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Document 61994TO0085
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 8 July 1998.#Eugénio Branco Ldª v Commission of the European Communities.#Taxation of costs.#Joined cases T-85/94 (92) and T-85/94 (122) (92).
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 1998.
Eugénio Branco, Ldª contre Commission des Communautés européennes.
Taxation des dépens.
Affaires T-85/94 (92) et T-85/94 (122) (92).
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 1998.
Eugénio Branco, Ldª contre Commission des Communautés européennes.
Taxation des dépens.
Affaires T-85/94 (92) et T-85/94 (122) (92).
Recueil de jurisprudence 1998 II-02667
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:156
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 1998. - Eugénio Branco Ldª contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaires jointes T-85/94 (92) et T-85/94 (122) (92).
Recueil de jurisprudence 1998 page II-02667
Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Éléments à prendre en considération - Frais de déplacement et de séjour des personnes autres que les avocats des parties - Honoraires d'un économiste - Conditions de remboursement
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
Les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que l'avocat du requérant concerné ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure. S'agissant des honoraires d'un économiste engagé par le requérant, ceux-ci ne sont à considérer comme des frais indispensables que si l'intervention de l'économiste était indispensable.
Étant donné que le juge, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances des affaires jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.