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Document 61996CJ0097

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 1997.
Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contre Daihatsu Deutschland GmbH.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne.
Droit des sociétés - Comptes annuels - Sanctions prévues en cas de défaut de publication - Article 6 de la première directive 68/151/CEE.
Affaire C-97/96.

Recueil de jurisprudence 1997 I-06843

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:581

61996J0097

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 1997. - Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contre Daihatsu Deutschland GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. - Droit des sociétés - Comptes annuels - Sanctions prévues en cas de défaut de publication - Article 6 de la première directive 68/151/CEE. - Affaire C-97/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06843


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 68/151 - Comptes annuels - Sanctions à prévoir en cas de défaut de publicité - Réglementation nationale limitant à certaines catégories de personnes le droit d'en demander l'application - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 54, § 3, g); directive du Conseil 68/151, art. 3 et 6)

2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Question visant à examiner l'effet direct d'une disposition prévoyant des obligations dans le chef d'un particulier - Non-lieu à statuer

(Traité CE, art. 177; directive du Conseil 68/151, art. 6)

Sommaire


3 L'article 6 de la première directive 68/151 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui n'ouvre qu'aux associés, aux créanciers ainsi qu'au conseil central des représentants du personnel ou au conseil des représentants du personnel de la société le droit de réclamer la sanction prévue par ce droit national en cas de non-respect par une société des obligations en matière de publicité des comptes annuels édictées par la première directive 68/151.

En effet, tant l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, qui mentionne l'objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi eux, que le quatrième considérant et l'article 3 de la directive, qui confirment le souci de permettre l'information de tout intéressé, excluent une interprétation de l'article 6 de la directive qui limiterait le droit de réclamer des sanctions aux seuls créanciers de la société.

4 Il n'y a pas lieu pour la Cour, saisie d'une question préjudicielle, d'examiner si l'article 6 de la directive 68/151 est doté d'effet direct, dès lors qu'une directive ne peut par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.

Parties


Dans l'affaire C-97/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Verband deutscher Daihatsu-Händler eV

et

Daihatsu Deutschland GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et A. Dittrich, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Caeiro et J. Grunwald, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, du gouvernement espagnol, représenté par M. L. Pérez de Ayala Becerril, du gouvernement français, représenté par M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. J. Grunwald, à l'audience du 12 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 22 novembre 1995, parvenue à la Cour le 26 mars 1996, l'Oberlandesgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question sur l'interprétation de l'article 6 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8, ci-après la «première directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une action introduite par le Verband deutscher Daihatsu-Händler eV (ci-après le «Verband»), une association de concessionnaires allemands de la marque automobile Daihatsu, devant l'Amtsgericht, juridiction qui est chargée, en Allemagne, de tenir le registre du commerce. Le Verband a demandé à ce que l'Amtsgericht Kempen enjoigne, sous peine d'astreinte, à la société Daihatsu Deutschland GmbH, l'agent général chargé de l'importation en Allemagne des véhicules Daihatsu, de publier ses comptes annuels, ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'année 1989.

3 Cette demande a été rejetée par l'Amtsgericht Kempen par décision du 24 octobre 1994, qui a été confirmée par le Landgericht Krefeld, par décision du 13 décembre 1994.

4 Ce dernier, tout comme l'Amtsgericht, s'est fondé sur l'article 335, première phrase, point 6, du code de commerce allemand en liaison avec la deuxième phrase du même article, dispositions en vertu desquelles une procédure d'astreinte ne peut être introduite qu'à la demande d'un associé, d'un créancier, du conseil d'établissement commun ou du conseil d'établissement de la société. Or le Verband ne relève d'aucune de ces catégories.

5 Saisi d'un pourvoi du Verband, l'Oberlandesgericht Düsseldorf a confirmé la décision des premiers juges.

6 Il a toutefois considéré que l'article 335 du code de commerce allemand ne transposait pas correctement l'article 6 de la première directive, qui impose aux États membres de prévoir des sanctions appropriées «en cas de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, sous f)».

7 Aux termes de cette dernière disposition:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur les actes et indications suivants:

...

f) le bilan et le compte de profits et pertes de chaque exercice. Le document qui contient le bilan doit indiquer l'identité des personnes qui, en vertu de la loi, sont appelées à certifier celui-ci. Toutefois, pour les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand, belge, français, italien ou luxembourgeois, mentionnées à l'article 1er, ainsi que pour les sociétés anonymes fermées du droit néerlandais, l'application obligatoire de cette disposition est reportée jusqu'à la date de mise en oeuvre d'une directive portant sur la coordination du contenu des bilans et des comptes de profits et pertes, et dispensant de l'obligation de publier tout ou partie de ces documents celles de ces sociétés dont le montant du bilan est inférieur à un chiffre qu'elle fixera. Le Conseil arrêtera cette directive dans les deux ans suivant l'adoption de la présente directive;

...»

8 C'est dans ces conditions que l'Oberlandesgericht Düsseldorf a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 6 de la première directive sur le droit des sociétés du 9 mars 1968 est-il directement applicable, dès lors que la (seule) sanction que le droit allemand prévoit pour contraindre une société à responsabilité limitée de droit allemand (GmbH) à remplir son obligation de publicité concernant son bilan consiste dans la fixation d'une astreinte pouvant aller jusqu'à 10 000 DM par le tribunal chargé du registre du commerce, mais que cette juridiction n'intervient que si elle est saisie par un associé, par un créancier, le conseil central des représentants du personnel (`Gesamtbetriebsrat') ou le conseil des représentants du personnel de la société (`Betriebsrat der Gesellschaft'), et l'applicabilité directe éventuelle de l'article considéré de la directive a-t-elle pour effet de permettre, outre aux personnes habilitées par le droit allemand à former la demande, à toute personne de demander la fixation d'une astreinte, ou de conférer ce droit à tout le moins à une association de commerçants qui, conformément à ses statuts, est tenue de veiller aux intérêts de ses membres, qui ont des relations contractuelles avec la société à responsabilité de droit allemand qui enfreint son obligation de publier son bilan?»

9 Cette question soulève trois problèmes distincts.

10 En premier lieu, la juridiction nationale demande en substance si l'article 6 de la première directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui n'ouvre qu'aux associés, aux créanciers ainsi qu'au conseil central des représentants du personnel ou au conseil des représentants du personnel de la société le droit de réclamer la sanction prévue par ce droit national en cas de non-respect par une société des obligations en matière de publicité des comptes annuels édictées par la première directive.

11 En cas de réponse négative, la juridiction de renvoi demande si l'article 6 de la première directive est suffisamment clair, précis et inconditionnel pour avoir un effet direct dans l'ordre juridique interne d'un État membre.

12 Dans l'affirmative, elle demande si un particulier peut se fonder sur la première directive pour solliciter de l'autorité nationale compétente l'imposition d'une sanction à l'encontre d'une société qui a omis de publier ses comptes annuels lorsque les règles nationales l'excluent des personnes habilitées à introduire une telle demande.

Sur la transposition de la directive

13 A titre liminaire, le gouvernement allemand soutient que l'obligation d'instituer des sanctions appropriées en raison du défaut de publicité des bilans ou des comptes de profits et pertes qu'impose l'article 6 de la première directive n'est pas encore applicable aux sociétés à responsabilité limitée de droit allemand. Pour celles-ci, en effet, l'article 2, paragraphe 1, sous f), de la première directive aurait reporté l'entrée en vigueur de l'obligation de publicité «jusqu'à la date de mise en oeuvre d'une directive portant sur la coordination du contenu des bilans et des comptes de profits et pertes...». Or, selon le gouvernement allemand, aucune directive n'aurait encore été adoptée en la matière.

14 A cet égard, il suffit de constater que la lacune législative laissée par la première directive a été comblée par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11, ci-après la «quatrième directive»).

15 Celle-ci, dont le deuxième considérant fait expressément référence à l'article 2, paragraphe 1, sous f), de la première directive, a coordonné les dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour les sociétés de capitaux et notamment pour les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand (premier considérant de la quatrième directive).

16 En matière de publicité des comptes annuels, l'article 47, paragraphe 1, de la quatrième directive prévoit ainsi:

«1. Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande.»

17 Le gouvernement allemand fait ensuite valoir que la République fédérale d'Allemagne a correctement transposé l'article 6 de la première directive. En effet, en vertu de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, la coordination des droits nationaux des sociétés viserait à protéger les intérêts des associés et des tiers. Or, ces derniers ne comprendraient pas toutes les personnes physiques ou morales, mais seulement celles qui ont un rapport juridique avec la société. A cet égard, la doctrine allemande reconnaîtrait généralement que la notion de tiers au sens de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité vise seulement les créanciers de la société.

18 Il convient de relever que l'article 54, paragraphe 3, sous g), doit être lu à la lumière tant des articles 52 et 54 du traité CE, desquels il résulte que la coordination des législations en matière de sociétés s'inscrit dans le programme général de suppression des restrictions à la liberté d'établissement, que de l'article 3, sous h), du traité CE, en vertu duquel l'action de la Communauté comporte le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun.

19 Il y a lieu de relever également que le texte même de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité mentionne l'objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci.

20 La notion de tiers visée à l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité ne saurait dès lors être réduite aux seuls créanciers de la société.

21 Au demeurant, l'objectif tendant à supprimer les restrictions à la liberté d'établissement, qu'assigne en des termes très larges au Conseil et à la Commission l'article 54, paragraphes 1 et 2, ne saurait être restreint par les dispositions de l'article 54, paragraphe 3, du traité. Ces dernières se limitent, en effet, à énumérer une liste non exhaustive de mesures à prendre en vue de réaliser cet objectif, ainsi que l'atteste l'emploi du mot «notamment» à l'article 54, paragraphe 3.

22 S'agissant de l'article 6 de la première directive, il découle du quatrième considérant de cette dernière que la publicité des comptes annuels vise principalement à informer les tiers qui ne connaissent pas ou ne peuvent pas connaître suffisamment la situation comptable et financière de la société. Les dispositions de l'article 3 de la directive, qui prévoient la tenue d'un registre public dans lequel doivent être enregistrés tous les actes et indications soumis à publicité ainsi que la possibilité pour toute personne d'obtenir copie des comptes annuels par correspondance, confirment le souci de permettre l'information de tout intéressé. Cette préoccupation est également exprimée dans les considérants de la quatrième directive dans lesquels il est fait état de la nécessité d'établir dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes (voir, notamment, troisième considérant).

23 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre que l'article 6 de la première directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui n'ouvre qu'aux associés, aux créanciers ainsi qu'au conseil central des représentants du personnel ou au conseil des représentants du personnel de la société le droit de réclamer la sanction prévue par ce droit national en cas de non-respect par une société des obligations en matière de publicité des comptes annuels édictées par la première directive.

Sur le caractère inconditionnel et suffisamment précis de l'article 6 de la première directive et sur son invocabilité par un particulier afin de demander à l'autorité publique l'adoption de sanctions à l'encontre d'une société privée

24 Dès lors que, selon la jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall I, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, point 20, et du 7 mars 1996, El Corte Inglés, C-192/94, Rec. p. I-1281, point 15), il n'y a pas lieu d'examiner si l'article 6 de la première directive est susceptible d'avoir un effet direct dans l'ordre juridique interne d'un État membre.

25 Un tel résultat ne préjuge pas l'applicabilité éventuelle du principe selon lequel le droit communautaire impose aux États membres de réparer les dommages qu'ils ont causés aux particuliers en raison de l'absence de transposition ou de la transposition incorrecte d'une directive (arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 51, et du 26 mars 1996, British Telecommunications, C-392/93, Rec. p. I-1631, point 39).

26 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la juridiction nationale que, une directive ne pouvant pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne pouvant donc être invoquée en tant que telle à son encontre, il n'y a pas lieu d'examiner si l'article 6 de la première directive est doté d'effet direct.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Les frais exposés par les gouvernements allemand, espagnol et français, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l'Oberlandesgericht Düsseldorf, par ordonnance du 22 novembre 1995, dit pour droit:

1) L'article 6 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui n'ouvre qu'aux associés, aux créanciers ainsi qu'au conseil central des représentants du personnel ou au conseil des représentants du personnel de la société le droit de réclamer la sanction prévue par ce droit national en cas de non-respect par une société des obligations en matière de publicité des comptes annuels édictées par la première directive 68/151.

2) Une directive ne pouvant pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne pouvant donc être invoquée en tant que telle à son encontre, il n'y a pas lieu d'examiner si l'article 6 de la première directive 68/151 est doté d'effet direct.

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