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Document 62000CJ0386
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 March 2002. # Axa Royale Belge SA v Georges Ochoa and Stratégie Finance SPRL. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Bruxelles - Belgium. # Directive 92/96/EEC - Direct life assurance - Information for policy-holders. # Case C-386/00.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2002.
Axa Royale Belge SA contre Georges Ochoa et Stratégie Finance SPRL.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique.
Directive 92/96/CEE - Assurance directe sur la vie - Information du preneur d'assurance.
Affaire C-386/00.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2002.
Axa Royale Belge SA contre Georges Ochoa et Stratégie Finance SPRL.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique.
Directive 92/96/CEE - Assurance directe sur la vie - Information du preneur d'assurance.
Affaire C-386/00.
Recueil de jurisprudence 2002 I-02209
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:136
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2002. - Axa Royale Belge SA contre Georges Ochoa et Stratégie Finance SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Directive 92/96/CEE - Assurance directe sur la vie - Information du preneur d'assurance. - Affaire C-386/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02209
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'assurer l'efficacité des directives - Obligations des juridictions nationales
(Traité CE, art. 189, al. 3 (devenu art. 249, al. 3, CE))
2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Assurance directe sur la vie - Directive 92/96 - Informations à fournir au preneur - Législation nationale exigeant un avertissement relatif au caractère généralement préjudiciable de la résiliation, de la réduction ou du rachat d'un contrat d'assurance en cours en vue de la souscription d'un autre contrat - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 92/96, art. 31, § 3)
1. Même si, en l'absence de transposition adéquate en droit national, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations à la charge des particuliers, la juridiction nationale appelée à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à une directive, est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité (devenu article 249, troisième alinéa, CE).
( voir point 18 )
2. L'article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que la proposition d'assurance sur la vie ou, à défaut de proposition, la police doit informer le preneur que la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie en cours, en vue de la souscription d'un autre contrat d'assurance sur la vie, est généralement préjudiciable au preneur d'assurance. En effet, les informations supplémentaires que les États membres peuvent requérir conformément à cet article doivent être claires, précises et nécessaires à la compréhension effective des caractéristiques essentielles des produits d'assurance qui sont proposés au preneur. Or, une information aussi vague et générale que celle fournie par un tel avertissement n'apparaît pas comme répondant à ces conditions.
( voir points 24-25, 30-31 et disp. )
Dans l'affaire C-386/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Axa Royale Belge SA
et
Georges Ochoa,
Stratégie Finance SPRL,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Axa Royale Belge SA, par Mes M. Brouhns et C. Schöller, avocats,
- pour M. Ochoa et Stratégie Finance SPRL, par Me P.-M. Sprockeels, avocat,
- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement hellénique, par MM. M. Apessos et I. Bacopoulos, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson et M. B. Mongin, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Axa Royale Belge SA, représentée par Mes M. Brouhns et C. Schöller, de M. Ochoa et de Stratégie Finance SPRL, représentés par Me P.-M. Sprockeels, et de la Commission, représentée par M. R. Tricot, en qualité d'agent, à l'audience du 20 septembre 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
1 Par arrêt du 17 octobre 2000, parvenu à la Cour le 23 octobre suivant, la Cour d'appel de Bruxelles a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Axa Royale Belge SA à M. Ochoa, intermédiaire en assurances, et à Stratégie Finance SPRL au sujet de l'absence, dans des propositions ou polices d'assurance sur la vie, d'une mention imposée par le droit national.
La directive
3 L'article 31 de la directive dispose:
«1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur.
2. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B.
3. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.
4. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.»
4 L'annexe II de la directive, intitulée «Information des preneurs», précise que les informations qu'il y a lieu de communiquer au preneur doivent être formulées par écrit, de manière claire et précise. Le point A de ladite annexe énumère les informations devant être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat. Parmi ces informations, figurent notamment la définition de chaque garantie et option (a.4), la durée du contrat (a.5), la modalité de résiliation de celui-ci (a.6), les modalités et la durée de versement des primes (a.7), les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices (a.8), les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes (a.9), les informations sur les primes relatives à chaque garantie (a.10), l'énumération des valeurs de référence utilisées dans les contrats à capital variable (a.11), les indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable (a.12), les modalités d'exercice du droit de renonciation (a.13) et les indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police (a.14).
5 Le point B de l'annexe II énumère les informations qui doivent être fournies au preneur pendant la durée du contrat. Il prévoit que le preneur doit recevoir, outre les conditions générales et spéciales à lui communiquer, toutes les informations visées par les subdivisions a.4 à a.12 du point A de cette annexe en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable (b.2) et, chaque année, les informations concernant la situation de la participation aux bénéfices (b.3).
Le contexte juridique national
6 Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, sous b), de l'arrêté royal, du 17 décembre 1992, relatif à l'activité d'assurance sur la vie (Moniteur belge du 31 décembre 1992, p. 27893, ci-après l'«arrêté royal du 17 décembre 1992»), qui, selon l'arrêt de renvoi, a été pris afin de transposer la directive en droit belge:
«La proposition ou, à défaut de proposition, la police doit:
[...]
b) informer le preneur que la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie en cours, en vue de la souscription d'un autre contrat d'assurance sur la vie, est généralement préjudiciable au preneur d'assurance».
7 Selon l'article 20, paragraphe 2, de la loi, du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurances, telle que modifiée par l'arrêté royal, du 12 août 1994 (Moniteur belge du 16 septembre 1994, p. 23541):
«Toutes propositions et polices et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.
Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.»
8 Dans ses observations écrites, le gouvernement belge relève que l'article 15, paragraphe 1, de l'arrêté royal, du 22 février 1991, portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, tel que modifié par l'arrêté royal, du 22 novembre 1994 (Moniteur belge du 21 décembre 1994, p. 31529), qui a transposé en droit interne l'article 31, paragraphes 1 et 2, de la directive, n'a pas abrogé l'article 4, paragraphe 2, sous b), de l'arrêté royal du 17 décembre 1992.
9 L'article 93 de la loi, du 14 juillet 1991, sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge du 29 août 1991, p. 18712, ci-après la «loi du 14 juillet 1991»), dispose:
«Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs.»
10 Selon l'article 94 de la même loi:
«Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Il ressort de la décision de renvoi que, par un arrêt interlocutoire rendu le 23 décembre 1999, la Cour d'appel de Bruxelles a constaté que Stratégie Finance SPRL, en communiquant à des preneurs d'assurance une proposition d'assurance sur la vie après en avoir biffé la mention contenant l'avertissement prévu à l'article 4, paragraphe 2, sous b), de l'arrêté royal du 17 décembre 1992, avait méconnu cette disposition.
12 Cet arrêt est intervenu dans le cadre d'une action introduite par Axa Royale Belge SA, en vue d'entendre dire pour droit que, en violant ainsi les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 2, sous b), de l'arrêté royal du 17 décembre 1992, Stratégie Finance SPRL avait méconnu les articles 93 et 94 de la loi du 14 juillet 1991 et d'entendre ordonner la cessation de cette pratique, sous peine d'une astreinte.
13 Avant de statuer définitivement sur la demande, la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité avec la directive, eu égard aux objectifs que celle-ci poursuit, de l'obligation de faire figurer dans les propositions d'assurance ou, à défaut, dans les polices d'assurance ledit avertissement, qui va au-delà des exigences minimales de la directive en matière d'information du consommateur.
14 D'abord, selon la juridiction de renvoi, ledit avertissement n'incite pas le consommateur à comparer les différents produits d'assurance offerts dans la Communauté pour choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins, mais l'encourage plutôt à maintenir son contrat en cours. Or, il ressortirait précisément du préambule de la directive que celle-ci a pour objectif de garantir au preneur d'assurance l'accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté afin de lui permettre de choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins en veillant, notamment, à ce qu'il reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont offerts.
15 Ensuite, l'avertissement litigieux serait susceptible de procurer un avantage concurrentiel aux assureurs opérant sur le territoire national au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 décembre 1992, alors qu'il ressortirait du préambule de la directive qu'il incombe à l'État membre de l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur son territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance offerts dans la Communauté.
16 Enfin, l'intérêt général qu'il y aurait à informer le consommateur des conséquences préjudiciables que peuvent avoir la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie en cours afin de souscrire un autre contrat de ce type ne semblerait pas rencontré par un simple avertissement relatif au caractère généralement préjudiciable de telles opérations, alors que, comme le rappellerait le préambule de la directive, les dispositions d'intérêt général devraient être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi.
17 C'est dans ces conditions que la Cour d'appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«Le droit communautaire, et en particulier la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, s'oppose-t-il à une législation nationale qui prévoit que la proposition d'assurance sur la vie ou, à défaut de proposition, la police doit informer le preneur que la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie en cours, en vue de la souscription d'un autre contrat d'assurance sur la vie, est généralement préjudiciable au preneur d'assurance?»
Sur la question préjudicielle
18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, même si, en l'absence de transposition adéquate en droit national, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations à la charge des particuliers, la juridiction nationale appelée à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à une directive, est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE) (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel, C-456/98, Rec. p. I-6007, points 15 et 16).
19 C'est à la lumière de cette observation, qu'il y a lieu de répondre à la question préjudicielle.
20 Il ressort du vingt-troisième considérant de la directive que celle-ci vise, notamment, à coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits d'assurance qui lui sont proposés. Ainsi qu'il est relevé au même considérant, afin de profiter pleinement, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, du choix plus grand et plus diversifié de contrats et d'une concurrence accrue, le consommateur doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins.
21 À cette fin, l'article 31 de la directive prévoit, en son paragraphe 1, qu'au moins les informations énumérées au point A de l'annexe II de la directive doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat d'assurance et, en son paragraphe 2, que l'intéressé doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées au point B de ladite annexe. Le paragraphe 3 de la même disposition prévoit que l'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à ladite annexe que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.
22 Il est constant que l'énumération de l'annexe II de la directive ne vise pas une information telle que celle fournie par l'avertissement prévu à l'article 4, paragraphe 2, sous b), de l'arrêté royal du 17 décembre 1992. S'agissant dès lors d'une information supplémentaire par rapport à celles énoncées à ladite annexe, il y a lieu de vérifier si, comme l'exige l'article 31, paragraphe 3, de la directive, elle relève de celles pouvant être qualifiées de «nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement».
23 En effet, seules les informations supplémentaires qui répondent aux exigences susmentionnéessont compatibles avec le droit communautaire, dans la mesure où, par l'article 31 de la directive, le législateur communautaire a entendu délimiter la nature des informations que, dans l'intérêt des consommateurs, les États membres peuvent requérir des entreprises d'assurance, et ce afin de ne pas restreindre indûment le choix des produits d'assurance offerts dans le cadre d'un marché unique de l'assurance.
24 Il ressort ainsi du libellé même de l'article 31, paragraphe 3, de la directive, de son annexe II et de son vingt-troisième considérant que les informations supplémentaires que les États membres peuvent requérir conformément à cet article doivent être claires, précises et nécessaires à la compréhension effective des caractéristiques essentielles des produits d'assurance qui sont proposés au preneur.
25 Or, comme M. Ochoa et Stratégie Finance SPRL ainsi que la Commission et, dans une moindre mesure, le gouvernement espagnol l'ont relevé à juste titre, un avertissement aussi général et vague que celui en cause au principal n'apparaît pas comme répondant à ces conditions.
26 En effet, l'avertissement litigieux ne distingue pas entre les trois options qu'il envisage en vue de mettre un terme à un contrat d'assurance, à savoir la résiliation, la réduction ou le rachat, ni ne précise les caractéristiques du préjudice pouvant résulter pour le preneur de l'exercice de ces différentes options en vue de la conclusion d'un nouveau contrat. Il n'indique pas non plus les critères ou les moyens aptes à vérifier le caractère préjudiciable ou non des options qui s'offrent à lui.
27 Un tel avertissement, par son caractère général et vague, apparaît donc peu approprié afin d'éclairer le preneur quant au choix à effectuer et, en raison de sa seule référence aux inconvénients consécutifs à une résiliation, à une réduction ou à un rachat, plus apte à le dissuader de mettre un terme au contrat en cours, alors que la conclusion d'un nouveau contrat pourrait, en réalité, se révéler avantageuse.
28 L'avertissement litigieux risque ainsi également de contrarier l'objectif poursuivi par l'article 31 de la directive, qui, comme il ressort du préambule de celle-ci, est de fournir au preneur les informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins afin de profiter pleinement du plus grand choix de contrats et de la concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance.
29 Par opposition, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, les informations détaillées qui, conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, de la directive, en combinaison avec son annexe II, doivent être fournies au preneur, tant avant la conclusion du contrat que pendant la durée de celui-ci, ne présentent pas cet inconvénient. Elles constituent des informations précises et objectives visant à permettre au preneur, d'une part, de choisir parmi les différents produits celui qui convient le mieux à ses besoins et, d'autre part, d'évaluer concrètement les éventuelles conséquences défavorables liées à la résiliation, à la réduction et au rachat d'un contrat d'assurance ainsi que d'apprécier si de telles conséquences ne peuvent pas, en fin de compte, être compensées par les avantages découlant de la conclusion d'un nouveau contrat.
30 Il résulte de ces considérations qu'une information aussi vague et générale que celle fournie par l'avertissement prévu à l'article 4, paragraphe 2, sous b), de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 ne saurait être regardée comme une information supplémentaire au sens de l'article 31, paragraphe 3, de la directive.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l'article 31, paragraphe 3, de la directive s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que la proposition d'assurance sur la vie ou, à défaut de proposition, la police doit informer le preneur que la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie en cours, en vue de la souscription d'un autre contrat d'assurance sur la vie, est généralement préjudiciable au preneur d'assurance.
Sur les dépens
32 Les frais exposés par les gouvernements belge, hellénique, espagnol et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 17 octobre 2000, dit pour droit:
L'article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que la proposition d'assurance sur la vie ou, à défaut de proposition, la police doit informer le preneur que la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie en cours, en vue de la souscription d'un autre contrat d'assurance sur la vie, est généralement préjudiciable au preneur d'assurance.