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Document 61996CJ0351
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 May 1998. # Drouot assurances SA v Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance and Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Brussels Convention - Interpretation of Article 21 - Lis alibi pendens - Definition of "same parties" - Insurance company and its insured. # Case C-351/96.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mai 1998.
Drouot assurances SA contre Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance et Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Convention de Bruxelles - Interprétation de l'article 21 - Lis alibi pendens - Notion de "mêmes parties" - Société d'assurances et son assuré.
Affaire C-351/96.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mai 1998.
Drouot assurances SA contre Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance et Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Convention de Bruxelles - Interprétation de l'article 21 - Lis alibi pendens - Notion de "mêmes parties" - Société d'assurances et son assuré.
Affaire C-351/96.
Recueil de jurisprudence 1998 I-03075
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:242
«Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties – Société d'assurances et son assuré»
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(Convention du 27 septembre 1968, art. 21)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 mai 1998 (1)
«Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties – Société d'assurances et son assuré»
Dans l'affaire C-351/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Cour de cassation française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Drouot assurances SAet
Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance, Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ─ texte modifié ─ p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),LA COUR (cinquième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Drouot assurances SA, représentée par M e Vincent Delaporte, de Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites) et de Protea assurance, représentées par M e Jean-Christophe Balat, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français, représenté par M. Jean-Marc Belorgey, et de la Commission, représentée par M. Xavier Lewis, à l'audience du 13 novembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 1998,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation française, par arrêt du 8 octobre 1996, dit pour droit:
Gulmann |
Wathelet |
Moitinho de Almeida |
Edward |
Sevón |
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Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
R. Grass |
C. Gulmann |