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Document 62002TO0280
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 9 April 2003. # Johannes Jacobus Pikaart, Johanna Cornelia Pikaart-Leeuwestein and Scheepvaartonderneming "Factotum" vof v Commission of the European Communities. # Action for annulment - Inadmissibility. # Case T-280/02.
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 avril 2003.
Johannes Jacobus Pikaart, Johanna Cornelia Pikaart-Leeuwestein et Scheepvaartonderneming "Factotum" vof contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-280/02.
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 avril 2003.
Johannes Jacobus Pikaart, Johanna Cornelia Pikaart-Leeuwestein et Scheepvaartonderneming "Factotum" vof contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-280/02.
Recueil de jurisprudence 2003 II-01621
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:109
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 avril 2003. - Johannes Jacobus Pikaart, Johanna Cornelia Pikaart-Leeuwestein et Scheepvaartonderneming "Factotum" vof contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Irrecevabilité. - Affaire T-280/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-01621
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre d'un chef d'unité de la Commission interprétant des dispositions réglementaires - Chef d'unité n'agissant pas sur la base d'une disposition légale lui conférant un pouvoir décisionnel - Exclusion
rt. 230 CE; règlement du Conseil n° 1101/89)
$$Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des propriétaires d'un bateau automoteur auxquels il a été demandé de verser la contribution spéciale prévue par le règlement n° 1101/89, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, contre une lettre du chef d'unité du service compétent de la Commission leur fournissant une interprétation dudit règlement à la lumière du cas concret qu'ils lui ont soumis.
En effet, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas de ladite lettre, dès lors que ce chef d'unité n'a pas agi sur la base d'une disposition légale lui conférant un pouvoir décisionnel mais leur a uniquement donné un avis non contraignant à ce sujet. À cet égard, il ne suffit pas qu'une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu'elle puisse être qualifiée de décision au sens de l'article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation.
( voir points 23, 26-27 )
Dans l'affaire T-280/02,
Johannes Jacobus Pikaart, demeurant à Papendrecht (Pays-Bas),
Johanna Cornelia Pikaart-Leeuwestein, demeurant à Papendrecht,
Scheepvaartonderneming «Factotum» vof, établie à Papendrecht,
représentés par Mes M. J. van Dam et D. Ouwerling, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission qui serait contenue dans la lettre adressée par ses services le 16 juillet 2002 [D (2002) 11 796] aux requérantes,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présenteOrdonnance
Cadre juridique
1 Le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116, p. 25), modifié à plusieurs reprises, notamment par le règlement (CE) n° 844/94 du Conseil, du 12 avril 1994 (JO L 98, p. 1) (ci-après, tel que modifié, le «règlement n° 1101/89»), tend à la réduction des surcapacités de cale se manifestant dans tous les secteurs du marché des transports par voie navigable. À cet effet, sont prévues une action de déchirage coordonnée au niveau communautaire ainsi que des mesures d'accompagnement.
2 L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1101/89 est libellé comme suit:
«1. Chacun des États membres dont les voies navigables sont reliées à celles d'un autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes [¼ ] crée, dans le cadre de sa législation nationale et avec ses moyens administratifs propres, un fonds de déchirage, ci-après dénommé fonds'.
2. La gestion de chaque fonds est assurée par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Celui-ci associe à cette gestion ses organisations représentatives nationales de la navigation intérieure.»
3 L'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1101/89 prévoit en substance que, pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, la mise en service de bateaux soumis à ce règlement qui sont nouvellement construits, qui sont importés d'un pays tiers ou qui sortent des voies nationales non reliées aux autres voies navigables de la Communauté est subordonnée à la condition que son propriétaire déchire, sans prime de déchirage, un tonnage de cale proportionnellement équivalent à celui de ce bateau ou que, s'il ne procède au déchirage d'aucun bateau, il verse une contribution spéciale au fonds dont relève son nouveau bateau (règle dite «vieux pour neuf»).
4 L'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1101/89 prévoit en substance que les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'exécution de ce règlement, qui doivent notamment prévoir un contrôle permanent et efficace du respect des obligations qui incombent aux entreprises en vertu de ce règlement et des dispositions nationales prises pour son exécution, ainsi que des sanctions appropriées en cas d'infraction.
5 Sur la base des articles 6 et 10, paragraphe 3, du règlement n° 1101/89, la Commission a adopté, le 27 avril 1989, le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement n° 1101/89 (JO L 116, p. 30).
Faits et procédure
6 Les parties requérantes sont propriétaires d'un bateau automoteur portant le nom Factotum. Ce bateau a été construit en 1928 et a été soumis, en 1997, à une transformation qui a consisté, principalement, à enlever les parties avant et centrale du bateau et à les remplacer par des structures nouvelles, plus longues. Du fait de cette transformation, le tonnage de cale a été augmenté d'environ 600 tonnes. En outre, les parties requérantes envisageaient de transformer les anciennes parties avant et centrale du bateau en barge de poussage.
7 Le 22 avril 1998, les parties requérantes ont adressé une lettre aux services compétents de la Commission demandant à obtenir des éclaircissements sur les conséquences de cette transformation au vu des dispositions du règlement n° 1101/89.
8 Le 8 juin 1998, le fonds de déchirage néerlandais a demandé aux parties requérantes de verser la contribution spéciale prévue par le règlement n° 1101/89 pour la mise en service du Factotum à la suite de la transformation de celui-ci.
9 Le 29 juin 1998, en réponse à la demande des parties requérantes du 22 avril 1998, le chef d'unité du service compétent de la Commission a indiqué qu'une interprétation précise des dispositions du règlement n° 1101/89 ne pourrait être fournie que si un cas concret lui était soumis tout en soulignant qu'il exprimait uniquement le point de vue de ce service de la Commission.
10 Le 19 novembre 1999, le ministre du Transport néerlandais a confirmé la décision du fonds de déchirage du 8 juin 1998.
11 En appel, le 22 mai 2002, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Collège du contentieux économique) a annulé la décision du ministre du Transport néerlandais du 19 novembre 1999.
12 Faisant suite à la décision du College van Beroep voor het bedrijfsleven du 22 mai 2002, les parties requérantes ont une nouvelle fois adressé, le 17 juin 2002, une lettre aux services compétents de la Commission décrivant les travaux effectués et envisagés dans le cadre de la transformation du Factotum en 1997. En outre, dans cette lettre, elles ont indiqué comment, à leur avis, le règlement n° 1101/89 devait être appliqué à ce cas d'espèce et ont demandé à obtenir des éclaircissements sur les conséquences de cette transformation au vu des dispositions du règlement n° 1101/89.
13 Par lettre du 16 juillet 2002, portant la référence D (2002) 11 796, le chef d'unité du service compétent de la Commission a exprimé son désaccord avec l'interprétation du règlement n° 1101/89 donnée par les parties requérantes dans leur lettre du 17 juin 2002 (ci-après la «lettre du 16 juillet 2002»). En outre, après une brève analyse des dispositions applicables, il a indiqué:
«La pose d'une nouvelle section avant et centrale sur le Factotum a accru le tonnage de la flotte. S'il avait été décidé, dans le cas du Factotum, de déchirer les parties remplacées, celles-ci auraient dû avoir un port en lourd équivalant à celui de la nouvelle section avant et centrale. Dès lors que les parties remplacées n'ont pas été déchirées, il convient, également sur la base de la nouvelle section avant et centrale de l'automoteur Factotum, de déterminer les obligations vieux pour neuf'.
J'espère vous avoir fourni par la présente une réponse satisfaisante à votre question.»
14 Le 26 août 2002, le ministre du Transport néerlandais a adopté une nouvelle décision relative au Factotum, contre laquelle les parties requérantes se sont pourvues en justice.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2002, les parties requérantes ont introduit le présent recours.
16 Par acte séparé, reçu au greffe du Tribunal le 12 novembre 2002, la Commission a, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité. Les parties requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 23 décembre 2002.
Conclusion des parties
17 Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité;
- annuler la lettre du 16 juillet 2002;
- condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- condamner les parties requérantes aux dépens.
En droit
Arguments des parties
19 La Commission est d'avis que la lettre du 16 juillet 2002 ne constitue pas un acte attaquable. En effet, selon elle, cette lettre comporte uniquement une interprétation des dispositions pertinentes du règlement n° 1101/89 fournie par un fonctionnaire de la Commission dès lors que, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 10, paragraphe 1, de ce règlement, il appartient aux seules autorités nationales compétentes d'adopter un acte contraignant relatif à l'application de ce règlement à la transformation du Factotum en 1997.
20 Les parties requérantes estiment que la lettre du 16 juillet 2002 comporte un acte décisionnel contraignant de la Commission relatif à l'application du règlement n° 1101/89 au cas d'espèce.
21 Elles invoquent le fait que, par cette lettre, la Commission a fourni une réponse à une demande précise relative à un cas concret. Les termes employés dans cette lettre confirmeraient qu'il s'agissait d'un acte définitif et contraignant. En outre, elles considèrent que la Commission était compétente pour se prononcer sur l'application du règlement n° 1101/89 à ce cas concret dès lors que, en vertu de l'article 8 de ce règlement ainsi que sur la base de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1102/89, c'est à la Commission qu'il appartient d'arrêter les règles concernant l'application uniforme des dispositions du règlement n° 1101/89. Enfin, elles invoquent le fait que, dans sa décision du 22 mai 2002, le College van Beroep voor het bedrijfsleven s'est référé à la procédure pendante devant la Commission, ce qui démontre que la lettre du 16 juillet 2002 revêt une grande importance dans le cadre de la procédure judiciaire en cours devant les autorités et juridictions nationales compétentes et leur est préjudiciable.
Appréciation du Tribunal
22 Aux termes de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal, lequel s'estime, en l'espèce, suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouverture de la procédure orale.
23 Il résulte d'une jurisprudence constante qu'il ne suffit pas qu'une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu'elle puisse être qualifiée de décision au sens de l'article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation. En outre, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (ordonnances du Tribunal du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Commission, T-22/98, Rec. p. II-4219, point 34, et du 27 octobre 1999, Meyer/Commission, T-106/99, Rec. p. II-3273, point 31).
24 En l'espèce, le règlement n° 1101/89 prévoit, certes, dans le cadre d'une politique commune, une action de déchirage coordonnée au niveau communautaire afin de réduire les surcapacités et d'assainir les structures de la navigation intérieure. En vue de cet objectif, par les articles 6 et 10, paragraphe 3, de ce règlement, le Conseil a conféré à la Commission la compétence pour adopter un certain nombre de «décisions» pour assurer le fonctionnement de cette action et pour éviter des distorsions de concurrence. C'est à ce titre que la Commission a adopté le règlement n° 1102/89 ainsi que plusieurs notes concernant l'application uniforme dans les États membres de la réglementation communautaire relative à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure.
25 En revanche, ainsi que la Commission l'a soulevé à juste titre, mis à part l'exclusion de certains bateaux spécialisés du bénéfice de la règle «vieux pour neuf» pour laquelle la compétence a été conférée à la Commission en vertu de l'article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1101/89 (voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 1er octobre 1998, Natural van Dam et Danser Container Line/Commission, T-155/97, Rec. p. II-3921, et du 1er février 2000, Transpo Maastricht et Ooms/Commission, T-63/98, Rec. p. II-135), l'administration des fonds de déchirage ainsi que le contrôle de l'application de l'action prévue par le règlement n° 1101/89 aux cas d'espèce appartiennent aux autorités nationales instituées à cet effet par les États membres, ainsi qu'il résulte de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement.
26 Par conséquent, en fournissant dans la lettre du 16 juillet 2002 aux parties requérantes une interprétation des dispositions pertinentes du règlement n° 1101/89 à la lumière du cas concret qu'elles lui ont soumis, le chef d'unité du service compétent de la Commission n'a pas agi sur la base d'une disposition légale lui conférant un pouvoir décisionnel mais leur a uniquement donné un avis non contraignant à ce sujet. Par ailleurs, il résulte des faits de l'espèce que les parties requérantes, qui ont fait usage des voies de droit disponibles au niveau national (voir notamment point 14 ci-dessus), étaient parfaitement conscientes de ce que l'application du règlement n° 1101/89 à l'opération de transformation du Factotum dépendait des décisions des autorités administratives et judiciaires néerlandaises compétentes. À supposer même, comme semblent l'invoquer les parties requérantes, que ces décisions aient été ou aient pu être influencées par l'avis fourni dans la lettre du 16 juillet 2002, il n'en reste pas moins que ce sont uniquement ces décisions et non pas la lettre du 16 juillet 2002 qui sont susceptibles de produire des effets juridiques contraignants (voir, à l'égard de constatations faites par la Commission dans le cadre d'une procédure relative à une opération de concentration d'entreprises, arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T-125/97 et T-127/97, Rec. p. II-1733, notamment point 85).
27 Eu égard à ce qui précède, les parties requérantes ne sauraient prétendre que la lettre du 16 juillet 2002 a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Par conséquent, le recours introduit à l'encontre de cet acte doit être rejeté comme irrecevable.
28 Il convient d'ajouter que la protection juridictionnelle des parties requérantes est assurée de manière efficace par les voies de recours ouvertes devant les juridictions nationales, lesquelles peuvent ou, le cas échéant, doivent poser à la Cour, conformément à l'article 234 CE, une question préjudicielle concernant l'interprétation des normes communautaires applicables (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 avril 2001, Coillte Teoranta/Commission, T-244/00, Rec. p. II-1275, point 49, et arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, points 40 à 42).
Sur les dépens 29 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé dans leurs prétentions, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne: 1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
1) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.