrefaçon en cause.
47. Du même, la requérante souligne que la proposition avancée par la BCE, selon laquelle des procédures devraient être engagées simultanément devant les juridictions de nombreux États membres, pourrait entraîner des complications, des frais superflus et des retards injustifiés en raison des difficultés que poserait le règlement nº 44/2001 concernant l’exercice des compétences judiciaires concurrentes. De ce fait, la Communauté manquerait à ses obligations issues de l’article 41 de l’ADPIC, qui exigerait que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient équitables, sans complexités inutiles ni retards injustifiés.
48. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, si elle devait engager des procédures simultanées devant les juridictions nationales, il y aurait un risque que le recours en indemnité devant le Tribunal puisse être prescrit.
49. Enfin, la requérante considère que le Tribunal est compétent pour déclarer que la BCE a contrefait le brevet litigieux, puisque l’effet d’une telle déclaration serait identique à celui d’une constatation par le Tribunal de l’engagement de la responsabilité de la Communauté quant au paiement de dommages et intérêts. Or, la faculté de procéder à une telle constatation serait conférée au Tribunal par l’article 288 CE. D’ailleurs, la requérante estime que la jurisprudence a autorisé expressément le Tribunal à adopter des jugements déclaratifs relatifs à des demandes de dommages et intérêts lorsque des dommages et intérêts passés ne peuvent pas encore être calculés ou lorsqu’il existe des dommages et intérêts potentiels à venir (arrêt de la Cour du 2 juin 1976, Kampffmeyer/Conseil et Commission, 56/74 à 60/74, Rec. p. 711) . Finalement, la requérante considère que la Communauté est tenue par l’ADPIC de fournir « des jugements déclaratifs et une compensation adéquate » en cas de contrefaçon de brevet.
Appréciation du Tribunal
50. Il importe de relever, d’emblée, que le Tribunal ne peut exercer que les compétences qui lui ont été attribuées par le droit communautaire. Ce principe ressort de l’article 7 CE, aux termes duquel le juge communautaire doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité. L’article 220 CE dispose, également, que la Cour et le Tribunal assurent le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité dans le cadre de leurs compétences respectives.
51. À défaut d’une telle attribution de compétence, le Tribunal ne saurait statuer sur un recours sans étendre sa compétence juridictionnelle aux litiges auxquels la Communauté est partie et dont la compétence relève, selon l’article 240 CE, des juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mai 1987, Rau e.a., 133/85 à 136/85, Rec. p. 2289, point 10 ; ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-186/96, Rec. p. II‑1633, point 47; du 12 décembre 2005, Natexis Banques Populaires/RoboBAT, T‑360/05, non publiée au Recueil, point 12, et du 26 janvier 2007, Theofilopoulos/Commission, T‑91/06, non encore publiée au Recueil, point 16). L’article 35, paragraphe 2, du statut de la BCE prévoit également que les litiges entre la BCE et toute autre personne sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour n’ait été déclarée compétente.
52. En l’espèce, la requérante demande au Tribunal de constater lui-même que la BCE a commis la contrefaçon de ses divers brevets nationaux.
53. Tel que l’indique la BCE, un brevet européen n’est en fait qu’un ensemble de brevets nationaux identiques, délivrés par chaque État désigné par le demandeur du brevet dans sa demande. L’article 2 et l’article 64, paragraphe 1, de la CBE stipulent à cet égard que le brevet européen produit le même effet juridique qu’un brevet national dans chaque État désigné par le demandeur et qu’il y est soumis au même régime qu’un brevet national. L’article 64, paragraphe 3, de la CBE dispose également que toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la loi nationale.
54. Dès lors, la requérante accusant la BCE de la contrefaçon du brevet litigieux dans neuf des États pour lesquels ce dernier a été délivré, cela revient à reprocher à la BCE d’avoir contrefait neuf brevets nationaux.
55. Le droit de chacun des neuf États concernés interdit aux tiers l’exploitation des inventions faisant l’objet d’un brevet sans le consentement du titulaire et permet à ce dernier de s’opposer devant le juge à une telle utilisation. La BCE ne conteste pas son obligation de respecter les normes en matière de brevets des États concernés et admet que la requérante pourrait introduire une action en contrefaçon à son égard devant les juridictions nationales.
56. Or, aucune disposition de droit communautaire ne confère au Tribunal la compétence pour statuer en matière de contrefaçon de brevets. L’action en contrefaçon de brevets ne figure pas parmi les voies de recours dont la compétence est attribuée aux juridictions communautaires par les articles 220 CE à 241 CE.
57. Au surplus, le droit national des brevets, à la différence d’autres droits de propriété intellectuelle, tels que le droit national des marques, n’a fait l’objet d’aucune harmonisation communautaire. S’agissant d’un domaine dans lequel la Communauté n’a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection de certains droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire (arrêt de la Cour du 14 décembre 2000, Dior e.a., C-300/98 et C-392/98, Rec. p. I-11307, point 48).
58. La requérante estime, néanmoins, que les dispositions combinées de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE permettent au Tribunal de réaliser toute constatation nécessaire afin de déterminer si une institution communautaire a commis une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté, sans qu’il y ait de limites quant aux normes nationales dont la violation peut être constatée ni quant aux appréciations relatives au droit national qui peuvent être réalisées à cette fin.
59. La requérante considère ainsi que, la contrefaçon étant une question relevant de la responsabilité non contractuelle, le Tribunal doit être capable en tout cas de déterminer si elle a effectivement eu lieu. Ainsi, les arrêts Leussink e.a./Commission et Grifoni/Commission, précités, auraient établi que le juge communautaire est compétent pour juger les recours en responsabilité concernant la réparation de dommages causés par la violation par des institutions communautaires d’obligations établies en droit national, telles que le respect des brevets existants.
60. Or, la thèse de la requérante ne saurait être retenue.
61. En premier lieu, la requérante méconnaît qu’elle a introduit une action en contrefaçon qui est conceptuellement différente de l’action en responsabilité non contractuelle qu’elle a également introduite. Le Tribunal doit nécessairement traiter l’action en contrefaçon comme un recours autonome et sur la base des normes qui déterminent les recours relevant de la compétence des juridictions communautaires.
62. En second lieu, la thèse de la requérante aurait pour conséquence que le Tribunal devrait statuer sur n’importe quelle question soumise au droit national, pourvu qu’il le fasse afin d’apprécier si une institution communautaire a commis une illégalité dans le cadre d’un recours en indemnité. Le Tribunal serait ainsi amené à se prononcer sur des questions qui échappent à sa compétence, en s’arrogeant des compétences qui appartiennent exclusivement au juge national. Or, il ne revient pas au Tribunal de traiter la prétendue violation d’une législation nationale comme une question de droit qui suppose un contrôle juridique illimité, un tel contrôle n’incombant qu’aux autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, T‑139/99, Rec. p. II-2849, point 40, confirmé par ordonnance de la Cour du 21 juin 2001, AICS/Parlement, C-330/00 P, Rec. p. I‑4809).
63. La requérante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence qu’elle invoque à l’appui de ses arguments.
64. S’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Leussink e.a/Commission., précité, qui concerne un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire de la Commission blessé dans un accident de circulation en Allemagne alors qu’il était en mission et qui voyageait dans une voiture de la Commission conduite par un chauffeur de cette institution, il importe de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt en question n’a jamais établi que le juge communautaire était compétent pour déterminer si une institution communautaire avait violé une norme de droit national. Bien au contraire, la Cour, qui a condamné la Commission, a exclu expressément que la responsabilité de celle-ci puisse être examinée en l’espèce à l’égard du droit national (point 15 de l’arrêt).
65. S’agissant de l’arrêt Grifoni/Commission, qui concerne un recours en indemnité introduit par un entrepreneur ayant subi un accident lorsqu’il inspectait le toit d’un bâtiment de la Commission à Ispra (Italie) en vue d’y réaliser des travaux d’entretien, il importe de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Cour n’a pas apprécié elle-même la conformité du comportement reproché à la Commission, à savoir l’omission de la mise en place des mesures de sécurité requises par la loi de l’État dans lequel se trouvait le bâtiment, avec les normes nationales applicables. En effet, la violation par la Commission des normes nationales de prévention des accidents avait été constatée préalablement par l’organisme national compétent pour vérifier le respect desdites norm es, qui avait établi que la Commission n’avait pris aucune mesure de prévention (conclusions de l’avocat général M. Tesauro sous l’arrêt Grifoni/Commission, précité, Rec. p. I-1203, point 26). Dans ces circonstances, la Cour a considéré que le comportement négligent de la Commission, qui n’avait pas fait diligence concernant les mesures de sécurité nécessaires à la prévention de l’accident, avait été établi et constituait une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté (points 13 et 14 de l’arrêt), dès lors que les autres conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité communautaire étaient réunies, à savoir la réalité du dommage subi et l’existence d’un lien de causalité entre ce dommage et le comportement illégal reproché à l’institution concernée. Or, cette situation est opposée à celle de la présente affaire, les juridictions nationales compétentes n’ayant pas constaté la violation par la BCE des différents brevets nationaux concernés.
66. Le Tribunal a suivi la même approche dans les deux affaires ayant donné lieu, respectivement, à l’arrêt du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, précité, et à l’arrêt du 11 juin 2002, AICS/Parlement (T‑365/00, Rec. p. II‑2719), qui concernent tous les deux l’attribution par le Parlement d’un marché public de transport de personnes liées à cette institution dans des véhicules banalisés avec chauffeurs à Strasbourg. L’un des soumissionnaires dont l’offre avait été rejetée a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision d’attribution du Parlement, qu’il considérait illégale, et un recours en indemnité à l’encontre de ladite institution. Dans le cadre du recours en annulation, le requérant faisait valoir que le contrat finalement signé entre le Parlement et l’entreprise dont la candidature avait été retenue violait la législation française applicable à l’activité des taxis. Par son arrêt du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, précité, le Tribunal a rejeté les demandes d’annulation et d’indemnité au motif que le requérant n’avait pas démontré que le Parlement avait commis une erreur manifeste dans son interprétation de la législation française (point 43). En revanche, par son arrêt du 11 juin 2002, AICS/Parlement, précité, le Tribunal a pris en compte le fait que le tribunal correctionnel de Strasbourg avait rendu entre-temps un arrêt le 7 avril 2000, dans lequel il avait jugé que la législation française s’opposait à l’interprétation du Parlement (points 65 à 71 de l’arrêt). Partant, le Tribunal a annulé la décision d’attribution du marché, alors qu’il a rejeté la demande en réparation pour absence de preuve du préjudice allégué (point 79).
67. À titre surabondant, il convient de tenir compte de ce que l’article 138 de la CBE dispose qu’un brevet européen peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant et avec effet sur le territoire de cet État, et de ce que l’article 22, paragraphe 4, du règlement nº 44/2001 confère une compétence exclusive en matière de validité des brevets aux juridictions de l’État sur le territoire duquel l’enregistrement du brevet a été effectué, la Cour ayant précisé que cette exclusivité s’applique quel que soit le cadre procédural dans lequel la question de la validité est soulevée, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 juillet 2006, GAT, C‑4/03, Rec. p. I-6509, point 25).
68. La question de la validité du brevet est, dans la plupart des cas, décisive dans le cadre de l’action en contrefaçon, puisque la personne accusée de la contrefaçon peut soulever incidemment la nullité du brevet dans le but de priver rétroactivement le titulaire du brevet du droit qu’il invoque et faire rejeter, en conséquence, l’action en contrefaçon intentée à son égard. Tel est, d’ailleurs, le cas en l’espèce, la BCE ayant déjà introduit des actions en nullité devant les juridictions de tous les États concernés contre le brevet litigieux.
69. Cette circonstance implique que les brevets dont la contrefaçon constitue l’acte reproché à la BCE pourraient être nuls et, donc, inexistants. Ce risque n’est pas hypothétique en l’espèce, puisque, par arrêt du 26 mars 2007, la High Court of Justice a jugé que le brevet litigieux n’était pas valide sur son territoire.
70. Enfin, le Tribunal ne saurait mettre en cause la légitimité d’un titre national de propriété industrielle sans porter atteinte au principe de coopération loyale qui doit régir les relations entre les États membres et les institutions communautaires et qui, en vertu d’une jurisprudence constante, non seulement oblige les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire, mais impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (ordonnance de la Cour du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C‑2/88, Rec. p. I‑3365, point 17, et arrêt de la Cour du 16 octobre 2003, Irlande/Commission, C‑339/00, Rec. p. I‑11757, points 71 et 72).
71. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la compétence pour constater l’existence de la contrefaçon d’un brevet national relève des juridictions nationales et non du Tribunal. Partant, l’action en contrefaçon doit être rejetée comme irrecevable pour incompétence du Tribunal.
72. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel elle ne serait pas obligée d’épuiser les procédures nationales avant d’introduire un recours en indemnité devant le Tribunal, puisqu’il n’est pas allégué en l’espèce qu’un État membre est coresponsable de la contrefaçon. Elle soutient également que le fait d’engager des procédures simultanément devant les juridictions de nombreux États membres pourrait entraîner des complications et des retards injustifiés.
73. En premier lieu, l’obligation pour la requérante d’engager des procédures nationales simultanées afin de faire valoir ses droits subjectifs ne ressort pas de la coresponsabilité des autorités des États membres dans la contrefaçon alléguée, mais, uniquement, du fait que le Tribunal n’est pas compétent pour déterminer si la BCE a contrefait un brevet national.
74. En second lieu, les complications et retards que pourrait subir la requérante du fait de la nécessité d’engager des procédures parallèles afin de faire valoir ses droits sont uniquement la conséquence de l’absence d’un brevet à l’échelle communautaire et cette situation est commune à tous les titulaires d’une invention protégée par différents brevets nationaux dans la Communauté.
75. Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le recours en indemnité devant le Tribunal à l’encontre de la BCE peut se prescrire dans l’attente des décisions des juridictions nationales compétentes, il importe de relever que le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation (arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a/Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 10, et ordonnance de la Cour du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi /Commission, C‑136/01 P, Rec. p. I‑6565, point 30). En l’espèce, le délai de prescription de l’action en responsabilité de la requérante contre la Communauté ne saurait commencer à courir qu’à compter du moment où elle aura obtenu une constatation par les juridictions nationales compétentes de l’existence de la contrefaçon dont elle accuse la BCE.
Sur le recours en indemnité
76. Le Tribunal considère que, conformément à ce que soutient la requérante, il est compétent pour statuer sur le recours en indemnité en vertu des dispositions combinées de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa CE, lesquelles confèrent au juge communautaire la compétence pour trancher les litiges relatifs à la réparation par la communauté des dommages causés en matière de responsabilité non contractuelle par les institutions communautaires. L’article 288, troisième alinéa CE dispose que la Communauté doit réparer les dommages causés par la BCE.
77. La BCE a également soulevé une exception d’irrecevabilité concernant la demande en réparation. Le Tribunal considère cependant que cette demande doit être rejetée comme dépourvue de tout fondement en droit.
78. À cet égard, la BCE fait valoir que, conformément à une jurisprudence établie, un droit à réparation est reconnu lorsque trois conditions sont réunies, à savoir : la violation par l’institution concernée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation commise et le dommage causé. La BCE ajoute que, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le Tribunal doit rejeter le recours dans son ensemble sans examiner si les autres conditions sont satisfaites.
79. Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de ne pas poursuivre la procédure.
80. Il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II-729, point 44, et du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T-336/94, Rec. p. II-1343, point 30).
81. Dans la présente affaire, la première des conditions requises, à savoir l’illégalité du comportement reproché à la BCE, qui consiste en la contrefaçon du brevet litigieux, n’a pas été établie. En effet, ainsi qu’il a été jugé, l’existence de la contrefaçon doit être constatée par les autorités nationales compétentes. La requérante n’a produit aucune preuve à cet égard, mais, au contraire, a demandé au Tribunal de réaliser lui-même cette constatation. Or, ce n’est que sur la base d’une décision d’une autorité nationale compétente constatant l’existence de la contrefaçon par la BCE que le Tribunal serait en mesure de juger si ladite contrefaçon est susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté .
82. Dans ces conditions, force est de constater que le recours en indemnité est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en application de l’article 111 du règlement de procédure, doit être rejeté.
Sur les dépens
83. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) L’action en contrefaçon des brevets est rejetée comme irrecevable.
2) Le recours en indemnité est rejeté.
3) Document Security Systems, Inc. supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Banque centrale européenne.
Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2007.