COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.4.2026
COM(2026) 141 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations avec la République de Corée en vue d’un accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par la recommandation ci-jointe, la Commission européenne invite le Conseil de l’Union européenne à autoriser l’ouverture de négociations en vue d’un accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages entre l’Union européenne et la République de Corée, à désigner la Commission en tant que négociateur de l’Union, à adresser des directives au négociateur et à désigner un comité spécial en concertation avec lequel les négociations devront être menées.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’UE a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ci-après les «ARM») en matière d’évaluations de la conformité avec plusieurs pays tiers, dont l’Australie, le Canada, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les États-Unis; en vertu de ces accords, chaque partie accepte les résultats des évaluations de la conformité produits par les organismes désignés de l’autre partie pour démontrer la conformité avec ses règlements techniques.
Dans le cadre de ces ARM, les organismes d’évaluation de la conformité (ci-après les «OEC») désignés, y compris les laboratoires, les organismes d’inspection et les entités de certification, bénéficient d’une reconnaissance mutuelle. Les listes de ces organismes sont tenues à jour et rendues accessibles par l’intermédiaire de répertoires officiels tels que la base de données NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) de l’UE ou des annexes spécifiques aux partenaires.
Un ARM en matière d’évaluations de la conformité entre l’UE et la République de Corée faciliterait l’accès au marché en permettant à chaque partie d’accepter les rapports d’essai, les certificats et les marquages de conformité délivrés par les OEC désignés de l’autre partie pour certains secteurs spécifiques, ce qui éviterait la duplication des procédures d’essai et de certification.
Les ARM contribuent à faciliter les échanges en réduisant les obstacles non tarifaires. Chaque partie accepte les rapports d’essai, les certificats et les marquages de conformité délivrés par les OEC de l’autre partie, ce qui simplifie le dédouanement et réduit les délais aux frontières liés aux procédures applicables. Des données empiriques indiquent que les ARM stimulent les exportations, augmentent le nombre d’entreprises exportatrices et élargissent les gammes de produits destinés aux marchés partenaires, en particulier dans des secteurs qui représentent environ 30 % des exportations totales de l’UE, et réduisent également le temps et les coûts d’expédition associés à la duplication des essais.
Les ARM génèrent des gains d’efficacité économique en permettant aux entreprises de faire appel à des OEC nationaux pour leurs exportations, allégeant ainsi la charge financière liée à l’obtention d’une certification dans un autre pays. Cette charge pèse souvent de manière disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises, qui doivent également faire face à des coûts de mise en conformité plus élevés. Les ARM favorisent la confiance mutuelle dans les systèmes de conformité et ne nécessitent pas d’harmonisation réglementaire. Ils permettent aux exportateurs de suivre des procédures d’essai uniformes sur les marchés de l’UE et des pays tiers. Ils favorisent également un accès plus large au marché sans porter atteinte à l’autonomie réglementaire souveraine.
La République de Corée a signé de tels ARM avec le Canada, le Chili, l’Indonésie, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Viêt Nam. En permettant aux entreprises sud-coréennes de s’appuyer sur les résultats d’essais et les certifications délivrés dans les pays partenaires, ces accords contribuent à éviter la duplication des procédures d’essais et de certification en République de Corée, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire, la charge administrative et les coûts pour les exportateurs sud-coréens. Toutefois, étant donné que, dans de nombreux secteurs, les entreprises de l’UE ne bénéficient pas d’ARM équivalents avec la République de Corée, elles sont souvent confrontées à des coûts de mise en conformité plus élevés, y compris en raison de la nécessité de répéter des essais ou d’obtenir une certification locale. En conséquence, les exportateurs de l’UE sont désavantagés sur le plan de la concurrence par rapport aux entreprises des pays qui ont conclu des ARM avec la République de Corée, en particulier dans des secteurs réglementés comme l’électronique.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine concerné
Un ARM en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages entre l’UE et la République de Corée s’appuierait sur l’accord de libre-échange (ci-après l’«ALE») existant entre l’UE et la Corée du Sud, qui a déjà éliminé 98,7 % des droits de douane et supprimé les obstacles non tarifaires dans les secteurs de l’électronique, des produits pharmaceutiques, des véhicules à moteur et des produits chimiques, mais qui ne prévoit pas de reconnaissance mutuelle complète des résultats en matière de conformité. Par conséquent, les échanges bilatéraux, qui se sont chiffrés à 123,7 milliards d’EUR pour les marchandises en 2024, bénéficieraient d’une réduction des délais aux frontières, d’une harmonisation de la documentation et d’une meilleure intégration des chaînes d’approvisionnement, compte tenu notamment du rôle de la République de Corée en tant que huitième destination des exportations de marchandises de l’UE.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La recommandation est cohérente avec les autres politiques de l’Union.
Les ARM soutiennent la politique commerciale commune en réduisant les obstacles au commerce et en facilitant l’accès au marché au moyen d’accords bilatéraux sectoriels avec des pays tiers qui acceptent des essais équivalents effectués dans d’autres pays, évitant ainsi la duplication des évaluations. Les accords évitent délibérément d’imposer des modifications aux règlements, normes ou exigences techniques des parties, préservant ainsi le droit de chaque partie de réglementer. Ils permettent uniquement d’accepter des rapports d’essais ou des certificats étrangers comme preuve de conformité.
La recommandation ci-jointe est également conforme aux principes de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce, car elle encourage la coopération réglementaire en matière d’évaluation de la conformité, réduit les obstacles non tarifaires et respecte les exigences essentielles de l’UE, telles que les normes en matière de sécurité et d’environnement.
Enfin, la conduite de négociations en vue d’un ARM constitue une action stratégique qui répond pleinement aux priorités de l’UE consistant à renforcer la compétitivité à l’échelle mondiale et à favoriser de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises de l’UE. Dans le contexte international actuel, marqué par le renforcement des barrières commerciales et des mesures protectionnistes chez les principaux partenaires commerciaux, les ARM permettent de supprimer les obstacles techniques et réglementaires, ce qui facilite l’accès au marché et réduit les coûts pour les entreprises de l’UE. Cette approche est cohérente avec le programme de la Commission en faveur de la compétitivité. Comme le soulignent le rapport Draghi sur la compétitivité de l’UE et la boussole pour la compétitivité de la Commission, il est essentiel de surmonter la fragmentation et les obstacles réglementaires pour combler les déficits d’investissement et de productivité qui entravent la croissance économique de l’UE. Le rapport Draghi souligne également l’importance des accords commerciaux stratégiques et préférentiels pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement critiques et renforcer la compétitivité de l’UE. Dans ce contexte, les ARM sont des outils essentiels pour faciliter les échanges et réduire les obstacles sur les marchés extérieurs. Par conséquent, la conclusion d’ARM est tout à fait en phase avec les objectifs de compétitivité intérieure de l’UE et avec son programme de politique commerciale extérieure.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique procédurale
L’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que, lorsque l’accord envisagé ne porte pas exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission présente des recommandations au Conseil. Le Conseil adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur de l’Union ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.
L’article 218, paragraphe 4, du TFUE prévoit que le Conseil peut adresser des directives de négociation au négociateur et désigner un comité spécial avec lequel le négociateur doit se concerter.
La Commission recommande d’ouvrir des négociations entre l’Union européenne et la République de Corée en vue d’un accord international relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages. Il est prévu que la Commission soit désignée en tant que négociateur.
La base juridique procédurale de la décision proposée autorisant l’ouverture de négociations sur l’accord envisagé est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
•Base juridique matérielle
La base juridique est représentée par l’article 207, paragraphes 3 et 4, et l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
•Choix du négociateur
Étant donné que l’accord envisagé porte exclusivement sur des questions ne relevant pas de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission doit être désignée comme négociateur en application de l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.
•Compétence de l’Union
Cet acte relève de la politique commerciale commune en vertu de l’article 207 du TFUE et donc de la compétence exclusive de l’Union européenne, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La politique commerciale commune figure parmi les domaines dans lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive, énumérés à l’article 3 du TFUE. Cette politique inclut la négociation d’accords commerciaux conformément à l’article 207 du TFUE, entre autres dispositions.
•Proportionnalité
La recommandation de la Commission est conforme au principe de proportionnalité et est nécessaire à la lumière de l’objectif de l’UE consistant à utiliser les accords commerciaux internationaux pour favoriser la compétitivité, la sécurité, la durabilité et le commerce multilatéral fondé sur des règles.
•Choix de l’instrument
La recommandation de décision du Conseil ci-jointe est présentée conformément à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant l’ouverture de négociations et désignant le négociateur de l’Union. Le Conseil peut également adresser des directives de négociation au négociateur. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans cette recommandation.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
La recommandation ci-jointe adressée au Conseil visant à autoriser la Commission à mener des négociations bilatérales avec la République de Corée est une étape préparatoire qui n’a pas «une incidence économique, environnementale ou sociale importante», selon le libellé des lignes directrices pour une meilleure réglementation. La réalisation d’une analyse d’impact n’est donc pas nécessaire.
Le nouvel accord devrait avoir pour effet de simplifier l’accès au marché en permettant à chaque partie d’accepter les rapports d’essai, les certificats et les marquages de conformité délivrés par les OEC désignés de l’autre partie pour certains secteurs spécifiques, ce qui éviterait la duplication des procédures d’essai et de certification. L’accord s’appuierait sur l’ALE existant entre l’UE et la Corée du Sud, qui a déjà éliminé 98,7 % des droits de douane et supprimé les obstacles non tarifaires dans des secteurs tels que l’électronique, les produits pharmaceutiques, les véhicules à moteur et les produits chimiques, mais qui ne prévoit pas de reconnaissance mutuelle complète des résultats en matière de conformité.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
La recommandation respecte les traités de l’Union et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’ARM entre l’UE et la République de Corée en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages n’aura aucune incidence négative sur le budget de l’UE. On peut s’attendre à des effets positifs indirects du fait d’un accroissement des flux commerciaux.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition recommande au Conseil d’adopter une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un ARM entre l’UE et la République de Corée en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages, à désigner la Commission en tant que négociateur de l’Union, à adresser des directives au négociateur et à désigner un comité spécial en concertation avec lequel les négociations devront être menées.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations avec la République de Corée en vue d’un accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant qu’il convient d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion, entre l’Union européenne et la République de Corée, d’un accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’ouverture de négociations en vue d’un accord international de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité, de certificats et de marquages entre l’Union européenne et la République de Corée est autorisée.
Article 2
La Commission est désignée comme négociateur de l’Union.
Article 3
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les négociations sont conduites en concertation avec le comité spécial prévu à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du TFUE.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente