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Document 62000CJ0305

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 avril 2003.
Christian Schulin contre Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Obtentions végétales - Régime de protection - Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2100/94 et 8 du règlement (CE) nº 1768/95 - Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte - Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire.
Affaire C-305/00.

Recueil de jurisprudence 2003 I-03525

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:218

62000J0305

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 avril 2003. - Christian Schulin contre Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Obtentions végétales - Régime de protection - Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2100/94 et 8 du règlement (CE) nº 1768/95 - Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte - Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire. - Affaire C-305/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03525


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Agriculture - Législations uniformes - Protection des obtentions végétales - Articles 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 et 8 du règlement n° 1768/95 - Impossibilité pour le titulaire de demander l'information prévue par les dispositions en cause à un agriculteur en l'absence d'indice d'utilisation par ce dernier à des fins de multiplication d'une récolte obtenue à partir de semences d'une variété protégée

èglement du Conseil n° 2100/94, art. 14, § 2 et 3; règlement de la Commission n° 1768/95, art. 8)

Sommaire


$$Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 8 du règlement n° 1768/95, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que l'agriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

( voir point 72 et disp. )

Parties


Dans l'affaire C-305/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Christian Schulin

et

Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94 (JO L 173, p. 14),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Schulin, par Mes H. Lessing et G. Scheller, Rechtsanwälte,

- pour Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, par Me E. Krieger, Rechtsanwalt,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et K. Fitch, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Schulin, représenté par Mes M. Miersch, Rechtsanwalt, et R. Wilhelms, Patentanwalt, de Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, représentée par Mes E. Krieger et K. von Gierke, Rechtsanwalt, ainsi que de la Commission, représentée par M. G. Braun, à l'audience du 21 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 1er août 2000, parvenue à la Cour le 11 août suivant, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités dapplication de la dérogation prévue à larticle 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94 (JO L 173, p. 14).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (ci-après «STV»), une société allemande d'administration fiduciaire de semences, à M. Schulin au sujet de l'obligation de ce dernier, en tant qu'agriculteur, d'indiquer, sur demande, à STV si et, le cas échéant, dans quelle mesure il a cultivé diverses variétés végétales, dont certaines sont protégées par le règlement n° 2100/94.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Il résulte de larticle 1er du règlement nE 2100/94 que celui-ci institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales.

4 En vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement nE 2100/94, la personne, dénommée «obtenteur», qui a droit à la protection communautaire des obtentions végétales est celle «qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause».

5 Aux termes de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement nE 2100/94:

«1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés titulaire, le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés matériel:

a) production ou reproduction (multiplication);

b) conditionnement aux fins de la multiplication;

c) offre à la vente;

d) vente ou autre forme de commercialisation;

e) exportation à partir de la Communauté;

f) importation dans la Communauté;

g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.»

6 Toutefois, l'article 14, paragraphe 1, du règlement nE 2100/94 prévoit:

«Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique.»

7 L'article 14, paragraphe 2, du règlement nE 2100/94 précise que cette autorisation, appelée le «privilège des agriculteurs», s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles y énumérées. Ces espèces sont regroupées en quatre catégories, à savoir les plantes fourragères, les céréales, les pommes de terre ainsi que les plantes oléagineuses et à fibres.

8 Aux termes de l'article 14, paragraphe 3, du règlement nE 2100/94 «[l]es conditions permettant de donner effet B la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114». Ledit paragraphe indique les critères sur la base desquels ces conditions doivent être ainsi fixées, parmi lesquels figurent l'absence de restrictions quantitatives au niveau de l'exploitation de l'agriculteur, l'autorisation de préparer le produit de la récolte en vue de la mise en culture par l'agriculteur lui-même ou par prestation de services, l'obligation faite aux agriculteurs, à l'exception des petits agriculteurs, de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région, et la responsabilité exclusive des titulaires quant au contrôle de l'application de cet article 14.

9 Larticle 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 prévoit également, au nombre desdits critères, une obligation d'information à charge des agriculteurs:

«[T]oute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l'exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n'affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel.»

10 Il résulte des dix-septième et dix-huitième considérants du règlement n° 2100/94 que «l'exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales doit être soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l'intérêt public», que «cela comporte la sauvegarde de la production agricole» et que, «dans ce but, l'agriculteur doit être autorisé à utiliser, selon certaines modalités, le produit de sa récolte à des fins de propagation».

11 Selon son article 1er, le règlement nE 1768/95 institue les modalités d'application des conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 1, du règlement nE 2100/94.

12 L'article 2 du règlement nE 1768/95 dispose:

«1. Les conditions visées à l'article 1er sont mises en oeuvre, tant par le titulaire représentant l'obtenteur que par l'agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.

2. Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu'il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l'effet réel de sa mise en oeuvre.»

13 L'article 8 du règlement nE 1768/95 prévoit:

«1. Le détail des informations fournies par l'agriculteur au titulaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 sixième tiret du règlement [nE 2100/94] peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, l'agriculteur, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer au titulaire, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:

a) le nom de l'agriculteur, la localité de son domicile et l'adresse de son exploitation;

b) la question de savoir si l'agriculteur a utilisé le produit de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire en vue de sa mise en culture sur une ou plusieurs terres de son exploitation;

c) si l'agriculteur en a utilisé, la quantité du produit de la récolte appartenant à la variété ou aux variétés en question qui a été utilisée par l'agriculteur conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement [n° 2100/94];

d) à la même condition, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui a ou ont presté des opérations de triage à façon dudit produit de la récolte, pour l'agriculteur, en vue de sa mise en culture;

e) si l'information visée aux points b), c) ou d) ne peut pas être confirmée conformément aux dispositions de l'article 14, la quantité de matériel de multiplication sous licence des variétés en question utilisée, ainsi que le nom et l'adresse du ou des fournisseurs de ce matériel;

[...]

3. Les informations visées au paragraphe 2 points b), c), d) et e) se rapportent à la campagne de commercialisation en cours et à l'une ou plusieurs des trois campagnes précédentes pour laquelle ou pour lesquelles le titulaire n'a pas encore présenté de demande d'information conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5.

Toutefois, la première campagne de commercialisation à laquelle les informations se rapportent ne précède pas celle au cours de laquelle a été présentée la première demande relative à la ou aux variétés et à l'agriculteur concernés, pour autant que le titulaire ait veillé à ce que, au moment de l'acquisition du matériel de multiplication de la ou des variétés en cause, ou auparavant, l'agriculteur ait été informé au moins du classement de la demande d'octroi d'un régime de protection communautaire d'une obtention végétale ou d'octroi d'une telle protection et des conditions liées à l'utilisation de ce matériel de multiplication.

[...]

4. Dans sa demande, le titulaire spécifiera ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations ainsi que la ou les références de la protection communautaire des obtentions végétales concernées. Si l'agriculteur l'exige, la demande devra être écrite et accompagnée des preuves de propriété. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, la demande est adressée directement à l'agriculteur concerné.

5. Une demande non adressée directement à l'agriculteur concerné est considérée comme conforme aux dispositions du paragraphe 4 troisième phrase si elle est envoyée à des agriculteurs par l'intermédiaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord:

les organisations d'agriculteurs ou les coopératives, en ce qui concerne tous les agriculteurs membres de ces organisations ou coopératives,

les prestataires d'opérations de triage à façon en ce qui concerne tous les agriculteurs pour qui ils ont réalisé des opérations de triage B façon du produit de la récolte destiné à être mis en culture pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à compter de la campagne visée au paragraphe 3,

ou

les distributeurs sous licence du matériel de reproduction des variétés du titulaire, en ce qui concerne tous les agriculteurs auxquels ils ont distribué un tel matériel de reproduction pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à compter de la campagne visée au paragraphe 3.

6. Pour les demandes formulées conformément aux dispositions du paragraphe 5, il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque agriculteur. Les organisations, coopératives, prestataires d'opérations de triage à façon et fournisseurs peuvent être autorisés par les agriculteurs concernés à transmettre les informations requises au titulaire.»

La réglementation nationale

14 L'article 10a, paragraphe 6, du Sortenschutzgesetz 1985 (loi de 1985 sur la protection des obtentions végétales) (dans sa version du 25 juillet 1997, BGBl. 1997 I, p. 3165), qui définit une obligation d'information relative aux obtentions végétales protégées en vertu du droit allemand, dispose:

«Les agriculteurs qui font usage de la possibilité de procéder à la mise en culture ainsi que les prestataires d'opérations de triage à façon mandatés par eux sont tenus d'informer les obtenteurs de l'étendue de la mise en culture.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que STV a été habilitée par un grand nombre d'obtenteurs et de titulaires de licences d'exploitation d'obtentions végétales protégées à faire valoir en son propre nom les droits à rémunération, notamment, quils tirent de la mise en culture d'obtentions végétales protégées.

16 STV a sollicité de M. Schulin qu'il lui indique si et, le cas échéant, dans quelle mesure il avait mis en culture, en tant qu'agriculteur, pendant la période de croissance de la végétation 1997/1998, 525 variétés végétales au total, dont 180 variétés protégées par le règlement n° 2100/94. STV a fait valoir quelle pouvait exiger ces informations de M. Schulin sans avoir à démontrer concrètement que celui-ci avait cultivé une variété déterminée. Cette obligation d'information résulterait, pour les obtentions végétales protégées par le règlement n° 2100/94, des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, dudit règlement et 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95.

17 M. Schulin a contesté ces prétentions, en faisant valoir notamment que les agriculteurs sont uniquement tenus de communiquer l'étendue d'un cas de mise en culture effective lorsque STV en a eu connaissance.

18 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, d'après son propre exposé des faits, STV ne dispose d'aucun indice donnant à penser que M. Schulin a accompli l'un des actes énumérés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, en utilisant les variétés désignées dans la demande et protégées en vertu dudit règlement, ou qu'il a tout au moins utilisé par ailleurs les variétés en cause au principal dans son exploitation.

19 Le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) a condamné M. Schulin à fournir les renseignements sollicités. Il a considéré, notamment, que le droit à lobtention dinformations résultant de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 n'est pas subordonné à la production dun exposé motivé portant sur les mises en culture de l'agriculteur concerné.

20 M. Schulin a interjeté appel de cette décision devant l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

21 Cette dernière juridiction expose que, aux termes de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, la communication des informations pertinentes prévue au sixième tiret de cette disposition constitue l'une des conditions que l'agriculteur doit remplir afin que la mise en culture du produit de la récolte lui soit permise à titre dérogatoire en vertu dudit article 14, paragraphe 1. Cette obligation d'information présupposerait donc, selon le système de ces dispositions, un acte de mise en culture du produit de la récolte, ce qui s'opposerait, par exemple, à ce qu'un agriculteur qui n'a pas réalisé une telle mise en culture soit également tenu d'informer tout titulaire, à la demande de celui-ci, qu'il n'a pas cultivé certaines variétés végétales.

22 La juridiction de renvoi ajoute qu'il est vrai que, si le titulaire ne dispose pas dun droit étendu à l'information à légard de tout agriculteur, il lui sera difficile de mettre effectivement en oeuvre son droit au paiement dune rémunération pour une mise en culture conformément à l'article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n° 2100/94, puisque l'examen d'une plante ne permet pas d'établir si elle a été obtenue par une mise en culture du produit de la récolte ou par l'acquisition de semences. Toutefois, il serait préoccupant, sur le plan des principes, quun droit à l'information soit accordé au titulaire afin de lui permettre de déterminer si les conditions du droit à un paiement sont réunies. Normalement, il incomberait à celui qui invoque un droit dobtenir à tout le moins des indices concrets de l'existence des faits ouvrant ledit droit.

23 C'est dans ces conditions que l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) nE 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et de l'article 8 du règlement (CE) nE 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, doivent-elles être interprétées en ce sens que le titulaire d'un droit sur une obtention végétale protégée en vertu du règlement nE 2100/94 peut exiger de tout agriculteur les informations prévues par les dispositions susmentionnées, même si aucun indice ne suggère que l'agriculteur a accompli l'un des actes énumérés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement nE 2100/94 en utilisant l'obtention végétale en cause, ou qu'il a tout au moins utilisé celle-ci par ailleurs dans son exploitation?»

Sur la question préjudicielle

24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 et 8 du règlement n° 1768/95 doivent être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire dune obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que lagriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

Observations soumises à la Cour

25 À titre liminaire, M. Schulin soutient que le seul objectif de STV est de créer un «agriculteur transparent», afin de pouvoir contrôler l'alimentation de la population dès la mise en culture. La demande d'information en cause au principal tendrait à créer pour la première fois une infrastructure permettant, grâce à une connaissance précise des mises en culture pratiquées par les agriculteurs allemands, de pousser ceux-ci à cultiver différentes obtentions végétales.

26 M. Schulin fait valoir également que, selon la législation allemande relative aux obtentions végétales, l'agriculteur n'est soumis à une obligation d'information que lorsqu'il a fait usage de la possibilité de procéder à la mise en culture.

27 En ce qui concerne le droit communautaire, il prétend que l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95 ne comporte aucune formulation claire créant un droit général à l'information. Le passage sous b) de ce paragraphe ferait expressément référence à l'utilisation du «produit de la récolte», ce qui montrerait qu'il doit, au minimum, exister des indices de ce que l'agriculteur a, tout au moins, utilisé dans son exploitation la variété en cause. De même, ledit règlement se rapportant dans sa totalité à la mise en culture du produit de la récolte, le titulaire devrait se fonder sur une mise en culture existante pour pouvoir invoquer les dispositions concernées.

28 En outre, M. Schulin soutient que la protection des obtentions végétales, qui serait largement semblable à celle résultant des brevets, fait partie intégrante du droit de la propriété industrielle, lequel prévoirait que le titulaire de droits doit prouver leur violation et s'opposerait donc à une demande globale d'information. Si l'agriculteur ne s'acquittait pas de ses obligations d'information et de paiement dune rémunération envers le titulaire, la mise en culture serait interdite et il pourrait être condamné à verser immédiatement des dommages-intérêts. Ainsi, le titulaire de la protection communautaire dune obtention végétale disposerait en fait de possibilités de sanction identiques à celles du titulaire d'un brevet, de sorte qu'il ne serait pas justifié quil dispose de droits plus étendus que celui-ci.

29 Pour ce qui est du principe de la protection juridique effective et de l'affirmation de STV selon laquelle seul un droit à l'information tel que celui revendiqué par celle-ci dans l'affaire au principal permettrait de mettre en oeuvre les droits des titulaires, M. Schulin précise que ce principe ne peut pas être applicable aux tiers qui, n'ayant pas pratiqué de mise en culture, n'ont aucun rapport juridique avec les titulaires. En outre, il prétend qu'il revient au titulaire d'un droit de prendre les mesures nécessaires à sa préservation effective.

30 À cet égard, M. Schulin relève que le premier achat d'une obtention protégée est un acte qui est toujours vérifiable par les deux parties et qui fait naître un rapport juridique. Sur la base de l'achat, le titulaire pourrait soutenir que l'agriculteur utilise l'obtention végétale dans son exploitation. Il s'agirait d'un indice permettant de faire valoir différents droits, qui pourraient en outre être modulés par les deux parties au contrat, même à l'occasion de ce premier achat.

31 STV soutient que, pour que M. Schulin soit soumis à l'obligation d'indiquer si et, le cas échéant, dans quelle mesure il a mis en culture une ou plusieurs obtentions végétales gérées par elle et protégées en vertu du règlement n° 2100/94, il suffit qu'il soit agriculteur au sens des dispositions applicables à la mise en culture. Cela résulterait, en premier lieu, du libellé clair de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, en deuxième lieu, du système desdites dispositions et, en troisième lieu, du principe de la protection juridique effective.

32 En ce qui concerne le libellé de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, STV affirme que l'on peut indubitablement déduire du passage sous b) de cette disposition que tout agriculteur doit, sur demande, indiquer s'il a utilisé les produits de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire en vue de leur mise en culture sur son exploitation. Seule cette interprétation donnerait un sens à l'article 8, paragraphe 2, sous c), du même règlement, qui ne sappliquerait que si l'agriculteur a procédé à cette utilisation et obligerait celui-ci à indiquer la quantité du produit de la récolte pour la variété qu'il a utilisée.

33 S'agissant du système des dispositions sur la mise en culture, STV fait valoir quil confère en lui-même aux titulaires le droit de savoir si un agriculteur a effectué une telle opération.

34 À cet égard, le régime de la mise en culture constituerait une exception au principe de la protection des obtentions végétales énoncé à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94, selon lequel seul le titulaire peut autoriser l'utilisation des semences de ses variétés. Dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 14 dudit règlement, une variété pourrait être mise en culture sans l'autorisation du titulaire. Ce régime n'aurait aucun équivalent dans le reste du droit de la propriété industrielle, par exemple dans le droit des brevets, qui serait comparable. Ainsi, toute utilisation dun brevet nécessiterait lautorisation préalable de son titulaire, alors que l'agriculteur serait le seul à décider si, quand et dans quelle mesure il fait usage de la possibilité que lui confère cet article 14 et procède à une mise en culture. Par conséquent, un nombre incalculable de mises en culture serait effectué chaque année, de sorte que le titulaire et, le cas échéant, lorganisation représentant celui-ci ne seraient pas en mesure de découvrir par eux-mêmes les cas de mise en culture ouvrant droit à une rémunération.

35 Quant au principe de la protection juridique effective, STV soutient que, si le droit à l'information sur la mise en culture n'existait que dans la mesure où celle-ci est prouvée concrètement pour chaque obtention végétale, les titulaires seraient dépourvus de tout droit, spécialement lorsque la mise en culture a été effectuée durant les une, deux ou trois années précédentes, à légard desquelles le titulaire pourrait demander des informations en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1768/95. En effet, une fois que les semences et les plants ont été retirés de leur emballage et mis en culture, il deviendrait impossible de distinguer s'il s'agit de semences ou de plants certifiés, ou encore du produit d'une récolte.

36 STV s'oppose également à la thèse selon laquelle le droit à l'information du titulaire est subordonné à la preuve du fait que la semence de l'obtention protégée a été utilisée, puisque le titulaire ne peut pas apporter cette preuve. Le commerce des semences certifiées porterait en principe sur une longue chaîne commerciale à laquelle le titulaire ne prendrait pas part. En pratique, celui-ci ferait produire la semence certifiée de son obtention végétale par des établissements multiplicateurs. Cette semence serait vendue ultérieurement par les producteurs aux coopératives et à des grossistes, qui les vendraient à leur tour aux différents agriculteurs par le biais d'intermédiaires et de revendeurs. En règle générale, le titulaire ne commercialiserait donc pas la semence certifiée. Par conséquent, il ne pourrait pas savoir si un agriculteur déterminé a acheté une certaine semence. En particulier, aucune base juridique nhabiliterait le titulaire à suivre, aux fins d'obtenir cette information, les diverses étapes de la commercialisation de son obtention végétale.

37 STV soutient encore que l'absence d'un droit étendu à l'information constitue une porte ouverte aux abus puisque tout agriculteur pourrait mettre en culture les variétés protégées sans devoir verser de rémunération en contrepartie.

38 La Commission considère que l'article 14 du règlement n° 2100/94 porte exclusivement sur la mise en culture des semences qui n'ont pas été achetées, mais qui ont été récoltées auparavant par l'agriculteur dans sa propre exploitation.

39 Il résulterait de l'objet dudit article, à savoir permettre la mise en culture du produit de la récolte, que les informations qu'il vise se rapportent à l'utilisation des produits de la récolte de variétés végétales protégées. Comme le paragraphe 3 de cette disposition prendrait en considération la sauvegarde des «intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur», les agriculteurs soumis à l'obligation d'information pourraient être uniquement ceux concernés par la mise en culture du produit de la récolte, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu des semences bénéficiant de la protection des obtentions végétales.

40 Il s'ensuivrait que l'obligation d'information ne concerne pas l'ensemble des agriculteurs. En particulier, elle n'incomberait pas à ceux qui, n'ayant jamais utilisé de constituant variétal d'une variété protégée dans leur exploitation, n'ont pu récolter cette variété.

41 Quant au règlement n° 1768/95, son article 8, paragraphe 1, prévoirait que le détail des informations à fournir par lagriculteur au titulaire peut faire l'objet d'un contrat entre ceux-ci. Un contrat régissant lapport d'informations sur la mise en culture de variétés protégées ne serait généralement conclu qu'en liaison avec un contrat relatif à la culture de variétés protégées, par exemple un contrat d'achat de semences, et présupposerait donc l'existence d'une relation contractuelle entre l'agriculteur, d'une part, et le titulaire ou ses cocontractants autorisés à transmettre des semences, d'autre part.

42 Selon la Commission, l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, qui contient une liste dinformations à fournir lorsque aucun accord contractuel particulier n'a été conclu en matière dapport d'informations, présuppose cependant qu'il existe une relation juridique ou contractuelle concernant la première mise en culture entre les parties concernées.

43 La Commission fait valoir que l'agriculteur a le droit d'obtenir lui-même du matériel de reproduction par la mise en culture de variétés protégées, en général contre rémunération, sans le consentement exprès préalable du titulaire. Le titulaire, pour sa part, aurait le droit de demander des informations à un exploitant agricole à condition quil existe un soupçon particulier du titulaire ou des indices spéciaux d'actes de mise en culture par cet exploitant. Toutefois, ni le règlement n° 2100/94 ni le règlement n° 1768/95 ne contiendraient de précisions quant à la nature d'un tel soupçon ou du type de preuves ou d'indices qui pourraient justifier une demande d'informations.

44 À la différence du cas dans lequel des agriculteurs mettent en culture le produit de la récolte à linsu et hors de linfluence du titulaire, celui-ci disposerait généralement des informations relatives à la vente de ses variétés protégées. Dans la mesure où le titulaire ne disposerait pas dinformations telles que le nom de tous les agriculteurs qui ont utilisé au moins une fois ses variétés et qui peuvent à présent les multiplier par la mise en culture, il semblerait plus indiqué de renvoyer le titulaire aux négociants en semences et aux autres fournisseurs qui commercialisent ses produits que d'imposer tout simplement à l'ensemble des agriculteurs une obligation d'information.

45 Dès lors, la Commission considère que le titulaire d'un droit sur une obtention végétale protégée en vertu du règlement n° 2100/94 peut exiger des informations non pas de tout agriculteur, mais seulement des agriculteurs qui ont acquis au moins l'une de ses variétés protégées et peuvent donc éventuellement la mettre en culture.

Appréciation de la Cour

46 Il convient de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, l'autorisation du titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale est requise, en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, notamment pour la production ou la reproduction (multiplication), pour le conditionnement aux fins de la multiplication, pour l'offre à la vente, pour la vente ou une autre forme de commercialisation et pour la détention à ces fins.

47 Les dispositions de l'article 14 dudit règlement, qui, ainsi qu'il résulte des dix-septième et dix-huitième considérants de celui-ci, ont été adoptées dans l'intérêt public de la sauvegarde de la production agricole, constituent une exception à cette règle.

48 L'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 autorise les agriculteurs à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de la protection communautaire des obtentions végétales, autre quune variété hybride ou synthétique, pour lune des espèces de plantes agricoles énumérées audit article 14, paragraphe 2.

49 Cette autorisation est donc limitée à l'utilisation par un agriculteur dans sa propre exploitation du produit de la récolte qu'il a obtenu par la mise en culture, également dans sa propre exploitation, du matériel de multiplication d'une variété végétale protégée. Toute autre utilisation des constituants variétaux ou du matériel de récolte d'une variété végétale protégée nécessite en principe l'autorisation du titulaire conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

50 L'article 14, paragraphe 3, de ce règlement précise que les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 de cet article et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées dans un règlement d'application sur la base d'un certain nombre de critères. Ainsi, ledit article 14, paragraphe 3, prévoit notamment, à son quatrième tiret, que, à l'exclusion des petits agriculteurs, «les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable» et, à son sixième tiret, que «toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon».

51 Contrairement à ce que prétend STV, il résulte de l'économie de l'article 14 du règlement n° 2100/94, intitulé «Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales» ainsi que du libellé du paragraphe 3 de cette disposition que le sixième tiret dudit paragraphe ne vise pas tout agriculteur.

52 En effet, l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, qui prévoit d'ailleurs expressément que les conditions permettant de donner effet à la dérogation établie par le paragraphe 1 du même article sont fixées dans un règlement d'application, doit être interprété à la lumière de ce paragraphe 1 et ne saurait donc viser des cas dans lesquels ladite dérogation n'est même pas susceptible d'être d'application.

53 Ainsi, il résulte de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 que cette dérogation ne s'applique qu'aux espèces de plantes agricoles qui y sont explicitement mentionnées. Des agriculteurs ayant uniquement mis en culture du matériel de multiplication d'autres espèces végétales ne sauraient donc faire usage de ladite dérogation et, partant, ne sauraient pas non plus être visés au paragraphe 3 du même article.

54 Il découle également des critères énumérés à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, sur la base desquels les conditions permettant de donner effet à la dérogation établie par le paragraphe 1 de cet article doivent être fixées par un règlement d'application, que ledit paragraphe 3 ne vise pas tout agriculteur. À cet égard, il y a lieu de relever que, outre le critère prévu à son cinquième tiret, qui ne concerne pas les agriculteurs, et celui prévu à son sixième tiret, qui est en cause dans la présente affaire, ce paragraphe prévoit, à son premier tiret, qu'il n'y a aucune restriction quantitative au niveau de l'exploitation de l'agriculteur, au deuxième tiret, que le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture par l'agriculteur lui-même ou par prestation de services, au troisième tiret, que les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire et, au quatrième tiret, que les agriculteurs autres que ceux visés au tiret précédent sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable.

55 Il serait contraire à la systématique de l'article 14 du règlement n° 2100/94 ainsi qu'à la nécessaire cohérence des notions qui y sont utilisées de considérer que la notion d'«agriculteurs» figurant au paragraphe 3, sixième tiret, de ladite disposition aurait un contenu différent et bien plus vaste que les notions utilisées aux paragraphes 1 et 3, premier à quatrième tirets de celle-ci.

56 Cette interprétation est confortée par le fait que l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 comporte lexigence, mise en oeuvre par l'article 2 du règlement n° 1768/95, que les conditions fixées dans le règlement d'application permettent également de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur.

57 En effet, force est de constater qu'une interprétation de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 selon laquelle tous les agriculteurs, du simple fait de leur appartenance à cette profession, même ceux qui n'ont jamais acquis ni mis en culture le matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées audit article 14, paragraphe 2, doivent fournir sur demande aux titulaires toute information pertinente irait au-delà de ce qui est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts légitimes réciproques de lobtenteur et de l'agriculteur.

58 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire (arrêts du 15 février 1996, Duff e.a., C-63/93, Rec. p. I-569, point 20, et du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C-107/97, Rec. p. I-3367, point 66). Cette exigence est plus importante encore lorsqu'il s'agit d'imposer des obligations à des particuliers.

59 En l'espèce, il n'apparaît pas de façon claire et précise que le terme «agriculteurs» utilisé à l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 vise tout agriculteur quelconque, même ceux n'ayant pas le moindre rapport juridique avec le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale. Au contraire, ainsi qu'il a été relevé au point 55 du présent arrêt, il ressort de l'interprétation systématique et cohérente dudit article 14 que le terme «agriculteurs» y est utilisé pour couvrir une notion de contenu uniforme, visant uniquement les agriculteurs utilisant à leur profit la dérogation visée à cet article. Il s'ensuit que l'interprétation selon laquelle le terme «agriculteurs», figurant à l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, viserait tout agriculteur quelconque porte atteinte au principe de sécurité juridique.

60 S'agissant de l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, il suffit de constater que, étant donné que ledit règlement est un règlement d'application précisant les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, ses dispositions ne peuvent pas, en tout état de cause, imposer aux agriculteurs des obligations d'une plus grande portée que celles résultant du règlement n° 2100/94.

61 Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1768/95 précise que le détail des informations fournies par l'agriculteur au titulaire peut faire l'objet d'un contrat entre «le titulaire et l'agriculteur concernés». Dès lors, la première phrase du paragraphe 2 du même article, qui dispose que, lorsque aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, l'«agriculteur» est tenu de communiquer au «titulaire», à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles, doit être considérée comme visant uniquement, tout comme ledit paragraphe 1, le titulaire et l'agriculteur concernés.

62 Il s'ensuit que les articles 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 et 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95 ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils autorisent les titulaires à exiger de tout agriculteur qu'il fournisse sur demande toute information pertinente.

63 Toutefois, vu, d'une part, la difficulté pour le titulaire de mettre en oeuvre son droit à l'information, en raison du fait que, ainsi que l'a précisé notamment la juridiction de renvoi, l'examen d'une plante ne permet pas d'établir si elle a été obtenue par l'utilisation du produit de la récolte ou par l'acquisition de semences, et, d'autre part, lobligation de sauvegarder les intérêts légitimes réciproques de lobtenteur et de l'agriculteur, telle qu'elle résulte des articles 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 et 2 du règlement n° 1768/95, le titulaire doit être autorisé à demander des informations à un agriculteur dès qu'il dispose d'un indice de ce que celui-ci a utilisé ou utilisera la dérogation prévue à larticle 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

64 Cette interprétation est confortée par l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1768/95, selon lequel l'agriculteur est tenu de communiquer au titulaire, sur demande de ce dernier, une déclaration relative aux informations utiles, parmi lesquelles figure la question de savoir s'il a utilisé le produit de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire en vue de sa mise en exploitation. En effet, une telle communication par l'agriculteur est nécessaire lorsque le titulaire ne dispose que d'un indice de ce que l'agriculteur a utilisé ou utilisera la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

65 À cet égard, ainsi que l'ont fait valoir M. Schulin et la Commission, l'acquisition du matériel de multiplication d'une variété végétale protégée du titulaire doit être considérée comme un tel indice.

66 En effet, contrairement à ce que prétend STV, il devrait être possible pour le titulaire de s'organiser de manière à disposer du nom et de l'adresse des agriculteurs qui achètent du matériel de multiplication d'une de ses variétés végétales protégées, quelle que soit la longueur de la chaîne commerciale entre le titulaire et lagriculteur.

67 Ceci résulte spécialement de l'article 8, paragraphe 5, troisième tiret, du règlement n° 1768/95, qui permet au titulaire d'envoyer une demande d'informations à des agriculteurs par l'intermédiaire des distributeurs sous licence du matériel de reproduction des variétés du titulaire, ainsi que de l'article 8, paragraphe 6, dudit règlement, qui prévoit que les fournisseurs peuvent être autorisés par les agriculteurs concernés à transmettre les informations requises au titulaire. Ces deux dispositions présupposent nécessairement que le titulaire connaisse ses distributeurs.

68 De surcroît, en se fondant sur l'article 13, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2100/94, le titulaire peut imposer à ses distributeurs denregistrer le nom et l'adresse des agriculteurs achetant le matériel de multiplication d'une de ses variétés végétales.

69 À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1768/95, relatif à la première demande d'informations, que le législateur communautaire a considéré quil était possible pour le titulaire de veiller à ce que l'agriculteur, au moment de l'acquisition du matériel de multiplication de variétés ou auparavant, soit informé des conditions liées à l'utilisation de ce matériel.

70 Par ailleurs, STV a fait valoir que l'absence d'un droit étendu à l'information ouvrirait la voie à des abus au motif que, en ce cas, tout agriculteur pourrait mettre en culture les variétés protégées sans devoir verser de rémunération en contrepartie. À cet égard, il suffit de constater que, hormis les petits agriculteurs, tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à larticle 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 sont obligés de payer une rémunération équitable au titulaire et, en s'organisant correctement, le titulaire peut obtenir lindice de ce quun agriculteur a fait ou fera usage de cette dérogation et recevoir de celui-ci les informations pertinentes.

71 En tout état de cause, lagriculteur qui ne verse pas au titulaire une rémunération équitable lorsqu'il utilise le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété protégée, ne saurait invoquer l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 et, partant, doit être considéré comme accomplissant, sans y avoir été autorisé, un des actes visés à l'article 13, paragraphe 2, de ce règlement. Dès lors, il résulte de l'article 94 du même règlement que cet agriculteur peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d'une rémunération équitable ou à ce double titre. Sil agit de propos délibéré ou par négligence, lagriculteur est en outre tenu de réparer le préjudice subi par le titulaire.

72 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la question posée que les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 et 8 du règlement n° 1768/95 ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire dune obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que lagriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

73 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par lOberlandesgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 1er août 2000, dit pour droit:

Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités dapplication de la dérogation prévue à larticle 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94, ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire dune obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que lagriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

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