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Document 52026PC0245

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2026/249 du Conseil établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

COM/2026/245 final

Bruxelles, le 20.5.2026

COM(2026) 245 final

2026/0122(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2026/249 du Conseil établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2026/249 du Conseil 1 établit, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. La proposition modifie ces possibilités de pêche afin de tenir compte de la publication d’avis scientifiques, des résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), ainsi que d’autres évolutions. Le règlement (UE) 2026/249 a déjà été modifié une fois dans le même but 2 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées sont conformes aux objectifs et aux règles établis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 relatif à la politique commune de la pêche (PCP) (ci-après le «règlement de base»), qui doivent être appliqués entre autres lors de l’établissement des possibilités de pêche, à savoir les limites de capture et de l’effort de pêche. L’un des objectifs de la PCP est de reconstituer les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) et de les maintenir à ces niveaux. L’objectif est de veiller à ce que les pêcheries de l’UE soient écologiquement, économiquement et socialement durables.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont cohérentes avec d’autres politiques de l’UE, en particulier la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 4 (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), et visent à contribuer à la réalisation d’un bon état écologique, en particulier pour le descripteur 3, qui exige que tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites biologiques de sécurité.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs et aux règles établis dans le règlement de base, ainsi qu’aux résultats des consultations multilatérales ou bilatérales avec des pays tiers, y compris dans le cadre des ORGP. De ce fait, les possibilités de pêche devraient être fixées sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, compte tenu des considérations biologiques et socio-économiques, dans les pêcheries mixtes dans la mesure du possible.

Conformément à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et à l’article 17 du règlement de base, les États membres doivent arrêter les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères établis dans lesdits articles. Par conséquent, les États membres jouissent de la marge d’appréciation nécessaire lors de la répartition des quotas alloués, en fonction du modèle socio-économique qu’ils privilégient pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.

Choix de l’instrument

Étant donné que la proposition modifie un règlement existant, l’instrument juridique le plus approprié est un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, sur la base de sa communication annuelle intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2026» [COM(2025) 296 final].

Dans leurs réponses à cette communication annuelle, les parties intéressées ont exposé leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et sur la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération ces réponses lors de l’élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation d'expertise

Les groupes d’experts et les organes de décision du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ont élaboré un cadre pour les avis scientifiques du CIEM. Ce cadre est fondé sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et fait l’objet d’un examen par les pairs confié à des experts indépendants. Les avis scientifiques du CIEM sont émis sur la base de ce cadre et dans le but de permettre la mise en œuvre des objectifs et des règles du règlement de base, comme l’a demandé la Commission.

Analyse d'impact

Le champ d’application de la proposition est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

La présente proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle tient compte des initiatives des parties prenantes et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM. La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d'impact [SEC(2011) 891] qui concluait que la réalisation de l'objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne peuvent pas être atteints séparément.

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour les stocks gérés dans le cadre des ORGP et pour les stocks gérés conjointement avec des pays tiers, la proposition met en œuvre pour l'essentiel les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la préparation et de la conduite des négociations internationales au cours desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les pays tiers.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

AUTRES ÉLÉMENTS

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition vise à modifier le règlement (UE) 2026/249 comme décrit ci-après.

Anchois commun dans les eaux ibériques occidentales de l’Atlantique

Le règlement (UE) 2026/249 a provisoirement fixé à zéro le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la partie occidentale de la sous-zone CIEM 9 et dans la sous-zone CIEM 10 (partie occidentale des eaux ibériques de l’Atlantique et eaux des Açores) pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur l’anchois dans la partie occidentale de la division CIEM 9a (partie occidentale des eaux ibériques de l’Atlantique) pour cette période.

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 19 juin 2026. Dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM, le texte du considérant concerné figure provisoirement entre crochets dans la présente proposition et le TAC pour l’anchois commun dans la partie occidentale de la sous-zone CIEM 9 et dans la sous-zone CIEM 10 pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que l’avis du CIEM sera disponible, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant un TAC définitif pour le stock et la période concernés sur la base de cet avis. Toutefois, s’il s’avère que cette manière de procéder ne permettra pas au Conseil d’adopter le TAC définitif dans les délais, ce qui aurait pour effet d’entraîner une interruption temporaire de cette pêche à partir du 1er juillet 2026, les services de la Commission proposeront plutôt un TAC provisoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2026.

Crevette nordique dans le Skagerrak-Kattegat et en mer du Nord

Le règlement (UE) 2026/249 a fixé provisoirement à zéro le TAC pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat) pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a est (Skagerrak-Kattegat et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne).

En outre, ledit règlement a fixé le quota de l’UE pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord au sud de 62° N pour 2026 au niveau convenu avec la Norvège, soit 148 tonnes.

Le CIEM devrait publier le 8 juin 2026 son avis pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a est. À la suite de la publication de cet avis, l’Union tiendra des consultations bilatérales avec la Norvège sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a est pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027; ii) le niveau du TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a pour cette période; et iii) un transfert supplémentaire, de la Norvège vers l’Union, des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord au sud de 62° N pour 2026, que l’Union et la Norvège ont convenu d’envisager lors des consultations bilatérales sur l’échange de quotas et les modalités d’accès pour 2026. Si un tel transfert supplémentaire de la Norvège vers l’UE était convenu, il serait compensé par un transfert de l’UE vers la Norvège de possibilités de pêche supplémentaires pour la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 2, 5, 12 et 14 en 2026.

Dans l’attente des résultats de ces consultations bilatérales, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2025/1350 du Conseil 5 figure provisoirement entre crochets dans la présente proposition, et les TAC pour la crevette nordique: i) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, ii) dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord au sud de 62° N pour 2026, et iii) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 2, 5, 12 et 14, portent la mention «p.m.». Dès que le résultat de ces consultations bilatérales sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ces TAC pour ces périodes et aux niveaux convenus avec la Norvège.

Sprat dans la mer du Nord et dans le Skagerrak-Kattegat

Le règlement (UE) 2026/249 a provisoirement fixé à zéro les TAC pour le sprat (Sprattus sprattus) et les prises accessoires associées pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 dans: i) les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a (Mer du Nord), et ii) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur le sprat dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 30 avril 2026. À la suite de la publication de cet avis du CIEM, l’Union tiendra des consultations trilatérales avec le Royaume-Uni et la Norvège sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, et ii) le niveau des TAC pour le sprat respectivement dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 2a et dans la division CIEM 3a pour la période considérée.

Dans l’attente du résultat de ces consultations trilatérales, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2025/1350 figure provisoirement entre crochets dans la présente proposition, et les TAC pour le sprat et les prises accessoires associées pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 dans: i) les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a, et ii) les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a, portent la mention «p.m.». Dès que le résultat de ces consultations trilatérales sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ces TAC pour cette période fixés aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et la Norvège.

Sprat dans la Manche

Le règlement (UE) 2026/249 a fixé provisoirement à zéro le TAC pour le sprat dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 7d et 7e (Manche) pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur le sprat dans cette zone pour la période concernée.

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 30 avril 2026. À la suite de la publication de cet avis du CIEM, des consultations bilatérales concernant le niveau du TAC pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 seront menées entre l’Union et le Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 6 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»).

Dans l’attente du résultat de ces consultations bilatérales, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2025/1350 figure provisoirement entre crochets dans la présente proposition, et le TAC pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 porte la mention «p.m.». Dès que le résultat de ces consultations bilatérales sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ce TAC pour la période concernée, fixé au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

Capelan dans les eaux groenlandaises

À la suite de la publication, en janvier 2026, du dernier avis scientifique concernant le capelan (Mallotus villosus) dans la zone Islande-Groenland Est-Jan Mayen, le Groenland et l’Islande ont fixé un TAC ainsi que leurs quotas respectifs pour ce stock pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part 7 , le Groenland a proposé des possibilités de pêche pour le stock et la période concernés d’un niveau de 5 545 tonnes, proposition que l’Union a acceptée le 5 février 2026. Par conséquent, le règlement (UE) 2026/249, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/786 du Conseil 8 , a fixé les quotas de l’Union et des États membres pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 2, 5, 12 et 14 pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026 au niveau convenu avec le Groenland.

Toutefois, le Groenland a par la suite demandé à l’Union de confirmer qu’elle avait l’intention d’utiliser ces possibilités de pêche; dans le cas contraire, elles pourraient être utilisées par la flotte groenlandaise de façon à garantir une utilisation optimale du quota. Étant donné l’absence d’intérêt manifesté par son secteur de la pêche, l’Union a proposé au Groenland de récupérer ces possibilités de pêche. Il convient donc de ramener à zéro les quotas de l’Union et des États membres pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 2, 5, 12 et 14 pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026.

Cabillaud dans les eaux groenlandaises

Conformément à l’article 11 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union et le Groenland 9 , et en application des conditions énoncées à l’article 6 et au chapitre VI du protocole audit accord, l’Union et le Groenland sont convenus de pratiquer une pêche expérimentale du cabillaud (Gadus morhua) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14, au nord-est de 42° O, pendant la période allant du 12 février 2026 au 31 décembre 2026. La pêche expérimentale a pour objectif de déterminer la présence et la répartition potentielles du cabillaud dans cette zone. Des possibilités de pêche de 3 000 tonnes ont été fixées pour cette pêche expérimentale, dont 900 ont été attribuées à l’Union. Ces possibilités de pêche ne peuvent être utilisées que par des navires pratiquant cette pêche expérimentale et procédant à un échantillonnage scientifique. Cet échantillonnage scientifique devra être effectué dans des conditions à déterminer par l’institut groenlandais des ressources naturelles. Il est proposé de fixer ce quota de l’Union comme convenu avec le Groenland.

En attendant qu’un accord soit conclu entre les États membres sur la clé de répartition pour ce stock, il est provisoirement proposé de ne pas attribuer le quota de l’Union aux États membres et d’autoriser tous les États membres à pêcher ledit quota jusqu’à épuisement de ce dernier.

Cabillaud du Nord de l’OPANO

Le règlement (UE) 2026/249 a fixé le TAC et le quota de l’Union pour le cabillaud dans les divisions 2J, 3K et 3L de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) (cabillaud dans les divisions «2J3KL», «cabillaud du Nord de l’OPANO») pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, en attendant la décision de l’OPANO concernant l’établissement de ce TAC.

En juin 2026, le Canada devrait publier son avis scientifique pour le cabillaud dans les divisions 2J3KL pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. À la suite de la publication de cet avis, le Canada devrait fixer une limite de capture de cabillaud pour ses navires de pêche dans les divisions OPANO 2J3KL pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Conformément à ses propres règles, l’OPANO doit fixer un TAC pour le stock et la période concernés et attribuer des quotas à ses autres parties contractantes, dont l’Union, pour ce qui concerne les captures effectuées dans la zone de réglementation de l’OPANO. Ce TAC et ces quotas doivent être fixés à un niveau tel que la limite de capture établie par le Canada corresponde à 95 % du TAC et la part attribuée aux autres parties contractantes de l’OPANO corresponde à 5 % du TAC.

Dans l’attente de la décision de l’OPANO concernant l’établissement de ce TAC, l’attribution de quotas aux autres parties contractantes de l’OPANO et d’éventuelles mesures de reconstitution pour ce stock, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2025/1350 figure provisoirement entre crochets dans la présente décision, et le TAC pour le cabillaud dans les divisions 2J3KL de l’OPANO pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 porte la mention «p.m.». Dès que la décision de l’OPANO sera connue, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant le TAC et les éventuelles mesures de reconstitution pour cette période, conformément à la décision de l’OPANO.

CICTA

À la suite de l’adoption de la recommandation 25-04 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée 10 lors de la 29e réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en novembre 2025, un règlement délégué de la Commission a été adopté le 4 mars 2026 conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 11 modifiant l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement en vue d’intégrer cette recommandation dans le droit de l’Union. Ce règlement délégué devrait entrer en vigueur le 14 mai 2026. Par conséquent, les États membres peuvent désormais demander à transférer un pourcentage maximal de 20 %, contre 5 % précédemment, de leur quota annuel de thon rouge pêché dans la zone de la convention CICTA à l’est de 45° O, de l’année précédente à une année donnée. Lorsque les États membres formulent une telle demande, ils sont tenus de la soumettre à la Commission dans leur plan annuel de pêche révisé. Pour 2026, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal ont demandé de tels transferts à partir de 2025. Sur la base de ces demandes, la Commission soumettra un plan annuel révisé de l’Union au secrétariat de la CICTA, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2053. Il est donc proposé de modifier en conséquence les quotas des États membres concernés pour le thon rouge dans la zone de la convention CICTA à l’est de 45° O pour 2026. Les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel précisant le numéro et la date d’entrée en vigueur du règlement délégué adopté le 4 mars 2026.

Conformément à l’article 17 ter du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil 12 , le règlement (UE) 2026/249, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/786, a transféré de 2024 à 2026 les quotas annuels de certains États membres pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CICTA au nord de 5° N. Les quotas attribués à ces États membres pour 2026 ont été modifiés en conséquence par le règlement (UE) 2026/786 du Conseil. Toutefois, le quota du Royaume-Uni concernant ce stock pour 2026 n’a pas été modifié en fonction de ces transferts; il convient donc de le modifier en conséquence.

NPFC

Le règlement (UE) 2026/249, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/786, a provisoirement indiqué comme restant «à déterminer» les limites de capture dont disposent les États membres qui sont parties contractantes à la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante, ainsi que le quota supplémentaire de l’Union pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) dans la zone de la convention NPFC pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, ainsi que les limitations de l’effort de pêche qui y sont associées.

Lors de sa réunion annuelle d’avril 2026, la NPFC a fixé ces limites de capture pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, de façon à aligner la période de pêche sur l’année civile. Elle a également ajouté à ces limites de capture le maquereau bleu (Scomber australasicus), qui est pêché avec le maquereau espagnol.

2026/0122 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2026/249 du Conseil établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2026/249 du Conseil 13 établit, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Ces possibilités de pêche, de même que certaines mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel, devraient être modifiées afin de tenir compte de la publication d’avis scientifiques, des résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), ainsi que d’autres évolutions.

(2)[Ce considérant et les dispositions correspondantes seront mis à jour après la publication de l'avis du CIEM, ou avant s’il s’avère qu’une telle mise à jour ne permettrait pas au Conseil d’adopter le TAC définitif dans les délais, ce qui aurait pour effet d’entraîner une interruption temporaire de cette pêche à partir du 1er juillet 2026] [SOIT] [Le 19 juin 2026, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis scientifique sur l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la partie occidentale de la division CIEM 9a pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. À la suite de la publication de cet avis, le total admissible des captures (TAC) pour l’anchois dans la partie occidentale de la sous-zone CIEM 9 et dans la sous-zone CIEM 10 pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 devrait être fixé au niveau recommandé par le CIEM.] [SOIT] [Le règlement (UE) 2026/249 a provisoirement fixé à zéro le total admissible des captures (TAC) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la partie occidentale de la sous-zone CIEM 9 et dans la sous-zone CIEM 10 pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, en attendant la publication par le CIEM de son avis scientifique sur l’anchois dans la partie occidentale de la division CIEM 9a pour cette période. Afin de permettre la poursuite de la pêche jusqu’à ce que le TAC définitif pour le stock et la période concernés soit fixé, il convient de fixer, pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026, un TAC provisoire d’un niveau correspondant à [X].]

(3)[Le considérant et les dispositions correspondantes seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et la Norvège.] [Le 23 juin 2025, l’Union et la Norvège ont mené des consultations sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a est, pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026; ii) le niveau du TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a; iii) des mesures techniques supplémentaires pour ce stock. L’Union a participé à ces consultations sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 12 juin 2025. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé le 23 juin 2025. Il convient donc de fixer le TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a au niveau convenu avec la Norvège, et de mettre en place les mesures techniques supplémentaires convenues avec ce pays. Au cours de ces consultations, l’Union et la Norvège ont envisagé des transferts de crevette nordique des eaux norvégiennes de la mer du Nord au sud de 62° N de la Norvège vers l’Union. Toutefois, aucun accord n’ayant pu être trouvé sur des transferts supplémentaires de crevette nordique en mer du Nord, il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche non attribuées pour ce stock dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14. Il convient dès lors de modifier en conséquence les quotas des États membres pour la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14.]

(4)[Le considérant et les dispositions correspondantes seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège.] [Le 21 mai 2025, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour le sprat (Sprattus sprattus) dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026; ii) le niveau des TAC pour le sprat dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a et dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour la période considérée. L’Union a participé à ces consultations sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 12 mai 2025. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé le 21 mai 2025. Il convient donc de fixer les TAC concernés aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et la Norvège.]

(5)[Le considérant et les dispositions correspondantes seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.] [Le 12 mai 2025, l’Union et le Royaume-Uni ont mené, conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 14 , des consultations bilatérales concernant le niveau du TAC pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. L’Union a participé à ces consultations sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 8 mai 2025. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit, signé le 22 mai 2025. Le TAC pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 devrait donc être fixé au niveau convenu avec le Royaume-Uni.]

(6)Le règlement (UE) 2026/249, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/786 du Conseil 15 , a fixé au niveau convenu avec le Groenland les quotas de l’Union et des États membres pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 2, 5, 12 et 14 pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part 16 . Étant donné l’absence d’intérêt manifesté par son secteur de la pêche, l’Union a proposé au Groenland de récupérer ces possibilités de pêche. Il convient donc de ramener à zéro les quotas de l’Union et des États membres pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 2, 5, 12 et 14 pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026.

(7)Conformément à l’article 11 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union et le Groenland 17 , et en application des conditions énoncées à l’article 6 et au chapitre VI du protocole audit accord, l’Union et le Groenland sont convenus de pratiquer une pêche expérimentale du cabillaud (Gadus morhua) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14, au nord-est de 42° O, pour la période allant du 12 février 2026 au 31 décembre 2026. Des possibilités de pêche d’un niveau de 3 000 tonnes ont été fixées pour cette pêche expérimentale, dont 900 ont été attribuées à l’Union. Ce quota de l’Union devrait être fixé comme convenu avec le Groenland. En attendant qu’un accord soit conclu entre les États membres sur la clé de répartition pour ce stock, il convient provisoirement de ne pas attribuer le quota de l’Union et d’autoriser tous les États membres à pêcher ledit quota jusqu’à épuisement de ce dernier.

(8)[Le considérant et les dispositions correspondantes seront mis à jour à l’issue de la décision de l'OPANO.] [Le 18 juin 2025, le Canada a adopté une limite de capture pour ses navires pêchant le cabillaud dans les divisions 2J, 3K et 3L de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Suite à cela, le 23 juin 2025, l’OPANO a établi un TAC pour le stock et la période concernés et a attribué des quotas à ses autres parties contractantes, dont l’Union, correspondant à 5 % du TAC pour ce qui concerne les captures effectuées dans la zone de réglementation de l’OPANO. En outre, l’OPANO a maintenu les mesures de reconstitution de ce stock pour la période considérée. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.]

(9)[Le considérant sera mis à jour après que le règlement délégué qu’il mentionne aura été adopté.] À la suite de l’adoption de la recommandation 25-04 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée 18 lors de la 29e réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en novembre 2025, un règlement délégué de la Commission a été adopté le 4 mars 2026 conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 19 modifiant l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement en vue d’intégrer cette recommandation dans le droit de l’Union. Ce règlement délégué devrait entrer en vigueur le 14 mai 2026. Par conséquent, les États membres peuvent désormais demander à transférer un pourcentage maximal de 20 % de leur quota annuel de thon rouge pêché dans la zone de la convention CICTA à l’est de 45° O, de l’année précédente à une année donnée. Pour 2026, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal ont demandé de tels transferts à partir de 2025. Sur la base de ces demandes, la Commission soumettra un plan annuel révisé de l’Union au secrétariat de la CICTA, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2053. Il convient donc de modifier en conséquence les quotas des États membres concernés pour le thon rouge dans la zone de la convention CICTA à l’est de 45° O pour 2026.

(10)Lors de sa réunion annuelle d’avril 2026, la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) a établi des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) et le maquereau tacheté (Scomber australasicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC en ce qui concerne, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026. Par ailleurs, la NPFC a fixé une quantité supplémentaire de ces stocks pour l’Union, pour cette même période. Elle a également établi les limitations de l’effort de pêche qui y sont associées. En outre, la NPFC a défini des mesures liées, sur le plan fonctionnel, à ces limites de capture et à cette quantité supplémentaire, sans lesquelles: i) ces limites de capture pour toutes les parties contractantes de la NPFC n’auraient pas pu être établies; et ii) les possibilités de pêche pour le maquereau espagnol et le maquereau tacheté dans la zone de la convention NPFC devraient être réduites afin de protéger les espèces non ciblées. Ces possibilités de pêche et les mesures liées sur le plan fonctionnel devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(11)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) 2026/249.

(12)Afin de maintenir les périodes de déclaration pour les TAC modifiés par le présent règlement, et étant donné que ces TAC s’appliquent à partir du 1er janvier 2026, les TAC modifiés devraient s’appliquer rétroactivement à partir de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que les TAC concernés sont maintenus ou augmentés.

(13)Compte tenu de l’urgence et afin d’éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (UE) 2026/249

L’annexe I A, parties A et B, ainsi que les annexes I B, I C, I D et I M du règlement (UE) 2026/249 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2
Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/La présidente

(1)    Règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 (JO L, 2026/249, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj ).
(2)    Règlement (UE) 2026/786 du Conseil du 30 mars 2026 modifiant le règlement (UE) 2026/249 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L, 2026/786, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/786/oj ).
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).
(4)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj ).
(5)    Règlement (UE) 2025/1350 du Conseil du 8 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2025/202 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L, 2025/1350, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1350/oj ).
(6)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(7)    Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (2025-2030) (JO L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj ).
(8)    Règlement (UE) 2026/786 du Conseil du 30 mars 2026 modifiant le règlement (UE) 2026/249 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L, 2026/786, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/786/oj ).
(9)    Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (JO L 175 du 18.5.2021, p. 3, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj ).
(10)    Recommandation 25-04 de la CICTA remplaçant la recommandation 24-05 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf .
(11)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(12)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 (JO L, 2026/249, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj ).
(14)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(15)    Règlement (UE) 2026/786 du Conseil du 30 mars 2026 modifiant le règlement (UE) 2026/249 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L, 2026/786, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/786/oj ).
(16)    Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (2025-2030) (JO L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj ).
(17)    Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (JO L 175 du 18.5.2021, p. 3, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj ).
(18)    Recommandation 25-04 de la CICTA remplaçant la recommandation 24-05 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf .
(19)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
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Bruxelles, le 20.5.2026

COM(2026) 245 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2026/249 du Conseil établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union


ANNEXE

Modifications du règlement (UE) 2026/249

(1)L’annexe I A est modifiée comme suit:

(a)dans la partie A, le tableau 2(1) est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

2(1)

 

 

 

Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone(s):

9 O(1) et 10

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9WX10)

 

 

Espagne

 

p.m.

(2)

TAC analytique

 

 

Portugal

p.m.

(2)

Union

p.m.

(2)

TAC

p.m.

(2)

(1)

Partie de la sous-zone 9 à l’ouest de la ligne reliant les points suivants:

Point

Latitude

Longitude

1

36° 00' 00" N

11° 00' 00" O

2

37° 01' 20" N

8° 59' 47" O

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

»;

(b)dans la partie B, le tableau 77 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

77

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone(s):

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

(PRA/03A.)

 

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Suède

p.m.

(1)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Union

p.m.

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

p.m.

(1)

 

 

 

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

 

»;

(c)dans la partie B, le tableau 79 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

79

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Pandalus borealis

 

(PRA/4N-S62)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Suède

123

(1)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Union

p.m.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

»;

(d)dans la partie B, les tableaux 113 et 114 sont remplacés par les tableaux suivants:

«

 

 

 

Tableau

113

 

 

 

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone(s):

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

(SPR/03A.)

 

 

Danemark

p.m.

(1)(2)(3)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)(2)(3)

Suède

p.m.

(1)(2)(3)

Union

p.m.

(1)(2)(3)

TAC

 

p.m.

(2)

 

 

 

 

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d’églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota est applicable du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

(3)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l’Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

»

«

 

 

 

Tableau

114

 

 

 

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Sprattus sprattus

 

(SPR/2AC4-C)

Belgique

 

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(1)(2)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

p.m.

(1)(2)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

France

p.m.

(1)(2)

Pays-Bas

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1)(2)(3)

Union

p.m.

(1)(2)

Norvège

p.m.

(1)

Îles Féroé

p.m.

(1)(4)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

TAC

 

p.m.

(1)

 

 

 

 

(1)

Le quota est applicable du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

(2)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris les lançons.

(4)

Peut contenir jusqu’à 4 % de prises accessoires de hareng commun.

 

 

 

»

(e)dans la partie B, le tableau 115 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

115

 

 

 

Espèce:

Sprat

 

 

Zone(s):

7d et 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

TAC

 

p.m.

(1)

 

 

 

 

(1)

Le quota est applicable du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. 

 

 

»

(2)L’annexe I B est modifiée comme suit:

(a)le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant et le tableau 3(1) est inséré:

«

Tableau

3

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 2 et 12; eaux groenlandaises des zones 5 et 14, au sud-ouest de 42° O

Gadus morhua

(COD/GL251214)

Allemagne

2 050

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Union

2 050

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la «zone de gestion Kleine Bank» délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

65° 00ʹ N

38° 00ʹ O

2

65° 00ʹ N

35° 15ʹ O

3

64° 00ʹ N

35° 15ʹ O

4

64° 00ʹ N

38° 00ʹ O

»

«

Tableau

3(1)

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 5 et 14, au nord-est de 42° O

Gadus morhua

(COD/GL51442)

Union

900

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

(1)

(1)

Pêche autorisée uniquement par des navires pratiquant une pêche expérimentale et procédant à un échantillonnage scientifique. Cet échantillonnage scientifique doit être effectué dans des conditions à déterminer par l’institut groenlandais des ressources naturelles.

»

(b)le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«

Tableau

9

Espèce:

Capelan

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 2, 5, 12 et 14

Mallotus villosus

(CAP/GL251214)

Année

2026

2027

Danemark

0

(2)

0

(3)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

(2)

0

(3)

Suède

0

(2)

0

(3)

Tous les États membres

0

(1)(2)

0

(1)(3)

Union

0

(2)

0

(3)

Norvège

0

(2)

0

(3)

TAC

Sans objet

(2)

Sans objet

(3)

(1)

Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/GL251214_AMS).

(2)

Ce quota est applicable du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026.

(3)

Ce quota est applicable du 15 octobre 2026 au 15 avril 2027.

»

(c)le tableau 13 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

Tableau

13

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 2, 5, 12 et 14

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/GL251214)

Danemark

p.m.

TAC analytique

France

p.m.

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Union

p.m.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Norvège

p.m.

Îles Féroé

0

TAC

Sans objet

 

 

 

»

(3)À l’annexe I C, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

Tableau

1

 

Espèce:

Cabillaud

 

Zone(s):

OPANO 2J 3KL

 

Gadus morhua

 

(COD/N2J3KL)

Bulgarie

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

Allemagne

p.m.

(1)(2)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Estonie

p.m.

(1)(2)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Espagne

p.m.

(1)(2)

France

p.m.

(1)(2)

Lettonie

p.m.

(1)(2)

Lituanie

p.m.

(1)(2)

Pologne

p.m.

(1)(2)

Portugal

p.m.

(1)(2)

Roumanie

p.m.

(1)(2)

Union

p.m.

(1)(2)

TAC

p.m.

(1)(2)

 

 

(1)

Ce quota est applicable du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

(2)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 15 avril 2027 et 23 h 59 TUC le 30 juin 2027. Durant cette période, cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

»

(4)L’annexe I D est modifiée comme suit:

(a)le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

7

 

 

 

Espèce:

Germon du Nord 

Zone(s):

zone de la convention CICTA, au nord de 5° N, à l'exception de la Méditerranée

 

Thunnus alalunga

 

(ALB/ICAN05NXM)

 

Irlande

 

4 959,40

TAC analytique

Espagne

27 953,00

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

France

8 791,67

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Portugal

3 065,81

Union

44 769,88

(1)(2)

Royaume-Uni

741

(3)

TAC

47 251,00

(1)

Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible est de: 1 241.

(2)

Condition particulière: dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni (ALB/*ICAN05NXM-UK):

Irlande

62,03

Espagne

349,65

France

109,97

Portugal

38,35

Union

560,00

(3)

Condition particulière: dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités suivantes dans les eaux de l'Union (ALB/*ICAN05NXM-EU):

 

 

560,00

 

 

 

 

 

»

(b)le tableau 12(1) est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

12

 

 

 

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

 

 

Zone(s):

zone de la convention CICTA, à l'est de 45° O

 

Thunnus thynnus

 

(BFT/ICAE45W)

 

Chypre

 

240,16

(4)

TAC analytique

Grèce

480,79

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

Espagne

8 352,55

(2)(4)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

France

8 067,21

(2)(3)(4)

Croatie

1 353,64

(6)

Italie

6 534,98

(4)(5)

Malte

517,31

(4)

Portugal

858,28

Autres

104,03

(1)

Union

26 508,95

(2)(3)(4)(5)(6)

TAC

 

48 403,00

(1)

(1)

À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/ICAE45W_AMS).

(2)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*E45W8301):

Espagne

1 267,03

France

588,60

Union

1 855,63

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*E45W641):

France

100,00

Union

100,00

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 2, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*E45W641):

Espagne

167,05

France

322,69

*

Italie

130,70

Chypre

4,80

Malte

10,35

Union

635,59

 

* dont 50 % peuvent être pêchés uniquement dans le golfe du Lion.

 

 

 

 

 

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*E45W643):

Italie

130,70

Union

130,70

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*E45W8303F):

Croatie

1 218,28

 

Union

1 218,28

 

 

 

 

 

»

(5)L’annexe I M est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I M 

ZONE DE LA CONVENTION NPFC

 

 

Tableau 

1 

 

Espèce:

Maquereau espagnol et maquereau tacheté

Scomber japonicus et Scomber australasicus 

Zone(s):

Zone de la convention NPFC

Union

 

5 560 

(1)(3)(4)(5)

TAC de précaution

Parties contractantes à la NPFC, y compris l'Union

 

47 940

(1)(2)(3)(4) 

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

Sans objet

 

 

(1) 

Peut être pêché uniquement du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026.

(2) 

Condition particulière: dans le cadre de cette limite de capture, les navires suivants ne peuvent excéder les quantités indiquées ci-après: 

 

Chalutiers* 

(M/M/NPFC-TR) 

Senneurs à senne coulissante* 

(M/M/NPFC-PS) 

 

 

 

5 703

42 237

 

 

 

* Les pêcheries relevant de ces limites de capture seront fermées par les parties contractantes de la NPFC, y compris pour l’Union, par la Commission, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication de l’avis du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l’utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %.

(3) 

Un seul chalutier battant pavillon d'un État membre est autorisé à pêcher à tout moment le maquereau espagnol et le maquereau tacheté. Cette disposition s'applique sans préjudice de toute attribution future de possibilités de pêche par l'Union dans la zone de la convention NPFC, en particulier à l'État membre autorisé à pêcher au cours de la période allant du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026.

(4) 

Les navires de pêche de l’Union d’un tonnage brut supérieur à 10 000 ne sont pas autorisés à pêcher le maquereau espagnol.

(5) 

Les captures relevant de ce quota sont déclarées séparément (MAS/NPFC-EU).

»

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