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Document 61997CJ0001
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 26 November 1998. # Mehmet Birden v Stadtgemeinde Bremen. # Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Germany. # EEC-Turkey Association Agreement - Freedom of movement for workers - Article 6(1) of Decision No 1/80 of the Association Council - Scope - Turkish national with a fixed-term employment contract under a programme financed by the public authorities and designed to assist the integration of persons dependent on social assistance into the labour market. # Case C-1/97.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 1998.
Mehmet Birden contre Stadtgemeinde Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Champ d'application - Ressortissant turc bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un programme financé par les pouvoirs publics et ayant pour objet de permettre à des personnes dépendant de l'aide sociale de s'intégrer au marché du travail.
Affaire C-1/97.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 1998.
Mehmet Birden contre Stadtgemeinde Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Champ d'application - Ressortissant turc bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un programme financé par les pouvoirs publics et ayant pour objet de permettre à des personnes dépendant de l'aide sociale de s'intégrer au marché du travail.
Affaire C-1/97.
Recueil de jurisprudence 1998 I-07747
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:568
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 1998. - Mehmet Birden contre Stadtgemeinde Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Champ d'application - Ressortissant turc bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un programme financé par les pouvoirs publics et ayant pour objet de permettre à des personnes dépendant de l'aide sociale de s'intégrer au marché du travail. - Affaire C-1/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07747
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit des ressortissants turcs au renouvellement du permis de séjour - Conditions - Travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi et occupant un emploi régulier - Travailleur exerçant une activité destinée à faciliter l'intégration dans la vie active du bénéficiaire et financée par des fonds publics - Inclusion
(Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)
L'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, qui a légalement exercé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus d'une année au service d'un seul et même employeur et sous le couvert d'un permis de travail qui n'était assorti d'aucune condition, une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération habituelle, est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et y occupe un emploi régulier au sens de ladite disposition.
Pour autant qu'il dispose d'un emploi auprès du même employeur, un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même que, conformément à la réglementation de ce dernier, l'activité qu'il y exerçait était réservée à un groupe limité de personnes, destinée à faciliter l'intégration dans la vie active du bénéficiaire et financée par des fonds publics.
Dans l'affaire C-1/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Mehmet Birden
et
Stadtgemeinde Bremen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Birden, par Me J. Kempas, avocat à Bremen,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder et B. Kloke, respectivement Ministerialrat et Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Rantou et L. Pnevmatikou, respectivement conseiller juridique spécial adjoint et collaboratrice scientifique spécialisée au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. C. Chavance, respectivement sous-directeur et secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me P. Gilsdorf, avocat à Hambourg et Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Birden, représenté par Me J. Kempas, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par Mmes A. Samoni-Rantou et L. Pnevmatikou, ainsi que de la Commission, représentée par Me P. Gilsdorf, à l'audience du 2 avril 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 9 décembre 1996, parvenue à la Cour le 6 janvier 1997, le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Birden, ressortissant turc, à la Stadtgemeinde Bremen au sujet du refus de la prorogation du permis de séjour de l'intéressé en Allemagne.
Les faits de l'affaire au principal et le cadre juridique
3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Birden a été autorisé à entrer en Allemagne en 1990, où il a épousé une ressortissante allemande en 1992.
4 En raison de ce mariage, il a obtenu dans cet État un permis de séjour valable jusqu'en juin 1995 ainsi qu'un permis de travail qui n'était assorti d'aucune limitation de durée ni d'aucune autre condition.
5 N'ayant toutefois pas trouvé de travail en Allemagne, M. Birden a, dans un premier temps, bénéficié de l'aide sociale au titre du Bundessozialhilfegesetz (loi fédérale relative à l'aide sociale, ci-après le «BSHG»).
6 L'article 1er du BSHG dispose:
«1) L'aide sociale comprend l'octroi de moyens d'existence et l'aide apportée aux personnes se trouvant dans des situations particulières.
2) L'objectif de l'aide sociale est de permettre à son bénéficiaire de mener une vie compatible avec la dignité humaine. En ce sens, l'aide doit, autant que possible, le rendre apte à se passer d'elle; à cet égard, le bénéficiaire de l'aide doit collaborer dans la mesure de ses moyens.»
7 Aux termes de l'article 19 du BSHG,
«1) Des opportunités destinées aux demandeurs d'aide, et notamment aux jeunes personnes qui ne trouvent pas d'emploi, devront être créées. Certains coûts pourront également être pris en charge aux fins de la création ou du maintien d'opportunités d'emploi. Les opportunités d'emploi doivent en règle générale être temporaires et propres à permettre une meilleure intégration du demandeur d'aide dans la vie active.
2) Au cas où l'opportunité de travailler à titre accessoire à des tâches d'intérêt général est offerte au demandeur d'aide, il peut lui être versé soit la rémunération habituelle, soit une rémunération équitable de ses efforts en sus de l'octroi de moyens d'existence; n'est considéré comme travail accessoire que le travail qui en d'autres circonstances ne serait pas effectué, ou le serait dans une moindre mesure, ou à un moment différent. Dans des cas particuliers, il peut être fait abstraction de la condition relative au caractère accessoire du travail lorsque l'activité en cause favorise l'intégration dans la vie active du bénéficiaire de la mesure ou que la situation personnelle ou familiale particulière de ce dernier l'impose.
3) En cas d'octroi de moyens d'existence en application du paragraphe 2, il n'y a pas formation d'une relation de travail au sens du droit du travail ni d'une situation d'activité au sens de l'assurance légale maladie ou vieillesse. Les dispositions relatives à la protection de l'emploi sont toutefois applicables.
...»
8 Le 3 janvier 1994, M. Birden a signé un contrat de travail, en tant qu'ouvrier de maison spécialisé, avec le Kulturzentrum Lagerhaus Bremen-Ostertor eV pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Sa rémunération mensuelle était de 2 155,70 DM net, après retenue de l'impôt sur le revenu, du supplément de solidarité ainsi que des cotisations aux caisses d'assurance maladie, invalidité, vieillesse et chômage, et la durée hebdomadaire de travail s'élevait à 38,5 heures.
9 Par la suite, cette relation de travail a été prolongée aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 1995.
10 Pendant la durée de ces contrats, M. Birden n'a touché aucune aide sociale sous forme d'octroi de moyens d'existence.
11 Ces contrats de travail ont été financés à concurrence de 100 % par le Werkstatt Bremen, office placé sous l'autorité du Senator für Gesundheit, Jugend und Soziales (membre de l'exécutif collégial chargé de la santé, de la jeunesse et des affaires sociales) der Freien Hansestadt Bremen, dans le cadre d'un programme adopté par le collège échevinal de cette ville visant, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du BSHG, à proposer temporairement aux bénéficiaires de l'aide sociale une activité rémunérée tendant à permettre l'entrée ou le retour sur le marché général de l'emploi en particulier à des chômeurs qui ne sont pas en mesure de faire valoir un droit à des allocations de chômage. Les participants à ce programme peuvent ainsi percevoir, grâce à cette activité d'une durée d'un à deux ans, qui est assujettie aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale, des prestations de sécurité sociale ou, le cas échéant, bénéficier d'une mesure de création d'emploi.
12 Le 10 juin 1995, le mariage de M. Birden a été dissous.
13 Les autorités compétentes ont alors refusé, le 15 août suivant, de proroger son titre de séjour en Allemagne, aux motifs que, d'une part, conformément au droit national, une telle prorogation ne serait plus possible après le divorce de l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier n'appartiendrait pas au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du fait que les contrats de travail conclus sur la base du BSHG n'étaient que temporaires, visaient seulement à procurer à un groupe limité de personnes, en l'occurrence les bénéficiaires de l'aide sociale, une possibilité d'intégration dans la vie active, étaient financés par les pouvoirs publics et portaient sur des travaux d'intérêt général au profit d'un employeur public ne se trouvant pas en situation de concurrence avec des entreprises sur le marché général de l'emploi.
14 Estimant qu'il avait droit à la prorogation de son permis de séjour en application de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 en raison de l'exercice d'une activité salariée depuis plus d'une année auprès du même employeur, M. Birden a porté le litige devant le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen. L'intéressé a précisé à cet égard qu'un nouveau contrat de travail, conclu avec le même Kulturzentrum Lagerhaus Bremen-Ostertor eV pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996 et portant sur un emploi de concierge, n'a pas pu être exécuté pour le seul motif qu'il n'avait pas été en mesure de présenter à son employeur un permis de séjour en cours de validité.
15 La juridiction nationale a constaté que la décision entreprise était conforme au droit allemand. Elle s'est toutefois demandé si une solution plus favorable à M. Birden ne pouvait pas découler de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
16 Cette disposition, figurant au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), est ainsi libellée:
«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
17 Tout en relevant que, au moment de l'expiration de son permis de séjour, M. Birden était un travailleur régulier, titulaire d'un permis de travail valable, qui avait exercé une activité salariée depuis plus d'une année auprès du même employeur et qui disposait d'un emploi, le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen a cependant éprouvé des doutes sur l'appartenance de l'intéressé au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du fait que l'activité qu'il avait exercée au cours des années 1994 et 1995 avait été encouragée par les pouvoirs publics dans le cadre de l'article 19, paragraphe 2, du BSHG.
La question préjudicielle
18 Estimant que la solution du litige requérait dès lors une interprétation de cette disposition de la décision n_ 1/80, le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un travailleur turc appartient-il au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association, lorsqu'il exerce une activité particulièrement soutenue par des fonds publics de cet État membre, assujettie aux cotisations de l'assurance sociale obligatoire, propre à assurer son entrée ou son retour dans la vie active, et à laquelle, en raison de l'objectif de promotion au niveau national y rattachée, seul un groupe limité de personnes a accès (article 19, paragraphe 2, du Bundessozialhilfegesetz, loi fédérale relative à l'aide sociale)?»
19 A titre liminaire, il convient de souligner, en premier lieu, que, depuis l'arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, point 26), la Cour a constamment jugé que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que les trois tirets de cette disposition leur confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d'exercice d'une activité salariée dans l'État membre d'accueil (voir, en dernier lieu, arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin, C-36/96, Rec. p. I-5143, point 24, et Ertanir, C-98/96, Rec. p. I-5179, point 24).
20 En deuxième lieu, il importe de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les droits que ladite disposition confère au travailleur turc sur le plan de l'emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer un emploi, l'existence d'un droit corrélatif de séjour dans le chef de l'intéressé (voir, en dernier lieu, arrêts précités, Günaydin, point 26, et Ertanir, point 26).
21 Il convient de relever, en troisième lieu, que, ainsi qu'il ressort de son libellé même, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 présuppose que l'intéressé soit un travailleur turc sur le territoire d'un État membre, qu'il appartienne au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil et qu'il y ait exercé un emploi régulier pendant une certaine durée.
22 En vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, qui lui permette d'apprécier la pertinence des arguments invoqués par la défenderesse au principal pour dénier à M. Birden le bénéfice des droits accordés par la décision n_ 1/80, il y a lieu d'examiner successivement ces trois notions.
Sur la notion de travailleur
23 S'agissant de la première de ces notions, il importe de rappeler d'emblée qu'une jurisprudence constante a déduit du libellé des articles 12 de l'accord d'association CEE-Turquie et 36 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé audit accord et conclu par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1), ainsi que de l'objectif de la décision n_ 1/80, que les principes admis dans le cadre des articles 48, 49 et 50 du traité CE doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n_ 1/80 (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, points 14, 19 et 20; du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I-329, points 20 et 28, ainsi que les arrêts précités, Günaydin, point 21, et Ertanir, point 21).
24 En conséquence, il y a lieu de se référer à l'interprétation de la notion de travailleur en droit communautaire pour les besoins de la détermination de la portée de la même notion employée par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
25 A cet égard, il est de jurisprudence constante que la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées. Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. En revanche, la nature du lien juridique créé qui lie le travailleur à l'employeur n'est pas décisive pour la détermination de la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (voir, en ce qui concerne l'article 48 du traité, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17; du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3205, point 21, et du 26 février 1992, Raulin, C-357/89, Rec. p. I-1027, point 10, ainsi que, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, arrêts précités, Günaydin, point 31, et Ertanir, point 43).
26 Or, un ressortissant turc tel que M. Birden, qui est employé sur la base d'une réglementation du type du BSHG, fournit, dans le cadre d'un rapport de subordination, des prestations au profit de son employeur en contrepartie desquelles il touche une rémunération, de sorte qu'il satisfait aux critères essentiels de la relation de travail.
27 Compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38,5 heures et d'une rémunération mensuelle nette de 2 155,70 DM, du reste conforme à la convention collective applicable aux travailleurs dans l'État membre concerné, il ne saurait être soutenu que l'intéressé n'aurait exercé que des activités purement marginales et accessoires.
28 L'interprétation qui précède n'est pas remise en cause par la circonstance que la rémunération de la personne concernée est assurée au moyen de fonds publics, puisque, par analogie avec la jurisprudence relative à l'article 48 du traité, l'origine des ressources pour la rémunération, pas plus d'ailleurs que la nature juridique sui generis de la relation d'emploi au regard du droit national ou la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé ne peuvent avoir de conséquences quelconques quant à la reconnaissance ou non de la qualité de travailleur (voir, par exemple, arrêt du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. p. 1621, points 15 et 16).
29 Contrairement à ce que le gouvernement allemand a affirmé, cette constatation n'est pas davantage affectée par le fait que, dans l'arrêt Bettray, précité, la Cour a jugé que ne peuvent pas être considérées comme réelles et effectives des activités qui ne constituent qu'un moyen de rééducation ou de réinsertion des personnes qui les exercent et en a déduit que ces dernières ne peuvent se voir reconnaître la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (points 17 à 20).
30 En effet, ainsi que l'ont souligné la Commission dans ses observations et M. l'avocat général aux points 25 et 45 de ses conclusions, la situation d'une personne telle que le requérant au principal se distingue nettement de celle en cause dans l'arrêt Bettray, précité. Il ressort ainsi des motifs de cet arrêt qu'il s'agissait en l'occurrence d'une personne qui, en raison de sa toxicomanie, avait été engagée sur la base d'une réglementation nationale destinée à fournir du travail à ceux qui, pour une durée indéterminée, ne sont pas en mesure, en raison de circonstances tenant à leur état, de travailler dans des conditions normales; en outre, ladite personne n'avait pas été sélectionnée en fonction de sa capacité à occuper une certaine activité mais, au contraire, avait exercé des activités conçues selon ses capacités physiques et mentales, dans le cadre d'entreprises ou d'associations de travail créées spécifiquement en vue de la réalisation d'un objectif d'ordre social.
31 Dans ces conditions, la conclusion à laquelle la Cour a abouti dans l'affaire Bettray, selon laquelle une personne employée sous un régime tel que celui en cause dans cette affaire ne pouvait pas se voir reconnaître, à ce seul titre, la qualité de travailleur et alors, au surplus, que celle-ci ne se situe pas dans la lignée de la jurisprudence relative à l'interprétation de cette notion en droit communautaire (voir point 25 du présent arrêt), ne s'explique que par les particularités du cas d'espèce et n'est pas, dès lors, transposable à une situation telle que celle du requérant au principal qui ne présente pas de caractéristiques comparables.
32 En conséquence, une personne telle que M. Birden doit être considérée comme un travailleur au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
Sur la notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi
33 Aux fins de vérifier, ensuite, l'appartenance d'un tel travailleur, engagé dans les liens d'une relation de travail portant sur l'exercice d'une activité économique réelle et effective, au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de cette même disposition de la décision n_ 1/80, il y a lieu d'apprécier, conformément à une jurisprudence constante (arrêts précités, Bozkurt, points 22 et 23, Günaydin, point 29, et Ertanir, point 39), si le rapport juridique de travail de l'intéressé peut être localisé sur le territoire d'un État membre ou s'il présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire, en prenant en considération notamment le lieu d'engagement du ressortissant turc, le territoire sur lequel ou à partir duquel l'activité du salarié est exercée ainsi que la législation nationale applicable en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
34 Or, dans une situation telle que celle du requérant au principal, cette condition est indubitablement remplie, l'intéressé ayant exercé une activité salariée sur le territoire de l'État membre dont les autorités lui avaient offert un emploi soumis à la réglementation dudit État, notamment en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
35 Le gouvernement allemand a toutefois objecté que les contrats de travail dont M. Birden avait bénéficié sur la base de l'article 19 du BSHG avaient été limités à l'exercice temporaire d'une activité salariée auprès d'un employeur nommément désigné.
36 Cependant, force est de constater à cet égard que, depuis janvier 1992, le travailleur turc concerné était titulaire en Allemagne d'un permis de travail qui n'était assorti d'aucune limitation de durée ni d'aucune autre condition.
37 En outre, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, même si, en l'état actuel du droit, la décision n_ 1/80 n'affecte en rien la compétence des États membres de refuser à un ressortissant turc le droit d'entrer sur leur territoire et d'y occuper un premier emploi salarié, de même qu'elle ne s'oppose pas, en principe, à ce que ces États réglementent les conditions de son emploi jusqu'au terme d'un an prévu à l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de cette décision, l'article 6, paragraphe 1, ne saurait toutefois être interprété de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système d'intégration progressive des ressortissants turcs sur le marché de l'emploi de l'État membre d'accueil, en privant un travailleur, admis à entrer sur son territoire et qui y a exercé légalement une activité économique réelle et effective de manière ininterrompue pendant plus d'une année au service du même employeur, du bénéfice des droits que les trois tirets de cette disposition lui confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d'exercice d'une activité salariée. Une telle interprétation aurait, en effet, pour résultat de vider de sa substance la décision n_ 1/80 et de la priver de tout effet utile (voir, en ce sens, arrêt Günaydin, précité, points 36 à 38).
38 Aussi les États membres n'ont-ils pas la faculté de conditionner ou de restreindre l'application des droits précis que les ressortissants turcs, qui en remplissent les conditions, tirent de cette décision, et ce d'autant plus que la rédaction générale et inconditionnelle de l'article 6, paragraphe 1, ne prévoit pas la faculté pour les États membres de limiter les droits que cette disposition confère directement aux travailleurs turcs (voir, en ce sens, arrêt Günaydin, précité, points 39 et 40).
39 Dans ces conditions, le caractère temporaire des contrats de travail qui ont été proposés à l'intéressé par les pouvoirs publics n'est d'aucune pertinence aux fins de l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, pour autant que l'activité qu'il a exercée dans l'État membre d'accueil réponde aux conditions prévues par cette disposition.
40 Le gouvernement allemand a encore fait valoir que, même si M. Birden a perçu une rémunération habituelle, soumise à l'impôt sur le revenu et au versement des cotisations obligatoires de sécurité sociale, pour le travail accompli, sans avoir simultanément bénéficié de l'aide sociale, et si, conformément au BSHG, il s'est ainsi trouvé lié à son employeur par une relation de travail au sens du droit allemand du travail, l'emploi en cause n'en revêtait pas moins un caractère essentiellement social. En effet, cet emploi aurait consisté en des travaux d'intérêt général lesquels, en d'autres circonstances, ne sont pas effectués, ces travaux étant financés par des fonds publics et destinés à favoriser l'intégration dans la vie active d'un cercle limité de personnes ne se trouvant pas en concurrence avec la généralité des demandeurs d'emploi. Ces personnes se distingueraient, dès lors, de l'ensemble des travailleurs et n'appartiendraient pas, en conséquence, au marché général de l'emploi de l'État membre concerné.
41 De même, la Commission a soutenu qu'un travailleur turc tel que M. Birden ne peut pas être considéré comme appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, au motif que cette disposition prévoit deux conditions distinctes, à savoir l'appartenance au marché régulier de l'emploi et l'exercice d'un emploi régulier. Or, la première de ces exigences ne devrait pas être interprétée comme visant l'exercice légal d'une activité salariée, sous peine de faire double emploi avec la seconde; elle ne pourrait donc être comprise que comme se référant à l'exercice d'une activité économique normale sur le marché du travail, par opposition à un emploi créé artificiellement et financé par les pouvoirs publics tel que celui occupé par M. Birden.
42 A cet égard, il importe de rappeler, en premier lieu, qu'un travailleur migrant turc tel que le requérant au principal s'est trouvé engagé légalement, sous le couvert des autorisations nationales requises et de manière ininterrompue pendant deux ans, dans les liens d'une relation de travail qui comportait l'exercice d'une activité économique réelle et effective au service d'un même employeur et moyennant une rémunération habituelle. A cet égard, la situation juridique d'une personne telle que M. Birden ne se différencie dès lors en rien de celle de la généralité des travailleurs migrants turcs occupés sur le territoire de l'État membre d'accueil.
43 En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'objectif déterminé auquel tendait l'exercice de l'activité salariée en cause n'est pas susceptible de priver le travailleur, qui remplit les conditions de l'article 6, paragraphe 1, du bénéfice des droits graduels que cette disposition lui confère (arrêt Günaydin, précité, point 53).
44 Il en résulte qu'un travailleur dans le cas de M. Birden, auquel un nouveau contrat de travail avait été offert par son employeur à partir du 1er janvier 1996, avait donc le droit, conformément au premier tiret de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, de continuer à travailler à son service jusqu'à ce qu'il dispose, à l'expiration de la troisième année, de la faculté de changer d'employeur dans la même profession au titre du deuxième tiret de cette disposition.
45 D'ailleurs, s'agissant d'un emploi offert dans les conditions telles que celles de l'espèce au principal, toute autre interprétation serait contradictoire, en ce qu'elle reviendrait à refuser le maintien sur le marché du travail de l'État membre d'accueil à un ressortissant turc que cet État a pourtant fait bénéficier d'une réglementation dont le but est précisément l'intégration dans le marché du travail des personnes concernées.
46 Du reste, cette réglementation nationale prévoit elle-même que, dans une situation telle que celle du requérant au principal, qui n'a plus touché d'aide sociale pendant la durée de l'activité exercée au titre du BSHG, l'intéressé se trouve lié à son employeur par une relation de travail au sens du droit national.
47 En troisième lieu, il ressort d'une comparaison des versions linguistiques dans lesquelles la décision n_ 1/80 a été établie que les versions néerlandaise («die tot de legale arbeidsmarkt van een Lid-Staat behoort» et «legale arbeid»), danoise («med tilknytning til det lovlige arbejdsmarked i en bestemt medlemsstat» et «lovlig beskæftigelse») et turque («... bir üye ülkenin yasal isgücü piyasasina nizamlara uygun bir surette...» et «yasal calismadan») utilisent à chaque fois l'adjectif «légal» pour qualifier tant le marché de l'emploi de l'État membre que l'emploi exercé dans ce dernier. Bien qu'elle n'emploie pas deux fois le même terme, la version anglaise («duly registered as belonging to the labour force of a Member State» et «legal employment») revêt incontestablement la même signification.
48 Il résulte de ces versions que le bénéfice des droits inscrits aux trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, est subordonné à la condition que le travailleur ait respecté la législation de l'État membre d'accueil régissant l'entrée sur son territoire et l'exercice d'un emploi.
49 Or, il n'est pas douteux qu'un travailleur migrant turc tel que M. Birden satisfait à cette exigence, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est entré légalement sur le territoire de l'État membre concerné et qu'il y a occupé un emploi organisé et financé par des autorités publiques de cet État.
50 Quant aux versions française («appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre» et «emploi régulier») et italienne («inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro» et «regolare impiego»), elles utilisent deux fois le mot «régulier». Enfin, la version allemande («der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört» et «ordnungsgemässer Beschäftigung») est moins claire, en ce qu'elle emploie deux expressions différentes dont la première équivaut à «régulier» et la seconde se rapproche davantage de «légal». Toutefois, ces versions sont à l'évidence susceptibles d'une interprétation compatible avec celle qui résulte des autres versions linguistiques, le terme «régulier» pouvant indubitablement être compris, en vue d'une application uniforme du droit communautaire, comme étant synonyme de «légal».
51 En conséquence, le concept de «marché régulier de l'emploi» doit être considéré comme désignant l'ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l'État concerné et ont ainsi le droit d'exercer une activité professionnelle sur son territoire. En revanche, contrairement à ce qu'ont soutenu le gouvernement allemand et la Commission, il ne saurait être interprété comme visant le marché général du travail, par opposition à un marché spécifique à finalité sociale et soutenu par les pouvoirs publics.
52 Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la finalité de la décision n_ 1/80 qui vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision n_ 2/76 que le conseil d'association, institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, avait adoptée le 20 décembre 1976. Les dispositions du chapitre II, section 1, de la décision n_ 1/80, dont fait partie l'article 6, constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité (voir arrêts précités, Bozkurt, points 14, 19 et 20, Tetik, point 20, Günaydin, points 20 et 21, et Ertanir, points 20 et 21).
53 Compte tenu de cet objectif ainsi que du fait que la décision n_ 2/76 ne comportait que le concept d'emploi régulier, la notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre, figurant dans la décision n_ 1/80 à côté de celle d'emploi régulier, ne saurait être comprise comme étant de nature à restreindre davantage les droits que les travailleurs tirent de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, au motif qu'elle énoncerait une condition supplémentaire, différente de celle de l'exercice par l'intéressé d'un emploi régulier d'une certaine durée. Au contraire, cette notion nouvellement introduite ne constitue qu'une simple précision de l'exigence de même nature figurant déjà dans la décision n_ 2/76.
54 En conséquence, un travailleur turc tel que M. Birden doit être considéré comme appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
Sur la notion d'emploi régulier
55 S'agissant finalement du point de savoir si un tel travailleur a occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, il importe de rappeler encore la jurisprudence constante (arrêt précités, Sevince, point 30, Bozkurt, point 26, et arrêt du 16 décembre 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, points 12 et 22) selon laquelle la régularité de l'emploi suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, à ce titre, l'existence d'un droit de séjour non contesté.
56 Ainsi, dans l'arrêt Sevince, précité, point 31, la Cour a considéré qu'un travailleur turc ne s'est pas trouvé dans une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié de l'effet suspensif attaché au recours qu'il avait introduit contre une décision lui refusant le droit de séjour et a été autorisé à titre provisoire, en attendant l'issue du litige, à séjourner dans l'État membre en question ainsi qu'à y exercer un emploi.
57 De même, dans l'arrêt Kus, précité, point 13, la Cour a dit pour droit que ne remplit pas davantage cette condition de stabilité le travailleur auquel un droit de séjour n'avait été reconnu que par l'effet d'une réglementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour, au motif que l'intéressé n'avait obtenu les droits de séjourner et de travailler dans ce pays qu'à titre provisoire, dans l'attente d'une décision définitive sur son droit de séjour.
58 La Cour a, en effet, estimé qu'il n'était pas possible de considérer comme régulières, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, des périodes d'emploi accomplies par l'intéressé aussi longtemps qu'il n'était pas définitivement acquis que, pendant celles-ci, le travailleur avait légalement bénéficié du droit de séjour, sous peine de priver de toute portée une décision judiciaire lui déniant définitivement son droit et de lui avoir ainsi permis de se constituer les droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, pendant une période où il n'en remplissait pas les conditions (arrêt Kus, précité, point 16).
59 Enfin, dans l'arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285/95, Rec. p. I-3069, point 27), la Cour a jugé que les périodes d'emploi exercées par un ressortissant turc sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui avait été délivrée que grâce à un comportement frauduleux de l'intéressé, ayant donné lieu à condamnation, ne se fondent pas sur une situation stable et doivent être considérées comme n'ayant été accomplies qu'à titre précaire, du fait que, pendant les périodes concernées, l'intéressé n'avait pas légalement bénéficié d'un droit de séjour.
60 En revanche, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, force est de constater que le droit de séjour du travailleur turc dans l'État membre d'accueil n'était aucunement contesté et que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation précaire, susceptible d'être remise en cause à tout moment, puisque, en janvier 1992, il avait obtenu en Allemagne un permis de séjour jusqu'au 29 juin 1995 ainsi qu'un permis de travail qui n'était assorti d'aucune limitation de durée ni d'aucune autre condition, et qu'il avait exercé légalement dans cet État, de manière ininterrompue du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 auprès du même employeur, une activité salariée réelle et effective, de sorte que sa situation juridique était assurée durant toute cette période.
61 Un tel travailleur doit, en conséquence, être considéré comme ayant occupé dans l'État membre concerné un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, de sorte que, pour autant qu'il en remplisse toutes les conditions, il peut se prévaloir des droits conférés par cette disposition.
62 Or, à cet égard, il convient de relever que, à l'expiration de son contrat de travail le 31 décembre 1995, il n'est pas contesté que l'intéressé avait conclu, avec le même employeur, un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996. Il disposait donc d'un emploi auprès du même employeur, au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, ce contrat n'ayant pas pu être exécuté pour le seul motif que M. Birden n'avait pas obtenu la prorogation de son titre de séjour dans l'État membre d'accueil.
63 L'interprétation qui précède ne saurait être affectée par la circonstance que les deux contrats de travail dont M. Birden avait bénéficié en 1994 et en 1995 étaient limités dans le temps en application de la réglementation nationale.
64 En effet, si le caractère temporaire imposé ainsi à la relation de travail suffisait pour mettre en cause la régularité de l'emploi que l'intéressé occupe légalement, les États membres auraient la possibilité de priver indûment des travailleurs migrants turcs qu'ils ont autorisés à entrer sur leur territoire et qui y ont exercé une activité économique régulière pendant une durée ininterrompue d'au moins un an du bénéfice de droits auxquels ils peuvent prétendre directement au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 (voir points 37 à 39 du présent arrêt).
65 De même, le fait que le titre de séjour de M. Birden ne lui avait été accordé que pour une durée déterminée n'est d'aucune pertinence, puisqu'il est de jurisprudence constante que les droits conférés par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 aux travailleurs turcs sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, d'un document administratif spécifique, tel un permis de travail ou un permis de séjour (voir, en ce sens, arrêts précités, Bozkurt, points 29 et 30, Günaydin, point 49, et Ertanir, point 55).
66 En outre, la circonstance que, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, les autorisations de travail et de séjour n'avaient été accordées au travailleur qu'après son mariage avec une ressortissante allemande n'est pas de nature à affecter cette interprétation, quand bien même celui-ci a été dissous par la suite.
67 En effet, conformément à une jurisprudence constante, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 ne fait dépendre la reconnaissance des droits qu'il confère aux travailleurs turcs d'aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée, de travail et de séjour leur a été initialement accordé (arrêts précités, Kus, points 21 à 23, Günaydin, point 52, et, par analogie, arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 22).
68 Par conséquent, un travailleur turc tel que M. Birden doit être considéré comme ayant occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
69 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété de la façon suivante:
un ressortissant turc, qui a légalement exercé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus d'une année au service d'un seul et même employeur et sous le couvert d'un permis de travail qui n'était assorti d'aucune condition, une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération habituelle, est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et y occupe un emploi régulier au sens de ladite disposition.
Pour autant qu'il dispose d'un emploi auprès du même employeur, un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même que, conformément à la réglementation de ce dernier, l'activité qu'il y exerçait était réservée à un groupe limité de personnes, destinée à faciliter l'intégration dans la vie active du bénéficiaire et financée par des fonds publics.
Sur les dépens
70 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, par ordonnance du 9 décembre 1996, dit pour droit:
L'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété de la façon suivante:
un ressortissant turc, qui a légalement exercé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus d'une année au service d'un seul et même employeur et sous le couvert d'un permis de travail qui n'était assorti d'aucune condition, une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération habituelle, est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et y occupe un emploi régulier au sens de ladite disposition.
Pour autant qu'il dispose d'un emploi auprès du même employeur, un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même que, conformément à la réglementation de ce dernier, l'activité qu'il y exerçait était réservée à un groupe limité de personnes, destinée à faciliter l'intégration dans la vie active du bénéficiaire et financée par des fonds publics.