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Document 61997TO0260
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 10 December 1997.#Camar Srl v Commission of the European Communities and Council of the European Union.#Common organization of the markets - Bananas - Application for interim measures - Request for the issue of import licences.#Case T-260/97 R.
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 10 décembre 1997.
Camar Srl contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne.
Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de mesures provisoires - Demande d'octroi de certificats d'importation.
Affaire T-260/97 R.
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 10 décembre 1997.
Camar Srl contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne.
Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de mesures provisoires - Demande d'octroi de certificats d'importation.
Affaire T-260/97 R.
Recueil de jurisprudence 1997 II-02357
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:194
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 10 décembre 1997. - Camar Srl contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne. - Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de mesures provisoires - Demande d'octroi de certificats d'importation. - Affaire T-260/97 R.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-02357
Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Préjudice strictement économique
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
La condition de l'urgence, à laquelle est subordonné, en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'octroi du sursis à exécution ou d'autres mesures provisoires, doit être appréciée en examinant si, avant que n'intervienne une décision du Tribunal sur le fond, le requérant risque de subir des dommages graves et irréversibles qui ne pourraient pas être réparés par l'arrêt à intervenir sur le recours au principal. Les préjudices de nature purement économique ne peuvent pas, en principe, être considérés comme irréparables ou difficilement réparables, dès lors qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Le préjudice peut, toutefois, être considéré comme étant irréparable lorsque la position de l'entreprise sur le marché est mise en péril, en ce sens que l'éventuelle perte du marché ne peut pas être réparée, même si l'entreprise bénéficie d'une compensation financière.