COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.9.2026
COM(2026) 444 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur plusieurs aspects dans le domaine de la gestion des frontières
Accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur plusieurs aspects dans le domaine de la gestion des frontières
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Objet
Article 2 Accords complémentaires
Article 3 Bonne foi
Article 4 Principes généraux
Article 5 Protection des données à caractère personnel
Article 6 Éléments essentiels
TITRE II PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
Article 7 Droit de l’Union européenne
Article 8 Droits privés
Article 9 Définitions
TITRE III CADRE INSTITUTIONNEL
Article 10 Comité mixte
DEUXIÈME PARTIE: CIRCULATION DES PERSONNES
TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS
Article 11 Vérifications aux frontières
Article 12 Vérifications à l’intérieur du territoire, et des zones frontalières, de la Principauté d’Andorre et des États Schengen
Article 13 Introduction du contrôle aux frontières
Article 14 Bases de données de l’Union européenne
Article 15 Calcul de la durée du séjour autorisé
Article 16 Arrangements opérationnels
TITRE II MESURES DE SAUVEGARDE/COMPENSATOIRES
Article 17 Champ d’application
Article 18 Relation avec le droit de l’Union européenne
Article 19 Contrôle aux frontières en cas d’arrivée directe sur le territoire de la Principauté d’Andorre depuis l’extérieur de l’espace Schengen
Chapitre 1 ENTRÉE, SÉJOUR ET RÉSIDENCE – RÈGLES PARTICULIÈRES, DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR ET DE VISAS
Article 20 Droit d’entrée, de séjour et de résidence
Article 21 Exemption de l’obligation de visa
Article 22 Facilités aux frontières extérieures
Article 23 Entrée sur le territoire des États Schengen aux fins de transit
Article 24 Droit de séjour dans la Principauté d’Andorre
Article 25 Titres de séjour délivrés ou renouvelés par la Principauté d’Andorre
Article 26 Règle transitoire pour les titres de séjour
Chapitre 2 RÉADMISSION ET RETOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS
Article 27 Responsabilité en ce qui concerne le retour des personnes sans droit d’entrée ou de séjour
Chapitre 3 SÉCURITÉ
Article 28 États coopérants
Article 29 Échange d’informations
Article 30 Casiers judiciaires
Article 31 Bases de données pertinentes
Article 32 Observation transfrontalière
Article 33 Poursuite
Article 34 Communication
Article 35 Opérations communes
Article 36 Protection et assistance pendant les opérations communes
Article 37 Opérations transfrontalières
TITRE III MISE EN ŒUVRE, APPLICATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
Article 38 Références au droit de l’Union européenne
Article 39 Actes juridiques de l’Union européenne devant être mis en œuvre par la Principauté d’Andorre
TROISIÈME PARTIE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 40 Différends
Article 41 Respect des obligations, surveillance et contrôle de l’application
Article 42 Suspension des obligations pour des motifs de sécurité
Article 43
Suspension des obligations afférentes à l’exemption de visa des citoyens de l’Union, des ressortissants d’un État non membre de l’UE qui a adhéré au présent accord et des citoyens de la Principauté d’Andorre
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Article 44 Lien avec d’autres accords
Article 45 Modifications
Article 46 Examen de la mise en œuvre
Article 47 Informations confidentielles
Article 48 Informations classifiées et informations sensibles non classifiées
Article 49 Parties intégrantes du présent accord
Article 50 Dénonciation
Article 51 Application territoriale
Article 52 Adhésion au présent accord d’États participant à l’espace Schengen en vertu du droit international
Article 53 Textes faisant foi
Article 54 Entrée en vigueur
Article 55 Application provisoire
Article 56 Dépositaire
PRÉAMBULE
(1) Soulignant que les relations entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre reposent sur des valeurs communes et une confiance mutuelle;
(2) Cherchant à entretenir leurs relations spécifiques de proximité, tout en tenant compte de la situation particulière de la Principauté d’Andorre, comme indiqué dans la déclaration 3 ad article 8 du traité sur l’Union européenne;
(3) Rappelant les liens historiques, géographiques, culturels, politiques et économiques étroits entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, notamment ceux qui sont formalisés par les accords existants, ainsi que les liens de proximité spécifiques entre la Principauté d’Andorre et les États membres de l’UE voisins;
(4) Reconnaissant que l’Andorre entretient des liens étroits avec la République française et le Royaume d’Espagne, qui sont des États membres de l’Union européenne, et que son territoire est entièrement entouré par celui de ces États membres;
(5) Reconnaissant la nécessité de fixer des règles spéciales pour tenir compte de la situation géographique particulière de la Principauté d’Andorre, et s’efforçant de faire en sorte que les personnes puissent franchir les frontières entre la Principauté d’Andorre et les États qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen, tout en préservant et en renforçant la sécurité intérieure de la Principauté d’Andorre et de l’Union européenne. Il convient à cet effet d’instituer des mesures compensatoires qui permettront à un État Schengen de procéder à une évaluation de la sécurité concernant les ressortissants de pays tiers qui demandent un titre de séjour dans la Principauté d’Andorre, ainsi que d’instaurer des mesures de coopération policière et de renforcer celles qui existent entre la Principauté d’Andorre et les États Schengen;
(6) RECONNAISSANT les règles applicables aux ressortissants de la Principauté d’Andorre en ce qui concerne leur exemption de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures, leur exemption de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité délivrée par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages ainsi que leur exemption de l’obligation d’être enregistrés dans le système d’entrée/de sortie, déjà prévues par d’autres instruments juridiques
;
(7) NOTANT que, lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures des États qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen, les ressortissants de la Principauté d’Andorre peuvent emprunter des couloirs spécifiques, sans préjudice de l’application à leur égard du régime de contrôle des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures
;
(8) NOTANT les règles applicables aux ressortissants de la République de Saint-Marin et aux ressortissants de la Principauté de Monaco, en ce qui concerne leur exemption de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures, leur exemption de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité délivrée par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages ainsi que leur exemption de l’obligation d’être enregistrés dans le système d’entrée/de sortie, déjà prévues par d’autres instruments juridiques
;
(9) NOTANT que le présent accord est sans préjudice de l’application des accords ou arrangements bilatéraux existants ou futurs entre les États Schengen et la Principauté d’Andorre en matière de coopération transfrontalière, pour autant que ces accords ou arrangements ne soient pas incompatibles avec le présent accord et dans la mesure où ils portent sur des questions pour lesquelles le présent accord autorise une coopération plus poussée;
(10) RÉAFFIRMANT leur respect de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer;
(11) TENANT COMPTE du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et CONFIRMANT que les dispositions du présent accord ne sont pas applicables à l’égard de l’Irlande;
(12) TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et CONFIRMANT que le présent accord ne lie pas le Danemark et n’est pas applicable à son égard. Toutefois, étant donné que le présent accord développe l’acquis de Schengen, il convient que le Danemark, s’il décide de transposer la présente mesure en vertu de l’article 4 dudit protocole, adhère au présent accord conformément aux dispositions de ce dernier;
(13) TENANT COMPTE des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, notamment en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 sur l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que de leur participation à l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est souhaitable que ces États adhèrent au présent accord en vertu du droit international, conformément aux dispositions dudit accord;
(14) CONSIDÉRANT l’importance des flux de données pour l’application du présent accord, et AFFIRMANT leur volonté commune d’assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent accord. En ce qui concerne les États appliquant intégralement l’acquis de Schengen qui peuvent adhérer au présent accord conformément à celui-ci, RAPPELANT l’application du règlement (UE) 2016/679 à la Norvège, à l’Islande et au Liechtenstein par l’intégration de ce règlement dans l’accord EEE, ainsi que l’application de la directive (UE) 2016/680 à la Norvège, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Suisse dans le cadre de l’acquis de Schengen. RAPPELANT également que la décision 2000/518/CE de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse reconnaît que cette dernière offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir l’UE,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent accord pose les bases d’une relation en ce qui concerne plusieurs aspects dans le domaine de la gestion des frontières entre l’Union européenne et les États qui ont adhéré au présent accord conformément à son article 52, d’une part, et la Principauté d’Andorre, d’autre part, compte tenu de la proximité géographique de la Principauté d’Andorre, de l’Union européenne et des États qui ont adhéré au présent accord conformément à son article 52, ainsi que de leur interdépendance économique.
2. L’accord énonce des dispositions relatives à l’absence de contrôles aux frontières portant sur les personnes, à la mise en œuvre du système d’entrée/de sortie (EES) et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), à la sécurité des titres de séjour délivrés par la Principauté d’Andorre aux ressortissants de pays tiers et à d’autres mesures compensatoires.
3. Aucune disposition du présent accord n’empêche de procéder à des vérifications portant sur les personnes, y compris dans la zone frontalière, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, en particulier de lutter contre la criminalité transfrontalière et l’immigration illégale.
Article 2
Accords complémentaires
1. Lorsque l’Union européenne ou les États qui ont adhéré au présent accord conformément à son article 52, d’une part, et la Principauté d’Andorre, d’autre part, concluent d’autres accords entre eux sur des matières qui relèvent du champ d’application du présent accord, ces accords, à moins qu’ils n’en disposent autrement, constituent des accords complémentaires au présent accord.
2. Le paragraphe 1 s’applique également à tout accord entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d’Andorre, d’autre part, concernant des matières qui relèvent du champ d’application du présent accord.
Article 3
Bonne foi
1. Les parties se respectent et s’assistent mutuellement et de bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de tout accord complémentaire.
2. Les parties prennent toutes les mesures propres à garantir l’exécution des obligations découlant du présent accord et de tout accord complémentaire et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord ou de tout accord complémentaire.
Article 4
Principes généraux
1. Les parties continuent de défendre les valeurs et principes communs que sont la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, sur lesquels reposent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les parties réaffirment leur respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des traités internationaux en matière de droits de l’homme auxquels elles ont adhéré, notamment la convention européenne des droits de l’homme.
2. Le présent accord est sans préjudice de la souveraineté, de la compétence territoriale et de l’intégrité territoriale de la Principauté d’Andorre et des États membres de l’Union européenne ainsi que des États qui ont adhéré au présent accord conformément à son article 52.
Article 5
Protection des données à caractère personnel
Compte tenu de l’importance des flux de données pour l’application du présent accord, les parties affirment leur volonté d’assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. La Principauté d’Andorre affirme sa volonté de respecter pleinement, sur la base d’un alignement dynamique, les règles de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, ainsi que l’interprétation de ces règles par la Cour de justice de l’Union européenne et les actes pertinents du comité européen de la protection des données.
Article 6
Éléments essentiels
Les articles 4 et 5 constituent des éléments essentiels de la coopération instituée par le présent accord et par tout accord complémentaire.
TITRE II
PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
Article 7
Droit de l’Union européenne
Dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l’Union européenne, les dispositions du présent accord et les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans le présent accord sont interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la signature de l’accord.
Article 8
Droits privés
1. Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes autres que ceux créés entre les parties au titre du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des parties.
2. Une partie ne peut pas prévoir de droit d’action en vertu de sa législation contre l’autre partie au motif que celle-ci a agi en violation du présent accord ou de tout accord complémentaire.
Article 9
Définitions
Aux fins de l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:
1)«parties», l’Union européenne et un État qui a adhéré au présent accord conformément à son article 52, d’une part, et la Principauté d’Andorre, d’autre part;
2)«personne concernée», une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une «personne identifiable», une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
3)«jour», un jour calendaire;
4)«État membre», un État membre de l’Union européenne;
5)«États appliquant intégralement l’acquis de Schengen», les États membres de l’UE qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen en vertu du droit de l’Union européenne, ainsi qu’un État membre de l’UE ou des États non membres de l’UE qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen en vertu du droit international;
6) «États Schengen», les États membres de l’UE qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen en vertu du droit de l’Union européenne, ainsi qu’un État membre de l’UE ou des États non membres de l’UE qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen en vertu du droit international après avoir adhéré au présent accord conformément à son article 52;
7)«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne concernée;
8)«code frontières Schengen», le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016;
9)«système d’entrée/de sortie», le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017;
10)«États mettant en œuvre le système d’entrée/de sortie», les États qui mettent en œuvre le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017;
11)«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent accord et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;
12)«vérifications aux frontières», les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des États appliquant intégralement l’acquis de Schengen ou celui de la Principauté d’Andorre ou à le quitter;
13)«surveillance des frontières», la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, y compris les mesures préventives, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière;
14)«opérations conjointes», les opérations des services répressifs, y compris les patrouilles communes et les autres opérations conjointes dans le domaine de l’ordre public, de la sécurité publique et de la prévention de la criminalité, qui sont menées conjointement par des agents des services répressifs de deux ou plusieurs États, dans le cadre desquelles des agents d’un État agissent sur le territoire d’un autre État;
15)«citoyen de l’Union», toute personne ayant la nationalité d’un État membre;
16)«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union, ni ressortissant de la Principauté d’Andorre, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qui ne relève pas du point 18) du présent article;
17)«ressortissant d’un pays tiers résidant légalement dans la Principauté d’Andorre», un ressortissant d’un pays tiers tel qu’il est défini au point 16) ayant légalement le droit de résider dans la Principauté d’Andorre;
18)«personnes jouissant du droit à la libre circulation»,
a.les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui jouissent d’un droit à la libre circulation en vertu d’un accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;
b.les ressortissants de la Principauté d’Andorre et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui jouissent d’un droit à la libre circulation en vertu d’un accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;
c.les ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la République de Saint-Marin ou de la Suisse et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre ces pays et la Principauté d’Andorre, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des personnes visées aux points a) et b);
19)«Membre de la famille», les personnes énumérées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE;
20)«titre de séjour», un document autorisant le séjour dans la Principauté d’Andorre;
21)«État membre qui procède à l’évaluation de la sécurité», la République française ou le Royaume d’Espagne, en fonction du pays auquel la Principauté d’Andorre a notifié la demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour selon une clé de répartition prédéterminée, établie dans les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue par l’article 16.
TITRE III
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 10
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte. Ce comité est composé de représentants de la Principauté d’Andorre et de l’Union européenne.
2. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la Principauté d’Andorre.
3. Le comité mixte a pour fonctions:
a)de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre effective du présent accord;
b)de s’efforcer de résoudre tout différend découlant de l’interprétation, de la mise en œuvre ou de l’application du présent accord;
c)de formuler des recommandations, d’adopter des décisions, s’il y a lieu, et de faciliter certains aspects de la coopération fondée sur le présent accord;
d)de modifier l’annexe I afin qu’il y soit tenu compte des modifications ou des ajouts apportés aux actes juridiques de l’Union européenne qui y sont énumérés ou du remplacement desdits actes dans les conditions prévues à l’article 39;
e)d’émettre des avis sur toute proposition visant à modifier l’accord, y compris son annexe.
4. Le comité mixte adopte ses décisions par consensus. Les décisions prises lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
5. Le comité mixte se réunit une fois par an ou plus si nécessaire. Il se réunit également à la demande d’un représentant de l’une des parties.
6. Les États Schengen peuvent assister aux réunions du comité mixte.
7. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
DEUXIÈME PARTIE: CIRCULATION DES PERSONNES
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS
Article 11
Vérifications aux frontières
1. Les parties veillent à ce que les personnes, quelle que soit leur nationalité, puissent franchir les frontières à tous les points de passage entre la Principauté d’Andorre et les États Schengen sans qu’il soit procédé à des vérifications aux frontières.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice de l’article 12 relatif aux vérifications sur les personnes, autres que les vérifications aux frontières, qui sont effectuées sur le territoire des parties, y compris dans leurs zones frontalières.
3. En cas de réintroduction du contrôle aux frontières, la Principauté d’Andorre et les États Schengen fournissent les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications.
Article 12
Vérifications à l’intérieur du territoire, et des zones frontalières, de la Principauté d’Andorre et des États Schengen
1. L’absence de contrôle des personnes aux frontières entre la Principauté d’Andorre et les États Schengen ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États Schengen et les autorités compétentes de la Principauté d’Andorre sur leur territoire respectif, y compris dans leurs zones frontalières, telles qu’elles leur sont conférées par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
2. L’absence de contrôle des personnes aux frontières entre la Principauté d’Andorre et les États Schengen n’a pas d’incidence sur la possibilité de prévoir, en droit national, l’obligation de détention et de port de titres et de documents.
3. L’exercice, par les autorités compétentes, de leurs compétences et prérogatives mentionnées au paragraphe 1 n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:
i) elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
ii) elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:
-lutter contre la criminalité transfrontalière,
-réduire l’immigration irrégulière, ou
-contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique;
iii) elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques.
3. L’exercice des compétences et prérogatives mentionnées au paragraphe 1 peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public.
Article 13
Introduction du contrôle aux frontières
1. Nonobstant l’article 11, en cas de menace grave pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité intérieure, les États Schengen ou la Principauté d’Andorre, selon le cas, peuvent, à titre exceptionnel, réintroduire le contrôle aux frontières entre la Principauté d’Andorre et le territoire des États Schengen pour une durée limitée n’excédant pas 1 mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, la partie qui a introduit le contrôle aux frontières peut le prolonger pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois.
2. Lorsqu’un État Schengen ou la Principauté d’Andorre décide de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières entre la Principauté d’Andorre et le territoire de cet État Schengen en vertu du paragraphe 1, cet État Schengen ou la Principauté d’Andorre en informe l’autre partie ainsi que la Commission européenne:
a)au plus tard quatre semaines avant la réintroduction ou la prolongation prévue ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction ou de prolongation prévue;
b)immédiatement et au plus tard 48 heures après qu’il a été décidé de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières en réaction à une menace grave exigeant l’adoption d’une action immédiate.
3. Lorsqu’il ou elle informe l’autre partie de sa décision de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières, l’État Schengen ou la Principauté d’Andorre communique à l’autre partie et à la Commission européenne les informations suivantes:
a)le motif qui préside à la réintroduction ou à la prolongation du contrôle, à savoir une menace grave à son ordre public, à sa santé publique ou à sa sécurité intérieure;
b)les éléments utiles détaillant le ou les motifs invoqués, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ou de confidentialité ne s’y opposent;
c)le nom des points de passage frontaliers autorisés;
d)la date de début et la durée de la réintroduction ou de la prolongation; et
e)s’il y a lieu, les mesures que l’autre partie pourrait prendre.
Article 14
Bases de données de l’Union européenne
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme constituant une base juridique conférant aux autorités de la Principauté d’Andorre un droit d’accès aux systèmes d’information et aux bases de données établis sur le fondement du droit de l’Union européenne.
Article 15
Calcul de la durée du séjour autorisé
Aux fins du calcul de la durée du séjour autorisé sur le territoire des États Schengen qui mettent en œuvre le système d’entrée/de sortie, le temps passé sur le territoire de la Principauté d’Andorre par des ressortissants de pays tiers, à l’exception de ceux qui y résident légalement, est considéré comme du temps passé sur le territoire des États Schengen qui mettent en œuvre le système d’entrée/de sortie et il est calculé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen.
Article 16
Arrangements opérationnels
1. Des arrangements opérationnels sont conclus entre la Principauté d’Andorre, d’une part, et le Royaume d’Espagne et la République française, conjointement ou individuellement, d’autre part, pour définir les modalités pratiques de l’exercice des fonctions des autorités compétentes ainsi que les aspects opérationnels de la mise en œuvre de la DEUXIÈME PARTIE du présent accord, pour autant que ces arrangements soient compatibles avec ce dernier.
2. Des arrangements opérationnels peuvent être conclus entre la Principauté d’Andorre et chacun des États Schengen pour définir les modalités pratiques de l’exercice des fonctions des autorités compétentes ainsi que les aspects opérationnels de la mise en œuvre du chapitre 2 «Réadmission et retour des ressortissants de pays tiers» et du chapitre 3 «Sécurité» de la DEUXIÈME PARTIE du présent accord, pour autant que ces arrangements soient compatibles avec ce dernier.
TITRE II
MESURES DE SAUVEGARDE/COMPENSATOIRES
Article 17
Champ d’application
Aux fins des chapitres 1 et 2 du présent titre, les références faites aux États membres s’entendent comme faites à tous les États membres, à l’exception de l’Irlande.
Article 18
Relation avec le droit de l’Union européenne
Le présent accord est sans préjudice des droits ou obligations que les personnes résidant dans la Principauté d’Andorre peuvent avoir en vertu du droit de l’Union européenne.
Article 19
Contrôle aux frontières en cas d’arrivée directe sur le territoire de la Principauté d’Andorre depuis l’extérieur de l’espace Schengen
Si une personne est entrée sur le territoire de la Principauté d’Andorre directement depuis l’extérieur de l’espace Schengen, sans avoir été soumise aux vérifications aux frontières prévues par le code frontières Schengen, la Principauté d’Andorre le notifie immédiatement soit à la République française, soit au Royaume d’Espagne.
La Principauté d’Andorre veille à ce que cette personne soit soumise à un contrôle aux frontières par les autorités de la République française ou du Royaume d’Espagne conformément au code frontières Schengen et, s’il y a lieu, au règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.
Chapitre 1
ENTRÉE, SÉJOUR ET RÉSIDENCE – RÈGLES PARTICULIÈRES, DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR ET DE VISAS
Article 20
Droit d’entrée, de séjour et de résidence
1. Dès l’entrée en vigueur d’un accord visé à l’article 9, point 18), cet accord régit l’entrée, le séjour et la résidence des personnes jouissant du droit à la libre circulation et il prévaut sur les dispositions du présent chapitre.
2. En l’absence d’un accord visé au paragraphe 1, les citoyens de l’Union, et les ressortissants d’un État non membre de l’UE qui a adhéré au présent accord conformément à son article 52, ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, d’entrer et de séjourner dans la Principauté d’Andorre pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sans visa, titre de séjour ou formalité équivalente, sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Les personnes qui souhaitent exercer une activité rémunérée au cours de cette période peuvent se voir imposer par le droit national d’obtenir un titre de séjour ou d’accomplir une formalité équivalente à cette fin.
Le droit de séjour des citoyens de l’Union, et des ressortissants d’un État non membre de l’UE qui a adhéré au présent accord conformément à son article 52, dans la Principauté d’Andorre pour des durées supérieures à 90 jours sur toute période de 180 jours est soumis aux conditions prévues par le droit applicable dans la Principauté d’Andorre et est attesté par la délivrance d’un titre de séjour par la Principauté d’Andorre.
3. En l’absence d’un accord visé au paragraphe 1, les ressortissants de la Principauté d’Andorre ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, d’entrer et de séjourner sur le territoire des États Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sans visa, titre de séjour ou formalité équivalente, sur présentation d’un passeport en cours de validité. Les ressortissants de la Principauté d’Andorre qui souhaitent exercer une activité rémunérée au cours de cette période peuvent se voir imposer par le droit national d’obtenir un titre de séjour ou d’accomplir une formalité équivalente à cette fin.
Le droit de séjour des ressortissants de la Principauté d’Andorre sur le territoire des États Schengen pour des durées supérieures à 90 jours sur toute période de 180 jours est soumis aux conditions prévues par le droit applicable dans l’État Schengen et est attesté par la délivrance d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour par cet État.
Article 21
Exemption de l’obligation de visa
1. Les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État Schengen peuvent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, entrer et séjourner dans la Principauté d’Andorre sans visa, pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, sur présentation d’un document de voyage en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour, d’une carte de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité délivré par cet État Schengen.
2. Les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la Principauté d’Andorre peuvent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, entrer et séjourner sur le territoire des États Schengen sans visa, pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, sur présentation d’un document de voyage en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Principauté d’Andorre.
En ce qui concerne l’entrée et le séjour sans visa pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des États membres autres que ceux appliquant intégralement l’acquis de Schengen, la durée de séjour autorisée est calculée individuellement pour chacun de ces États membres sur la base des cachets apposés sur les documents de voyage ou sur leur équivalent.
3. Nonobstant le paragraphe 2, chaque État Schengen peut, conformément aux exigences prévues par le droit de l’Union européenne, décider d’imposer une obligation de visa ou une formalité équivalente aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la Principauté d’Andorre qui voyagent dans le but d’exercer une activité rémunérée.
Nonobstant le paragraphe 1, la Principauté d’Andorre peut décider d’imposer une obligation de visa ou une formalité équivalente aux personnes visées audit paragraphe 1 qui voyagent dans le but d’exercer une activité rémunérée.
Article 22
Facilités aux frontières extérieures
1. Lors du franchissement des frontières extérieures d’un État Schengen, aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur le document de voyage des ressortissants de la Principauté d’Andorre et des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la Principauté d’Andorre. Les ressortissants de la Principauté d’Andorre et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la Principauté d’Andorre sont exemptés des obligations afférentes au système d’entrée/de sortie.
2. Lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures d’un État Schengen, les ressortissants de la Principauté d’Andorre et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la Principauté d’Andorre sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018.
3. Les ressortissants de la Principauté d’Andorre peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A («UE, EEE, CH») de l’annexe III du code frontières Schengen aux points de passage frontaliers. Ceci est sans préjudice de l’application du code frontières Schengen aux ressortissants de la Principauté d’Andorre en tant que ressortissants de pays tiers au sens du code frontières Schengen.
Article 23
Entrée sur le territoire des États Schengen aux fins de transit
1. Les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la Principauté d’Andorre qui ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée prévues à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Principauté d’Andorre sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des États Schengen afin de pouvoir atteindre le territoire de la Principauté d’Andorre, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État Schengen aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux personnes relevant du champ d’application de l’article 9, point 18), qui ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée prévues à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’une carte de séjour en cours de validité ou qui peuvent établir un droit à ce que leur entrée soit favorisée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE.
3. Les ressortissants de pays tiers qui n’ont plus le droit de séjourner dans la Principauté d’Andorre et qui ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée prévues à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des États Schengen afin de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine soit volontairement, soit à la suite d’une procédure d’éloignement, lorsque leur titre de séjour a expiré ou lorsqu’il a été retiré ou n’a pas été renouvelé conformément aux procédures prévues à l’article 25, ou à la suite d’une procédure nationale. Les modalités détaillées de mise en œuvre du présent paragraphe sont arrêtées dans les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue à l’article 16.
Article 24
Droit de séjour dans la Principauté d’Andorre
1. Le droit de séjour des ressortissants de pays tiers dans la Principauté d’Andorre est établi sur présentation d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Principauté d’Andorre et est soumis aux conditions énoncées au présent article ainsi qu’aux conditions prévues par le droit applicable dans la Principauté d’Andorre.
2. La Principauté d’Andorre veille à ce que les ressortissants de pays tiers acquièrent et conservent le droit de séjourner sur son territoire à condition qu’il existe un lien réel entre elle et ces ressortissants. Le respect de cette condition est établi sur la base d’une présence physique effective et régulière sur une période appropriée ainsi que sur d’autres critères objectifs et vérifiables. La condition de l’existence d’un lien réel n’est pas considérée comme remplie par des investissements prédéterminés réalisés dans l’économie ou l’immobilier de la Principauté d’Andorre ou par des paiements financiers prédéterminés aux autorités de la Principauté d’Andorre.
3. La Principauté d’Andorre veille à ne délivrer des titres de séjour qu’aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions à cet effet énoncées au paragraphe 2.
4. Sous réserve de l’article 26, la Principauté d’Andorre veille à ce que les titres de séjour des ressortissants de pays tiers ne soient délivrés ou renouvelés que conformément à la procédure prévue à l’article 25.
5. Les titres de séjour délivrés à des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 2 sont retirés conformément au droit national.
Article 25
Titres de séjour délivrés ou renouvelés par la Principauté d’Andorre
1. Les autorités de la Principauté d’Andorre délivrent des titres de séjour à des ressortissants de pays tiers ou les renouvellent lorsque les conditions prévues par l’article 24 et par le droit applicable dans la Principauté d’Andorre sont remplies.
2. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, le modèle, les éléments de sécurité et les spécifications techniques des titres de séjour délivrés par la Principauté d’Andorre devront avoir été mis en conformité avec les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, et les titres de séjour devront indiquer clairement qu’ils sont valables pour la Principauté d’Andorre.
La Principauté d’Andorre fournit à la République française et au Royaume d’Espagne des modèles de titres de séjour et toute modification ultérieure de ceux-ci, afin que la République française et le Royaume d’Espagne communiquent lesdits modèles à la Commission en application de l’article 39, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen.
3. Les modèles des titres de séjour délivrés par la Principauté d’Andorre et communiqués à la Commission européenne par la République française et le Royaume d’Espagne en application de l’article 39, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen sont soumis aux dispositions du règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS).
4. Avant de délivrer un titre de séjour à des ressortissants de pays tiers ou de le renouveler, la Principauté d’Andorre adresse une notification à la République française ou au Royaume d’Espagne selon une clé de répartition prédéterminée, établie dans les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue à l’article 16, afin de permettre l’évaluation de la sécurité du demandeur par l’un de ces États membres. Cette notification comprend toutes les données disponibles figurant dans la demande de titre de séjour.
5. Lorsque le ressortissant de pays tiers qui demande un titre de séjour est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États Schengen, notamment en raison d’un signalement dans le système d’information Schengen, l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité informe les autorités de la Principauté d’Andorre de son opposition dans un délai de 28 jours calendaires à compter de la notification prévue par le paragraphe 4.
Dans ce cas, les autorités de la Principauté d’Andorre s’abstiennent de délivrer ou de renouveler le titre de séjour, informent le demandeur de l’opposition et lui communiquent les coordonnées des autorités compétentes de l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité.
À la demande du demandeur, l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité l’informe, dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit national et du droit de l’Union:
a)de son opposition à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour;
b)des raisons pour lesquelles le demandeur est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales, accompagnées, s’il y a lieu, d’un résumé des motifs; et
c)des voies de recours juridictionnel applicables conformément au droit national et au droit de l’Union.
6. L’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité peut notifier à la Principauté d’Andorre une prolongation de 14 jours calendaires tout au plus du délai de 28 jours calendaires prévu au paragraphe 5. L’absence de réponse ou l’absence de notification de la prolongation par l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité, après l’expiration du délai de 28 jours calendaires ou, dans le cas d’une prolongation, après l’expiration du délai de 42 jours calendaires, est considérée comme une absence d’opposition à la demande. La Principauté d’Andorre s’abstient de délivrer ou de renouveler le titre de séjour avant la fin de cette période.
7. L’État membre qui procède à l’évaluation de la sécurité effectue des vérifications, en particulier dans les bases de données nationales, internationales et de l’Union, notamment dans le système d’information Schengen, et dans les mesures restrictives instituées par l’UE.
Lorsque le ressortissant de pays tiers qui demande un titre de séjour fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ou aux fins de retour, l’État membre qui procède à l’évaluation de la sécurité consulte d’abord l’État appliquant intégralement l’acquis de Schengen qui a émis le signalement et il tient compte des motifs du signalement. L’État membre signalant répond à la demande de consultation dans un délai de 10 jours calendaires. L’absence de réponse dans ce délai signifie que l’État signalant ne s’oppose pas à l’octroi du titre de séjour. Si l’État membre qui procède à l’évaluation de la sécurité décide de ne pas demander aux autorités de la Principauté d’Andorre de s’abstenir de délivrer ou de renouveler le titre de séjour, malgré l’opposition de l’État membre signalant, il communique ses raisons à ce dernier État membre.
8. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par la Principauté d’Andorre est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un État Schengen, notamment en raison d’un signalement dans le système d’information Schengen, la République française ou le Royaume d’Espagne demande aux autorités de la Principauté d’Andorre de retirer ce titre de séjour.
Dès réception d’une telle demande, les autorités de la Principauté d’Andorre retirent le titre de séjour sans tarder, informent la personne concernée de cette décision et lui communiquent les coordonnées de l’autorité compétente de la République française ou du Royaume d’Espagne qui a demandé le retrait.
En outre, à la demande de la personne concernée, l’État Schengen concerné l’informe, dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit national et du droit de l’Union:
a)de son opposition à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour;
b)des raisons pour lesquelles la personne concernée est considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales, accompagnées, s’il y a lieu, d’un résumé des motifs; et
c)des voies de recours juridictionnel applicables conformément au droit national et au droit de l’Union.
9. Si un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par la Principauté d’Andorre fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou aux fins de retour dans le système d’information Schengen, l’État membre signalant consulte la République française ou le Royaume d’Espagne afin que ces derniers déterminent s’il existe des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Parmi ces motifs peut figurer le fait que le ressortissant de pays tiers est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États Schengen.
10. Lorsque la République française ou le Royaume d’Espagne ne s’oppose pas à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers ou à son renouvellement, ou n’en demande pas le retrait, malgré l’existence d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ou aux fins de retour de la personne concernée, l’État Schengen signalant n’est pas tenu de supprimer ledit signalement.
11. La Principauté d’Andorre notifie, à l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité, le rejet de la demande ou la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date à laquelle l’autorité nationale compétente décide de délivrer, de renouveler ou de retirer le titre de séjour. La Principauté d’Andorre notifie également à l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date de la décision de son autorité nationale compétente, le refus d’une demande ou le retrait du titre de séjour d’un ressortissant de pays tiers lorsque ce refus ou ce retrait n’est pas fondé sur les dispositions du présent accord.
12. Lorsque, conformément au paragraphe 10, un titre de séjour est délivré au ressortissant de pays tiers concerné ou est renouvelé ou qu’il n’est pas retiré malgré l’existence d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ou aux fins de retour, et qu’un titre de séjour est délivré à la personne concernée, ce titre de séjour-là ne confère pas à son titulaire le droit d’entrer sur le territoire des États appliquant intégralement l’acquis de Schengen, sauf aux fins de transit conformément à l’article 23.
13. La Commission informe la Principauté d’Andorre de la date de mise en service du système d’information sur les visas (VIS) arrêtée conformément au règlement (UE) 2021/1134.
14. Les paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent aux membres de la famille de citoyens de l’Union ou de ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse qui sont des ressortissants de pays tiers qui les accompagnent ou les rejoignent dans la Principauté d’Andorre en l’absence d’un accord visé à l’article 20, paragraphe 1. Les paragraphes 4 à 13 du présent article ne s’appliquent pas aux membres de la famille visés à la phrase précédente.
Article 26
Règle transitoire pour les titres de séjour
1. Les titres de séjour délivrés par les autorités de la Principauté d’Andorre à des ressortissants de pays tiers avant l’entrée en vigueur du présent accord demeurent valables pendant une durée maximale de deux années civiles après l’entrée en vigueur du présent accord ou jusqu’à la date de leur expiration, si cette dernière intervient plus tôt.
2. La République française et le Royaume d’Espagne communiquent à la Commission conjointement les modèles de ces titres de séjour, comme le prévoit l’article 39, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen.
3. Les titres de séjour visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés avant leur expiration pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 25.
4. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités de la Principauté d’Andorre informent la République française ou le Royaume d’Espagne, selon une clé de répartition prédéterminée, des titres de séjour de ressortissants de pays tiers en vigueur, y compris des données à caractère personnel concernant les titulaires de ces titres de séjour. La République française ou le Royaume d’Espagne peut procéder à des vérifications dans les bases de données nationales, internationales et de l’Union pertinentes, y compris dans le système d’information Schengen, et dans les mesures restrictives instituées par l’UE, et peut demander aux autorités de la Principauté d’Andorre de retirer ces titres de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité intérieure. Dès réception d’une telle demande, les autorités de la Principauté d’Andorre retirent le titre de séjour.
5. Dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date de la décision de l’autorité nationale compétente de délivrer, de renouveler ou de retirer un titre de séjour, la Principauté d’Andorre notifie à l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité le retrait du titre de séjour prévu au paragraphe 4. Dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date de la décision de l’autorité nationale compétente de délivrer, de renouveler ou de retirer un titre de séjour, la Principauté d’Andorre notifie également à l’État membre qui a procédé à l’évaluation de la sécurité le retrait du titre de séjour, lorsque ce retrait n’est pas fondé sur les dispositions du présent accord.
6. Les paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent aux membres de la famille de citoyens de l’Union ou de ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse qui sont des ressortissants de pays tiers qui les accompagnent ou les rejoignent dans la Principauté d’Andorre en l’absence d’un accord visé à l’article 20, paragraphe 1. Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s’appliquent pas aux membres de la famille visés à la phrase précédente.
Chapitre 2
RÉADMISSION ET RETOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS
Article 27
Responsabilité en ce qui concerne le retour des personnes sans droit d’entrée ou de séjour
1. La Principauté d’Andorre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire d’un État Schengen pour autant qu’il soit prouvé, ou qu’il puisse être raisonnablement supposé, que cette personne soit est titulaire, soit était titulaire au moment de son entrée, d’un titre de séjour délivré par la Principauté d’Andorre, même si ce titre n’est plus valable, sauf si la personne a reçu un titre de séjour, un visa ou une autorisation de voyage ETIAS de l’État Schengen qui présente la demande de réadmission pendant la période de validité ou après l’expiration du titre de séjour délivré par la Principauté d’Andorre.
2. Lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un titre de séjour en cours de validité ou périmé délivré par la Principauté d’Andorre, aucune autre formalité n’est requise pour sa réadmission.
3. Lorsque la personne à réadmettre n’est pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité ou périmé délivré par la Principauté d’Andorre, l’État Schengen présente une demande de réadmission. La demande de réadmission contient les informations sur la base desquelles il peut être raisonnablement supposé que la personne soit est titulaire, soit était titulaire au moment de son entrée, d’un titre de séjour délivré par la Principauté d’Andorre. La demande peut être présentée par tout moyen de communication, y compris par voie électronique. La Principauté d’Andorre répond à la demande de réadmission dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-quatre heures après la présentation de celle-ci. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
4. La Principauté d’Andorre accepte l’utilisation du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sous la forme prévue dans le règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil () (ci-après dénommé le «document de voyage européen destiné au retour»).
Chapitre 3
SÉCURITÉ
Article 28
États coopérants
Aux fins du présent chapitre, on entend par «État» soit l’un des États Schengen, soit la Principauté d’Andorre.
Article 29
Échange d’informations
1. Les autorités compétentes de la Principauté d’Andorre et des États Schengen peuvent, sous réserve des conditions définies dans leur droit national respectif et dans les limites de leurs compétences, et dans la mesure où cela n’est pas prévu dans le présent chapitre, se prêter mutuellement assistance en fournissant des informations pertinentes aux fins suivantes:
a) la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes en la matière; et
b) la protection contre les menaces pour la sécurité publique, et la prévention de telles menaces.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
– «autorité compétente», toute autorité nationale policière, douanière ou autre autorisée en vertu du droit national à exercer les activités mentionnées au paragraphe 1;
– «infraction pénale», tout comportement punissable selon le droit pénal de la Principauté d’Andorre ou de l’État Schengen qui fournit ou reçoit les informations.
3. Les autorités compétentes d’un État Schengen ou de la Principauté d’Andorre peuvent se demander des informations, y compris des informations sur des personnes recherchées ou disparues ainsi que sur des objets. Les informations sont fournies sur demande, sous réserve des conditions définies dans le droit national qui s’applique à l’autorité compétente qui les fournit et dans les limites des compétences de cette dernière.
4. Les autorités compétentes d’un État Schengen ou de la Principauté d’Andorre peuvent, sous réserve des conditions définies dans leur droit national respectif et dans les limites de leurs compétences, se communiquer des informations de leur propre initiative lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient être utiles à l’État qui les reçoit à des fins de prévention ou de détection d’infractions pénales ou d’enquêtes en la matière, en particulier s’il existe des raisons objectives de penser que le demandeur d’un titre de séjour est considéré comme présentant une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
5. Des informations peuvent être demandées et communiquées, à condition que le droit national applicable à l’autorité compétente qui les fournit ou qui les reçoit n’exige pas que ces demandes ou cette communication transitent par des autorités judiciaires.
6. En cas d’urgence, l’autorité compétente qui fournit les informations répond à une demande, ou fournit des informations de sa propre initiative, dans les meilleurs délais.
7. Les informations fournies en vertu du présent article ne peuvent être utilisées à des fins probatoires dans le cadre d’une procédure devant une autorité judiciaire sans le consentement écrit préalable de l’autorité compétente d’un État Schengen ou de la Principauté d’Andorre qui les a fournies. L’autorité compétente d’un État Schengen ou de la Principauté d’Andorre qui fournit les informations peut, sous réserve des conditions définies dans le droit national qui lui est applicable, y compris, lorsque ce droit l’exige, par le recours à des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d’entraide judiciaire, consentir à ce que les informations soient utilisées à des fins probatoires devant une autorité judiciaire de l’État Schengen ou de la Principauté d’Andorre qui les reçoit. De même, lorsque des informations sont fournies spontanément, l’autorité compétente qui les fournit peut consentir à ce qu’elles soient utilisées à des fins probatoires dans le cadre d’une procédure devant une autorité judiciaire de l’État Schengen ou de la Principauté d’Andorre qui les reçoit, sous réserve des conditions définies dans le droit national qui lui est applicable, y compris, lorsque ce droit l’exige, par le recours à des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d’entraide judiciaire.
8. L’autorité compétente qui fournit des informations peut, en vertu du droit national applicable, imposer des conditions d’utilisation des informations fournies.
9. Une autorité compétente d’un État Schengen ou de la Principauté d’Andorre peut fournir tout type d’informations qu’elle détient, sous réserve des conditions définies dans le droit national qui lui est applicable et dans les limites de ses compétences. Il peut s’agir d’informations obtenues auprès d’autres sources, uniquement si leur transfert ultérieur est autorisé dans le cadre dans lequel elles ont été obtenues par l’autorité compétente qui les a fournies.
10. Les informations peuvent être fournies par l’intermédiaire de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol.
Article 30
Casiers judiciaires
Les États Schengen et la Principauté d’Andorre échangent des informations sur les casiers judiciaires conformément aux accords bilatéraux pertinents et à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.
Article 31
Bases de données pertinentes
La Principauté d’Andorre veille à ce que les agents des États Schengen qui participent aux opérations communes prévues à l’article 35 puissent utiliser leurs propres appareils pour consulter leurs propres bases de données nationales et toute base de données de l’Union et internationale pertinentes dans l’exercice de ces missions. Les États Schengen veillent à ce que les agents de la Principauté d’Andorre qui participent auxdites opérations communes puissent utiliser leurs propres appareils pour consulter leurs propres bases de données nationales et toute base de données internationale pertinente dans l’exercice de ces missions.
Article 32
Observation transfrontalière
1. L’observation transfrontalière est autorisée au-delà des frontières terrestres et aériennes, et conformément aux dispositions du présent article.
2. Aux fins du présent article, on entend par «observation transfrontalière» la poursuite d’une observation par les autorités compétentes de l’un des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre, qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire, observent sur leur territoire une personne présumée avoir participé à une infraction pénale, ou une personne observée susceptible de conduire à l’identification ou à la localisation de la personne susmentionnée. Les autorités compétentes de l’un des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre peuvent demander à poursuivre leur observation, respectivement, sur le territoire de la Principauté d’Andorre ou des États Schengen.
3. Aux fins du présent article, on entend par «infraction pénale» des faits punis, par les lois de l’État requérant et de l’État requis, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
4. Les autorités compétentes des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre répondent à la demande d’observation transfrontalière dans les 8 heures qui suivent sa réception. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, une réponse est requise dans un délai plus court, les autorités compétentes des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre répondent, au plus tard, lorsque les agents requérants sont sur le point d’entrer sur le territoire des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre, selon le cas. En l’absence de réponse dans les délais susmentionnés, l’autorisation de poursuivre l’observation transfrontalière est réputée accordée. L’autorisation peut être retirée à tout moment.
5. La demande est présentée conformément à la procédure établie dans les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue à l’article 16 et est envoyée aux autorités compétentes des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre, selon le cas, désignées dans lesdits arrangements opérationnels et habilitées à accorder ou à transmettre l’autorisation demandée.
6. Si les autorités compétentes des États Schengen ou de la Principauté d’Andorre décident de ne pas autoriser l’observation transfrontalière ou de retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, elles en indiquent les raisons par écrit dans les meilleurs délais et, à la demande de l’autre partie, reprennent l’opération d’observation.
7. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, une autorisation préalable ne peut être demandée à l’autre État, les autorités compétentes qui effectuent l’observation transfrontalière sont autorisées à poursuivre au-delà de la frontière l’observation d’une personne présumée avoir commis une infraction pénale ou d’une personne observée susceptible de conduire à l’identification ou à la localisation de la personne susmentionnée, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) le franchissement de la frontière est communiqué sans délai, durant l’observation, à l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel l’observation se poursuit; et
b) une demande d’observation transfrontalière présentée conformément au paragraphe 5 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière sans autorisation préalable est transmise sans délai.
L’observation est arrêtée dès que l’État sur le territoire duquel elle a lieu le demande, à la suite de la communication prévue au point a) ou de la demande visée au point b), ou si l’autorisation n’est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
8. L’observation transfrontalière ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes:
a) les agents des autorités compétentes observatrices se conforment aux dispositions du présent article ainsi qu’au droit de l’État sur le territoire duquel ils opèrent et obtempèrent aux injonctions des autorités locales compétentes;
b) sauf dans les situations décrites au paragraphe 7, les agents des autorités compétentes sont munis, au cours de l’observation transfrontalière, d’un document attestant que l’autorisation a été accordée;
c) les agents des autorités compétentes observatrices doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
d) les agents des autorités compétentes observatrices peuvent emporter leur arme de service pendant l’observation, sauf décision contraire expresse de l’État requis. Leur utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;
e) l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
f) les agents des autorités compétentes observatrices ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée.
g) toute opération fait l’objet d’un rapport aux autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel elle a eu lieu. La comparution personnelle des agents des autorités compétentes observatrices peut être requise;
h) à la demande des autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel l’observation transfrontalière a eu lieu, l’État dont proviennent les autorités observatrices apporte son concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ces dernières ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
Article 33
Poursuite
1. Les autorités compétentes de la République française, du Royaume d’Espagne ou de la Principauté d’Andorre qui, sur leur territoire, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d’une infraction pénale ou de participation à une telle infraction sont autorisées à continuer la poursuite sur le territoire de l’autre État sans autorisation préalable, lorsque les autorités compétentes de l’autre État n’ont pu être averties préalablement de l’entrée sur ledit territoire, en raison de l’urgence particulière, par l’un des moyens de communication prévus à l’article 34, ou que ces autorités n’ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.
Il en va de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d’arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s’est évadée.
Immédiatement, ou au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel la poursuite doit avoir lieu. La poursuite transfrontalière est arrêtée dès que les autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel elle a lieu le demandent. À la demande des agents poursuivants, les autorités locales établissent l’identité de la personne poursuivie ou la placent en détention.
2. Aux fins du présent article, on entend par «infraction pénale» des faits punis, par les lois de l’État requérant et de l’État requis, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté privative de liberté a été infligée sur le territoire de l’État requérant, la sanction prononcée doit être d’une durée d’au moins quatre mois.
3. La poursuite est effectuée conformément à l’une des procédures suivantes, définies par les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue à l’article 16:
a) les agents poursuivants ne disposent pas du droit d’interpellation; ou
b) si aucune demande d’interrompre la poursuite n’est formulée et si les autorités locales ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants peuvent retenir la personne poursuivie jusqu’à ce que les agents des autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel la poursuite a lieu, qui doivent être informés sans délai, puissent établir l’identité de la personne ou procéder à son arrestation.
4. La poursuite est effectuée conformément aux paragraphes 1, 3 et 5 et selon l’une des modalités suivantes, définies par les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue à l’article 16:
a) dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui doivent être définies dans les arrangements opérationnels ou
b) sans limitation dans l’espace ou dans le temps.
5. La poursuite ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes:
a) les agents poursuivants se conforment aux dispositions du présent article ainsi qu’à la loi des autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel ils opèrent, et obtempèrent aux injonctions des autorités locales compétentes;
b) la poursuite peut être effectuée au-delà des frontières terrestres et dans l’espace aérien;
c) l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
d) les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d’un uniforme ou d’un brassard, soit par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule. L’usage de tenues civiles combiné avec l’utilisation de véhicules banalisés sans l’identification précitée est interdit. Les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
e) les agents poursuivants peuvent porter leur arme de service; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;
f) une fois retenue comme le prévoit le paragraphe 3, point b), et conduite devant les autorités locales compétentes, la personne poursuivie ne peut subir qu’une fouille de sécurité. Des menottes peuvent être utilisées au cours de son transfert et tout objet en sa possession peut être saisi;
g) après une poursuite, les agents poursuivants se présentent devant les autorités locales compétentes de l’État sur le territoire duquel ils ont opéré et rendent compte de leur mission. À la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu’à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s’applique même lorsque la poursuite n’a pas conduit à l’arrestation de la personne poursuivie.
Article 34
Communication
Conformément aux conventions internationales pertinentes et en tenant compte des circonstances locales et des possibilités techniques, la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre créent des lignes de communication et d’autres liaisons directes aux fins de faciliter la coopération policière et douanière, notamment pour la transmission d’informations en temps utile dans le cadre de l’observation et de la poursuite transfrontalières.
Article 35
Opérations communes
1. Afin d’intensifier la coopération policière, les autorités compétentes de la Principauté d’Andorre et d’un État Schengen, désignées dans les arrangements opérationnels dont la conclusion est prévue à l’article 16, peuvent, aux fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics et de la prévention des infractions pénales, mettre en place des patrouilles communes et d’autres opérations communes dans le cadre desquelles des agents désignés d’un État participent à des opérations sur le territoire de l’autre État.
2. Aux fins du présent article, on entend par «infraction pénale» des faits punis, par les lois de l’État requérant et de l’État requis, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté privative de liberté a été infligée sur le territoire de l’État requérant, la sanction prononcée doit être d’une durée d’au moins quatre mois.
3. La Principauté d’Andorre et un État Schengen peuvent, en tant qu’État d’accueil, dans le respect de leur droit national respectif et avec le consentement de l’État d’origine, conférer des compétences de police aux agents de l’État d’origine participant à des opérations communes ou, dans la mesure où le droit de l’État d’accueil le permet, autoriser les agents de l’État d’origine à exercer leurs compétences de police conformément au droit national de l’État d’origine. Ces compétences de police ne peuvent être exercées que sous l’autorité et, en principe, en présence d’agents de l’État membre d’accueil. Les agents de l’État d’origine sont soumis au droit national de l’État d’accueil. L’État d’accueil assume la responsabilité de leurs actes.
4. Les agents de l’État d’origine participant à des opérations communes sont soumis aux instructions données par les autorités compétentes de l’État d’accueil.
Article 36
Protection et assistance pendant les opérations communes
Les autorités compétentes de la Principauté d’Andorre et d’un État Schengen accordent aux agents de l’autre partie qui franchissent les frontières dans l’exercice de leurs fonctions le même niveau de protection et d’assistance que celui qui est accordé à leurs propres agents.
Article 37
Opérations transfrontalières
1. Pendant les opérations prévues aux articles 32 et 33, les agents d’un État Schengen opérant sur le territoire de la Principauté d’Andorre ou les agents de la Principauté d’Andorre opérant sur le territoire d’un État Schengen (ci-après l’«État d’origine») sont assimilés aux agents de l’État sur le territoire duquel ils opèrent (ci-après l’«État d’accueil») en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu’ils commettent dans l’État d’accueil.
2. Lorsque, conformément aux articles 32 et 33, les agents d’un État d’origine opèrent sur le territoire d’un État d’accueil, l’État d’origine est responsable de tout dommage causé par ses agents au cours de leurs opérations dans l’État d’accueil, conformément au droit de l’État d’accueil.
3. L’État d’accueil assume la réparation des dommages visés au paragraphe 2, dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
4. L’État d’origine dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d’un État d’accueil rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu’il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
5. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception du paragraphe 4, l’État d’accueil renonce, dans le cas prévu au paragraphe 2, à demander à l’État d’origine le remboursement du montant des dommages qu’il a subis.
TITRE III
MISE EN ŒUVRE, APPLICATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
Article 38
Références au droit de l’Union européenne
1. Sauf disposition contraire expresse, toute référence au droit de l’Union européenne dans le présent accord s’entend comme une référence au droit de l’Union européenne, y compris s’il a été modifié ou remplacé.
2. Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, à des actes juridiques de l’Union européenne ou à des dispositions de ceux-ci, cette référence s’entend, le cas échéant, comme incluant une référence aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux dispositions de ceux-ci qui, bien que remplacés par l’acte auquel il est fait référence, continuent de s’appliquer conformément à cet acte.
3. Aux fins du présent accord, les références à des actes juridiques de l’Union européenne rendus applicables par le présent accord s’entendent comme incluant les références aux actes juridiques de l’Union européenne pertinents complétant ou mettant en œuvre lesdits actes.
Article 39
Actes juridiques de l’Union européenne devant être mis en œuvre par la Principauté d’Andorre
1. La Principauté d’Andorre met en œuvre les actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe I du présent accord dans les délais et sous réserve des adaptations indiqués dans ladite annexe.
2. Lorsque des actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe I sont modifiés ou remplacés, les références à ces actes s’entendent comme des références aux actes juridiques de l’Union européenne tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés. Le comité mixte révise l’annexe I du présent accord et l’adapte à tout acte juridique de l’Union européenne modifiant, remplaçant ou complétant les actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe I dès qu’un tel acte est adopté par l’Union européenne. À cette fin, l’Union européenne informe la Principauté d’Andorre au sein du comité mixte de tout acte modifiant, remplaçant ou complétant les actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe I dès que possible après son adoption.
3. Sans préjudice de l’article 50, dans les cas où le comité mixte ne parvient pas à trouver un accord sur la révision de l’annexe I en l’adaptant à tout acte juridique de l’Union européenne modifiant, remplaçant ou complétant les actes juridiques de l’Union européenne énumérés à ladite annexe dans un délai de trois mois à compter de l’adoption dudit acte, chaque partie peut mettre fin à la coopération fondée sur le présent accord, par notification écrite adressée par la voie diplomatique. La présente partie de l’accord cesse d’être en vigueur le premier jour du mois suivant la date de notification.
TROISIÈME PARTIE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 40
Différends
1. Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont résolus par voie de consultations entre les parties et ne sauraient être soumis à un tribunal national ou international ou ni à aucune tierce partie en vue de leur règlement, sauf si les parties en décident autrement à l’issue desdites consultations.
2. Les consultations prévues au paragraphe 1 sont menées dans le cadre du comité mixte.
Article 41
Respect des obligations, surveillance et contrôle de l’application
1. Si une partie considère que l’autre partie a manqué à l’une des obligations que lui impose le présent accord, elle le notifie à l’autre partie. Les parties procèdent aux consultations prévues à l’article 40 afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si les parties ne parviennent pas à une solution mutuellement acceptable, la partie notifiante peut prendre des mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «mesures appropriées» peut comprendre la suspension ou la dénonciation du présent accord.
2. Si une partie considère que l’autre partie a manqué à l’une des obligations qui sont qualifiées d’éléments essentiels à l’article 6, elle le notifie à l’autre partie et peut prendre des mesures appropriées immédiatement, sans qu’il soit nécessaire de mener les consultations prévues à l’article 40. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «mesures appropriées» peut comprendre la suspension ou la dénonciation du présent accord.
3. Si une partie considère que l’autre partie a manqué à l’une des obligations prévues aux articles 19, 24, 25 et 27, elle le notifie à l’autre partie et peut suspendre l’application de l’article 10 immédiatement, sans qu’il soit nécessaire de mener les consultations prévues à l’article 40.
4. Les «mesures appropriées» visées au présent article sont prises dans le plein respect du droit international et sont proportionnées au non-respect des obligations imposées par le présent accord; plus précisément, la portée et la durée de ces mesures sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation. La priorité doit être accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Article 42
Suspension des obligations pour des motifs de sécurité
1. Nonobstant l’article 50, lorsqu’une partie considère être exposée à une menace grave et persistante pour sa sécurité intérieure en raison de l’absence de contrôles entre les États Schengen et la Principauté d’Andorre, elle peut suspendre temporairement la mise en œuvre de tout ou partie des obligations que lui impose le présent accord.
Avant la suspension temporaire de la mise en œuvre des obligations que lui impose le présent accord, l’Union ou, s’il y a lieu, un État qui a adhéré au présent accord conformément à l’article 52 consulte la République française et le Royaume d’Espagne et tient dûment compte de l’avis de ces derniers.
2. Lorsqu’une partie a l’intention de suspendre, en vertu du paragraphe 1, les obligations qui lui incombent, elle en fait notification au comité mixte. Cette notification indique la durée pendant laquelle la partie a l’intention d’appliquer la suspension temporaire de ses obligations ainsi que la portée des obligations qui seront suspendues. La suspension temporaire des obligations qui incombent à cette partie prend effet le huitième jour après la notification ou à toute date ultérieure précisée dans cette dernière. Sur ce fondement, la République française et le Royaume d’Espagne ainsi que la Principauté d’Andorre réintroduisent les vérifications aux frontières entre l’Union et la Principauté d’Andorre.
Article 43
Suspension des obligations afférentes à l’exemption de visa des citoyens de l’Union, des ressortissants d’un État non membre de l’UE qui a adhéré au présent accord et des citoyens de la Principauté d’Andorre
Chaque partie peut suspendre l’article 20, paragraphes 2 et 3, notamment pour des raisons d’ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de protection de la santé publique, pour des motifs liés à l’immigration irrégulière ou en cas de rétablissement de l’obligation de visa par l’autre partie. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard deux mois avant la date prévue de son entrée en vigueur. Si la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a suspendu l’application de l’article 20, paragraphes 2 et 3, en informe immédiatement l’autre partie et lève la suspension.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Lien avec d’autres accords
Le présent accord et tout accord complémentaire s’appliquent sans préjudice de tout accord existant ou futur entre la Principauté d’Andorre, d’une part, et l’Union ou les États Schengen, d’autre part, pour autant que celui-ci ne soit pas incompatible avec le présent accord.
Article 45
Modifications
1. Les parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent accord. Les modifications s’appliquent conformément aux articles 54 et 55.
2. Le comité mixte peut modifier l’annexe I du présent accord selon les modalités prévues à l’article 10.
Article 46
Examen de la mise en œuvre
1. Le comité mixte procède à l’examen de la mise en œuvre du présent accord et des accords complémentaires ainsi que de toute question y afférente quatre ans après l’entrée en vigueur dudit accord et régulièrement par la suite. Cet examen expose l’évaluation commune des représentants des parties ou, à défaut, l’évaluation des représentants de chaque partie.
2. Si la Principauté d’Andorre décide de commencer à délivrer des visas de court ou de long séjour à des ressortissants de pays tiers, les parties procèdent à un examen conjoint de l’accord.
3. À l’issue de l’examen prévu au paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 50, chaque partie peut décider de dénoncer le présent accord par notification écrite adressée par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d’être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.
Article 47
Informations confidentielles
1. Aucune disposition du présent accord ou d’un accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des informations confidentielles dont la divulgation ferait obstacle à l’action des services répressifs ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt général, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises, qu’elles soient publiques ou privées.
2. Lorsqu’une partie communique au comité mixte des informations qui sont, selon sa législation et sa réglementation, considérées comme confidentielles, l’autre partie les traite comme telles, sauf accord contraire de la partie qui les a communiquées.
Article 48
Informations classifiées et informations sensibles non classifiées
Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des informations classifiées.
Les parties conviennent d’instructions de traitement pour assurer la protection des informations sensibles non classifiées échangées entre elles.
Article 49
Parties intégrantes du présent accord
L’annexe et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de ce dernier.
Article 50
Dénonciation
L’Union européenne et la Principauté d’Andorre peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite adressée par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d’être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.
Article 51
Application territoriale
1. Le présent accord s’applique, d’une part, au territoire sur lequel s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les conditions qui y sont fixées, et, d’autre part, au territoire de la Principauté d’Andorre.
2. Le présent accord s’applique également au territoire d’un État qui applique intégralement l’acquis de Schengen et qui a adhéré au présent accord conformément à l’article 52.
3. L’Union européenne informe la Principauté d’Andorre par voie de notification si, après l’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci commence à s’appliquer, comme le prévoit le paragraphe 2, à l’égard d’un État qui applique intégralement l’acquis de Schengen et qui n’était pas précédemment lié par l’accord. Dans ce cas, l’accord s’applique à l’égard de l’État concerné le premier jour du mois suivant la réception de la notification par la Principauté d’Andorre.
Article 52
Adhésion au présent accord d’États participant à l’espace Schengen en vertu du droit international
1. Le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout État qui applique intégralement l’acquis de Schengen, soit conformément au protocole nº 22 sur la position du Danemark, soit sur le fondement d’un accord prévoyant son association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «accord d’association à Schengen»).
2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.
3. L’adhésion prend effet le trentième jour suivant la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, sauf si une autre date est indiquée dans l’instrument d’adhésion et est acceptée par l’Union européenne et par la Principauté d’Andorre.
4. Tout État qui adhère au présent accord accepte, sans réserve, les droits et obligations applicables aux États appliquant intégralement l’acquis de Schengen, énoncés dans le présent accord. Toutefois, la première phrase n’emporte pas l’obligation, pour un État adhérant qui n’est pas un État membre de l’UE, d’appliquer les dispositions du droit de l’Union mentionnées dans le présent accord qui ne lui seraient autrement pas applicables selon d’autres accords conclus par cet État avec l’Union européenne, ou d’interpréter ces dispositions du droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
5. Tout État ayant adhéré en vertu du paragraphe 1 du présent article peut se retirer du présent accord par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prend effet le premier jour du douzième mois suivant la date de notification. Cela ne porte pas atteinte à la poursuite de l’application de l’accord entre les parties restantes.
6. Dans le cas d’un retrait en vertu du paragraphe 5, et sans préjudice du protocole nº 22 ou des accords d’association à Schengen pertinents, selon le cas, l’Union et l’État qui se retire conviennent de mesures appropriées et proportionnées devant être adoptées conjointement en vue de préserver le bon fonctionnement du présent accord.
Article 53
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, tous les textes faisant également foi.
Article 54
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties ont notifié au dépositaire l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 55
Application provisoire
1. L’Union européenne, un État qui peut adhérer au présent accord en vertu de l’article 52 et la Principauté d’Andorre peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire, dans son intégralité ou en partie, conformément à leurs législations et procédures internes respectives.
2. L’application provisoire commence le premier jour du mois qui suit la date à laquelle:
(a)l’Union européenne a notifié au dépositaire l’achèvement des procédures nécessaires, avec l’indication des parties du présent accord qui seront appliquées à titre provisoire; et
(b)la Principauté d’Andorre a notifié au dépositaire l’achèvement des procédures nécessaires, avec la confirmation de son consentement à l’application provisoire des parties concernées du présent accord.
(c)Un État qui peut adhérer au présent accord en vertu de l’article 52 a notifié au dépositaire l’achèvement des procédures nécessaires, avec l’indication des parties du présent accord qui seront appliquées à titre provisoire.
3. Aux fins de l’application provisoire du présent accord, l’expression «entrée en vigueur du présent accord» signifie la date de son application provisoire. Le comité mixte institué en vertu du présent accord peut exercer ses fonctions pendant l’application provisoire de celui-ci, dans la mesure où ces fonctions sont nécessaires pour assurer l’application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de ses fonctions cesse de produire ses effets s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord.
Article 56
Dépositaire
1. Les notifications prévues aux articles 54 et 55 sont adressées au bureau des traités du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ou à son successeur, qui est le dépositaire du présent accord.
2. Le dépositaire informe l’Union européenne, un État qui a adhéré au présent accord en vertu de l’article 52 et la Principauté d’Andorre, du dépôt de tout instrument d’adhésion conformément à l’article 52 et de toute notification faite conformément à l’article 55.
ANNEXE I
Actes juridiques de l’Union européenne devant être mis en œuvre par la Principauté d’Andorre
-Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).