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Document 62005TJ0042
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 10 September 2008.#Rhiannon Williams v Commission of the European Communities.#Access to documents - Regulation (EC) No 1049/2001 - Preparatory documents relating to the adoption of Directive 2001/18/EC on GMOs - Partial refusal of access - Implied refusal of access - Exceptions relating to the protection of commercial interests, protection of international relations and protection of the decision-making process - Obligation to state reasons.#Case T-42/05.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 septembre 2008.
Rhiannon Williams contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM - Refus partiel d’accès - Refus implicite d’accès - Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation.
Affaire T-42/05.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 septembre 2008.
Rhiannon Williams contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM - Refus partiel d’accès - Refus implicite d’accès - Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation.
Affaire T-42/05.
Recueil de jurisprudence 2008 II-00156*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:325
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 septembre 2008 – Williams/Commission
(affaire T-42/05)
« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM – Refus partiel d’accès – Refus implicite d’accès – Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel – Obligation de motivation »
1. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001) (cf. points 67-69)
2. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 (Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001) (cf. points 71-83, 85-97)
3. Recours en annulation - Intérêt à agir (Art. 230 CE) (cf. points 114-116)
4. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a), et § 3, al. 2) (cf. points 124-126)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant partiellement à la requérante l’accès à certains documents concernant les travaux préparatoires de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés. |
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de la Commission, du 19 novembre 2004, refusant partiellement à Mme Rhiannon Williams l’accès à certains documents concernant les travaux préparatoires de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés, en ce qu’elle comporterait un refus implicite d’accès aux documents préparatoires, émanant de la direction générale (DG) « Commerce », de la Commission concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. |
2) |
La décision de la Commission du 19 novembre 2004 est annulée en ce qu’elle a implicitement refusé l’accès à des documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18 autres que ceux émanant de la DG « Commerce ». |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par Mme Williams. |