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Document 62002CJ0447

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2004.
KWS Saat AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Couleur en elle-même - Couleur orange.
Affaire C-447/02 P.

Recueil de jurisprudence 2004 I-10107

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:649

Arrêt de la Cour

Affaire C-447/02 P


KWS Saat AG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Couleur en elle-même – Couleur orange»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 19 mai 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Décisions de l'Office – Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Reconnaissance d'un caractère distinctif à une couleur en elle-même – Acquisition par l'usage

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 3)

1.
Conformément à l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.
Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations.

(cf. points 42-43)

2.
Si une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement d’une marque communautaire, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, l’existence, dans le cas d’une couleur en elle-même, d’un caractère distinctif avant tout usage, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique.

(cf. point 79)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 octobre 2004(1)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Couleur en elle-même – Couleur orange»

Dans l'affaire C-447/02 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut de la Cour de justice, introduit le 11 décembre 2002,

KWS Saat AG, établie à Einbeck (Allemagne), représentée par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 mars 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 mai 2004,

rend le présent



Arrêt



1
Par son pourvoi, KWS Saat AG (ci-après «KWS») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (nuance d’orange) (T-173/00, Rec. p. II-3843, ci‑après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où cet arrêt n’a pas fait droit à sa demande d’enregistrement de la couleur orange comme marque communautaire pour certaines installations de traitement de semences et pour certains produits agricoles, horticoles et forestiers.


Le cadre juridique

2
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) prévoit:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

3
L’article 7, paragraphe 3, de ce règlement dispose:

«Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»

4
Aux termes de l’article 73 dudit règlement:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

5
L’article 74 du même règlement prévoit:

«1.     Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.       L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»


Les faits du litige

6
KWS est une société ayant son siège en Allemagne.

7
Le 17 mars 1998, elle a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après «l’Office»), en vertu du règlement n° 40/94.

8
Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la couleur orange en elle-même, correspondant à la référence HKS7.

9
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé relèvent des classes 7, 11, 31 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

«Installations de traitement de semences, à savoir pour les nettoyer, les mordre, les piluler, les calibrer, les traiter avec des agents, contrôler leur qualité et les tamiser» (classe 7);

«Installations de traitement de semences pour les sécher» (classe 11);

«Produits agricoles, horticoles, forestiers» (classe 31);

«Conseils techniques et consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture de plantes, en particulier dans la branche des semences» (classe 42).

10
Par décision du 25 mars 1999, l’examinateur de l’Office a rejeté la demande de KWS au motif que la marque demandée n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11
Le 21 mai 1999, KWS a formé un recours auprès de l’Office contre cette décision.

12
Par décision du 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2, ci-après la «décision attaquée»), notifiée à KWS le 28 juin suivant, la deuxième chambre de recours de l’Office a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

13
La décision attaquée énonce à ses points 17 et 18:

«17
[…] il ressort des recherches de la chambre que la couleur reproduite dans la demande n’a rien d’original ou même d’inhabituel dans le secteur en question.

18
Depuis un certain temps, les producteurs de semences colorent leurs semences avec des substances colorantes. Ce procédé s’est établi pour signaler que les semences ont été traitées (traitement pesticide, fongicide ou herbicide, par exemple). Conséquence de cette évolution, on trouve même des entreprises qui fabriquent des substances colorantes pour semences. C’est ainsi qu’un producteur vante ses produits en ces termes:

‘[...] Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds [...] Seed colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe [...]’

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm

(‘[...] les colorants identifient les semences traitées tout comme les semences transgéniques [...] les colorants pour semences permettent d’identifier les semences traitées et de réduire une utilisation non appropriée des semences traitées avec des matières actives telles que des fongicides ou des insecticides. Les colorants et enrobages de semences garantissent aux producteurs la sécurité de leur investissement en semences [...]’).»


L’arrêt attaqué

14
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2000, KWS a demandé l’annulation de la décision attaquée, en invoquant deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, d’une violation des articles 73 et 74 du même règlement.

15
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le recours de KWS.

16
S’agissant du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a jugé, au point 33 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne les produits agricoles, horticoles, et forestiers relevant de la classe 31 et, notamment, les semences:

«[…] l’utilisation des couleurs, y compris la nuance d’orange demandée ou des nuances très voisines, n’est pas rare pour ces produits. Dès lors, le signe demandé ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises colorés par d’autres nuances d’orange.»

17
Quant aux installations de traitement relevant des classes 7 et 11, il a énoncé au point 40 de l’arrêt attaqué:

«[…] la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’est pas rare de rencontrer des machines ayant cette couleur ou une teinte semblable. Il convient de constater que, dès lors qu’il est habituel, l’orange ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les installations de la requérante de machines colorées dans des nuances d’orange similaires ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent percevra plutôt la couleur demandée comme un simple élément de finition des produits en cause.»

18
En revanche, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, il a conclu au point 46 du même arrêt:

«[…] le signe constitué par la nuance d’orange en tant que telle est susceptible de permettre au public pertinent de distinguer les services concernés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu’il sera appelé à arrêter son choix lors d’une acquisition ultérieure.»

19
Le Tribunal a, par conséquent, accueilli le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qui concerne les services relevant de la classe 42. Il l’a rejeté en ce qui concerne les produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe 31 ainsi que les installations de traitement relevant des classes 7 et 11.

20
S’agissant du moyen tiré d’une violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94, le Tribunal a considéré, en ce qui concerne l’article 73, que la chambre de recours avait respecté son obligation de motiver sa décision.

21
À cet égard, il a retenu, d’une part, au point 56 de l’arrêt attaqué, que KWS avait disposé des éléments nécessaires pour comprendre la décision attaquée et en contester la légalité devant la juridiction communautaire.

22
Il a jugé, d’autre part, au point 59 du même arrêt, que la chambre de recours n’avait pas violé l’article 73 du règlement n° 40/94 en ne communiquant pas à KWS des documents utilisés uniquement en vue de préparer et de fonder la décision attaquée sur des motifs et un raisonnement déjà connus de KWS.

23
En ce qui concerne l’article 74 du règlement n° 40/94, le Tribunal a estimé, en ces termes, que la chambre de recours avait respecté l’obligation d’examiner d’office les faits prévue par cette disposition:

«60
[…] la chambre de recours a bien examiné et utilisé un certain nombre de faits pertinents pour évaluer le caractère distinctif du signe en ce qui concerne les différents produits et services visés par la demande de marque. À cet égard, les décisions analogues à la décision attaquée prises antérieurement par l’Office ou les exemples trouvés sur Internet ne constituent ni une substitution au raisonnement développé dans la décision attaquée ni de nouveaux faits qui n’auraient pas été examinés d’office, mais des éléments complémentaires avancés par l’Office dans ses mémoires pour permettre de vérifier le fondement juridique de la décision attaquée.»

24
Dans ces conditions, il a rejeté dans son intégralité le moyen tiré de la violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94.

25
En définitive, le Tribunal a annulé la décision attaquée en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, rejeté le recours pour le surplus et condamné KWS à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de l’Office.


Les conclusions des parties

26
KWS conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette le recours;

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas déjà été annulée par l’arrêt attaqué;

condamner l’Office aux dépens.

27
L’Office conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter le pourvoi;

condamner KWS aux dépens.


Sur le pourvoi

28
L’Office fait valoir, dans son mémoire en réponse que «l’enregistrement de la marque de couleur en question aurait également dû être rejeté pour les services revendiqués par la requérante et relatifs aux conseils dans le domaine de la culture des plantes. L’Office n’attaque pas l’arrêt du Tribunal de première instance en soi. Cela ne doit cependant pas empêcher la Cour de justice de se prononcer différemment, quant à la protection des marques de couleur dépourvues de contours, quitte éventuellement à ne pas confirmer les développements de l’arrêt attaqué.»

29
Il résulte de ces énonciations que l’Office s’est expressément abstenu d’introduire un pourvoi incident tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci concerne les services relevant de la classe 42, bien qu’il doute du bien-fondé de la décision du Tribunal à cet égard.

30
Le litige porté devant la Cour, et par conséquent le présent arrêt, sont donc limités à la demande d’enregistrement d’une marque pour les produits relevant des classes 7, 11 et 31.

31
Au soutien du pourvoi ainsi délimité, KWS invoque quatre moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, prévoyant l’examen d’office des faits, le deuxième d’une violation du droit d’être entendu, le troisième d’une violation de l’obligation de motivation et le quatrième d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement relatif à l’exigence d’un caractère distinctif.


Sur le premier moyen

32
Par son premier moyen, KWS fait valoir que le Tribunal, en se limitant à constater, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait «bien examiné et utilisé un certain nombre de faits pertinents», a méconnu l’exigence prévue à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, aux termes duquel «l’Office procède à l’examen d’office des faits». Le Tribunal aurait ainsi méconnu qu’il ne s’agissait pas seulement de savoir si des faits avaient été examinés, mais de s’assurer que cet examen avait été suffisamment complet. En effet, selon KWS, l’examen effectué par l’Office aurait dû être suffisamment approfondi pour lui permettre de constater avec certitude qu’il existait des motifs de refus au sens de l’article 7 dudit règlement.

33
Avant de rendre sa décision, l’Office n’aurait pas examiné «un certain nombre de faits», mais «un seul fait». Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait fait référence à ses «recherches». Comme unique résultat de celles-ci, elle aurait renvoyé, au point 18 de ladite décision, au site Internet «www.bucolor.com». Ce site ne suffirait pas à motiver son refus. En effet, en tant que site d’un seul fabricant, il ne suffirait pas à établir un usage général. Par ailleurs, il s’agirait d’une entreprise américaine. Or les usages du marché américain ne constitueraient pas, en principe, la preuve d’usages en cours sur le territoire de la Communauté. Enfin, la page d’accueil du site serait rédigée en langue anglaise. Elle ne serait donc pas à la portée du public pertinent de la Communauté.

34
Il convient de constater que par ce premier moyen, KWS cherche en substance à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée d’abord par la chambre de recours et ensuite par le Tribunal.

35
Or, il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits.

36
Il s’ensuit que le premier moyen est irrecevable.


Sur le deuxième moyen

37
Par son deuxième moyen, KWS allègue une violation du droit d’être entendu, d’une part, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et, d’autre part, dans le cadre de celle devant le Tribunal. Ce deuxième moyen se décompose ainsi en deux branches.

Sur la première branche du deuxième moyen

38
Par la première branche du deuxième moyen, KWS soutient que l’Office a fondé la décision attaquée, en ce qui concerne les faits, sur un seul document, à savoir l’adresse Internet mentionnée au point 18 de la décision attaquée et reproduite au point 13 du présent arrêt. L’Office aurait mentionné cette référence à KWS pour la première fois dans la décision attaquée, c’est-à-dire à la fin de la procédure diligentée devant lui. Il aurait par conséquent commis une violation du droit d’être entendu.

39
Au lieu de relever cette violation, le Tribunal aurait examiné la seule question de savoir si les documents étaient indispensables pour comprendre la décision attaquée. Il aurait en outre énoncé à tort, au point 58 de l’arrêt attaqué, que «la requérante connaissait, en substance, les arguments et les éléments qui allaient être examinés par cette chambre pour infirmer ou confirmer la décision de l’examinateur et donc que la requérante [avait] eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet».

40
En outre, KWS fait valoir que cette violation de son droit d’être entendue par la chambre de recours l’aurait privée de la possibilité, au moment de la procédure devant cette chambre, de limiter la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé et d’obtenir ainsi qu’il soit fait droit à cette demande.

41
Il convient de rappeler que, selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

42
Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’Office ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.

43
Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations.

44
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la chambre de recours n’a communiqué à KWS ni le résultat de ses recherches ni le contenu du site Internet mentionnés respectivement aux points 17 et 18 de la décision attaquée.

45
Ce faisant, elle a violé l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94.

46
À cet égard, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas violé l’article 73 dudit règlement.

47
Néanmoins il y a lieu de relever que, aux points 14 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours, reprenant la décision de l’examinateur, a considéré que la couleur en cause n’avait pas un caractère distinctif pour les produits concernés. En effet, une couleur en elle-même serait dépourvue, en principe, d’un tel caractère, à défaut de l’avoir acquis après usage, et la couleur orange serait une couleur très courante pour ces produits. En outre, les concurrents de la requérante pourraient également avoir un intérêt à employer ladite couleur.

48
Ces motifs, sur lesquels KWS avait pu prendre position, suffisaient à justifier le rejet du recours par la chambre de recours.

49
La constatation contenue au point 17 de la décision attaquée et résultant des recherches de la chambre de recours, selon laquelle la couleur dont l’enregistrement était demandé n’avait rien d’inhabituel dans le secteur professionnel visé, ne fait que confirmer des motifs qui suffisaient déjà à justifier ladite décision. De même, la constatation, figurant au point 18 de la décision attaquée et illustrée par un extrait d’un site Internet, selon laquelle les producteurs colorent leurs semences pour indiquer que celles-ci ont été traitées, n’a qu’un caractère confirmatif.

50
Il s’ensuit que l’illégalité qui entache les points 17 et 18 de la décision attaquée au regard de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 ne peut entraîner l’annulation de cette décision.

51
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué à cet égard, malgré l’erreur de droit dont est entaché son point 59 (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I-7869, point 122 , et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, Rec. p. I-10497, point 60, et Biret et Cie/Conseil, C‑94/02 P, Rec. p. I-10565, point 63).

52
Cette conclusion n’est pas modifiée par l’argument selon lequel KWS a été privée de la possibilité, au moment de la procédure devant la chambre de recours, de limiter la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé. D’une part, KWS pouvait, à tout moment, adresser à l’Office une demande visant à limiter la liste des produits et services, conformément à l’article 44 du règlement n° 40/94 et à la règle 13 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Le fait que, tout au long de la procédure devant l’Office, KWS n’a pas présenté une telle demande doit être attribué au propre choix de KWS et non pas à l’omission de la chambre de recours d’entendre KWS au sujet du site Internet mentionné dans la décision attaquée. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet de présumer qu’une limitation de la liste des produits concernés aurait conduit à l’enregistrement de la marque demandée.

53
Il découle de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme inopérante.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

54
Par la seconde branche du deuxième moyen, KWS soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte de ses arguments relatifs au site Internet susvisé. Le Tribunal lui‑même aurait violé le droit qu’elle avait à être entendue. KWS aurait ainsi été privée de la possibilité, au moment de la procédure devant le Tribunal, de limiter la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé, limitation qui aurait probablement permis cet enregistrement.

55
Il y a lieu de rappeler que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé explicitement l’argumentation de KWS évoquant une violation de son droit d’être entendue. Ce résumé mentionne en particulier l’allégation de KWS selon laquelle elle n’aurait pas reçu communication des documents sur lesquels l’Office s’était fondé pour prendre sa décision.

56
Aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé sur cette argumentation, en motivant explicitement sa prise de position. Même si, comme cela a été constaté au point 46 du présent arrêt, son analyse juridique était erronée, il ressort de cette motivation que le Tribunal a pleinement entendu les allégations de KWS.

57
Il en résulte qu’il n’a pas violé le droit de KWS d’être entendue au cours de la procédure juridictionnelle.

58
Le fait que le Tribunal n’a pas violé le droit de KWS d’être entendue, prive de tout fondement l’argument selon lequel une telle violation aurait eu la conséquence de priver KWS de la possibilité, au moment de la procédure devant le Tribunal, de limiter la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé. En tout état de cause, c’est à bon droit que, au point 14 de l’arrêt, attaqué le Tribunal a jugé irrecevable la demande que KWS avait présentée lors de l’audience devant lui en vue de limiter la liste des produits. En effet, une telle demande ne répond pas aux modalités prévues par les règlements nos 40/94 et 2868/95 et tend à modifier l’objet du litige, contrairement à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

59
La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

60
Il convient, dès lors, de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.


Sur le troisième moyen

61
Par son troisième moyen, KWS allègue une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, d’une part, et par la chambre de recours dans la décision attaquée, d’autre part. Ce moyen se décompose ainsi en deux branches.

Sur la première branche du troisième moyen

62
Par la première branche du troisième moyen, KWS fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, dans l’arrêt attaqué, que la décision attaquée était suffisamment motivée. Le Tribunal aurait largement sous-évalué l’exigence de motivation.

63
Il convient de rappeler que, selon l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, «[l]es décisions de l’Office sont motivées».

64
L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 253 CE.

65
Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I-2061, point 93).

66
En l’espèce, la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque dont l’enregistrement était demandé était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

67
La chambre de recours a fourni une motivation complète et précise de cette appréciation aux points 14 à 25 de la décision attaquée.

68
En effet, elle a d’abord exposé, d’une part, qu’une couleur en elle-même n’a pas un caractère distinctif, sauf à ce qu’il soit démontré qu’elle a acquis un tel caractère par l’usage et, d’autre part, que les couleurs doivent rester à la disposition de toutes les entreprises. Selon la chambre de recours, ce n’est donc que dans certaines circonstances qu’une couleur en elle-même pourrait se voir reconnaître un caractère distinctif en soi, à condition qu’il s’agisse d’une couleur tout à fait inhabituelle à l’égard des produits ou services concernés. La chambre de recours a indiqué ensuite, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles la couleur orange n’est pas inhabituelle au regard des produits visés par la demande d’enregistrement. Elle a ajouté qu’elle n’était pas liée par les décisions des autorités allemandes compétentes en matière de marques, décisions invoquées par KWS. Elle a rappelé enfin que KWS n’avait pas fait valoir que la couleur en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

69
Il ne fait aucun doute qu’une telle motivation remplit l’exigence consacrée par l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que KWS avait disposé des éléments nécessaires pour comprendre la décision attaquée et en contester la légalité devant la juridiction communautaire.

70
Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.

Sur la seconde branche du troisième moyen

71
Par la seconde branche du troisième moyen, KWS affirme que le Tribunal a violé son obligation de motivation en se contentant d’affirmer, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la décision attaquée «permet[tait] à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande».

72
La lecture du point 56 de l’arrêt attaqué fait apparaître que ce point résume les éléments de la décision attaquée que le Tribunal considérait comme décisifs et expose les raisons pour lesquelles celui-ci estimait que ces éléments étaient suffisants. C’est au terme de ce résumé et de cet exposé que le Tribunal conclut, dans la dernière phrase de ce point, que KWS a disposé des éléments nécessaires pour comprendre la décision attaquée et en contester la légalité devant la juridiction communautaire.

73
Il en résulte que ce point de l’arrêt attaqué comporte une motivation suffisante.

74
La seconde branche du troisième moyen est donc non fondée.

75
Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.


Sur le quatrième moyen

76
Par son quatrième moyen, KWS fait valoir que le caractère distinctif des marques consistant en une couleur doit être apprécié selon les mêmes principes que le caractère distinctif des autres types de marque, en particulier des marques verbales et figuratives, et que des exigences plus élevées ne doivent pas être posées. Il importerait peu de savoir s’il existe pour les produits et services demandés d’autres couleurs servant à indiquer certaines caractéristiques. Il faudrait, en revanche, examiner si la couleur demandée dans le cas concret est perçue par le public comme une indication de certaines caractéristiques. Lorsque plusieurs fabricants utilisent différentes couleurs pour indiquer certaines caractéristiques, le public verrait en même temps dans ces couleurs un renseignement sur le producteur. Il faudrait alors admettre l’existence d’un caractère distinctif. Dans la présente affaire, la couleur orange ne serait pas considérée par les milieux intéressés comme une indication de caractéristiques pour les produits et services en cause, et une utilisation à des fins décoratives ou fonctionnelles serait exclue. Le caractère distinctif de la marque devrait par conséquent être reconnu.

77
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis les erreurs d’appréciation suivantes. D’abord, il aurait retenu un critère plus sévère pour les marques de couleur que pour les autres marques. Ensuite, il se serait mépris sur le critère du caractère distinctif, qui serait uniquement l’aptitude à indiquer l’origine commerciale. Enfin, il aurait substitué sa propre conception à celle des milieux intéressés.

78
En ce qui concerne les critères d’appréciation du caractère distinctif des différentes catégories de marques, le Tribunal a rappelé à juste titre, au point 29 de l’arrêt attaqué, que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente. Il a toutefois relevé, également à juste titre, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur en elle‑même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit [voir, à propos des dispositions identiques de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I‑3793, point 65].

79
Dans ce contexte, une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En revanche, dans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique [voir, à propos des dispositions identiques de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, arrêt Libertel, précité, points 66 et 67].

80
Or, en ce qui concerne les installations de traitement relevant des classes 7 et 11, le Tribunal a constaté aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, d’une part, que KWS n’avait pas avancé d’éléments permettant de créer une catégorie de produits pour laquelle certaines couleurs ne seraient pas communément utilisées et, d’autre part, qu’il n’est pas rare de rencontrer des machines ayant la couleur demandée ou une teinte semblable.

81
Concernant les produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe 31, il a constaté, au point 33 de l’arrêt attaqué, que l’utilisation des couleurs, y compris la nuance d’orange demandée ou des nuances très voisines, n’est pas rare.

82
Il s’ensuit, d’une part, que le Tribunal n’a pas retenu un critère plus sévère pour les marques de couleur que pour les autres marques et, d’autre part, que, en considérant que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits pour lesquels son enregistrement était demandé, il n’a commis aucune erreur de droit au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

83
Dans cette mesure, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

84
Quant à la question de l’exactitude des constatations du Tribunal relatives à la perception qu’a le public pertinent de l’emploi des couleurs sur les produits en cause, il convient de relever qu’elle concerne des appréciations de nature factuelle.

85
Or, il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits.

86
Il s’ensuit que, dans la mesure où il met en cause les constatations du Tribunal relatives à la perception du public pertinent, le quatrième moyen est irrecevable.

87
Partant, le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

88
Aucun des moyens soulevés par KWS n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.


Sur les dépens

89
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’Office ayant conclu à la condamnation de KWS et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)
Le pourvoi est rejeté.

2)
KWS Saat AG est condamnée aux dépens.

Signatures.


1
Langue de procédure: l'allemand.

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