COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.6.2026
COM(2026) 287 final
ANNEXE
de la proposition de
décision du Conseil
relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
ANNEXE
Texte final négocié entre l’UE et l’Algérie le 3.2.2026
Projet d’accord
entre
la République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération judiciaire en matière pénale entre les autorités compétentes de l’Algérie et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l’«Algérie»,
et
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
ci-après conjointement dénommées les «parties»,
VU les dispositions pertinentes de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union,
VU l’ordonnance n° 66/155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale de la République algérienne démocratique et populaire,
VU la loi n° 18/07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel de la République algérienne démocratique et populaire, modifiée et complétée par la loi nº …./25 du …..,
VU le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (ci-après dénommé le «règlement Eurojust»),
CONSIDÉRANT l’intérêt tant de l’Algérie que de l’Union à mettre en place une coopération judiciaire étroite et dynamique en matière pénale entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust afin de relever les défis que posent les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée, le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité, tout en garantissant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel,
CONVAINCUES que la coopération judiciaire entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust sera mutuellement bénéfique et contribuera au développement des valeurs communes des deux parties, dont la liberté, la sécurité et la justice,
CONSIDÉRANT le niveau de protection des données à caractère personnel dans l’Union et en Algérie,
CONSIDÉRANT la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (Nations unies, résolution 217 A) et des accords internationaux auxquels les deux parties sont liées,
AGISSANT DANS LE RESPECT du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Nations unies, résolution 2200 A),
CONSIDÉRANT la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Nations unies, résolution 39/46),
AGISSANT DANS LE RESPECT de la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (AG/ONU, résolution 58/4),
AGISSANT DANS LE RESPECT de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) du 15 novembre 2000 (AG/ONU, résolution 55/25),
VU l’obligation de l’Union de respecter la convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE nº 5), signée à Rome le 4 novembre 1950, qui se reflète dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Chapitre I
Définitions, objectifs, champ d’application et dispositions communes
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)«Eurojust»: l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, établie par le règlement Eurojust;
(2)«États membres»: les États membres de l’Union;
(3)«autorité compétente»:
–- pour l’Union, Eurojust, comme définie au paragraphe 1, et
–- pour l’Algérie, toute autorité nationale, mentionnée à l’annexe II du présent accord,
dotée en vertu du droit national de compétences en matière d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions pénales, y compris la mise en œuvre des instruments de coopération judiciaire en matière pénale;
(4)«autorité de transfert»: l’autorité compétente qui transfère, le cas échéant, des données à caractère personnel;
(5)«autorité destinataire»: l’autorité compétente destinataire, le cas échéant, des informations relatives aux données à caractère personnel;
(6)«organes de l’Union»: les institutions, organes et organismes, institués par les traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur la base de ces traités, tels qu’énumérés à l’annexe III, point a), du présent accord;
(7)«formes graves de criminalité»: conformément aux dispositions et au contexte du présent accord, les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du présent accord;
(8)«infractions pénales connexes»: les infractions pénales commises dans le but de se procurer les moyens de commettre des formes graves de criminalité, dans le but de faciliter ou de commettre des formes graves de criminalité, ou dans le but d’assurer l’impunité des auteurs des formes graves de criminalité;
(9)«assistant»: une personne qui peut assister un membre national, tel que visé par le chapitre II, section II, du règlement Eurojust, et l’adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément à l’article 5 du présent accord;
(10)«procureur de liaison»: une personne qui exerce les fonctions de procureur, de juge, ou de juge d’instruction en Algérie, conformément au droit national du pays, et qui est détachée par l’Algérie auprès d’Eurojust en vertu de l’article 5 du présent accord;
(11)«magistrat de liaison»: un magistrat tel que visé dans le règlement Eurojust, détaché par Eurojust auprès de l’Algérie en vertu de l’article 7 du présent accord;
(12)«données à caractère personnel»: toute information, quel qu’en soit son support, se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée «personne concernée», d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle, sociale ou à d’autres identifiants tels que des données de localisation ou un identifiant en ligne;
(13)«traitement»: toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction;
(14)«personne concernée»: toute personne physique identifiée ou identifiable dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement;
(15)«données génétiques»: les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;
(16)«données biométriques»: les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique;
(17)«informations»: les données à caractère personnel et non personnel;
(18)«violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;
(19)«autorité de contrôle»: pour l’Union, le Contrôleur européen de la protection des données et, pour l’Algérie, l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel;
(20)«données concernant la santé»: toute information se rapportant à la santé physique ou mentale de la personne concernée;
(21)«membres nationaux»: les membres nationaux détachés auprès d’Eurojust par chaque État membre de l’Union européenne, conformément au règlement sur Eurojust;
(22)«autorité traitante»: l’autorité traitant les données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, visée aux articles 14 à 17.
Article 2
Objectifs
1.L’objectif général du présent accord est de renforcer la coopération judiciaire entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust dans le domaine de la lutte contre les formes graves de criminalité.
2.Le présent accord permet le transfert de données à caractère personnel entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust, aux fins d’appuyer et de renforcer leurs actions, ainsi que leur coopération dans les enquêtes et les poursuites relatives aux formes graves de criminalité en particulier la criminalité organisée et le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, tout en garantissant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Article 3
Champ d’application
Conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, les parties veillent à ce que les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust coopèrent dans les domaines de leurs activités et compétences en matière de lutte contre les formes graves de criminalité, telles qu’énumérées dans l’annexe I du présent accord, pour ce qui est de la coordination et la coopération en matière d’enquêtes et de poursuites pénales.
Article 4
Points de contact
1.L’Algérie désigne au moins un point de contact au sein de ses autorités nationales compétentes afin de faciliter la communication et la coopération entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Algérie. Le procureur de liaison n’est pas un point de contact.
L’Algérie désigne également un point de contact pour les questions de terrorisme.
2.Le ou les points de contact pour l’Algérie sont notifiés à l’Union. L’Algérie informe l’Union en cas de changement de ses points de contact.
3.L’Algérie peut solliciter l’Union pour désigner un point de contact au sein d’Eurojust, en vue de faciliter la communication en matière de coopération entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust. Le magistrat de liaison n’est pas un point de contact.
Article 5
Procureur de liaison et membres de son personnel
1.Afin de faciliter la coopération prévue dans le présent accord, l’Algérie détache un procureur de liaison auprès d’Eurojust.
2.Le mandat et la durée du détachement du procureur de liaison sont fixés par l’Algérie en consultation avec Eurojust.
3.Le procureur de liaison peut être assisté par des assistants et des membres du personnel d’appui, en fonction de la charge de travail et en consultation avec Eurojust. Si nécessaire, les assistants peuvent remplacer le procureur de liaison ou agir en son nom.
4.Le procureur de liaison et ses assistants sont compétents pour agir avec les autorités judiciaires des États concernés, dans le cadre d’Eurojust.
5.Le procureur de liaison et ses assistants ont accès aux informations figurant dans les casiers judiciaires nationaux ou tout autre registre pertinent de l’Algérie, conformément aux dispositions de son droit national.
6.Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le procureur de liaison et ses assistants sont habilités à contacter directement les autorités compétentes de l’Algérie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
7.L’Algérie informe Eurojust de la nature et de l’étendue exacte des pouvoirs conférés en Algérie au procureur de liaison et à ses assistants pour leur permettre d’accomplir les missions qui leur incombent conformément au présent accord.
8.Les tâches du procureur de liaison et de ses assistants, leurs droits et obligations ainsi que les coûts y afférents sont régis par un arrangement de travail conclu entre le ministère de la justice de l’Algérie et Eurojust, conformément à l’article 28 du présent accord.
9.Les documents de travail du procureur de liaison et de ses assistants sont inviolables.
Article 6
Réunions opérationnelles et stratégiques
1.Le procureur de liaison, ses assistants et d’autres représentants des autorités compétentes de l’Algérie, y compris les points de contact visés à l’article 4, peuvent participer à des réunions ayant trait à des questions stratégiques, à l’invitation du président d’Eurojust, et à des réunions ayant trait à des questions opérationnelles, sous réserve de l’approbation des membres nationaux concernés.
2.Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants, le directeur administratif d’Eurojust et le personnel d’Eurojust peuvent, sur invitation du procureur de liaison, assister aux réunions organisées par ce dernier, ou ses assistants.
Article 7
Magistrat de liaison
1.Afin de faciliter la coopération judiciaire avec l’Algérie, Eurojust peut, ainsi que le prévoit son règlement, détacher un magistrat de liaison auprès de l’Algérie, conformément au présent accord.
2.Eurojust informe l’Algérie de la nature et de l’étendue exacte des pouvoirs conférés au magistrat de liaison pour lui permettre d’accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent accord.
3.Les tâches du magistrat de liaison, ses droits et obligations ainsi que les coûts y afférents sont régis par un arrangement de travail conclu entre le ministère de la justice de l’Algérie et Eurojust.
Article 8
Équipes communes d’enquête
1.Eurojust peut assister à mettre en place des équipes communes d’enquête (ECE) entre les autorités nationales d’un ou de plusieurs États membres et les autorités compétentes de l’Algérie, conformément à la base juridique permettant la coopération judiciaire en matière pénale applicable.
2.Aux fins du paragraphe 1, Eurojust peut être invitée à fournir une assistance financière ou technique pour le fonctionnement d’une ECE qu’il soutient sur le plan opérationnel.
Chapitre II
Échange d’informations et protection des données
Article 9
Finalités du traitement des données à caractère personnel
1.Les données à caractère personnel demandées et reçues au titre du présent accord ne sont traitées qu’à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, et dans les limites de l’article 10 et des mandats respectifs des autorités compétentes.
2.Les autorités compétentes indiquent avec précision, au plus tard au moment du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalité(s) spécifique(s) pour lesquelles ces données sont transférées.
Article 10
Principes généraux en matière de protection des données
1.Chaque partie veille à ce que les données à caractère personnel transférées et ultérieurement traitées dans le cadre du présent accord soient:
(a)traitées de manière loyale et licite, et pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été transférées conformément à l’article 9, et cela en toute transparence. Il est entendu que la transparence dont il est fait mention ci-dessus, se réfère aux règles et principes selon lesquels les données à caractère personnel sont traitées;
(b)adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
(c)exactes et, si nécessaire, mises à jour, tout en veillant à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans retard indu;
(d)conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
(e)traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles internes appropriées.
2.L’autorité de transfert peut indiquer, lors du transfert de ces données, toute limitation de l’accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d’appliquer de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l’autorité de transfert en informe l’autorité destinataire.
3.Chaque partie veille à ce que l’autorité destinataire respecte toute limitation de l’accès aux données à caractère personnel ou de l’utilisation de celles-ci indiquée par l’autorité de transfert visée au paragraphe 2.
4.Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à pouvoir démontrer que le traitement des données à caractère personnel est conforme au présent accord et que les droits des personnes concernées sont protégés.
5.Chaque partie respecte les garanties prévues par le présent accord, indépendamment de la nationalité de la personne concernée et sans discrimination.
6.Chaque partie veille à ce que les informations transférées en vertu du présent accord n’aient pas été obtenues ou ne soient pas utilisées en violation des droits de l’homme reconnus par le droit international, conformément aux engagements internationaux et obligations respectifs de chacune des parties.
Chaque partie veille, également, à ce que les informations reçues ne soient pas utilisées pour requérir la peine de mort ou à ce que celle-ci ne soit pas exécutée si elle a été prononcée.
7.Chaque partie veille à ce que soit tenu un relevé de tous les transferts de données à caractère personnel effectués en vertu du présent article ainsi que des finalités desdits transferts.
Article 11
Traitement des données des victimes et témoins, et des catégories particulières de données à caractère personnel
1.Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d’infraction pénale, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire et proportionné, dans des cas individuels, à des fins d’enquêtes et de poursuites relatives à des formes graves de criminalité.
2.Le transfert de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, de données génétiques, de données biométriques traitées aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé, la vie privée intime, y compris sexuelle, est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire et proportionné, dans des cas individuels, à des fins d’enquêtes et de poursuites relatives à des formes graves de criminalité.
3.Les parties veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et soit soumis à des garanties supplémentaires, y compris des limitations d’accès, des mesures de sécurité supplémentaires et des limitations de transfert ultérieur.
Article 12
Traitement automatisé des données à caractère personnel
Les décisions fondées exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel transférées, y compris le profilage, qui produisent des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affectent de manière significative, sont interdites, à moins qu’elles ne soient autorisées par la loi aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux formes graves de criminalité et que la loi fournisse des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, dont au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine.
Article 13
Transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues
1.L’Algérie veille à ce qu’il soit interdit à ses autorités compétentes de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord à d’autres autorités du pays, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)Eurojust a donné son autorisation explicite préalable;
(b)le transfert ultérieur est destiné aux seules finalités pour lesquelles les données ont été transférées conformément à l’article 9; et
(c)le transfert est soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, aucune autorisation préalable n’est requise lorsque les données à caractère personnel sont partagées, en cas de nécessité, avec un des organes concernés énumérés à l’annexe IV.
2.L’Algérie veille à ce qu’il soit interdit à ses autorités compétentes de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)le transfert ultérieur concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 11;
(b)Eurojust a donné son autorisation explicite préalable; et
(c)la finalité du transfert ultérieur est identique à la finalité du transfert effectué par Eurojust.
3.L’Union veille à ce qu’il soit interdit à Eurojust de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord à d’autres organes de l’Union ou autorités des États membres, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)l’Algérie a donné son autorisation explicite préalable;
(b)le transfert ultérieur est destiné aux seules finalités pour lesquelles les données ont été transférées conformément à l’article 9; et
(c)le transfert est soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, aucune autorisation préalable n’est requise lorsque les données à caractère personnel sont partagées, en cas de nécessité, avec une des autorités ou organes concernés énumérés à l’annexe III.
4.L’Union veille à ce qu’il soit interdit à Eurojust de transférer des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(a)le transfert ultérieur concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 11;
(b)l’Algérie a donné son autorisation explicite préalable; et
(c)la finalité du transfert ultérieur est identique à la finalité du transfert effectué par l’Algérie.
Article 14
Droit d’accès
1.Les parties prévoient que la personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitantes la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées en vertu du présent accord et, lorsqu’elles le sont, d’accéder au moins aux informations suivantes:
(a)les finalités et la base juridique du traitement, les catégories de données concernées et, le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées;
(b)l’existence du droit d’obtenir de l’autorité la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement des données à caractère personnel;
(c)lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
(d)la communication, en des termes simples et clairs, des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que de toute information disponible quant à la source de ces données;
(e)le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle visée à l’article 21.
(f)les coordonnées de l’autorité de contrôle.
Dans les cas où le droit d’accès visé au premier alinéa est exercé, l’autorité de transfert est consultée sur une base non contraignante avant qu’une décision définitive sur la demande d’accès ne soit prise.
2.Les parties prévoient que l’autorité traitante concernée répond à la demande sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
3.Les parties peuvent prévoir la possibilité que soit retardée, refusée ou limitée la communication des informations visées au paragraphe 1 dès lors et aussi longtemps qu’un tel retard, un tel refus ou une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée, compte tenu des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, pour:
(a)éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
(b)éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;
(c)protéger la sécurité publique;
(d)protéger la sécurité nationale; ou
(e)protéger les droits et libertés d’autrui, en particulier des victimes et des témoins.
4.Les parties prévoient que l’autorité traitante concernée informe la personne concernée par écrit:
(a)de tout retard, de tout refus ou de toute limitation d’accès, et du motif de ceux-ci; et
(b)de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.
Les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’objectif du retard, du refus ou de la limitation visés au paragraphe 3.
Article 15
Droit de rectification, d’effacement ou de limitation
1.Les parties prévoient que toute personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitantes, la rectification de données à caractère personnel inexactes la concernant. Compte tenu des finalités du traitement, le droit d’obtenir une telle rectification inclut le droit à ce que soient complétées des données à caractère personnel incomplètes qui ont été transférées en vertu du présent accord.
2.Les parties prévoient que toute personne concernée a le droit d’obtenir des autorités traitantes l’effacement des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement des données à caractère personnel enfreint l’article 10, paragraphe 1, l’article 11 ou l’article 12, ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour que soit respectée une obligation légale à laquelle les autorités sont soumises.
3.Les parties peuvent prévoir la possibilité que les autorités traitantes accordent une limitation du traitement plutôt que la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel visés aux paragraphes 1 et 2:
(a)lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu’il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou
(b)lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.
4.L’autorité de transfert et l’autorité traitante s’informent mutuellement des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité traitante rectifie ou efface les données à caractère personnel concernées ou en limite le traitement conformément aux mesures prises par l’autorité de transfert.
5.Les parties prévoient que l’autorité traitante qui a reçu une demande au titre du paragraphe 1 ou 2 informe la personne concernée par écrit et sans retard indu que des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées, ou que leur traitement a été limité.
6.Les parties prévoient que l’autorité traitante qui a reçu une demande au titre du paragraphe 1 ou 2 informe la personne concernée par écrit:
(a)de tout refus de la demande et des motifs de ce refus;
(b)de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente; et
(c)de la possibilité de former un recours juridictionnel.
Les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, peuvent ne pas être communiquées, dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3.
Article 16
Notification d’une violation de données à caractère personnel aux autorités concernées
1.Les parties prévoient que, en cas de violation de données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, leurs autorités de transfert et destinataire respectives se notifient sans délai cette violation et la notifient sans délai à leurs autorités de contrôle respectives, sauf si la violation des données à caractère personnel est peu susceptible d’entraîner un risque pour les droits et libertés de personnes physiques, et prennent des mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
2.La notification décrit au moins:
(a)la nature de la violation des données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre de personnes concernées ainsi que les catégories et le nombre d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;
(b)les conséquences probables de la violation des données à caractère personnel;
(c)les mesures prises ou proposées par l’autorité traitante, y compris les mesures prises pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
3.Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir les informations visées au paragraphe 2 en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
4.Les parties prévoient que leurs autorités traitantes respectives documentent toute violation de données à caractère personnel portant atteinte à des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, en fournissant notamment le contexte, les effets de la violation et les mesures prises pour y remédier, permettant ainsi à leurs autorités de contrôle respectives de vérifier le respect du présent article.
Article 17
Communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée
1.Les parties prévoient que, lorsqu’une violation de données à caractère personnel visée à l’article 16 est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, leurs autorités traitantes respectives communiquent sans retard indu la violation à la personne concernée.
2.La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 décrit, en des termes simples et clairs, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les éléments visés à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c).
3.La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si:
(a)les données à caractère personnel concernées par la violation ont fait l’objet de mesures de protection technologiques et organisationnelles appropriées qui rendent les données incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès;
(b)des mesures ultérieures ont été prises et garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées n’est plus susceptible de se matérialiser; ou
(c)cette communication exigerait des efforts disproportionnés, eu égard notamment au nombre de cas concernés. Dans ce cas, l’autorité traitante fait une communication publique ou prend une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière efficace.
4.La communication à la personne concernée peut être retardée, limitée ou omise dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3.
Article 18
Conservation, réexamen, correction et suppression de données à caractère personnel
1.Les parties prévoient la fixation de délais appropriés pour la conservation des données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord ou pour le réexamen périodique de la nécessité de conserver ces données, de sorte que ces dernières ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées.
2.En tout état de cause, la nécessité de continuer à conserver les données à caractère personnel est réexaminée au plus tard trois ans après leur transfert.
3.Lorsqu’une autorité de transfert a de bonnes raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment transférées sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité destinataire, qui rectifie ou efface les données à caractère personnel en question et le notifie à l’autorité de transfert.
4.Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment reçues sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité de transfert, qui fait part de son avis sur la question.
Lorsque l’autorité de transfert conclut que les données à caractère personnel sont incorrectes, sont inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité destinataire, qui rectifie ou efface les données à caractère personnel en question et le notifie à l’autorité de transfert.
Article 19
Établissement de journaux et documentation
1.Les parties prévoient l’établissement de journaux ou d’autres documents dans lesquels sont consignés la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris le transfert ultérieur, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel.
2.Les journaux ou documents visés au paragraphe 1 sont mis, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle et ne sont utilisés qu’à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données.
Article 20
Sécurité des données
1.Les parties veillent à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent accord.
2.En ce qui concerne le traitement automatisé des données, les parties veillent à la mise en œuvre de mesures destinées à:
(a)empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données à caractère personnel («contrôle de l’accès aux installations»);
(b)empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée («contrôle des supports de données»);
(c)empêcher l’introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l’inspection, la modification ou la suppression non autorisée de données à caractère personnel enregistrées («contrôle de la conservation»);
(d)empêcher que les systèmes de traitement automatisé des données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données («contrôle des utilisateurs»);
(e)faire en sorte que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé des données ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation («contrôle de l’accès aux données»);
(f)faire en sorte qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles entités des données à caractère personnel peuvent être ou ont été transmises par des installations de transmission de données («contrôle de la transmission»);
(g)faire en sorte qu’il puisse être vérifié et constaté quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé des données, à quel moment et par quelle personne («contrôle de l’introduction»);
(h)empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée («contrôle du transport»);
(i)veiller à ce que les systèmes installés puissent être rétablis immédiatement en cas d’interruption («restauration»);
(j)faire en sorte que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées («fiabilité») et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système («intégrité»).
Article 21
Autorité de contrôle
1.Les parties prévoient qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données supervisent la mise en œuvre du présent accord et en garantissent le respect, avec pour objectif de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
2.Les parties veillent à ce que:
(a)chaque autorité de contrôle agisse en toute indépendance dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs;
(b)chaque autorité de contrôle soit libre de toute influence extérieure directe ou indirecte et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction;
(c)les membres de chaque autorité de contrôle bénéficient de la sécurité de mandat, y compris de garanties contre les destitutions arbitraires.
3.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs.
4.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle soit investie de réels pouvoirs d’enquête et d’intervention pour surveiller les organismes qu’elle supervise et pour ester en justice.
5.Les parties veillent à ce que chaque autorité de contrôle ait le pouvoir de connaître des réclamations de personnes physiques sur l’utilisation de données à caractère personnel les concernant et de les traiter.
Article 22
Droit à un recours juridictionnel effectif
1.Les parties veillent à ce que, sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, chaque personne concernée ait droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle estime que les droits que lui garantit le présent accord ont été violés du fait d’un traitement de données à caractère personnel la concernant effectué en violation du présent accord.
2.Le droit à un recours juridictionnel effectif inclut le droit à la réparation, dans les conditions prévues par le cadre juridique de chaque partie, de tout dommage causé à la personne concernée par un tel traitement du fait d’une violation de l’accord.
Article 23
Notification de la mise en œuvre
1.Les parties prévoient que chaque autorité compétente met à la disposition du public ses coordonnées ainsi qu’un document exposant, en des termes simples et clairs, les garanties applicables en matière de données à caractère personnel au titre du présent accord, y compris, au minimum, les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1, points a) et c), et les moyens dont disposent les personnes concernées pour exercer leurs droits.
2.Les autorités compétentes adoptent des règles précisant de quelle manière le respect des dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel sera assuré dans la pratique si de telles règles n’existent pas encore.
Chapitre III
Confidentialité des informations
Article 24
Confidentialité des informations échangées
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, les parties sont tenues de veiller à la confidentialité des informations échangées entre les autorités compétentes de l’Algérie et Eurojust, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques de manière licite ou ne soient accessibles au public.
Article 25
Échange d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées de l’UE
L’échange d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées de l’UE, s’il est nécessaire dans le cadre du présent accord, et la protection de ces informations sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Algérie.
Chapitre IV
Responsabilité
Article 26
Responsabilité
Les autorités compétentes des parties sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne physique du fait d’erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Eurojust ni les autorités compétentes de l’Algérie ne peuvent faire valoir qu’une autorité compétente de l’autre partie a transféré des informations inexactes afin de s’exonérer de la responsabilité à l’égard d’une personne physique lésée, prévue par les cadres juridiques respectifs des parties. Dans le cas où une autorité compétente verserait une indemnisation à une personne physique en raison de l’usage qu’elle a fait d’informations inexactes ou erronées reçues, les représentants des parties mènent des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable en conformité avec le présent accord.
Chapitre V
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Dépenses
Sauf disposition contraire du présent accord ou de l’arrangement de travail, les parties veillent à ce que les autorités compétentes prennent en charge leurs propres dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 28
Arrangement de travail
Les modalités détaillées de la coopération entre les parties aux fins de la mise en œuvre du présent accord font l’objet d’un arrangement de travail conclu entre le ministère de la justice de l’Algérie et Eurojust conformément au présent accord.
Article 29
Notifications des mesures préalables à la mise en œuvre de l’accord
Chaque partie veillera à ce qu’une copie des documents relatifs aux garanties et aux règles applicables en matière de traitement des données, visés à l’article 23 soient transmis/soumis à l’autre partie et à son autorité de contrôle.
Article 30
Notifications des autorités de contrôle
Les parties se notifient mutuellement l’autorité de contrôle chargée de superviser la mise en œuvre du présent accord et d’en garantir le respect, conformément à l’article 21.
Article 31
Entrée en vigueur et application
1.Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures internes en vigueur.
2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière date de notification par laquelle l’une des parties informe l’autre de l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3.Le présent accord s’applique à partir du premier jour suivant la date à laquelle il aura été satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
(a)les parties ont signé un arrangement de travail visé à l’article 28;
(b)les parties se sont mutuellement notifié les mesures préalables nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord, en particulier celles énoncées à l’article 23;
et
(c)chaque partie a informé la partie notifiante que la notification prévue par le point b) du présent paragraphe ainsi que les mesures qui y sont décrites sont en conformité avec le présent accord.
Les parties se notifient mutuellement par écrit la confirmation du respect des conditions énoncées au présent paragraphe.
Article 32
Amendements
1.Le présent accord peut être amendé par écrit, à tout moment, d’un commun accord entre les parties. Ces amendements figurent dans un document distinct, dûment signé. Elles entrent en vigueur conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 31.
2.Les annexes du présent accord peuvent être mises à jour, d’un commun accord entre les parties, à travers un échange de notes par la voie diplomatique.
3.En cas de modification substantielle du règlement d’Eurojust affectant les dispositions du présent accord, l’Union en notifie l’Algérie dans un délai de deux mois. Si le champ d’application du règlement d’Eurojust modifié soulève des objections fondamentales pour l’Algérie, elle peut mettre un terme au présent accord conformément à l’article 35 dans un délai de deux mois.
Article 33
Réexamen et évaluation
1.Les parties procèdent à l’examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord un an après la date de son entrée en application, et à intervalles réguliers par la suite, et chaque fois que l’une ou l’autre partie le demande et qu’elles en conviennent.
2.Les parties évaluent conjointement le présent accord quatre ans après la date de son entrée en application.
3.Les parties fixent à l’avance les modalités détaillées du réexamen et se communiquent mutuellement la composition de leurs équipes respectives. Chaque équipe comporte des experts dans le domaine de la coopération judiciaire et de la protection des données. Sous réserve des lois applicables, les experts participant au réexamen sont tenus de posséder les habilitations de sécurité appropriées et de respecter la confidentialité des débats. Aux fins de tout réexamen, chaque partie met à la disposition de l’autre toute information nécessaire, y compris en communiquant avec le personnel compétent des autorités pertinentes citées dans le présent accord.
Article 34
Règlement des différends et suspension
1.Si un différend naît au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes, les représentants des parties mènent des consultations et des négociations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
En cas de divergence dans l’interprétation du texte, la version du texte en langue française fera référence en tant que langue de négociation du présent accord.
2.Nonobstant le paragraphe 1, en cas de violation substantielle ou d’inexécution des obligations prévues par le présent accord, ou s’il existe des indices avérés qu’une telle violation substantielle ou inexécution des obligations est susceptible de se produire ou est imminente, chaque partie peut suspendre l’application du présent accord, en tout ou en partie, par notification écrite adressée à l’autre partie.
Une telle notification écrite n’intervient qu’en cas d’échec de consultations pendant une durée de 45 jours pour trouver une solution.
La suspension prend effet 30 jours après la date de réception de cette notification. Une telle suspension peut être levée par la partie qui en est à l’origine, moyennant notification écrite à l’autre partie. La suspension est levée dès réception de cette dernière notification.
3.Nonobstant toute suspension de l’application du présent accord, les informations relevant du champ d’application du présent accord et transférées avant sa suspension continuent d’être traitées conformément à celui-ci.
4.Une partie peut reporter le transfert de données à caractère personnel si l’autre partie cesse de prévoir et de mettre en œuvre les garanties et obligations prévues au chapitre II, et tant que la situation perdure.
Article 35
Dénonciation
1.Chacune des parties peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prendra effet trois (3) mois après la date de réception de la notification écrite y afférente, adressée à l’autre partie par voie diplomatique.
2.Les informations relevant du champ d’application du présent accord, transférées avant sa dénonciation, continuent d’être traitées conformément au présent accord, tel qu’en vigueur à la date de la dénonciation.
3.En cas de dénonciation, les parties s’accordent sur la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations qu’elles se sont déjà communiquées. En l’absence d’accord, l’une ou l’autre des parties est en droit d’exiger que les informations qu’elle a communiquées soient détruites ou lui soient restituées.
Article 36
Notifications
1.Les notifications prévues dans le présent accord sont envoyées:
(a)pour l’Algérie, au ministère des affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines;
(b)pour l’Union, à la Commission européenne.
2.Les informations concernant le destinataire des notifications visées au paragraphe 1 peuvent être mises à jour par la voie diplomatique.
Article 37
Relations avec d’autres instruments internationaux
Le présent accord est sans préjudice des dispositions de tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral, de tout traité d’entraide judiciaire, de tout autre accord ou arrangement de coopération ou de toute relation de travail afférente à la coopération judiciaire en matière pénale entre l’Algérie et tout État membre, et ne modifie en rien ces dispositions.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par les parties à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à …, le …
Pour l’Union européenne
Pour la République algérienne démocratique et populaire
ANNEXE I
Formes graves de criminalité (article 1, point 7)
·terrorisme,
·criminalité organisée,
·trafic de stupéfiants,
·activités de blanchiment d’argent,
·criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,
·filière d’immigration,
·traite d’êtres humains,
·criminalité liée aux véhicules,
·meurtre et coups et blessures graves,
·trafic d’organes et de tissus humains,
·enlèvement, séquestration et prise d’otage,
·racisme et xénophobie,
·vol qualifié et vol aggravé,
·trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,
·escroquerie et fraude,
·infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,
·délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,
·racket et extorsion de fonds,
·contrefaçon et piratage de produits,
·falsification de documents administratifs et trafic de faux,
·faux-monnayage, falsification de moyens de paiement,
·criminalité informatique,
·corruption,
·trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
·trafic d’espèces animales menacées,
·trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,
·criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,
·trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,
·abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,
·d’autres crimes pour lesquels Eurojust est compétente.
Les formes de criminalité visées dans la présente annexe sont interprétées par les autorités compétentes de l’Algérie conformément au droit algérien.
ANNEXE II
Autorités compétentes de l’Algérie et leurs compétences
(article 1, point 3)
Les autorités compétentes de l’Algérie vers lesquelles Eurojust peut transférer des données sont les suivantes:
|
Autorité
|
Description des compétences
|
|
Le ministère de la justice
|
Toutes les compétences d’une autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire internationale
|
|
Les tribunaux (juridiction du premier degré) 214
-Les procureurs de la République
-Les juges d’instruction
-Les juges des mineurs
-Les juges de siège
|
L’exercice de l’action publique et l’instruction
|
|
les cours judiciaires (cours d’appel) 48
-Les procureurs généraux
-Les juges de siège
|
L’exercice de l’action publique et l’instruction
|
|
Les juridictions spécialisées:
1-Le tribunal criminel (existe au niveau de chaque Cour):
*un tribunal criminel de première instance
*un tribunal criminel d’appel
2-Les juridictions militaires
|
1 Juger en première instance et en appel les personnes majeures accusées d’un crime
2 Fixées par le code de justice militaire
Loi n° 18-14 du 29 juillet 2018 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971
|
|
-Les pôles spécialisés:
1 Le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
2 Le pôle pénal économique et financier
–Les juridictions à compétence territoriale étendue
|
1 Il est chargé de la poursuite et de l’instruction des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes, et du jugement de ces infractions lorsqu’elles constituent des délits.
2 Il est chargé de la recherche, de l’investigation, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et des infractions qui leur sont connexes.
Il a une compétence concurrente à celle des juridictions à compétence territoriale étendue.
Elles sont chargées de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation en matière de change.
|
|
Les corps de police judiciaire : Direction générale de la sûreté nationale – Gendarmerie nationale – Direction générale de la sûreté intérieure – Direction centrale de la sécurité de l’armée
Tous les officiers, agents et fonctionnaires désignés dans le code de procédure pénale ou une loi spécifique.
|
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations, réunissent les preuves et procèdent aux enquêtes.
|
|
L’Office central de répression de la corruption
|
Il est chargé d’effectuer les enquêtes relatives aux infractions de corruption.
|
ANNEXE III
Organes de l’Union et autorités nationales de l’UE concernées
(article 1, point 6)
(a)Organes de l’Union
·l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC)
·la Banque centrale européenne (BCE)
·l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
·l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
·Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)
·Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
·le Parquet européen
(b)Les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions pénales dans les États membres concernés de l’Union européenne.
ANNEXE IV
Organes de l’Algérie
(article 13, paragraphe 1)
·La Banque d’Algérie
·La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
·La Direction générale des impôts
·Le Service national des garde-côtes
·Le Bureau central national - Interpol Alger
·L’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI)
·L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA)