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Document 52026PC0237

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 20e réunion, au sujet des conclusions adressées à certaines parties et portant sur la mise en œuvre par elles de ladite convention, ainsi que de l’élection de membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

COM/2026/237 final

Bruxelles, le 12.5.2026

COM(2026) 237 final

2026/0117(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 20e réunion, au sujet des conclusions adressées à certaines parties et portant sur la mise en œuvre par elles de ladite convention, ainsi que de l’élection de membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 20e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention d’Istanbul» ou la «convention»), le 2 juin 2026. La position concerne 1) l’adoption envisagée par le comité des parties de neuf projets de conclusions adressés à neuf parties et portant sur la mise en œuvre de la convention par ces parties et 2) l’élection envisagée de cinq membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après le «GREVIO»).

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention d’Istanbul

La convention d’Istanbul établit un ensemble complet et harmonisé de règles visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en Europe et au-delà. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2014.

L’UE a signé la convention en juin 2017 et a achevé la procédure d’adhésion par le dépôt de deux instruments d’approbation le 28 juin 2023, ce qui a entraîné l’entrée en vigueur de la convention, pour l’UE, le 1er octobre 2023. L’UE a adhéré à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union 1 et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 2 . Tous les États membres de l’UE ont signé la convention et 22 d’entre eux l’ont ratifiée 3 . 

2.2.Le comité des parties

Le comité des parties 4 est composé des représentants des parties à la convention. Les parties doivent s’attacher à nommer, pour les représenter, des experts du rang le plus élevé possible dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 5 . Les missions qui sont confiées au comité des parties sont énumérées à la règle 1 de son règlement intérieur6. Le 1er octobre 2023, l’UE est devenue partie à la convention, et donc membre du comité des parties (article 67, paragraphe 1, de la convention).

2.3.Le mécanisme de suivi de la convention d’Istanbul

Afin d’assurer sa mise en œuvre effective par les parties, la convention d’Istanbul établit un mécanisme de suivi 6 . L’objectif est d’évaluer la manière dont la convention est mise en œuvre et de fournir des orientations aux parties. Le mécanisme de suivi se compose de deux organes qui sont distincts mais interagissent: un organe spécialisé indépendant (le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ci-après le «GREVIO») et le comité des parties.

Le GREVIO est un groupe d’experts indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention pays par pays, conformément à l’article 66, paragraphe 1, de la convention. La procédure de suivi est définie à l’article 68 de la convention. Selon le paragraphe 1 dudit article, les nouvelles parties sont tenues de présenter (sur la base d’un questionnaire préparé par le GREVIO) un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet à la convention. Le GREVIO établit un rapport concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre la convention et formule des suggestions et des propositions relatives à la manière dont ladite partie peut traiter les problèmes identifiés 7 .

Sur la base du rapport du GREVIO et conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, le comité des parties peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée au sujet de la mise en œuvre de la convention et fixer une date pour la soumission, par la partie, d’une réponse sur leur mise en œuvre. Sur la base de ladite disposition, le comité des parties a adopté des recommandations adressées aux parties, qui établissent une distinction entre les mesures qui devraient être prises dès que possible, avec l’obligation de faire rapport sur celles-ci dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été adressées. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue, le secrétariat du comité des parties 8 élabore les conclusions sur la mise en œuvre des recommandations pour chaque partie faisant l’objet d’un examen, lesquelles sont adoptées par le comité des parties.

2.4.L’élection des membres du GREVIO

Conformément à l’article 66 de la convention, le GREVIO est composé de 15 membres. Ses membres sont élus par le comité des parties parmi des candidats désignés par les parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Les membres du GREVIO sont choisis parmi des ressortissants des parties, en tenant compte d’une participation équilibrée entre les femmes et les hommes et d’une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire.

La convention d’Istanbul a chargé le Comité des ministres du Conseil de l’Europe de déterminer la procédure d’élection des membres du GREVIO. Le 19 novembre 2014, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution CM/Res(2014)43 relative aux règles pour la procédure d’élection des membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) 9 . Le GREVIO a adopté son propre règlement intérieur en 2015 10 .

Lors de la réunion du comité des parties du 2 juin 2026, cinq nouveaux membres du GREVIO devraient être élus. Leur mandat s’étendra du 1er septembre 2026 au 31 août 2030. Les élections seront organisées par tours successifs. Chaque partie, y compris l’UE, aura autant de voix par tour qu’il restera de sièges à pourvoir au GREVIO. En conséquence, au premier tour, chaque partie pourra exprimer cinq voix. Si un membre est élu au cours de ce tour, chaque partie pourra exprimer quatre voix au deuxième tour, et ainsi de suite. Les tours de scrutin se poursuivront jusqu’à ce que cinq membres du GREVIO soient élus à la majorité des voix valablement exprimées.

Le 21 avril 2026, le secrétariat du comité des parties a communiqué, dans le document IC-CP(2026)2, les noms et curriculum vitæ des candidats désignés par les parties pour les élections prévues le 2 juin 2026. Le document indique que 13 parties ont désigné 15 candidats pour les cinq sièges disponibles. Sur les 13 pays ayant désigné des candidats, 11 sont des États membres de l’UE.

3.Les actes envisagés devant être adoptés par le comité des parties

3.1.Les neuf projets de conclusions

Le 2 juin 2026, lors de sa 20e réunion, il est prévu que le comité des parties procède à l’adoption des neuf projets de conclusions suivants (ci-après les «projets de conclusions»):

(1)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Bosnie-Herzégovine adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)4 prov;

(2)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Chypre adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)5 prov;

(3)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Estonie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)6 prov;

(4)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Géorgie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)7 prov;

(5)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Allemagne adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)8 prov;

(6)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Islande adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)9 prov;

(7)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Norvège adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)10 prov;

(8)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Roumanie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)11 prov;

(9)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Suisse adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)12 prov.

3.2.L’élection envisagée de cinq membres du GREVIO

Le 2 juin 2026, lors de sa 20e réunion, il est prévu que le comité des parties procède à l’élection de cinq membres du GREVIO qui exerceront leur mandat du 1er septembre 2026 au 31 août 2030.

3.3.Les neuf projets de conclusions du comité des parties envisagés

Le projet de conclusions est adressé à neuf parties et comprend des conclusions sur leur mise en œuvre des recommandations précédentes. Ils portent sur la mise en œuvre de dispositions de la convention par les institutions compétentes et l’administration publique. L’Union a adhéré à la convention dans la mesure où celle-ci s’applique à ses institutions et à son administration publique et elle dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention.

Les projets de conclusions sur les questions relevant de la compétence de l’Union, en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, sont conformes aux politiques et objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union. Il est donc proposé que l’Union ne s’oppose pas à l’adoption des projets de conclusions lors de la 20e réunion du comité des parties.

3.4.L’élection envisagée de cinq membres du GREVIO

En tant que membre du comité des parties, l’UE pourra exprimer cinq voix lors de l’élection prochaine de cinq membres du GREVIO au cours de la réunion du comité des parties du 2 juin 2026. Les membres seront élus par le comité des parties parmi les 15 candidats qui ont été désignés par 13 parties.

Sur les 13 parties, 11 sont des États membres de l’UE. Comme indiqué dans le document IC-CP(2026)2, tous les candidats désignés ont une vaste expérience multidisciplinaire reconnue dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Dès lors, la position de l’UE devrait être de s’abstenir lors de ces élections.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord». La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 11 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité des parties est une instance créée par la convention d’Istanbul. Les conclusions envisagées, que le comité des parties est appelé à adopter, ainsi que la décision de s’abstenir lors de l’élection de membres du GREVIO, constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, car ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention d’Istanbul. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

Pour ce qui est de la base juridique matérielle, l’UE a adhéré à la convention d’Istanbul en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union 12 et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 13 . L’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul a fait l’objet de deux décisions du Conseil distinctes, pour tenir compte de la position particulière du Danemark et de l’Irlande en ce qui concerne le titre V du TFUE. Par conséquent, la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties doit également faire l’objet de deux décisions distinctes lorsque les conclusions en question concernent les deux domaines. La décision proposée concerne des questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union. En conséquence, la base juridique matérielle de la présente décision est l’article 336 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 336 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2026/0117 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 20e réunion, au sujet des conclusions adressées à certaines parties et portant sur la mise en œuvre par elles de ladite convention, ainsi que de l’élection de membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention»), conclue par l’Union par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil 14 en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil 15 en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023.

(2)En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après le «GREVIO») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties à la convention (ci-après les «parties»). Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.

(3)Le comité des parties (ci-après le «comité») adopte des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO. Ces recommandations font une distinction entre les mesures à prendre dès que possible, avec l’obligation pour celle-ci de faire rapport au comité dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, ne présentent pas le même degré d’urgence. À l’issue de ce délai de trois ans, la partie concernée doit faire rapport au comité sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ce rapport et de toute information complémentaire, le comité doit adopter des conclusions, élaborées par son secrétariat, sur la mise en œuvre des recommandations.

(4)Le 2 juin 2026, lors de sa 20e réunion, il est prévu que le comité procède à l’adoption des projets de conclusions suivants portant sur la mise en œuvre de la convention par neuf parties (ci-après les «projets de conclusions»):

(1)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Bosnie-Herzégovine adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)4 prov;

(2)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Chypre adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)5 prov;

(3)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Estonie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)6 prov;

(4)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Géorgie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)7 prov;

(5)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Allemagne adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)8 prov;

(6)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Islande adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)9 prov;

(7)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Norvège adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)10 prov;

(8)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Roumanie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)11 prov;

(9)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Suisse adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)12 prov.

(5)L’Union dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au point 305 de son avis 1/19 du 6 octobre 2021, convention d’Istanbul 16 , la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une partie significative des obligations fixées par la convention relatives à la prise de mesures préventives et de protection s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes. En outre, la Cour a souligné, au point 307 du même avis, que l’Union ne devrait pas se limiter à mettre en place des prescriptions minimales ou des mesures d’appui, mais devrait assurer elle-même qu’il soit entièrement satisfait à ces obligations. Dans le même temps, l’étendue des obligations de l’Union devrait être interprétée en tenant compte de sa nature spécifique et de ses compétences. En particulier, étant donné que l’administration publique de l’Union n’est pas dotée de pouvoirs répressifs, les recommandations en matière répressive, telles que le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction, devraient être interprétées en ce sens qu’elles exigent de l’Union qu’elle assure la sécurité des victimes, dans les limites de ses compétences, par exemple en refusant aux auteurs présumés l’accès aux locaux des institutions.

(6)Les actes envisagés portent sur la mise en œuvre des dispositions de la convention qui s’appliquent aussi à l’Union en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils pourraient avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions pertinentes de la convention.

(7)En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: d’harmoniser les politiques et mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention, en veillant à ce qu’elles couvrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à ce qu’elles fassent l’objet d’un suivi et d’une évaluation indépendants (article 7 de la convention); de rationaliser le nombre d’organes de coordination existants et de veiller à la disponibilité de ressources financières suffisantes (article 10 de la convention); de poursuivre les efforts visant à collecter des données systématiques, comparables et désagrégées à partir de toutes les ressources pertinentes (article 11 de la convention) et de veiller à ce que les ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises sans délai en cas de danger immédiat (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(8)En ce qui concerne Chypre, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: de s’efforcer de collecter des données systématiques, comparables et désagrégées à partir de toutes les ressources pertinentes (article 11 de la convention); et de veiller à ce que les autorités compétentes puissent immédiatement émettre des ordonnances d’injonction et d’interdiction d’urgence en cas de danger imminent et de veiller à ce que des mesures soient prises pour surveiller et garantir le respect des ordonnances en ce sens (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(9)En ce qui concerne l’Estonie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes portent sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention et soient mises en œuvre sur la base d’une compréhension fondée sur le genre de la violence et à ce que leur incidence soit évaluée (article 7 de la convention); et de veiller à ce que les pratiques juridiques concernant les ordonnances d’urgence d’interdiction soient conformes à la convention (article 52 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(10)En ce qui concerne la Géorgie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à ce que toutes les politiques et mesures pertinentes mettent en œuvre une compréhension fondée sur le genre de la violence et à ce que leur incidence fasse l’objet d’une évaluation systématique (article 7 de la convention); de garantir l’existence de structures institutionnalisées pour la coordination et la coopération entre les acteurs concernés de manière à ce qu’une réponse coordonnée interinstitutionnelle soit apportée à toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 18 de la convention); de garantir l’accès aux refuges (article 23 de la convention) et éviter les procédures ou pratiques inutiles susceptibles d’entraîner un nouveau traumatisme des victimes (articles 49 et 50 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(11)En ce qui concerne l’Allemagne, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: d’assurer la coordination et la coopération entre tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des politiques et mesures visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, et d’apporter une réponse coordonnée interinstitutionnelle sans discrimination (article 7 de la convention); et de veiller à ce que tous les acteurs concernés collectent des données désagrégées (article 11 de la convention). Étant donné que ce projet de conclusions est conforme aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulève aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à son adoption.

(12)En ce qui concerne l’Islande, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à ce que l’organe national de coordination dispose d’un mandat clair pour remplir ses fonctions ainsi que de ressources spécifiques (article 10 de la convention); et de garantir une appréciation des risques systématique et sensible au genre (articles 49, 50 et 51 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(13)En ce qui concerne la Norvège, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à ce que les documents d’orientation nationaux soient bien coordonnés et apportent une réponse globale à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique (article 7 de la convention); d’assurer la collecte de données désagrégées (article 11 de la convention) et de veiller à ce que les autorités compétentes puissent émettre des ordonnances d’urgence d’interdiction en cas de danger imminent (article 52 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(14)En ce qui concerne la Roumanie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: d’assurer la coordination et la coopération entre tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des politiques et mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (article 7 de la convention); de faire en sorte que des ressources financières appropriées soient allouées à la mise en œuvre des politiques et mesures pertinentes et que les ONG de femmes soutenant les victimes bénéficient d’un financement stable et durable (article 8 de la convention); et de veiller à la collecte de données désagrégées (article 11 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(15)En ce qui concerne la Suisse, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité: de garantir un financement approprié des politiques et mesures pertinentes et un financement durable des organisations fournissant des services de soutien spécialisés aux femmes victimes de violence (article 8 de la convention); de poursuivre les efforts visant à améliorer la collecte de données désagrégées (article 11 de la convention); et de veiller à ce que les victimes et leurs enfants aient accès à des refuges spécialisés dans tout le pays (articles 22 et 23). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(16)Lors de la réunion du comité du 2 juin 2026, cinq membres du GREVIO devraient être élus. Leur mandat s’étendra du 1er septembre 2026 au 31 août 2030. Conformément à l’article 66 de la convention, le GREVIO est composé de 15 membres. Ses membres doivent être élus par le comité parmi des candidats désignés par les parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Les membres du GREVIO doivent être choisis parmi des ressortissants des parties, en tenant compte d’une participation équilibrée entre les femmes et les hommes et d’une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire.

(17)En tant que membre du comité, l’Union a droit à cinq voix lors de l’élection envisagée de cinq membres. Les cinq membres doivent être élus par le comité parmi les 15 candidats qui ont été désignés par 13 parties. Sur les 13 pays ayant désigné des candidats, 11 sont des États membres de l’UE. Étant donné que, comme indiqué dans le document IC-CP(2026)2, tous les candidats désignés ont une vaste expérience multidisciplinaire reconnue dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la position de l’UE devrait être de s’abstenir lors de ces élections.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 20e réunion, consiste à:

1)ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:

(1)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Bosnie-Herzégovine adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)4 prov;

(2)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Chypre adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)5 prov;

(3)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Estonie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)6 prov;

(4)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Géorgie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)7 prov;

(5)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Allemagne adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)8 prov;

(6)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Islande adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)9 prov;

(7)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Norvège adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)10 prov;

(8)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Roumanie adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)11 prov;

(9)conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Suisse adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2026)12 prov;

2)s’abstenir lors de l’élection de cinq membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/La présidente

(1)

   Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ).

(2)

   Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ) .

(3)

   État des ratifications au 27 avril 2026: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017); FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014); LV (2023).

(4)

    Comité des Parties - Convention d’Istanbul Lutte contre la violence à l’égard des femmes et   la violence domestique (coe.int) .

(5)

   Règle 2.1.b du règlement intérieur du comité des parties. 6 Document IC-CP(2015)2, adopté le 4 mai 2015.

(6)

   Article 1, paragraphe 2, de la convention d’Istanbul.

(7)

   Article 68, paragraphe 10, de la convention d’Istanbul.

(8)

   En ce qui concerne la supervision de la mise en œuvre et du processus de communication d’informations, la procédure applicable est définie dans le «Cadre pour la supervision de la mise en œuvre des recommandations adressées aux États parties», adopté par le comité des parties le 13 avril 2021, doc. IC-CP/Inf(2021)2. 10 Figurant dans le document IC-CP(2024)10 rev.

(9)

    CM/Res(2014)43 .    

(10)

    Règlement intérieur (modifié) .

(11)

   Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.

(12)

   Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/OJ).

(13)

   Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/OJ).

(14)

   Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1),  Décision   -   2023/1075   -   FR   -   EU R - Le x .  

(15)

   Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4),  Décision   -   2023/1076   -   FR   -   EU R - Le x .  

(16)

   Avis de la Cour de justice 1/19 du 6 octobre 2021, convention d’Istanbul, ECLI:EU:C:2021:832.

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