COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.6.2026
COM(2026) 340 final
2026/0182(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie
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Document 52026PC0340
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the European Union and Indonesia
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie
COM/2026/340 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.6.2026
COM(2026) 340 final
2026/0182(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’Indonésie est le 30e plus grand partenaire commercial de l’Union européenne (UE) à l’échelle mondiale pour les marchandises et le cinquième plus grand partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN en 2025, tandis que l’UE est le quatrième partenaire commercial de l’Indonésie et représente 6 % du total de ses échanges commerciaux. Les échanges bilatéraux entre les deux partenaires se sont élevés à 28,9 milliards d’EUR en 2025, les exportations de l’UE représentant 10,2 milliards d’EUR et les importations de l’UE 18,7 milliards d’EUR. Les exportations de l’Indonésie vers l’UE concernent principalement les produits agricoles, les métaux communs, les produits chimiques, les machines et appareils, les graisses et huiles ainsi que les chaussures. Les exportations de l’UE vers l’Indonésie sont largement dominées par les produits industriels, notamment les machines et appareils, les équipements de transport et les produits chimiques. Les échanges bilatéraux de services entre l’UE et l’Indonésie se sont élevés à 9,3 milliards d’EUR en 2024, les exportations de l’UE se chiffrant à 5,8 milliards d’EUR et les importations à 3,5 milliards d’EUR. En 2024, le stock d’investissements directs étrangers de l’UE en Indonésie atteignait 24,7 milliards d’EUR, tandis que le stock d’IDE de l’Indonésie dans l’UE atteignait 1,3 milliard d’EUR.
Membre de l’OMC depuis 1995, l’Indonésie bénéficie actuellement de préférences commerciales avec l’UE dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG), dont elle est le deuxième plus grand bénéficiaire. En 2024, 44 % de ses exportations vers l’UE pouvaient bénéficier de droits de douane réduits dans le cadre du SPG. L’Indonésie sortira toutefois du SPG le 1er janvier 2027, en raison de son statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure au cours des trois dernières années.
Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations concernant un accord de libre-échange avec les pays de l’ASEAN. L’objectif était alors de négocier un accord de libre-échange interrégional. L’autorisation prévoyait toutefois la possibilité de négociations bilatérales au cas où il ne serait pas possible de parvenir à un accord permettant des négociations conjointes, et à condition que ces négociations bilatérales soient politiquement acceptables et économiquement pertinentes.
Le 8 mai 2009, la Commission a fait rapport au comité de l’article 133 — tel qu’il était alors dénommé — sur les difficultés rencontrées dans le cadre des négociations UE-ASEAN, que les deux parties avaient convenu de suspendre. Le comité de l’article 133 a demandé à la Commission d’étudier les possibilités de mener des négociations bilatérales individuelles avec un certain nombre de pays de l’ASEAN et, en décembre 2009, le Conseil a approuvé cette approche.
Le président indonésien, Susilo Bambang Yudhoyono, et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, ont décidé fin 2009 d’étudier les moyens d’approfondir les relations commerciales entre l’UE et l’Indonésie. Ils ont chargé un groupe de vision composé de représentants de l’Indonésie et de l’UE de formuler des recommandations sur la manière de faire passer ces relations à un niveau supérieur. Le 4 mai 2011, le groupe de vision a recommandé «la conclusion d’un accord de partenariat économique global (APEG) entre l’UE et l’Indonésie, fondé sur une zone de libre-échange et s’appuyant sur un meilleur accès au marché, le renforcement des capacités et la facilitation du commerce et des investissements». Une attention particulière a été accordée au fort potentiel de l’Indonésie en ce qui concerne sa taille, son taux de croissance actuel et attendu, la réorientation de son économie vers les exportations de produits manufacturés, les services émergents, son ouverture croissante et sa stabilité macroéconomique. La complémentarité entre les économies de l’UE et de l’Indonésie a également joué un rôle important; en effet, l’UE exporte vers l’Indonésie des produits très différents de ceux que l’Indonésie exporte vers l’Europe.
L’UE et l’Indonésie ont mené une étude exploratoire conjointe afin de déterminer la portée et le niveau d’ambition d’un futur accord commercial. Cet exercice, qui a été mené à bien en avril 2016, a démontré que les négociations pouvaient aboutir à un accord commercial dans l’intérêt des deux parties.
Le 13 juillet 2016, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations bilatérales en vue d’un ALE avec l’Indonésie. Les négociations en vue d’un accord de partenariat économique global (ci-après l’«APEG» ou l’«accord») entre l’UE et l’Indonésie ont été officiellement lancées le 19 juillet 2016. Le premier cycle de négociations s’est déroulé à Bruxelles les 20 et 21 septembre 2016. Les négociations ont été étayées par une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable. À l’issue d’un processus ayant duré neuf ans et de 19 cycles de négociations, l’UE et l’Indonésie ont conclu les négociations relatives à l’APEG le 23 septembre 2025.
Dans le contexte géopolitique et géoéconomique plus large, la conclusion de ces négociations avec la principale économie de l’ASEAN envoie un signal fort de l’engagement commun de l’UE et de l’Indonésie en faveur d’un système commercial fondé sur des règles, ainsi que de la détermination de l’UE à accélérer son programme d’ouverture et de diversification commerciales.
L’accord éliminera les droits de douane sur plus de 98 % des lignes tarifaires et près de 100 % en termes de valeur. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, 80 % des échanges bilatéraux seront libéralisés et, après une période de transition de cinq ans, ce chiffre atteindra 96 %. L’APEG vise également à supprimer les obstacles techniques au commerce des marchandises entre l’UE et l’Indonésie. Il permet de créer un environnement plus transparent, plus prévisible et plus efficace au regard des coûts, d’améliorer l’accès au marché et de réduire les coûts. Cet accord élargira les possibilités offertes aux fournisseurs de services et aux investisseurs de l’UE et d’Indonésie et garantira un environnement commercial plus prévisible. Si l’APEG encourage les flux d’échanges et d’investissements entre l’UE et l’Indonésie, il préserve explicitement le droit de chaque partie de réglementer en vue d’atteindre des objectifs d’action légitimes. Il prévoit également la protection directe de 221 indications géographiques de l’UE et de 72 indications géographiques indonésiennes et comporte des engagements solides en matière de commerce et de développement durable.
Les textes de l’APEG intégrant le résultat de l’examen juridique ont été rendus publics et sont disponibles à l’adresse suivante:
Texte des accords - Commerce et sécurité économique - Commission européenne .
La Commission présente les propositions suivantes de décisions du Conseil:
–proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie;
–proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie;
–proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et l’Indonésie;
–proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et l’Indonésie.
La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’APEG entre l’Union européenne et l’Indonésie.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Avant de conclure les négociations en vue d’un ALE, l’UE et l’Indonésie avaient négocié un accord de partenariat et de coopération (ci-après l’«APC») qui a été signé à Jakarta le 9 novembre 2009 et qui est entré en vigueur le 1er mai 2014. Cet accord jette les bases d’une coopération dans un large éventail de domaines d’action, notamment les droits de l’homme et le commerce, ainsi que d’un dialogue politique régulier et d’une coopération sectorielle.
Une fois qu’il sera entré en vigueur, l’APEG coexistera avec l’APC sous la forme d’un accord spécifique et fera partie intégrante des relations bilatérales globales entre l’UE et l’Indonésie. Les deux accords ne comportent pas de dispositions contradictoires.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’APEG est parfaitement cohérent avec les politiques de l’Union et ne nécessitera pas que l’UE modifie ses règles, réglementations ou normes dans quelque domaine réglementé que ce soit. En outre, comme tous les autres accords commerciaux que la Commission a négociés, l’APEG protège pleinement les services publics et garantit que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est totalement préservé et constitue pour eux un principe fondamental.
Par ailleurs, les dispositions de l’APEG reflètent pleinement les conclusions de la récente communication consacrée au réexamen de la politique commerciale durable de l’UE («La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste», du 22 juin 2022).
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique matérielle
L’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la négociation et la conclusion d’accords commerciaux dans le cadre de la politique commerciale commune de l’Union. L’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, constituent la base permettant de convenir de dispositions relatives au transport international.
Étant donné que les principaux objectifs et composantes de l’APEG sont la politique commerciale commune et la fourniture de services de transport, les bases juridiques matérielles sont l’article 207, l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.
•Base juridique procédurale
Étant donné que l’article 91, paragraphe 1, l’article 100, paragraphe 2, et l’article 207 du TFUE constituent les bases juridiques matérielles, le Conseil doit adopter la décision portant conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen, conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.
Par conséquent, la base juridique procédurale de la proposition de décision relative à la conclusion de l’accord est l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.
Il y a également lieu d’ajouter l’article 218, paragraphe 7, du TFUE en tant que base juridique, car il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver la position de l’Union sur certaines rectifications et/ou modifications de l’accord.
•Compétence de l’Union
Conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017 relatif à l’ALE UE-Singapour, tous les domaines visés par l’APEG relèveraient de la compétence exclusive de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. La Cour a établi la compétence exclusive de l’UE en se fondant sur le champ d’application de la politique commerciale commune au titre de l’article 207, paragraphe 1, et sur l’article 3, paragraphe 2, du TFUE (sur la base du fait que des règles communes existantes contenues dans le droit dérivé sont affectées).
•Subsidiarité
L’ALE, tel que présenté au Conseil, ne porte sur aucune matière ne relevant pas de la compétence exclusive de l’UE.
•Proportionnalité
Les accords commerciaux constituent le moyen approprié de régir l’accès aux marchés et les domaines connexes des relations économiques globales avec un pays qui ne fait pas partie de l’UE. Il n’existe aucune autre solution pour rendre juridiquement contraignants de tels engagements et efforts de libéralisation.
Cette initiative poursuit directement l’objectif de l’Union en matière d’action extérieure et contribue à la priorité politique visant à «renforcer la position de l’UE sur la scène internationale». Elle est conforme aux orientations de la stratégie globale de l’UE visant à engager le dialogue avec les autres parties prenantes et à revoir ses partenariats extérieurs de manière responsable, pour mettre en œuvre les priorités extérieures de l’UE. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement.
•Choix de l’instrument
La proposition de décision du Conseil ci-jointe est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision portant conclusion de l’accord. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition ci-jointe.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Avant et pendant les négociations, les États membres de l’UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, au sujet des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté par l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA). Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.
Parallèlement aux négociations, la Commission a demandé la réalisation d’une évaluation de l’impact sur le développement durable (ci-après l’«EIDD») de l’APEG entre l’UE et l’Indonésie.
L’EIDD, qui s’est achevée en septembre 2019, a examiné dans quelle mesure les dispositions relatives au commerce et aux questions liées au commerce de l’APEG en cours de négociation pourraient avoir une incidence sur les plans économique, social, environnemental et des droits de l’homme dans l’UE et en Indonésie. Elle s’est appuyée sur l’analyse présentée dans l’EIDD réalisée en 2008 à l’appui des négociations interrégionales en vue d’un accord commercial UE-ASEAN, en fournissant des informations plus actualisées et en mettant clairement l’accent sur les caractéristiques spécifiques et les incidences potentielles des négociations bilatérales avec l’Indonésie uniquement. Elle a notamment examiné de manière plus approfondie les incidences potentielles de l’APEG dans un certain nombre de secteurs présentant un intérêt particulier pour les relations commerciales entre l’UE et l’Indonésie, notamment les huiles végétales et oléagineux, les vêtements et accessoires du vêtement, ainsi que les services financiers.
Dans l’ensemble, le rapport a conclu qu’un accord UE-Indonésie devrait avoir des retombées positives pour les deux parties et leurs sociétés, en ce qui concerne tous les indicateurs économiques clés (PIB, bien-être, commerce mondial et bilatéral), l’ampleur de ces retombées étant plus importante en Indonésie que dans l’UE, en raison des différences liées à la taille relative des deux économies. La modélisation économique prévoyait une augmentation des gains de bien-être de l’UE de 2 à 2,4 milliards d’EUR et une hausse du PIB de l’UE de 2,5 à 3,1 milliards d’EUR. Il en ressortait que plus le degré de libéralisation des échanges prévu par l’accord était élevé, plus les bénéfices économiques attendus pour les deux parties étaient importants, ce qui justifiait de viser le degré maximal de libéralisation possible lors des négociations. La suppression des obstacles non tarifaires aux échanges semblait être un facteur clé pour déterminer l’ampleur des bénéfices économiques escomptés, et le rapport soulignait l’importance d’accorder une attention particulière à des domaines tels que les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les obstacles techniques au commerce (OTC).
Le 26 juin 2020, la Commission a publié un document de synthèse sur l’EIDD réalisée à l’appui des négociations de l’APEG. Elle y concluait que l’EIDD confirmait la nécessité de négocier un accord ambitieux en matière de commerce et d’investissement et fournissait des informations sur certains secteurs ou acteurs susceptibles de ressentir des effets négatifs et auxquels il conviendrait d’accorder une attention particulière.
Dans le cadre de l’EIDD et tout au long des négociations, la Commission a donné aux organisations de la société civile la possibilité de faire entendre leur voix, de poser des questions et de contribuer à un débat sociétal solide, transparent et fondé sur des données probantes, notamment dans le cadre de dialogues spécifiques avec la société civile, d’un atelier avec les acteurs locaux en Indonésie, de réunions bilatérales, d’entretiens et d’enquêtes en ligne.
Par ailleurs, durant les négociations et conformément à sa politique de transparence, la Commission a publié sur son site web et régulièrement mis à jour des rapports sur les cycles de négociation, les propositions de texte, des communiqués de presse, des fiches d’information et des documents d’information générale.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’EIDD de l’APEG, dont la direction générale du commerce de la Commission a demandé la réalisation, a été menée à bien par un consortium de sociétés de conseil indépendantes dirigé par Development Solutions.
•Analyse d’impact
Les négociations relatives aux accords bilatéraux de libre-échange entre l’UE et les pays d’Asie du Sud-Est ont fait l’objet de l’analyse d’impact d’août 2009 réalisée lors de présentation par la Commission de sa proposition de mandat de négociation en vue d’un accord de libre-échange entre l’UE et l’ASEAN.
•Réglementation affûtée et simplification
L’APEG n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT. Il contient néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les échanges commerciaux et les procédures s’y rapportant, réduiront les coûts relatifs aux exportations et permettront donc à un plus grand nombre de PME d’exercer une activité économique sur les deux marchés. Un chapitre consacré aux PME traite en particulier du renforcement de l’échange d’informations et de la coopération avec l’Indonésie sur les questions concernant les PME. L’élimination des droits de douane, y compris sur les communications électroniques, la simplification et la dématérialisation des procédures douanières ainsi que la compatibilité accrue des exigences techniques réduiront les coûts liés à l’exportation et permettront aux PME dont les volumes d’échanges sont plus faibles de livrer concurrence aux grandes entreprises. Tout cela renforcera également la capacité des PME à prendre part aux chaînes d’approvisionnement, au commerce numérique et aux marchés publics et à fournir des services sur le marché indonésien. L’APEG promeut également la transparence et l’utilisation des normes internationales pour faciliter l’accès aux marchés et réduire les coûts de mise en conformité.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’APEG aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. On estime que le montant des droits non perçus pourrait être compris entre 630 millions d’EUR et 700 millions d’EUR par an lorsque l’APEG sera intégralement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2041 en l’absence d’ALE.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d'information
L’APEG comprend des dispositions institutionnelles qui définissent la structure des organismes d’exécution chargés du suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence de l’APEG.
Le chapitre institutionnel de l’APEG établit un comité «Commerce» qui a pour tâche principale de surveiller et de faciliter la mise en œuvre et l’application de l’APEG. Ce comité «Commerce» sera chargé de superviser les travaux de tous les comités spécialisés et groupes de travail créés en vertu de l’APEG.
Le comité «Commerce» procédera à un échange de vues sur des sujets liés à la mise en œuvre de l’accord avec des représentants de la société civile dans le cadre d’un dialogue avec celle-ci.
L’APEG met également en place des groupes consultatifs internes composés d’une représentation équilibrée d’organisations de la société civile indépendantes, incluant des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs et des syndicats, actives dans les domaines économique, social et environnemental. Les groupes consultatifs internes peuvent présenter des avis et des recommandations concernant le fonctionnement et la mise en œuvre de l’ALE et se réunissent au moins une fois par an.
Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre des ressources croissantes à la mise en œuvre et à l’application effectives des accords sur le commerce et l’investissement. En novembre 2025, la Commission a publié son cinquième rapport annuel sur la mise en œuvre et l’application des accords. La principale finalité de ce rapport est de dresser un tableau objectif de la mise en œuvre des ALE de l’UE en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L’objectif est que ce rapport serve de base à un débat et à un dialogue ouverts avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des ALE et leur mise en œuvre. Ce rapport, publié dans le cadre d’un exercice annuel, permettra un suivi régulier de l’évolution de la situation et consignera également la réponse apportée aux questions prioritaires recensées. L’APEG UE‑Indonésie sera inclus dans le rapport dès son entrée en vigueur.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
En vertu du chapitre 2 de l’APEG, l’UE et l’Indonésie élimineront les droits de douane sur plus de 98 % des lignes tarifaires et près de 100 % de la valeur. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, 80 % des échanges bilatéraux seront libéralisés. Après une période de transition de cinq ans, ce chiffre atteindra 96 %. Par exemple, l’Indonésie supprimera les droits élevés sur les produits industriels, tels que les véhicules à moteur (pour lesquels les droits de douane peuvent actuellement atteindre 50 %), les machines et équipements électriques, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques, ainsi que les produits agroalimentaires. L’accord supprimera également ou réduira considérablement les droits de douane de l’UE sur la plupart des marchandises indonésiennes exportées vers l’UE.
Le chapitre 3 de l’APEG contient des règles d’origine garantissant que seuls les produits ayant subi une transformation importante sur le territoire de l’UE ou de l’Indonésie peuvent bénéficier des préférences tarifaires de l’accord.
Le chapitre 4 de l’APEG permettra aux entreprises qui commercialisent des marchandises entre l’UE et l’Indonésie de faire passer leurs produits en douane plus facilement et plus rapidement. Il contribuera à garantir un contrôle douanier efficace, de sorte que les marchandises importées respectent toutes les règles du pays importateur, y compris les exigences relatives à la sûreté, à la sécurité et au respect des droits de propriété intellectuelle. L’accord comporte notamment des dispositions sur les procédures douanières qu’il y a lieu de respecter à la frontière, des engagements visant à faciliter l’accès aux informations sur les droits de douane appliqués et des principes communs en matière de législation douanière.
Le chapitre 5 de l’APEG comprend également un mécanisme de sauvegarde bilatéral, qui permet à l’UE et à l’Indonésie d’imposer des mesures temporaires si une augmentation significative des importations préférentielles cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure.
Le chapitre 6 de l’APEG sur les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) porte sur la sécurité des aliments, la santé des animaux et la préservation des végétaux. Il préserve la manière dont l’UE adopte et applique ses règles relatives à la sécurité des aliments, que ces derniers soient produits au niveau intérieur ou importés. L’accord réaffirme les principes de l’accord SPS de l’OMC. L’UE et l’Indonésie renforceront leurs travaux conjoints sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de garantir une intervention rapide dans les situations d’urgence liées aux importations et aux exportations de produits agricoles et de produits de la pêche.
Le chapitre 7 de l’APEG vise à supprimer les obstacles techniques au commerce des marchandises entre l’UE et l’Indonésie. Pour des secteurs clés tels que l’électronique, les machines et les produits économes en énergie, les certificats et les rapports d’essai délivrés par des organismes accrédités établis dans l’UE sont reconnus, ce qui évite de devoir procéder à de nouveaux essais et à une nouvelle certification en Indonésie, des processus coûteux et chronophages. L’APEG prévoit également des procédures d’étiquetage simplifiées. Il garantit une plus grande transparence et une meilleure prévisibilité réglementaires, ce qui permet aux parties prenantes et aux autorités de formuler plus facilement des observations sur les projets de réglementations techniques de l’autre partie et leur laisse suffisamment de temps pour s’y adapter avant leur entrée en vigueur. Il impose également aux deux parties d’adopter et d’appliquer des normes pertinentes reconnues au niveau international comme fondement de leurs réglementations techniques. Une annexe de l’APEG spécifique au secteur automobile garantit que les véhicules de l’UE munis de fiches de réception ONU par type mentionnés dans l’accord ne sont pas soumis à des exigences supplémentaires en matière d’essais ou de marquage en Indonésie, ce qui permet de réduire les coûts et les délais de mise sur le marché.
Le chapitre 8 de l’APEG élargira les possibilités offertes aux fournisseurs de services et aux investisseurs de l’UE et de l’Indonésie et garantira un environnement commercial plus prévisible. Il garantira en particulier que les fournisseurs de services et les investisseurs de l’UE dans les secteurs mentionnés dans l’APEG ne feront l’objet d’aucune discrimination par rapport à leurs homologues indonésiens. Il permettra aux opérateurs de l’UE d’acquérir plus facilement les licences ou qualifications nécessaires à la fourniture de leurs services, grâce à des procédures claires, équitables et rapides. Il garantira que les fournisseurs de services de l’UE dans certains secteurs ne seront pas tenus d’avoir une présence locale (telle qu’une succursale), un certain nombre d’opérateurs ou un volume de transactions d’une certaine valeur en Indonésie.
Si l’APEG encourage les flux d’échanges et d’investissements entre l’UE et l’Indonésie, il préserve explicitement le droit de chaque partie de réglementer en vue d’atteindre des objectifs d’action légitimes.
Le chapitre 9 de l’APEG garantit que la circulation des capitaux nécessaires à la réalisation des transactions libéralisées en vertu de l’accord – par exemple, la création d’une entreprise à capitaux étrangers – est en pratique autorisée de l’UE vers l’Indonésie et inversement. Dans le même temps, les deux parties peuvent toujours appliquer leurs propres législations et règles si nécessaire, par exemple en cas de faillite ou dans le cadre d’opérations sur titres.
Le chapitre 10 de l’APEG crée un environnement prévisible, sûr et équitable pour le commerce numérique. Il garantit notamment la libre circulation des flux de données transfrontières en interdisant les exigences de localisation injustifiées et interdit les droits de douane sur les transmissions électroniques. Il prévoit des règles contraignantes qui renforcent la confiance des consommateurs, garantissent la sécurité juridique pour les entreprises et soutiennent l’innovation.
Le chapitre 11 de l’APEG établit des règles garantissant que les procédures d’attribution des marchés publics sont transparentes, équitables et non discriminatoires pour les entreprises de l’UE.
L’UE et l’Indonésie se sont mises d’accord sur la protection et le respect effectifs des droits de propriété intellectuelle au chapitre 12. L’APEG prévoit notamment la protection directe de 221 indications géographiques de l’UE et de 72 indications géographiques indonésiennes (ci-après les «IG»), ce qui permet de couvrir des produits agroalimentaires tels que des viandes et des fromages de l’UE ainsi que des épices et des cafés indonésiens. Ce niveau élevé de protection des IG renforce le potentiel d’exportation dans les secteurs agroalimentaires à haute valeur ajoutée, en garantissant une désignation exclusive et en aidant les producteurs à commercialiser des produits haut de gamme.
Le chapitre 13 de l’APEG garantit le maintien d’un droit de la concurrence efficace sur les territoires respectifs des deux parties, qui est mis en œuvre par des autorités indépendantes sur le plan opérationnel, lesquelles doivent agir de manière transparente et non discriminatoire, dans le respect des droits de la défense. L’accord prévoit également une coopération entre les autorités. Il comporte des règles relatives aux subventions, aux pratiques anticoncurrentielles et aux entreprises publiques.
Le chapitre 14 de l’APEG constitue également une étape majeure dans l’ouverture des échanges commerciaux et des investissements et dans la sécurisation des chaînes d’approvisionnement entre l’UE et l’Indonésie dans le domaine de l’énergie et des matières premières.
Le chapitre 15 fournit un cadre global sur le commerce ainsi que sur la croissance et le développement durables, avec des engagements juridiquement contraignants, exécutoires par l’intermédiaire du mécanisme de règlement des différends de l’APEG. L’APEG prévoit également une plateforme de dialogue et de coopération sur les questions environnementales et climatiques liées au commerce, y compris dans le secteur de l’huile de palme. Il comporte des dispositions spécifiques sur la protection et la gestion des ressources naturelles, en fixant des engagements en matière de conservation des forêts, de biodiversité, de lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
Le chapitre 16 de l’APEG crée un cadre permettant à l’UE et à l’Indonésie de coopérer en vue de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients.
Dans son chapitre 17, l’accord définit des principes de base et des lignes directrices opérationnelles pour la coopération économique et le renforcement des capacités dans les domaines relevant de son champ d’application.
Il comporte également un chapitre 18 consacré aux PME et un certain nombre d’autres dispositions qui bénéficient à ces entreprises, telles que la mise en place d’une plateforme numérique unique accessible au public fournissant des informations sur la manière d’accéder aux marchés respectifs des parties et d’y exercer des activités commerciales, la création de points de contact pour les PME, la numérisation des opérations commerciales, etc.
Le chapitre 19 de l’APEG encourage l’adoption de réglementations transparentes, coordonnées et fondées sur des données probantes qui respectent le droit national, soutiennent les objectifs des politiques publiques et tiennent compte des intérêts des entreprises et des parties intéressées. Les parties doivent notamment publier une liste annuelle des principales réglementations prévues, en expliquant leur objectif et leur calendrier.
Le chapitre 20 de l’APEG renforce la prévisibilité, la responsabilité et l’équité concernant la réglementation liée au commerce. En garantissant une publication en temps utile, un accès ouvert à l’information, des procédures administratives équitables et des voies de recours indépendantes, il renforce la confiance dans les systèmes réglementaires et réduit l’incertitude pour les entreprises exerçant des activités transfrontières.
•Texte de l’accord et notifications
Le texte de l’accord est soumis au Conseil en même temps que la proposition ci-jointe.
Conformément aux traités, il appartient à la Commission de procéder à la notification prévue à l’article 25.2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.
2026/0182 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et son article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la décision nº [XX] du Conseil du XX/XX/XXXX 2 , l’accord de partenariat économique global entre l’Union et l’Indonésie (ci-après l’«accord») a été signé le [XX XX 2026], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2)L’accord devrait garantir la poursuite de la politique commerciale commune de l’Union grâce à la mise en place d’un partenariat économique global avec l’Indonésie.
(3)Il y a lieu d’approuver l’accord.
(4)Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, il convient d’autoriser la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée conformément à l’article 11.20, à l’article 12.37 ou à l’article 24.2, paragraphe 2, points x) ou xi), après consultation du comité de la politique commerciale
(5)Conformément à son article 25.7, paragraphe 1, l’accord, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations à des personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie (ci-après l’«accord») est approuvé.
Article 2
Aux fins de l’article 11.20 et de l’article 24.2, paragraphe 2, point x), de l’accord, toute modification ou rectification des annexes 11-A et 11-B de l’accord est approuvée par la Commission, au nom de l’Union, après consultation du comité de la politique commerciale.
Article 3
Aux fins de l’article 12.37 et de l’article 24.2, paragraphe 2, point xi), de l’accord, toute modification des annexes 12-A et 12-C de l’accord est approuvée par la Commission au nom de l’Union, après consultation du comité de la politique commerciale.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 3 .
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «RECETTES» – POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR LES RECETTES
1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie
2.LIGNES BUDGÉTAIRES
Ligne de recettes (chapitre/article/poste): chapitre 12, article 120.
Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: (2026) 21 368 300 000 EUR. Budget disponible ici: Projet de budget 2026 - ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES
(en cas de recettes affectées uniquement):
Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (chapitre/article/poste) suivante:
3.INCIDENCE FINANCIÈRE
◻ Proposition sans incidence financière
x Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes
◻ Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées
L’effet est le suivant:
(en Mio EUR à la première décimale)
|
Ligne de recettes |
12 mois |
Année 2027 |
|
|
chapitre 12/article 120 |
630 millions d’EUR |
Entrée en vigueur prévue au premier semestre 2027 |
0 |
|
Situation après l’action |
|||||
|
Ligne de recettes |
[N+10] |
[N+11] |
[N+12] |
[N+13] |
[N+14] |
|
Chapitre/Article/Poste … |
700 millions d’EUR |
700 millions d’EUR |
700 millions d’EUR |
700 millions d’EUR |
700 millions d’EUR |
(Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue):
|
Ligne de dépenses 6 |
Année N |
Année N+1 |
|
Chapitre/Article/Poste … |
||
|
Chapitre/Article/Poste … |
|
Ligne de dépenses |
[N+2] |
[N+3] |
[N+4] |
[N+5] |
|
Chapitre/Article/Poste … |
||||
|
Chapitre/Article/Poste … |
4.MESURES ANTIFRAUDE
5.AUTRES REMARQUES
La proposition n’entraîne pas de coûts (dépenses) supplémentaires dans le budget de l’UE.
L’APEG aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. On estime que le montant des droits non perçus pourrait être compris entre 630 millions d’EUR et 700 millions d’EUR par an lorsque l’APEG sera intégralement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2042 en l’absence d’ALE.
Des effets positifs indirects sont attendus en ce qui concerne l’augmentation des ressources liées à la taxe sur la valeur ajoutée et au revenu national brut.