COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.7.2026
COM(2026) 382 final
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur le transfert des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
ANNEXE
ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE SUR LE TRANSFERT DES DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS (PNR) POUR LA PRÉVENTION ET LA DÉTECTION DES INFRACTIONS TERRORISTES ET DES FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ, AINSI QUE POUR LES ENQUÊTES ET LES POURSUITES EN LA MATIÈRE
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée l’«Union» ou l’«UE»,
et
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ci-après également dénommée la «Corée»,
ci-après dénommées conjointement les «parties»,
RECONNAISSANT que la prévention et la détection des infractions terroristes et des autres formes graves de criminalité, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment des droits au respect de la vie privée et à la protection des données, sont des objectifs d’intérêt général;
RECONNAISSANT que les parties partagent des valeurs communes en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée, qui se reflètent dans leur législation respective;
RECONNAISSANT que le partage des informations est un élément crucial de la lutte contre les infractions terroristes et les autres formes graves de criminalité, et que, dans ce contexte, l’utilisation des données des dossiers passagers («PNR») constitue un instrument d’une importance essentielle en vue de la poursuite de ces objectifs;
RECONNAISSANT l’importance du partage, au titre du présent accord entre les parties, des données PNR et des informations analytiques pertinentes et appropriées contenant des données PNR avec les autorités compétentes de la Corée, les États membres de l’Union européenne (les États membres), Europol et Eurojust, comme moyen de promouvoir la coopération policière et judiciaire internationale;
SOUCIEUSES d’intensifier et d’encourager la coopération en matière de PNR entre les parties, par l’échange d’informations et par la coopération technique entre les experts nationaux des États membres et de la Corée, en particulier pour définir des critères préétablis et d’autres aspects du traitement des dossiers passagers;
VU les résolutions 2396 (2017) et 2482 (2019) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, qui appellent tous les États à renforcer leur capacité de collecter et de traiter les données PNR, et les normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour la collecte, l’utilisation, le traitement et la protection des données PNR, adoptées le 23 juin 2020 en tant qu’amendement 28 de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago);
VU la décision d’adéquation relative au transfert, entre opérateurs commerciaux, de données à caractère personnel de l’UE vers la République de Corée, adoptée par la Commission le 17 décembre 2021, concluant que la République de Corée assure un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti par le règlement général sur la protection des données (RGPD);
RECONNAISSANT que le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux informations préalables sur les passagers (données API) qui sont collectées et transmises à la Corée par les transporteurs aériens pour les besoins du contrôle aux frontières;
AYANT À L’ESPRIT les engagements de l’Union au titre de l’article 6 du traité sur l’Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, conformément à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les principes de proportionnalité et de nécessité pour ce qui est du droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la convention nº 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel nº 181;
AYANT À L’ESPRIT les engagements de la Corée au titre de la constitution de la République de Corée, en particulier de ses articles 10 et 17, et de la loi sur la protection des informations à caractère personnel;
RECONNAISSANT que le code des douanes de la République de Corée impose aux transporteurs aériens de transférer des données PNR à la Corée;
RECONNAISSANT que la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil constitue la base juridique des transferts, par les transporteurs aériens, des données PNR aux autorités compétentes des États membres. Avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, la directive (UE) 2016/681 garantit un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, en particulier des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Objectifs et champ d’application
1.
Le présent accord a pour objet d’autoriser les transporteurs aériens de l’Union à transférer les données des dossiers passagers (PNR) à la Corée et de fixer les règles et conditions applicables au traitement de ces données par la Corée.
2.
Il a également pour objet d’intensifier la coopération policière et judiciaire entre l’Union et la Corée en matière de données PNR.
3.
Le présent accord s’applique aux transporteurs aériens assurant un service de transport de passagers entre l’Union et la Corée ainsi qu’aux transporteurs aériens constitués en société, ou stockant des données, dans l’Union et assurant des services de transport de passagers à destination ou au départ de la Corée.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1)
«transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent l’autorisant à assurer un service de transport aérien de passagers entre l’Union et la Corée;
2)
«passager»: toute personne, y compris une personne en correspondance ou en transit et à l’exception du personnel d’équipage, transportée ou devant être transportée dans un aéronef avec le consentement du transporteur aérien, lequel se traduit par l’inscription de cette personne sur la liste des passagers;
3)
«autorité coréenne compétente», l’autorité coréenne chargée de recevoir et de traiter les données PNR conformément à l’article 5 du présent accord;
4)
«dossier passager» ou «PNR»: un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l’embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités. En particulier, aux fins du présent accord, les données PNR sont constituées des éléments énumérés de manière exhaustive à l’annexe;
5)
«formes graves de criminalité»: les infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale d’au moins trois ans en droit national coréen, et qui présentent un lien objectif, même s’il n’est qu’indirect, avec le transport aérien de passagers;
6)
«infraction terroriste»:
a)
un acte ou une omission commis pour un motif, un objectif ou une cause politique, religieux ou idéologique, dans l’intention d’intimider la population eu égard à sa sécurité, y compris sa sécurité économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à faire ou ne pas faire quelque chose, et qui intentionnellement, selon le cas:
i)
provoque la mort ou des blessures corporelles graves;
ii)
met en danger la vie d’une personne;
iii)
représente un risque grave pour la santé ou la sécurité de la population;
iv)
provoque des dommages matériels considérables susceptibles d’entraîner le préjudice visé aux points i), ii) et iii); ou
v)
perturbe gravement ou paralyse gravement un service, une installation ou un système essentiel, sauf si cela résulte d’activités légales ou illégales de sensibilisation, de protestation ou de contestation ou d’un arrêt légal ou illégal de travail, tel qu’une grève, qui ne sont pas destinés à entraîner le préjudice visé aux points i), ii) et iii); ou
b)
les activités qui, au sens des conventions et protocoles internationaux applicables en matière de terrorisme, constitue une infraction relevant de ceux-ci; ou
c)
le fait de participer ou de contribuer sciemment à une activité ayant pour objet de renforcer la capacité d’une entité terroriste à faciliter ou à commettre un acte ou une omission visé au point a) ou b), ou de donner sciemment des instructions à une personne, à un groupe ou à une organisation à cette fin; ou
d)
le fait de commettre un acte criminel lorsque l’acte ou l’omission constitutif de l’infraction est accompli au profit d’une entité terroriste, sous sa direction ou en association avec elle; ou
e)
le fait de réunir des biens, ou d’inviter une personne, un groupe ou une organisation à fournir des biens ou des services financiers ou d’autres services connexes, ou le fait de fournir ou de rendre disponibles lesdits biens ou services, dans l’intention de commettre un acte ou une omission visé au point a) ou b), ou d’utiliser ou d’avoir en sa possession des biens afin de commettre un acte ou une omission visé au point a) ou b); ou
f)
le fait de tenter ou de menacer de commettre un acte ou une omission visé au point a) ou b), de comploter, de faciliter ou de communiquer des instructions ou des conseils concernant un acte ou une omission visé au point a) ou b), la complicité après le fait, ou le fait de fournir un hébergement ou une cachette dans le but de permettre à une entité terroriste de faciliter ou de commettre un acte ou une omission visé au point a) ou b); ou
g)
le fait de voyager à destination ou en provenance de la Corée ou d’un État membre de l’Union dans le but de commettre une infraction terroriste au sens du point a) ou b) ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, ou dans le but de participer aux activités d’une entité terroriste au sens du point 7) en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles de ladite entité;
7)
«entité terroriste»:
i)
une personne, un groupe ou une organisation ayant parmi ses buts ou ses activités de faciliter ou de commettre un acte ou une omission visé au point 6) a) ou 6) b); ou
ii)
une personne, un groupe ou une organisation agissant sciemment pour le compte d’une personne, d’un groupe ou d’une organisation visés au point i), ou sous sa direction ou en association avec celui-ci ou celle-ci.
CHAPITRE II
TRANSFERT DE DONNÉES PNR
ARTICLE 3
Méthode de transfert et fréquence des transferts
1.
La Corée veille à ce que les transporteurs aériens transfèrent les données PNR à l’autorité coréenne compétente exclusivement en transmettant les données PNR requises à la base de données de l’autorité demandeuse (méthode «push») et conformément aux procédures suivantes, devant être respectées par les transporteurs aériens, à savoir:
a)
par voie électronique conformément aux prescriptions techniques de l’autorité coréenne compétente ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données adéquat;
b)
au moyen d’un format de messagerie mutuellement accepté, et de manière sécurisée, en utilisant les protocoles communs exigés par l’autorité coréenne compétente;
c)
soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents agréés, qui agissent au nom du transporteur aérien et sous la responsabilité de celui-ci, aux fins et dans les conditions prévues par le présent accord.
2.
La Corée n’exige pas des transporteurs aériens qu’ils fournissent des éléments de données PNR dont ils ne sont pas encore entrés en possession ou qu’ils n’ont pas encore collectées dans le cadre des réservations ou dans le cours normal des activités des transporteurs aériens.
3.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente efface dès réception toute donnée qui lui a été transférée par un transporteur aérien, en application du présent accord, si cet élément de données ne figure pas dans la liste en annexe.
4.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente exige des transporteurs aériens qu’ils transfèrent les données PNR:
a)
d’une part, à un moment fixé préalablement et au plus tôt 48 heures avant le départ prévu;
b)
d’autre part, cinq fois au maximum pour un vol déterminé.
5.
La Corée autorise les transporteurs aériens à limiter les transferts visés au paragraphe 4, point b), aux mises à jour des données PNR transférées conformément au point a) dudit paragraphe.
6.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente informe les transporteurs aériens des moments prévus pour les transferts.
7.
Dans des cas particuliers où certains éléments indiquent qu’un accès supplémentaire est nécessaire pour répondre à une menace spécifique liée aux finalités énoncées à l’article 4, l’autorité coréenne compétente peut exiger d’un transporteur aérien qu’il communique des données PNR avant, pendant ou après les transferts programmés. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Corée agit de façon judicieuse et proportionnée et elle exige le recours à la méthode de transfert exposée au paragraphe 1.
CHAPITRE III
TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES PNR
ARTICLE 4
Finalités du traitement des données PNR
La Corée veille à ce que les données PNR reçues conformément au présent accord soient traitées uniquement à des fins de prévention et de détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi que d’enquêtes ou de poursuites en la matière.
ARTICLE 5
Modalités du traitement des données PNR
L’autorité coréenne compétente peut traiter les données PNR exclusivement selon les modalités particulières ci-après:
a)
en réalisant, ainsi qu’il est décrit à l’article 6, une évaluation en temps réel des passagers avant leur arrivée prévue en Corée ou leur départ prévu de celle-ci, afin d’identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité;
b)
en effectuant une recherche dans la base de données contenant les données PNR conservées en vue de répondre, au cas par cas, à une demande dûment motivée présentée conformément aux articles 12 et 13 et, s’il y a lieu, de communiquer les données PNR concernées ou les résultats de leur traitement;
c)
en analysant les données PNR aux fins de mettre à jour ou de tester les critères, ou d’en créer de nouveaux, à utiliser pour les évaluations réalisées au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), en vue d’identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité;
ARTICLE 6
Évaluation en temps réel
1.
Lorsqu’elle procède à l’évaluation mentionnée à l’article 5, point a), l’autorité coréenne compétente peut:
a)
confronter les données PNR uniquement aux bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l’objet d’un signalement, conformément aux règles nationales et internationales applicables à de telles bases de données; et
b)
traiter les données PNR au regard de critères préétablis.
2.
La Corée veille à ce que les bases de données visées au paragraphe 1, point a), soient non discriminatoires, fiables, à jour et pertinentes au regard des finalités énoncées à l’article 4.
3.
La Corée veille à ce que toute évaluation des données PNR réalisée conformément au paragraphe 1, point b), soit fondée sur des modèles et critères préétablis non discriminatoires, spécifiques et fiables, afin de permettre à l’autorité coréenne compétente de parvenir à des résultats ciblant des personnes qui pourraient raisonnablement être soupçonnées d’implication ou de participation à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité. La Corée veille à ce que ces critères ne soient en aucun cas fondés sur l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.
4.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente réexamine individuellement, par des moyens non automatisés, toute concordance positive obtenue à la suite du traitement en temps réel de données PNR.
ARTICLE 7
Catégories particulières de données
1.
Le traitement de données PNR révélant l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou philosophiques ou son appartenance à un syndicat, ainsi que le traitement de données génétiques, de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, sont interdits par le présent accord.
2.
Dans la mesure où les données PNR reçues au titre du présent accord par l’autorité coréenne compétente comprennent des données à caractère personnel relevant de ces catégories particulières, l’autorité coréenne compétente efface immédiatement ces données.
ARTICLE 8
Sécurité et intégrité des données
1.
La Corée veille à ce que les données PNR reçues au titre du présent accord soient traitées de façon à garantir un niveau élevé de sécurité des données, adapté aux risques que présentent le traitement et la nature desdites données. En particulier, l’autorité coréenne compétente:
a)
met en œuvre des mesures et des procédures techniques et opérationnelles appropriées pour garantir ce niveau de sécurité;
b)
applique des procédures de cryptage, d’autorisation et de documentation aux données PNR;
c)
limite l’accès aux données PNR au personnel habilité à cet effet; et
d)
conserve les données PNR dans un environnement physique sécurisé, protégé par des contrôles d’accès.
2.
La Corée veille à ce que toute violation de la sécurité des données, entraînant notamment la destruction fortuite ou illégale, la perte fortuite, la modification, la communication ou l’accès non autorisés, ou toute forme de traitement illégale, fasse l’objet de mesures correctives efficaces et dissuasives.
3.
La Corée signale toute violation de la sécurité des données à l’autorité ou aux autorités de surveillance visées à l’article 15.
ARTICLE 9
Journalisation et documentation des opérations de traitement des données PNR
1.
L’autorité coréenne compétente journalise et documente toute opération de traitement de données PNR. La Corée utilise ces journaux et traces documentaires aux seules fins:
a)
d’assurer un autocontrôle et de vérifier la licéité du traitement des données;
b)
de garantir la bonne intégrité des données ou la fonctionnalité du système;
c)
d’assurer la sécurité du traitement des données; et
d)
de garantir la surveillance et la responsabilisation de l’administration publique.
2.
Les journaux et traces documentaires établis conformément au paragraphe 1 sont communiqués, sur demande, à l’autorité ou aux autorités de surveillance, qui utilisent ces informations uniquement pour surveiller la protection des données et garantir le traitement approprié des données, ainsi que leur intégrité et leur sécurité.
CHAPITRE IV
CONSERVATION ET COMMUNICATION DES DONNÉES PNR
ARTICLE 10
Périodes de conservation
1.
La Corée ne conserve pas de données PNR pendant plus de cinq ans à compter de la date de leur réception.
2.
La Corée examine tous les deux ans la durée de conservation des données PNR et détermine si cette durée demeure proportionnée au niveau du risque associé au terrorisme et à la criminalité transnationale grave provenant de l’Union européenne et transitant par celle-ci. La Corée présente à l’Union européenne un rapport classifié exposant les résultats de l’examen, notamment le niveau de risque identifié, les facteurs pris en considération pour réduire au minimum la durée de conservation des données et la décision de conservation correspondante.
3.
Les données PNR peuvent être conservées en vertu du présent accord au-delà de la date de départ du passager, lorsque la Corée estime qu’il existe un lien avec les finalités énoncées à l’article 4, sur la base d’éléments objectifs permettant de déduire que les données PNR pourraient contribuer efficacement à la réalisation de ces finalités.
4.
À l’expiration de la durée de conservation appropriée, la Corée veille à ce que les données PNR soient irrévocablement effacées de telle sorte que les personnes concernées ne soient plus identifiables.
5.
Par dérogation au paragraphe 1, la Corée peut autoriser la conservation des données PNR requises pour toute vérification, enquête, mesure coercitive, procédure juridictionnelle, procédure pénale ou mesure d’exécution d’une peine jusqu’au terme de celles-ci.
ARTICLE 11
Dépersonnalisation
1.
L’autorité coréenne compétente dépersonnalise les données PNR au plus tard six mois après leur réception. Elle le fait en masquant les éléments de données ci-après, qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel les données PNR se rapportent:
a)
le ou les noms, y compris ceux des autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;
b)
l’adresse et les coordonnées;
c)
tous les types d’informations sur les paiements, y compris l’adresse de facturation, dans la mesure où y figurent des données pouvant servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte ou toute autre personne;
d)
les informations «grands voyageurs»;
e)
les remarques générales, dans la mesure où elles comportent des informations qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte; et
f)
toute donnée API qui a été recueillie.
2.
L’autorité coréenne compétente ne peut communiquer les éléments de données mentionnés au paragraphe 1 que pour les finalités énoncées à l’article 4 et aux conditions prévues à l’article 12 ou à l’article 13.
ARTICLE 12
Communication au sein de la Corée
1.
Lorsqu’elle répond à une demande dûment motivée présentée par une autre autorité publique coréenne, en application de l’article 5, point b), l’autorité coréenne compétente communique, au cas par cas, les données PNR ou les résultats de leur traitement uniquement si:
a)
les données PNR sont communiquées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l’article 4, et ce, dans la mesure où cette communication est nécessaire à la réalisation desdites finalités;
b)
seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est communiquée;
c)
l’autorité compétente destinataire offre une protection équivalente aux garanties prévues dans le présent accord;
d)
la communication est approuvée par une autorité judiciaire, ou par une autre instance indépendante, compétente en droit national pour vérifier si les conditions de la communication sont remplies.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité coréenne compétente peut communiquer des données PNR sans vérification ni approbation préalables en cas d’urgence dûment justifiée. Dans ce cas, la vérification visée au paragraphe 1, point d), doit intervenir rapidement.
3.
La Corée veille à ce que l’autorité publique destinataire ne communique pas les données PNR à une autre autorité, à moins d’y être expressément autorisée par l’autorité coréenne compétente.
ARTICLE 13
Communication hors de la Corée et de l’UE
1.
Lorsqu’elle répond à une demande dûment motivée présentée par une autorité publique d’un pays autre qu’un État membre en application de l’article 5, point b), l’autorité coréenne compétente communique, au cas par cas, les données PNR ou les résultats de leur traitement uniquement si:
a)
cette communication est nécessaire à l’une des finalités énoncées à l’article 4;
b)
seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est communiquée;
c)
le pays à l’autorité duquel les données PNR doivent être communiquées a conclu avec l’Union un accord qui prévoit une protection des données à caractère personnel comparable à celle prévue dans le présent accord, ou il fait l’objet d’une décision de la Commission européenne, conformément au droit de l’Union, qui établit que ledit pays assure un niveau adéquat de protection des données au sens du droit de l’Union; et
d)
la communication est approuvée soit par une autorité judiciaire, soit par une autre instance indépendante, compétente en droit national, pour vérifier si les conditions de la communication sont remplies.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’autorité coréenne compétente peut communiquer des données PNR à un autre pays si elle estime que cette communication est nécessaire à la prévention d’une menace grave et imminente pour la sécurité publique, ou à la conduite d’une enquête en la matière, et si ce pays fournit une assurance écrite, conformément à un arrangement, à un accord ou d’une autre manière, que les informations seront protégées conformément aux garanties prévues dans le présent accord.
3.
Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité coréenne compétente peut communiquer des données PNR sans vérification ni approbation préalables en cas d’urgence dûment justifiée. Dans ce cas, la vérification visée au paragraphe 1, point d), doit intervenir rapidement.
ARTICLE 14
Échange d’informations liées au PNR
1.
L’autorité coréenne compétente communique à Europol ou à Eurojust, dans les limites de leurs mandats respectifs, ou aux unités d’informations passagers des États membres, les données PNR, les résultats du traitement de ces données ou les informations analytiques reposant sur des données PNR, dans les plus brefs délais et dans des cas particuliers où cette communication est nécessaire à la prévention ou à la détection d’actes terroristes ou de formes graves de criminalité, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière. L’autorité coréenne compétente communique ces données soit de sa propre initiative, soit à la demande d’Europol ou d’Eurojust, dans les limites de leurs mandats respectifs, ou des unités d’informations passagers des États membres.
2.
Les unités d’informations passagers des États membres communiquent à l’autorité coréenne compétente les données PNR, les résultats du traitement de ces données ou les informations analytiques reposant sur des données PNR, dans les plus brefs délais et dans des cas particuliers où cette communication est nécessaire à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière. Les unités d’informations passagers des États membres communiquent ces informations de leur propre initiative ou à la demande de l’autorité coréenne compétente.
3.
Les parties veillent à ce que les données visées aux paragraphes 1 et 2 soient communiquées dans le respect des règles applicables à la coopération des services répressifs ou au partage d’informations entre la Corée et Europol ou Eurojust, ou l’État membre concerné. En particulier, les échanges d’informations avec Europol au titre du présent article s’effectuent au moyen d’un canal de communication sécurisé mis en place à cette fin.
CHAPTER V
PROTECTION DES DONNÉES
ARTICLE 15
Surveillance
1.
Les garanties en matière de protection des données pour les besoins du traitement de données PNR au titre du présent accord font l’objet d’une surveillance par une ou plusieurs autorités publiques indépendantes (ci-après les «autorités de surveillance»). La Corée veille à ce que les autorités de surveillance disposent de pouvoirs effectifs pour enquêter sur le respect des règles relatives à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation ou à l’élimination des données PNR. Les autorités de surveillance peuvent procéder à des contrôles et à des enquêtes de conformité, faire rapport de leurs constatations et adresser des recommandations à l’autorité coréenne compétente. La Corée veille à ce que les autorités de surveillance soient habilitées à signaler les infractions liées au présent accord en vue de poursuites judiciaires ou de mesures disciplinaires, s’il y a lieu.
2.
La Corée veille à ce que les autorités de surveillance fassent en sorte que les plaintes concernant les cas de non-respect du présent accord soient reçues, instruites, fassent l’objet d’une réponse et donnent lieu à une réparation appropriée.
3. En outre, la Corée applique le présent accord sous réserve d’un examen indépendant par d’autres entités publiques désignées qui sont mandatées pour exercer la surveillance de l’administration publique ou en exiger des comptes.
ARTICLE 16
Transparence et information
1.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente affiche sur son site internet les renseignements suivants:
a)
une liste de la législation autorisant le transfert de données PNR par les transporteurs aériens;
b)
la raison de la collecte et de la conservation de données PNR;
c)
les modalités de traitement et de protection des données;
d)
la manière dont les données PNR peuvent être communiquées aux autres autorités compétentes et la mesure dans laquelle elles peuvent l’être; et
e)
des coordonnées pour les demandes de renseignement.
2.
La Corée œuvre avec les tiers intéressés, tels que le secteur de l’aviation et du transport aérien, pour favoriser la transparence, au moment de la réservation, sur les finalités de la collecte et du traitement des données PNR, ainsi que sur les procédures à suivre pour demander l’accès à ces données ou leur correction, ou pour introduire un recours les concernant.
3.
Si des données PNR conservées conformément à l’article 10 ont été communiquées conformément à l’article 12 ou 13, la Corée en informe, compte tenu d’efforts raisonnables, les passagers concernés, par écrit et dans un délai raisonnable, dès qu’une telle notification n’est plus susceptible de nuire au bon déroulement des enquêtes des autorités publiques concernées, dans la mesure où les coordonnées utiles des passagers sont disponibles ou peuvent être extraites. Cette notification contient des informations sur les modalités d’exercice d’un recours administratif ou juridictionnel conformément à l’article 19.
ARTICLE 17
Accès des personnes aux données PNR les concernant
1.
La Corée veille à ce que toute personne puisse accéder aux données PNR la concernant.
2.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente, dans un délai raisonnable:
a)
fournisse à la personne concernée une copie de ses données PNR si celle-ci en fait la demande écrite;
b)
réponde par écrit à toute demande;
c)
fournisse à la personne concernée un accès aux informations enregistrées confirmant que ses données PNR ont été communiquées, si celle-ci en demande confirmation;
d)
expose les motifs juridiques ou factuels de tout refus d’autoriser l’accès aux données PNR de la personne concernée; et
e)
informe la personne concernée de son droit de former une réclamation et de la procédure prévue à cet effet.
2.
Pour des motifs importants d’intérêt public, la Corée peut subordonner tout accès à des informations en vertu du présent article à des exigences et restrictions légales raisonnables, y compris toutes restrictions nécessaires à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, ou aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à la protection de la sécurité publique ou de la sécurité nationale, tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes de la personne concernée.
ARTICLE 18
Correction ou annotation à la demande des personnes concernées
1.
La Corée veille à ce que toute personne puisse demander la correction des données PNR la concernant.
2.
La Corée veille à ce que l’autorité coréenne compétente examine toute demande écrite de correction et, dans un délai raisonnable:
a)
corrige les données PNR et fasse savoir à la personne concernée que la correction a été effectuée; ou
b)
refuse tout ou partie de la correction, et dans ce cas, i) joigne aux données PNR une annotation faisant état de toute correction demandée qui a été refusée, et ii) fasse savoir à la personne concernée que la demande de correction est refusée, en précisant les motifs juridiques ou factuels du refus.
3.
La Corée informe la personne concernée de son droit de former une réclamation et de la procédure prévue à cet effet.
ARTICLE 19
Recours administratifs et juridictionnels
1.
La Corée veille à ce qu’une autorité publique indépendante reçoive et instruise les réclamations déposées par des personnes à la suite d’une demande d’accès, de correction ou d’annotation relative à leurs données PNR, et y réponde. La Corée veille à ce que l’autorité compétente informe le plaignant des modalités d’introduction du recours juridictionnel prévu au paragraphe 2.
2.
La Corée veille à ce que toute personne qui estime qu’une décision ou une mesure en rapport avec ses données PNR a porté atteinte à ses droits puisse disposer d’un recours juridictionnel effectif conformément à la législation coréenne, ou de toute autre voie de recours susceptible de conduire à une indemnisation.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20
Notifications
1.
La Corée notifie à l’Union, par la voie diplomatique et par écrit, les coordonnées des autorités suivantes:
a)
l’autorité coréenne compétente visée à l’article 2, point 3;
b)
les autorités de surveillance indépendantes telles qu’elles sont visées à l’article 15.
c)
l’autorité judiciaire ou autre instance indépendante compétente en vertu du droit national, telle qu’elle est visée aux articles 12 et 13.
2.
La Corée notifie sans délai tout changement intervenu dans les informations visées au paragraphe 1.
3.
L’Union met les informations visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public.
ARTICLE 21
Entrée en vigueur
1.
Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures internes.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification écrite par laquelle la Corée a notifié à l’Union les autorités mentionnées à l’article 20, paragraphe 1, ou des notifications écrites par lesquelles les parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, la date la plus tardive étant retenue.
ARTICLE 22
Règlement des différends et suspension
1.
Les parties règlent tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent accord par voie de consultations, en vue d’arriver à une solution mutuellement acceptable, y compris en donnant à l’une ou l’autre partie la possibilité de s’exécuter dans un délai raisonnable.
2.
Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord par notification écrite à l’autre partie, par la voie diplomatique. Une telle notification écrite n’intervient qu’au terme d’une période de consultation entre les parties n’excédant pas deux mois. La suspension prend effet à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cette notification, à moins que les parties en décident autrement de commun accord.
3.
Dès qu’elle estime que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a suspendu l’application du présent accord informe immédiatement l’autre partie de la date à laquelle l’application de l’accord reprendra. Cette notification se fait par écrit.
4.
La Corée continue d’appliquer les dispositions du présent accord à toutes les données PNR reçues avant la suspension de celui-ci.
ARTICLE 23
Dénonciation
1.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie par une notification écrite adressée par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de la notification écrite.
2.
En cas de dénonciation notifiée par l’une des parties conformément au présent article, les parties décident, au moyen de consultations, des mesures nécessaires pour mettre un terme de manière appropriée à toute coopération engagée au titre du présent accord.
3.
La Corée continue d’appliquer les dispositions du présent accord à toutes les données PNR reçues avant la dénonciation de celui-ci.
ARTICLE 24
Modifications
1.
Le présent accord peut être modifié à tout moment d’un commun accord entre les parties. Les modifications du présent accord sont approuvées par les parties conformément à leurs propres procédures internes et entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l’approbation de l’accord .
2.
L’annexe du présent accord peut être actualisée d’un commun accord entre les parties, exprimé au moyen d’une notification écrite échangée par la voie diplomatique. Ces actualisations entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de réception de la dernière notification écrite.
ARTICLE 25
Consultation et évaluation
1.
Les parties se consultent sur les questions liées au suivi de la mise en œuvre du présent accord. Elles s’informent mutuellement de toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur le présent accord.
2.
Les parties procèdent à une évaluation conjointe de la mise en œuvre du présent accord, à la demande de l’une ou de l’autre partie et sur décision conjointe. Lors de cette évaluation, les parties accordent une attention particulière à la nécessité et à la proportionnalité du traitement des données PNR pour chacune des finalités énoncées à l’article 4. Les parties fixent à l’avance les modalités de cette évaluation. Ces consultations peuvent conduire l’une des parties ou les deux à proposer une modification de l’accord. Cette proposition est présentée par écrit, et toute modification de ce type est soumise à la procédure prévue à l’article 24.
ARTICLE 26
Application territoriale
1.
Le présent accord s’applique au territoire de l’Union, conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’au territoire de la Corée.
2.
Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union notifie à la Corée les États membres aux territoires desquels le présent accord s’applique. Elle peut par la suite, à tout moment, notifier toutes modifications à cet égard.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, le texte anglais prévaut.
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ANNEXE
ÉLÉMENTS DE DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS
VISÉS À l’ARTICLE 2, POINT 4
1.
Code repère PNR
2.
Date de réservation/d’émission du billet
3.
Date(s) prévue(s) du voyage
4.
Nom(s)
5.
Adresse et coordonnées, à savoir le numéro de téléphone et l’adresse électronique des passagers
6.
Informations relatives aux modes de paiement et à la facturation des billets
7.
Itinéraire de voyage complet pour le PNR spécifique
8.
Informations «grands voyageurs» concernant le(s) passager(s) (statut et numéro de grand voyageur)
9.
Agence de voyages/agent de voyages
10.
Statut du voyageur, y compris les confirmations, le statut d’enregistrement et les informations sur la non-présentation ou le fait qu’il s’agit d’un passager de dernière minute sans réservation
11.
Indications concernant la scission/division du PNR
12.
Informations relatives aux mineurs non accompagnés (moins de 18 ans): le nom et le sexe du mineur, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées du tuteur présent au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées du tuteur présent à l’arrivée et son lien avec le mineur, l’agent présent au départ et à l’arrivée
13.
Informations sur l’établissement des billets, notamment le numéro du billet, la date d’émission, billets aller simple et tarif du billet automatisé
14.
Numéro de siège et autres informations relatives au siège
15.
Informations sur le partage de codes
16.
Toutes les informations relatives aux bagages
17.
Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le PNR
18.
Toute information préalable sur les passagers (donnée API) déjà recueillie par les transporteurs
19.
Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18.
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