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Document 61998CJ0356

    Arrêt de la Cour du 11 avril 2000.
    Arben Kaba contre Secretary of State for the Home Department.
    Demande de décision préjudicielle: Immigration Adjudicator - Royaume-Uni.
    Règlement (CEE) nº 1612/68 - Libre circulation des travailleurs - Avantage social - Droit pour le conjoint d'un travailleur migrant d'obtenir une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.
    Affaire C-356/98.

    Recueil de jurisprudence 2000 I-02623

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:200

    61998J0356

    Arrêt de la Cour du 11 avril 2000. - Arben Kaba contre Secretary of State for the Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Adjudicator - Royaume-Uni. - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Libre circulation des travailleurs - Avantage social - Droit pour le conjoint d'un travailleur migrant d'obtenir une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire de l'Etat membre d'accueil. - Affaire C-356/98.

    Recueil de jurisprudence 2000 page I-02623


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour des membres de la famille - Autorisation de séjour à durée indéterminée pour le conjoint d'un travailleur - Réglementation nationale prévoyant une durée de résidence plus courte pour les conjoints de personnes présentes et établies sur le territoire que pour les ressortissants d'un autre État membre et les membres de leur famille ne remplissant pas cette condition - Discrimination contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68 - Absence

    (Traité CE, art. 8 A (devenu, après modification, art. 18 CE); règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 2)

    Sommaire


    $$Une réglementation d'un État membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres d'avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet État membre avant de pouvoir demander une autorisation d'y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu'elle n'impose qu'une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes établies sur ledit territoire qui ne sont soumises à aucune restriction en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent y séjourner, ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68.

    En l'état actuel du droit communautaire, le droit de séjour des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre n'est pas inconditionnel. Cela découle, d'une part, des dispositions en matière de libre circulation des personnes contenues au titre III de la troisième partie du traité et des dispositions du droit dérivé prises pour leur application et, d'autre part, des dispositions de la deuxième partie du traité, et plus particulièrement de l'article 8 A du traité (devenu, après modification, article 18 CE), qui, tout en accordant aux citoyens de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, renvoie expressément aux limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. Les États membres sont donc en droit de tirer les conséquences de la différence objective pouvant exister entre leurs propres ressortissants et ceux des autres États membres lorsqu'ils fixent les conditions dans lesquelles une autorisation de séjourner indéfiniment sur leur territoire est accordée aux conjoints de ces personnes.

    (voir points 30-31, 35 et disp.)

    Parties


    Dans l'affaire C-356/98,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Immigration Adjudicator (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Arben Kaba

    et

    Secretary of State for the Home Department,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

    avocat général: M. A. La Pergola,

    greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour M. Kaba, par MM. P. Duffy, QC, et T. Eicke, barrister, mandatés par Mme E. Guild et M. N. Rollason, solicitors,

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. R. Plender, QC,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire national détaché au service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de M. Kaba, représenté par MM. R. Allen, QC, et T. Eicke, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, assistée de M. R. Plender, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l'audience du 15 juin 1999,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 septembre 1999,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 25 septembre 1998, parvenue à la Cour le 1er octobre suivant, l'Immigration Adjudicator a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

    2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Kaba au Secretary of State for the Home Department au sujet du refus de ce dernier de lui accorder une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni.

    Cadre juridique

    Législation communautaire

    3 L'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 1612/68 prévoit:

    «1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

    2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

    4 L'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 est libellé comme suit:

    «Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

    a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

    b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»

    5 L'article 4, paragraphe 4, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), dispose:

    «Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au travailleur dont il dépend.»

    Législation nationale

    6 Les dispositions pertinentes du droit national sont l'Immigration Act 1971 (loi de 1971 relative à l'immigration), l'Immigration (European Economic Area) Order 1994 (ordonnance de 1994 relative à l'immigration en provenance de l'Espace économique européen, ci-après l'«EEA Order») et les United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (règles sur l'immigration adoptées par le Parlement du Royaume-Uni en 1994), dans leur version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après les «Immigration Rules»), qui régissent l'admission et le séjour au Royaume-Uni.

    7 Le point 255 des Immigration Rules dispose:

    «Un ressortissant de l'EEE (autre qu'un étudiant), ou le membre de la famille d'une telle personne, qui a obtenu un permis de séjour ou un titre de séjour valide pour cinq ans, et qui a séjourné au Royaume-Uni, conformément aux dispositions de l'EEA Order 1994, pendant quatre ans et continue à y séjourner, peut, sur sa demande, voir apposer sur son permis de séjour ou, le cas échéant, son titre de séjour une mention indiquant qu'il est autorisé à séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni.»

    8 Le point 287 des Immigration Rules est libellé comme suit:

    «Pour que le conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni obtienne une autorisation d'y séjourner indéfiniment, il faut:

    i) que le demandeur ait été admis sur le territoire du Royaume-Uni ou ait obtenu une prolongation de séjour pour une période de douze mois et qu'il ait accompli une période de douze mois en tant que conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni, et

    ii) que le demandeur soit toujours le conjoint de la personne qu'il a été autorisé à rejoindre ou en considération de laquelle il a obtenu une prolongation de séjour et que le mariage subsiste, et

    iii) que chacune des parties ait l'intention de vivre de façon permanente avec l'autre en tant que conjoint.»

    9 Aux termes de l'article 33, paragraphe 2 A, de l'Immigration Act 1971, «les références à une personne établie au Royaume-Uni signifient que cette personne y est ordinairement résidente, sans être soumise, en vertu des lois sur l'immigration, à quelque restriction que ce soit en ce qui concerne la période pendant laquelle elle peut séjourner sur le territoire».

    10 En vertu de la jurisprudence nationale pertinente, un travailleur migrant ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui réside au Royaume-Uni n'y est pas, de ce seul fait, «établi», au sens de cette disposition.

    11 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de l'EEA Order, une «personne qualifiée» a le droit de résider au Royaume-Uni aussi longtemps qu'elle conserve cette qualité, ce droit étant étendu aux membres de la famille, y compris au conjoint, par l'article 4, paragraphe 2, de l'EEA Order. Selon l'article 6 de l'EEA Order, est notamment une «personne qualifiée» le ressortissant d'un État membre de l'EEE qui exerce au Royaume-Uni une activité de travailleur.

    Faits et procédure au principal

    12 M. Kaba, ressortissant yougoslave, est arrivé au Royaume-Uni le 5 août 1991. Sa demande d'autorisation d'entrée sur le territoire du Royaume-Uni pour un mois en tant que visiteur a été rejetée, mais il n'a pas quitté le Royaume-Uni. En février 1992, une demande d'asile a été introduite en son nom.

    13 Le 4 mai 1994, M. Kaba a épousé Mlle Virginie Michonneau, une ressortissante française, dont il a fait connaissance en 1993 alors qu'elle travaillait au Royaume-Uni. Le couple a vécu ensemble depuis le mariage. Provisoirement retournée en France, Mme Michonneau est revenue au Royaume-Uni en janvier 1994 en tant que demandeur d'emploi et a trouvé un emploi en avril 1994. En novembre 1994, elle a obtenu un permis de séjour de cinq ans valable jusqu'au 2 novembre 1999. M. Kaba a obtenu une autorisation de séjourner sur le territoire du Royaume-Uni pour la même période, en tant qu'époux d'une ressortissante communautaire exerçant au Royaume-Uni les droits qu'elle tire du traité CE.

    14 Le 23 janvier 1996, M. Kaba a introduit une demande d'autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni.

    15 Sa demande a été rejetée par décision du 9 septembre 1996 du Secretary of State for the Home Department. Par lettre du 3 octobre 1996, le Secretary of State a expliqué que M. Kaba ne remplissait pas les conditions exigées par le point 255 des Immigration Rules, puisque son épouse ne séjournait au Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'EEA Order que depuis un an et dix mois.

    16 Le 15 septembre 1996, M. Kaba a fait appel de cette décision auprès de l'Immigration Adjudicator, en faisant valoir que les dispositions des Immigration Rules applicables aux personnes «présentes et établies» au Royaume-Uni sont plus favorables que celles applicables à son épouse et à lui-même.

    17 L'Immigration Adjudicator estime que la situation dans l'affaire pendante devant lui est comparable à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 17 avril 1986, Reed (59/85, Rec. p. 1283), dans lequel la Cour a considéré que la faculté pour un travailleur migrant d'obtenir que son partenaire non marié, non ressortissant de l'État membre d'accueil, soit autorisé à y séjourner avec lui constituait un «avantage social» au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68.

    18 L'Immigration Adjudicator relève toutefois que, si, dans l'arrêt Reed, précité, la Cour a jugé qu'un État membre qui accorde un avantage social, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, à ses ressortissants ne peut refuser d'accorder le même avantage aux travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres, elle a également indiqué, au point 23 de l'arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265), que les articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) ne font pas obstacle à ce que les États membres appliquent aux conjoints étrangers de leurs ressortissants des règles d'entrée et de séjour plus favorables que celles prévues par le droit communautaire.

    19 Dans ces conditions, l'Immigration Adjudicator a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Le droit de solliciter une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni et le droit de voir cette demande examinée sont-ils un `avantage social' au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68?

    2) L'obligation imposée aux conjoints de ressortissants communautaires d'avoir résidé au Royaume-Uni depuis quatre ans avant de pouvoir demander une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni et de voir cette demande examinée (voir le point 255 des Immigration Rules, House of Commons Paper 395), comparée à l'obligation d'un séjour de douze mois imposée aux conjoints de ressortissants britanniques et aux conjoints de personnes présentes et établies au Royaume-Uni (point 287 des Immigration Rules, House of Commons Paper 395), est-elle une discrimination illégale, contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68?»

    Sur les questions préjudicielles

    20 Il convient de rappeler que le règlement n_ 1612/68 vise à assurer la libre circulation des travailleurs, laquelle exige, pour pouvoir s'exercer dans le respect de la liberté et de la dignité, des conditions optimales d'intégration de la famille du travailleur communautaire dans le milieu de l'État membre d'accueil (arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo, C-308/89, Rec. p. I-4185, point 13).

    21 À cet effet, l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement prévoit, notamment, le droit pour le conjoint, quelle que soit sa nationalité, de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre.

    22 Lorsque le conjoint n'a pas la nationalité d'un État membre, il a droit à ce qu'il lui soit délivré, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 68/360, un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au travailleur dont il dépend.

    23 Il s'ensuit que la réglementation communautaire confère aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres un droit de séjour ayant la même étendue que le droit de séjour de ces derniers.

    24 En l'espèce, toutefois, le requérant au principal, en sollicitant l'autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire du Royaume-Uni, demande, en sa qualité de conjoint d'un travailleur migrant, un droit de séjour plus étendu que celui qui est conféré au travailleur migrant lui-même.

    25 À supposer même qu'un tel droit constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, il convient encore d'examiner si une réglementation d'un État membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres d'avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet État membre avant de pouvoir demander une autorisation d'y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu'elle n'impose qu'une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes présentes et établies sur ledit territoire, constitue une discrimination contraire à cette disposition du droit communautaire.

    26 À cet égard, il y a lieu de constater que les points 255 et 287 des Immigration Rules prévoient que la durée de résidence au Royaume-Uni exigée pour obtenir le droit d'y séjourner indéfiniment est plus courte pour les conjoints de personnes présentes et établies au Royaume-Uni que pour les ressortissants des États membres et les membres de leur famille ne remplissant pas cette condition. Sont considérées comme présentes et établies au Royaume-Uni les personnes qui sont ordinairement résidentes au Royaume-Uni, sans être soumises à quelque restriction que ce soit en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent séjourner sur le territoire de cet État membre.

    27 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la règle de l'égalité de traitement inscrite tant à l'article 48 du traité qu'à l'article 7 du règlement n_ 1612/68 prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96, Rec. p. I-6689, point 44).

    28 Il y a lieu d'admettre que, lorsqu'une réglementation subordonne l'octroi d'un avantage à la condition que le bénéficiaire soit présent et établi sur le territoire national, cette condition est plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs ressortissants d'autres États membres.

    29 Le gouvernement du Royaume-Uni estime cependant que l'on ne peut pas comparer la situation du conjoint d'un ressortissant d'un État membre exerçant les droits qui lui sont reconnus par le traité avec celle du conjoint d'une personne établie au Royaume-Uni.

    30 À cet égard, il y a lieu de constater que, en l'état actuel du droit communautaire, le droit de séjour des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre n'est pas inconditionnel. Cela découle, d'une part, des dispositions en matière de libre circulation des personnes contenues au titre III de la troisième partie du traité CE et des dispositions du droit dérivé prises pour leur application et, d'autre part, des dispositions de la deuxième partie du traité CE, et plus particulièrement de l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE), qui, tout en accordant aux citoyens de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, renvoie expressément aux limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application.

    31 Il convient donc de considérer que les États membres sont en droit de tirer les conséquences de la différence objective pouvant exister entre leurs propres ressortissants et ceux des autres États membres lorsqu'ils fixent les conditions dans lesquelles une autorisation de séjourner indéfiniment sur leur territoire est accordée aux conjoints de ces personnes.

    32 Plus particulièrement, les États membres sont en droit d'exiger des conjoints de personnes ne bénéficiant pas elles-mêmes d'un droit de séjour inconditionnel une période de séjour plus longue que celle qui est requise dans le cas des conjoints de personnes qui ont déjà un tel droit, avant de leur accorder le même droit.

    33 En effet, étant donné que, une fois l'autorisation de séjourner indéfiniment accordée, aucune condition ne peut plus être imposée à son titulaire, les autorités de l'État membre d'accueil doivent pouvoir exiger, au stade de la demande, que le demandeur ait établi des liens suffisamment durables avec cet État. Ces liens peuvent résulter, notamment, d'une part, du fait que son conjoint possède le droit de séjourner indéfiniment sur le territoire national ou, d'autre part, de la durée importante de son propre séjour antérieur.

    34 Il y a lieu d'ajouter que les travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres peuvent eux-mêmes obtenir le statut de personne présente et établie au Royaume-Uni, en sorte que leurs conjoints pourront alors obtenir l'autorisation de résider indéfiniment après seulement douze mois de résidence en application du point 287 des Immigration Rules.

    35 Pour les raisons qui précèdent et sans qu'il soit besoin de trancher la question de savoir si le droit de séjourner indéfiniment sur le territoire national constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu'une réglementation d'un État membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres d'avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet État membre avant de pouvoir demander une autorisation d'y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu'elle n'impose qu'une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes établies sur ledit territoire qui ne sont soumises à aucune restriction en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent y séjourner, ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    36 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur les questions à elle soumises par l'Immigration Adjudicator, par ordonnance du 25 septembre 1998, dit pour droit:

    Une réglementation d'un État membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d'autres États membres d'avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet État membre avant de pouvoir demander une autorisation d'y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu'elle n'impose qu'une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes établies sur ledit territoire qui ne sont soumises à aucune restriction en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent y séjourner, ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

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