This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61977CJ0013
Judgment of the Court of 16 November 1977. # SA G.B.-INNO-B.M. v Association des détaillants en tabac (ATAB). # Reference for a preliminary ruling: Hof van Cassatie - Belgium. # Tobacco products. # Case 13-77.
Arrêt de la Cour du 16 novembre 1977.
SA G.B.-INNO-B.M. contre Association des détaillants en tabac (ATAB).
Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.
Tabacs manufacturés.
Affaire 13-77.
Arrêt de la Cour du 16 novembre 1977.
SA G.B.-INNO-B.M. contre Association des détaillants en tabac (ATAB).
Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.
Tabacs manufacturés.
Affaire 13-77.
Recueil de jurisprudence 1977 -02115
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:185
Arrêt de la Cour du 16 novembre 1977. - SA G.B.-INNO-B.M. contre Association des détaillants en tabac (ATAB). - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Tabacs manufacturés. - Affaire 13-77.
Recueil de jurisprudence 1977 page 02115
édition spéciale grecque page 00653
édition spéciale portugaise page 00753
édition spéciale espagnole page 00635
édition spéciale suédoise page 00471
édition spéciale finnoise page 00497
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - REGIME COMMUNAUTAIRE - ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - ABUS FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 5 , ART . 86 , ART . 90 )
2 . CONCURRENCE - TABACS MANUFACTURES - VENTE AU CONSOMMATEUR - PRIX FIXE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR - RESPECT IMPOSE PAR UNE REGLE NATIONALE - COMPATIBILITE AVEC L ' ARTICLE 86 EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 3 F ) ET 5 , ALINEA 2 DU TRATIE - CRITERES
3 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - TABACS MANUFACTURES - VENTE AU CONSOMMATEUR - PRIX FIXE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR - RESPECT IMPOSE PAR UNE REGLE NATIONALE - MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 30 )
4 . IMPOTS NATIONAUX AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - TABACS MANUFACTURES - CONSOMMATION FRAPPEE - VENTE - PRIX FIXE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR - RESPECT IMPOSE PAR UN ETAT MEMBRE - INTERDICTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE NO 72/464 - ABSENCE
1 . LES ETATS MEMBRES NE SAURAIENT EDICTER DES MESURES PERMETTANT AUX ENTREPRISES PRIVEES DE SE SOUSTRAIRE AUX CONTRAINTES IMPOSEES PAR LES ARTICLES 85 A 94 DU TRAITE . IL EN RESULTE QU ' UN ABUS D ' UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EST FRAPPE PAR L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 86 , MEME DANS LE CAS OU CET ABUS EST FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE .
2 . POUR APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC L ' ARTICLE 86 EN LIAISON AVEC LES ARTICLES 3 F ) ET 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE L ' INTRODUCTION OU DU MAINTIEN EN VIGUEUR D ' UNE MESURE NATIONALE QUI IMPOSE , LORS DE LA VENTE DES TABACS MANUFACTURES AU CONSOMMATEUR , LE RESPECT DES PRIX FIXES PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , IL CONVIENT DE DETERMINER , COMPTE TENU DES OBSTACLES AUX ECHANGES QUI PEUVENT DECOULER DE LA NATURE DU REGIME FISCAL AUQUEL CES PRODUITS SONT SOUMIS , SI , EN DEHORS D ' UNE EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE QU ' UN TEL REGIME PEUT EVENTUELLEMENT FAVORISER , IL EST ENCORE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
3 . SI UN PRIX MAXIMAL INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , IL PEUT CEPENDANT SORTIR UN TEL EFFET LORSQU ' IL EST FIXE A UN NIVEAU TEL QUE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES DEVIENT , SOIT IMPOSSIBLE , SOIT PLUS DIFFICILE QUE CELUI DES PRODUITS NATIONAUX . PAR CONTRE , UNE REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DE TABACS MANUFACTURES , TANT IMPORTES QUE FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE UN PRIX FIXE QUI EST CELUI QUI A ETE LIBREMENT CHOISI PAR LE FABRICANT OU PAR L ' IMPORTATEUR , NE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION QUE SI , COMPTE TENU DES ENTRAVES INHERENTES AUX DIVERSES METHODES DE CONTROLE FISCAL , UTILISEES PAR LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT POUR ASSURER LA RECETTE DES IMPOTS AUXQUELS CES PRODUITS SONT SOUMIS , UN TEL REGIME DE PRIX IMPOSES EST APTE A ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES .
4 . L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE NO 72/464 / CEE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1972 CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES NE VISE PAS A INTERDIRE AUX ETATS MEMBRES D ' INTRODUIRE OU DE MAINTENIR EN VIGUEUR UNE MESURE LEGISLATIVE QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DE TABACS MANUFACTURES IMPORTES OU FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE UN PRIX DE VENTE , A SAVOIR LE PRIX INSCRIT SUR LA BANDELETTE FISCALE , A CONDITION QUE CE PRIX AIT ETE FIXE LIBREMENT PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR .
DANS L ' AFFAIRE 13-77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SA G.B.-INNO-B.M .
ET
ASSOCIATION DES DETAILLANTS EN TABAC ( ATAB ) ASBL ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 F ) , 5 , ALINEA 2 , 30 , 31 , 32 , 86 ET 90 DU TRAITE CEE ET DE LA DIRECTIVE NO 72/464/CEE DU CONSEIL ( JO L 303/1 , P . 3 ) , CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 7 JANVIER 1977 , PARVENU A LA COUR LE 26 JANVIER 1977 , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 F ) , 5 , ALINEA 2 , 30 , 31 , 32 , 86 ET 90 DU TRAITE , AINSI QUE DE LA DIRECTIVE NO 72/464/CEE DU CONSEIL ( JO NO L 303 , P . 3 ) CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES ;
2 QUE LE LITIGE , DANS LE CADRE DUQUEL CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES , OPPOSE UNE SOCIETE ANONYME BELGE , ' G.B.-INNO-B.M . ' , QUI EXPLOITE EN BELGIQUE PLUSIEURS MAGASINS A GRANDE SURFACE , A L ' ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ' ASSOCIATION DES DETAILLANTS EN TABAC ' ( CI-APRES ATAB ) ;
3 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE , PAR ORDONNANCE DU 24 AVRIL 1972 , SUITE A UNE ACTION INTRODUITE PAR ATAB , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES A CONDAMNE LA SOCIETE , DONT G.B.-INNO-B.M . EST L ' AYANT CAUSE , A CESSER DE VENDRE OU D ' OFFRIR EN VENTE DES CIGARETTES A UN PRIX INFERIEUR A CELUI INDIQUE SUR LA BANDELETTE FISCALE , AU MOTIF QUE CETTE PRATIQUE CONSTITUERAIT UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ET UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 58 DE LA LOI BELGE DU 3 JUILLET 1969 ( CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ) , QUI EST REDIGE COMME SUIT :
' EN CE QUI CONCERNE LES TABACS FABRIQUES , IMPORTES OU PRODUITS DANS LE PAYS , LA TAXE EST PERCUE DANS TOUS LES CAS OU , EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES RELATIVES AU REGIME FISCAL DES TABACS , LE DROIT D ' ACCISE DOIT ETRE ACQUITTE . LA TAXE EST CALCULEE SUR LA BASE DU PRIX INSCRIT SUR LA BANDELETTE FISCALE , QUI DOIT ETRE LE PRIX IMPOSE DE VENTE AU CONSOMMATEUR , OU , SI AUCUN PRIX N ' EST PREVU , SUR LA BASE ADOPTEE POUR LA PERCEPTION DU DROIT D ' ACCISE ' ;
4 QUE L ' APPEL DE CETTE ORDONNANCE INTRODUIT PAR G.B.-INNO-B.M . AYANT ETE REJETE PAR LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1974 , CETTE SOCIETE S ' EST POURVUE EN CASSATION ;
LA LEGISLATION NATIONALE
5 ATTENDU QU ' EN BELGIQUE LES TABACS MANUFACTURES SONT SOUMIS A UN REGIME D ' ACCISES CARACTERISE PAR L ' APPLICATION D ' UN DROIT D ' ACCISE ' AD VALOREM ' CALCULE SUR LE PRIX DE VENTE AU DETAIL , ' TVA COMPRISE ' ;
6 QUE LE MONTANT CUMULE DE CES DEUX IMPOSITIONS EST ACQUITTE PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , LORS DE L ' ACHAT DES BANDELETTES FISCALES QUI SERONT APPOSEES SUR LES DIVERS PRODUITS DE TABAC FABRIQUES OU IMPORTES ET QUI INDIQUENT LE PRIX DE VENTE AU DETAIL ;
7 ATTENDU QU ' IL EST INTERDIT DE VENDRE DES PRODUITS DE TABAC AU CONSOMMATEUR A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX DE VENTE AU DETAIL FIGURANT SUR LA BANDELETTE ;
8 QU ' EN MATIERE D ' ACCISES , LA MEME INTERDICTION EST FORMELLEMENT PREVUE AU PARAGRAPHE 12 DU REGLEMENT ANNEXE A L ' ARRETE MINISTERIEL DU 22 JANVIER 1948 REGLANT LA PERCEPTION DES DROITS D ' ACCISE SUR LE TABAC MANUFACTURE ;
9 QU ' EN MATIERE DE TVA , L ' INTERDICTION , SE DEDUIT DU FAIT QUE L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 1 , DE LADITE LOI DU 3 JUILLET 1969 RENVOIE AUX PRINCIPES EN MATIERE D ' EXIGIBILITE ET DE PERCEPTION D ' ACCISES ;
10 ATTENDU QU ' IL EST EGALEMENT INTERDIT DE VENDRE AU CONSOMMATEUR DES PRODUITS DE TABAC A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI FIGURE SUR LA BANDELETTE FISCALE ;
11 QUE SI , A L ' EPOQUE DES FAITS , CETTE INTERDICTION N ' ETAIT PAS EN VIGUEUR EN MATIERE D ' ACCISES , ELLE L ' ETAIT , TOUTEFOIS , EN MATIERE DE TVA , EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 1 , DE LA LOI DU 3 JUILLET 1969 , DEJA CITE ;
12 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LA COUR DE CASSATION DOIVENT PERMETTRE A CETTE JURIDICTION D ' APPRECIER LA COMPATIVILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 1 , DE LA LOI BELGE DU 3 JUILLET 1969 , DANS LA MESURE OU CELLES-CI IMPOSENT , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR , UN PRIX DE VENTE FIXE PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS ;
OBSERVATIONS GENERALES
13 ATTENDU QUE , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , L ' IMPOSITION DU TABAC MANUFACTURE CONSTITUE UNE SOURCE IMPORTANTE DE REVENUS FISCAUX , DE SORTE QUE LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT DISPOSER DE MOYENS EFFECTIFS POUR ASSURER CES RECETTES ;
14 QU ' AU STADE ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE CHOISIR SA PROPRE METHODE DE CONTROLE FISCAL DES TABACS MANUFACTURES MIS EN VENTE SUR SON TERRITOIRE ;
15 QU ' EN RAISON DE LA NECESSITE DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES CONTROLES - RIGOUREUX ET SOUVENT COMPLIQUES , DIFFERANT AU SURPLUS D ' UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE - L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION DES TABACS MANUFACTURES SONT ASSUJETTIES AU MOMENT ACTUEL A DES ENTRAVES INEVITABLES ET LE COMMERCE INTERETATIQUE DE CES PRODUITS NECESSITE , SOUS LES CONDITIONS DONNEES , DES RESSOURCES CONSIDERABLES ET DES CONNAISSANCES SPECIALISEES ;
16 QUE , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANTE PROPORTION FISCALE CONTENUE DANS LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR , LE BENEFICE RETENU PAR LA MARCHAND EN GROS ET PAR LE DETAILLANT EST RELATIVEMENT FAIBLE ;
17 QUE DANS UN SYSTEME OU , COMME EN BELGIQUE , L ' ASSIETTE DE L ' IMPOSITION DU DROIT D ' ACCISE ET DE LA TVA EST LE PRIX DE VENTE AU DETAIL , UNE INTERDICTION DE VENDRE DES PRODUITS DE TABAC AU CONSOMMATEUR A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX DE VENTE AU DETAIL FIGURANT SUR LA BANDELETTE CONSTITUE UNE GARANTIE ESSENTIELLE DE CARACTERE FISCAL , DESTINEE A EVITER , DE LA PART DES PRODUCTEURS , ET IMPORTATEURS , UNE SOUS-EVALUATION DE LEURS PRODUITS AU MOMENT DU PAIEMENT DE LA TAXE FISCALE ;
18 QUE , PAR CONTRE , UNE INTERDICTION DE VENDRE AU CONSOMMATEUR A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI FIGURE SUR LA BANDELETTE FISCALE N ' EST PAS NECESSAIREMENT IMPOSEE POUR DES RAISONS FISCALES MAIS , SELON CERTAINS GOUVERNEMENTS INTERVENANTS , POURSUIVRAIT DES BUTS PLUTOT SOCIO-ECONOMIQUES EN CE QUE , EN ELIMINANT LA POSSIBILITE DE RABAIS DE TOUTES SORTES LORS DE LA VENTE AU CONSOMMATEUR ELLE VISERAIT A MAINTENIR UNE CERTAINE STRUCTURE DE LA VENTE AU DETAIL EN EVITANT QUE CELLE-CI NE SE CONCENTRE AU DESAVANTAGE DES PETITS DETAILLANTS ;
19 QU ' ON A FAIT ENCORE VALOIR QUE LE MAINTIEN D ' UN PRIX FIXE AU DETAIL SERAIT ESSENTIEL POUR ASSURER QUE L ' ETAT MEMBRE SERAIT CERTAIN D ' OBTENIR EFFECTIVEMENT LES RECETTES DES IMPOTS SUR LES TABACS MANUFACTURES ;
20 QUE LES RECETTES ETANT , DANS UN SYSTEME TEL QUE CELUI EN CAUSE , ASSUREES LORS DE L ' OBTENTION DES BANDELETTES FISCALES , CET ARGUMENT NE SAURAIT CEPENDANT ETRE RETENU ;
21 QU ' ENFIN , IL CONVIENT ENCORE DE FAIRE REMARQUER QUE , DANS UN SYSTEME TEL QUE CELUI QUI S ' APPLIQUE EN BELGIQUE , RIEN N ' EMPECHE EN PRINCIPE QU ' UN DETAILLANT , PAR L ' OBTENTION DE TABACS MANUFACTURES MUNIS DE BANDELETTES FISCALES APPROPRIEES , PUISSE DETERMINER SON PROPRE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR ;
22 QU ' EN PRATIQUE , CEPENDANT , CETTE OPERATION N ' EST POSSIBLE QU ' AVEC LA COOPERATION DU FABRICANT OU DE L ' IMPORTATEUR D ' UNE PART , ET DES AUTORITES FISCALES NATIONALES D ' AUTRE PART , ET QUE CETTE COOPERATION , LE CAS ECHEANT , PEUT ETRE DIFFICILE A OBTENIR ;
23 QUE C ' EST COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
QUANT A LA PREMIERE QUESTION
24 ATTENDU , QUE DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION , LA COUR DE CASSATION DEMANDE SI LES ARTICLES 3 F ) , 5 , ALINEA 2 , ET 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES DANS CE SENS QU ' IL EST INTERDIT AUX ETATS MEMBRES D ' INTRODUIRE OU DE MAINTENIR DANS LEUR LEGISLATION UNE DISPOSITION QUI , TANT POUR LES PRODUITS IMPORTES QUE POUR LES PRODUITS FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR , UN PRIX DE VENTE FIXE PAR LES FABRICANTS OU LES IMPORTATEURS , LORSQUE CETTE DISPOSITION
- EST DE NATURE A FAVORISER L ' EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
- FAVORISE L ' ABUS DE POSITION DOMINANTE PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES , POSITION DOMINANTE QUI CONSISTE DANS LE FAIT QUE LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE TABACS MANUFACTURES PEUVENT OBLIGER LES DETAILLANTS D ' UN ETAT MEMBRE A RESPECTER LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR FIXES PAR EUX ;
25 QUE , DANS LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION , IL EST DEMANDE EN PREMIER LIEU S ' IL EST INTERDIT D ' INTRODUIRE OU DE MAINTENIR UNE TELLE MESURE , MEME LORSQU ' ELLE A UNE PORTEE GENERALE DANS CE SENS QU ' ELLE VISE N ' IMPORTE QUEL FABRICANT OU IMPORTATEUR , C ' EST-A-DIRE AUSSI CEUX QUI NE DETIENNENT PAS UNE POSITION DOMINANTE OU QUI NE L ' EXPLOITENT PAS DE FACON ABUSIVE , ET A FORTIORI LORSQUE SON BUT , SON OBJET OU SON EFFET NE CONSISTE AUCUNEMENT DANS UN ABUS DE POSITION DOMINANTE ;
26 QU ' EN DEUXIEME LIEU IL EST DEMANDE SI LES DISPOSITIONS DU TRAITE MENTIONNEES DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION NE DOIVENT PAS , DANS UN PAREIL CAS , ETRE INTERPRETEES DANS CE SENS QUE L ' INTRODUCTION OU LE MAINTIEN D ' UNE TELLE DISPOSITION N ' EST NULLEMENT INTERDITE , MAIS QU ' ELLE NE PEUT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 EN CE SENS QU ' EN ABUS DE POSITION DOMINANTE RESTE INTERDIT , MEME LORSQU ' IL A EN L ' ESPECE ETE FAVORISE PAR CETTE DISPOSITION ;
27 QU ' IL Y A LIEU DE TRAITER ENSEMBLE LES DIFFERENTES PARTIES DE CETTE QUESTION ;
28 ATTENDU QUE LE REGIME DU MARCHE UNIQUE , VOULU PAR LE TRAITE EXCLUT , D ' UNE PART , TOUTE REGLEMENTATION NATIONALE ENTRAVANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;
29 QUE , D ' AUTRE PART , LE BUT ENONCE A L ' ARTICLE 3 F ) EST PRECISE DANS PLUSIEURS DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AUX REGLES DE CONCURRENCE , DONT L ' ARTICLE 86 , QUI DECLARE INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE , LE FAIT POUR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D ' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE ;
30 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES S ' ABSTIENNENT DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE ;
31 QUE , DES LORS , S ' IL EST VRAI QUE L ' ARTICLE 86 S ' ADRESSE AUX ENTREPRISES , IL N ' EN EST PAS MOINS VRAI AUSSI QUE LE TRAITE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE NE PAS PRENDRE OU MAINTENIR EN VIGUEUR DES MESURES SUSCEPTIBLES D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DE CETTE DISPOSITION ;
32 QUE , C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 90 PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES AUXQUELLES ILS ACCORDENT DES DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS , N ' EDICTENT NI NE MAINTIENNENT AUCUNE MESURE CONTRAIRE , NOTAMMENT AUX REGLES PREVUES AUX ARTICLES 85 A 94 INCLUS ;
33 QUE , PAREILLEMENT , LES ETATS MEMBRES NE SAURAIENT EDICTER DES MESURES PERMETTANT AUX ENTREPRISES PRIVEES DE SE SOUSTRAIRE AUX CONTRAINTES IMPOSEES PAR LES ARTICLES 85 A 94 DU TRAITE ;
34 QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , L ' ARTICLE 86 INTERDIT L ' EXPLOITATION ABUSIVE , PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES , D ' UNE POSITION DOMINANTE , MEME SI UN TEL ABUS EST FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE ;
35 QUE , DE TOUTE MANIERE , UNE MESURE NATIONALE QUI A POUR EFFET DE FACILITER L ' EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , SERA NORMALEMENT INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 30 ET 34 QUI INTERDISENT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION , AINSI QUE TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT ;
36 ATTENDU QUE LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE D ' UN SYSTEME DE FIXATION DES PRIX DE VENTE AU DETAIL DOIT ETRE APPRECIEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DES CONDITIONS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE AUXQUELLES IL A ETE FAIT REFERENCE ;
37 QU ' A CET EGARD , LA COUR DE CASSATION A PRIS EN CONSIDERATION LA POSSIBILITE , D ' UNE PART , QUE POURRAIT CONSTITUER UNE POSITION DOMINANTE LE FAIT QUE LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE TABACS MANUFACTURES PEUVENT OBLIGER LES DETAILLANTS D ' UN ETAT MEMBRE A RESPECTER LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR FIXES PAR EUX ET , D ' AUTRE PART , QUE LA MESURE CONSIDEREE COMME PORTANT ATTEINTE EVENTUELLEMENT A L ' ARTICLE 86 EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , EST UNE DISPOSITION QUI IMPOSE LE RESPECT DE CES PRIX LORS DE LA VENTE AU CONSOMMATEUR ;
38 QUE POUR APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC CES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE L ' INTRODUCTION OU DU MAINTIEN EN VIGUEUR D ' UNE TELLE MESURE , IL INCOMBE AU JUGE NATIONAL DE DETERMINER EN OUTRE SI , COMPTE TENU DES OBSTACLES AUX ECHANGES INTERETATIQUES EN TABACS MANUFACTURES QUI PEUVENT DECOULER DE LA NATURE DU REGIME FISCAL EN CAUSE , CETTE MESURE EN TANT QUE TELLE EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , CONDITION POUR QUE LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 86 SOIENT D ' APPLICATION ;
QUANT A LA DEUXIEME QUESTION
39 ATTENDU QUE PAR LA DEUXIEME QUESTION LA COUR DE CASSATION DEMANDE SI ON SE TROUVE EN PRESENCE D ' ENTREPRISES AUXQUELLES L ' ETAT ACCORDE DES DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE LORSQUE L ' ETAT DONNE , AU MOYEN D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE , INDIRECTEMENT AUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE CERTAINS PRODUITS , CONTRAIREMENT AU CAS DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS D ' AUTRES PRODUITS , LA POSSIBILITE DE FIXER EUX-MEMES LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR ET SI , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , LE MAINTIEN DE TELS DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 85 A 94 INCLUS DU TRAITE ;
40 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER LE FAIT QUE LE REGIME FISCAL EN CAUSE LAISSE AU FABRICANT OU IMPORTATEUR LA LIBERTE DE FIXER UN PRIX DE VENTE AU DETAIL DE SES PRODUITS INFERIEUR AU PRIX DE VENTE DES PRODUITS CONCURRENTS DE MEME ESPECE , DE MEME QUALITE ET DE MEMES CARACTERISTIQUES ;
41 QUE CETTE POSSIBILITE ETANT OUVERTE A TOUS CEUX , Y COMPRIS LES DETAILLANTS , QUI DEVIENNENT PRODUCTEURS OU IMPORTATEURS DE TABACS MANUFACTURES , ET , DES LORS , A UNE CATEGORIE INDETERMINEE D ' ENTREPRISES , LA QUALIFICATION DE CELLES-CI COMME TITULAIRES DE DROITS ' SPECIAUX ' ET , EN TOUT CAS , DE DROITS ' EXCLUSIFS ' PEUT PARAITRE DOUTEUSE ;
42 QUE , TOUTEFOIS , COMPTE TENU DES MOTIFS DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , EN CE SENS QUE L ' ARTICLE 90 NE CONSTITUE DE TOUTE MANIERE QU ' UNE APPLICATION PARTICULIERE DE CERTAINS PRINCIPES GENERAUX QUI S ' IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES , UNE REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE ;
QUANT A LA TROISIEME QUESTION
43 ATTENDU QUE CETTE QUESTION , QUI EST SUBDIVISEE EN TROIS PARTIES , TEND A SAVOIR EN PREMIER LIEU SI LES ARTICLES 30 , 31 ET 32 DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE INTERPRETES DANS CE SENS QUE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE UNE REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI , POUR LA VENTE DE TABACS MANUFACTURES AU CONSOMMATEUR , IMPOSE UN PRIX FIXE QUI EST INDIQUE SUR LES BANDELETTES FISCALES ET QUI , SELON LE CAS , EST FIXE AUSSI BIEN PAR LES FABRICANTS DE CES PRODUITS QUI SONT ETABLIS DANS CET ETAT QUE PAR LES IMPORTATEURS DE CES MEMES PRODUITS , EN PARTICULIER EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;
44 QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI UNE PAREILLE REGLEMENTATION NE CONSTITUE UNE TELLE MESURE QUE LORSQU ' IL EST DE FAIT CERTAIN QU ' ELLE EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES , CE QUI DOIT EN L ' ESPECE ETRE VERIFIE PAR LE JUGE NATIONAL ;
45 QU ' EN DERNIER LIEU LA QUESTION VISE A SAVOIR SI LA SITUATION EST DIFFERENTE DANS L ' HYPOTHESE OU L ' ETAT MEMBRE PERMET AUX PRODUCTEURS ET IMPORTATEURS , APRES DECLARATION DE HAUSSE DE PRIX MOYENNANT RESPECT D ' UN CERTAIN DELAI D ' ATTENTE , DE FIXER LES PRIX , Y COMPRIS LES PRIX DE VENTE AU DETAIL , MAIS OU IL PUBLIE CES PRIX ET IMPOSE LEUR RESPECT AU MOYEN DE LA MESURE SUSMENTIONNEE ;
46 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE INTERDIT , DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ;
47 QU ' AUX FINS DE CETTE INTERDICTION , IL SUFFIT QUE LES MESURES EN QUESTION SOIENT APTES A ENTRAVER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT , OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES ;
48 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QU ' IL EST INDIQUE DANS LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION NO 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 13 , P . 29 ) , QUE SONT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION ' LES MESURES , AUTRES QUE CELLES APPLICABLES INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , QUI FONT OBSTACLE A DES IMPORTATIONS QUI POURRAIENT AVOIR LIEU EN LEUR ABSENCE , Y COMPRIS CELLES QUI RENDENT LES IMPORTATIONS PLUS DIFFICILES OU ONEREUSES QUE L ' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE ' ;
49 QUE , TOUTEFOIS , LES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT INDIQUEES DANS LA DIRECTIVE NE COMPRENNENT PAS LES MESURES QUI FONT OBSTACLE AUX ECHANGES INTERETATIQUES EN RAISON DE CET EFFET , MAIS QUI SONT DEJA VISEES PAR LE TRAITE SOUS LEUR DENOMINATION PROPRE , ET NOTAMMENT EN TANT QUE MESURES FISCALES , OU SONT EN ELLES - MEMES PERMISES EN TANT QU ' EXPRESSION OU MOYEN D ' EXPRESSION DE POUVOIRS RETENUS PAR LES ETATS MEMBRES ;
ARRET DU 16-11-1977 - AFFAIRE 13-77
50 QUE LES ENTRAVES RESULTANT DES IMPOTS INDIRECTS SONT VISEES PAR L ' ARTICLE 99 DU TRAITE , QUI IMPOSE A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE RECHERCHER LES MOYENS D ' HARMONISER DANS L ' INTERET DU MARCHE COMMUN LES LEGISLATIONS NATIONALES EN LA MATIERE , EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 100 , RELATIF AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS ;
51 QUE LE CONSEIL A ARRETE , SUR LA BASE DES ARTICLES PRECITES , LA DIRECTIVE NO 72/464 , OBJET DE LA QUATRIEME QUESTION , PRECISEMENT PARCE QU ' IL CONSIDERAIT QU ' IL ETAIT DANS L ' INTERET DU MARCHE COMMUN D ' HARMONISER LES REGLES D ' IMPOSITION FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES EN VUE D ' ELIMINER PROGRESSIVEMENT DES REGIMES NATIONAUX LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D ' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION ET DE FAUSSER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ;
52 QUE , SI UN PRIX MAXIMAL INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , IL PEUT CEPENDANT SORTIR UN TEL EFFET LORSQU ' IL EST FIXE A UN NIVEAU TEL QUE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES DEVIENT , SOIT IMPOSSIBLE , SOIT PLUS DIFFICILE QUE CELUI DES PRODUITS NATIONAUX ;
53 QU ' EN REVANCHE , UN REGIME DE PRIX , LIBREMENT CHOISI PAR LE FABRICANT OU , SELON LE CAS , PAR L ' IMPORTATEUR EST DEVENU , EN VERTU D ' UNE MESURE LEGISLATIVE NATIONALE , UN REGIME DE PRIX IMPOSES AU CONSOMMATEUR , ET QUI NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES , A NORMALEMENT DES EFFETS EXCLUSIVEMENT INTERNES ;
54 QUE , CEPENDANT , ON NE PEUT EXCLURE QU ' EN CERTAINS CAS EN TEL REGIME SOIT EVENTUELLEMENT SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS SUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
55 QUE , COMME IL A ETE DEJA INDIQUE , L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION DES TABACS MANUFACTURES SONT ASSUJETTIES A DES ENTRAVES INHERENTES AUX DIVERSES METHODES DE CONTROLE FISCAL UTILISEES PAR LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT POUR ASSURER LA RECETTE DES IMPOTS AUXQUELS CES PRODUITS SONT SOUMIS ;
56 QUE , DES LORS , POUR APPRECIER SI UNE REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DE TABACS MANUFACTURES , IMPOSE UN PRIX FIXE QUI EST CELUI QUI A ETE LIBREMENT CHOISI PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , CONSTITUE EVENTUELLEMENT UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , IL INCOMBE AU JUGE NATIONAL DE CONSTATER , COMPTE TENU DES ENTRAVES DE CARACTERE FISCAL AFFECTANT LE SECTEUR DES PRODUITS EN CAUSE , SI UN TEL REGIME DE PRIX IMPOSES EST EN LUI-MEME APTE A ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES ;
QUANT A LA QUATRIEME QUESTION
57 ATTENDU QUE CETTE QUESTION TEND A SAVOIR , EN PREMIER LIEU , SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE NO 72/464 DU CONSEIL SONT DIRECTEMENT APPLICABLES , DE SORTE QUE LES PARTICULIERS PUISSENT S ' EN PREVALOIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET , EN DEUXIEME LIEU , S ' IL EST INTERDIT AUX ETATS MEMBRES D ' INTRODUIRE OU DE MAINTENIR EN VIGUEUR UNE MESURE LEGISLATIVE , QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DES TABACS MANUFACTURES IMPORTES OU FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE UN PRIX DE VENTE , INSCRIT SUR LA BANDELETTE FISCALE , EN CE SENS QUE NI LE MAXIMUM NE PEUT ETRE DEPASSE , NI L ' ARTICLE ETRE VENDU A UN PRIX INFERIEUR ;
58 QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD LA DEUXIEME PARTIE DE CETTE QUESTION , ETANT DONNE QUE SI CELLE-CI DEVAIT RECEVOIR UNE REPONSE NEGATIVE , IL N ' Y AURAIT PAS LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE ;
59 ATTENDU QUE LA DIRECTIVE NO 72/464 DU CONSEIL , FONDEE , COMME L ' AVAIENT ETE LES DIRECTIVES DU 11 AVRIL 1967 SUR L ' HARMONISATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO NO L 71 , P . 1301 ET 1303 ) , SUR LES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE , ENONCE DES REGLES DE BASE POUR UNE PREMIERE ETAPE D ' HARMONISATION DES DROITS D ' ACCISE SUR LES TABACS FABRIQUES ;
60 QUE , DANS LE PREAMBULE DE LA DIRECTIVE , LE CONSEIL POSE TOUT D ' ABORD COMME PRINCIPE QUE LA REALISATION D ' UNE UNION ECONOMIQUE COMPORTANT UNE SAINE CONCURRENCE ET AYANT LES CARACTERISTIQUES ANALOGUES A CELLES D ' UN MARCHE INTERIEUR PRESUPPOSERAIT , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DES TABACS MANUFACTURES , QUE L ' APPLICATION , AU SEIN DES ETATS MEMBRES , DES IMPOTS FRAPPANT LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE CE SECTEUR , NE FAUSSE PAS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET N ' ENTRAVE PAS LEUR LIBRE CIRCULATION DANS LA COMMUNAUTE ;
61 QUE LA DIRECTIVE ENONCE A SON ARTICLE 1 LE PRINCIPE DE L ' HARMONISATION DES STRUCTURES DES ACCISES SUR LES TABACS MANUFACTURES EN PLUSIEURS ETAPES ET A SON ARTICLE 4 UN SYSTEME D ' ACCISES COMPORTANT UN ELEMENT PROPORTIONNEL ET UN ELEMENT SPECIFIQUE ;
62 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE :
' LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DETERMINENT LIBREMENT LES PRIX MAXIMA DE VENTE AU DETAIL DE CHACUN DE LEURS PRODUITS . CETTE DISPOSITION NE PEUT TOUTEFOIS FAIRE OBSTACLE A L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LE CONTROLE DU NIVEAU DES PRIX OU LE RESPECT DES PRIX IMPOSES ' ;
63 ATTENDU QUE LE CONSEIL , CONSIDERANT QUE LES IMPERATIFS DE LA CONCURRENCE IMPLIQUENT UN REGIME DE PRIX FORMES LIBREMENT POUR TOUS LES GROUPES DE TABACS MANUFACTURES , A PREVU A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE QUE LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DETERMINENT LIBREMENT LES PRIX MAXIMA DE VENTE AU DETAIL DE CHACUN DE LEURS PRODUITS ;
64 QU ' ENVISAGEE DANS SON CONTEXTE , LA DEUXIEME PHRASE DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 5 NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME VISANT A INTERDIRE AUX ETATS MEMBRES D ' INTRODUIRE OU DE MAINTENIR EN VIGUEUR UNE MESURE LEGISLATIVE QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DE TABACS MANUFACTURES IMPORTES OU FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE UN PRIX DE VENTE , A SAVOIR LE PRIX INSCRIT SUR LA BANDELETTE FISCALE , A CONDITION TOUJOURS QUE CE PRIX AIT ETE FIXE LIBREMENT PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR ;
65 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE A LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUATRIEME QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DE CELLE-CI ;
SUR LES DEPENS
66 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
67 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ARRET DU 7 JANVIER 1977 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE INTERDIT L ' EXPLOITATION ABUSIVE PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D ' UNE POSITION DOMINANTE , MEME SI UN TEL ABUS EST FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE ;
2 ) POUR APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC L ' ARTICLE 86 EN LIAISON AVEC LES ARTICLES 3 F ) ET 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE L ' INTRODUCTION OU DU MAINTIEN EN VIGUEUR D ' UNE MESURE NATIONALE QUI IMPOSE , LORS DE LA VENTE DES TABACS MANUFACTURES AU CONSOMMATEUR , LE RESPECT DES PRIX FIXES PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR , IL CONVIENT DE DETERMINER , COMPTE TENU DES OBSTACLES AUX ECHANGES QUI PEUVENT DECOULER DE LA NATURE DU REGIME FISCAL AUQUEL DES PRODUITS SONT SOUMIS , SI , EN DEHORS D ' UNE EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE QU ' UN TEL REGIME PEUT EVENTUELLEMENT FAVORISER , IL EST ENCORE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
3 ) UNE REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DE TABACS MANUFACTURES , TANT IMPORTES QUE FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE UN PRIX FIXE QUI EST CELUI QUI A ETE LIBREMENT CHOISI PAR LE FABRICANT OU PAR L ' IMPORTATEUR , NE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION QUE SI , COMPTE TENU DES ENTRAVES INHERENTES AUX DIVERSES METHODES DE CONTROLE FISCAL , UTILISEES PAR LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT POUR ASSURER LA RECETTE DES IMPOTS AUXQUELS CES PRODUITS SONT SOUMIS , UN TEL REGIME DE PRIX IMPOSES EST APTE A ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES ;
4 ) L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE NO 72/464/CEE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1972 CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES NE VISE PAS A INTERDIRE AUX ETATS MEMBRES D ' INTRODUIRE OU DE MAINTENIR EN VIGUEUR UNE MESURE LEGISLATIVE QUI , POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR DE TABACS MANUFACTURES IMPORTES OU FABRIQUES DANS LE PAYS , IMPOSE UN PRIX DE VENTE , A SAVOIR LE PRIX INSCRIT SUR LA BANDELETTE FISCALE , A CONDITION QUE CE PRIX AIT ETE FIXE LIBREMENT PAR LE FABRICANT OU L ' IMPORTATEUR .