Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CC0031

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1993.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Directives 90/490/CEE et 90/506/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-31/93.

Recueil de jurisprudence 1993 I-06825

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:879

61993C0031

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directives 90/490/CEE et 90/506/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-31/93.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06825


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par la présente procédure en manquement, la Commission poursuit la Belgique en raison de la non transposition par cet État membre des directives 90/490/CEE (1) et 90/506/CEE (2), directives qui auraient dû toutes deux être transposées au 1er janvier 1991. Le gouvernement belge ne conteste pas le fait que les directives n' ont pas été transposées dans les délais prescrits.

2. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour

1) constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 90/490/CEE de la Commission du 25 septembre 1990 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et la directive 90/506/CEE de la Commission du 26 septembre 1990, modifiant l' annexe 4 de la directive 77/93/CEE, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

3. Dans un avis motivé du 20 novembre 1991, la Commission a fixé à l' État défendeur un délai de 2 mois pour satisfaire aux obligations qui résultent pour lui des directives 90/490 et 90/506. Ce délai a été dépassé sans qu' aucun résultat n' ait été obtenu. Dans la procédure écrite devant la Cour de justice, le gouvernement belge a exposé que les actes transposant la directive étaient sur le point d' être adoptés. Toutefois, aucune communication sur une transposition éventuelle des directives n' a été faite avant la fin de la procédure écrite. Il y a lieu par conséquent de partir de la constatation que les directives n' ont pas été mises en oeuvre.

4. Dans ces circonstances, nous vous proposons de faire droit aux conclusions de la Commission.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Huitième directive de la Commission du 25 septembre 1990, modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO n L 271 du 3 octobre 1990, p. 28).

(2) - Neuvième directive de la Commission du 26 septembre 1990, modifiant l' annexe 4 de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO n L 282 du 13 octobre 1990, p. 67)

Top