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Document 52026SC0026

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION du règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

SWD/2026/0026 final

Objectif et périmètre de l’évaluation

Le règlement (CE) nº 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 1 (ci-après le «règlement TEE») a été établi pour simplifier l’exécution transfrontière des créances incontestées et en réduire les coûts en supprimant la procédure d’exequatur, une décision judiciaire distincte autorisant l’exécution des décisions rendues à l’étranger. La procédure d’exequatur a été remplacée par un certificat délivré dans l’État membre d’origine, qui confirme que les droits des parties ont été respectés. Le règlement TEE a ouvert la voie à la suppression générale de l’exequatur, qui a eu lieu avec l’adoption du règlement Bruxelles I bis. Toutefois, le règlement Bruxelles I bis a retenu davantage de motifs de refus d’exécution que le règlement TEE.

L’évaluation porte sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE du règlement TEE dans le contexte juridique, économique et social actuel, compte tenu, en particulier, de l’existence parallèle du règlement Bruxelles I bis.

Principales conclusions de l’évaluation

La suppression de l’exequatur a réduit de 70 % les coûts de l’exécution transfrontière des créances incontestées, qui sont passés de quelque 2 128 EUR avec le règlement Bruxelles I à 610 EUR avec le certificat de titre exécutoire européen, du fait principalement de la baisse des honoraires d’avocat, mais également de la diminution des frais de justice et de traduction. Avec le règlement Bruxelles I bis, la différence de coût entre le titre exécutoire européen et le régime Bruxelles 1 bis a été aplanie, mais le titre exécutoire européen exclut davantage de motifs de refus, réduisant possiblement les oppositions à l’exécution et les coûts ultérieurs. Le montant total des économies réalisées pour la période de 2006 à 2020 s’élève à environ 107 millions EUR.

Le certificat de titre exécutoire européen a réduit de 28 jours le temps nécessaire à l’exécution d’une décision par rapport au règlement Bruxelles I. L’exécution dans le cadre de Bruxelles I bis prendrait le même temps qu’avec le titre exécutoire européen, à moins qu’une demande de refus d’exécution ne soit introduite, ce qui allongerait les délais et les porterait aux niveaux du règlement Bruxelles I.

Les gains de temps et d’argent dans le cadre du règlement TEE ont été obtenus dans le plein respect des droits procéduraux des parties, comme le prouvent les retours d’information des parties prenantes. Cependant, la connaissance qu’ont les débiteurs des normes procédurales minimales est insuffisante, ce qui risque de se traduire par un manque de réaction lorsque ces normes ne sont pas respectées. 

Chaque année, quelque 4 368 certificats de titre exécutoire européen sont délivrés dans l’ensemble des États membres, soit 168 par État membre.

Dans la pratique, le principal problème concerne la notification et la signification des actes, mais le règlement TEE y apporte une solution appropriée.

L’efficience du titre exécutoire européen pâtit d’un manque d’informations et de connaissances, des divergences d’interprétation et de l’ambiguïté des exigences en matière de traduction dans les États membres.

Le règlement TEE est cohérent avec la législation pertinente de l’UE; il reprend des concepts du règlement Bruxelles I et influence des règlements similaires, tels ceux relatifs à l’injonction de payer européenne et à la procédure européenne de règlement des petits litiges.

La valeur ajoutée du règlement TEE a certes diminué avec Bruxelles I bis, mais le nombre de certificats de titre exécutoire européen délivrés reste stable, ce qui témoigne de sa pertinence et de sa viabilité.

Conclusions

Le règlement TEE a atteint ses objectifs en réduisant les coûts et les délais associés à l’exécution transfrontière des créances incontestées et en remplaçant l’exequatur par une simple certification, tout en préservant les droits des parties. Si Bruxelles I bis a supprimé l’exequatur de manière générale, le titre exécutoire européen offre toujours des bénéfices potentiels, principalement des motifs de refus limités, ce qui se traduit vraisemblablement par un nombre plus faible de demandes de refus d’exécution. Aucune révision ou abrogation n’est nécessaire dans l’immédiat, mais des mesures non législatives visant à mieux faire connaître le titre exécutoire européen et à améliorer son application seraient opportunes.

(1)    JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.
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