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Document 61993TO0124

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 20 janvier 1995.
Georg Werner contre Commission des Communautés européennes.
Radiation.
Affaire T-124/93.

Recueil de jurisprudence 1995 II-00091

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:8

61993B0124

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 20 janvier 1995. - Georg Werner contre Commission des Communautés européennes. - Radiation. - Affaire T-124/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-00091


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

1. Procédure ° Dépens ° Recours visant à obtenir réparation de dommages subis dans le cadre de l' application du régime des quotas laitiers ° Désistement faisant suite à l' acceptation de l' offre d' indemnisation reçue ultérieurement en application du règlement n 2187/93, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d' exercer leur activité ° Conditions d' une mise des dépens à la charge de l' autre partie remplies

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5; règlement du Conseil n 2187/93)

2. Procédure ° Dépens ° Désistement justifié par l' attitude de l' autre partie ° Office du juge

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5)

3. Procédure ° Dépens ° Taxation ° Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

Sommaire


1. Dès lors que c' est avant que le Conseil et la Commission n' aient, par une publication au Journal officiel des Communautés européennes, reconnu leur responsabilité et renoncé à invoquer la prescription dans la perspective d' un règlement global, c' est-à-dire à un moment où il n' était nullement assuré d' être indemnisé même en l' absence de recours, qu' un producteur de lait a introduit un recours dirigé contre la Commission et visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l' application de certaines dispositions du régime des quotas laitiers, il y a lieu, en application de l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, de faire supporter par la Commission les dépens du requérant qui s' est désisté après avoir accepté l' offre d' indemnisation reçue ultérieurement en application du règlement n 2187/93, prévoyant l' offre d' indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d' exercer leur activité.

En effet, le requérant était, en principe, fondé à introduire un recours et, puisque l' article 178 du traité ne prévoit pas de procédure administrative préalable à l' introduction d' un recours en indemnité, il ne saurait lui être reproché de n' avoir pas, avant de saisir le juge, invité la Commission à renoncer à l' exception de prescription. C' est à la Commission qu' il appartenait de prendre suffisamment tôt les dispositions nécessaires en vue de lever toute incertitude juridique à l' égard de toutes les personnes lésées, de manière à rendre sans intérêt l' introduction d' un recours.

2. La décision sur les dépens dans le cadre de la procédure contentieuse doit être prise, en cas de désistement, exclusivement sur la base des dispositions du règlement de procédure du Tribunal et notamment de son article 87, paragraphe 5. Aucune autre règle de droit n' a d' incidence sur la charge des dépens résultant de ces dispositions. En particulier, même un accord des parties sur les dépens n' est à prendre en considération que s' il est expressément confirmé par les parties à l' égard du juge dans les déclarations qu' elles font à l' occasion du désistement. Il n' appartient pas au juge de rechercher, dans le cadre de sa décision, si d' autres arrangements sur les dépens ont pu intervenir entre les parties indépendamment de ces déclarations. La décision sur les dépens, au titre de l' article 87 du règlement de procédure, ne statue enfin que sur la charge des dépens en tant que telle, et non sur le montant des dépens récupérables, sur lequel il y a lieu de statuer, en cas de contestation, dans le cadre de la procédure prévue à l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

3. Lorsqu' il procède à la taxation des dépens, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit que le juge n' a pas à prendre en considération, entre autres, un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et son mandataire. C' est dans le cadre de la libre appréciation des données du cas d' espèce à laquelle procède le juge qu' interviennent des éléments tels que, d' une part, le fait que la partie devant supporter les dépens de son adversaire a déjà versé à celui-ci un certain montant pour compenser les frais d' avocat qu' il a été amené à exposer et, d' autre part, l' adéquation de ce montant au regard des diligences qu' a nécessitées l' affaire.

Parties


Dans l' affaire T-124/93,

Georg Werner, demeurant à Niddatal (Allemagne), représenté par Me Volker Zuleger, avocat à Niddatal, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Roger Nothar, 17, boulevard Royal,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat à Hambourg (Allemagne), ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la réparation, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13),

LE PRÉSIDENT DE LA PREMI RE CHAMBRE ÉLARGIE

DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 septembre 1990, le requérant a, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice subi du fait de l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), dans la mesure où ce règlement n' a pas prévu l' attribution d' une quantité de référence représentative aux producteurs qui s' étaient engagés, conformément au règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), à ne pas produire de lait pendant une période limitée.

2 Par décision du président de la Cour, la procédure a été suspendue jusqu' au prononcé de l' arrêt dans les affaires jointes C-104/89, Mulder e.a./Conseil et Commission, et C-37/90, Heinemann/Conseil et Commission. Par ordonnance de la Cour du 27 septembre 1993, l' affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance.

3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 1994, le requérant, qui avait accepté, entre-temps, l' offre d' indemnisation qui lui avait été soumise en vertu du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6, ci-après "règlement n 2187/93"), a déclaré qu' il entendait renoncer à l' instance et a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée aux dépens.

4 La Commission n' a pas soulevé d' objections à l' encontre du désistement et a conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens, conformément à l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure. A l' appui de cette demande, elle a exposé qu' une mise à sa charge des dépens n' était pas justifiée par son attitude, car le requérant aurait dû avoir conscience du fait que, si les requérants dans la procédure type "Mulder et Heinemann" obtiennent gain de cause, il serait indemnisé même en l' absence de recours et que la Commission, dans la mesure où le requérant lui aurait adressé une demande en ce sens, aurait renoncé à son égard à l' exception de prescription. En outre, selon la Commission, le montant de l' indemnité obtenue par le requérant en vertu du règlement n 2187/93 est nettement inférieur à celui réclamé dans le recours. Par ailleurs, la Commission expose que le requérant a déjà obtenu, en vertu du règlement (CEE) n 2648/93 de la Commission, du 28 septembre 1993, portant modalités d' application du règlement n 2187/93 (JO L 243, p. 1), un montant de 500 écus en remboursement des frais d' avocat encourus par lui, ce montant couvrant également les dépens auxquels il pourrait prétendre au titre de l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure pour l' activité contentieuse de l' avocat. Enfin, selon la Commission, en acceptant l' offre d' indemnisation, le requérant a renoncé, conformément à l' article 14, quatrième alinéa, du règlement n 2187/93, à toute action, quelle qu' elle soit, y compris à celle relative aux frais d' avocat dépassant le montant forfaitaire de 500 écus.

5 Conformément à l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. Toutefois, selon la deuxième phrase de cette disposition, les dépens sont supportés, à la demande de la partie qui se désiste, par l' autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l' attitude de cette dernière.

6 A cet égard, il convient tout d' abord de constater que, par l' offre d' indemnisation soumise au requérant, après l' introduction du recours, en vertu du règlement n 2187/93, le droit à indemnisation du requérant à l' encontre de la Communauté a été reconnu. Il en résulte que le requérant était en principe fondé à introduire un recours.

7 Le requérant a introduit son recours avant le 5 août 1992, soit à une époque où le Conseil et la Commission n' avaient pas encore, en publiant la communication du 5 août 1992 (JO C 198, p. 4), reconnu leur responsabilité et renoncé à l' exception de prescription dans la perspective d' un règlement global. Le requérant ne pouvait déterminer à ce moment quelle position la Commission adopterait à l' égard d' autres demandeurs. L' article 178 du traité CE ne prescrivant pas de procédure administrative préalable à l' introduction d' un recours, on ne saurait reprocher au requérant de n' avoir pas tout d' abord invité la Commission avant toute procédure contentieuse à renoncer à l' exception de prescription. C' est à la Commission qu' il appartenait de prendre les mesures nécessaires en vue de lever toute incertitude juridique à l' égard de toutes les personnes lésées et de rendre sans intérêt l' introduction d' un recours, comme le Conseil et la Commission l' ont d' ailleurs fait effectivement plus tard, par la communication du 5 août 1992 et le règlement n 2187/93.

8 Il y a lieu d' observer, en outre, que le montant de l' indemnité ultérieurement acceptée par le requérant n' est pas décisif dans ce contexte. Ce qui est au contraire déterminant pour statuer sur les dépens, c' est le fait que l' introduction d' un recours s' est avérée pour l' essentiel justifiée. Une répartition des dépens telle que prévue par l' article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure au cas où le requérant succombe partiellement n' apparaît pas justifiée dans les circonstances de la présente espèce, ne serait-ce qu' en raison du fait que la demande, dans le recours, d' une indemnité plus élevée n' a engendré ni frais supplémentaires ni charge de travail supplémentaire.

9 Dans la mesure où la Commission se prévaut, en outre, du montant de 500 écus pour frais d' avocat payé en application du règlement n 2648/93, du 28 septembre 1993, il y a lieu de constater que la décision sur les dépens dans le cadre de la procédure contentieuse doit être prise, en cas de désistement, exclusivement sur la base des dispositions du règlement de procédure et notamment de son article 87, paragraphe 5. Aucune autre règle de droit n' a d' incidence sur la charge des dépens résultant de ces dispositions. En particulier, même un accord des parties sur les dépens au sens de l' article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, n' est à prendre en considération que s' il est expressément confirmé par les parties à l' égard du Tribunal dans les déclarations qu' elles font à l' occasion du désistement. Il n' appartient pas au Tribunal de rechercher, dans le cadre de la décision sur les dépens au titre de l' article 87, paragraphe 5, si d' autres arrangements sur les dépens ont pu intervenir entre les parties indépendamment de ces déclarations.

10 Il convient enfin de remarquer, dans ce contexte, que la décision sur les dépens au titre de l' article 87 du règlement de procédure ne statue que sur la charge des dépens en tant que telle, et non sur le montant des dépens récupérables. Il y a lieu de statuer sur ce montant, en cas de contestation, dans le cadre de la procédure prévue par l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure. Dans le cadre d' une pareille procédure, le juge communautaire n' est pas habilité, selon une jurisprudence constante (voir ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, et ordonnances du Tribunal du 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-153, et du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91, Rec. p. II-757), à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. A cette occasion, le Tribunal n' a pas à prendre en considération, entre autres, un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et son mandataire. A l' occasion de la libre appréciation des données du cas d' espèce à laquelle il y a lieu, selon cette jurisprudence, de procéder en cas de contestation, dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 92, paragraphe 1, il conviendrait de rechercher également si le requérant a déjà obtenu par ailleurs un remboursement pour une intervention d' avocat ayant fait l' objet de la décision sur les dépens au titre de l' article 87, paragraphe 5, et si, et dans quelle mesure, il est possible de reconnaître exceptionnellement dans le cas d' espèce, en dehors de l' intervention normale d' un avocat visant à faire valoir un droit à indemnité du type de celui en cause, intervention déjà compensée à hauteur de 500 écus, un travail supplémentaire et substantiel de l' avocat du requérant pour la rédaction de la requête et la représentation dans le cadre de la procédure contentieuse.

11 Il résulte de ce qui précède que les objections avancées par la Commission à l' encontre de la mise à sa charge des dépens ne sont pas fondées et que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, il est justifié, en vertu de l' attitude de la Commission, de mettre les dépens à la charge de celle-ci, conformément à l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMI RE CHAMBRE ÉLARGIE

DU TRIBUNAL

ordonne:

1) L' affaire T-124/93 est radiée du registre.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 1995.

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