COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.7.2026
COM(2026) 390 final
2026/0217(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
(Code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE dans la perspective de l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
2.Contexte de la proposition
L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.
1.2.Le Comité mixte de l’EEE
Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au secrétariat général de la Commission européenne.
1.3.L’acte du Comité mixte de l’EEE envisagé
Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE.
L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (UE) 2015/703 de la Commission établissant un code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
3.La position à prendre au nom de l’Union
La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.
Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe exempte, dans une certaine mesure, les trois États de l’AELE membres de l’EEE de l’application du principe d’homogénéité énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de l’accord EEE au motif qu’il n’existe pas, dans ces pays, de réseau de transport de gaz pertinent, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.
4.Base juridique
1.4.Base juridique procédurale
1.4.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
1.4.2.Application au cas d’espèce
Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.
1.5.Base juridique matérielle
1.5.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.
Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
1.5.2.Application au cas d’espèce
Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement (UE) 2015/703 de la Commission dans l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 95 du TFUE.
La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 95 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2026/0217 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
(Code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 95, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV (Énergie) dudit accord.
(3)Il y a lieu d’intégrer le règlement (UE) 2015/703 de la Commission établissant un code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données dans l’accord EEE.
(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.
(5)Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte de l’EEE à l’égard de la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente