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Document 61989CJ0357

    Arrêt de la Cour du 26 février 1992.
    V. J. M. Raulin contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
    Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas.
    Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études.
    Affaire C-357/89.

    Recueil de jurisprudence 1992 I-01027

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:87

    61989J0357

    Arrêt de la Cour du 26 février 1992. - V. J. M. Raulin contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études. - Affaire C-357/89.

    Recueil de jurisprudence 1992 page I-01027


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Existence d' une relation de travail - Exercice d' activités réelles et effectives - Critères d' appréciation - Travailleur lié par un contrat de travail occasionnel

    ( Traité CEE, art . 48 )

    2 . Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Personne entreprenant des études après avoir accompli une activité professionnelle - Maintien de la qualité de travailleur - Conditions

    ( Règlement du Conseil n 1612/68, art . 7, § 2 )

    3 . Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Champ d' application - Aides accordées aux étudiants pour l' accès à l' enseignement professionnel - Limite - Aides visant à couvrir les frais d' entretien de l' étudiant

    ( Traité CEE, art . 7 )

    4 . Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Accès à l' enseignement professionnel - Conséquences - Droit d' entrée et de séjour d' un ressortissant d' un autre État membre admis à suivre une formation professionnelle - Limitations admissibles - Subordination du droit d' entrée et de séjour et du droit à une aide accordée pour l' accès à l' enseignement à l' octroi d' un titre de séjour - Inadmissibilité

    ( Traité CEE, art . 7 et 128 )

    Sommaire


    1 . La notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive . La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération, la nature du lien juridique entre le travailleur et l' employeur n' étant pas, en elle-même, décisive . Les conditions d' emploi d' un salarié lié par un contrat n' offrant aucune garantie quant au nombre d' heures à effectuer, de sorte que l' intéressé ne travaille que pendant un nombre très réduit de jours par semaine ou d' heures par jour, n' obligeant l' employeur à rémunérer le salarié et à le faire bénéficier des avantages sociaux que pour autant qu' il ait effectivement travaillé, et ne comportant pas l' obligation pour le salarié de déférer à une réquisition de l' employeur n' interdisent pas de qualifier le salarié en cause de travailleur au sens de l' article 48 du traité, pour autant qu' il s' agisse de l' exercice d' activités réelles et effectives, à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme marginales et accessoires .

    Le juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l' activité exercée par le travailleur, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d' un contrat de travail occasionnel .

    2 . Pour l' appréciation de la qualité de travailleur, il convient de prendre en considération toutes les activités professionnelles que l' intéressé a exercées sur le territoire de l' État membre d' accueil, mais non les activités qu' il a exercées ailleurs dans la Communauté . Le maintien de la qualité de travailleur, susceptible en tant que tel de bénéficier des avantages garantis par l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, au bénéfice de celui qui abandonne son emploi pour se consacrer à des études à temps plein, est subordonné à l' existence d' une relation entre les activités professionnelles précédemment exercées dans l' État membre d' accueil et les études poursuivies, à moins qu' il ne s' agisse d' un travailleur migrant qui se trouve involontairement au chômage et que la situation sur le marché de l' emploi contraint à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité .

    3 . L' article 7, premier alinéa, du traité, qui consacre le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, ne s' applique à une aide financière accordée par un État membre à ses ressortissants pour leur permettre de suivre une formation professionnelle que dans la mesure où une telle aide est destinée à couvrir les frais d' accès à cette formation . Les étudiants en provenance d' un autre État membre ont donc droit à un traitement identique à celui accordé aux étudiants ressortissants de l' État membre d' accueil, pour toute aide ayant pour objet de couvrir les frais d' inscription ou d' autres frais, notamment de scolarité, d' accès à l' enseignement, mais ne sauraient se fonder sur la disposition précitée pour prétendre à une aide en matière de frais d' entretien .

    4 . Le principe de non-discrimination en matière de conditions d' accès à la formation professionnelle, qui découle des articles 7 et 128 du traité, implique qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre bénéficie à ce titre d' un droit de séjour pour la durée de celle-ci, droit qui peut être exercé indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par l' État membre d' accueil . Le droit de séjour d' un étudiant ressortissant d' un État membre est cependant limité à ce qui est nécessaire pour permettre à l' intéressé de suivre une formation professionnelle et peut, dès lors, être limité dans le temps par la durée des études suivies et n' être accordé qu' en vue de ces études ou subordonné à des conditions découlant des intérêts légitimes de l' État membre, telles que la couverture des frais d' entretien et d' assurance maladie, auxquelles le principe de l' accès non discriminatoire à la formation professionnelle ne s' applique pas .

    Constitue une discrimination prohibée par l' article 7 du traité le fait, pour un État membre, d' exiger d' un étudiant ressortissant d' un autre État membre bénéficiant, au titre du droit communautaire, d' un droit de séjour dans l' État membre d' accueil qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du droit à un régime de financement des frais d' accès à l' enseignement .

    Parties


    Dans l' affaire C-357/89,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep Studiefinanciering ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    V . J . M . Raulin

    et

    Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions des articles 7, 48 et 128 du traité CEE et du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ),

    LA COUR,

    composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

    avocat général : M . W . van Gerven

    greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

    considérant les observations écrites présentées :

    - pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent;

    - pour le gouvernement allemand, par MM . E . Roeder, Regierungsdirektor au ministère de l' Économie fédéral, et J . Karl, en qualité d' agents;

    - pour le gouvernement italien, par M . O . Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent;

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M . A . Rodger, QC, solicitor general for Scotland;

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M . Wolfcarius et M . B . J . Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents;

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M . De Zwaan, en qualité d' agent, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l' audience du 28 mai 1991,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juillet 1991,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 24 novembre 1989, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le College van Beroep Studiefinanciering a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, sept questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 7, 48 et 128 de ce traité et sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme V . J . M . Raulin, demanderesse au principal, au Minister van Onderwijs en Wetenschappen, défendeur au principal, au sujet d' une demande d' aide financière formée par Mme Raulin au titre de la Wet op de Studiefinanciering ( loi néerlandaise sur le financement des études du 24 avril 1986, ci-après "WSF ").

    3 Il ressort du dossier que Mme Raulin, de nationalité française, est venue s' établir aux Pays-Bas à la fin de 1985, sans s' inscrire au service des étrangers et sans obtenir un titre de séjour . En mars 1986, elle a conclu, pour la période allant du 5 mars au 3 novembre 1986, un contrat de travail dit "oproep contract" dans le cadre duquel elle a effectué, dans la période du 5 au 21 mars 1986, 60 heures de service en tant que serveuse . Le 1er août 1986, elle a commencé à suivre des cours d' arts plastiques à plein temps à la Gerrit Rietveld Academie d' Amsterdam .

    4 Le 5 décembre 1986, Mme Raulin a introduit, au titre de la WSF, une demande de financement d' études auprès du Minister van Onderwijs en Wetenschappen . Sa demande a été rejetée pour la période allant d' octobre 1986 à décembre 1987 au motif, notamment, que, en vertu de la WSF, elle ne pouvait être assimilée à un ressortissant néerlandais, puisqu' elle ne disposait pas de titre de séjour .

    5 Une réclamation dirigée contre ce refus ayant été rejetée par le même ministre le 25 septembre 1987, Mme Raulin a saisi le College van Beroep Studiefinanciering ( juridiction statuant en dernier ressort dans les litiges relatifs à l' octroi des financements d' études au titre de la WSF ) d' un recours contre cette dernière décision de rejet du ministre . Devant cette juridiction, Mme Raulin a fait valoir essentiellement que son contrat de travail lui donnait le statut de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE et qu' elle avait, par conséquent, droit à une aide pour frais d' études et d' entretien au titre de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 . A titre subsidiaire, elle a soutenu que, en tout état de cause, elle avait droit, en vertu du principe général de non-discrimination énoncé à l' article 7 du traité CEE, à la partie de l' aide correspondant aux frais d' inscription .

    6 Estimant que la solution du litige nécessitait une interprétation de la réglementation communautaire en cause, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

    "1 ) La nature des activités d' un travailleur d' appoint empêche-t-elle que celui-ci puisse être qualifié de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE?

    2 ) Le fait qu' une personne n' a exercé ou souhaité exercer une activité d' ordre économique que pendant une courte période, par exemple dans le cadre d' un contrat de travail occasionnel, est-il important pour répondre à la question de savoir s' il s' agit d' activités d' une importance tellement limitée qu' elles apparaissent comme purement marginales et accessoires, de sorte que les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne s' appliquent pas?

    3 ) Faut-il, lors de l' appréciation de la qualité de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE, avoir égard à toutes les activités que le travailleur a exercées dans le marché commun ou seulement aux activités qu' il a exercées en dernier lieu dans l' État membre d' accueil?

    4 ) Un travailleur migrant, qui a abandonné ( volontairement ou involontairement ) son ancienne profession pour se consacrer à des études en vue d' acquérir d' autres qualifications dans le cadre de son activité professionnelle, peut-il conserver sa qualité de travailleur au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68, bien qu' il n' existe aucun lien entre les activités antérieures et le type d' études qu' il a choisi, et prétendre pour cette raison aux mêmes avantages sociaux que ceux dont bénéficient les travailleurs nationaux se trouvant dans la même situation?

    5 ) Le fait d' exiger d' un étudiant migrant qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du régime de financement des frais d' études alors que les étudiants nationaux ne sont pas soumis à la même exigence constitue-t-il une discrimination prohibée au sens de l' article 7 du traité CEE?

    6 ) Le ressortissant d' un État membre, qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, déduit-il des dispositions concernées du droit communautaire un droit au séjour dans cet autre État membre afin de pouvoir suivre cette formation professionnelle? En cas de réponse affirmative, ce ressortissant peut-il exercer ce droit de séjour indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par cet autre État membre? Les autorités nationales de cet autre État membre peuvent-elles dans ce cas accorder un titre de séjour en l' assortissant de conditions restrictives relatives à l' objet et la durée du séjour et la couverture des frais d' entretien?

    7 ) Un régime de financement des études ( tel que celui de la WSF néerlandaise ), qui ne fait pas de distinction entre le remboursement des frais d' accès à l' enseignement et le remboursement des frais d' entretien, entre-t-il, en tout ou en partie, dans le champ d' application du traité CEE ( plus particulièrement, ses articles 7 et 128 )?

    Si ce régime de financement des études n' entre qu' en partie dans ce champ d' application, la circonstance qu' il n' établit pas la distinction susmentionnée a-t-elle pour effet qu' un ressortissant d' un autre État membre, qui vient par exemple suivre une formation professionnelle aux Pays-Bas, a éventuellement droit à l' intégralité du montant du financement des frais d' enseignement (( tels que ceux énoncés par exemple à l' article 12, paragraphe 1, sous c ), de la WSF néerlandaise )) ou seulement à un montant ( proportionnel ), auquel ce ressortissant pourrait du reste prétendre en cas d' application intégrale à son égard des dispositions de la WSF relatives au montant du financement des études à accorder?"

    7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    Sur la notion de travailleur ( quatre premières questions )

    8 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si, compte tenu des conditions d' emploi, un travailleur lié par un "oproep contract" peut être qualifié de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE .

    9 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, en droit néerlandais, un "oproep contract" est un moyen de recruter des travailleurs dans des secteurs, tels que l' hôtellerie, où le volume de travail est fonction des saisons . Dans le cadre d' un tel contrat, aucune garantie n' est donnée quant aux heures à effectuer et, souvent, l' intéressé ne travaille que pendant un nombre très réduit de jours par semaine ou d' heures par jour . L' employeur n' est redevable du salaire et des avantages sociaux que dans la mesure où le travailleur a effectivement travaillé . En outre, le gouvernement néerlandais a affirmé à l' audience qu' un tel contrat de travail "oproep" n' oblige pas l' employé à donner suite à une réquisition de la part de l' employeur .

    10 Il convient de rappeler à titre liminaire qu' il est de jurisprudence constante que la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive . Cependant, pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme purement marginales et accessoires . La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ( voir notamment l' arrêt du 21 juin 1988, Brown, point 21, 197/86, Rec . p . 3205 ). A cet égard, la nature du lien juridique créé qui lie le travailleur à l' employeur n' est pas décisive pour l' application de l' article 48 du traité ( voir l' arrêt du 31 mai 1989, Bettray, point 16, 344/87, Rec . p . 1621 ).

    11 Il convient donc de répondre à la première question que les conditions d' emploi d' un travailleur lié par un "oproep contract" n' interdisent pas de le qualifier de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE .

    12 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le fait que l' intéressé n' a exercé une activité que pendant une courte période signifie que cette activité est purement marginale et accessoire, de sorte que la personne qui l' effectue ne peut être qualifiée de travailleur .

    13 Il convient de rappeler que, alors que le travail à temps partiel n' est pas exclu du champ d' application des règles relatives à la libre circulation des travailleurs, celles-ci ne s' appliquent qu' à l' exercice d' activités réelles et effectives, à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme marginales et accessoires ( arrêt du 23 mars 1982, Levin, point 17, 53/81, Rec . p . 1035 ). Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires aux fins d' établir si l' intéressé peut être considéré comme travailleur au sens de cette jurisprudence .

    14 Il convient toutefois de relever que le juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l' activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d' un contrat de travail occasionnel . Le fait que l' intéressé n' ait effectué qu' un nombre très réduit d' heures dans le cadre d' une relation de travail peut être un élément indiquant que les activités exercées ne sont que marginales et accessoires . Le juge national peut également tenir compte, le cas échéant, du fait que la personne doit rester disponible pour travailler si l' employeur le demande .

    15 Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle que la durée des activités exercées par l' intéressée est un élément dont le juge national peut tenir compte dans l' appréciation de la question de savoir si ces activités sont réelles et effectives ou si, au contraire, elles sont tellement réduites qu' elles ne sont que marginales et accessoires .

    16 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si elle doit tenir compte, lors de son appréciation de la qualité de travailleur de l' intéressé, des activités autres que celles exercées en dernier lieu dans l' État membre d' accueil .

    17 En ce qui concerne les activités exercées dans des États membres autres que le pays d' accueil, il y a lieu de rappeler que le règlement n 1612/68 a pour objet de faciliter la libre circulation des travailleurs et, à cet effet, d' assurer l' intégration du travailleur dans le pays d' accueil . La qualité de travailleur migrant et, partant, le droit d' égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, n' est acquise que par l' activité professionnelle exercée dans le pays d' accueil .

    18 En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans l' État membre d' accueil, il convient de rappeler que, dans le domaine de l' aide à l' enseignement universitaire, la Cour a déjà jugé que, sauf en cas de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur était subordonné à la relation entre l' activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies ( arrêt du 21 juin 1988, Lair, point 37, 39/86, Rec . p . 3161 ). Il appartient au juge national d' apprécier si l' ensemble des activités professionnelles exercées antérieurement dans l' État membre d' accueil, qu' elles aient été ou non interrompues par des périodes de formation, de reconversion ou de recyclage, fait apparaître une relation avec l' objet des études dont il s' agit .

    19 Dès lors, il convient de répondre à la troisième question que, pour l' appréciation de la qualité de travailleur, il convient de prendre en considération toutes les activités professionnelles que l' intéressé a exercées sur le territoire de l' État membre d' accueil, mais non des activités qu' il a exercées ailleurs dans la Communauté .

    20 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un travailleur migrant peut conserver son statut de travailleur et donc prétendre aux avantages garantis par l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, s' il abandonne son emploi pour se consacrer à des études à plein temps, lorsqu' il n' existe aucun lien entre les activités antérieures et le type d' études choisies .

    21 Comme la Cour l' a déjà jugé, dans le cas d' un ressortissant d' un État membre qui a entrepris dans l' État d' accueil, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires sanctionnées par un diplôme professionnel, le maintien de la qualité de travailleur est subordonné à la relation entre les activités professionnelles précédemment exercées et les études poursuivies ( voir notamment l' arrêt Lair, précité, point 39 ). Ainsi qu' il a été dit au point 18, cette dernière condition ne saurait cependant être exigée d' un travailleur migrant qui se trouve involontairement au chômage et que la situation sur le marché de l' emploi contraint à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité .

    22 Il convient, dès lors, de répondre à la quatrième question de la juridiction de renvoi qu' un travailleur migrant qui quitte son emploi et entame des études à plein temps ne présentant aucun lien avec ses activités professionnelles préalables ne conserve pas son statut de travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE, à moins qu' il ne s' agisse d' un travailleur migrant qui se trouve involontairement au chômage .

    Sur le champ d' application des articles 7 et 128 du traité ( questions 5, 6 et 7 )

    23 La juridiction de renvoi pose le deuxième groupe de questions pour le cas où la demanderesse au principal n' aurait pas acquis ou, le cas échéant, n' aurait pas conservé le statut de travailleur . Il ressort du dossier que, dans cette hypothèse, Mme Raulin prétend, à titre subsidiaire, bénéficier de la partie de l' aide financière qui est destinée à couvrir les frais d' inscription et de scolarité . Il convient d' examiner ces questions dans le sens inverse de celui dans lequel elles ont été posées .

    24 Par sa septième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l' article 7, premier alinéa, du traité CEE s' applique à un régime de financement d' études qui ne fait pas de distinction entre le remboursement des frais d' accès à l' enseignement et le remboursement des frais d' entretien .

    25 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' article 7, premier alinéa, du traité ne s' applique à une aide accordée par un État membre aux ressortissants nationaux en vue de la poursuite d' études universitaires que dans la mesure où une telle aide a pour objet de couvrir les frais d' inscription ou d' autres frais, notamment de scolarité, exigés pour l' accès à l' enseignement ( voir l' arrêt Lair, précité, point 16, et l' arrêt Brown, précité ).

    26 Le gouvernement néerlandais fait valoir que la bourse de base accordée au titre de la WSF ne présente pas le moindre lien avec le droit d' inscription et le minerval qui doit être acquitté dans un cas concret . Toute tentative de ventilation de la bourse de base selon les différents éléments de coût serait artificielle et étrangère à la philosophie de la WSF qui serait d' assurer à l' étudiant une participation à ses frais d' entretien et qui serait donc un instrument de politique sociale appartenant au domaine de compétence des États membres .

    27 Cet argument ne saurait être accueilli . En effet, ainsi que le gouvernement néerlandais l' admet, la bourse litigieuse est composée de différents éléments, parmi lesquels figurent les frais d' accès à l' enseignement . Le fait que le but de cette bourse serait de permettre aux étudiants de bénéficier d' une large indépendance financière n' empêche pas que la partie destinée à couvrir les frais d' inscription ou de scolarité doive être considérée comme entrant dans le champ d' application du traité .

    28 Les étudiants en provenance d' un autre État membre ont droit à un traitement identique à celui accordé aux étudiants ressortissants de l' État membre d' accueil, dans la mesure où l' aide accordée a pour objet de couvrir les frais d' inscription ou d' autres frais exigés pour l' accès à l' enseignement et cela, quels que soient le mode de calcul de l' aide ou la philosophie qui la sous-tend . Il appartient au juge national de déterminer quelle partie du financement est destinée à couvrir les frais exigés pour l' accès à la formation professionnelle .

    29 Il convient, dès lors, de répondre à la septième question de la juridiction de renvoi que l' article 7, premier alinéa, du traité s' applique à une aide financière accordée par un État membre à ses propres ressortissants pour leur permettre de suivre une formation professionnelle, dans la mesure où cette aide est destinée à couvrir les frais d' accès à cette formation .

    30 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si un ressortissant d' un État membre, qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, tire du droit communautaire un droit d' entrée et de séjour dans ce dernier État afin de suivre cette formation professionnelle .

    31 Cette question a été posée à la lumière de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les conditions d' accès à la formation professionnelle relèvent du domaine d' application du traité CEE et, dès lors, l' imposition d' une charge pécuniaire comme condition pour l' accès aux cours d' enseignement professionnel aux étudiants ressortissants des autres États membres, alors qu' une même charge n' est pas imposée aux étudiants nationaux, constitue une discrimination en raison de la nationalité prohibée par l' article 7 du traité ( voir notamment l' arrêt du 13 février 1985, Gravier, 293/83, Rec . p . 593 ).

    32 A cet égard, le gouvernement néerlandais, soutenu par le Royaume-Uni et le gouvernement allemand, a fait valoir essentiellement que l' arrêt Gravier n' a trait qu' au droit d' inscription et au minerval et qu' on ne peut, à la lumière de cet arrêt, déduire des articles 7 et 128 du traité CEE que le fait qu' un ressortissant d' un État membre a été formellement admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre lui confère un droit de séjour dans ce dernier État membre . Le Royaume-Uni a également relevé que, lorsque le traité a expressément octroyé un droit de résidence, il l' a assorti de conditions . Étant donné qu' un droit de résidence implicite conféré par l' article 7 ne serait assorti d' aucune limitation, on pourrait, selon le Royaume-Uni, en déduire que cet article ne confère aucun droit d' entrée ou de résidence .

    33 En revanche, la Commission a fait valoir que le droit d' être admis à une formation professionnelle aux mêmes conditions que les ressortissants nationaux s' avérerait illusoire, si l' étudiant qui jouit de ce droit n' était pas également autorisé à séjourner sur le territoire de l' État membre où la formation professionnelle est dispensée . Elle en déduit que le droit de séjour est un corollaire de ce premier droit .

    34 L' argumentation de la Commission doit être accueillie . En effet, le droit à l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d' accès à la formation professionnelle, vise non seulement les exigences imposées par l' établissement de formation en question, tels les frais d' inscription, mais aussi toute mesure susceptible d' empêcher l' exercice du droit . Il est manifeste qu' un étudiant admis à suivre une formation professionnelle risquerait de se trouver dans l' impossibilité de fréquenter des cours s' il n' avait pas un droit de séjour dans l' État membre où se déroule le cours . Il s' ensuit que le principe de non-discrimination en matière de conditions d' accès à la formation professionnelle qui découle des articles 7 et 128 du traité CEE implique qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre bénéficie, à cet égard, d' un droit de séjour pour la durée de la formation .

    35 Par la deuxième partie de sa sixième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si ce droit de séjour peut être exercé indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour .

    36 A cet égard, il est de jurisprudence constante qu' un titre de séjour est un acte destiné à constater la situation individuelle d' un ressortissant d' un autre État membre au regard des dispositions du droit communautaire . Toutefois, la délivrance d' un tel titre n' étant pas constitutive des droits assurés par le droit communautaire, son absence ne peut compromettre l' exercice de ces droits ( voir notamment les arrêts du 8 avril 1976, Royer, point 33, 48/75, Rec . p . 497, et du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, point 25, 389/87 et 390/87, Rec . p . 723 ).

    37 Il s' ensuit que le droit d' entrée et de séjour qu' un étudiant ressortissant d' un État membre tire du droit communautaire ne peut être subordonné à l' octroi d' un titre de séjour .

    38 Par la troisième partie de sa sixième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, et dans quelle mesure, l' État membre d' accueil peut assortir le droit de séjour de conditions restrictives .

    39 A cet égard, il y a lieu de constater que le droit de séjour d' un étudiant ressortissant d' un État membre n' étant que le corollaire du droit d' accéder sans discrimination à une formation professionnelle, il s' ensuit que ce droit de séjour est limité à ce qu' il est nécessaire pour permettre à l' intéressé de suivre une formation professionnelle . Dès lors, le droit de séjour peut être limité dans le temps par la durée des études suivies, et accordé uniquement en vue de ces études . En outre, le droit de séjour peut être subordonné à des conditions découlant des intérêts légitimes de l' État membre, telles que la couverture des frais d' entretien et d' assurance-maladie, auxquelles le principe de l' accès non discriminatoire à la formation professionnelle ne s' applique pas .

    40 Il convient, dès lors, de répondre à la sixième question de la juridiction de renvoi qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre tire du droit communautaire un droit de séjour dans ce deuxième État membre afin de suivre cette formation et pendant la durée de celle-ci . Ce droit peut être exercé indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par l' État membre d' accueil . Le droit de séjour en question peut néanmoins être assorti de certaines conditions auxquelles le principe de l' accès non discriminatoire à la formation professionnelle ne s' applique pas .

    41 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le fait, pour un État membre, d' exiger d' un étudiant ressortissant d' un autre État membre qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du droit à un régime de financement des frais d' études, alors que les étudiants nationaux ne sont pas soumis à la même exigence, constitue une discrimination prohibée par l' article 7 du traité CEE .

    42 A cet égard, il découle des arrêts Royer et Echternach et Moritz, précités, que dans la mesure où l' intéressé tire un droit de séjour des dispositions du droit communautaire, le titre de séjour n' est pas constitutif de ce droit . Il s' ensuit que l' article 7 du traité CEE s' oppose à ce qu' une demande de financement de frais d' inscription ou d' autres frais d' accès à la formation professionnelle relevant du traité soit subordonnée à la possession d' un titre de séjour .

    43 Il convient, dès lors, de répondre à la cinquième question préjudicielle de la juridiction de renvoi que l' article 7 du traité CEE s' oppose à ce qu' un État membre exige d' un étudiant ressortissant d' un autre État membre et bénéficiant, au titre du droit communautaire, d' un droit de séjour dans l' État membre d' accueil qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du régime de financement des frais d' études .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    44 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, allemand, italien et du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur les questions à elle posées par le College van Beroep Studiefinanciering, par ordonnance du 27 novembre 1989, dit pour droit :

    1 ) Les conditions d' emploi d' un travailleur lié par un "oproep contract" n' interdisent pas de le qualifier de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE .

    2 ) La durée des activités exercées par l' intéressé est un élément dont le juge national peut tenir compte dans l' appréciation de la question de savoir si ces activités sont réelles et effectives ou si, au contraire, elles sont tellement réduites qu' elles ne sont que marginales et accessoires .

    3 ) Pour l' appréciation de la qualité de travailleur, il convient de prendre en considération toutes les activités professionnelles que l' intéressé a exercées sur le territoire de l' État membre d' accueil mais non des activités qu' il a exercées ailleurs dans la Communauté .

    4 ) Un travailleur migrant qui quitte son emploi et entame des études à plein temps ne présentant aucun lien avec ses activités professionnelles préalables ne conserve pas son statut de travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE, à moins qu' il ne s' agisse d' un travailleur migrant qui se trouve involontairement au chômage .

    5 ) L' article 7, premier alinéa, du traité s' applique à une aide financière accordée par un État membre à ses propres ressortissants pour leur permettre de suivre une formation professionnelle, dans la mesure où cette aide est destinée à couvrir les frais d' accès à cette formation .

    6 ) Un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre tire du droit communautaire un droit de séjour dans ce deuxième État membre afin de suivre cette formation et pendant la durée de celle-ci . Ce droit peut être exercé indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par l' État membre d' accueil . Le droit de séjour en question peut néanmoins être assorti de certaines conditions auxquelles le principe de l' accès non discriminatoire à la formation professionnelle ne s' applique pas .

    7 ) L' article 7 du traité s' oppose à ce qu' un État membre exige d' un étudiant ressortissant d' un autre État membre et bénéficiant, au titre du droit communautaire, d' un droit de séjour dans l' État membre d' accueil qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du régime de financement des frais d' études .

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