COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2026
COM(2026) 356 final
2026/0191(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sur le commerce électronique
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Document 52026PC0356
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement on Electronic Commerce
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord sur le commerce électronique
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord sur le commerce électronique
COM/2026/356 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2026
COM(2026) 356 final
2026/0191(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sur le commerce électronique
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
En décembre 2017, lors de la 11e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 71 membres de l’OMC, dont l’Union européenne, sont convenus de lancer des travaux exploratoires sur les futures négociations à l’OMC relatives aux aspects commerciaux du commerce électronique.
En janvier 2019, 77 membres de l’OMC, dont l’Union européenne, ont confirmé dans une déclaration conjointe leur intention d’entamer ces négociations, convenant de s’efforcer d’obtenir un résultat de haut niveau qui s’appuie sur les accords et cadres existants de l’OMC avec la participation du plus grand nombre possible de membres de l’OMC.
En décembre 2024, après cinq ans de négociations, 71 membres de l’OMC ont diffusé une communication qui comprenait le texte convenu de l’accord sur le commerce électronique (ci-après l’«accord») et indiquait leur objectif commun de demander au Conseil général de l’OMC de décider d’intégrer l’accord à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC»).
Lors de ses sessions de février et décembre 2025, le Conseil général de l’OMC n’est pas parvenu à un consensus sur l’intégration de l’accord. Par conséquent, le 28 mars 2026, une déclaration conjointe soutenue par 67 membres de l’OMC, dont l’Union européenne, a été publiée, confirmant leur intention de mettre en œuvre l’accord sur le commerce électronique dès que possible, sous réserve de l’accomplissement des procédures internes nécessaires. À cette fin, une annexe relative aux arrangements provisoires, comprenant un appendice sur les procédures d’arbitrage d’appel, a été ajoutée à l’accord afin de permettre son application à titre provisoire. Les participants à l’accord continueront de chercher à obtenir une décision visant à ajouter l’accord à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC. L’accord s’appliquera à titre provisoire, conformément à l’annexe relative aux arrangements provisoires, jusqu’à la date à laquelle l’accord sera ajouté à l’accord sur l’OMC.
L’accord établira le tout premier ensemble de règles mondiales en matière de commerce numérique et définira un socle réglementaire sur lequel un large éventail de pays pourront s’appuyer pour développer leurs économies numériques et promouvoir le commerce numérique national et transfrontière.
L’accord comprend:
•des disciplines de facilitation des échanges qui peuvent conduire à une plus grande fluidité du commerce numérique, tant à l’intérieur des pays qu’au-delà des frontières (par exemple des dispositions relatives au commerce sans papier, aux contrats électroniques, à l’authentification électronique et aux signatures électroniques);
•des dispositions visant à renforcer la confiance dans l’environnement du commerce numérique tant pour les consommateurs que pour les entreprises (par exemple des dispositions relatives aux messages électroniques commerciaux non sollicités, à la protection des consommateurs en ligne, à la cybersécurité ou à l’accès à un internet ouvert);
•des dispositions conduisant à un environnement plus fiable pour le commerce numérique international, afin de garantir aux consommateurs et aux entreprises un accès continu à l’internet et aux services électroniques à des prix abordables (par exemple des dispositions relatives aux paiements électroniques ou aux services de télécommunications);
•une interdiction des droits de douane sur les transmissions électroniques;
•un volet «développement» visant à permettre et à faciliter la participation des consommateurs et des entreprises des pays en développement au commerce numérique;
•une exception horizontale pour les mesures de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
Conformément à l’article 29 de l’accord sur le commerce électronique, l’acceptation de l’accord se fera par dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du directeur général ou de la directrice générale de l’OMC. L’accord sur le commerce électronique entrera en vigueur, pour les membres de l’OMC qui l’auront accepté, le trentième jour suivant la date du dépôt du 45e instrument d’acceptation.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les négociations ont été menées en étroite concertation avec le Comité de la politique commerciale (services et investissements), comme le prévoit l’article 218, paragraphe 3, du TFUE. La conclusion formelle des négociations par le Conseil est l’une des mesures nécessaires au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE pour donner un effet juridique au résultat négocié.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’accord est pleinement cohérent avec les politiques de l’Union européenne.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique matérielle
L’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la négociation et la conclusion d’accords commerciaux dans le cadre de la politique commerciale commune de l’Union.
L’accord porte sur les règles internationales en matière de commerce numérique.
Étant donné que la finalité et la composante principales de l’accord sont de promouvoir le commerce numérique avec les membres de l’OMC, la base juridique matérielle est l’article 207 du TFUE.
•Base juridique procédurale
Étant donné que l’article 207 du TFUE constitue la base juridique matérielle, le Conseil doit adopter la décision portant conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen, conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a).
Par conséquent, la base juridique procédurale de la proposition de décision relative à la conclusion de l’accord est l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.
•Compétence de l’Union
Le commerce numérique fait partie de la politique commerciale commune de l’Union au titre de l’article 207 du TFUE, qui est un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.
•Proportionnalité
Sans objet.
•Choix de l’instrument
La proposition de décision du Conseil est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision portant conclusion de l’accord. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans cette proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet.
•Analyse d’impact
Sans objet.
•Réglementation affûtée et simplification
L’accord n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’accord ne devrait pas avoir d’incidence sur le budget de l’UE.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’accord établit le tout premier ensemble de règles de base mondiales en matière de commerce numérique. Il s’agit d’un accord concernant l’ensemble de l’économie, qui porte sur les biens, les services et l’information. Les marchés publics, les services publics et les informations détenues par les pouvoirs publics sont exclus du champ d’application de l’accord. Ses principales dispositions sont résumées ci-dessous.
L’article 4 sur les cadres pour les transactions électroniques prévoit des engagements qui encouragent l’adoption de cadres juridiques qui traitent de manière égale les informations électroniques et les informations sur support papier et accordent la reconnaissance juridique aux transactions et processus électroniques. Il encourage également l’utilisation légale et la reconnaissance des documents transférables électroniques.
L’article 5 sur l’authentification électronique et les signatures électroniques dispose que les signatures électroniques, les cachets électroniques, l’horodatage électronique et les services d’envoi recommandé électronique ne doivent pas être rejetés au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique. Toutefois, certaines méthodes d’authentification ou de signature électronique peuvent nécessiter le respect de certaines normes de performance ou une certification par une autorité accréditée reconnue par la partie. Il facilite également l’authentification électronique interopérable et encourage la coopération en matière de reconnaissance mutuelle des signatures électroniques entre les parties.
L’article 6 sur les contrats électroniques empêche que la validité et la force exécutoire des contrats électroniques ne soient contestées au motif que ceux-ci ont été établis par voie électronique. Toute exception doit être prévue dans les dispositions législatives ou réglementaires.
L’article 7 sur la facturation électronique dispose que les factures électroniques sont juridiquement valables. Toute exception doit être prévue dans les dispositions législatives ou réglementaires. Il vise également à établir des principes communs et à instaurer une coopération en matière d’interopérabilité des cadres de facturation électronique, afin d’éviter que les normes propres aux parties ne deviennent un obstacle au commerce.
L’article 8 sur le commerce sans papier vise à faire en sorte que la grande majorité des formulaires nécessaires à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises soient disponibles et acceptés sous forme électronique.
L’article 9 sur l’échange de données avec les guichets uniques et l’interopérabilité des systèmes électroniques facilite l’adoption de guichets uniques électroniques.
L’article 10 sur les paiements électroniques réglemente les paiements électroniques entre les parties et encourage l’adoption de normes internationales.
L’article 11 sur les droits de douane sur les transmissions électroniques interdit l’imposition de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne d’une partie et une personne d’une autre partie, tout en n’excluant pas l’application de taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur ces transmissions. L’accord prévoit que les parties examinent cet article après cinq ans et déterminent s’il y a lieu d’y apporter des modifications.
L’article 12 sur les données gouvernementales ouvertes facilite l’accès du public aux données gouvernementales afin de favoriser le développement économique et social, la compétitivité et l’innovation.
L’article 13 sur l’accès à l’internet et l’utilisation de l’internet pour le commerce électronique reconnaît l’importance de l’accès à l’internet et de son utilisation pour le commerce électronique.
L’article 14 sur la protection des consommateurs en ligne impose aux parties de mettre en place des cadres juridiques qui protègent les consommateurs en ligne contre les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur. Il encourage également l’accès et la sensibilisation à des mécanismes de recours pour les consommateurs.
L’article 15 sur les messages électroniques commerciaux non sollicités impose à chaque partie de mettre en place des mesures visant à limiter au minimum les messages électroniques commerciaux non sollicités.
L’article 16 sur la protection des données personnelles fixe l’engagement des parties à mettre en place des cadres juridiques assurant la protection des données à caractère personnel et encourage la compatibilité des différents régimes de protection des données.
L’article 17 sur la cybersécurité favorise la coopération, le développement des capacités nationales en matière de cybersécurité et la mise en place d’approches fondées sur les risques dans ce domaine, en vue de réduire les obstacles potentiels au commerce.
L’article 18 sur la transparence impose aux parties de rapidement publier ou mettre à la disposition du public toutes les mesures d’application générale dans le domaine du commerce numérique.
L’article 19 sur la coopération établit un cadre pour intensifier la coopération entre les parties dans des domaines spécifiques d’intérêt mutuel.
L’article 20 sur le développement établit des mécanismes visant à soutenir les économies en développement et les pays les moins avancés dans la mise en œuvre de l’accord. Ces mécanismes comprennent des délais de mise en œuvre plus longs, une assistance technique et le renforcement des capacités.
L’article 21 sur les télécommunications établit des obligations pour les autorités de réglementation des télécommunications et encourage en outre les parties à mettre en œuvre une procédure d’attribution des fréquences qui soit ouverte, transparente et non discriminatoire pour tous les utilisateurs, en utilisant des approches fondées sur le marché.
Les articles 22 à 26 sur les exceptions intègrent dans l’accord les exceptions générales et l’exception concernant la sécurité prévues par le GATT et l’AGCS, ainsi que la disposition de l’AGCS relative aux mesures prudentielles. Ils établissent également une exception à la protection des données à caractère personnel et la possibilité d’un traitement plus favorable aux peuples autochtones.
Les articles 27 à 38 comprennent les arrangements institutionnels et les dispositions finales, notamment l’établissement de procédures de règlement des différends (article 27) et la création d’un comité des aspects du commerce électronique liés au commerce (article 28).
L’article 35 sur l’examen définit la voie à suivre par les parties pour examiner périodiquement les engagements afin de veiller à ce que l’accord reste à jour et pertinent.
L’annexe relative aux arrangements provisoires contient des dispositions régissant l’application de l’accord jusqu’à la date de son intégration à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC, y compris celles relatives au règlement provisoire des différends. L’appendice sur les procédures d’arbitrage d’appel établit des procédures d’appel provisoires.
Le dépôt de l’instrument d’acceptation de l’Union permettrait l’entrée en vigueur de l’accord à titre provisoire pour les membres de l’OMC qui l’auront accepté, le trentième jour suivant la date du dépôt du 45e instrument d’acceptation et lors de l’ajout de l’accord à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC.
•Texte de l’accord et notifications
Le texte de l’accord est soumis au Conseil en même temps que la proposition ci-jointe.
Conformément aux traités, il appartient à la Commission de procéder au dépôt de l’instrument d’acceptation de l’Union prévu à l’article 29 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.
2026/0191 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sur le commerce électronique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1)En décembre 2017, lors de la 11e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), 71 membres de l’OMC, dont l’Union, sont convenus de lancer des travaux exploratoires sur les futures négociations à l’OMC relatives aux aspects commerciaux du commerce électronique.
(2)En janvier 2019, 77 membres de l’OMC, dont l’Union, ont confirmé dans une déclaration conjointe leur intention d’entamer ces négociations, convenant de s’efforcer d’obtenir un résultat de haut niveau qui s’appuie sur les accords et cadres existants de l’OMC avec la participation du plus grand nombre possible de membres de l’OMC.
(3)En décembre 2024, après cinq ans de négociations, 71 membres de l’OMC ont diffusé une communication qui comprenait le texte de l’accord sur le commerce électronique (ci-après l’«accord») et indiquait leur objectif commun de demander au Conseil général de l’OMC de décider d’intégrer l’accord à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC»).
(4)Lors de ses sessions de février et décembre 2025, le Conseil général de l’OMC n’est pas parvenu à un consensus sur l’intégration de l’accord à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC.
(5)Le 28 mars 2026, une déclaration conjointe soutenue par 67 membres de l’OMC, dont l’Union, a été publiée, confirmant leur intention de mettre en œuvre l’accord dès que possible, sous réserve de l’accomplissement des procédures internes nécessaires. À cette fin, une annexe relative aux arrangements provisoires, comprenant un appendice sur les procédures d’arbitrage d’appel, a été ajoutée à l’accord afin de permettre son application à titre provisoire, dans l’attente de son intégration à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC. Il convient que les parties à l’accord continuent de chercher à parvenir à une décision visant à ajouter l’accord à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC 2 . L’accord devrait s’appliquer à titre provisoire, conformément à l’annexe relative aux arrangements provisoires, jusqu’à la date à laquelle l’accord sera ajouté à l’accord sur l’OMC.
(6)L’accord établira le tout premier ensemble de règles mondiales en matière de commerce numérique et définira un socle réglementaire sur lequel un large éventail de pays pourront s’appuyer pour développer leurs économies numériques et promouvoir le commerce numérique national et transfrontière.
(7)Les conclusions du Conseil au début de la 14e conférence ministérielle de l’OMC, datées du 26 mars 2026 3 , mentionnent que le Conseil soutient les progrès en faveur de la mise en œuvre, dès que possible, de l’accord, y compris dans le cadre de son application provisoire.
(8)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [date de l’avis] 4 .
(9)Conformément à l’article 29 de l’accord, l’acceptation de l’accord devrait se faire par dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du directeur général ou de la directrice générale de l’OMC.
(10)Il y a lieu d’approuver l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sur le commerce électronique (ci-après l’«accord») est approuvé. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente
[...]
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2026
COM(2026) 356 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord sur le commerce électronique
PIÈCE JOINTE
WT/MIN(26)/42
27 avril 2026
Conférence ministérielle
Quatorzième session
Yaoundé, 26 — 30 mars 2026
DÉCLARATION SUR LES ARRANGEMENTS PROVISOIRES CONCERNANT
L’ACCORD SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
1
28 mars 2026
La présente Déclaration est publiée à la demande de l’Argentine; de l’Australie; de Bahreïn, Royaume de; du Bénin; du Brunéi Darussalam; du Burkina Faso; de Cabo Verde; du Canada; de la Chine; de la Corée, République de; du Costa Rica; des Émirats arabes unis; de la Gambie; de la Géorgie; de Hong Kong, Chine; de l’Islande; d’Israël; du Japon; du Kazakhstan; du Koweït, État du; du Liechtenstein; de la Macédoine du Nord; de la Malaisie; de Maurice; de Moldova, République de; de la Mongolie; du Monténégro; de la Norvège; de la Nouvelle-Zélande; d’Oman; du Pérou; des Philippines; du Qatar; de la République démocratique populaire lao; de la République kirghize; du Royaume-Uni; de Singapour; de la Suisse; de l’Ukraine; et de l’Union européenne.
1.Les Membres susmentionnés de l’Organisation mondiale du commerce (l’«OMC»), ci-après appelés les «Participants», affirment leur détermination de convenir de règles de l’OMC sur les aspects du commerce électronique qui sont liés au commerce international, comme cela a été annoncé le 25 janvier 2019 ( WT/L/1056 ).
2.Les Participants notent que le 18 février 2025 ( WT/GC/W/963 ) et le 16 décembre 2025 ( WT/GC/W/963/Rev.1 ), ils ont demandé au Conseil général d’adopter une décision visant à ajouter l’Accord sur le commerce électronique à l’Annexe 4 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«Accord sur l’OMC»), conformément au paragraphe 9 de l’article X de l’Accord sur l’OMC. Le Conseil général n’a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur cette demande.
3.Les Participants ont l’intention de mettre en œuvre l’Accord sur le commerce électronique dès que possible, sous réserve de l’achèvement de toutes procédures internes nécessaires, afin que les entreprises, les travailleurs et les consommateurs participant au commerce numérique puissent commencer à en bénéficier, et pour soutenir la transformation numérique au sein de leurs économies respectives et entre celles-ci grâce à des cadres fondés sur des règles.
4.À cette fin, les Participants ont établi des arrangements provisoires, inclus dans une nouvelle Annexe sur les arrangements provisoires de l’Accord sur le commerce électronique.
5.Les Participants comptent mener leurs procédures internes nécessaires pour l’acceptation de l’Accord sur le commerce électronique, y compris l’Annexe sur les arrangements provisoires, telle qu’elle est jointe à la présente déclaration. L’Accord sur le commerce électronique entrera en vigueur conformément au paragraphe 2 de son article 29 lorsque 45 instruments d’acceptation auront été déposés.
6.Les Participants continuent de reconnaître le rôle important que l’OMC joue dans la promotion d’environnements règlementaires ouverts, transparents, non discriminatoires et prévisibles pour faciliter le commerce électronique.
7.Les Participants continueront donc de chercher à obtenir une décision visant à ajouter l’Accord sur le commerce électronique à l’Annexe 4 de l’Accord sur l’OMC.
8.Les Participants soulignent qu’il est important de répondre aux besoins de développement individuels et ciblés au moyen de périodes de mise en œuvre, d’une assistance technique et d’un renforcement des capacités comme cela est décrit à l’article 20 de l’Accord sur le commerce électronique.
9.Les Participants reconnaissent qu’il est important d’examiner périodiquement l’Accord sur le commerce électronique et de tenir compte du caractère évolutif du commerce électronique et de la technologie numérique, conformément à l’article 35 de l’Accord sur le commerce électronique.
10.Les Participants encouragent tous les autres Membres de l’OMC à accéder à l’Accord sur le commerce électronique et, dans ce contexte, s’efforceront de sensibiliser les Membres de l’OMC aux avantages de l’Accord pour la facilitation du commerce électronique.
ACCORD SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
PRÉAMBULE
Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les «Parties»):
S’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord sur l’OMC,
Reconnaissant le droit de chaque Partie d’adopter des mesures réglementaires pour atteindre des objectifs de politique légitimes,
Réaffirmant l’importance du commerce électronique mondial et les possibilités qu’il crée pour la croissance économique et pour le développement durable,
Soulignant l’importance de cadres qui promeuvent des environnements réglementaires ouverts, transparents, non discriminatoires et prévisibles pour faciliter le commerce électronique,
Reconnaissant l’importance du développement et de l’utilisation sûrs et responsables des technologies numériques afin de renforcer la confiance du public,
Déterminés à réduire davantage la fracture numérique et à accroître les avantages et les possibilités que le commerce électronique offre aux entreprises, aux consommateurs et aux travailleurs participant à l’économie mondiale, et en particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés,
Reconnaissant les besoins spéciaux des pays en développement Parties et, en particulier, des pays les moins avancés Parties, et l’importance qu’il y a à les soutenir dans la mise en œuvre du présent accord par une assistance technique et un renforcement des capacités accrus,
Reconnaissant le potentiel du commerce électronique en tant qu’outil de développement social et économique et l’importance qu’il y a à renforcer l’interopérabilité, l’innovation, la concurrence et l’accès aux technologies de l’information et de la communication pour toutes les populations, en particulier les groupes sous représentés, et les MPME,
Conviennent de ce qui suit:
SECTION A
PORTÉE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier: Portée
1.1Le présent accord s’appliquera aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie affectant le commerce par voie électronique.
1.2Le présent accord ne s’appliquera pas:
(a)aux marchés publics;
(b)à un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; ou
(c)exception faite de l’article 8, de l’article 9 et de l’article 12 aux informations détenues ou traitées par une Partie ou au nom de celle ci, ou aux mesures relatives à ces informations, y compris les mesures relatives à leur collecte.
Article 2: Définitions
Aux fins du présent accord:
(a)«Comité» s’entend du Comité des aspects du commerce électronique liés au commerce établi au titre de l’article 28.1;
(b)«pays» inclut tout territoire douanier distinct qui est Partie au présent accord. S’agissant d’un territoire douanier distinct qui est Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s’interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier;
(c)«Mémorandum d’accord sur le règlement des différends» s’entend du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’Annexe 2 de l’Accord sur l’OMC;
(d)«entreprise» s’entend de toute entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute succursale, société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), entreprise individuelle, coentreprise ou association;
(e)«AGCS» s’entend de l’Accord général sur le commerce des services figurant à l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
(f)«GATT de 1994» s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
(g)«marché public» s’entend du processus par lequel un gouvernement obtient l’utilisation de marchandises ou de services ou acquiert des marchandises ou des services, ou toute combinaison des deux, pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour les vendre ou les revendre dans le commerce ni pour les utiliser dans la production ou la fourniture de marchandises ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce;
(h)«mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;
(i)«MPME» s’entend des micro, petites et moyennes entreprises;
(j)«personne» s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
(k)«service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» a le sens qui lui est donné dans l’AGCS, y compris, le cas échéant, l’Annexe de l’AGCS sur les services financiers; et,
(l)«Accord sur l’OMC» s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
Article 3: Relation avec d’autres accords
3.1Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC. Les Parties affirment en outre que le présent accord ne crée ni obligations ni droits pour les Membres de l’OMC qui ne l’ont pas accepté.
3.2Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme diminuant les droits et obligations d’une Partie au titre de l’Accord sur l’OMC, y compris des engagements quelconques en matière d’accès aux marchés inscrits dans la liste d’engagements d’une Partie annexée au GATT de 1994 ou à l’AGCS, respectivement 2 .
SECTION B
PROMOUVOIR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 4: Cadres pour les transactions électroniques
4.1Chaque Partie s’efforcera d’adopter ou de maintenir un cadre juridique régissant les transactions électroniques qui soit compatible avec les principes énoncés dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996).
4.2Chaque Partie s’efforcera:
(a)d’éviter toute charge réglementaire indue sur les transactions électroniques et
(b)de faciliter la contribution des personnes intéressées à l’élaboration de son cadre juridique applicable aux transactions électroniques.
4.3Les Parties reconnaissent qu’il est important de faciliter l’utilisation des documents transférables électroniques. À cette fin, chaque Partie s’efforcera d’adopter ou de maintenir un cadre juridique qui tienne compte de la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017).
Article 5: Authentification électronique et signatures électroniques 3
5.1Aux fins du présent article:
(a)«authentification électronique» s’entend du processus ou de l’acte consistant à vérifier l’identité d’une partie à une communication ou transaction électronique ou à garantir l’intégrité d’une communication électronique; et,
(b)«signature électronique» s’entend des données sous forme électronique figurant dans un message de données électronique, apposées sur ce message ou logiquement associées à celui ci, qui peuvent être utilisées pour identifier le signataire du message de données et indiquer qu’il approuve les informations contenues dans le message de données.
5.2Sauf dans des circonstances autrement prévues par ses lois ou réglementations, une Partie ne niera pas l’effet juridique, la validité juridique ou l’admissibilité en tant qu’élément de preuve dans une procédure juridique d’une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous forme électronique.
5.3Aucune Partie n’adoptera ni ne maintiendra de mesures qui:
(a)interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord la méthode d’authentification électronique ou la signature électronique appropriée pour cette transaction; ou
(b)priveraient les parties à une transaction électronique de la possibilité d’établir devant des autorités judiciaires ou administratives que leur transaction satisfait à toutes prescriptions juridiques concernant l’authentification électronique ou les signatures électroniques.
5.4Nonobstant le paragraphe 3, une Partie pourra exiger que, pour une catégorie particulière de transactions, la méthode d’authentification ou la signature électronique réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité accréditée, conformément à ses lois ou réglementations.
5.5Dans la mesure prévue par ses lois ou réglementations, chaque Partie appliquera les paragraphes 2 à 4 aux cachets électroniques, à l’horodatage électronique et aux services d’envoi recommandé électronique.
5.6Les Parties encourageront l’utilisation de l’authentification électronique interopérable.
5.7Les Parties pourront œuvrer ensemble, sur une base volontaire, à encourager la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques.
Article 6: Contrats électroniques
Sauf dans des circonstances autrement prévues dans ses lois ou réglementations, une Partie ne niera pas l’effet juridique, la validité juridique ou la force exécutoire d’un contrat électronique 4 au seul motif que le contrat a été établi par voie électronique.
Article 7: Facturation électronique
7.1Aux fins du présent article:
(a)«facturation électronique» s’entend du traitement et de l’échange d’une facture entre un vendeur et un acheteur au moyen d’un format numérique structuré; et
(b)«cadre de facturation électronique» s’entend d’un système qui facilite la facturation électronique.
7.2Sauf dans des circonstances autrement prévues dans ses lois ou réglementations, une Partie ne niera pas l’effet juridique ou l’admissibilité en tant qu’élément de preuve dans une procédure juridique d’une facture au seul motif que la facture se présente sous forme électronique.
7.3Les Parties reconnaissent que les cadres pour la facturation électronique peuvent contribuer à améliorer la rentabilité, l’efficacité, l’exactitude et la fiabilité des transactions commerciales électroniques.
7.4Dès lors qu’une Partie élaborera une mesure liée à des cadres de facturation électronique, elle s’efforcera de concevoir la mesure de manière à soutenir l’interopérabilité transfrontières, y compris en tenant compte des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, dans les cas où il en existe.
7.5Chaque Partie s’efforcera, selon qu’il sera approprié, de partager les meilleures pratiques relatives à la facturation électronique.
Article 8: Commerce sans papier
8.1Aux fins du présent article:
(a)«autorité douanière» s’entend de toute autorité qui est responsable, en vertu du droit d’une Partie, de l’administration des lois et réglementations douanières de celle ci;
(b)«format électronique» inclut tout format approprié pour une interprétation automatisée et un traitement électronique sans intervention humaine, ainsi que les images ou formulaires numérisés; et
(c)«documents justificatifs» s’entend de tous documents qui sont requis à l’appui des informations présentées à une Partie pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire, lesquels peuvent inclure des documents tels que factures, connaissements, listes de colisage ou transferts monétaires.
8.2En vue de créer un environnement à la frontière sans papier pour le commerce des marchandises, les Parties reconnaissent qu’il est important d’éliminer les formulaires et les documents papier requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. À cette fin, chaque Partie est encouragée à éliminer les formulaires et les documents papier, selon qu’il sera approprié, et à passer à l’utilisation de formulaires et de documents sous forme de données.
8.3Chaque Partie mettra à la disposition du public sous forme électronique tout formulaire délivré ou contrôlé par son autorité douanière pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire.
8.4Chaque Partie s’efforcera de mettre à la disposition du public sous forme électronique tout formulaire délivré ou contrôlé par tout organisme gouvernemental autre que son autorité douanière pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire.
8.5Aucune Partie ne sera tenue d’appliquer les paragraphes 3 ou 4 s’il existe une prescription juridique internationale contraire.
8.6Chaque Partie s’efforcera de mettre à disposition sur Internet des instructions pour la présentation sous forme électronique des formulaires mentionnés aux paragraphes 3 et 4.
8.7Chaque Partie acceptera tout formulaire délivré ou contrôlé par son autorité douanière et, selon qu’il sera approprié, les documents justificatifs requis par son autorité douanière pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire qui sera présenté sous forme électronique comme étant l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.
8.8Chaque Partie s’efforcera d’accepter tout formulaire délivré ou contrôlé par tout organisme gouvernemental autre que son autorité douanière et, selon qu’il sera approprié, les documents justificatifs requis par tout organisme gouvernemental autre que son autorité douanière pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire qui sera présenté sous forme électronique comme étant l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.
8.9Aucune Partie ne sera tenue d’appliquer les paragraphes 7 ou 8:
(a)s’il existe une prescription juridique nationale ou internationale contraire; ou
(b)si cela réduirait l’efficacité des procédures douanières ou autres procédures commerciales requises pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire.
8.10Chaque Partie s’efforcera de notifier au Comité une liste de tous les formulaires papier requis au titre de l’alinéa 9 a) dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque Partie s’efforcera de mettre à jour cette liste, selon qu’il sera approprié.
8.11Les Parties s’efforceront de coopérer, selon qu’il sera approprié, dans le cadre d’instances internationales pour promouvoir l’utilisation des formulaires et documents électroniques requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.
8.12Reconnaissant que le recours à une norme internationale pour l’utilisation des formulaires et documents électroniques requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises peut faciliter le commerce, chaque Partie s’efforcera de tenir compte, selon qu’il sera approprié, des normes des organisations internationales pertinentes ou des méthodes convenues par celles ci.
Article 9: Échange de données avec les guichets
uniques et interopérabilité des systèmes
9.1Lorsqu’elle établira ou maintiendra son guichet unique au titre du paragraphe 4.1 de l’article 10 de l’Accord sur la facilitation des échanges, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, chaque Partie s’efforcera de permettre la présentation par voie électronique, à un point d’entrée unique, des documents ou des données qu’elle requiert pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises sur son territoire à l’intention de toutes ses autorités ou de tous ses organismes participants.
9.2Le guichet unique d’une Partie devrait permettre, si possible, la présentation par voie électronique de documents ou de données à l’avance afin de commencer le traitement des informations avant l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée des marchandises à leur arrivée sur le territoire de celle ci.
9.3Lorsqu’elle établira ou maintiendra son guichet unique, chaque Partie
(a)s’efforcera d’intégrer, selon qu’il sera approprié, le Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes ou d’autres normes internationales concernant les éléments de données;
(b)assurera la protection et la confidentialité des données échangées avec d’autres guichets uniques, chaque fois qu’un échange de ce type sera autorisé; et
(c)sera encouragée à mettre en place un numéro de référence ou autre outil de vérification de l’identité en vue d’identifier de manière unique les données relatives à une transaction individuelle.
9.4Dans les cas où un guichet unique ne sera pas disponible ou ne sera pas intégré aux autorités douanières d’une Partie, le paragraphe 3 s’appliquera, selon qu’il sera approprié, aux systèmes de gestion des douanes utilisés pour le traitement des données liées à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises sur le territoire de celle ci.
9.5En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 3 et 4, les Parties s’efforceront:
(a)de partager leurs expériences respectives en matière d’établissement ou de maintien d’un guichet unique; et
(b)d’œuvrer à l’harmonisation, dans la mesure où cela sera réalisable, des éléments de données et des processus douaniers.
9.6Tenant compte des intérêts des MPME, les Parties s’efforceront de permettre aux négociants et aux autres parties prenantes d’avoir recours à des fournisseurs de services pour échanger des données en leur nom avec un guichet unique ou, dans les cas où un guichet unique ne sera pas disponible, avec un système de gestion des douanes 5 .
Article 10: Paiements électroniques
10.1Aux fins du présent article:
(a)«paiement électronique» s’entend du transfert d’une créance monétaire par le payeur en faveur d’une personne, acceptable par le bénéficiaire et effectué par voie électronique mais n’inclut pas les services de paiement des banques centrales impliquant un règlement entre fournisseurs de services financiers 6 ; et
(b)«organisme d’autoréglementation» s’entend d’un organisme non gouvernemental qui est reconnu par une Partie comme un organisme d’autoréglementation et exerce sur les fournisseurs de services de paiements électroniques ou les fournisseurs de services financiers des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés légalement ou délégués par le gouvernement central ou un gouvernement régional de cette Partie.
10.2Notant la croissance rapide des paiements électroniques, en particulier de ceux qui sont fournis par des fournisseurs de nouveaux services de paiement électronique, les Parties reconnaissent:
(a)qu’il y a un avantage à soutenir le développement de paiements électroniques transfrontières sûrs, efficaces, fiables, sécurisés, abordables et accessibles en favorisant l’adoption et l’utilisation de normes acceptées au niveau international, en promouvant l’interopérabilité des systèmes de paiements électroniques et en encourageant une innovation et une concurrence utiles dans les services de paiements électroniques;
(b)qu’il est important de permettre l’introduction de produits et de services de paiements électroniques sûrs, efficaces, fiables, sécurisés, abordables et accessibles en temps utile; et
(c)qu’il est important de maintenir des systèmes de paiements électroniques sûrs, efficaces, fiables, sécurisés et accessibles au moyen de lois et réglementations qui, dans les cas où cela sera approprié, tiendront compte des risques que présentent ces systèmes.
10.3Conformément à ses lois et réglementations, chaque Partie s’efforcera:
(a)en plus de ce qui est prévu à l’article 18, de mettre à la disposition du public en temps utile ses lois et réglementations sur les paiements électroniques, y compris celles qui sont en rapport avec les approbations réglementaires, les prescriptions en matière de licences, les procédures et les normes techniques;
(b)de finaliser les décisions sur les approbations réglementaires ou approbations relatives aux licences en temps utile;
(c)de prendre en considération, pour les systèmes de paiements électroniques pertinents, les normes relatives aux paiements acceptées au niveau international pour permettre une plus grande interopérabilité entre les systèmes de paiements électroniques; et
(d)d’encourager les fournisseurs de services de paiements électroniques et les fournisseurs de services financiers à faciliter une interopérabilité, une concurrence, une sécurité et une innovation accrues dans le domaine des paiements électroniques, ce qui pourra inclure des partenariats avec des fournisseurs tiers, sous réserve d’une gestion des risques appropriée.
10.4Sous réserve de toutes modalités, limitations, conditions ou restrictions énoncées dans sa Liste d’engagements annexée à l’AGCS («Liste»), chaque Partie qui a contracté dans sa Liste un engagement en matière de fourniture de services selon le mode 3 (présence commerciale) concernant les services de paiements électroniques octroiera aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie établis sur son territoire, suivant des modalités et conditions qui accordent le traitement national, l’accès aux systèmes de règlement et de compensation 7 exploités par une entité publique 8 .
10.5Une Partie qui n’a pas contracté un engagement visé au paragraphe 4 s’efforcera, dans la mesure de ce qui est réalisable, de se conformer à l’obligation spécifiée dans ce paragraphe.
10.6Il est entendu qu’aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 n’exige d’une Partie qu’elle autorise les fournisseurs de services d’une autre Partie à délivrer des services pour lesquels elle n’a pas contracté d’engagements spécifiques au titre de l’AGCS.
10.7En plus de ce qui est prévu à l’article 18, chaque Partie prendra, dans la mesure où cela sera applicable, toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte que les règles d’application générale adoptées ou maintenues par ses organismes d’autoréglementation soient publiées ou autrement mises à la disposition du public dans les moindres délais.
10.8Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures régissant la nécessité d’obtenir des licences ou des permis, ou l’approbation des demandes d’accès.
SECTION C
OUVERTURE ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 11: Droits de douane sur les transmissions électroniques
11.1Aux fins du présent article, «transmission électronique» s’entend d’une transmission effectuée par tout moyen électromagnétique et inclut le contenu de la transmission.
11.2Les Parties sont conscientes de l’importance du Programme de travail sur le commerce électronique ( WT/L/274 ) et reconnaissent que la pratique consistant à ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques a joué un rôle important dans le développement de l’économie numérique.
11.3Aucune Partie n’imposera de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne d’une Partie et une personne d’une autre Partie.
11.4Il est entendu que le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur les transmissions électroniques d’une manière qui n’est pas incompatible avec l’Accord sur l’OMC.
11.5Compte tenu du caractère évolutif du commerce électronique et de la technologie numérique, les Parties examineront le présent article au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et périodiquement par la suite, en vue d’en évaluer les incidences et de déterminer si des amendements quelconques sont appropriés.
Article 12: Données gouvernementales ouvertes 9
12.1Aux fins du présent article, «métadonnées» s’entend des informations structurelles ou descriptives au sujet des données telles que le contenu, le format, la source, les droits, la précision, la provenance, la fréquence, la périodicité, la granularité, l’éditeur ou la partie responsable, les coordonnées, la méthode de collecte ou le contexte.
12.2Le présent article s’appliquera aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les données détenues par son gouvernement central, dont la divulgation n’est pas restreinte en application de son droit, et que cette Partie met à disposition sous forme numérique pour que le public puisse y avoir accès et les utiliser (ci après dénommées «données gouvernementales»).
12.3Les Parties reconnaissent l’avantage d’une mise à disposition sous forme numérique des données détenues par des gouvernements régionaux ou locaux pour que le public puisse y avoir accès et les utiliser d’une manière compatible avec les paragraphes 4 à 6.
12.4Les Parties reconnaissent que le fait de faciliter l’accès et l’utilisation par le public des données gouvernementales favorise le développement économique et social, la compétitivité et l’innovation. À cette fin, elles sont encouragées à élargir le champ des données visées, notamment par le biais d’un dialogue et de consultations avec les parties prenantes intéressées.
12.5Dans la mesure où une Partie choisira de mettre à disposition sous forme numérique des données gouvernementales pour que le public puisse y avoir accès et les utiliser, elle s’efforcera, dans la mesure où cela sera réalisable, de faire en sorte que ces données soient:
(a)mises à disposition dans un format lisible par machine et ouvert;
(b)consultables et récupérables;
(c)mises à jour, le cas échéant, en temps utile;
(d)accompagnées de métadonnées qui sont, dans la mesure du possible, basées sur des formats couramment utilisés permettant à l’utilisateur de comprendre et d’utiliser les données; et
(e)mises à disposition de tous sans frais ou à un coût raisonnable pour l’utilisateur.
12.6Dans la mesure où elle choisit de mettre à disposition sous forme numérique des données gouvernementales pour que le public puisse y avoir accès et les utiliser, une Partie s’efforcera d’éviter d’imposer des conditions qui empêchent indûment l’utilisateur de ces données, ou restreignent indûment la capacité de celui ci de:
(a)reproduire, redistribuer ou republier les données;
(b)regrouper les données; ou
(c)utiliser les données à des fins commerciales et non commerciales, y compris dans le processus de production d’un nouveau produit ou service 10 .
12.7Les Parties s’efforceront de coopérer sur les questions qui facilitent et élargissent l’accès et l’utilisation par le public des données gouvernementales, y compris en échangeant des informations et des données d’expérience sur les pratiques et politiques, en vue d’encourager le développement du commerce électronique et de créer des possibilités commerciales, en particulier pour les MPME.
Article 13: Accès à Internet et utilisation d’Internet pour le commerce électronique
13.1Aux fins du présent article, «utilisateur final» s’entend d’une personne qui achète un service d’accès à Internet ou souscrit à un service de ce type auprès d’un fournisseur de services d’accès à Internet.
13.2Les Parties reconnaissent qu’il y a des avantages à ce que les utilisateurs finals sur leur territoire respectif aient la capacité:
(a)d’avoir accès aux services et applications licites de leur choix disponibles sur Internet et de les utiliser, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau qui ne bloque pas ou ne ralentit pas le trafic Internet dans l’optique d’un avantage commercial déloyal 11 ;
(b)de connecter à Internet les dispositifs de leur choix, à condition que ces dispositifs n’endommagent pas le réseau; et
(c)d’avoir accès à des informations transparentes et claires sur les pratiques de gestion du réseau de leur fournisseur de services d’accès à Internet.
13.3Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2 n’exige d’une Partie qu’elle adopte, modifie ou maintienne une mesure particulière pour mettre en œuvre les principes énoncés dans ce paragraphe.
SECTION D
CONFIANCE ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 14: Protection des consommateurs en ligne
14.1Aux fins du présent article, les «activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur» comprennent ce qui suit:
(a)formuler de fausses déclarations importantes 12 , y compris de fausses déclarations factuelles implicites, ou de fausses allégations concernant des aspects telles que les qualités, le prix, l’aptitude à l’emploi, la quantité ou l’origine des marchandises ou des services;
(b)faire de la publicité pour la fourniture de marchandises ou de services sans avoir l’intention ou la capacité raisonnable de les fournir;
(c)ne pas livrer de marchandises ou ne pas fournir de services à un consommateur après que celui ci a été facturé à moins que cela ne soit justifié par des motifs raisonnables; et
(d)facturer à un consommateur des marchandises ou des services non demandés.
14.2Les Parties reconnaissent l’importance de mesures transparentes et efficaces qui renforcent la confiance des consommateurs dans le commerce électronique. À cette fin, chaque Partie adoptera ou maintiendra des mesures pour proscrire les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur qui causent, ou risquent de causer, un préjudice aux consommateurs participant au commerce électronique 13 .
14.3Pour protéger les consommateurs participant au commerce électronique, chaque Partie s’efforcera d’adopter ou de maintenir des mesures qui visent à garantir:
(a)que les fournisseurs de marchandises ou de services se comportent avec équité et honnêteté à l’égard des consommateurs;
(b)que les fournisseurs de marchandises ou de services présentent des informations complètes, exactes et transparentes sur ces marchandises ou services, y compris toutes modalités et conditions d’achat; et
(c)la sécurité des marchandises et, le cas échéant, des services, au cours d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
14.4Les Parties reconnaissent qu’il est important d’accorder aux consommateurs participant au commerce électronique une protection des consommateurs d’un niveau qui n’est pas inférieur à celui accordé aux consommateurs participant à d’autres formes de commerce.
14.5Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs organismes de protection des consommateurs ou autres organes compétents respectifs y compris l’échange d’informations et de données d’expérience, ainsi que la coopération dans les affaires d’intérêt commun appropriées concernant la violation des droits des consommateurs en relation avec le commerce électronique afin d’améliorer la protection des consommateurs en ligne, lorsqu’il en est ainsi mutuellement décidé.
14.6Chaque Partie promouvra l’accès et la sensibilisation à des mécanismes de réparation ou de recours pour les consommateurs, y compris pour les consommateurs qui effectuent des transactions transfrontières.
Article 15: Messages électroniques commerciaux non sollicités
15.1Aux fins du présent article:
(a)«message électronique commercial» s’entend d’un message électronique qui est envoyé à des fins commerciales à l’adresse électronique d’une personne 14 par l’intermédiaire d’un service de télécommunication, comprenant au moins un courrier électronique et, dans la mesure prévue par les lois ou réglementations d’une Partie, d’autres types de messages électroniques; et
(b)«message électronique commercial non sollicité» s’entend d’un message électronique commercial qui est envoyé sans le consentement du destinataire ou malgré l’opposition expresse de celui ci.
15.2Les Parties reconnaissent qu’il est important de promouvoir la confiance dans le commerce électronique, y compris grâce à des mesures transparentes et efficaces qui limitent les messages électroniques commerciaux non sollicités. À cette fin, chaque Partie adoptera ou maintiendra des mesures qui:
(a)exigent des fournisseurs de messages électroniques commerciaux qu’ils facilitent la possibilité pour les destinataires d’éviter la réception récurrente de ces messages;
(b)exigent le consentement des destinataires, selon ce qui est prévu par leurs lois ou réglementations, pour la réception de messages électroniques commerciaux; ou
(c)prévoient autrement la réduction au minimum des messages électroniques commerciaux non sollicités.
15.3Chaque Partie s’efforcera de faire en sorte que les messages électroniques commerciaux soient clairement identifiables en tant que tels, indiquent clairement au nom de qui ils sont envoyés et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de demander l’arrêt de ces messages gratuitement et à tout moment.
15.4Chaque Partie donnera accès à des voies de réparation ou de recours contre des fournisseurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne respectent pas les mesures adoptées ou maintenues conformément au paragraphe 2.
15.5Les Parties s’efforceront de coopérer dans les affaires d’intérêt commun appropriées concernant la réglementation des messages électroniques commerciaux non sollicités.
Article 16: Protection des données personnelles
16.1Aux fins du présent article, «données personnelles» s’entend de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable.
16.2Les Parties reconnaissent qu’une protection élevée et efficace des données personnelles et des droits individuels connexes contribuent à renforcer la confiance des consommateurs dans l’économie numérique.
16.3Chaque Partie adoptera ou maintiendra un cadre juridique assurant la protection des données personnelles des utilisateurs du commerce électronique 15 .
16.4En élaborant son cadre juridique pour la protection des données personnelles, chaque Partie devrait tenir compte des principes et des lignes directrices élaborés par les organismes ou organisations internationaux compétents.
16.5Chaque Partie s’efforcera de faire en sorte que son cadre juridique adopté ou maintenu au titre du paragraphe 3 prévoit la protection non discriminatoire des données personnelles des personnes physiques.
16.6Chaque Partie publiera des informations sur les protections des données personnelles qu’elle accorde aux utilisateurs du commerce électronique, y compris des orientations sur la manière dont:
(a)une personne physique peut demander des mesures correctives; et
(b)les entreprises peuvent satisfaire aux prescriptions juridiques.
16.7Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en ce qui concerne la protection des données personnelles, chaque Partie devrait encourager l’élaboration de mécanismes en vue de promouvoir la compatibilité des différents régimes.
16.8Les mécanismes mentionnés au paragraphe 7 pourront inclure la reconnaissance des résultats en matière de réglementation, qu’elle soit accordée de façon autonome ou par arrangement mutuel, ou des cadres internationaux plus larges.
16.9Les Parties s’efforceront d’échanger des informations sur les mécanismes mentionnés au paragraphe 7 qui sont appliqués dans leurs juridictions respectives.
Article 17: Cybersécurité
17.1Les Parties reconnaissent que les menaces pour la cybersécurité sapent la confiance dans le commerce électronique.
17.2Les Parties reconnaissent en outre la nature évolutive des cybermenaces. Afin d’identifier et d’atténuer les cybermenaces et de faciliter ainsi le commerce électronique, les Parties s’efforceront de:
(a)renforcer les capacités de leurs entités nationales respectives chargées de répondre aux incidents de cybersécurité; et
(b) collaborer pour identifier et atténuer les intrusions malveillantes ou la dissémination de code malveillant qui affectent les réseaux électroniques d’une Partie, pour répondre aux incidents de cybersécurité en temps utile et pour partager des informations à des fins de sensibilisation et de meilleures pratiques.
17.3Notant la nature évolutive des cybermenaces et leur incidence négative sur le commerce électronique, les Parties reconnaissent l’importance d’approches fondées sur les risques pour faire face aux menaces de ce type tout en réduisant au minimum les obstacles au commerce. Par conséquent, afin d’identifier les risques pour la cybersécurité et de s’en protéger, de détecter les événements de cybersécurité et de répondre aux incidents de cybersécurité et s’en remettre, chaque Partie s’efforcera d’utiliser, et d’encourager les entreprises relevant de sa juridiction à utiliser, des approches fondées sur les risques qui reposent sur les meilleures pratiques en matière de gestion des risques et sur des normes élaborées d’une manière consensuelle, transparente et ouverte.
SECTION E
TRANSPARENCE, COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT
Article 18: Transparence
Conformément à l’article III de l’AGCS et à l’article X du GATT de 1994, chaque Partie publiera ou mettra à la disposition du public d’une autre manière dans les moindres délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.
Article 19: Coopération
19.1Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties s’efforceront:
(a)d’œuvrer ensemble pour faciliter l’utilisation du commerce électronique, ainsi que l’accès au commerce électronique, par toutes les populations, en particulier les groupes sous représentés et les MPME;
(b)d’échanger des informations et de partager des données d’expérience sur les lois, réglementations et politiques relatives au commerce électronique; et
(c)de participer activement dans ces enceintes régionales et multilatérales pour promouvoir le développement du commerce électronique.
19.2Les domaines de coopération aux fins du paragraphe 1 pourraient inclure:
(a)la protection des données personnelles;
(b)la protection des consommateurs en ligne, y compris les moyens d’obtenir réparation et de renforcer la confiance des consommateurs;
(c)les messages électroniques commerciaux non sollicités;
(d)la sécurité des communications électroniques;
(e)la concurrence sur les marchés numériques;
(f)l’authentification électronique;
(g)les services logistiques transfrontières, y compris le transport multimodal, et la coopération entre services logistiques et services postaux;
(h)la facilitation des échanges pour le commerce électronique transfrontières, y compris l’utilisation des entrepôts en douane ou des zones franches, et la coopération en matière de réglementation dans des domaines tels que l’échange de données et la mise en garde contre les risques que présentent les produits pour la sécurité; et
(i)tout autre domaine décidé conjointement par les Parties.
19.3Chaque Partie établira ou maintiendra, dans les limites des ressources dont elle dispose, un ou des points d’information qui:
(a)seront responsables de toute procédure de notification ou de consultation relative à la mise en œuvre du présent accord; et
(b)répondront aux demandes d’informations raisonnables d’une autre Partie sur des questions visées par le présent accord.
Article 20: Développement
20.1 Les Parties reconnaissent:
(a)l’importance qu’il y a à renforcer les efforts déployés à l’échelle internationale pour combler la fracture numérique et promouvoir une économie numérique inclusive; et
(b)la contribution apportée par les règles relatives au commerce électronique pour ce qui est de surmonter les défis liés au commerce numérique et de promouvoir la croissance inclusive du commerce électronique.
20.2Les Parties reconnaissent leur rôle dans le soutien visant à permettre aux pays en développement Parties et aux pays les moins avancés Parties de participer au commerce électronique et à l’économie numérique ainsi que d’exploiter les possibilités de croissance qu’ils offrent de manière effective, y compris en soutenant un meilleur accès aux écosystèmes et infrastructures numériques ainsi qu’en soutenant leurs populations et leurs MPME.
20.3Les Parties reconnaissent l’importance de l’assistance technique et du renforcement des capacités en faveur des pays en développement Parties et des pays les moins avancés Parties pour la mise en œuvre du présent accord.
20.4Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités 16 devraient être fournis pour aider les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties à mettre en œuvre les dispositions du présent accord, conformément à la nature et à la portée de ces dispositions.
20.5Les Parties reconnaissent que les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties peuvent demander une période de temps plus longue ou l’acquisition de capacités de mise en œuvre, au moyen d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités, pour mettre en œuvre certaines obligations découlant du présent accord.
20.6Chaque pays en développement Partie et pays moins avancé Partie pourra, à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, désigner lui même toute disposition du présent accord pour laquelle il demande une période de mise en œuvre qui n’excédera pas cinq ans en présentant une liste de ces dispositions au Comité.
20.7Chaque pays en développement Partie et pays moins avancé Partie pourra prolonger, de deux années supplémentaires au maximum, la période de mise en œuvre pour toutes dispositions qu’il aura désignées lui même au titre du paragraphe 6. Chaque Partie considérée notifiera au Comité toute prolongation au plus tard 120 jours avant l’expiration de la période initiale de mise en œuvre, en exposant en détail les raisons de la prolongation et les mesures pertinentes requises pour achever la mise en œuvre en question.
20.8Les pays développés Parties, et les pays en développement Parties en mesure de le faire, sont encouragés à fournir aux pays en développement Parties et aux pays les moins avancés Parties un soutien pour mener ou mettre à jour leur évaluation des besoins en vue d’identifier les lacunes dans la capacité à mettre en œuvre le présent accord, sur le plan bilatéral ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes.
20.9Les résultats de toute évaluation des besoins menée ou mise à jour conformément au paragraphe 8 devraient contribuer à l’autodésignation des dispositions par un pays en développement Partie ou pays moins avancé Partie au titre du paragraphe 6 et à la prolongation de toute période de mise en œuvre au titre du paragraphe 7.
20.10Les Parties reconnaissent l’importance de l’assistance technique et du renforcement des capacités pour la pleine mise en œuvre de toutes les dispositions du présent accord. À cette fin, les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties pourront identifier toute disposition du présent accord pour laquelle une assistance technique et un renforcement des capacités leur seraient le plus bénéfique. Les pays développés Parties, et les pays en développement Parties en mesure de le faire, conviennent de faciliter la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités à l’égard de ces dispositions, sur le plan bilatéral ou par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, suivant des modalités mutuellement convenues et en tenant compte des besoins et priorités spécifiques des pays en développement Parties et des pays les moins avancés Parties.
20.11Les Parties s’efforceront d’appliquer les principes ci après pour la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord:
(a)tenir compte du cadre de développement global des pays et régions bénéficiaires et, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des programmes de réforme et d’assistance technique et de renforcement des capacités en cours;
(b)inclure, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des activités visant à résoudre les difficultés rencontrées aux niveaux régional et sous régional et à promouvoir l’intégration à ces niveaux;
(c)prendre en considération les activités du secteur privé, dans la mesure du possible, lors de l’élaboration de programmes ou activités de renforcement des capacités; et
(d)promouvoir la coordination parmi les Parties, parmi d’autres institutions pertinentes et entre les Parties et les autres institutions pertinentes, y compris les communautés économiques régionales, afin que l’assistance soit la plus effective possible et qu’elle produise un maximum de résultats. À cette fin:
i)la coordination devrait avoir pour but d’éviter les chevauchements et répétitions dans les programmes d’assistance et les incohérences dans les activités de réforme au moyen d’une coordination étroite des interventions en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités;
ii)les programmes mondiaux et régionaux pertinents liés au commerce devraient être pris en considération dans le cadre de ce processus de coordination, y compris ceux qui sont spécifiquement axés sur les pays les moins avancés Parties; et
iii)les Parties devraient promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires chargés du commerce et du développement pour la mise en œuvre du présent accord et la fourniture d’une assistance technique et d’un renforcement des capacités.
20.12L’article 27 ne s’appliquera pas au règlement des différends concernant un pays moins avancé Partie pour ce qui est de toute disposition du présent accord pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie.
20.13L’article 27 ne s’appliquera pas au règlement des différends concernant un pays en développement Partie pour ce qui est d’une disposition du présent accord pour laquelle il aura désigné lui même ou prolongé une période de mise en œuvre au titre des paragraphes 6 ou 7, respectivement, pour la durée de la période de mise en œuvre applicable à cette disposition.
20.14Nonobstant la période de grâce mentionnée au paragraphe 12, avant qu’une Partie ne demande l’ouverture de consultations au titre de l’article 27 concernant une mesure d’un pays moins avancé Partie, et à tous les stades de toutes procédures de règlement des différends ultérieures, elle accordera une attention particulière à la situation spéciale des pays les moins avancés Parties. À cet égard, les Parties feront preuve de modération lorsqu’elles soulèveront des questions concernant des pays moins avancés Parties au titre de l’article 27.
20.15Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence dans la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités en vue de faciliter la mise en œuvre effective du présent accord. À cette fin, les Parties s’efforceront de discuter, à la première réunion du Comité et régulièrement par la suite, des informations pertinentes 17 sur leurs programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités existants et nouveaux. Pour alimenter la discussion, avant la première session spécifique du Comité et régulièrement par la suite, chaque pays développé Partie présentera une description des programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités pertinents. Les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties qui ont bénéficié d’une assistance technique et d’un renforcement des capacités sont encouragés à partager leurs expériences. Les Parties comptent utiliser ces communications pour aider à mieux comprendre si les programmes existants répondent aux besoins exprimés par les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties.
20.16Les pays en développement Parties qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités sont encouragés à présenter les informations spécifiées au paragraphe 15 au Comité, à la date d’entrée en vigueur du présent accord et régulièrement par la suite.
20.17Le Comité mettra à disposition en ligne les informations communiquées au titre des paragraphes 15 et 16, conjointement avec des informations sur les activités pertinentes des organisations internationales.
20.18Les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties ayant l’intention de demander une assistance et un soutien pertinents pour le renforcement des capacités présenteront au Comité des informations sur un ou des points de contact du ou des services chargés de coordonner cette assistance et ce soutien et d’en établir les priorités.
20.19Aux fins du présent article, selon qu’il sera approprié, le Comité tiendra au moins une session spécifique par an afin:
(a)de suivre l’assistance technique ou le soutien au renforcement des capacités pour la mise en œuvre des obligations assujetties à des périodes de mise en œuvre désignées par les pays eux mêmes ou prolongées conformément aux paragraphes 6 ou 7, respectivement;
(b)de discuter des questions relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent accord;
(c)d’examiner les progrès concernant l’assistance technique ou le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du présent accord, y compris dans les cas où des pays en développement Parties ou des pays moins avancés Parties quelconques ne bénéficieraient pas d’une assistance et d’un soutien adéquats pour le renforcement des capacités; et
(d)de faciliter l’échange par les Parties sur leurs expériences, les difficultés rencontrées, les succès obtenus et les informations dont elles disposent qui sont pertinents.
SECTION F
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 21: Télécommunications
21.1Aux fins du présent article et de l’Annexe:
(a)«installations essentielles» s’entend des installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications:
(i)qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et
ii)qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
(b)«fournisseur principal» s’entend d’un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l’offre) sur le marché donné de services de télécommunication de base par suite:
(i)du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou
ii)de l’utilisation de sa position sur le marché;
(c)«élément de réseau» s’entend d’une installation ou d’un équipement servant à fournir un service public de télécommunication, y compris des caractéristiques, fonctions et capacités offertes au moyen de cette installation ou de cet équipement; et
(d)«utilisateur» s’entend d’un consommateur de services et d’un fournisseur de services.
21.2Chaque Partie contractera les obligations énoncées à l’Annexe 18 19 .
21.3Chaque Partie veillera à ce que son autorité de réglementation des télécommunications ne détienne pas d’intérêts financiers ni n’exerce de rôle opérationnel ou de gestion dans un fournisseur de réseaux et de services publics de télécommunication. Le présent paragraphe ne sera pas interprété comme interdisant à une entité gouvernementale d’une Partie autre que son autorité de réglementation des télécommunications de détenir des capitaux propres dans un fournisseur de ce type.
21.4Chaque Partie veillera à ce que son autorité de réglementation des télécommunications soit habilitée à accomplir les fonctions qui lui auront été attribuées par la loi, y compris la capacité d’imposer des sanctions, et exerce ce pouvoir de manière transparente et en temps utile.
21.5Chaque Partie rendra publiques sous une forme claire et aisément accessible les fonctions exercées par son autorité de réglementation des télécommunications.
21.6Chaque Partie s’efforcera de:
(a)faire en sorte que l’assignation des bandes de fréquences pour les services publics de télécommunication soit réalisée au moyen d’une procédure ouverte qui tiendra compte de l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence; et
(b)procéder à cette assignation en utilisant des approches fondées sur le marché, telles que des procédures d’appels d’offres, dans les cas où cela sera approprié.
21.7Chaque Partie habilitera son autorité de réglementation des télécommunications à:
(a)déterminer les installations essentielles devant être mises à la disposition des autres fournisseurs de services publics de télécommunication par un fournisseur principal suivant des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes aux fins de la fourniture de services publics de télécommunication; et
(b)exiger d’un fournisseur principal qu’il accorde, sur une base dégroupée, un accès aux éléments de son réseau qui sont des installations essentielles suivant des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes aux fins de la fourniture de services publics de télécommunication.
21.8Un fournisseur de services publics de télécommunication aura accès à des voies de recours, dans un délai raisonnable, auprès de l’autorité de réglementation des télécommunications d’une Partie ou d’une autre autorité compétente en vue de résoudre des différends avec les autres fournisseurs de services publics de télécommunication au sujet des prescriptions énoncées au paragraphe 7.
21.9Dans les cas où une autorité de réglementation des télécommunications ou autre autorité compétente refuse d’engager toute action concernant une demande de règlement d’un différend visé au paragraphe 8, elle fournira, à la demande d’un fournisseur impliqué dans le différend, une explication écrite de cette décision dans un délai raisonnable.
21.10Un fournisseur de services publics de télécommunication impliqué dans un différend visé au paragraphe 8 ne sera pas empêché d’intenter une action devant les autorités judiciaires d’une Partie.
SECTION G
EXCEPTIONS
Article 22: Exceptions générales
Aux fins du présent accord, l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ainsi que l’article XIV de l’AGCS s’appliqueront, mutatis mutandis.
Article 23: Exception concernant la sécurité
Aux fins du présent accord, l’article XXI du GATT de 1994 et l’article XIVbis de l’AGCS s’appliqueront, mutatis mutandis.
Article 24: Mesures prudentielles
Aux fins du présent accord, le paragraphe 2 de l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS s’appliquera, mutatis mutandis.
Article 25: Exception à la protection des données personnelles
Aucune disposition du présent accord n’empêchera une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée, y compris en ce qui concerne les transferts transfrontières de données, à condition que le droit de cette Partie prévoit des instruments permettant des transferts dans des conditions d’application générale 20 aux fins de la protection des données transférées.
Article 26: Peuples autochtones
26.1À condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de personnes d’une autre Partie ou comme une restriction déguisée au commerce par voie électronique, aucune disposition du présent accord n’empêchera une Partie d’adopter ou de maintenir les mesures qu’elle estime nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux peuples autochtones sur son territoire en ce qui concerne des questions visées par le présent accord, y compris dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent dans le cadre de ses arrangements juridiques, constitutionnels ou conventionnels avec ces peuples autochtones.
26.2L’interprétation des arrangements juridiques, constitutionnels ou conventionnels d’une Partie avec les peuples autochtones sur son territoire, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations découlant de ces arrangements, ne sera pas assujettie au mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 27. L’article 27 s’appliquera par ailleurs au présent article.
SECTION H
ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 27: Règlement des différends
27.1Les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 ou les articles XXII et XXIII de l’AGCS, tels qu’ils sont précisés et mis en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
27.2Le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends s’appliquera aux différends soulevés conformément au paragraphe 1.
Article 28: Comité des aspects du commerce électronique liés au commerce
28.1Il est institué un Comité des aspects du commerce électronique liés au commerce qui sera ouvert à la participation de toutes les Parties. Le Comité élira son Président et son Vice Président et se réunira selon qu’il sera nécessaire ou qu’il sera prévu par le présent accord, mais pas moins une fois par an. Il établira son propre règlement intérieur.
28.2Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Parties et il ménagera aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement ou la mise en œuvre du présent accord.
28.3Le Comité pourra établir les organes subsidiaires qu’il jugera appropriés. Il pourra renvoyer des questions aux organes subsidiaires qu’il jugera appropriés. Tous les organes subsidiaires feront rapport au Comité.
28.4Le Comité surveillera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord et fera rapport chaque année au Conseil général à ce sujet, y compris sur la mise en œuvre et l’efficacité des programmes et activités d’assistance technique et de renforcement des capacités.
28.5Le Comité prendra note de toutes notifications de prolongation reçues au titre de l’article 20.7 et assurera le suivi de toute mesure pertinente requise pour la mise en œuvre des dispositions qui font l’objet de notifications de ce type.
28.6Tout Membre de l’OMC qui n’est pas Partie au présent accord aura le droit de participer aux réunions du Comité en qualité d’observateur en présentant un avis écrit au Comité. Tout observateur auprès de l’OMC pourra présenter une demande écrite au Comité en vue de participer aux réunions du Comité en qualité d’observateur et le Comité pourra lui accorder le statut d’observateur.
Article 29: Acceptation et entrée en vigueur
29.1Tout Membre de l’OMC pourra accepter le présent accord. L’acceptation se fera par dépôt d’un instrument d’acceptation du présent accord auprès du Directeur général ou de la Directrice générale de l’OMC.
29.2Le présent accord entrera en vigueur, pour les Membres de l’OMC qui l’auront accepté, le trentième jour suivant la date du dépôt du 45ème instrument d’acceptation 21 . Par la suite, le présent accord entrera en vigueur pour tout autre Membre de l’OMC le trentième jour suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de ce Membre.
Article 30: Mise en œuvre
Chaque Partie mettra en œuvre le présent accord à compter de la date de son entrée en vigueur. Les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties qui choisissent d’avoir recours à l’article 20 mettront en œuvre le présent accord conformément à cet article.
Article 31: Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne l’une quelconque des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Parties.
Article 32: Amendements
32.1Les Parties pourront amender le présent accord. Une décision du Comité visant à adopter un amendement et à le soumettre aux Parties pour acceptation sera prise par consensus.
32.2Un amendement entrera en vigueur:
(a)sous réserve des dispositions de l’alinéa b), à l’égard des Parties qui l’auront accepté, dès qu’il aura été accepté par les deux tiers des Parties et, ensuite, à l’égard de toute autre Partie, dès que celle ci l’aura accepté; ou
(b)à l’égard de toutes les Parties dès qu’il aura été accepté par les deux tiers des Parties s’il s’agit d’un amendement dont le Comité aura déterminé, par consensus, qu’il est d’une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Parties.
Article 33: Retrait
33.1Toute Partie pourra se retirer du présent accord en notifiant par écrit son intention de retrait au Directeur général de l’OMC. Le retrait prendra effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général ou la Directrice générale aura reçu cette notification. Dès qu’elle aura été informée d’une telle notification, conformément à l’article 37, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.
33.2Si une Partie au présent accord cesse d’être Membre de l’OMC, elle cessera d’être Partie au présent accord avec effet à compter de la date à laquelle elle cesse d’être Membre de l’OMC.
Article 34: Non application du présent accord entre des Parties
Le présent accord ne s’appliquera pas entre deux Parties dans les cas où l’une ou l’autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à une telle application.
Article 35: Examen
35.1Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, et périodiquement par la suite, les Parties procéderont à un examen du présent accord en vue d’améliorer son fonctionnement et de faire en sorte qu’il reste pertinent pour les questions commerciales auxquelles les Parties sont confrontées.
35.2Compte tenu du caractère évolutif du commerce électronique et de la technologie numérique, et reconnaissant qu’il est important d’établir des règles mondiales pour le commerce électronique, nonobstant le paragraphe 1, les Parties reconnaissent que d’autres négociations pourront inclure les questions laissées en suspens dans le document INF/ECOM/62/Rev.5 ou toutes autres questions que les Parties pourront soulever. Chaque Partie se réserve le droit, dans toute future négociation, de proposer des amendements aux dispositions du présent accord, y compris en ce qui concerne les exceptions, le règlement des différends ou le champ d’application.
Article 36: Secrétariat
Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du présent accord.
Article 37: Dépôt
37.1Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général ou de la Directrice générale de l’OMC.
37.2Le Directeur général ou la Directrice générale de l’OMC remettra dans les moindres délais à chaque Partie:
(a)une copie certifiée conforme du présent accord et de chaque amendement conformément à l’article 32; et
(b)une notification de chaque acceptation conformément à l’article 29 et de chaque retrait conformément à l’article 33.
Article 38: Enregistrement
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Yaoundé le 28 mars 2026, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
_______________
ANNEXE
La présente annexe énonce des principes concernant le cadre réglementaire pour les services de télécommunications de base.
Section I: Sauvegardes en matière de concurrence
1.1Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications
Des mesures appropriées seront appliquées en vue d’empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
1.2Sauvegardes
Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées au paragraphe 1.1 consistent en particulier:
(a)à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
(b)à utiliser des informations obtenues auprès de concurrents d’une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels; et
(c)à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les informations techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Section II: Interconnexion
2.1La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur, dans les cas où des engagements spécifiques sont souscrits.
2.2Interconnexion à assurer
L’interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurée:
(a)suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires et sa qualité est non moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;
(b)en temps utile, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des taxes fondées sur les coûts qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et
(c)sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
2.3Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d’interconnexion
Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal.
2.4Transparence des arrangements en matière d’interconnexion
Il est fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d’interconnexion soit une offre d’interconnexion de référence.
2.5Interconnexion: Règlement des différends
Un fournisseur de services demandant l’interconnexion avec un fournisseur principal aura recours:
(a)soit à tout moment; ou
(b)soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public
à un organe interne indépendant, qui peut être l’organe réglementaire mentionné dans la section V pour régler les différends concernant les modalités, conditions et taxes d’interconnexion pertinentes dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles ci n’ont pas été établies au préalable.
Section III: Service universel
Toute Partie a le droit de définir le type d’obligation en matière de service universel qu’elle souhaite maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu’elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu’elles ne soient pas plus contraignantes qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par la Partie.
Section IV: Accès du public aux critères en matière de licences
4.1Lorsqu’une licence est exigée, le public aura accès aux informations suivantes:
(a)tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et
(b)les modalités et conditions des licences individuelles.
4.2Les raisons du refus d’une licence seront communiquées au requérant sur demande.
Section V: Indépendance des organes réglementaires
L’organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunications de base et ne relève pas d’un tel fournisseur. Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu’ils utilisent seront impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.
Section VI: Répartition et utilisation des ressources limitées
Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, seront mises en œuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire. Les informations sur l’état actuel des bandes de fréquences attribuées seront mises à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.
_______________
ANNEXE SUR LES ARRANGEMENTS PROVISOIRES
PRÉAMBULE
Les Parties,
Prenant note des efforts que les Parties déploient en vue de l’ajout du présent accord à l’Annexe 4 de l’Accord sur l’OMC,
Continuant de s’efforcer de faire ajouter le présent accord au cadre institutionnel établi par l’Accord sur l’OMC dès que cela sera réalisable,
Déterminés à obtenir rapidement les avantages du présent accord,
Réaffirmant l’importance qu’il y a à soutenir les pays en développement Parties et les pays les moins avancés Parties dans la mise en œuvre du présent accord en répondant à leurs besoins de développement individuels et ciblés au moyen de périodes de mise en œuvre, d’une assistance technique et d’un renforcement des capacités,
Réaffirmant leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC,
Favorables à l’accession d’autres Membres de l’OMC au présent accord,
Conviennent de ce qui suit:
Section I: Application de l’Annexe
1.1La présente annexe, y compris son appendice, fait partie intégrante du présent accord. En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente annexe et les autres dispositions du présent accord, les dispositions de la présente annexe prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité.
1.2Jusqu’à la date de l’ajout du présent accord à l’Accord sur l’OMC, la présente annexe s’appliquera.
1.3À compter de la date de l’ajout du présent accord à l’Accord sur l’OMC, la présente annexe cessera de s’appliquer, sous réserve des dispositions de la section IV.
Section II: Arrangements provisoires concernant le règlement des différends
2.1L’article 27 du présent accord ne s’applique pas.
2.2Chaque référence faite dans le présent accord à l’article 27 sera interprétée comme une référence à la section III.
Section III: Mécanisme provisoire de règlement des différends
3.1Les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 ou les articles XXII et XXIII de l’AGCS, tels qu’ils sont précisés et mis en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends («Mémorandum d’accord»), sont incorporés à la présente annexe, mutatis mutandis, et s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
3.2Le Mémorandum d’accord est incorporé à la présente annexe, mutatis mutandis, et s’appliquera aux consultations et au règlement des différends soumis au titre du présent accord.
3.3Aux fins de la présente annexe:
(a)les références à l’«accord visé» ou aux «accords visés» dans le Mémorandum d’accord s’entendront de références au présent accord;
(b)les références à l’«Organe de règlement des différends» ou à l’«ORD» dans le Mémorandum d’accord s’entendront de références au Comité;
(c)les références au «Mémorandum d’accord» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes 3.4 et 3.5, y compris dans l’Appendice mentionné au paragraphe 3.4, s’entendront de références au Mémorandum d’accord tel qu’il est incorporé à la présente annexe conformément au paragraphe 3.2; et
(d)les références aux «Membres» dans le Mémorandum d’accord s’entendront de références aux Parties au présent accord.
3.4En ce qui concerne les articles 16:4 et 17 du Mémorandum d’accord, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’apporter des ajustements pour rendre l’examen en appel opérationnel aux fins de la présente annexe. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 3.5, si une Partie souhaite faire appel d’un rapport de groupe spécial, les parties au différend auront recours à un arbitrage au titre de l’article 25 du Mémorandum d’accord pour qu’il soit statué sur l’appel 22 . Les procédures arbitrales d’appel énoncées dans l’Appendice de la présente annexe s’appliqueront, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
3.5Dans le cas où l’Organe d’appel de l’OMC pourrait de nouveau connaître des appels, le Comité examinera et, selon qu’il sera approprié, décidera comment rendre opérationnel l’examen en appel prévu à l’article 17 du Mémorandum d’accord.
Section IV: Arrangements transitoires
4.1Les Parties s’efforceront de faire en sorte que toute décision concernant l’ajout du présent accord à l’Accord sur l’OMC prévoie des arrangements transitoires en vue de l’application du Mémorandum d’accord aux différends ayant été soumis au titre du présent accord mais n’ayant pas encore été résolus à la date de cet ajout.
4.2En l’absence de tels arrangements, ou de tous autres arrangements transitoires dont il pourrait être décidé, les différends soumis au titre du présent accord avant son ajout à l’Accord sur l’OMC resteront assujettis à la présente annexe.
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APPENDICE DE L’ANNEXE SUR LES ARRANGEMENTS PROVISOIRES —PROCÉDURESARBITRALES D’APPEL
Section A: Dispositions générales
1.Le présent appendice énonce des procédures arbitrales d’appel qui s’appliqueront à l’appel d’un rapport de groupe spécial conformément au paragraphe 3.4 de l’Annexe sur les arrangements provisoires. Les présentes procédures arbitrales d’appel constitueront, pour les besoins d’un différend spécifique relevant du présent accord, les procédures d’arbitrage convenues au titre de l’article 25 du Mémorandum d’accord 23 .
2.Les présentes procédures arbitrales d’appel sont fondées sur les aspects de fond et de procédure de l’examen en appel effectué à l’OMC conformément à l’article 17 du Mémorandum d’accord de l’OMC, le but étant d’en conserver les caractéristiques essentielles, y compris l’indépendance et l’impartialité, tout en améliorant l’efficacité de la procédure d’appel.
3.Les appels seront examinés par trois arbitres. Ces arbitres seront choisis dans le groupe d’arbitres permanents établi conformément au paragraphe 4 de la communication JOB/DSB/1/Add.12, à moins que le Comité ne décide, par consensus, d’établir un groupe d’arbitres permanents distinct 24 , auquel cas les arbitres seront choisis dans ce groupe (le groupe applicable est dénommé ci après le «groupe d’arbitres»). Le choix dans le groupe d’arbitres pour un différend spécifique se fera sur la base des mêmes principes et méthodes qui s’appliquent à la constitution d’une section de l’Organe d’appel de l’OMC au titre de l’article 17:1 du Mémorandum d’accord de l’OMC et de la règle 6 2) des Procédures de travail pour l’examen en appel de l’OMC (WT/AB/WP/6), y compris le principe du roulement 25 . Le Directeur général ou la Directrice générale de l’OMC notifiera aux parties au différend et aux tierces parties les résultats de ce choix. Les arbitres éliront un Président. La règle 3 2) des Procédures de travail pour l’examen en appel de l’OMC s’appliquera, mutatis mutandis, à la prise de décisions par les arbitres.
4.Les membres du groupe d’arbitres se maintiendront au courant des activités de l’OMC en matière de règlement des différends. Afin de favoriser l’uniformité et la cohérence de la prise de décisions, ils discuteront entre eux des questions d’interprétation, de pratique et de procédure pertinentes pour le présent accord, dans la mesure où cela sera réalisable. Les arbitres pourront discuter de leurs décisions concernant l’appel avec tous les autres membres du groupe d’arbitres, sans préjudice de la responsabilité exclusive et de la liberté des arbitres en ce qui concerne ces décisions et leur qualité. Les membres du groupe d’arbitres recevront tous les documents relatifs aux procédures arbitrales d’appel menées en vertu du présent accord.
5.Les arbitres recevront un soutien administratif et juridique approprié, qui offrira les garanties nécessaires de qualité et d’indépendance, eu égard à la nature des responsabilités en jeu. En particulier, les personnes qui apporteront un soutien juridique aux arbitres seront indépendantes des personnes et des unités administratives apportant un soutien juridique aux membres des groupes spéciaux et ne rendront compte, s’agissant de la substance de leurs travaux, qu’aux arbitres.
SECTION B: Procédures d’arbitrage
6.Après la distribution d’un rapport de groupe spécial aux Parties au présent accord, mais avant son adoption par le Comité, une partie au différend, mais pas une tierce partie, pourra engager une procédure arbitrale d’appel en notifiant formellement au Comité sa décision de faire appel et en déposant simultanément une déclaration d’appel auprès du Comité. Sous réserve du paragraphe 16, si une partie au différend a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial ne sera pas examiné par le Comité en vue de son adoption.
7.L’appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par le groupe spécial. Les arbitres pourront confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial. S’il y a lieu, la décision arbitrale comprendra des recommandations, comme prévu à l’article 19 du Mémorandum d’accord. Les constatations du groupe spécial dont il n’a pas été fait appel seront réputées faire partie intégrante de la décision arbitrale au même titre que les propres constatations des arbitres.
8.Les arbitres examineront uniquement les questions qui seront nécessaires à la résolution du différend. Ils examineront uniquement les questions qui auront été soulevées par les parties au différend, sans préjudice de leur obligation de se prononcer sur les questions de compétence.
9.Sauf disposition contraire du présent appendice, l’arbitrage sera régi, mutatis mutandis, par les dispositions du Mémorandum d’accord de l’OMC et les autres règles et procédures applicables à l’examen en appel à l’OMC. Cela comprend en particulier les Procédures de travail pour l’examen en appel de l’OMC et le calendrier applicable aux appels qui y est prévu, ainsi que les Règles de conduite relatives au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (WT/DSB/RC/1) 26 . Les arbitres pourront adapter les Procédures de travail pour l’examen en appel de l’OMC et le calendrier applicable aux appels qui y est prévu, dans les cas où cela sera justifié au regard de la règle 16 des Procédures de travail pour l’examen en appel de l’OMC, après avoir consulté les parties au différend.
10.Les arbitres remettront leur décision dans un délai de 90 jours à compter du dépôt de la déclaration d’appel. À cette fin, ils pourront prendre des mesures organisationnelles appropriées pour rationaliser la procédure, sans préjudice des droits et obligations procéduraux des parties au différend et de la régularité de la procédure. Ces mesures pourront inclure des décisions concernant le nombre limite de pages, les limites de temps et les dates limites ainsi que la longueur et le nombre des audiences requises.
11.Si cela est nécessaire à la remise de la décision dans le délai de 90 jours, les arbitres pourront aussi proposer des mesures de fond aux parties au différend, comme l’exclusion des allégations fondées sur l’absence alléguée d’évaluation objective des faits conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord 27 .
12.Sur proposition des arbitres, les parties au différend pourront convenir de prolonger le délai de 90 jours pour la remise de la décision.
13.Les parties au différend conviennent de se conformer à la décision arbitrale, qui sera définitive. Conformément à l’article 25:3 du Mémorandum d’accord, la décision sera notifiée au Comité, mais ne sera pas adoptée par celui ci.
14.Les tierces parties qui auront informé le Comité qu’elles ont un intérêt substantiel dans l’affaire portée devant le groupe spécial conformément à l’article 10:2 du Mémorandum d’accord pourront présenter des communications écrites aux arbitres et se verront ménager la possibilité de se faire entendre par eux. La règle 24 des Procédures de travail pour l’examen en appel de l’OMC s’appliquera mutatis mutandis.
15.Conformément à l’article 25:4 du Mémorandum d’accord, les articles 21 et 22 du Mémorandum d’accord s’appliqueront mutatis mutandis à la décision arbitrale rendue dans un différend.
16.À tout moment au cours de l’arbitrage, l’appelant, ou l’autre appelant, pourra se désister en le notifiant aux arbitres, qui le notifieront immédiatement au Comité 28 . S’il ne reste pas d’autre appel ou d’appel, le rapport du groupe spécial sera adopté à une réunion du Comité dans les 60 jours suivant cette notification, à moins que le Comité ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. S’il reste un autre appel ou un appel au moment du désistement, l’arbitrage se poursuivra.
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