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Document 61972CJ0007

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1972.
Boehringer Mannheim GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 7-72.

Recueil de jurisprudence 1972 -01281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:125

61972J0007

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1972. - Boehringer Mannheim GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 7-72.

Recueil de jurisprudence 1972 page 01281
édition spéciale danoise page 00323
édition spéciale grecque page 00313
édition spéciale portugaise page 00447
édition spéciale espagnole page 00261
édition spéciale suédoise page 00061
édition spéciale finnoise page 00059


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES - SANCTIONS COMMUNAUTAIRES ET SANCTIONS NATIONALES INFLIGEES PAR LES AUTORITES D ' UN ETAT MEMBRE OU D ' UN ETAT TIERS - CUMUL - PRISE EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION - CRITERES

( TRAITE CEE , ART . 85 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 15 )

Sommaire


EN FIXANT LE MONTANT D ' UNE AMENDE , LA COMMISSION EST OBLIGEE DE TENIR COMPTE DE SANCTIONS QUI AURAIENT DEJA ETE SUPPORTEES PAR LA MEME ENTREPRISE POUR LE MEME FAIT , LORSQU ' IL S ' AGIT DE SANCTIONS INFLIGEES POUR INFRACTION AU DROIT DES ENTENTES D ' UN ETAT MEMBRE ET , PAR CONSEQUENT , COMMISES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE . LA PRISE EN CONSIDERATION EVENTUELLE PAR LA COMMISSION D ' UNE SANCTION INFLIGEE PAR LES AUTORITES D ' UN ETAT TIERS PRESUPPOSE QUE LES FAITS RETENUS CONTRE L ' ENTREPRISE INCULPEE PAR LA COMMISSION D ' UNE PART , ET LES AUTORITES DE L ' ETAT TIERS EN QUESTION , D ' AUTRE PART , SOIENT IDENTIQUES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 7-72

BOEHRINGER MANNHEIM GMBH , AYANT SON SIEGE A MANNHEIM ,

REPRESENTEE PAR SES GERANTS , MM . H . RAISER ET H . E . KOEBNER , ASSISTES DE MES A . DERINGER , C . TESSIN , H . J . HERRMANN , J . SEDEMUND , AVOCATS A COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME M . BADEN , AVOCAT , 1 , BOULEVARD PRINCE-HENRI , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LA MODIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 NOVEMBRE 1971 ( IV/26945/BOEHRINGER ) DANS SA PARTIE RELATIVE A L ' AMENDE INFLIGEE A LA REQUERANTE ET , SUBSIDIAIREMENT , L ' ANNULATION DE CETTE DECISION ,

Motifs de l'arrêt


1 . ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 16 JUILLET 1969 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INFLIGE A LA SOCIETE BOEHRINGER MANNHEIM GMBH UNE AMENDE DE 190.000 UNITES DE COMPTE , POUR AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ;

QUE CE MONTANT A ETE REDUIT A 180.000 UNITES DE COMPTE PAR ARRET DE LA COUR DU 15 JUILLET 1970 DANS L ' AFFAIRE N . 45-69 ;

QUE , LE 3 JUILLET 1969 , UNE DISTRICT COURT DE NEW YORK A INFLIGE A LA SOCIETE BOEHRINGER UNE AMENDE DE 80.000 DOLLARS POUR AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DU DROIT FEDERAL DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE RELATIVES A LA RESTRICTION DE LA CONCURRENCE , AMENDE QUE LA REQUERANTE A ACQUITTEE LE 11 JUILLET 1969 ;

QUE , PAR LETTRE DU 3 SEPTEMBRE 1969 , CETTE SOCIETE A DEMANDE A LA COMMISSION D ' IMPUTER LE MONTANT DE L ' AMENDE PAYEE AUX ETATS- UNIS SUR CELLE INFLIGEE PAR LA DECISION DU 16 JUILLET 1969 DE LA COMMISSION ;

QUE , PAR DECISION DU 25 NOVEMBRE 1971 , LA COMMISSION A REJETE CETTE DEMANDE ;

2 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR AINSI VIOLE UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT QUI INTERDIRAIT LE CUMUL DES SANCTIONS POUR UN MEME FAIT ;

3 . ATTENDU QU ' EN FIXANT LE MONTANT D ' UNE AMENDE , LA COMMISSION EST OBLIGEE DE TENIR COMPTE DE SANCTIONS QUI AURAIENT DEJA ETE SUPPORTEES PAR LA MEME ENTREPRISE POUR LE MEME FAIT , LORSQU ' IL S ' AGIT DE SANCTIONS INFLIGEES POUR INFRACTIONS AU DROIT DES ENTENTES D ' UN ETAT MEMBRE ET , PAR CONSEQUENT , COMMISES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMISSION PEUT EGALEMENT ETRE TENUE D ' IMPUTER UNE SANCTION INFLIGEE PAR LES AUTORITES D ' UN ETAT TIERS , ELLE N ' AURAIT BESOIN D ' ETRE TRANCHEE QUE SI LES FAITS RETENUS EN L ' ESPECE CONTRE LA REQUERANTE PAR LA COMMISSION , D ' UNE PART , ET LES AUTORITES AMERICAINES , D ' AUTRE PART , SONT IDENTIQUES ;

4 . ATTENDU QUE SI LES FAITS A LA BASE DES DEUX CONDAMNATIONS EN CAUSE TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN MEME ENSEMBLE D ' ACCORDS , ILS SE DISTINGENT CEPENDANT POUR L ' ESSENTIEL EN CE QUI CONCERNE TANT LEUR OBJET QUE LEUR LOCALISATION TERRITORIALE ;

5 . ATTENDU QUE LA CONDAMNATION COMMUNAUTAIRE VISAIT AVANT TOUT LE GENTLEMEN ' S AGREEMENT RELATIF A LA REPARTITION INTERESSANT LE MARCHE COMMUN ET LA GRANDE-BRETAGNE , ET LA LIMITATION DE LA PRODUCTION DE QUINIDINE SYNTHETIQUE EN FAVEUR DES ENTREPRISES NEDCHEM , BOEHRINGER ET BUECHLER ;

QUE LA CONDAMNATION ENCOURUE AUX ETATS-UNIS , SI ELLE A PU ETRE BASEE EN PARTIE SUR CES ELEMENTS , VISAIT UN ENSEMBLE PLUS LARGE , CENTRE NOTAMMENT SUR L ' ACCORD RELATIF AUX ECORCES DE QUINQUINA , L ' ACQUISITION ET LA REPARTITION DES STOCKS STRATEGIQUES AMERICAINS PAR L ' ENTENTE , AINSI QUE L ' APPLICATION CONSECUTIVE DE PRIX DE VENTE PARTICULIEREMENT ELEVES AUX ETATS-UNIS JUSQU ' AU MILIEU DE L ' ANNEE 1966 ;

QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR L ' APPRECIATION DES FAITS VISES EN SUBSTANCE PAR CETTE DERNIERE CONDAMNATION , EN RAISON DE CE QUE LE JUGEMENT CONTRE LA REQUERANTE A ETE RENDU SUR ACQUIESCEMENT DE CELLE-CI ( PLEA OF NOLO CONTENDERE ) , DE SORTE QU ' ON NE DISPOSE QUE DE L ' ACTE D ' ACCUSATION ET NON DES DEBATS OU D ' UN JUGEMENT MOTIVE SUSCEPTIBLE D ' ECARTER LES DOUTES SUR LA PORTEE DE LA CONDAMNATION ;

QU ' IL APPARTIENT A LA REQUERANTE D ' ETABLIR L ' IDENTITE DES FAITS , CE QU ' ELLE N ' A PAS PU FAIRE EN RAISON DE CETTE SITUATION ;

6 . ATTENDU QU ' EN TOUT CAS LA THESE SELON LAQUELLE LE FAIT SANCTIONNE CONSISTERAIT DANS L ' ENTENTE EN ELLE-MEME ET NON PAS DANS SON APPLICATION NE SAURAIT ETRE RETENUE ;

QU ' A CET EGARD IL SUFFIT DE RAPPELER QUE L ' ARRET DE LA COUR DU 15 JUILLET 1970 , RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES , A ADOPTE UN POINT DE VUE CONTRAIRE LORSQUE , APRES AVOIR CONSTATE QUE L ' ENTENTE AVAIT A PLUSIEURS EGARDS ETE " MISE EN SOMMEIL " DEPUIS CERTAINES DATES , IL EN A CONCLU QUE LES INFRACTIONS AU TRAITE ETAIENT PLUS LIMITEES QUE LA COMMISSION NE L ' AVAIT ESTIME ET EN A TIRE LES CONSEQUENCES CORRESPONDANTES DANS LA FIXATION DE L ' AMENDE ;

QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , CET ARRET N ' A PRIS EN CONSIDERATION QUE LES APPLICATIONS DE L ' ENTENTE QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET DE FAUSSER LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

QUE , D ' AUTRE PART , LA REQUERANTE N ' A FOURNI AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE CONFIRMER LA THESE SELON LAQUELLE LA CONDAMNATION AUX ETATS-UNIS AURAIT VISE DES APPLICATIONS OU DES EFFETS DE L ' ENTENTE AUTRES QUE CEUX INTERVENUS DANS CE PAYS ;

QUE , PAR CONSEQUENT , A CET EGARD IL N ' EST PAS NON PLUS ETABLI QUE LES FAITS REPROCHES ONT ETE IDENTIQUES ;

7 . QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU D ' IMPUTER , MEME PARTIELLEMENT , LE MONTANT DE L ' AMENDE SUBIE PAR LA REQUERANTE AUX ETATS-UNIS SUR L ' AMENDE DE 180.000 UNITES DE COMPTE A LAQUELLE ELLE A ETE CONDAMNEE POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ;

8 . QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBRE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

Dispositif


LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE

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