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Document 52026PC0128

Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (version codifiée)

COM/2026/128 final

Bruxelles, le 20.3.2026

COM(2026) 128 final

2024/0030(COD)

Proposition modifiée de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Le 6 février 2024, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil codifiant la décision 2003/17/CE du 16 décembre 2002 du Conseil concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers 1 .

2.Eu égard aux nouvelles modifications qui ont été apportées entre-temps à la proposition initiale visée au point 1, la Commission a décidé de présenter, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du TFUE, une proposition modifiée de codification de la décision en question.

3.Par rapport à la proposition visée au point 1, les changements apportés par la présente proposition modifiée sont les suivants:

(a)À l’article 5, l’alinéa suivant est inséré:

« La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. » ;

(b)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la décision (UE) 2025/1228 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de plantes fourragères produites en République de Moldavie, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de betteraves et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses, effectuées en Ukraine, et l’équivalence des semences de betteraves et des semences de plantes oléagineuses produites en Ukraine . 2

(c)À l’annexe III, l’entrée suivante est ajoutée:

« Decision (EU) 2025/1228 of the European Parliament and of the Council
JO L, 2025/1228, 20.6.2025,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj  ».

4.Afin d’en faciliter la lecture et l'examen, le texte complet de la proposition de codification ainsi modifiée est présenté ci-après.

🡻 2003/17/CE (adapté)

2024/0030 (COD)

Proposition modifiée de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET  LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 3 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

🡻

(1)La décision 2003/17/CE du Conseil 4 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 5 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

🡻 2022/871 considérant 1 (adapté)

(2)Sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans  certains  pays tiers  devraient  être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union. Sous certaines conditions, les semences de certaines espèces produites dans ces pays tiers  devraient  être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

🡻 2022/871 considérant 2 (adapté)

(3)L’équivalence accordée à  certains  pays tiers repose sur le cadre multilatéral pour le commerce international des semences, à savoir les systèmes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international et les méthodes de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant, les règles de l’Association of Official Seed Analysts (AOSA) qui sont équivalentes aux méthodes de l’ISTA. La Commission a également procédé à des évaluations législatives et à des audits dans certains de ces pays tiers afin de vérifier s’ils satisfont aux exigences du droit de l’Union avant d’accorder l’équivalence pour la première fois. Des essais et des rapports réalisés annuellement dans le cadre de l’OCDE, des audits périodiques des laboratoires pour l’agrément ISTA, ainsi que des inspections officielles effectuées dans le cadre du droit de l’Union, indiquent que les inspections sur pied effectuées dans ces pays tiers continuent d’offrir les mêmes garanties que les inspections sur pied effectuées par les États membres et que les semences produites et certifiées dans ces pays tiers continuent d’offrir les mêmes garanties que les semences produites et certifiées dans les États membres. Il convient donc que ces inspections sur pied et semences soient considérées comme équivalentes aux inspections sur pied et semences de l’Union.

🡻 2003/17/CE considérant 7 (adapté)

(4)Il convient de prévoir dans la présente décision des règles spécifiques concernant le changement d'étiquette et du système de fermeture effectué dans  l’Union .

🡻 2003/17/CE considérant 8 (adapté)

(5)Il y a lieu de prévoir des règles détaillées concernant les indications exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision  en ce qui concerne l'obligation pour les semences, y compris les semences non définitivement certifiées, commercialisées dans l'Union, d'indiquer si les semences ont été traitées chimiquement ou si la variété a été génétiquement modifiée . À l'avenir, les annexes de la présente décision  devraient être mises à jour  afin de garantir que les semences importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant, spécialement en ce qui concerne les semences qui ne sont pas certifiées définitivement,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

🡻 2005/834/CE Art. 4

Article premier

🡻 2018/1674 Art. 1 pt 1 (adapté)

Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE 6 , 66/402/CEE 7 , 2002/54/CE 8   2002/55/CE 9   et 2002/57/CE 10  du Conseil pourvu qu’elles:

🡻 2005/834/CE Art. 4

a)soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;

b)répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.

🡻 2018/1674 Art. 1 pt 2

Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.

ê 2003/17/CE

Article 3

🡻 2018/1674 Art. 1 pt 3 a) (adapté)

1. Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans  l’Union  en conformité avec les systèmes de  l’Organisation de Coopération et de Développement economiques  (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages  produits dans l’Union  s’appliquent par analogie.

Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.

🡻 2003/17/CE (adapté)

2. Lorsqu'il est nécessaire de changer dans  l’Union  l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes  UE  sont utilisées exclusivement:

a)lorsque des semences produites dans les États membres et des semences de la même variété et de la même catégorie produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en améliorer la faculté germinative, pourvu que:

le mélange soit homogène, et que

l'étiquette mentionne chaque pays de production ; ou

b)pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/EC ou 2002/55/CE.

🡻 

Article 4

La décision 2003/17/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

🡻 2003/17/CE

Article 5

🡻 2025/1228 Art. 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

🡻 2003/17/EC (adapté)

🡺1 2022/871 Art. 1 pt 1

La présente décision est applicable  jusqu’au  🡺1 31 decembre 2029 🡸 .

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM (2024) 53 final du 6.2.2024.
(2)    JO L, 2025/1228, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj .
(3)    JO C, C/2024/3386, du 31.5.2024 
(4)    Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tier s et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10),    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/17/oj ).
(5)    Voir annexe III.
(6)    Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj ).
(7)    Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj ).
(8)    Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj ).
(9)    Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj .
(10)    Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002 p. 74,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj ).
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Bruxelles, le 20.3.2026

COM(2026) 128 final

ANNEXES

à

Proposition modifiée de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (version codifiée)


🡻 2012/1105 Art. 1, pt 4 et Annexe (adapté)

🡺1 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .1(b)

🡺2 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .1(a)

🡺3 2020/1544 Art. 1(b)

🡺4 2021/537 Art. 1.1 et Annexe .1(2)

🡺5 2021/537 Art. 1.1 et Annexe .1(1)

🡺6 2022/871 Art. 1(2)(b)

🡺7 2022/871 Art. 1(2)(a)

🡺8 2025/1228 Art. 1 et Annexe .1

🡺9 2025/1228 Art. 1 et Annexe .2

ANNEXE I

PAYS  TIERS , AUTORITÉS ET ESPÈCES

Pays  tiers    1  

Autorité responsable

Espèces visées dans les directives ci- dessous

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

PO box 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺7 BO 🡸

🡺7 Ministry of Rural Development and Land

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno No 1471, LA PAZ 🡸

🡺7 66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.

2002/57/CE, uniquement en ce qui concerne les semences de Helianthus annuus 🡸

🡺2 BR 🡸

🡺2 Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF 🡸

🡺2 66/401/CEE

66/402/CEE 🡸

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺5 GB 2  🡸

🡺5 Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU 🡸

🡺5 66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE 🡸

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

MA

DPVCTRF

Service de contrôle des semences et plants

BP 1308 RABAT

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺8 MD 🡸

🡺8 National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, CHIŞINĂU 🡸

🡺8 66/401/CEE

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE 🡸

NZ

Ministry for Primary Industries

25 «The Terrace»

PO box 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Le ministère de l’agriculture a autorisé les institutions suivantes à délivrer des certificats de l’OCDE:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute «Zemun Polje»

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Center

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

PO box 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

🡺9 UA 🡸

🡺9Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str. 24, 01001 KYIV 🡸

🡺9 66/402/EEC

2002/54/EC

2002/57/EC –uniquement en ce qui concerne les semences de Brassica napus, Glycine max et de Helianthus annuus 🡸

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO - CANELONES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

ZA

National Department of Agriculture,

C/O SANSOR

Lynnwood Ridge, PO box 72981, 0040 PRETORIA

66/401/CEE

66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.

2002/57/CE

_____________

🡻 2003/17/CE

ANNEXE II

A.Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers

1.Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:

les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées par la directive 2002/54/CE,

les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées par la directive 66/401/CEE,

les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées par les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,

les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées par la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées parla directive 66/402/CEE.

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(a)

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées par la directive 2002/55/CE.

🡻 2003/17/CE (adapté)

2.Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE.

3.Sans préjudice du certificat prévu par les systèmes de l'OCDE  pour la certification variétale des semences destinées au commerce international , les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:

le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du pays tiers qui certifie cette semence,

la surface cultivée,

la quantité de semences,

une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les semences ont été remplies.

B.Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers

1.Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par ces systèmes:

les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées par la directive 2002/54/CE,

les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées par la directive 66/401/CEE,

les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées par les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,

les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées par la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées par la directive 66/402/CEE,

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(b)(i)

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées par la directive 2002/55/CE.

🡻 2003/17/CE (adapté)

En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation  de l'Union  autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales.

2.Les semences satisfont aux conditions suivantes:

2.1.Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au point 1, deuxième phrase, figurent dans les directives suivantes:

directive 66/401/CEE, annexe II,

directive 66/402/CEE, annexe II,

directive 2002/54/CE, annexe I, point B,

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(b)(ii)

directive 2002/55/CE, annexe II,

🡻 2003/17/CE

directive 2002/57/CE, annexe II.

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(b)(iii) (adapté)

2.2.Aux fins de l'examen à effectuer pour constater le respect des conditions mentionnées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement conformément aux règles de l'  Association internationale d’essais de semences  (ISTA), et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

directive 2002/55/CE, annexe III, 

directive 2002/57/CE, annexe III, colones 3 et 4.

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(b)(iv)

2.3.L'examen est effectué officiellement conformément aux règles de l'ISTA.

🡻 2003/17/CE (adapté)

3.Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.

3.1.Les indications officielles suivantes sont fournies:

une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation  de l’Union  autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et rédigée ainsi: «Règles et normes  UE »,

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(b)(vi)

une mention attestant que les semences ont fait l'objet d'échantillonnages et d'essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales de la station d'essai de semences ISTA) conformément aux règles de l'ISTA pour le bulletin orange»,

🡻 2003/17/CE (adapté)

la date de la fermeture officielle,

lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens des systèmes de l'OCDE  pour la certification variétale des semences destinées au commerce international , il convient d'indiquer également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et les autorités responsables,

le nom du pays de production,

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences de betteraves,

en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.

3.2.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation  de l’Union .

3.3.Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce et la variété. En outre, dans le cas des semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences monogermes ou de semences de précision.

Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou dans un matériel indéchirable est utilisée.

3.4.Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.

3.5.Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles de  l’Union .

🡻 2018/1674 Art. 1.4 et Annexe .2(b)(vii)

4.Les lots de semences sont accompagnés d'un bulletin orange [la version anglaise ne mentionne que le bulletin orange] de l'ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.

🡻 2003/17/CE (adapté)

5.Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans  l’Union , les semences des générations précédentes ont été produites dans  l’Union .

Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dans  l’Union  ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 2005/834/CE du Conseil 3 , de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers.

6.Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:

dans  l’Union , ou

dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.

7.Dans le cas du Canada et des États-Unis, par dérogation aux:

points 2.2 et 2.3,

point 3.1, deuxième tiret, et

point 4,

l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l' Association of Official Seed Analysts  (AOSA) par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:

il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA», et

les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé sous la responsabilité des autorités visées à l'annexe I.

_____________

🡹 

ANNEXE III

Décision abrogée avec la liste de ses modifications successives

Décision 2003/17/CE du Conseil
(JO L
 8 du 14.1.2003, p. 10,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj )

Décision 2003/403/CE du Conseil
(JO L 141 du 7.6.2003, p. 23,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2003/403/oj )

Règlement (CE)  885/2004 du Conseil
(JO L 168 du 1.5.2004, p. 1,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/j o)

Uniquement le point III de l’annexe

Décision 2005/834/EC du Conseil
(
JO L 312 du 29.11.2005, p. 51,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj )

Uniquement l’article 4

Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil
(JO L 363, du 20.12.2006, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1791/oj )

Décision 2007/780/CE du Conseil
(JO L 314, du 1.12.2007, p. 20,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/780/oj )

Décision 1105/2012/UE du Parlement européen et du Conseil
(JO
L 328 du 28.11.2012, p. 4,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj )

Règlement (UE)  517/2013 du Conseil 
(
JO L 158 du 10.6.2013, p. 1,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj )

Uniquement l’article 1er, paragraphe 2, point (a), premier tiret, et le point 6.C.1 de l’annexe

Décision (UE) 2018/1674 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 284 du 12.11.2018, p. 31,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj )

Decision (UE) 2020/1544 du Parlement européen et du Conseil
(
JO L 356 du 26.10.2020, p. 5,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj )

Decision (UE) 2021/537 du Parlement européen et du Conseil
(
JO L 108 du 29.3.2021, p. 4,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj )

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1, et le point 1 de l’annexe

Decision (UE) 2022/871 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 152 du 3.6.2022, p. 109,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2022/871/jo )

Décision (UE) 2025/1228 du Parlement européen et du Conseil
(JO L, 2025/1228, du 20.6.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj )

_____________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Décision 2003/17/CE

Présente décision

Articles 1, 2 et 3

Articles 1, 2 et 3

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

_____________

(1)    AR — Argentine, AU — Australie, 🡺6 BO – Bolivie, 🡸 🡺1 BR — Brésil, 🡸 CA — Canada, CL — Chili, 🡺4 GB — Royaume-Uni, 🡸 IL — Israël, MA — Maroc, 🡺1 MD — République de Moldavie, 🡸 NZ — Nouvelle Zélande, RS — Serbie, TR — Turquie, 🡺3 UA — Ukraine, 🡸 US — États-Unis, UY — Uruguay, ZA — Afrique du Sud.
(2)    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune n°1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 24 mars 2023 (JOL 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins de la présente annexe, les références faites au Royaume-Uni n’incluent pas l'Irlande du Nord.
(3)    Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 51, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj ).
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