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Document 52026PC0287

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

COM/2026/287 final

Bruxelles, le 25.6.2026

COM(2026) 287 final

2026/0155(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale


EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition concerne la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et l’Algérie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités d’Algérie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord»).

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) s’emploie à coordonner les enquêtes et les poursuites relatives à la grande criminalité transfrontière, en Europe et au-delà. En tant que plateforme de l’Union européenne (UE) pour la coopération judiciaire en matière pénale, Eurojust fournit un soutien aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites.

À l’ère de la mondialisation, la nécessité d’une coopération entre les autorités judiciaires impliquées dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions graves ne s’arrête pas aux frontières de l’Union. Compte tenu de l’augmentation de la criminalité transfrontière, il est essentiel pour les États membres d’obtenir des informations en dehors de leur compétence juridictionnelle. Eurojust devrait, dès lors, être en mesure de coopérer étroitement et d’échanger des données à caractère personnel avec les autorités judiciaires de certains pays tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions dans le cadre des exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/1727 1 (ci-après le «règlement Eurojust»). Dans le même temps, il importe de veiller à ce que des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes soient en place aux fins de la protection des données à caractère personnel.

Eurojust peut échanger des données opérationnelles à caractère personnel avec des pays tiers lorsque l’une des exigences énoncées à l’article 56, paragraphe 2, points a) à c), du règlement Eurojust est remplie:

·la Commission a constaté par voie de décision, en vertu de l’article 57, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent conformément à l’article 58, paragraphe 1, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, une dérogation pour des situations particulières s’applique en vertu de l’article 59, paragraphe 1;

·un accord de coopération permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et le pays tiers ou l’organisation internationale, conformément à l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI 2 ; ou

·un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Eurojust dispose actuellement d’accords de coopération fondés sur l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI permettant des échanges de données à caractère personnel avec le Monténégro, l’Ukraine, la Moldavie, le Liechtenstein, la Suisse, la Macédoine du Nord, les États-Unis, l’Islande, la Norvège, la Géorgie, l’Albanie et la Serbie. En vertu de l’article 80, paragraphe 5, du règlement Eurojust, ces accords de coopération restent valables.

Depuis l’entrée en application du règlement Eurojust le 12 décembre 2019 et en vertu du traité, la Commission est chargée, au nom de l’Union, de négocier des accords internationaux avec des pays tiers en vue de la coopération et de l’échange de données à caractère personnel avec Eurojust. Conformément au chapitre V du règlement Eurojust, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des partenaires extérieurs au moyen d’arrangements de travail. Toutefois, ces arrangements de travail ne sauraient en soi constituer la base juridique de l’échange de données à caractère personnel.

L’accord fournit une base juridique solide pour l’échange de données à caractère personnel aux fins de la coopération judiciaire en matière pénale tout en prévoyant des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Afin de renforcer la coopération judiciaire entre Eurojust et certains pays tiers, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et l’Algérie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités compétentes pour la coopération judiciaire en matière pénale de ces États tiers 3 .

Le Conseil a accordé cette autorisation le 1er mars 2021, a adopté une série de directives de négociation et a nommé un comité spécial pour l’assister dans cette tâche 4 . 

Plusieurs cycles de négociation et échanges écrits ont eu lieu entre avril 2022 et août 2025, lorsque les négociateurs sont parvenus à un accord au niveau technique sur un texte. La présente proposition a été examinée avec les États membres de l’UE au sein du groupe «Coopération judiciaire en matière pénale» (COPEN). L’Algérie a donné son accord final le 3 février 2026.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine de la coopération judiciaire entre Eurojust et les pays tiers

L’accord a été négocié en tenant compte des directives de négociation globales adoptées par le Conseil en même temps que l’autorisation de négociation le 1er mars 2021. L’accord est également conforme à la politique existante de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire.

Au cours des dernières années, des progrès ont été réalisés en vue d’améliorer la coopération en matière d’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’entre les agences de l’Union et les pays tiers. Le règlement (UE) 2023/2131 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme 5 renforce le cadre de coopération avec les pays tiers du côté d’Eurojust en prévoyant une base juridique solide pour le détachement auprès d’Eurojust de procureurs de liaison de pays tiers et la coopération avec Eurojust.

En outre, le règlement (UE) 2022/838 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la collecte, la préservation et l’analyse, au sein dEurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre 6 présente un lien étroit avec les pays tiers. Les deux actes législatifs soulignent l’importance d’une coopération étroite avec les pays tiers pour enquêter sur les infractions graves et engager des poursuites en la matière.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est également cohérente avec les autres politiques de l’Union.

Les relations entre l’UE et l’Algérie se fondent sur l’accord d’association entré en vigueur en 2005. Les priorités de partenariat adoptées en 2017 orientent les relations pour la période 2021-2027, notamment le dialogue politique, la gouvernance, l’état de droit et la promotion des droits fondamentaux, ainsi que le dialogue stratégique et en matière de sécurité.

Les documents stratégiques existants de la Commission insistent sur la nécessité d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la coopération en matière répressive et judiciaire dans l’UE, ainsi que d’élargir la coopération avec les pays tiers. Parmi ces documents figurent, entre autres, la stratégie européenne de sécurité intérieure (ProtectEU) 7 , le programme de lutte antiterroriste pour l’UE 8 et la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée 9 .

Conformément à ces documents stratégiques, la coopération internationale a également été renforcée dans le domaine répressif. Sur la base de l’autorisation du Conseil 10 , la Commission a négocié un accord avec la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique matérielle

L’article 16, paragraphe 2, et l’article 85 du TFUE prévoient la compétence de l’Union pour déterminer la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Eurojust.

L’accord couvre la coopération entre Eurojust et l’Algérie en matière pénale ainsi que la mise en place de garanties adéquates au regard de la protection de la vie privée et des autres libertés et droits fondamentaux des personnes aux fins de cette coopération. Étant donné que les principaux objectifs et éléments de l’accord sont les deux domaines susmentionnés, les bases juridiques matérielles sont l’article 16, paragraphe 2, et l’article 85 du TFUE.

La présente proposition est donc fondée sur l’article 16, paragraphe 2, et l’article 85 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE.

Base juridique procédurale

Conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, lorsque l’accord porte sur des questions ne relevant pas de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil, sur proposition de la Commission en tant que négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.

Étant donné que l’article 16, paragraphe 2, et l’article 85 du TFUE constituent les bases juridiques matérielles, le Conseil doit adopter la décision portant conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen, conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.

Par conséquent, la base juridique procédurale de la proposition de décision relative à la conclusion de l’accord est l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.

Compétence de l’Union

L’Union est compétente pour déterminer la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Eurojust, ainsi que pour prévoir des garanties concernant la protection des données à caractère personnel.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le règlement Eurojust établit des règles spécifiques concernant les transferts de données à caractère personnel effectués par Eurojust en dehors de l’UE. En son article 56, paragraphe 2, il énumère les situations dans lesquelles Eurojust peut légalement transférer des données à caractère personnel vers les autorités judiciaires de pays tiers. Il découle de cette disposition que, pour qu’Eurojust puisse effectuer des transferts structurels de données à caractère personnel vers l’Algérie, un accord international contraignant entre l’UE et l’Algérie, qui offre des garanties adéquates au regard de la protection de la vie privée et des autres libertés et droits fondamentaux des personnes, doit être conclu. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, cet accord relève donc de la compétence externe exclusive de l’Union. Par conséquent, la présente proposition ne fait pas l’objet d’une analyse de subsidiarité.

Proportionnalité

En ce qui concerne la présente proposition, les objectifs de l’Union, tels qu’ils sont énoncés ci-dessus, ne peuvent être atteints que par la conclusion d’un accord international contraignant prévoyant les mesures de coopération nécessaires tout en garantissant une protection appropriée des droits fondamentaux. Les dispositions de l’accord sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre ses principaux objectifs. Une action unilatérale des États membres à l’égard de l’Algérie ne constitue pas une autre solution possible, étant donné qu’Eurojust joue un rôle unique. Elle ne constituerait pas non plus une base suffisante pour la coopération judiciaire entre Eurojust et les pays tiers et n’assurerait pas la protection nécessaire des droits fondamentaux.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 56 du règlement Eurojust, en l’absence de constatation d’adéquation, Eurojust ne peut procéder au transfert structurel des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers que sur la base d’un accord international conclu en application de l’article 218 du TFUE, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes [article 56, paragraphe 2, point c)]. Conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, la conclusion de cet accord est autorisée par une décision du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Au cours du processus de négociation, la Commission n’a eu recours à aucune expertise externe.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’échange de données à caractère personnel et leur traitement par les autorités d’un pays tiers concernent l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données. À cet égard, l’accord garantit l’application de garanties adéquates aux données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord lui-même, conformément au droit de l’Union.

En particulier, le chapitre II traite de la protection des données à caractère personnel. Sur cette base, les articles 10 à 20 énoncent des dispositions qui prévoient des principes en matière de protection des données (notamment la limitation des finalités et la minimisation des données), des garanties pour le traitement de catégories particulières de données, des obligations applicables aux responsables du traitement (notamment en ce qui concerne la conservation, l’enregistrement, la sécurité des données et le transfert ultérieur), des droits individuels opposables (notamment en ce qui concerne l’accès, la rectification) et le recours juridictionnel et le contrôle indépendant, étant donné que, de part et d’autre, une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données (autorité de contrôle) supervisent la mise en œuvre de l’accord, avec pour objectif de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Conformément au droit de l’Union, l’exercice de certains droits individuels peut être retardé, limité ou refusé lorsque cela est nécessaire et proportionné, en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, sur la base de motifs importants d’intérêt public, en particulier pour éviter de porter atteinte à une enquête pénale ou à des poursuites pénales en cours.

L’article 10, paragraphe 6, de l’accord garantit qu’aucune information échangée en vertu de l’accord ne peut être utilisée pour requérir la peine de mort ou en violation des droits de l’homme en général.

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, de l’accord, celui-ci n’entre pas en application tant que les deux parties ne se sont pas notifié l’exécution des obligations contenues dans l’accord, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, et que cette notification n’a pas été acceptée. En outre, et afin de renforcer encore les garanties en matière de protection des données à caractère personnel, l’article 34, paragraphe 4, de l’accord dispose qu’une partie peut reporter le transfert de données à caractère personnel tant que l’autre partie n’a pas prévu dans la législation et mis en œuvre les garanties et obligations prévues au chapitre II de l’accord (échange d’informations et protection des données).

De surcroît, l’accord garantit que l’échange de données à caractère personnel entre Eurojust et l’Algérie est conforme au principe de non-discrimination ainsi qu’à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, qui prévoit que les ingérences dans les droits fondamentaux garantis par celle-ci sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre effectivement aux objectifs d’intérêt général poursuivis, dans le respect du principe de proportionnalité.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Aucun plan de mise en œuvre n’est nécessaire, étant donné que l’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’Union européenne et l’Algérie se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures respectives. 

En matière de suivi, l’Union européenne et l’Algérie procèdent à un examen conjoint de la mise en œuvre de l’accord un an après son entrée en application, et à intervalles réguliers par la suite, ainsi qu’à la demande de l’une des parties et sur décision conjointe.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1 contient les définitions des termes importants de l’accord.

L’article 2 définit les objectifs de l’accord.

L’article 3 définit le champ d’application de l’accord.

L’article 4 établit l’obligation pour l’Algérie de désigner au moins un point de contact au sein de ses autorités compétentes nationales, qui ne peut être identique au procureur de liaison. Un point de contact est également désigné pour les questions de terrorisme.

L’article 5 prévoit le détachement du procureur de liaison auprès d’Eurojust.

L’article 6 fixe les conditions de la participation du procureur de liaison et des représentants de l’Algérie aux réunions opérationnelles et stratégiques d’Eurojust.

L’article 7 prévoit la possibilité, pour Eurojust, de détacher un magistrat de liaison auprès de l’Algérie.

L’article 8 prévoit qu’Eurojust peut aider l’Algérie à mettre en place des équipes communes d’enquête et peut être invitée à lui fournir une assistance financière ou technique.

L’article 9 définit les finalités du traitement des données prévu par l’accord.

L’article 10 énumère les principes généraux en matière de protection des données applicables en vertu de l’accord et consacre l’interdiction d’utiliser les données transférées en vertu de l’accord pour requérir la peine de mort ou en violation des droits de l’homme.

L’article 11 prévoit des garanties supplémentaires pour différentes catégories de personnes concernées et pour le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel.

L’article 12 limite la prise de décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord.

L’article 13 restreint le transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues.

L’article 14 prévoit un droit d’accès, comprenant le droit d’obtenir la confirmation que les données à caractère personnel de la personne concernée sont ou ne sont pas traitées en vertu de l’accord, ainsi que d’accéder à des informations essentielles sur le traitement.

L’article 15 prévoit le droit à la rectification et à l’effacement des données ainsi qu’à la limitation du traitement de celles-ci, sous certaines conditions.

L’article 16 prévoit une notification en cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord, par laquelle les autorités compétentes respectives se notifient sans délai cette violation et la notifient, sans délai, à leur autorité de contrôle respective, et prennent des mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

L’article 17 prévoit la communication à la personne concernée de toute violation de données à caractère personnel susceptible d’affecter gravement ses droits et libertés.

L’article 18 contient des règles concernant la conservation, le réexamen, la correction et la suppression de données à caractère personnel.

L’article 19 exige la tenue de registres concernant la collecte, la modification, l’accès, la communication, y compris les transferts ultérieurs, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel.

L’article 20 fixe des obligations en ce qui concerne la sécurité des données, en prévoyant la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord.

L’article 21 prévoit la surveillance et l’application effectives du respect des garanties prévues par l’accord, veillant à ce qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) supervise les questions relatives à la vie privée des personnes, y compris les règles nationales pertinentes au regard de l’accord, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

L’article 22 prévoit un recours juridictionnel, garantissant aux personnes concernées un droit de recours juridictionnel effectif en cas de violation des droits et garanties reconnus dans l’accord consécutive au traitement de leurs données à caractère personnel.

L’article 23 prévoit la publication des coordonnées des autorités compétentes et d’un document exposant les garanties applicables en matière de données à caractère personnel au titre de l’accord.

L’article 24 prévoit la confidentialité des informations échangées entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust.

L’article 25 dispose que l’échange et la protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées de l’UE sont régis par un arrangement de travail sur la confidentialité conclu entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Algérie.

L’article 26 concerne la responsabilité des autorités compétentes. Celles-ci sont, par exemple, responsables de tout dommage causé à une personne physique en raison d’erreurs de droit ou de fait entachant les informations échangées.

L’article 27 dispose qu’en principe, chaque partie supporte ses propres dépenses liées à la mise en œuvre de l’accord.

L’article 28 prévoit la conclusion d’un arrangement de travail entre Eurojust et le ministère de la justice de l’Algérie.

L’article 29 prévoit la notification des mesures préalables à la mise en œuvre de l’accord.

L’article 30 prévoit la notification de l’autorité de contrôle chargée de superviser la mise en œuvre de l’accord et d’en garantir le respect.

L’article 31 fixe les dates d’entrée en vigueur et d’entrée en application de l’accord.

L’article 32 prévoit les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé.

L’article 33 prévoit le réexamen et l’évaluation de l’accord.

L’article 34 prévoit un mécanisme de règlement des différends et les conditions d’une suspension de l’accord.

L’article 35 prévoit les conditions de dénonciation de l’accord.

L’article 36 prévoit la manière dont les notifications prévues par l’accord doivent être effectuées.

L’article 37 concerne la relation avec d’autres instruments internationaux, de sorte que l’accord ne remette pas en cause ni ne modifie les dispositions juridiques relatives à la coopération judiciaire prévues dans tout traité, accord ou arrangement conclu entre l’Algérie et tout État membre de l’Union européenne.

Une dernière phrase renvoie aux textes faisant foi.

Texte de l’accord et notifications

Le texte de l’accord est soumis au Conseil en même temps que la présente proposition.

Conformément aux traités, il appartient à la Commission de procéder à la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

Conformément aux traités, il appartient également à la Commission de procéder à la notification prévue à l’article 31, paragraphe 3, de l’accord.

2026/0155 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 85, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et son article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 11 ,

considérant ce qui suit:

(1)Les articles 47 et 52 du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil 12 prévoient qu’Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers sur la base d’une stratégie de coopération.

(2)En vertu de l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1727, Eurojust peut transférer des données à caractère personnel vers une autorité d’un pays tiers, entre autres, sur le fondement d’un accord international entre l’Union et le pays tiers en question, en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

(3)Conformément à la décision (UE) [XXXX] du Conseil 13 , l’accord entre l’Union européenne et l’Algérie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de l’Algérie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord») a été signé le [XX.XX.XXXX], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)L’accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Algérie, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.

(5)L’accord veille au plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 14 , en particulier du droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu dans son article 7, du droit à la protection des données à caractère personnel, reconnu dans son article 8, et du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnu dans son article 47. En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Eurojust en vertu de l’accord.

(6)En vertu de l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications des annexes I, II et III de l’accord, à convenir des modalités relatives à la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations que les parties se sont déjà communiquées en vertu de l’accord et à mettre à jour les informations relatives au destinataire des notifications.

(7)L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2018/1727 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(8)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis [xxx] le [xx.xx.xxxx].

(10)Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’Algérie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de l’Algérie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

1.Aux fins de l’article 32, paragraphe 2, de l’accord, la position à prendre au nom de l’Union sur les modifications des annexes I, II et III de l’accord est approuvée par la Commission après consultation du Conseil.

2.Aux fins de l’article 35, paragraphe 3, de l’accord, la Commission est autorisée à convenir des modalités relatives à la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations que les parties se sont déjà communiquées en vertu de l’accord.

3.Aux fins de l’article 36, paragraphe 2, de l’accord, la Commission est habilitée à mettre à jour les informations relatives au destinataire des notifications après consultation du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/la présidente

(1)    Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(2)    JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(3)    Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et l’Algérie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités compétentes pour la coopération judiciaire en matière pénale de ces États tiers, 19 novembre 2020, COM(2020) 743 final.
(4)    Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et l’Algérie, l’Argentine, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Colombie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités compétentes pour la coopération judiciaire en matière pénale de ces États tiers, voir 6153/21 + ADD 1, décision du Conseil adoptée par procédure écrite le 1er mars 2021 (CM 1990/21).
(5)    Règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme.
(6)    Règlement (UE) 2022/838 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes.
(7)    COM(2025) 148 final du 1.4.2025.
(8)    Communication de la Commission intitulée «ProtectEU: un programme pour prévenir et combattre le terrorisme», COM(2026) 101 final du 26.2.2026.
(9)    Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025), COM(2021) 170 final du 14.4.2021.
(10)    Décision 7047/20 du Conseil du 23 avril 2020 et document CM 2178/20 du Conseil du 13 mai 2020.
(11)    Approbation du [XXX] (non encore parue au Journal officiel).
(12)    Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(13)    Décision (UE) [XXXX] du Conseil du XX.XX.XXXX relative à la signature d’un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.
(14)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
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Bruxelles, le 25.6.2026

COM(2026) 287 final

ANNEXE

de la proposition de

décision du Conseil

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale


ANNEXE

Texte final négocié entre l’UE et l’Algérie le 3.2.2026

Projet d’accord

entre

la République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération judiciaire en matière pénale entre les autorités compétentes de l’Algérie et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l’«Algérie»,

et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

VU les dispositions pertinentes de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union 1 ,

VU l’ordonnance n° 66/155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale de la République algérienne démocratique et populaire,

VU la loi n° 18/07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel de la République algérienne démocratique et populaire, modifiée et complétée par la loi nº …./25 du …..,

VU le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil 2 (ci-après dénommé le «règlement Eurojust»),

CONSIDÉRANT l’intérêt tant de l’Algérie que de l’Union à mettre en place une coopération judiciaire étroite et dynamique en matière pénale entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust afin de relever les défis que posent les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée, le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité, tout en garantissant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel,

CONVAINCUES que la coopération judiciaire entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust sera mutuellement bénéfique et contribuera au développement des valeurs communes des deux parties, dont la liberté, la sécurité et la justice,

CONSIDÉRANT le niveau de protection des données à caractère personnel dans l’Union et en Algérie,

CONSIDÉRANT la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (Nations unies, résolution 217 A) et des accords internationaux auxquels les deux parties sont liées,

AGISSANT DANS LE RESPECT du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Nations unies, résolution 2200 A),

CONSIDÉRANT la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Nations unies, résolution 39/46),

AGISSANT DANS LE RESPECT de la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (AG/ONU, résolution 58/4),

AGISSANT DANS LE RESPECT de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) du 15 novembre 2000 (AG/ONU, résolution 55/25),

VU l’obligation de l’Union de respecter la convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE nº 5), signée à Rome le 4 novembre 1950, qui se reflète dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Chapitre I

Définitions, objectifs, champ d’application et dispositions communes

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

(1)«Eurojust»: l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, établie par le règlement Eurojust;

(2)«États membres»: les États membres de l’Union;

(3)«autorité compétente»:

- pour l’Union, Eurojust, comme définie au paragraphe 1, et

- pour l’Algérie, toute autorité nationale, mentionnée à l’annexe II du présent accord,

dotée en vertu du droit national de compétences en matière d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions pénales, y compris la mise en œuvre des instruments de coopération judiciaire en matière pénale;

(4)«autorité de transfert»: l’autorité compétente qui transfère, le cas échéant, des données à caractère personnel;

(5)«autorité destinataire»: l’autorité compétente destinataire, le cas échéant, des informations relatives aux données à caractère personnel;

(6)«organes de l’Union»: les institutions, organes et organismes, institués par les traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur la base de ces traités, tels qu’énumérés à l’annexe III, point a), du présent accord;

(7)«formes graves de criminalité»: conformément aux dispositions et au contexte du présent accord, les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du présent accord;

(8)«infractions pénales connexes»: les infractions pénales commises dans le but de se procurer les moyens de commettre des formes graves de criminalité, dans le but de faciliter ou de commettre des formes graves de criminalité, ou dans le but d’assurer l’impunité des auteurs des formes graves de criminalité;

(9)«assistant»: une personne qui peut assister un membre national, tel que visé par le chapitre II, section II, du règlement Eurojust, et l’adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément à l’article 5 du présent accord;

(10)«procureur de liaison»: une personne qui exerce les fonctions de procureur, de juge, ou de juge d’instruction en Algérie, conformément au droit national du pays, et qui est détachée par l’Algérie auprès d’Eurojust en vertu de l’article 5 du présent accord;

(11)«magistrat de liaison»: un magistrat tel que visé dans le règlement Eurojust, détaché par Eurojust auprès de l’Algérie en vertu de l’article 7 du présent accord;

(12)«données à caractère personnel»: toute information, quel qu’en soit son support, se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée «personne concernée», d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle, sociale ou à d’autres identifiants tels que des données de localisation ou un identifiant en ligne;

(13)«traitement»: toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction;

(14)«personne concernée»: toute personne physique identifiée ou identifiable dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement;

(15)«données génétiques»: les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;

(16)«données biométriques»: les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique;

(17)«informations»: les données à caractère personnel et non personnel;

(18)«violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

(19)«autorité de contrôle»: pour l’Union, le Contrôleur européen de la protection des données et, pour l’Algérie, l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel;

(20)«données concernant la santé»: toute information se rapportant à la santé physique ou mentale de la personne concernée;

(21)«membres nationaux»: les membres nationaux détachés auprès d’Eurojust par chaque État membre de l’Union européenne, conformément au règlement sur Eurojust;

(22)«autorité traitante»: l’autorité traitant les données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, visée aux articles 14 à 17.

Article 2

Objectifs

1.L’objectif général du présent accord est de renforcer la coopération judiciaire entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust dans le domaine de la lutte contre les formes graves de criminalité.

2.Le présent accord permet le transfert de données à caractère personnel entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust, aux fins d’appuyer et de renforcer leurs actions, ainsi que leur coopération dans les enquêtes et les poursuites relatives aux formes graves de criminalité en particulier la criminalité organisée et le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, tout en garantissant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Article 3

Champ d’application

Conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, les parties veillent à ce que les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust coopèrent dans les domaines de leurs activités et compétences en matière de lutte contre les formes graves de criminalité, telles qu’énumérées dans l’annexe I du présent accord, pour ce qui est de la coordination et la coopération en matière d’enquêtes et de poursuites pénales.

Article 4

Points de contact

1.L’Algérie désigne au moins un point de contact au sein de ses autorités nationales compétentes afin de faciliter la communication et la coopération entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Algérie. Le procureur de liaison n’est pas un point de contact.

L’Algérie désigne également un point de contact pour les questions de terrorisme.

2.Le ou les points de contact pour l’Algérie sont notifiés à l’Union. L’Algérie informe l’Union en cas de changement de ses points de contact.

3.L’Algérie peut solliciter l’Union pour désigner un point de contact au sein d’Eurojust, en vue de faciliter la communication en matière de coopération entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust. Le magistrat de liaison n’est pas un point de contact.

Article 5

Procureur de liaison et membres de son personnel

1.Afin de faciliter la coopération prévue dans le présent accord, l’Algérie détache un procureur de liaison auprès d’Eurojust.

2.Le mandat et la durée du détachement du procureur de liaison sont fixés par l’Algérie en consultation avec Eurojust.

3.Le procureur de liaison peut être assisté par des assistants et des membres du personnel d’appui, en fonction de la charge de travail et en consultation avec Eurojust. Si nécessaire, les assistants peuvent remplacer le procureur de liaison ou agir en son nom.

4.Le procureur de liaison et ses assistants sont compétents pour agir avec les autorités judiciaires des États concernés, dans le cadre d’Eurojust.

5.Le procureur de liaison et ses assistants ont accès aux informations figurant dans les casiers judiciaires nationaux ou tout autre registre pertinent de l’Algérie, conformément aux dispositions de son droit national.

6.Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le procureur de liaison et ses assistants sont habilités à contacter directement les autorités compétentes de l’Algérie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

7.L’Algérie informe Eurojust de la nature et de l’étendue exacte des pouvoirs conférés en Algérie au procureur de liaison et à ses assistants pour leur permettre d’accomplir les missions qui leur incombent conformément au présent accord.

8.Les tâches du procureur de liaison et de ses assistants, leurs droits et obligations ainsi que les coûts y afférents sont régis par un arrangement de travail conclu entre le ministère de la justice de l’Algérie et Eurojust, conformément à l’article 28 du présent accord.

9.Les documents de travail du procureur de liaison et de ses assistants sont inviolables.

Article 6

Réunions opérationnelles et stratégiques

1.Le procureur de liaison, ses assistants et d’autres représentants des autorités compétentes de l’Algérie, y compris les points de contact visés à l’article 4, peuvent participer à des réunions ayant trait à des questions stratégiques, à l’invitation du président d’Eurojust, et à des réunions ayant trait à des questions opérationnelles, sous réserve de l’approbation des membres nationaux concernés.

2.Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants, le directeur administratif d’Eurojust et le personnel d’Eurojust peuvent, sur invitation du procureur de liaison, assister aux réunions organisées par ce dernier, ou ses assistants.

Article 7

Magistrat de liaison

1.Afin de faciliter la coopération judiciaire avec l’Algérie, Eurojust peut, ainsi que le prévoit son règlement, détacher un magistrat de liaison auprès de l’Algérie, conformément au présent accord.

2.Eurojust informe l’Algérie de la nature et de l’étendue exacte des pouvoirs conférés au magistrat de liaison pour lui permettre d’accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent accord.

3.Les tâches du magistrat de liaison, ses droits et obligations ainsi que les coûts y afférents sont régis par un arrangement de travail conclu entre le ministère de la justice de l’Algérie et Eurojust.

Article 8

Équipes communes d’enquête

1.Eurojust peut assister à mettre en place des équipes communes d’enquête (ECE) entre les autorités nationales d’un ou de plusieurs États membres et les autorités compétentes de l’Algérie, conformément à la base juridique permettant la coopération judiciaire en matière pénale applicable.

2.Aux fins du paragraphe 1, Eurojust peut être invitée à fournir une assistance financière ou technique pour le fonctionnement d’une ECE qu’il soutient sur le plan opérationnel.

Chapitre II

Échange d’informations et protection des données

Article 9

Finalités du traitement des données à caractère personnel

1.Les données à caractère personnel demandées et reçues au titre du présent accord ne sont traitées qu’à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, et dans les limites de l’article 10 et des mandats respectifs des autorités compétentes.

2.Les autorités compétentes indiquent avec précision, au plus tard au moment du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalité(s) spécifique(s) pour lesquelles ces données sont transférées.

Article 10

Principes généraux en matière de protection des données

1.Chaque partie veille à ce que les données à caractère personnel transférées et ultérieurement traitées dans le cadre du présent accord soient:

(a)traitées de manière loyale et licite, et pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été transférées conformément à l’article 9, et cela en toute transparence. Il est entendu que la transparence dont il est fait mention ci-dessus, se réfère aux règles et principes selon lesquels les données à caractère personnel sont traitées;

(b)adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

(c)exactes et, si nécessaire, mises à jour, tout en veillant à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans retard indu;

(d)conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

(e)traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles internes appropriées.

2.L’autorité de transfert peut indiquer, lors du transfert de ces données, toute limitation de l’accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d’appliquer de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l’autorité de transfert en informe l’autorité destinataire.

3.Chaque partie veille à ce que l’autorité destinataire respecte toute limitation de l’accès aux données à caractère personnel ou de l’utilisation de celles-ci indiquée par l’autorité de transfert visée au paragraphe 2.

4.Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à pouvoir démontrer que le traitement des données à caractère personnel est conforme au présent accord et que les droits des personnes concernées sont protégés.

5.Chaque partie respecte les garanties prévues par le présent accord, indépendamment de la nationalité de la personne concernée et sans discrimination.

6.Chaque partie veille à ce que les informations transférées en vertu du présent accord n’aient pas été obtenues ou ne soient pas utilisées en violation des droits de l’homme reconnus par le droit international, conformément aux engagements internationaux et obligations respectifs de chacune des parties.

Chaque partie veille, également, à ce que les informations reçues ne soient pas utilisées pour requérir la peine de mort ou à ce que celle-ci ne soit pas exécutée si elle a été prononcée.

7.Chaque partie veille à ce que soit tenu un relevé de tous les transferts de données à caractère personnel effectués en vertu du présent article ainsi que des finalités desdits transferts.

Article 11

Traitement des données des victimes et témoins, et des catégories particulières de données à caractère personnel

1.Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d’infraction pénale, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire et proportionné, dans des cas individuels, à des fins d’enquêtes et de poursuites relatives à des formes graves de criminalité.

2.Le transfert de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, de données génétiques, de données biométriques traitées aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé, la vie privée intime, y compris sexuelle, est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire et proportionné, dans des cas individuels, à des fins d’enquêtes et de poursuites relatives à des formes graves de criminalité.

3.Les parties veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et soit soumis à des garanties supplémentaires, y compris des limitations d’accès, des mesures de sécurité supplémentaires et des limitations de transfert ultérieur.

Article 12

Traitement automatisé des données à caractère personnel

Les décisions fondées exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel transférées, y compris le profilage, qui produisent des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affectent de manière significative, sont interdites, à moins qu’elles ne soient autorisées par la loi aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux formes graves de criminalité et que la loi fournisse des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, dont au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine.

Article 13

Transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues

1.L’Algérie veille à ce qu’il soit interdit à ses autorités compétentes de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord à d’autres autorités du pays, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)Eurojust a donné son autorisation explicite préalable;

(b)le transfert ultérieur est destiné aux seules finalités pour lesquelles les données ont été transférées conformément à l’article 9; et

(c)le transfert est soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, aucune autorisation préalable n’est requise lorsque les données à caractère personnel sont partagées, en cas de nécessité, avec un des organes concernés énumérés à l’annexe IV.

2.L’Algérie veille à ce qu’il soit interdit à ses autorités compétentes de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)le transfert ultérieur concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 11;

(b)Eurojust a donné son autorisation explicite préalable; et

(c)la finalité du transfert ultérieur est identique à la finalité du transfert effectué par Eurojust.

3.L’Union veille à ce qu’il soit interdit à Eurojust de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord à d’autres organes de l’Union ou autorités des États membres, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)l’Algérie a donné son autorisation explicite préalable;

(b)le transfert ultérieur est destiné aux seules finalités pour lesquelles les données ont été transférées conformément à l’article 9; et

(c)le transfert est soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, aucune autorisation préalable n’est requise lorsque les données à caractère personnel sont partagées, en cas de nécessité, avec une des autorités ou organes concernés énumérés à l’annexe III.

4.L’Union veille à ce qu’il soit interdit à Eurojust de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)le transfert ultérieur concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 11;

(b)l’Algérie a donné son autorisation explicite préalable; et

(c)la finalité du transfert ultérieur est identique à la finalité du transfert effectué par l’Algérie.

Article 14

Droit d’accès

1.Les parties prévoient que la personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitantes la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées en vertu du présent accord et, lorsqu’elles le sont, d’accéder au moins aux informations suivantes:

(a)les finalités et la base juridique du traitement, les catégories de données concernées et, le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées;

(b)l’existence du droit d’obtenir de l’autorité la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement des données à caractère personnel;

(c)lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

(d)la communication, en des termes simples et clairs, des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que de toute information disponible quant à la source de ces données;

(e)le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle visée à l’article 21.

(f)les coordonnées de l’autorité de contrôle.

Dans les cas où le droit d’accès visé au premier alinéa est exercé, l’autorité de transfert est consultée sur une base non contraignante avant qu’une décision définitive sur la demande d’accès ne soit prise.

2.Les parties prévoient que l’autorité traitante concernée répond à la demande sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

3.Les parties peuvent prévoir la possibilité que soit retardée, refusée ou limitée la communication des informations visées au paragraphe 1 dès lors et aussi longtemps qu’un tel retard, un tel refus ou une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée, compte tenu des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, pour:

(a)éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

(b)éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

(c)protéger la sécurité publique;

(d)protéger la sécurité nationale; ou

(e)protéger les droits et libertés d’autrui, en particulier des victimes et des témoins.

4.Les parties prévoient que l’autorité traitante concernée informe la personne concernée par écrit:

(a)de tout retard, de tout refus ou de toute limitation d’accès, et du motif de ceux-ci; et

(b)de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.

Les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’objectif du retard, du refus ou de la limitation visés au paragraphe 3.

Article 15

Droit de rectification, d’effacement ou de limitation

1.Les parties prévoient que toute personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitantes, la rectification de données à caractère personnel inexactes la concernant. Compte tenu des finalités du traitement, le droit d’obtenir une telle rectification inclut le droit à ce que soient complétées des données à caractère personnel incomplètes qui ont été transférées en vertu du présent accord.

2.Les parties prévoient que toute personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitantes l’effacement des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement des données à caractère personnel enfreint l’article 10, paragraphe 1, l’article 11 ou l’article 12, ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour que soit respectée une obligation légale à laquelle les autorités sont soumises.

3.Les parties peuvent prévoir la possibilité que les autorités traitantes accordent une limitation du traitement plutôt que la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel visés aux paragraphes 1 et 2:

(a)lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu’il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou

(b)lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

4.L’autorité de transfert et l’autorité traitante s’informent mutuellement des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité traitante rectifie ou efface les données à caractère personnel concernées ou en limite le traitement conformément aux mesures prises par l’autorité de transfert.

5.Les parties prévoient que l’autorité traitante qui a reçu une demande au titre du paragraphe 1 ou 2 informe la personne concernée par écrit et sans retard indu que des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées, ou que leur traitement a été limité.

6.Les parties prévoient que l’autorité traitante qui a reçu une demande au titre du paragraphe 1 ou 2 informe la personne concernée par écrit:

(a)de tout refus de la demande et des motifs de ce refus;

(b)de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente; et

(c)de la possibilité de former un recours juridictionnel.

Les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, peuvent ne pas être communiquées, dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3.

Article 16

Notification d’une violation de données à caractère personnel aux autorités concernées

1.Les parties prévoient que, en cas de violation de données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, leurs autorités de transfert et destinataire respectives se notifient sans délai cette violation et la notifient sans délai à leurs autorités de contrôle respectives, sauf si la violation des données à caractère personnel est peu susceptible d’entraîner un risque pour les droits et libertés de personnes physiques, et prennent des mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

2.La notification décrit au moins:

(a)la nature de la violation des données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre de personnes concernées ainsi que les catégories et le nombre d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

(b)les conséquences probables de la violation des données à caractère personnel;

(c)les mesures prises ou proposées par l’autorité traitante, y compris les mesures prises pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

3.Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir les informations visées au paragraphe 2 en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

4.Les parties prévoient que leurs autorités traitantes respectives documentent toute violation de données à caractère personnel portant atteinte à des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, en fournissant notamment le contexte, les effets de la violation et les mesures prises pour y remédier, permettant ainsi à leurs autorités de contrôle respectives de vérifier le respect du présent article.

Article 17

Communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée

1.Les parties prévoient que, lorsqu’une violation de données à caractère personnel visée à l’article 16 est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, leurs autorités traitantes respectives communiquent sans retard indu la violation à la personne concernée.

2.La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 décrit, en des termes simples et clairs, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les éléments visés à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c).

3.La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si:

(a)les données à caractère personnel concernées par la violation ont fait l’objet de mesures de protection technologiques et organisationnelles appropriées qui rendent les données incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès;

(b)des mesures ultérieures ont été prises et garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées n’est plus susceptible de se matérialiser; ou

(c)cette communication exigerait des efforts disproportionnés, eu égard notamment au nombre de cas concernés. Dans ce cas, l’autorité traitante fait une communication publique ou prend une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière efficace.

4.La communication à la personne concernée peut être retardée, limitée ou omise dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3.

Article 18

Conservation, réexamen, correction et suppression de données à caractère personnel

1.Les parties prévoient la fixation de délais appropriés pour la conservation des données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord ou pour le réexamen périodique de la nécessité de conserver ces données, de sorte que ces dernières ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées.

2.En tout état de cause, la nécessité de continuer à conserver les données à caractère personnel est réexaminée au plus tard trois ans après leur transfert.

3.Lorsqu’une autorité de transfert a de bonnes raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment transférées sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité destinataire, qui rectifie ou efface les données à caractère personnel en question et le notifie à l’autorité de transfert.

4.Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment reçues sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité de transfert, qui fait part de son avis sur la question.

Lorsque l’autorité de transfert conclut que les données à caractère personnel sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité destinataire, qui rectifie ou efface les données à caractère personnel en question et le notifie à l’autorité de transfert.

Article 19

Établissement de journaux et documentation

1.Les parties prévoient l’établissement de journaux ou d’autres documents dans lesquels sont consignés la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris le transfert ultérieur, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel.

2.Les journaux ou documents visés au paragraphe 1 sont mis, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle et ne sont utilisés qu’à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données.

Article 20

Sécurité des données

1.Les parties veillent à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent accord.

2.En ce qui concerne le traitement automatisé des données, les parties veillent à la mise en œuvre de mesures destinées à:

(a)empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données à caractère personnel («contrôle de l’accès aux installations»);

(b)empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée («contrôle des supports de données»);

(c)empêcher l’introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l’inspection, la modification ou la suppression non autorisée de données à caractère personnel enregistrées («contrôle de la conservation»);

(d)empêcher que les systèmes de traitement automatisé des données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données («contrôle des utilisateurs»);

(e)faire en sorte que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé des données ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation («contrôle de l’accès aux données»);

(f)faire en sorte qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles entités des données à caractère personnel peuvent être ou ont été transmises par des installations de transmission de données («contrôle de la transmission»);

(g)faire en sorte qu’il puisse être vérifié et constaté quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé des données, à quel moment et par quelle personne («contrôle de l’introduction»);

(h)empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée («contrôle du transport»);

(i)veiller à ce que les systèmes installés puissent être rétablis immédiatement en cas d’interruption («restauration»);

(j)faire en sorte que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées («fiabilité») et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système («intégrité»).

Article 21

Autorité de contrôle

1.Les parties prévoient qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données supervisent la mise en œuvre du présent accord et en garantissent le respect, avec pour objectif de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

2.Les parties veillent à ce que:

(a)chaque autorité de contrôle agisse en toute indépendance dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs;

(b)chaque autorité de contrôle soit libre de toute influence extérieure directe ou indirecte et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction;

(c)les membres de chaque autorité de contrôle bénéficient de la sécurité de mandat, y compris de garanties contre les destitutions arbitraires.

3.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs.

4.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle soit investie de réels pouvoirs d’enquête et d’intervention pour surveiller les organismes qu’elle supervise et pour ester en justice.

5.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle ait le pouvoir de connaître des réclamations de personnes physiques sur l’utilisation de données à caractère personnel les concernant et de les traiter.

Article 22

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.Les parties veillent à ce que, sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, chaque personne concernée ait droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle estime que les droits que lui garantit le présent accord ont été violés du fait d’un traitement de données à caractère personnel la concernant effectué en violation du présent accord.

2.Le droit à un recours juridictionnel effectif inclut le droit à la réparation, dans les conditions prévues par le cadre juridique de chaque partie, de tout dommage causé à la personne concernée par un tel traitement du fait d’une violation de l’accord.

Article 23 
Notification de la mise en œuvre

1.Les parties prévoient que chaque autorité compétente met à la disposition du public ses coordonnées ainsi qu’un document exposant, en des termes simples et clairs, les garanties applicables en matière de données à caractère personnel au titre du présent accord, y compris, au minimum, les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1, points a) et c), et les moyens dont disposent les personnes concernées pour exercer leurs droits.

2.Les autorités compétentes adoptent des règles précisant de quelle manière le respect des dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel sera assuré dans la pratique si de telles règles n’existent pas encore.

Chapitre III

Confidentialité des informations

Article 24 
Confidentialité des informations échangées

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, les parties sont tenues de veiller à la confidentialité des informations échangées entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques de manière licite ou ne soient accessibles au public.

Article 25 
Échange d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées de l’UE

L’échange d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées de l’UE, s’il est nécessaire dans le cadre du présent accord, et la protection de ces informations sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Algérie.

Chapitre IV

Responsabilité

Article 26

Responsabilité

Les autorités compétentes des parties sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne physique du fait d’erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Eurojust ni les autorités compétentes de l’Algérie ne peuvent faire valoir qu’une autorité compétente de l’autre partie a transféré des informations inexactes afin de s’exonérer de la responsabilité à l’égard d’une personne physique lésée, prévue par les cadres juridiques respectifs des parties. Dans le cas où une autorité compétente verserait une indemnisation à une personne physique en raison de l’usage qu’elle a fait d’informations inexactes ou erronées reçues, les représentants des parties mènent des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable en conformité avec le présent accord.

Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Dépenses

Sauf disposition contraire du présent accord ou de l’arrangement de travail, les parties veillent à ce que les autorités compétentes prennent en charge leurs propres dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 28

Arrangement de travail

Les modalités détaillées de la coopération entre les parties aux fins de la mise en œuvre du présent accord font l’objet d’un arrangement de travail conclu entre le ministère de la justice de l’Algérie et Eurojust conformément au présent accord.

Article 29

Notifications des mesures préalables à la mise en œuvre de l’accord

Chaque partie veillera à ce qu’une copie des documents relatifs aux garanties et aux règles applicables en matière de traitement des données, visés à l’article 23 soient transmis/soumis à l’autre partie et à son autorité de contrôle.

Article 30

Notifications des autorités de contrôle

Les parties se notifient mutuellement l’autorité de contrôle chargée de superviser la mise en œuvre du présent accord et d’en garantir le respect, conformément à l’article 21.

Article 31

Entrée en vigueur et application

1.Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures internes en vigueur.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière date de notification par laquelle l’une des parties informe l’autre de l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.Le présent accord s’applique à partir du premier jour suivant la date à laquelle il aura été satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

(a)les parties ont signé un arrangement de travail visé à l’article 28;

(b)les parties se sont mutuellement notifié les mesures préalables nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord, en particulier celles énoncées à l’article 23;

et

(c)chaque partie a informé la partie notifiante que la notification prévue par le point b) du présent paragraphe ainsi que les mesures qui y sont décrites sont en conformité avec le présent accord.

Les parties se notifient mutuellement par écrit la confirmation du respect des conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 32

Amendements

1.Le présent accord peut être amendé par écrit, à tout moment, d’un commun accord entre les parties. Ces amendements figurent dans un document distinct, dûment signé. Elles entrent en vigueur conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 31.

2.Les annexes du présent accord peuvent être mises à jour, d’un commun accord entre les parties, à travers un échange de notes par la voie diplomatique.

3.En cas de modification substantielle du règlement d’Eurojust affectant les dispositions du présent accord, l’Union en notifie l’Algérie dans un délai de deux mois. Si le champ d’application du règlement d’Eurojust modifié soulève des objections fondamentales pour l’Algérie, elle peut mettre un terme au présent accord conformément à l’article 35 dans un délai de deux mois.

Article 33

Réexamen et évaluation

1.Les parties procèdent à l’examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord un an après la date de son entrée en application, et à intervalles réguliers par la suite, et chaque fois que l’une ou l’autre partie le demande et qu’elles en conviennent.

2.Les parties évaluent conjointement le présent accord quatre ans après la date de son entrée en application.

3.Les parties fixent à l’avance les modalités détaillées du réexamen et se communiquent mutuellement la composition de leurs équipes respectives. Chaque équipe comporte des experts dans le domaine de la coopération judiciaire et de la protection des données. Sous réserve des lois applicables, les experts participant au réexamen sont tenus de posséder les habilitations de sécurité appropriées et de respecter la confidentialité des débats. Aux fins de tout réexamen, chaque partie met à la disposition de l’autre toute information nécessaire, y compris en communiquant avec le personnel compétent des autorités pertinentes citées dans le présent accord.

Article 34

Règlement des différends et suspension

1.Si un différend naît au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes, les représentants des parties mènent des consultations et des négociations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

En cas de divergence dans l’interprétation du texte, la version du texte en langue française fera référence en tant que langue de négociation du présent accord.

2.Nonobstant le paragraphe 1, en cas de violation substantielle ou d’inexécution des obligations prévues par le présent accord, ou s’il existe des indices avérés qu’une telle violation substantielle ou inexécution des obligations est susceptible de se produire ou est imminente, chaque partie peut suspendre l’application du présent accord, en tout ou en partie, par notification écrite adressée à l’autre partie.

Une telle notification écrite n’intervient qu’en cas d’échec de consultations pendant une durée de 45 jours pour trouver une solution.

La suspension prend effet 30 jours après la date de réception de cette notification. Une telle suspension peut être levée par la partie qui en est à l’origine, moyennant notification écrite à l’autre partie. La suspension est levée dès réception de cette dernière notification.

3.Nonobstant toute suspension de l’application du présent accord, les informations relevant du champ d’application du présent accord et transférées avant sa suspension continuent d’être traitées conformément à celui-ci.

4.Une partie peut reporter le transfert de données à caractère personnel si l’autre partie cesse de prévoir et de mettre en œuvre les garanties et obligations prévues au chapitre II, et tant que la situation perdure.

Article 35

Dénonciation

1.Chacune des parties peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prendra effet trois (3) mois après la date de réception de la notification écrite y afférente, adressée à l’autre partie par voie diplomatique.

2.Les informations relevant du champ d’application du présent accord, transférées avant sa dénonciation, continuent d’être traitées conformément au présent accord, tel qu’en vigueur à la date de la dénonciation.

3.En cas de dénonciation, les parties s’accordent sur la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations qu’elles se sont déjà communiquées. En l’absence d’accord, l’une ou l’autre des parties est en droit d’exiger que les informations qu’elle a communiquées soient détruites ou lui soient restituées.

Article 36

Notifications

1.Les notifications prévues dans le présent accord sont envoyées:

(a)pour l’Algérie, au ministère des affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines;

(b)pour l’Union, à la Commission européenne.

2.Les informations concernant le destinataire des notifications visées au paragraphe 1 peuvent être mises à jour par la voie diplomatique.

Article 37 
Relations avec d’autres instruments internationaux

Le présent accord est sans préjudice des dispositions de tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral, de tout traité d’entraide judiciaire, de tout autre accord ou arrangement de coopération ou de toute relation de travail afférente à la coopération judiciaire en matière pénale entre l’Algérie et tout État membre, et ne modifie en rien ces dispositions.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par les parties à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à …, le …

Pour l’Union européenne

Pour la République algérienne démocratique et populaire    

ANNEXE I

Formes graves de criminalité (article 1, point 7)

·terrorisme,

·criminalité organisée,

·trafic de stupéfiants,

·activités de blanchiment d’argent,

·criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

·filière d’immigration,

·traite d’êtres humains,

·criminalité liée aux véhicules,

·meurtre et coups et blessures graves,

·trafic d’organes et de tissus humains,

·enlèvement, séquestration et prise d’otage,

·racisme et xénophobie,

·vol qualifié et vol aggravé,

·trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

·escroquerie et fraude,

·infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

·délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,

·racket et extorsion de fonds,

·contrefaçon et piratage de produits,

·falsification de documents administratifs et trafic de faux,

·faux-monnayage, falsification de moyens de paiement,

·criminalité informatique,

·corruption,

·trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

·trafic d’espèces animales menacées,

·trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

·criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,

·trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

·abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,

·d’autres crimes pour lesquels Eurojust est compétente.

Les formes de criminalité visées dans la présente annexe sont interprétées par les autorités compétentes de l’Algérie conformément au droit algérien.



ANNEXE II

Autorités compétentes de l’Algérie et leurs compétences

(article 1, point 3)

Les autorités compétentes de l’Algérie vers lesquelles Eurojust peut transférer des données sont les suivantes:

Autorité

Description des compétences

Le ministère de la justice

Toutes les compétences d’une autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire internationale

Les tribunaux (juridiction du premier degré) 214

-Les procureurs de la République

-Les juges d’instruction

-Les juges des mineurs

-Les juges de siège

L’exercice de l’action publique et l’instruction

les cours judiciaires (cours d’appel) 48

-Les procureurs généraux

-Les juges de siège

L’exercice de l’action publique et l’instruction

Les juridictions spécialisées:

1-Le tribunal criminel (existe au niveau de chaque Cour):

*un tribunal criminel de première instance

*un tribunal criminel d’appel

 

2-Les juridictions militaires

1 Juger en première instance et en appel les personnes majeures accusées d’un crime

2 Fixées par le code de justice militaire

Loi n° 18-14 du 29 juillet 2018 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971

-Les pôles spécialisés:

1 Le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication

2 Le pôle pénal économique et financier

–Les juridictions à compétence territoriale étendue

1 Il est chargé de la poursuite et de l’instruction des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes, et du jugement de ces infractions lorsqu’elles constituent des délits.

2 Il est chargé de la recherche, de l’investigation, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et des infractions qui leur sont connexes.

Il a une compétence concurrente à celle des juridictions à compétence territoriale étendue.

Elles sont chargées de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation en matière de change.

Les corps de police judiciaire : Direction générale de la sûreté nationale – Gendarmerie nationale – Direction générale de la sûreté intérieure – Direction centrale de la sécurité de l’armée

Tous les officiers, agents et fonctionnaires désignés dans le code de procédure pénale ou une loi spécifique.

Ils reçoivent les plaintes et dénonciations, réunissent les preuves et procèdent aux enquêtes.

L’Office central de répression de la corruption

Il est chargé d’effectuer les enquêtes relatives aux infractions de corruption.



ANNEXE III

Organes de l’Union et autorités nationales de l’UE concernées

(article 1, point 6)

(a)Organes de l’Union 

·l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC)

·la Banque centrale européenne (BCE)

·l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

·l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

·Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)

·Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

·le Parquet européen

(b)Les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions pénales dans les États membres concernés de l’Union européenne.



ANNEXE IV

Organes de l’Algérie

(article 13, paragraphe 1)

·La Banque d’Algérie

·La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)

·La Direction générale des impôts

·Le Service national des garde-côtes

·Le Bureau central national - Interpol Alger

·L’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI)

·L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA)

(1)    JO L 265 du 10.10.2005, p. 1, accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République algérienne démocratique et populaire.    Décret présidentiel n 05-159, JORA nº 31 du 30 avril 2005: portant ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et la Communauté européenne et les États membres d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 et 6, les protocoles nº 1 et 7 et l’acte final y afférent.
(2)    JO L 295 du 21.11.2018, p. 138.
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