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Document 61998TO0007

    Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 2004.
    Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement.
    Taxation des dépens.
    Affaires jointes T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T-109/99 DEP.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2004 I-A-00219; II-00973

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:217

    61998B0007

    Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 2004. - Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement. - Taxation des dépens. - Affaires jointes T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T-109/99 DEP.

    Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Parties


    Dans les affaires jointes T-7/98 et T-208/98 DEP,

    Carlo De Nicola, employé de la Banque européenne d'investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat, ainsi que, dans l'affaire T-7/98, par M. F. Randolph, barrister,

    partie requérante,

    contre

    Banque européenne d'investissement, représentée initialement dans l'affaire T-7/98 par M. G. Marchegiani puis, ainsi que dans l'affaire T-208/98, par Mme P. Koskelo et M. E. Uhlmann, en qualité d'agents, assistés de Me C. Camilli, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    et T-109/99 DEP,

    Carlo De Nicola, employé de la Banque européenne d'investissement, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me L. Isola, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Banque européenne d'investissement, représentée par Mme P. Koskelo et M. E. Uhlmann, en qualité d'agents, assistés de Me C. Camilli, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens suite à l'arrêt du Tribunal du 23 février 2001 dans les affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99, De Nicola/BEI, RecFP p. I-A-49 et II-185,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. J. Azizi, président, MM. M. Jaeger et M. A.W.H. Meij, juges,

    greffier : M. H. Jung,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1. Par requêtes déposées au Tribunal le 5 janvier 1998, le 23 décembre 1998 et le 2 mai 1999, le requérant a introduit les recours enregistrés, respectivement, sous les numéros T-7/98, T-208/98 et T-109/99.

    2. Les recours dans les affaires T-7/98 et T-208/98 avaient pour objet une demande d'annulation des rapports d'appréciation annuelle du requérant pour 1996 et 1997 pour autant qu'ils ne contiennent pas de proposition de promotion, ainsi que des décisions de la Banque européenne d'investissement (ci-après « Banque » ou « défenderesse ») relatives aux promotions adoptées à l'issue de ces exercices d'appréciation annuelle, pour autant qu'elles concernent les promotions de la fonction E à la fonction D et omettent de promouvoir le requérant à la fonction D. Quant au recours dans l'affaire T-109/99, il avait pour objet une demande tendant à la constatation de la nullité de la démission du requérant et à l'annulation de la lettre de la Banque du 2 février 1999, portant refus d'accepter la rétractation de cette démission, et de la lettre du 25 février 1999, portant prétendument licenciement du requérant.

    3. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 1998, la défenderesse a introduit une demande incidente au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, tendant à ce que le Tribunal ordonne la restitution de divers documents annexés par le requérant à sa requête dans l'affaire T-7/98. Par ordonnance du 21 juillet 1998, le président de la cinquième chambre a décidé de joindre cette demande au fond.

    4. Par arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T7/98, T208/98 et T109/99, RecFP p. I-A-49 et II-185 ; ci-après « arrêt du 23 février 2001 »), les recours dans les affaires T-7/98 et T-208/98 ont été rejetés comme non fondés. En revanche, le Tribunal a accueilli le recours dans l'affaire T-109/99 et a condamné la défenderesse à supporter l'ensemble des dépens.

    5. Par lettre du 5 décembre 2001, le requérant a invité la défenderesse au paiement des dépens d'un montant total de 297.334.080 LIT (153 560,24 EUR).

    6. Par lettre du 4 janvier 2002, la défenderesse a refusé de rembourser les frais et dépens tels que demandés par le requérant en raison de l'absence de justificatifs et du caractère excessif de la demande.

    7. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2003, le requérant a formé une demande de taxation des dépens en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    8. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2003, la défenderesse a présenté ses observations sur cette demande.

    Conclusions des parties

    9. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de constater les dépens récupérables à la suite de l'arrêt du 23 février 2001 et de condamner la défenderesse à leur paiement.

    10. La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter la demande présentée par le requérant et de déterminer, de manière légale et équitable, le montant des dépens récupérables.

    Arguments des parties

    11. À titre liminaire, le requérant relève, d'une part, que la présente procédure ne concerne que la question des dépens récupérables entre le requérant et la Banque et non le caractère justifié ou non de la note d'honoraires que son avocat lui a envoyée le 20 mai 2001, et, d'autre part, que cette note constitue, certes, un élément à prendre en considération mais non la limite des dépens dont il peut demander le paiement en vertu de l'arrêt du 23 février 2001.

    12. Ensuite, le requérant estime, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 91 du règlement de procédure que constituent des dépens récupérables toutes les dépenses indispensables soutenues par les parties, parmi lesquelles doivent être comptés les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat. Selon lui, il existe une présomption de droit en faveur du caractère récupérable de ces frais. Partant, il considère que, au titre des dépenses indispensables qu'il a le droit de récupérer, figurent les frais de déplacement et de séjour qu'il a dû supporter pour participer personnellement à l'audience du 26 septembre 2000, c'est-à-dire un montant total de 1 500 euros. Au même titre, il demande le paiement des frais de séjour et de déplacement de son avocat (1 500 euros) ainsi que les honoraires demandés par ce dernier pour la défense de ses intérêts au cours de l'audience du 26 septembre 2000 (5 100 euros).

    13. En deuxième lieu, le requérant considère que, au titre des frais indispensables, il est en droit d'exiger le remboursement des frais de traduction qu'il a dû encourir en raison du fait que la défenderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation prévue à l'article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure, de produire la traduction, dans la langue de procédure, de tous les documents qu'elle a déposés. Il relève, en effet, qu'il serait injuste de lui faire supporter ces frais de traduction alors qu'il incombait en premier lieu à la défenderesse de les supporter. Compte tenu du fait que le requérant a déposé 153 documents et la défenderesse 108 documents comportant au total environ 1 800 pages, ce qui démontre, selon le requérant, la complexité de l'affaire, il demande le paiement d'une somme de 27 900 euros.

    14. En troisième lieu, le requérant fait valoir que, au titre des dépens indispensables, il est également en droit de récupérer les frais, services et honoraires liés à la tentative de conciliation qui a précédé l'arrêt du 23 février 2001 et qui a eu lieu à la demande de la défenderesse sur la base de l'article 41 du règlement du personnel de la Banque. Il demande, à ce titre, le paiement d'une somme égale à 3 200 euros, dont 1 500 pour frais et 1 700 euros en guise d'honoraires.

    15. En quatrième lieu, le requérant estime que, au titre des dépens récupérables, il a droit au paiement des frais et honoraires liés à la préparation et la rédaction des actes de procédure dans les différentes affaires.

    16. Pour chacune des affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99, il s'agit des frais et honoraires liés à (i) l'examen de la question, la correspondance et les réunions avec le client pour un montant de 1 600 euros par affaire, (ii) l'examen des documents du requérant, dont une partie seulement a été déposée, pour un montant de 2 500 euros par affaire, (iii) l'examen des documents déposés par la défenderesse pour un montant de 1 300 euros par affaire, (iv) la préparation et la rédaction de la requête pour un montant de 5 800 euros par affaire, (v) la préparation et la rédaction de la réplique pour un montant de 3 200 euros par affaire, (vi) la préparation et la rédaction des réponses aux questions du Tribunal pour un montant de 1 000 euros par affaire, et (vii) les frais de photocopies, de matériel de greffe, etc. pour un montant de 400 euros par affaire.

    17. Pour le recours incident soulevé par la Banque dans l'affaire T-7/98, il s'agit des frais et honoraires liés à (i) l'examen de la question, correspondance et réunions avec le requérant pour un montant de 1 600 euros, (ii) l'examen des documents du requérant, dont une partie seulement a été déposée, pour un montant de 2 500 euros, (iii) l'examen des documents déposés par la défenderesse pour un montant de 1 300 euros, (iv) la préparation et la rédaction du mémoire en réponse pour un montant de 5 900 euros, et (vii) les frais de photocopies, de matériel de greffe, etc. pour un montant de 400 euros.

    18. En cinquième lieu, le requérant demande le paiement des dépens et honoraires en rapport avec les huit voyages effectués par son avocat pour le dépôt d'actes de procédure (trois requêtes, trois répliques, une réponse au recours incident et une réponse aux questions du Tribunal) de leurs copies et des annexes. Il rappelle, d'abord, que, en vertu de l'article 91 du règlement de procédure les frais de voyage et de séjour encourus par l'avocat sont certainement récupérables, ce qui inclut tant ceux liés à l'audience que ceux relatifs à d'autres activités pertinentes ayant un rapport avec le recours. Il relève, ensuite, que, à supposer que les dépens récupérables n'incluent que les dépens qui sont indispensables au sens de l'article 91 du règlement de procédure, il n'en demeure pas moins que les présents recours ont été introduits avant que n'entre en vigueur la décision du Conseil du 6 décembre 2000 portant modification du règlement de procédure du Tribunal (JO L 322, p. 4) qui a introduit la possibilité de déposer des actes de procédure par fax ou par internet. Or, il observe que la version antérieure dudit règlement imposait à l'avocat du requérant de choisir entre effectuer personnellement les dépôts des actes de procédure, d'une part, ou de faire confiance à un expéditeur, d'autre part. Or, selon lui, cette dernière option n'était pas envisageable dès lors qu'elle ne lui aurait donné aucune garantie de dépôt du document en temps utile, qu'elle l'aurait obligé à renoncer de manière préventive aux dix jours demandés pour la remise garantie de l'envoi, et qu'elle créait une différence de traitement supplémentaire et sensible en faveur de la Banque qui a son siège à Luxembourg. En conclusion, il considère que, pour chacun des huit voyages effectués par son avocat en vue du dépôt des actes de procédure, il est en droit de récupérer les frais pour un montant de 1 500 euros et les honoraires pour un montant de 900 euros.

    19. En sixième lieu, le requérant demande le paiement des dépenses générales pour un montant de 7 150 euros, ce qui correspond à 10 % des honoraires de l'avocat.

    20. En septième lieu, le requérant relève que, la Banque ayant refusé, par lettre du 4 janvier 2002, de payer la note d'honoraires transmise par lui sans en contester spécifiquement les différentes rubriques, il y a lieu d'imposer des intérêts moratoires à compter de la date où cette somme était due ou, subsidiairement, à compter de la date à laquelle elle a été demandée.

    21. En dernier lieu, le requérant estime que la défenderesse doit également payer une contribution de 2 % due à la caisse d'assistance et de prévoyance des avocats et la TVA de 20 % actuellement en vigueur en Italie.

    22. La défenderesse conteste le bien-fondé de l'ensemble des demandes avancées par le requérant.

    23. À titre liminaire, elle relève que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le tarif de procédure italien ne s'applique pas à sa demande puisque, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne prend en considération ni le tarif national déterminant les honoraires des avocats ni les accords éventuels conclus entre les avocats et leurs clients, d'une part, et apprécie librement les circonstances de la cause, d'autre part [voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 7 mars 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T2/95 (92), Rec. p. II-463]. Selon elle, il en résulte que tous les postes dont le requérant demande le paiement sont excessifs et, ce d'autant plus, que le tarif appliqué est fondé sur une surestimation de l'intérêt du litige. En outre, elle observe que la référence à la demande de taxation de dépens qu'elle a formulée dans l'affaire C-198/02 P R n'est pas pertinente puisque celle-ci concerne une autre procédure actuellement pendante devant la Cour de justice.

    24. Ensuite, elle récuse, en premier lieu, l'argumentation du requérant selon laquelle les frais de voyage et de séjour et la rémunération de l'avocat sont toujours à considérer comme indispensables au sens de l'article 91 du règlement de procédure. Elle estime en effet que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la participation à l'audience de personnes autres que l'avocat du requérant, tel le requérant lui-même, n'est pas indispensable aux fins de la procédure [ordonnance du Tribunal du 17 septembre 1998, Branco/Commission, T271/94 (92), Rec. p. II-3761]. En outre, elle considère que les montants des frais et honoraires avancés à ce titre par le requérant sont manifestement excessifs. Elle relève, par ailleurs, que, dans sa lettre du 5 décembre 2001, le requérant avait uniquement demandé à la Banque de payer les dépens légaux et non ceux liés à sa propre présence à l'audience du 26 septembre 2000.

    25. En deuxième lieu, elle estime que c'est à tort que le requérant demande le paiement des frais de traduction. Elle observe, en effet, que, si elle a demandé le remboursement des frais de traduction d'un acte judiciaire de l'italien vers le français dans l'affaire C-198/02 P R DEP, c'est uniquement parce que c'est la Cour de justice elle-même qui a imposé à la défenderesse de présenter cette traduction. Elle souligne également que l'article 90 du règlement de procédure s'applique aux seules traductions effectuées par le greffe et non pas aux frais exposés volontairement par les parties. Elle relève, ensuite que, dès lors que ni le Tribunal qui avait la faculté de demander à la Banque de produire des traductions de certaines pièces ni le requérant n'ont jugé indispensable de demander des traductions de documents, le libre choix du requérant de traduire pour son propre compte des actes de procédure en italien ne saurait impliquer que la Banque doive en assumer la charge [ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2000, Elder/Commission, T78/99 (92), Rec. p. II-3717]. Par ailleurs, elle remarque que, outre le fait que l'allégation selon laquelle la traduction a réduit le temps disponible pour la défense est gratuite et dénuée de pertinence, une traduction des documents rédigés en italien, en français et en anglais était inutile dès lors que le requérant maîtrise ces trois langues. Enfin, elle soulève, à titre subsidiaire, que les frais de traduction avancés par le requérant sont excessifs. Selon elle, cette conclusion s'impose d'autant plus que (i) le nombre de pages traduites qui est avancé par le requérant est tout à fait approximatif, (ii) qu'une bonne partie des documents est rédigée en italien, (iii) qu'il est paradoxal d'exiger le paiement de traductions qui n'ont jamais été déposées par le requérant, et (iv) que ces traductions n'étaient pas indispensables.

    26. En troisième lieu, elle conteste la prétention du requérant au paiement des frais relatifs à la phase précontentieuse. Elle relève en effet que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, de tels frais ne sont pas des dépens récupérables (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T192/99, RecFP p. I-A-65 et II-313 ; Rec p. II-813, et ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T84/91 DEP, Rec. p. II-757).

    27. En quatrième lieu, la défenderesse estime que, s'il est vrai que les frais liés à la rédaction des actes de procédure et à la préparation des actes de procédure constituent en théorie des dépens récupérables, il n'en demeure pas moins que, en l'espèce, les frais et honoraires avancés par le requérant sont excessifs. En outre, elle conteste le droit du requérant à obtenir le paiement des frais et honoraires exposés par son avocat pour le dépôt des actes de procédure. Elle relève, en effet, que, selon une jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire que l'avocat se rende personnellement à Luxembourg pour déposer au greffe les actes de procédure, l'envoi par courrier postal étant suffisant. Par ailleurs, elle note que, à supposer même que le requérant ait pu demander le paiement de ces dépens et ait fourni les justificatifs appropriés, il n'en demeure pas moins que les montants demandés à ce titre sont excessifs. À cet égard, elle récuse d'ailleurs l'allégation du requérant selon laquelle il y aurait une différence de traitement entre le requérant et la Banque du point de vue du dépôt des actes et pièces de procédure.

    28. En dernier lieu, la défenderesse conteste tous les autres frais dont le requérant demande le paiement. Elle relève, en effet, que le montant de 7 150 euros au titre des frais généraux est excessif, notamment en ce qu'il est erronément fondé sur le tarif de procédure national. Ensuite, en ce qui concerne la réévaluation et le décompte des intérêts, elle souligne que, selon la jurisprudence, une telle demande est irrecevable dès lors que le Tribunal arrête sa décision, qui constitue le titre de taxation des dépens, en tenant compte de toutes les circonstances (ordonnance du Tribunal du 6 février 1995, Tête e.a./BEI, T460/93 DEP, Rec. p. II-229). Par ailleurs, elle conteste la majoration de 2 % demandée par le requérant dès lors qu'elle se fonde sur un tarif national. Enfin, elle remarque que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée fait automatiquement partie de la liquidation des dépens par le Tribunal.

    Appréciation du Tribunal

    29. Aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, par analogie, ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T-115/94 DEP, Rec. p. II-2739, point 26, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T-64/99 DEP, non encore publiée au Recueil, point 25).

    30. Ensuite, il convient de rappeler que, par « procédure », l'article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l'article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir ordonnances de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901, 902, et British Aerospace/Commission, précitée, points 11 et 12). Par conséquent, doivent être considérés comme dépens irrécupérables les frais engagés par le requérant dans le cadre de la procédure de conciliation prévue à l'article 41 du règlement du personnel de la Banque.

    31. S'agissant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T-120/89 DEP, Rec. p. II-1547, point 27, Opel Austria/Conseil, précitée, point 27, et UK Coal/Commission, précitée, point 26).

    32. Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82 DEP, Rec. p. 3727, points 2 et 3 ; ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 DEP, Rec. p. II-533, point 16, Opel Austria/Conseil, précitée, point 28, et UK Coal/Commission, précitée, point 27).

    33. C'est en fonction de ces critères qu'il convient d'évaluer le montant des dépens récupérables en l'espèce.

    34. En ce qui concerne l'objet et la nature du litige, il apparaît que le litige était d'une relative complexité sur certains points de droit et de fait. En effet, outre une question importante de recevabilité liée au calcul du délai de recours applicable, le litige portait, notamment, sur un ensemble d'éléments factuels dont il ressortait, selon le requérant, que sa non promotion à la fonction D et les actes de harcèlement à son égard s'expliquaient en réalité par le fait qu'il aurait dénoncé certaines pratiques ou certains dysfonctionnements au sein de la Banque. De même, la préparation des mémoires a, en ce qui concerne ces questions, certainement dû nécessiter des travaux importants de recherche et engendré d'autres frais, tels que la reproduction de documents.

    35. Toutefois, il y a lieu d'observer que l'importance des trois affaires sous l'angle du droit communautaire était limitée. En outre, la similitude entre les affaires T-7/98 et T-208/98 et la connexité des trois affaires ont nécessairement eu pour conséquence une économie d'échelle.

    36. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, à tout le moins en ce qui concerne l'affaire T-109/99, le litige a mis en jeu des intérêts professionnels et économiques importants du requérant dans la mesure où il portait sur la légalité d'une décision de la Banque qui a eu pour effet de mettre fin, de manière prématurée, à sa relation de travail avec la Banque.

    37. Enfin, c'est à bon droit que le requérant fait valoir que, au titre des dépens récupérables, il a droit au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il doit payer sur les honoraires facturés par son avocat. En effet, le requérant n'étant pas assujetti à cette taxe, il n'a pas la possibilité de la récupérer sur les biens et services qu'il achète (voir la jurisprudence citée au point 31 supra).

    38. Eu égard aux éléments d'appréciation qui précèdent, le Tribunal estime excessif le montant total des honoraires d'avocats dont le requérant demande le paiement au titre des dépens récupérables et considère qu'il sera fait une juste appréciation de ces honoraires en fixant leur montant à 24 000 euros.

    39. De même, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré que l'ensemble des frais qu'il impute au litige, à savoir des frais de déplacement et de séjour, des frais généraux, des frais de téléphone et de greffe, et des frais de traduction, étaient indispensables au litige.

    40. En ce qui concerne les frais de voyage et de séjour dont le requérant demande le paiement, c'est à bon droit que le requérant demande le paiement des frais exposés à ce titre afin d'assister en personne et avec son avocat à l'audience du 26 septembre 2000. En effet, conformément à l'article 91, sous b), du règlement de procédure, les frais de déplacement et de séjour d'un avocat font partie des frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure. Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, les frais de déplacement et de séjour exposés par les personnes autres que l'avocat du requérant ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure [ordonnance du Tribunal du 8 juillet 1998, Branco/Commission, T85/94 (92) et T85/94 (122) (92), Rec. p. II-2667, point 24]. Or, en l'espèce, la présence du requérant à l'audience du 26 septembre 2000 était indispensable dès lors qu'elle a permis de trancher certaines questions utiles au bon déroulement de cette audience (voir notamment le point 74 de l'arrêt du 23 février 2001). En revanche, en ce que le requérant demande le remboursement des frais de voyage et de séjour ainsi que les honoraires de son avocat liés au dépôt de huit actes de procédure, le Tribunal considère que ces frais et dépenses ne sauraient être considérés comme indispensables. En effet, d'une part, un délai de distance a été prévu, à cet effet, par le législateur communautaire à l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure et, d'autre part, il existe d'autres moyens sûrs et manifestement moins onéreux de transmission de documents au Tribunal.

    41. En ce qui concerne les frais de traduction prétendument supportés par le requérant, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, le requérant n'a pas déposé de copies des traductions dont il demande le paiement. De même, il n'a produit aucun justificatif des frais de traduction qu'il a supportés dans ce contexte. En outre, il y a lieu d'observer que les documents produits par les parties sont rédigés, d'une part, en italien qui est la langue de procédure choisie par le requérant et, d'autre part, en français et en anglais qui sont les langues de travail de la Banque et dont le requérant ne conteste pas avoir une très bonne connaissance. Par ailleurs, à aucun moment de la procédure, le requérant ne s'est plaint de l'absence de dépôt, par la défenderesse, des traductions des documents rédigés dans une autre langue que la langue de procédure. Enfin, contrairement à ce que suggère le requérant, il ne saurait être déduit de l'article 90, sous b), du règlement de procédure qu'il est en droit d'exiger le remboursement des frais de traduction. En effet, cette disposition vise uniquement le remboursement de frais de traduction qui ont été exposés par le Tribunal à la demande d'une partie et qui sont considérés comme extraordinaires par le greffier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

    42. Enfin, le requérant n'avance pas d'informations précises quant à l'affectation des frais généraux dont il demande le paiement. De même, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir leur réalité ou de les différencier des frais dont il demande le remboursement en rapport avec la préparation et la rédaction des actes de procédure.

    43. Dans ces conditions, le Tribunal estime approprié de fixer les dépens récupérables au titre des frais supportés par le requérant à 4 000 euros.

    44. Au vu des considérations qui précèdent il sera fait une juste appréciation des honoraires et des frais récupérables par la requérante en fixant leur montant à 28 000 euros.

    45. Le droit du requérant au remboursement de la totalité de cette somme ayant son titre juridique dans la présente ordonnance, la demande d'intérêts moratoires au titre de la période antérieure doit être rejetée (ordonnance du Tribunal du 6 février 1995, Tête e.a./BEI, T460/93 DEP, Rec. p. II-229, point 13).

    46. Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. II-757, point 16).

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    ordonne :

    Le total des dépens à rembourser par la Banque au requérant dans les affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99 est fixé à 28 000 euros.

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