Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0496

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004.
Commission des Communautés européennes contre CAS Succhi di Frutta SpA.
Pourvoi - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Procédure d'adjudication - Décision de la Commission modifiant les conditions postérieurement à l'adjudication - Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication.
Affaire C-496/99 P.

Recueil de jurisprudence 2004 I-03801

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:236

Arrêt de la Cour

Affaire C-496/99 P


Commission des Communautés européennes
contre
CAS Succhi di Frutta SpA


«Pourvoi – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Procédure d'adjudication – Décision de la Commission modifiant les conditions postérieurement à l'adjudication – Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication»

Conclusions de l'avocat général M. S. Alber, présentées le 24 octobre 2002
    
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission modifiant, postérieurement à l'adjudication, les conditions de celle-ci – Recours d'un soumissionnaire non retenu – Recevabilité

(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE))

2.
Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours d'un soumissionnaire non retenu dirigé contre une décision affectant directement les conditions de l'offre à présenter par les différents soumissionnaires – Recevabilité

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

3.
Agriculture – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan – Règlement nº 228/96 – Système d'adjudication – Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Portée – Modification par l'entité adjudicatrice, postérieurement à l'adjudication, d'une des conditions de celle-ci – Violation

(Règlement de la Commission nº 228/96)

1.
Dans le cadre d’une procédure d’adjudication, les soumissionnaires doivent pouvoir s’adresser au juge communautaire aux fins de faire contrôler la légalité de la procédure dans son ensemble, peu importe qu’ils aient finalement été retenus ou écartés. En effet, dès lors que seuls les adjudicataires seraient recevables à attaquer, le cas échéant, une décision modifiant les conditions de l’adjudication, les violations du droit que le pouvoir adjudicateur aurait commises après l’attribution du marché, mais qui auraient pour effet de remettre en cause la légalité de la procédure d’adjudication dans son ensemble, ne sauraient être sanctionnées tant qu’elles n’affectent pas la situation du ou des adjudicataires. Pareil résultat serait incompatible tant avec les termes de l’article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), qui garantit une voie de recours aux particuliers directement et individuellement concernés par l’acte attaqué, qu’avec le principe fondamental que, dans une communauté de droit, le respect de la légalité doit être dûment assuré.
Par conséquent, un soumissionnaire non retenu doit être considéré comme individuellement concerné par une décision, même adoptée postérieurement par le pouvoir adjudicateur, de nature à avoir une incidence directe sur la formulation même de l’offre présentée par celui-ci et sur l’égalité des chances de l’ensemble des entreprises participant à la procédure en cause.

(cf. points 59, 61-64, 66)

2.
Dans le cadre d’une procédure d’adjudication, un soumissionnaire non retenu a un intérêt à demander l’annulation d’une décision affectant directement les conditions de l’offre à présenter par les différents soumissionnaires, en particulier pour obtenir la constatation, par le juge communautaire, d’une illégalité commise le cas échéant par le pouvoir adjudicateur. En effet, une telle constatation pourra servir de base à un éventuel recours en indemnité destiné à remettre en état de façon adéquate la situation du soumissionnaire non retenu.

(cf. points 82-83)

3.
Compte tenu tant de l’importance que de l’objectif et de l’effet utile des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, le respect de ceux-ci doit être assuré également s’agissant d’une adjudication particulière telle que celle mise en oeuvre par le règlement nº 228/96, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, tout en tenant compte, le cas échéant, des spécificités caractérisant cette procédure. Dans un tel contexte, il incombe à la Commission, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, d’observer strictement les critères qu’elle a elle-même fixés, et ce jusqu’au terme de la phase d’exécution du marché en cause. Dès lors, elle n’est pas autorisée à altérer l’économie générale de l’adjudication en modifiant par la suite unilatéralement une des conditions essentielles de celle-ci et, en particulier, une stipulation qui, si elle avait figuré dans l’avis d’adjudication, aurait permis aux soumissionnaires de soumettre une offre substantiellement différente.
En effet, en l’absence d’habilitation expresse en ce sens figurant dans les dispositions pertinentes applicables, le pouvoir adjudicateur ne saurait, après l’attribution du marché et de surcroît par la voie d’une décision dont le contenu déroge aux stipulations des règlements adoptés antérieurement, procéder à une modification d’une condition importante de l’adjudication, telle que celle portant sur les modalités de paiement des produits à fournir, sans dénaturer les termes régissant l’attribution du marché, tels que stipulés initialement. De plus, une telle pratique entraînerait inéluctablement une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires, puisque l’application uniforme des conditions d’adjudication et l’objectivité de la procédure ne seraient plus garanties.

(cf. points 112, 115-117, 120-121)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)


«Pourvoi – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Procédure d'adjudication – Décision de la Commission modifiant les conditions postérieurement à l'adjudication – Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication»

Dans l'affaire C-496/99 P,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. F. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, puis par MM. T. van Rijn et L. Visaggio, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission (T-191/96 et T-106/97, Rec. p. II-3181), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

CAS Succhi di Frutta SpA, établie à Castagnaro (Italie), représentée initialement par Mes A. Tizzano, G. M. Roberti et F. Sciaudone, puis par Mes G. M. Roberti et F. Sciaudone, avvocati,

partie demanderesse en première instance,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission (T‑191/96 et T‑106/97, Rec. p. II‑3181, ci-après l’«arrêt attaqué»), tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.


Le cadre juridique, factuel et procédural

2
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé le cadre juridique, factuel et procédural dans les termes suivants:

«1
Le 4 août 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1975/95 relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan (JO L 191, p. 2, ci-après ‘règlement n° 1975/95’). Les deux premiers considérants de ce règlement énoncent ‘qu’il convient de prévoir la mise à la disposition de la Géorgie, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles afin d’améliorer les conditions de ravitaillement en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l’évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché’, et que ‘la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d’intervention et qu’il convient, à titre exceptionnel, d’écouler en priorité ces produits pour réaliser l’action envisagée’.

2         Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1975/95:

‘Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à des actions pour la fourniture gratuite en faveur de la Géorgie, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles à déterminer, disponibles à la suite de mesures d’intervention; en cas d’indisponibilité temporaire des produits à l’intervention, ceux-ci peuvent être mobilisés sur le marché communautaire afin de respecter les engagements de la Communauté.’

3         L’article 2 du règlement n° 1975/95 dispose:

‘1. Les produits sont fournis en l’état ou après transformation.

2. Les actions peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention appartenant au même groupe de produits.

3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par procédure d’adjudication ou, pour des raisons liées à l’urgence ou à des difficultés d’acheminement, par une procédure de gré à gré.

[...]’

4
Par la suite, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2009/95, du 18 août 1995, portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention, destinés à la Géorgie, à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan, prévue par le règlement n° 1975/95 (JO L 196, p. 4, ci-après ‘règlement n° 2009/95’).

5         Le deuxième considérant du règlement n° 2009/95 indique:

‘[...] les fournitures gratuites sont prévues sous forme de produits agricoles livrés en l’état à partir des stocks d’intervention mais aussi sous forme de produits non disponibles à l’intervention appartenant au même groupe de produits; [...] il convient donc de prévoir les modalités spécifiques applicables pour la fourniture de produits transformés; [...] il convient notamment de prévoir que le paiement de ces fournitures peut être effectué en matières premières provenant des stocks d’intervention.’

6         L’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2009/95 dispose:

‘L’adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever physiquement dans les stocks d’intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits au stade de livraison à déterminer dans l’avis d’adjudication.’

7
Selon l’article 6, paragraphe 1, sous e), 1), du règlement n° 2009/95, pour être valable, l’offre doit comporter, en cas d’application de l’article 2, paragraphe 2, ‘la quantité de produits proposée exprimée en tonnes (poids net) en échange d’une tonne nette de produit fini dans les conditions et au stade de livraison prévus dans l’avis d’adjudication’.

8         Selon l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2009/95:

‘Une offre qui n’est pas présentée conformément aux dispositions du présent article, qui ne répond que partiellement aux conditions du règlement de l’adjudication, ou qui contient des conditions autres que celles fixées dans le présent règlement, peut conduire au refus de l’offre.’

9
Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2009/95, les avis d’adjudication déterminent notamment:

‘– les clauses et conditions complémentaires,

– la définition des lots,

[...]

– les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots,

[...]’.

10
Selon l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 2009/95, dans le cas d’une adjudication prévue à l’article 2, paragraphe 2, l’avis comporte notamment:

‘– le lot ou le groupe de lots à prendre en paiement de la fourniture,

– les caractéristiques du produit transformé à fournir: nature, quantité, qualité, conditionnement, etc.’.

11
La Commission a adopté ensuite le règlement (CE) n° 228/96, du 7 février 1996, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan (JO L 30, p. 18, ci-après ‘règlement n° 228/96’).

12
Les premier et deuxième considérants du règlement n° 228/96 exposent:

‘[...] le règlement (CE) n° 1975/95 prévoit que les actions de fourniture de produits agricoles peuvent porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits disponibles à la suite de mesures d’intervention;

[...] pour répondre à des demandes des pays bénéficiaires portant sur des jus de fruits et des confitures de fruits, il convient d’ouvrir une adjudication pour la détermination des conditions les plus avantageuses pour la fourniture de tels produits et de prévoir le paiement de l’adjudicataire en fruits retirés du marché à la suite d’opérations de retrait, en application des articles 15 et 15 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [JO L 118, p. 1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission [JO L 132, p. 8].’

13       Selon l’article 1er du règlement n° 228/96:

‘Il est procédé à une adjudication pour la fourniture d’un maximum de 1 000 tonnes de jus de fruits, 1 000 tonnes de jus de fruits concentrés et 1 000 tonnes de confitures de fruits, comme indiqué à l’annexe I, selon les modalités prévues au règlement n° 2009/95, et notamment son article 2, paragraphe 2, et conformément aux dispositions spécifiques du présent règlement.’

14
L’annexe I du règlement n° 228/96 contient les précisions suivantes:

Lot n° 1 Produit à fournir: 500 tonnes net de jus de pommes

Produit à retirer: pommes

Lot n° 2 Produit à fournir: 500 tonnes net de jus de pommes concentré à 50 %

Produit à retirer: pommes

Lot n° 3 Produit à fournir: 500 tonnes net de jus d’oranges

Produit à retirer: oranges

Lot n° 4 Produit à fournir: 500 tonnes net de jus d’oranges concentré à 50 %

Produit à retirer: oranges

Lot n° 5 Produit à fournir: 500 tonnes net de confitures de fruits divers

Produit à retirer: pommes

Lot n° 6 Produit à fournir: 500 tonnes net de confitures de fruits divers

Produit à retirer: oranges.

Pour chacun des lots, la date de livraison est fixée au 20 mars 1996.

15
Par lettre du 15 février 1996, [CAS Succhi di Frutta SpA, ci-après ‘Succhi di Frutta’ ou ‘la requérante’] a soumis une offre pour les lots nos 1 et 2, proposant d’enlever en paiement de la fourniture de ses produits pour chacun de ces deux lots 12 500 tonnes et 25 000 tonnes de pommes.

16
Les sociétés Trento Frutta SpA (ci-après ‘Trento Frutta’) et Loma GmbH (ci-après ‘Loma’) ont offert, respectivement, de retirer 8 000 tonnes de pommes pour le lot n° 1 et 13 500 tonnes de pommes pour le lot n° 2. En outre, Trento Frutta a indiqué que, en cas d’insuffisance de pommes, elle était disposée à recevoir des pêches.

17
Le 6 mars 1996, la Commission a adressé à l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (organisme d’intervention italien, ci-après ‘AIMA’), avec copie à Trento Frutta, la note n° 10663 indiquant qu’elle avait adjugé les lots nos 1, 3, 4, 5 et 6 à cette dernière. Selon cette note, Trento Frutta recevrait en paiement, à titre prioritaire, les quantités suivantes de fruits retirés du marché:

Lot n° 1 8 000 tonnes de pommes ou, à titre d’alternative, 8 000 tonnes de pêches;

Lot n° 3 20 000 tonnes d’oranges ou, à titre d’alternative, 8 500 tonnes de pommes ou 8 500 tonnes de pêches;

Lot n° 4 32 000 tonnes d’oranges ou, à titre d’alternative, 13 000 tonnes de pommes ou 13 000 tonnes de pêches;

Lot n° 5 18 000 tonnes de pommes ou, à titre d’alternative, 18 000 tonnes de pêches;

Lot n° 6 45 000 tonnes d’oranges ou, à titre d’alternative, 18 000 tonnes de pommes ou 18 000 tonnes de pêches.

18
Le 13 mars 1996, la Commission a adressé à l’AIMA la note n° 11832 l’informant de ce qu’elle avait adjugé le lot n° 2 à Loma contre le retrait de 13 500 tonnes de pommes.

19
L’AIMA a, conformément au règlement n° 228/96, pris les mesures nécessaires à l’exécution des notes nos 10663 et 11832 de la Commission, précitées, par circulaire n° 93/96, du 21 mars 1996, qui reprenait le contenu de celles-ci.

20
Le 14 juin 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 1453, relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, prévue par le règlement n° 228/96 (ci-après ‘décision du 14 juin 1996’). Selon le deuxième considérant de ladite décision, depuis l’adjudication, les quantités de produits en cause retirés du marché étaient négligeables par rapport aux quantités nécessaires, alors que la campagne de retrait était pratiquement achevée. Il était donc nécessaire, afin de mener à terme cette opération, de permettre aux entreprises adjudicataires qui le souhaitaient de prendre en paiement, en remplacement des pommes et des oranges, d’autres produits retirés du marché dans des proportions préétablies qui reflètent l’équivalence de transformation des produits en question.

21
L’article 1er de la décision du 14 juin 1996 dispose que les produits retirés du marché sont mis à la disposition des adjudicataires (à savoir Trento Frutta et Loma) à leur demande, selon les coefficients d’équivalence suivants:

a) 1 tonne de pêches pour 1 tonne de pommes,

b) 0,667 tonne d’abricots pour 1 tonne de pommes,

c) 0,407 tonne de pêches pour 1 tonne d’oranges,

d) 0,270 tonne d’abricots pour 1 tonne d’oranges.

22
Cette décision a été adressée à la République italienne, à la République française, à la République hellénique et au royaume d’Espagne.

23
Le 22 juillet 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 1916, relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, prévue par le règlement n° 228/96 (ci-après ‘décision du 22 juillet 1996’). Selon le troisième considérant de ladite décision, la quantité disponible de pêches et d’abricots ne serait pas suffisante pour terminer l’opération et il était opportun de permettre, en outre, de substituer des nectarines aux pommes devant être enlevées par les adjudicataires.

24
L’article 1er de la décision du 22 juillet 1996 dispose que les produits retirés du marché sont mis à la disposition de Trento Frutta et de Loma, à leur demande, selon le coefficient d’équivalence de 1,4 tonne de nectarines pour 1 tonne de pommes.

25
Cette décision a été adressée à la République italienne.

26
Par recours introduit devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, et notifié à l’AIMA le 24 juillet 1996, la requérante a demandé l’annulation de la circulaire n° 93/96 de l’AIMA, précitée.

27
Le 26 juillet 1996, au cours de la réunion organisée à sa demande avec les services de la direction générale Agriculture de la Commission (DG VI), la requérante a présenté ses objections à la substitution d’autres fruits aux pommes et aux oranges autorisée par la Commission, et a obtenu une copie de la décision du 14 juin 1996.

28
Le 2 août 1996, la requérante a fait parvenir à la Commission le rapport technique n° 94, réalisé par le Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali de l’université de Padoue, sur les coefficients d’équivalence économique de certains fruits aux fins de la transformation en jus.

29
Le 6 septembre 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 2208, modifiant la décision de la Commission du 14 juin 1996, relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, prévue par le règlement n° 228/96 (ci-après ‘décision du 6 septembre 1996’). Suivant le deuxième considérant de ladite décision, afin de réaliser une substitution des produits plus équilibrée, sur l’ensemble de la période de retrait des pêches, entre les pommes et les oranges utilisées pour la fourniture de jus de fruits aux populations du Caucase, d’une part, et les pêches retirées du marché pour le paiement de ces fournitures, d’autre part, il était opportun de modifier les coefficients établis dans la décision du 14 juin 1996. Les nouveaux coefficients devaient s’appliquer uniquement aux produits qui n’avaient pas encore été retirés par les adjudicataires en paiement des fournitures.

30
Aux termes de l’article 1er de la décision du 6 septembre 1996, l’article 1er, sous a) et sous c), de la décision du 14 juin 1996 était modifié comme suit:

‘a) 0,914 tonne de pêches pour 1 tonne de pommes,

[...]

c) 0,372 tonne de pêches pour 1 tonne d’oranges’.

31
Cette décision a été adressée à la République italienne, à la République française, à la République hellénique et au royaume d’Espagne.

32
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 1996, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision du 6 septembre 1996. Cette affaire a été inscrite sous le numéro T‑191/96.

33
Par ordonnance du 26 février 1997, CAS Succhi di Frutta/Commission (T‑191/96 R, Rec. p. II-211), le président du Tribunal a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 1996, introduite par la requérante le 16 janvier 1997.

34
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 1997, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision du 22 juillet 1996, en faisant valoir qu’elle n’avait reçu copie de ladite décision que le 30 janvier 1997, dans le cadre de la procédure en référé. Cette affaire a été inscrite sous le numéro T‑106/97.

35
Par ordonnance du 20 mars 1998, le président de la deuxième chambre du Tribunal a rejeté une demande introduite par Allione Industria Alimentare SpA [ci-après ‘Allione’] aux fins d’être autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la requérante dans l’affaire T‑191/96 (Rec. p. II‑573).

36
Par ordonnance du 14 octobre 1998, le président de la deuxième chambre du Tribunal a ordonné la jonction des affaires T‑191/96 et T‑106/97 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

37
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalable. Toutefois, il a invité la Commission à indiquer par écrit avant l’audience quel était l’état des stocks de pommes disponibles auprès des organismes d’intervention au moment des faits. La Commission a déféré à cette invitation dans le délai imparti. L’audience s’est déroulée le 10 février 1999.»

3
Dans l’affaire T-191/96, Succhi di Frutta concluait à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision du 6 septembre 1996, modifiant la décision du 14 juin 1996, et condamner la Commission aux dépens.


L’arrêt attaqué

Sur la recevabilité

4
La Commission faisait valoir devant le Tribunal que le recours de Succhi di Frutta dans l’affaire T-191/96 était irrecevable au double motif que la requérante n’était pas directement et individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 et qu’elle n’avait aucun intérêt à obtenir son annulation.

5
S’agissant de la recevabilité, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«50
L’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) ouvre, en son quatrième alinéa, aux personnes physiques ou morales la possibilité de former un recours en annulation contre les décisions dont elles sont destinataires et contre celles qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement.

51
Selon une jurisprudence constante, les sujets, autres que les destinataires d’une décision, ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de cette disposition, que si la décision en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 199; voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Commission, T-86/96, Rec. p. II-179, point 42, et la jurisprudence citée).

52
Il est constant, en l’espèce, que la requérante a participé à l’adjudication des lots nos 1 et 2, et que le lot n° 1 a été adjugé à Trento Frutta.

53
Par ailleurs, la Commission ne conteste pas que sa note n° 10663 du 6 mars 1996, précitée, contient des éléments qui ne correspondent pas aux conditions posées dans l’avis d’adjudication prévu par le règlement n° 228/96, en ce qu’elle prévoit, notamment, la substitution de pêches aux pommes et aux oranges comme mode de paiement des fournitures de Trento Frutta. Ladite note apporte donc une modification aux modalités de paiement prévues pour les différents lots.

54
La modification des modalités de paiement prévues pour les différents lots a été entérinée par la décision du 14 juin 1996 à l’égard de tous les adjudicataires. Par la suite, la requérante a demandé à la Commission de réexaminer cette décision. À cette fin, une réunion entre les services de la DG VI et la requérante a eu lieu le 26 juillet 1996, à la suite de laquelle celle-ci a fait parvenir à la Commission le rapport technique n° 94 (points 27 à 28, ci-dessus).

55
À la lumière des éléments nouveaux ainsi portés à sa connaissance et d’un réexamen de l’ensemble de la situation, notamment, du niveau du prix des pêches sur le marché communautaire constaté par ses services à la mi-août 1996 (voir le document de travail de la DG VI, annexe 11 au mémoire en défense), la Commission a adopté la décision litigieuse du 6 septembre 1996, prévoyant de nouveaux coefficients d’équivalence entre les pêches, d’une part, et les pommes ou les oranges, d’autre part.

56
Par conséquent, la décision litigieuse doit être considérée comme une décision autonome, prise après une demande de la requérante, sur la base d’éléments nouveaux, et elle modifie les conditions de l’adjudication en ce qu’elle prévoit, avec des coefficients d’équivalence différents, la substitution de pêches aux pommes et aux oranges comme mode de paiement des adjudicataires, et cela malgré les contacts qui ont eu lieu entre-temps entre les parties.

57
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante est individuellement concernée par la décision litigieuse. Elle l’est, en premier lieu, en sa qualité de soumissionnaire non retenu en ce que l’une des conditions importantes de l’adjudication – celle concernant le mode de paiement des fournitures en cause – a été ultérieurement modifiée par la Commission. En effet, un tel soumissionnaire n’est pas individuellement concerné seulement par la décision de la Commission qui détermine le sort, favorable ou défavorable, de chacune des offres présentées à la suite de l’avis d’adjudication [arrêt (du 6 mars 1979,) Simmenthal/Commission, (92/78, Rec. p. 777), point 25]. Il conserve également un intérêt individuel à veiller à ce que les conditions de l’avis d’adjudication soient respectées lors de la phase d’exécution de l’adjudication elle-même. En effet, l’absence d’indication par la Commission, dans l’avis d’adjudication, de la possibilité pour les adjudicataires d’obtenir d’autres fruits que ceux prévus en paiement de leurs fournitures, a privé la requérante de la possibilité de soumettre une offre différente de celle qu’elle avait présentée, et de disposer ainsi de la même chance que Trento Frutta.

58
En second lieu, dans les conditions spécifiques de l’espèce, la requérante est individuellement concernée par la décision litigieuse du fait que celle-ci a été adoptée à la suite du réexamen de l’ensemble de la situation, fait à sa demande et à la lumière, notamment, des données supplémentaires qu’elle a présentées à la Commission.

59
La requérante est également directement concernée par la décision litigieuse, dès lors que la Commission n’a laissé aucune marge d’appréciation aux autorités nationales quant aux modalités d’exécution de cette décision (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company/Commission, 41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411, points 25 à 28).

60
Il convient de rejeter, par ailleurs, l’argument tiré de ce que la requérante n’a pas attaqué dans les délais prescrits la décision du 14 juin 1996, dès lors que la décision litigieuse ne saurait être considérée comme un acte purement confirmatif de celle-ci. En effet, comme il a été constaté ci-dessus, la Commission a accepté, à la demande de la requérante, de réexaminer sa décision du 14 juin 1996, et la décision litigieuse a été adoptée à la suite de ce réexamen. Par ailleurs, la décision litigieuse fixe des coefficients d’équivalence différents et se base sur des éléments nouveaux. Dans ces conditions, le recours de la requérante ne saurait être déclaré irrecevable de ce chef (voir arrêts du Tribunal du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. II‑237, point 14, du 15 octobre 1997, IPK/Commission, T‑331/94, Rec. p. II‑1665, point 24, du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, RecFP p. II‑1017, point 34, et du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. II‑1779, points 37 à 42).

61
Il convient de rejeter également l’argument selon lequel la requérante n’aurait aucun intérêt à agir dès lors que l’annulation de la décision litigieuse aurait pour seul effet de rétablir les coefficients, moins favorables pour elle, prévus dans la décision du 14 juin 1996.

62
En effet, il n’y a pas lieu de présumer, aux fins d’apprécier la recevabilité du présent recours, qu’un arrêt d’annulation de la décision du 6 septembre 1996 aurait pour seul effet de faire renaître les coefficients d’équivalence prévus par la décision du 14 juin 1996, eu égard, notamment, à l’obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt, conformément à l’article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) (voir l’arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris/Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, points 27 à 32).

63
En tout état de cause, il ressort du point 32 de l’arrêt Simmenthal/Commission, précité, que, même dans l’hypothèse où une décision d’adjudication aurait été pleinement exécutée en faveur d’autres compétiteurs, un soumissionnaire conserve un intérêt à voir annuler une telle décision, soit pour obtenir de la Commission une remise en état adéquate de sa situation, soit pour amener la Commission à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées au régime des adjudications, au cas où celui-ci serait reconnu contraire à certaines exigences juridiques. Cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce, d’autant plus qu’il est constant que les opérations visées par l’avis d’adjudication en cause n’avaient pas encore été pleinement exécutées lors de l’adoption de la décision litigieuse.

64
Il découle de ce qui précède que le recours est recevable.»

Sur le fond

6
Quant au fond de l’affaire T-191/96, Succhi di Frutta invoquait sept moyens tirés respectivement: 1) de la violation du règlement n° 228/96 et des principes de transparence et d’égalité de traitement; 2) de la violation des règlements nos 1975/95 et 2009/95; 3) d’un détournement de pouvoir; 4) d’erreurs manifestes d’appréciation; 5) de la violation de l’article 39 du traité CE (devenu article 33 CE) et du paragraphe 3 de l’article 40 du traité CE (devenu, après modification, article 34 CE), ainsi que du règlement n° 1035/72; 6) d’un défaut de motivation; 7) de l’inadéquation manifeste du mécanisme de remplacement.

7
S’agissant du premier moyen, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«72
Dans le cadre de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), la Cour a jugé que, lorsqu’une entité adjudicatrice a fixé des prescriptions dans le cahier des charges, le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires exige que toutes les offres y soient conformes afin de garantir une comparaison objective des offres (arrêts de la Cour du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C‑243/89, Rec. p. I-3353, point 37, et du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C-87/94, Rec. p. I-2043, point 70). De surcroît, il a été jugé que la procédure de comparaison des offres doit respecter, à tous ses stades, tant le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la transparence afin que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation de leurs offres (arrêt Commission/Belgique, précité, point 54).

73
Cette jurisprudence est transposable en l’espèce. Il en résulte que la Commission était tenue de préciser clairement dans l’avis d’adjudication l’objet et les conditions de l’adjudication, et de se conformer rigoureusement aux conditions énoncées, afin que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation de leurs offres. En particulier, la Commission ne pouvait pas modifier postérieurement les conditions de l’adjudication, et notamment celles portant sur l’offre à présenter, d’une façon non prévue par l’avis d’adjudication lui-même, sans porter atteinte au principe de transparence.

74
Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la décision litigieuse permet aux adjudicataires, à savoir Trento Frutta et Loma, de prendre en paiement de leurs fournitures des produits autres que ceux visés par l’avis d’adjudication et, notamment, des pêches en remplacement des pommes et des oranges.

75
Une telle substitution n’est pas prévue par l’avis d’adjudication tel qu’il résulte du règlement n° 228/96. En effet, il ressort de l’annexe I de ce règlement, interprété selon l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2009/95 (voir points 9 à 13 ci-dessus), que seuls les produits cités, à savoir, pour ce qui est des lots nos 1, 2 et 5, des pommes, et, en ce qui concerne les lots nos 3, 4 et 6, des oranges, pouvaient être retirés par les adjudicataires en paiement des fournitures.

76
Par ailleurs, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous e), 1), du règlement n° 2009/95 (voir point 7 ci-dessus) qu’une offre, pour être valable, devait comporter la quantité de produits demandée par le soumissionnaire en paiement de la fourniture de produits transformés dans les conditions prévues par l’avis d’adjudication.

77
La substitution des pêches aux pommes ou aux oranges en paiement des fournitures concernées ainsi que la fixation des coefficients d’équivalence entre ces fruits constituent donc une modification importante d’une condition essentielle de l’avis d’adjudication, à savoir les modalités de paiement des produits à fournir.

78
Or, contrairement à ce qu’elle affirme, aucun des textes cités par la Commission, notamment les premier et deuxième considérants du règlement n° 228/96, et l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1975/95 (points 3 et 12 ci-dessus), n’autorise, même implicitement, une telle substitution. Il n’est pas non plus prévu de substitution dans l’hypothèse, avancée par la Commission, où les quantités de fruits dans les stocks d’intervention seraient insuffisantes et où les fruits de substitution fournis en paiement aux adjudicataires appartiendraient au ‘même groupe de produits’ que leurs fournitures.

79
Par ailleurs, la décision litigieuse prévoit non seulement la substitution de pêches aux pommes et aux oranges, mais elle fixe aussi des coefficients d’équivalence par référence à des événements survenus postérieurement à l’adjudication, à savoir le niveau des prix des fruits concernés sur le marché à la mi-août 1996 alors que la prise en compte de tels éléments, postérieurs à l’adjudication, pour déterminer les modalités de paiement applicables aux fournitures en cause n’est nullement prévue dans l’avis d’adjudication.

80
En outre, les données fournies par la Commission en cours d’instance (voir l’annexe 3 au mémoire en défense et la réponse de la Commission aux questions du Tribunal) ne justifient pas que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, il existait une indisponibilité de pommes dans les stocks d’intervention, de nature à empêcher l’exécution des opérations visées par l’avis d’adjudication.

81
À supposer même qu’une telle indisponibilité de pommes pouvant être retirées ait existé au niveau communautaire, il n’en reste pas moins qu’il incombait à la Commission de prévoir, dans l’avis d’adjudication, les conditions précises d’une substitution de fruits à ceux prévus en paiement des fournitures en cause, afin de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement. À défaut, il revenait à la Commission d’ouvrir une nouvelle procédure d’adjudication.

82
Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse viole l’avis d’adjudication prévu par le règlement n° 228/96, ainsi que les principes de transparence et d’égalité de traitement, et qu’elle doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante.»

8
En conséquence, le Tribunal a jugé:

«1)
La décision C (96) 2208 de la Commission du 6 septembre 1996 est annulée.

[...]

3)
La Commission est condamnée aux dépens dans l’affaire T‑191/96.

[...]»


Le pourvoi

9
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué et déclarer irrecevable le recours formé par Succhi di Frutta dans l’affaire T-191/96;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué sur le fond et déclarer non fondé le recours formé par Succhi di Frutta dans l’affaire T‑191/96;

toujours à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui aura fournies;

condamner Succhi di Frutta aux dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance relative à l’affaire T‑191/96.

10
Succhi di Frutta conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer en tout ou en partie irrecevables les moyens soulevés par la Commission dans le cadre du pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 1999 dans les affaires jointes T‑191/96 et T‑106/97 pour la partie concernant l’affaire T‑191/96;

à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi pour défaut de fondement;

condamner la Commission au paiement de l’intégralité des dépens.

11
À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève cinq moyens tirés respectivement :

de l’application erronée du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires non retenus et les adjudicataires ayant amené le Tribunal à admettre à tort la recevabilité du recours de Succhi di Frutta;

du caractère erroné et contradictoire des motifs de l’arrêt attaqué pour ce qui est des conséquences que le Tribunal a déduites du même principe quant au fond de l’affaire;

de l’erreur d’interprétation commise par le Tribunal en jugeant que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 du fait de sa participation à la procédure d’adoption de ladite décision;

de l’erreur d’interprétation commise par le Tribunal de la notion d’intérêt à agir de Succhi di Frutta ainsi que de la portée de l’article 233 CE, et

de l’erreur d’interprétation commise par le Tribunal des règles relatives au retrait de fruits prévu par l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ayant amené cette juridiction à nier l’existence d’une indisponibilité de pommes en guise de moyen de paiement des produits à fournir par les adjudicataires.


Sur le pourvoi de la Commission

12
Force est de constater que les premier, troisième et quatrième moyens de la Commission ont trait à différents aspects relatifs à la recevabilité du recours introduit par Succhi di Frutta en première instance dans l’affaire T-191/96, alors que les deuxième et cinquième moyens invoqués par cette institution concernent l’appréciation du fond de ladite affaire.

13
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner successivement les moyens de la Commission relatifs respectivement à la recevabilité et au bien-fondé du recours de Succhi di Frutta dans l’affaire T-191/96 à l’encontre de la décision du 6 septembre 1996.

Sur les moyens relatifs à la recevabilité du recours introduit par Succhi di Frutta dans l’affaire T-191/96

Arguments des parties

14
La Commission reproche au Tribunal d’avoir commis trois erreurs de droit en jugeant recevable le recours de Succhi di Frutta dans l’affaire T-191/96.

15
Dans le cadre de son premier moyen, la Commission soutient que l’arrêt attaqué a conféré une portée trop large au principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

16
Si la Commission ne conteste pas que ce principe ainsi que celui de transparence doivent être scrupuleusement respectés par le pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure d’adjudication proprement dite, elle affirme qu’il en irait différemment une fois le marché attribué.

17
Il conviendrait alors d’opérer une distinction très nette entre l’adjudicataire, d’une part, et les soumissionnaires non retenus, d’autre part.

18
En effet, après l’attribution du marché, il existerait un rapport de nature contractuelle entre la Commission et le seul adjudicataire et chacune de ces parties serait tenue de respecter les termes de l’accord passé. En revanche, la Commission n’aurait, à ce stade de la procédure, plus aucun lien avec les soumissionnaires non retenus.

19
Pour le même motif, les conditions énoncées dans l’avis d’adjudication ne seraient intangibles que jusqu’au moment où l’adjudicataire est désigné, mais le pouvoir adjudicateur pourrait ensuite s’en départir si les circonstances l’exigent et pour autant que la modification en cause ne lèse pas les droits de l’entreprise à laquelle le marché a été attribué.

20
La Commission déduit de ce qui précède que la décision du 6 septembre 1996 attaquée par Succhi di Frutta, adoptée après l’évaluation des offres et l’attribution du marché, concerne les rapports de la Commission avec les seuls adjudicataires, mais elle n’affecterait pas les soumissionnaires non retenus dont la situation ne serait en rien différente de celle de tout tiers non participant à la procédure d’adjudication.

21
En conséquence, Succhi di Frutta, au même titre que toute autre entreprise du secteur concerné, ne serait pas recevable à attaquer une modification des conditions d’adjudication intervenue, comme en l’espèce, après l’attribution du marché.

22
Le Tribunal aurait dès lors commis une erreur de droit en considérant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 en sa qualité de soumissionnaire non retenu.

23
La Commission ajoute que son point de vue est corroboré par la circonstance que l’intervention au litige d’Allione, un autre producteur italien de jus de fruits, a été refusée par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 mars 1998, précitée, au motif que cette société n’avait pas un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée par Succhi di Frutta. En effet, rien ne distinguerait la situation de cette dernière de celle d’Allione.

24
Par son troisième moyen, la Commission fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, Succhi di Frutta n’était pas davantage individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 en raison du fait que cette société avait participé au processus menant à l’adoption de ladite décision, laquelle a été prise à la suite d’une demande expresse de sa part et du réexamen de l’ensemble de la situation par la Commission, à la lumière de données supplémentaires présentées par Succhi di Frutta.

25
Ces circonstances ne seraient pas, en tant que telles, de nature à individualiser Succhi di Frutta, d’autant plus que, en l’occurrence, différents États membres auraient été destinataires de la décision en cause et que celle-ci n’aurait affecté que les adjudicataires.

26
À l’appui de son quatrième moyen, la Commission expose que, d’une part, c’est à tort que le Tribunal a jugé, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, que Succhi di Frutta avait un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 6 septembre 1996, au motif que cette entreprise n’avait pas attaqué les décisions similaires intervenues antérieurement, qui lui auraient été plus défavorables, et que, d’autre part, l’annulation de la décision du 6 septembre 1996 rétablirait lesdites décisions antérieures. L’obligation d’exécuter correctement l’arrêt d’annulation du Tribunal n’affecterait aucunement ces autres décisions adoptées à une date antérieure.

27
Au demeurant, l’arrêt d’annulation du Tribunal remettrait en cause les relations de la Commission avec les adjudicataires, à un moment où la procédure d’adjudication aurait été clôturée, si bien que la sécurité juridique ne serait pas garantie.

28
Succhi di Frutta demande, à titre principal, que les trois moyens susmentionnés de la Commission soient rejetés comme irrecevables.

29
Le premier moyen devrait être écarté, au motif que la Commission se bornerait à présenter une nouvelle fois l’exception d’irrecevabilité du recours qu’elle avait déjà soulevée devant le Tribunal. Partant, ce moyen équivaudrait à une simple demande de réexamen du recours introduit devant le Tribunal.

30
De même, s’agissant du quatrième moyen, on serait en présence d’une simple répétition des motifs et arguments déjà invoqués devant le Tribunal. En effet, ainsi que cela ressortirait clairement du point 46 de l’arrêt attaqué, ce moyen reprendrait une exception déjà soulevée en première instance, lorsque la Commission a soutenu que Succhi di Frutta n’avait aucun intérêt à agir en annulation de la décision du 6 septembre 1996, au motif que cette annulation aurait eu pour seul effet de rétablir les coefficients d’équivalence précédemment établis et qui auraient été plus favorables à Trento Frutta.

31
Quant au troisième moyen, il serait irrecevable en ce que la Commission ne l’aurait pas invoqué en première instance et qu’il serait donc soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi, alors que cette institution en aurait déjà eu connaissance lors de la procédure devant le Tribunal.

32
À titre subsidiaire, Succhi di Frutta conteste le bien-fondé de ces moyens.

33
Les premier et troisième moyens, dont l’objet serait en substance identique, ne pourraient qu’être rejetés comme non fondés.

34
Ce serait en effet à bon droit que le Tribunal a jugé que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 dans les circonstances particulières du cas d’espèce.

35
Ainsi la situation de Succhi di Frutta serait singularisée non seulement parce que cette société a agi en temps utile auprès des services de la Commission en raison du préjudice économique grave qu’elle avait subi à la suite de l’attribution à des concurrents directs d’une quantité tout à fait inadaptée de fruits de substitution en guise de mode de paiement des fournitures de jus de fruits ou de confitures, mais surtout parce qu’elle avait participé tant à l’adjudication en cause qu’à la procédure d’adoption de la décision du 6 septembre 1996.

36
L’argumentation de la Commission, selon laquelle, une fois le choix de l’adjudicataire opéré, la situation de Succhi di Frutta ne se distinguerait plus de celle de tout autre tiers, serait dépourvue de tout fondement.

37
Il incomberait au pouvoir adjudicateur de définir, dans l’avis d’adjudication, l’objet et les conditions de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur devrait ensuite se tenir strictement aux conditions qu’il a ainsi fixées et qui ont amené les soumissionnaires à participer à la procédure ainsi qu’à soumettre une certaine offre, laquelle est fonction des conditions régissant l’adjudication.

38
Cette obligation s’imposerait tout au long de la procédure, y compris au cours de la phase d’exécution du contrat conclu par le pouvoir adjudicateur avec le soumissionnaire retenu. Ledit pouvoir ne pourrait se départir des conditions et modalités prévues que dans les seuls cas expressément énoncés à l’avis d’adjudication. Il ne serait donc pas libre de gérer, de la manière qu’il considère la plus appropriée, le contrat avec la ou les sociétés retenues.

39
En cas de circonstances exceptionnelles, intervenues après l’attribution du marché et nécessitant une adaptation des conditions d’adjudication, et en l’absence de clause de l’avis permettant d’y remédier, il appartiendrait au pouvoir adjudicateur d’annuler la procédure et de procéder à un nouvel avis d’adjudication auquel tous les soumissionnaires précédents ont la faculté de participer sur un pied d’égalité.

40
Or, en l’occurrence, il résulterait clairement de l’annexe I du règlement n° 228/96 que les fruits à retirer par les adjudicataires étaient des pommes ainsi que des oranges et la réglementation pertinente n’aurait comporté aucune clause permettant de modifier a posteriori une des conditions stipulées dans l’avis d’adjudication et, en particulier, de remplacer des pommes par des pêches.

41
Succhi di Frutta ajoute que, si la thèse de la Commission était retenue, le pouvoir adjudicateur pourrait, en cours d’exécution du contrat avec la société retenue, apporter des modifications essentielles à l’avis d’adjudication sans risquer de se voir confrontée à un recours d’un soumissionnaire évincé aux fins de faire sanctionner un changement non autorisé des conditions d’adjudication.

42
S’agissant du quatrième moyen, Succhi di Frutta considère qu’il doit également être rejeté comme non fondé.

43
Aussi serait-ce à juste titre que le Tribunal a estimé que cette société pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir dans les circonstances particulières du cas d’espèce.

44
L’intérêt à attaquer une décision illégale ne disparaîtrait pas du seul fait qu’il existe d’autres actes non conformes au droit qui n’ont pas fait eux-mêmes l’objet d’un recours en annulation.

45
En l’occurrence, le Tribunal aurait clairement jugé que la substitution de certains fruits à ceux mentionnés dans l’avis d’adjudication était illégale.

46
Or, conformément à l’article 176 du traité et au principe de bonne administration, la Commission aurait dû tirer toutes les conséquences de cette constatation d’illégalité au regard des décisions qu’elle avait prises antérieurement à la décision du 6 septembre 1996 et qui sont affectées du même vice. Toute autre interprétation serait manifestement en contradiction avec le système de protection juridictionnelle à la base de l’ordre juridique communautaire.

47
En toute hypothèse, l’intérêt à agir de Succhi di Frutta se justifierait, d’une part, par la nécessité d’éviter la répétition d’actes illégaux et, d’autre part, en vue d’un éventuel recours en indemnité à l’encontre du pouvoir adjudicateur aux fins de la réparation du préjudice causé par l’illégalité commise.

Appréciation de la Cour

– Sur le premier moyen

48
S’agissant de la recevabilité de ce moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15).

49
Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, précité, point 16).

50
Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, précité, point 17).

51
Or, ainsi qu’il ressort des points 15 à 23 du présent arrêt, le premier moyen répond à ces exigences.

52
En l’occurrence, la Commission conteste le point 57 de l’arrêt attaqué afin de démontrer que le Tribunal aurait violé le droit communautaire en jugeant que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 en sa qualité de soumissionnaire non retenu dans le cadre de l’adjudication en cause. La Commission reproche plus particulièrement au Tribunal d’avoir, ce faisant, accordé une portée trop vaste au principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires qui, selon elle, n’est plus applicable lors de la phase d’exécution de l’adjudication.

53
Dans ces conditions, loin de se borner à répéter des arguments déjà soulevés devant le Tribunal, la Commission met en doute la réponse de cette juridiction à une question de droit expressément apportée dans l’arrêt attaqué qui peut faire l’objet d’un contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

54
Il s’ensuit que le premier moyen de la Commission est recevable.

55
En vue d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de relever d’emblée que l’essentiel de l’argumentation de la Commission à l’appui dudit moyen, selon lequel les principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires ne seraient pas applicables au-delà de l’attribution du marché, concerne en réalité le fond de l’affaire.

56
Cette argumentation devra dès lors être examinée dans le cadre du deuxième moyen de la Commission, qui porte sur le bien-fondé du recours introduit en première instance par Succhi di Frutta.

57
À ce stade, l’appréciation du bien-fondé du premier moyen, relatif à la seule question de la recevabilité du recours dans l’affaire T-191/96, sera circonscrite au point de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l’espèce, Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 en sa qualité de soumissionnaire non retenu.

58
À cet égard, il est constant que Succhi di Frutta a participé à la procédure d’adjudication dans le cadre de laquelle ladite décision a été adoptée.

59
Or, s’il est incontestable que les opérateurs économiques du secteur en cause qui n’ont pas pris part à l’adjudication en question ne sont pas individuellement concernés par une telle décision, puisqu’ils ne sont visés qu’en leur qualité objective d’entreprises productrices de jus de fruits ou de confitures, il doit en aller différemment des soumissionnaires qui doivent pouvoir s’adresser au juge communautaire aux fins de faire contrôler la légalité de la procédure d’adjudication dans son ensemble, peu importe qu’ils aient finalement été retenus ou écartés.

60
C’est précisément en cela que la situation de Succhi di Frutta se distingue fondamentalement de celle d’Allione, qui n’a pas soumis d’offre lors de l’adjudication à l’origine de la présente affaire et à laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal n’a, partant, pas reconnu d’intérêt à intervenir au soutien des conclusions de Succhi di Frutta dans l’affaire T-191/96 (voir ordonnance du 20 mars 1998, précitée).

61
En conséquence, la Commission ne saurait valablement soutenir que la situation de cette dernière société, au regard d’une décision telle que celle du 6 septembre 1996, ne se différencierait en rien de celle de n’importe quel opérateur du secteur concerné et que, dès lors, seuls les adjudicataires seraient recevables à attaquer, le cas échéant, une décision de ce type.

62
Une telle interprétation aurait inéluctablement pour conséquence que les violations du droit que le pouvoir adjudicateur aurait commises après l’attribution du marché, mais qui auraient pour effet de remettre en cause la légalité de la procédure d’adjudication dans son ensemble ne sauraient être sanctionnées tant qu’elles n’affectent pas la situation du ou des adjudicataires.

63
Pareil résultat serait incompatible tant avec les termes de l’article 173, quatrième alinéa, du traité qui garantit une voie de recours aux particuliers directement et individuellement concernés par l’acte attaqué qu’avec le principe fondamental que, dans une communauté de droit, le respect de la légalité doit être dûment assuré.

64
Il doit en aller en particulier ainsi dans des circonstances telles que celles à l’origine de l’affaire T-191/96 où, comme le Tribunal l’a relevé notamment au point 57 de l’arrêt attaqué, ainsi que, dans le même sens, au point 73 dudit arrêt, la décision visée par le recours du soumissionnaire, même adoptée postérieurement par le pouvoir adjudicateur, était de nature à avoir une incidence directe sur la formulation même de l’offre présentée par celui-ci et sur l’égalité des chances de l’ensemble des entreprises participant à la procédure en cause.

65
Il ressort en effet du dossier que, avant même l’adoption formelle de décisions à cet effet par le pouvoir adjudicateur, parmi lesquelles figure la décision litigieuse, l’offre de l’entreprise à laquelle la plus grande partie du marché en cause a été finalement attribuée faisait déjà état d’une possibilité de substitution de fruits en guise de moyen de paiement pourtant non prévue à l’avis d’adjudication, alors que les offres de tous les autres soumissionnaires s’étaient strictement conformées aux conditions stipulées dans cet avis.

66
Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 en sa qualité de soumissionnaire non retenu aux fins de faire vérifier, par le juge communautaire, le respect du droit lors de l’adoption de ladite décision et, le cas échéant, de faire sanctionner l’illégalité de la procédure commise à cet égard par le pouvoir adjudicateur.

67
Dans ces conditions, le premier moyen de la Commission doit être rejeté comme non fondé.

– Sur le troisième moyen

68
Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêt du 2 juin 1994, De Compte/Parlement, C‑326/91 P, Rec. p. I-2091, point 94, et ordonnance du 12 décembre 1996, Progoulis/Commission, C-49/96 P, Rec. p. I-6803, point 27).

69
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 19 de ses conclusions, les premier et troisième moyens de la Commission portent en réalité sur la même question consistant à savoir si le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996.

70
Or, il résulte clairement des points 57 et 58 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a fondé sa conclusion, selon laquelle Succhi di Frutta était en l’occurrence individuellement concernée par ladite décision, sur deux motifs distincts.

71
En effet, au point 57 de son arrêt, le Tribunal a considéré que Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996, «en premier lieu», en sa qualité de soumissionnaire non retenu.

72
Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a poursuivi que, «en second lieu», dans les circonstances particulières du cas d’espèce, Succhi di Frutta était individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 du fait que celle-ci avait été adoptée à la suite du réexamen de l’ensemble de la situation, fait à sa demande et à la lumière, notamment, des données supplémentaires qu’elle avait présentées à la Commission.

73
Il suffit donc de constater que, d’une part, ainsi qu’il résulte du point 66 du présent arrêt, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 57 de son arrêt, que Succhi di Frutta pouvait se prévaloir d’un intérêt individuel à faire vérifier par le juge communautaire le respect de la légalité de la décision du 6 septembre 1996 et que, d’autre part, ledit point est suffisant pour justifier la conclusion du Tribunal selon laquelle Succhi di Frutta, dans l’affaire T‑191/96, était individuellement concernée par ladite décision.

74
Le troisième moyen de la Commission étant dirigé contre la seule appréciation du Tribunal figurant au point 58 de l’arrêt attaqué, qui constitue, ainsi qu’il ressort des quatre points précédents du présent arrêt, un motif surabondant dudit arrêt du Tribunal, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant et doit, en conséquence, être rejeté.

– Sur le quatrième moyen

75
Conformément à la jurisprudence citée aux points 48 à 50 du présent arrêt, il convient d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Succhi di Frutta en ce qui concerne ce moyen.

76
En effet, la Commission se réfère aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué pour contester l’appréciation juridique du Tribunal, selon laquelle Succhi di Frutta pourrait en l’espèce se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 6 septembre 1996.

77
La Commission ayant indiqué de façon précise les éléments critiqués à cet égard de l’arrêt dont elle demande l’annulation ainsi que les arguments sur le fondement desquels elle estime que l’appréciation juridique du Tribunal est erronée, le présent moyen ne constitue pas une simple reproduction textuelle des arguments présentés.

78
Pour ce qui est du bien-fondé du quatrième moyen, il importe de relever, en premier lieu, que Succhi di Frutta avait participé à l’adjudication en cause et que, ainsi qu’il découle plus particulièrement du point 66 du présent arrêt, elle doit être considérée comme étant individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996 et, partant, recevable à introduire un recours juridictionnel permettant de faire vérifier la légalité de ladite décision et, le cas échéant, de faire sanctionner l’illégalité commise à cet égard par le pouvoir adjudicateur. En effet, la Commission n’a aucunement mis en doute l’appréciation du Tribunal selon laquelle Succhi di Frutta est directement concernée par la décision dont cette société demandait l’annulation.

79
En deuxième lieu, le Tribunal a considéré, au point 60 de l’arrêt attaqué, que cette décision ne saurait être regardée comme un acte purement confirmatif de la décision du 14 juin 1996, au motif que la Commission avait accepté, à la demande de Succhi di Frutta, de réexaminer cette dernière décision, que la décision du 6 septembre 1996 a été adoptée à la suite de ce réexamen et qu’elle fixe des coefficients d’équivalence différents en se basant sur des éléments nouveaux, dont des données présentées par Succhi di Frutta.

80
Or, la Commission n’a pas contesté ledit point dans le cadre du présent pourvoi.

81
En troisième lieu, il est constant que la décision du 6 septembre 1996 fait grief à Succhi di Frutta, en ce qu’elle est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

82
Il convient d’ajouter qu’il ressort du dossier que la substitution de pêches aux pommes et aux oranges prévues dans l’avis d’adjudication en paiement des fournitures concernées, telle qu’opérée, entre autres, par la décision du 6 septembre 1996, affecte directement les conditions de l’offre à présenter par les différents soumissionnaires, ainsi que le Tribunal l’a relevé à la fin des points 57 et 73 de son arrêt et comme le démontre d’ailleurs l’offre soumise par Trento Frutta, qui avait expressément indiqué qu’elle était disposée à recevoir des pêches au lieu de pommes en cas de pénurie de ces dernières, alors qu’il est constant qu’une telle possibilité n’était aucunement envisagée par l’avis d’adjudication et que les offres des autres soumissionnaires se sont strictement tenues aux conditions énoncées à cet égard par ledit avis. La prise en considération d’une offre telle que celle de Trento Frutta risque ainsi d’avantager l’entreprise qui l’a présentée par rapport à ses concurrents, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et nuirait à la transparence de la procédure.

83
Dans ces conditions, il convient de considérer que, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 63 de son arrêt, Succhi di Frutta avait effectivement un intérêt à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 1996, en particulier pour obtenir la constatation, de la part du juge communautaire, d’une illégalité commise le cas échéant par le pouvoir adjudicateur. En effet, une telle constatation pourra servir de base à un éventuel recours en indemnité destiné à remettre en état de façon adéquate la situation de Succhi di Frutta.

84
Quant à l’argument de la Commission, selon lequel l’annulation de la décision du 6 septembre 1996 aurait pour effet de rétablir la précédente décision du 14 juin 1996 qui serait moins favorable à cette société, il a trait au point 62 de l’arrêt attaqué.

85
Or, d’une part, le point 63 du même arrêt justifie à suffisance de droit la conclusion du Tribunal selon laquelle Succhi di Frutta avait en l’espèce un intérêt à voir annuler la décision du 6 septembre 1996. D’autre part, il découle du point 83 du présent arrêt que le Tribunal n’a pas violé le droit communautaire en aboutissant à ladite conclusion.

86
Il en résulte que le grief de la Commission, tiré du point 62 de l’arrêt attaqué, qui comporte un argument supplémentaire en faveur de l’intérêt à agir de Succhi di Frutta, est inopérant.

87
Au vu de tout ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur les moyens relatifs au bien-fondé du recours introduit par Succhi di Frutta dans l’affaire T‑191/96

Arguments des parties

88
La Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis deux erreurs de droit en annulant la décision du 6 septembre 1996.

89
À l’appui de son deuxième moyen, la Commission développe une argumentation identique à celle à la base de son premier moyen tiré de l’application incorrecte par le Tribunal du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires lors de la phase de la procédure d’adjudication faisant suite à l’attribution du marché.

90
De cette argumentation, telle que résumée aux points 15 à 19 du présent arrêt, la Commission déduit que c’est à tort que le Tribunal a jugé, aux points 73 et 81 de l’arrêt attaqué, que ladite institution est tenue de se conformer rigoureusement, durant tous les stades de la procédure du marché public, aux conditions telles qu’énoncées dans l’avis d’adjudication, si bien qu’elle ne pourrait pas changer a posteriori les modalités de paiement de l’adjudicataire en l’absence de stipulation d’une clause d’habilitation à cet effet et qu’elle n’aurait pas d’autre choix que de lancer une nouvelle procédure d’adjudication permettant de réserver le même traitement, du point de vue des conditions applicables, à l’entreprise choisie et aux autres soumissionnaires dont les offres n’avaient pas été retenues.

91
En l’occurrence, il se serait en effet avéré impossible d’exécuter le contrat comme initialement prévu, en raison de l’indisponibilité d’une quantité suffisante de pommes.

92
Selon la Commission, s’il est vrai que, jusqu’au moment où l’adjudicataire est connu, il convient de veiller scrupuleusement au respect du principe de transparence et de celui d’égalité de traitement entre tous les soumissionnaires, en revanche, lors de la phase d’exécution du marché, il peut devenir indispensable de procéder à une adaptation des termes du contrat à des circonstances imprévisibles, étant donné qu’il est impossible de prévoir toutes les éventualités dans l’avis d’adjudication.

93
Au surplus, l’arrêt attaqué serait contradictoire en ce qu’il interdit toute modification ultérieure des conditions telles que stipulées à l’avis d’adjudication ou au cahier des charges, mais que, en même temps, il affirme que la Commission aurait dû ouvrir une nouvelle procédure d’adjudication, ce qui aurait nécessairement entraîné un changement des conditions de l’adjudication et, par ailleurs, remis en cause la confiance légitime des adjudicataires ayant déjà exécuté leurs obligations contractuelles.

94
Par son cinquième et dernier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a considéré à tort, au point 80 de l’arrêt attaqué, que, au moment de l’adoption de la décision du 6 septembre 1996, il n’existait aucune indisponibilité de pommes de nature à obliger les services de la Commission à prévoir une modification des conditions de paiement des produits à fournir par les adjudicataires en autorisant que des pêches puissent remplacer les pommes prévues à la réglementation pertinente pour permettre aux entreprises retenues de s’acquitter de leurs obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

95
Face à l’argumentation de Succhi di Frutta, selon laquelle ce moyen serait manifestement irrecevable au motif qu’il ne soulèverait aucune question de droit, mais aurait trait à une simple constatation des faits par le Tribunal, la Commission rétorque que l’appréciation faite par ce dernier pour estimer qu’il n’existait pas d’indisponibilité de pommes dans les stocks d’intervention était entachée d’une erreur de droit, cette juridiction ayant, ce faisant, méconnu le système de retrait de fruits prévu par l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

96
Succhi di Frutta soutient, à titre principal, que les deux moyens en cause sont irrecevables.

97
En effet, le deuxième moyen consisterait en une simple répétition des arguments déjà présentés par la Commission devant le Tribunal.

98
Quant au cinquième moyen, il ne porterait pas sur des questions de droit, mais uniquement sur des constatations de fait par le Tribunal relevant de la seule compétence de ce dernier.

99
À titre subsidiaire, ces moyens devraient être rejetés comme non fondés.

100
S’agissant du deuxième moyen, il serait dépourvu de tout fondement pour des motifs identiques à ceux que Succhi di Frutta a fait valoir en réponse aux premier et troisième moyens de la Commission (voir, plus particulièrement, points 37 à 40 du présent arrêt).

101
Pour ce qui est du cinquième moyen, il serait également mal fondé, puisque le Tribunal aurait fait une appréciation correcte des données fournies par la Commission elle-même pour estimer que, au moment de l’adoption de la décision du 6 septembre 1996, il n’existait aucune indisponibilité de pommes de nature à empêcher l’exécution des opérations visées par l’avis d’adjudication.

Appréciation de la Cour

– Sur le deuxième moyen

102
En application de la jurisprudence citée aux points 48 à 50 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter l’argumentation de Succhi di Frutta, selon laquelle ce moyen serait irrecevable en tant que répétition pure et simple d’arguments déjà présentés en première instance.

103
En effet, en faisant référence aux points 72 à 75 et 81 de l’arrêt attaqué, la Commission met en doute l’interprétation par le Tribunal du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ainsi que les conséquences juridiques que cette juridiction en a déduites quant au fond de l’affaire T‑191/96.

104
Or, de telles questions de droit peuvent être examinées par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

105
En vue d’apprécier le bien-fondé dudit moyen, il convient de rappeler que, ainsi que les parties l’ont d’ailleurs reconnu elles-mêmes, il repose sur la même prémisse que le premier moyen de la Commission, prémisse selon laquelle le Tribunal aurait fait une appréciation incorrecte du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires en étendant son champ d’application à la phase de la procédure d’adjudication faisant suite à l’attribution du marché.

106
La Commission soutient plus particulièrement que le Tribunal aurait considéré de manière erronée que le respect du principe d’égalité de traitement entre l’ensemble des soumissionnaires implique qu’elle était tenue de se conformer rigoureusement aux conditions de l’adjudication telles qu’énoncées dans l’avis d’adjudication, qu’elle ne pouvait pas modifier postérieurement, c’est-à-dire après l’attribution du marché, les conditions de la procédure d’adjudication et, notamment, celles portant sur l’offre à présenter d’une façon non prévue par l’avis d’adjudication lui-même et que, dès lors, si elle souhaitait procéder à une telle modification, elle était obligée d’ouvrir une nouvelle procédure d’adjudication, laquelle pouvait alors être soumise à des conditions différentes, mais s’imposant de la même manière à toutes les entreprises participant à cette procédure.

107
C’est à ce stade de l’examen du pourvoi qu’il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de cette argumentation de la Commission.

108
Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour, en ce qui concerne les marchés publics, que le pouvoir adjudicateur est tenu au respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99, Rec. p. I-9233, point 37, et du 19 juin 2003, GAT, C-315/01, Rec. p. I-6351, point 73).

109
Il ressort également de la jurisprudence que ledit principe implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (voir, notamment, arrêts du 18 juin 2002, HI, C-92/00, Rec. p. I-5553, point 45, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, Rec. p. I-11617, point 91).

110
Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs.

111
Quant au principe de transparence, qui en constitue le corollaire, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause.

112
Or, compte tenu tant de l’importance que de l’objectif et de l’effet utile desdits principes, le respect de ceux-ci doit être assuré également s’agissant d’une adjudication particulière telle que celle en cause en l’espèce, tout en tenant compte, le cas échéant, des spécificités caractérisant cette dernière procédure.

113
À cet égard, il importe de souligner que, en l’occurrence, la Commission a, sur le fondement du règlement n° 1975/95 du Conseil et au moyen des deux règlements nos 2009/95 et 228/96, déterminé d’abord les conditions générales de l’adjudication pour la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et établi ensuite l’avis d’adjudication définissant à la fois l’objet précis ainsi que les modalités concrètes de cette procédure d’adjudication.

114
Dans ces conditions, les stipulations desdits règlements doivent être considérées comme constituant le cadre dans lequel toute la procédure doit se dérouler.

115
Dans un tel contexte, il incombe en conséquence à la Commission, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, d’observer strictement les critères qu’elle a ainsi elle-même fixés non seulement lors de la procédure d’adjudication en tant que telle qui a pour objet l’évaluation des offres et le choix de l’adjudicataire, mais, plus généralement, jusqu’au terme de la phase d’exécution du marché en cause.

116
Si, dès lors, une offre qui ne serait pas conforme aux conditions stipulées doit, de toute évidence, être écartée, le pouvoir adjudicateur n’est pas davantage autorisé à altérer l’économie générale de l’adjudication en modifiant par la suite unilatéralement une des conditions essentielles de celle-ci et, en particulier, une stipulation qui, si elle avait figuré dans l’avis d’adjudication, aurait permis aux soumissionnaires de soumettre une offre substantiellement différente.

117
Il en résulte que, dans une situation telle que celle de l’espèce, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas, après l’attribution du marché et de surcroît par la voie d’une décision dont le contenu déroge aux stipulations des règlements adoptés antérieurement, procéder à une modification d’une condition importante de l’adjudication telle que celle portant sur les modalités de paiement des produits à fournir.

118
En effet, au cas où le pouvoir adjudicateur souhaiterait que, pour des motifs précis, certaines conditions de l’adjudication puissent être modifiées après le choix de l’adjudicataire, il est tenu de prévoir expressément cette possibilité d’adaptation, de même que ses modalités d’application, dans l’avis d’adjudication qu’il a lui-même établi et qui trace le cadre dans lequel la procédure doit se dérouler, de sorte que toutes les entreprises intéressées à participer au marché en aient connaissance dès le départ et se trouvent ainsi sur un pied d’égalité au moment de formuler leur offre.

119
En outre, dans l’hypothèse où pareille possibilité ne serait pas explicitement prévue, mais que le pouvoir adjudicateur entendrait, pendant la phase postérieure à l’attribution du marché, s’écarter d’une des modalités substantielles stipulées, il ne saurait valablement continuer la procédure en appliquant d’autres conditions que celles initialement stipulées.

120
En effet, si le pouvoir adjudicateur était autorisé à modifier à son gré, lors de la phase d’exécution du marché, les conditions mêmes de l’adjudication, en l’absence d’habilitation expresse en ce sens figurant dans les dispositions pertinentes applicables, les termes régissant l’attribution du marché, tels que stipulés initialement, seraient dénaturés.

121
De plus, une telle pratique entraînerait inéluctablement une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires, puisque l’application uniforme des conditions d’adjudication et l’objectivité de la procédure ne seraient plus garanties.

122
Or, en l’occurrence, il est constant que la Commission a, après l’attribution du marché, procédé à un remplacement des fruits indiqués dans l’avis d’adjudication par d’autres fruits en tant que modalités de paiement des produits à fournir par l’adjudicataire, alors qu’une telle substitution de fruits n’était prévue ni dans cet avis ni dans la réglementation pertinente sur laquelle ce dernier était fondé.

123
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la modification litigieuse décidée par la Commission, en l’absence d’habilitation à cet effet, devait entraîner l’annulation de la décision du 6 septembre 1996, pour violation de l’avis d’adjudication annexé au règlement nº 228/96 de même que des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires.

124
Pour autant que, par le même moyen, la Commission reproche à l’arrêt attaqué de reposer sur des motifs contradictoires en ce que, tout en prohibant de modifier les conditions d’adjudication, telles que spécifiées dans l’avis d’adjudication, au cours de la phase d’exécution de la procédure vis-à-vis de l’adjudicataire, il affirmerait, en même temps, qu’une nouvelle procédure aurait dû être ouverte, ce qui aurait inévitablement comporté un changement des conditions d’adjudication, il suffit de relever que ce grief repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

125
Il ressort en effet clairement du libellé même de cet arrêt que, en l’absence de disposition expresse à cet effet dans l’avis d’adjudication, il est interdit au pouvoir adjudicateur de modifier, à quelque stade de la procédure que ce soit, les conditions de l’adjudication, sous peine de violer le principe d’égalité de traitement entre tous les soumissionnaires ainsi que celui de transparence.

126
Ainsi qu’il découle au demeurant explicitement du point 81 de l’arrêt attaqué, la Commission aurait donc, le cas échéant, pu prévoir, dans l’avis d’adjudication, la possibilité de modifier, dans des circonstances déterminées, les conditions de paiement des adjudicataires en stipulant en particulier les modalités précises d’une substitution de fruits à ceux expressément prévus en paiement des fournitures en cause. De cette manière, les principes d’égalité de traitement et de transparence auraient été pleinement respectés.

127
Le fait que, au même point 81, le Tribunal évoque l’ouverture d’une nouvelle procédure d’adjudication en l’absence d’habilitation du pouvoir adjudicateur aux fins d’une substitution de fruits à ceux indiqués n’est nullement en contradiction avec les développements précédents. Certes, rien n’aurait alors empêché le pouvoir adjudicateur de prévoir des conditions différentes, mais ces dernières n’en auraient pas moins été applicables de la même manière à l’ensemble des soumissionnaires. Tout comme dans le cas de figure visé au point précédent du présent arrêt, le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence aurait donc également été parfaitement assuré dans cette hypothèse.

128
Pour autant que la dernière phrase du point 81 de l’arrêt attaqué ait pu être comprise par la Commission comme ne lui laissant aucune autre possibilité, aux fins de l’exécution de l’arrêt, que celle de recommencer la procédure d’adjudication, il suffit de relever qu’il n’appartient pas au juge communautaire de donner à l’auteur d’une violation du droit des injonctions quant à la façon dont l’illégalité constatée doit être réparée.

129
Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.

– Sur le cinquième moyen

130
Par ce moyen, la Commission conteste le point 80 de l’arrêt attaqué aux termes duquel les données fournies par elle ne justifiaient pas l’existence, au moment de l’adoption de la décision du 6 septembre 1996, d’une indisponibilité de pommes dans les stocks d’intervention, de nature à empêcher l’exécution des opérations visées par l’avis d’adjudication.

131
Or, ainsi qu’il résulte du libellé même dudit point 80, qui débute par les mots «En outre», tout comme de celui du point 81 du même arrêt, qui commence par «À supposer même qu’une telle indisponibilité de pommes pouvant être retirées ait existé au niveau communautaire […]», l’appréciation du Tribunal figurant audit point 80 ne constitue qu’un motif surabondant de l’arrêt en cause.

132
Conformément à la jurisprudence citée au point 68 du présent arrêt, il convient donc de considérer que le cinquième moyen, dirigé contre ledit motif du Tribunal, est, en tout état de cause, inopérant et doit, partant, être rejeté.

133
Aucun des moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi n’ayant pu être retenu, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.


Sur les dépens

134
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Succhi di Frutta ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1)
Le pourvoi est rejeté.

2)
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens de la présente instance.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'italien.

Top