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Document 52026PC0105

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine

COM/2026/105 final

Bruxelles, le 24.2.2026

COM(2026) 105 final

2026/0065(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine


EXPOSÉ DES MOTIFS

Par la présente proposition, la Commission demande au Conseil l’autorisation de conclure la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 14 novembre 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/ES-11/5 1 , intitulée «Agression contre l’Ukraine: recours et réparation». Dans cette résolution, l’Assemblée générale affirmait que la Fédération de Russie devait répondre de toute violation du droit international en Ukraine ou contre l’Ukraine, y compris de l’agression commise contre ce pays en violation de la charte des Nations unies, ainsi que de toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et qu’elle devait assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits.

Dans cette résolution, l’Assemblée générale des Nations unies considérait également qu’il fallait établir, en coopération avec l’Ukraine, un mécanisme international aux fins de la réparation des dommages, pertes ou préjudices résultant des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine. Elle recommandait aussi que les États membres créent, en coopération avec l’Ukraine, un registre international des dommages. Ce registre servirait à recenser, documents à l’appui, les éléments tendant à établir les dommages, pertes ou préjudices causés à toute personne physique et morale concernée et à l’État ukrainien par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine et les informations figurant dans les réclamations faites à cet égard. En outre, il favoriserait et coordonnerait le recueil des preuves. Conformément à la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, les États ont adopté une approche par étapes, en choisissant de créer d’abord le registre, puis de mettre en place les autres éléments du mécanisme d’indemnisation: une commission des demandes d’indemnisation (dénommée par la suite «Commission des réclamations») et un fonds d’indemnisation.

Le 12 mai 2023, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution CM/Res(2023)3 2 établissant l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine (ci-après le «registre»). L’Union a adhéré à l’accord partiel élargi sur le registre en tant que membre associé fondateur en mai 2023 3 et a changé de statut pour devenir participant en juillet 2024 4 . Ce changement a mis en évidence l’attachement ferme de l’Union aux activités du registre, passant notamment par le versement de sa contribution annuelle obligatoire.

Le 2 avril 2024, le registre a officiellement commencé ses activités en marge de la conférence ministérielle intitulée «Restoring Justice for Ukraine» («Rétablir la justice pour l’Ukraine»). À cette occasion, les États intéressés sont convenus d’engager des discussions sur un projet d’instrument visant à établir une commission des demandes d’indemnisation. Cet organe administratif serait chargé d’examiner et d’évaluer les demandes recevables, de statuer sur ces demandes et de déterminer au cas par cas le montant de l’indemnisation due, en s’appuyant sur les travaux du registre. Le secrétariat du registre a élaboré un «avant-projet» d’instrument instituant la future Commission des réclamations (ci-après le «projet d’instrument»). Conjointement avec l’Ukraine et les Pays-Bas, il a organisé quatre réunions préparatoires entre juillet 2024 et janvier 2025 pour procéder à des échanges de vues préliminaires sur le projet d’instrument et ses révisions ultérieures. Les 94 États ayant voté en faveur de la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des Nations unies ont tous été invités à prendre part à ces réunions.

Le 17 mars 2025, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à participer, au nom de l’Union, aux négociations relatives au projet d’instrument instituant une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine 5 .

Quelque 55 délégations, dont l’Union européenne et tous ses États membres, ont participé aux quatre réunions des négociations qui se sont tenues à La Haye entre mars et septembre 2025. Les trois premières réunions ont eu lieu dans le cadre d’un comité intergouvernemental de négociation sur un traité international instituant une commission des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (ci-après le «CIN»). La Commission européenne, en étroite coordination avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a contribué activement aux négociations sur la base des objectifs énoncés dans les directives de négociation du Conseil et a régulièrement fait rapport au groupe «Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et Conseil de l’Europe» (COSCE) du Conseil conformément à la décision susmentionnée.

Lors de sa troisième réunion, le CIN a décidé de donner au traité international la forme d’une convention ouverte du Conseil de l’Europe (ci-après la «convention»). En conséquence, le quatrième cycle de négociations, qui a eu lieu en septembre 2025, s’est tenu dans le cadre de la première réunion du comité ad hoc pour l’établissement d’une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (CAHEC). Lors de cette réunion, le CAHEC a examiné et approuvé à titre provisoire la convention, le règlement intérieur, la résolution et l’acte final. Le 22 octobre 2025, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la convention 6 à titre provisoire.

Le 16 décembre 2025, le Conseil a adopté la décision (UE) 2025/2655 7 autorisant la Commission à signer, au nom de l’Union européenne, la convention, sous réserve de sa conclusion à un stade ultérieur. La décision a également autorisé la signature de l’acte final de la conférence diplomatique et approuvé l’adoption de la résolution fixant les modalités nécessaires à l’entrée en fonction de la Commission des réclamations et à l’exécution de son mandat.

À la suite de l’accord de la conférence diplomatique sur des modifications techniques mineures apportées au projet de convention le 15 décembre 2025 à La Haye, la convention, la résolution et l’acte final ont été formellement adoptés le 16 décembre 2025. 34 États et l’Union européenne ont signé la convention le 16 décembre. Un autre État l’ayant signée le 19 décembre, le nombre total de signataires est actuellement de 36.

La conférence diplomatique a réaffirmé que la Fédération de Russie devait assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer tout préjudice ou dommage causé par ces faits. Elle a également encouragé tous les participants à continuer à rechercher, au niveau international et conformément au droit international, des sources possibles pour assurer le financement des indemnisations déterminées et accordées par la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine en vertu de la convention.

Comme le prévoit la résolution de la conférence diplomatique, le Conseil de l’Europe, en coopération avec le registre des dommages, doit mettre en place une équipe avancée chargée de préparer le lancement opérationnel de la Commission des réclamations. Dans ce contexte, l’Union européenne a annoncé, le 16 décembre 2025, une contribution volontaire d’un montant maximal de 1 million d’EUR pour soutenir ces activités préparatoires.

À la suite de la conférence diplomatique du 16 décembre 2025, les États intéressés et l’Union européenne sont invités à conclure la convention. L’objectif de la présente proposition est donc de demander au Conseil l’autorisation de conclure la convention, ce qui permettra à l’Union de devenir membre de la Commission des réclamations comme prévu à l’article 27, paragraphe 1, de la convention.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), de la convention, le conseil de la Commission des réclamations devrait être constitué de neuf membres au minimum et de quinze membres au maximum, siégeant par rotation pour une durée de trois ans. Une fois que les conditions de l’entrée en vigueur de la convention, énoncées à l’article 30, paragraphe 3, de cette dernière, auront été remplies, l’assemblée devrait désigner les neuf membres composant initialement le conseil. L’assemblée devrait ensuite désigner des membres supplémentaires à mesure que le nombre de dépôts d’instruments de ratification ou d’acceptation de la convention augmentera progressivement, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), de cette dernière. Il est donc dans l’intérêt de l’Union d’être parmi les neuf premières parties à consentir à être liées par la convention, afin de figurer parmi les neuf membres composant initialement le conseil.

Contenu de la convention

Le texte de la convention, annexé à la présente proposition, prévoit ce qui suit:

(1)La Commission des réclamations est établie en tant qu’organe indépendant doté de la personnalité juridique internationale dans le cadre institutionnel du Conseil de l’Europe. Elle constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation, le premier étant le registre des dommages. Les activités du registre devraient se poursuivre dans le cadre de la Commission des réclamations, qui devient le successeur légal du registre et reçoit sa plateforme numérique, ses données et ses archives.

(2)Bien que la convention porte sur les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, la Fédération de Russie n’est en rien exonérée de sa responsabilité pour les faits internationalement illicites qu’elle a commis en Ukraine ou contre l’Ukraine le 20 février 2014 ou à partir de cette date, et la possibilité d’un amendement ultérieur à la convention, qui en étendrait l’application temporelle à partir du 20 février 2014, n’est pas exclue.

(3)Tous les États membres du Conseil de l’Europe, tous les autres États et l’Union européenne, qui ont participé à la conférence diplomatique, ainsi que tous les autres États qui ont voté en faveur de la résolution ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 novembre 2022, peuvent devenir membres de la Commission des réclamations. Après l’entrée en vigueur de la convention, les parties à la convention peuvent inviter tout État ou toute organisation d’intégration régionale à y adhérer. Les membres sont tenus de verser des contributions annuelles pour financer la Commission des réclamations jusqu’à ce que la Fédération de Russie prenne en charge les coûts. Les observateurs participent généralement sans droit de vote; toutefois, ceux qui versent une contribution volontaire importante obtiennent le droit de vote pour des rapports financiers spécifiques et pour le budget.

(4)Si la Fédération de Russie devait solliciter l’adhésion, elle devrait faire une déclaration indiquant qu’elle accepte sa responsabilité pour tous les dommages, qu’elle s’engage à financer l’indemnisation et qu’elle consent à rembourser les coûts supportés par tous les membres et observateurs à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention.

(5)La convention prévoit que la Commission des réclamations dispose d’une assemblée, composée de tous les membres, qui fait office d’organe directeur. L’assemblée est chargée de superviser l’exécution du mandat de la Commission des réclamations, de nommer et d’autoriser ses principaux organes et fonctionnaires, ainsi que d’adopter des règles et un budget. Elle devrait se réunir au siège de la Commission des réclamations à moins qu’elle n’en décide autrement. Sa première réunion doit être convoquée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

(6)La convention prévoit également un conseil constitué de neuf membres au minimum et de quinze membres au maximum, siégeant par rotation pour une durée de trois ans. Les neuf membres composant initialement le conseil devraient être désignés par l’assemblée lors de sa première réunion ou le plus tôt possible après celle-ci. Le conseil de la Commission des réclamations est responsable de l’exécution du mandat de cette dernière; à ce titre, il nomme des commissaires et établit des collèges de commissaires, adopte des règles de fond et de procédure en matière de réclamations et d’indemnisation et adopte ou renvoie les décisions d’indemnisation sur la base des recommandations des collèges de commissaires, sous le contrôle de l’assemblée.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente avec les actions menées par l’Union en réponse à la guerre d’agression lancée en février 2022 par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Elle consolide l’engagement de l’Union à faire respecter le droit international, à faire en sorte que les auteurs des crimes internationaux commis en Ukraine et contre l’Ukraine répondent de leurs actes, ainsi qu’à soutenir le droit de l’Ukraine à la justice et à une réparation intégrale.

En particulier, la proposition s’appuie directement sur l’engagement pris par l’Union de mettre en place un mécanisme international d’indemnisation pour l’Ukraine, y compris sur sa participation au registre des dommages. Le registre a été annoncé lors du 4e sommet des chefs d’État ou de gouvernement du Conseil de l’Europe, qui s’est tenu à Reykjavik les 16 et 17 mai 2023; il sert à consigner, sous forme documentaire, les preuves et les informations relatives aux demandes d’indemnisation concernant les dommages, pertes ou préjudices causés à toutes les personnes physiques et morales concernées et à l’État ukrainien, le 24 février 2022 ou à partir de cette date, sur le territoire de l’Ukraine, en raison des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine. Comme indiqué ci-dessus, l’Union a adhéré à l’accord partiel élargi sur le registre dès le début en tant que membre associé fondateur, et elle a encore renforcé son engagement en juillet 2024 en devenant un participant à part entière.

Le 9 juillet 2025, le Comité des ministres a approuvé l’extension du registre au-delà de mai 2026 en adoptant la résolution CM/Res(2025)3 8 confirmant l’établissement de l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.

Comme le prévoient la convention et la résolution CM/Res(2023)3 établissant l’accord partiel élargi sur le registre des dommages, le transfert des activités du registre à la Commission des réclamations concerne la plateforme numérique du registre, y compris toutes les informations sur les réclamations et les preuves qu’elle contient, ainsi que tous les autres documents, les archives et les biens mobiliers et immobiliers. Ce transfert devrait comprendre, entre autres, les comptes bancaires, le matériel informatique, les logiciels et toutes les licences y afférentes, les contrats et les accords conclus par le registre, ainsi que toutes les données associées, de manière à ce que la Commission des réclamations devienne le successeur légal du registre.

Le soutien financier de l’Union à la mise en place du mécanisme international d’indemnisation pour l’Ukraine a été accordé principalement au titre du règlement (UE) 2024/792 (ci-après le «règlement établissant la facilité pour l’Ukraine») 9 , adopté sur la base de l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La facilité vise notamment à «soutenir les initiatives, les organismes et les organisations qui contribuent à soutenir et à faire respecter la démocratie, la justice internationale et les efforts de lutte contre la corruption en Ukraine» [article 3, paragraphe 2, point i)] et à «améliorer le respect du droit international» [article 3, paragraphe 2, point h)]. Conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement établissant la facilité pour l’Ukraine, l’Union apporte un soutien financier à «des processus favorisant la justice, la recherche de la vérité, la réhabilitation générale après un conflit en faveur d’une société inclusive et pacifique, ainsi que la collecte de preuves des crimes commis pendant la guerre», tels que le registre des dommages et le centre international chargé des poursuites pour le crime d’agression contre l’Ukraine (ICPA).

Le 14 janvier 2026, la Commission a adopté une proposition de règlement mettant en œuvre une coopération renforcée concernant l’établissement du prêt de soutien à l’Ukraine pour 2026 et 2027 10 . La proposition vise à garantir la mise en place d’un nouvel instrument afin de répondre aux besoins urgents de l’Ukraine, en fournissant une aide de l’Union de 90 milliards d’EUR sous la forme d’un prêt devant être remboursé par des réparations dues par la Fédération de Russie. Le considérant 24 de la proposition prévoit que cette assistance macrofinancière peut être utilisée par l’Ukraine pour contribuer au financement d’une indemnisation, sous forme de réparations, des personnes ayant subi un préjudice du fait des actions illégales de la Russie, y compris par l’intermédiaire de la commission d’indemnisation pour l’Ukraine instituée sous les auspices du Conseil de l’Europe.

Le 14 janvier 2026, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement établissant la facilité pour l’Ukraine 11 , fondée sur l’article 212 du TFUE, la facilité constituant l’un des instruments devant permettre de mettre en œuvre le train de mesures de soutien financier en faveur de l’Ukraine d’un montant de 90 milliards d’EUR.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec les politiques plus larges de l’Union visant à soutenir l’Ukraine et poursuit des objectifs distincts mais se renforçant mutuellement au sein de l’architecture plus vaste en matière d’obligation de rendre des comptes dans le cadre de la guerre d’agression illicite menée par la Fédération de Russie.

Le 2 février 2023, la Commission a annoncé la mise en place de l’ICPA, hébergé à Eurojust. Créé en juillet 2023, l’ICPA a joué un rôle déterminant pour renforcer les enquêtes nationales sur le crime d’agression menées par l’Ukraine et par cinq États membres en recueillant des éléments de preuve et en facilitant la constitution de dossiers communs en vue de futures procédures devant le Tribunal spécial.

Entre janvier 2023 et mars 2025, l’Union a participé au groupe restreint sur la création du Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine (ci-après le «groupe restreint»), qui a discuté des modalités de la création d’un tribunal habilité à enquêter sur les personnes qui portent la plus grande part de responsabilité dans le crime d’agression contre l’Ukraine, à les poursuivre et à les juger.

Le 9 mai 2025, les ministres des affaires étrangères et d’autres représentants des participants au groupe restreint se sont réunis à Lviv et ont adopté la «déclaration de Lviv», s’engageant à créer le Tribunal spécial dans le cadre du Conseil de l’Europe, à lui permettre de commencer rapidement ses activités et à soutenir son bon fonctionnement, tout en reconnaissant la contribution déterminante de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure tout au long du processus.

Le 25 juin 2025, l’Ukraine et le Conseil de l’Europe ont signé l’accord instituant le Tribunal spécial 12 . Par la suite, les travaux se sont poursuivis dans le cadre du Conseil de l’Europe afin de finaliser les actes juridiques nécessaires à la création du Tribunal, en particulier l’accord partiel élargi sur le comité de direction du Tribunal spécial.

Le soutien de l’Union à l’équipe préparatoire chargée de préparer la mise en place du Tribunal spécial, à hauteur de 10 millions d’EUR pour 24 mois à partir de janvier 2026 13 , par l’intermédiaire de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI – Europe dans le monde) 14 , constitue une nouvelle preuve de la détermination de l’Union à soutenir l’Ukraine et à faire en sorte que les auteurs des crimes internationaux commis en Ukraine et contre l’Ukraine répondent de leurs actes.

La présente proposition complète également la participation active de l’Union à des plateformes de coordination telles que le groupe consultatif sur les atrocités criminelles rassemblant les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, qui fournit l’aide d’experts au bureau du procureur général de l’Ukraine, et le groupe de dialogue, qui sert de plateforme pour coordonner le soutien apporté au secteur de la justice ukrainien par les organisations internationales, les acteurs de la société civile et les donateurs.

Enfin, la proposition est cohérente avec la politique de l’Union consistant à imposer un éventail sans cesse plus large de mesures restrictives visant la Fédération de Russie en vue d’accroître les coûts supportés par cette dernière du fait de ses actes illicites et de compromettre sa capacité à poursuivre son agression 15 . Afin de renforcer l’application des mesures restrictives, l’Union a, entre autres, mis en place la task force «Gel et saisie» et adopté la directive (UE) 2024/1226 16 , qui harmonise la définition des violations des mesures restrictives de l’Union et les sanctions pénales applicables. En outre, la Commission a nommé un envoyé spécial pour la mise en œuvre des sanctions de l’UE, chargé de mener des discussions permanentes à haut niveau avec les pays tiers sur la manière d’empêcher l’évitement et le contournement des mesures restrictives de l’Union, en particulier celles qui visent la Fédération de Russie, et elle a publié des orientations à l’intention des autorités nationales et des opérateurs privés sur l’interprétation des règles de l’Union applicables.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

La base juridique matérielle pour l’adoption de la décision du Conseil autorisant la conclusion de la convention est l’article 212 du TFUE. La décision (UE) 2025/2655 du Conseil relative à la signature de la convention a également été adoptée sur la base juridique matérielle de l’article 212 du TFUE.

La base juridique procédurale pour l’adoption de la décision du Conseil autorisant la conclusion de la convention est l’article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE, qui prévoit que le Conseil adopte une décision portant conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen.

Ainsi qu’il ressort des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies susmentionnées et du préambule de la convention, la Commission des réclamations doit être mise en place pour veiller à ce que les victimes de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste de l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, soient dûment indemnisées des dommages subis en raison des faits internationalement illicites commis par la Russie, conformément au droit international. La création de ce mécanisme s’inscrit donc également dans le cadre des efforts plus vastes déployés par la communauté internationale pour veiller au respect des droits de l’homme et des principes du droit international, ainsi que pour garantir la paix et la sécurité internationales. Du point de vue de l’Union, la participation à ce mécanisme correspond aux objectifs qui sous-tendent l’action extérieure de l’Union, tels qu’ils sont énoncés à l’article 21, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 216, paragraphe 1, du TFUE, la conclusion, par l’Union, de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine relève de la compétence externe de l’Union.

Conformément à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TFUE, la conclusion de la convention par l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour ce qui est de «conclure des accords internationaux». Cette disposition, en liaison avec l’article 4, paragraphe 4, du TFUE, confirme la nature parallèle de la compétence et permet aux États membres de devenir parties à la convention aux côtés de l’Union, s’ils le souhaitent.

L’initiative proposée est également conforme au principe de subsidiarité, tel qu’il est énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, étant donné qu’elle représente une étape cohérente vers la réalisation de l’objectif plus large partagé par l’Union et les États membres, consistant à mettre en place un mécanisme qui statue sur les demandes d’indemnisation de dommages, pertes ou préjudices causés par des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine. La valeur ajoutée de l’action à l’échelle de l’Union réside dans la capacité de l’Union à coordonner une position cohérente et unifiée au niveau international, à renforcer son engagement politique et juridique en faveur de l’obligation de rendre des comptes et à assurer la cohérence avec son action extérieure plus large et le soutien à l’Ukraine.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du TUE, étant donné que les objectifs décrits ci-dessus ne peuvent être véritablement atteints qu’avec la conclusion, par l’Union, de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine.

Choix de l’instrument

La conclusion de la convention par l’Union nécessite une proposition de décision du Conseil conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, en vertu duquel le Conseil peut autoriser la conclusion d’un accord international.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Fédération de Russie devrait supporter les coûts des travaux de la Commission des réclamations, conformément au droit international et comme le prévoit la convention. La convention prévoit que, jusqu’à ce que la Fédération de Russie devienne membre de la Commission des réclamations, cette dernière soit financée par les contributions annuelles de ses membres et par des contributions volontaires, sans préjudice des possibilités de recouvrement des coûts y afférents auprès de la Fédération de Russie.

Dans ce contexte, la conclusion de la convention par l’Union implique le paiement d’une contribution annuelle. Bien que la date d’entrée en vigueur de la convention reste incertaine, le budget annuel complet de la Commission des réclamations ne devrait pas être requis avant 2028. Comme indiqué dans la décision (UE) 2025/2655 du Conseil relative à la signature de la convention, la contribution annuelle de l’Union à la Commission des réclamations devrait atteindre 3 millions d’EUR au cours des années d’activité maximale. La contribution obligatoire de l’Union pourra être fournie au titre de l’instrument «Europe dans le monde», sous réserve du résultat des négociations interinstitutionnelles sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034, et ensuite être déterminée dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage.

Comme annoncé lors de la conférence diplomatique du 16 décembre 2025, l’Union financera les coûts de l’équipe avancée au sein du Conseil de l’Europe, avec la participation du registre des dommages, afin de préparer le lancement opérationnel de la Commission des réclamations. Ces coûts sont estimés à 880 000 EUR sur 18 mois et seront financés au titre du pilier «Réaction rapide» de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI – Europe dans le monde). La contribution volontaire de l’Union couvrira notamment les coûts liés à la mise en place d’une équipe avancée de la Commission des réclamations ainsi qu’à la facilitation des travaux du comité préparatoire, comme le prévoit la résolution annexée à la décision (UE) 2025/2655 du Conseil.

Dans le même temps, l’Union continuera d’apporter sa contribution annuelle obligatoire au registre des dommages en 2026 et 2027 au titre du règlement (UE) 2024/792 établissant la facilité pour l’Ukraine.

De plus amples informations sur l’incidence financière de la présente proposition figurent dans la fiche financière législative jointe en annexe.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La convention prévoit la création d’un comité des finances qui, conformément à l’article 8 de la convention annexée à la présente décision, est chargé de déterminer les contributions annuelles des membres et de conseiller le secrétariat lors de la préparation du budget de la Commission des réclamations.

Des activités de supervision sont confiées à l’assemblée, composée de tous les membres de la Commission, qui est chargée d’adopter le rapport financier annuel et le rapport d’activité annuel de la Commission des réclamations (article 7 de la convention). De même, le conseil de la Commission des réclamations, constitué de neuf membres au minimum et de quinze membres au maximum siégeant par rotation pour une durée de trois ans, est tenu de faire rapport à l’assemblée deux fois par an. Ces rapports devraient indiquer le nombre de réclamations examinées par le conseil et le montant total des indemnités accordées dans chaque catégorie, et comprendre un résumé de toute autre question factuelle ou juridique présentant un intérêt pour les travaux de la Commission des réclamations (article 10, paragraphe 8, de la convention).

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er concerne la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine.

L’article 2 prévoit la date d’entrée en vigueur de la décision.

·Texte de la convention et dépositaire

Le texte de la convention est soumis au Conseil en même temps que la présente proposition.

Conformément aux traités, il appartient à la Commission de procéder à la notification prévue à l’article 37 de la convention, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par la convention.



2026/0065 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 17 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le 16 décembre 2025, conformément à la décision (UE) 2025/2655 du Conseil 18 , la Commission a signé, au nom de l’Union, la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine (ci-après la «convention» relative à la «Commission des réclamations»), sous réserve de sa conclusion. Elle a également signé l’acte final y afférent et approuvé l’adoption de la résolution fixant les dispositions nécessaires à l’entrée en fonction de la Commission des réclamations et à l’exécution de son mandat dans le cadre d’une conférence diplomatique à La Haye.

(2)Dans la convention, il est considéré que la Commission des réclamations constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation, qui doit succéder au registre des dommages pour l’Ukraine, dont les activités seront transférées à la Commission des réclamations dès que possible après la création de cette dernière. La convention indique également que le mécanisme international d’indemnisation pourra aussi comprendre un troisième élément, prenant la forme d’un futur fonds d’indemnisation chargé de verser des réparations pour les dommages, pertes ou préjudices causés par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine.

(3)À la suite du déclenchement de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, le Conseil européen, dans ses conclusions du 24 février 2022, a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et a affirmé que la Fédération de Russie portait l’entière responsabilité de cette agression et de toutes les destructions et pertes de vies humaines qu’elle entraîne, et qu’elle devrait répondre de ses actions 19 .

(4)Le 14 novembre 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/ES-11/5 20 dans laquelle elle considérait que la Fédération de Russie devait répondre de toute violation du droit international en Ukraine ou contre l’Ukraine. En outre, elle soulignait que la Fédération de Russie devait assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits. Dans ce contexte, l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu la nécessité d’établir, en coopération avec l’Ukraine, un mécanisme international aux fins de la réparation des dommages, pertes ou préjudices résultant des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine. À cet effet, l’Assemblée générale des Nations unies a recommandé la création d’un registre international des dommages qui servirait à recenser, documents à l’appui, les éléments tendant à établir les dommages, pertes ou préjudices causés à toute personne physique et morale concernée et à l’État ukrainien par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine et les informations figurant dans les demandes d’indemnisation faites à cet égard, ainsi qu’à favoriser et à coordonner le recueil de preuves.

(5)Le 12 mai 2023, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution CM/Res(2023)3 21 établissant l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine (ci-après le «registre des dommages»). Comme indiqué dans ladite résolution, l’établissement d’un registre des dommages constitue une première étape dans la mise en place d’un mécanisme international d’indemnisation, pouvant être composé d’une commission des demandes d’indemnisation (dénommée par la suite «Commission des réclamations») et d’un fonds d’indemnisation. En conséquence, la résolution CM/Res(2023)3 indique que le registre des dommages, y compris sa plateforme numérique avec toutes les informations sur les demandes d’indemnisation et les éléments de preuve qu’elle contient, est censé faire partie intégrante du mécanisme d’indemnisation qui sera établi par un instrument international distinct en coopération avec l’Ukraine et les organisations et organismes internationaux compétents.

(6)L’Union, ayant adhéré au registre des dommages en tant que membre associé fondateur le 11 mai 2023 22 , est devenue participant à part entière le 22 juillet 2024 23 .

(7)Le 29 février 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2024/792 établissant la facilité pour l’Ukraine 24 , qui prévoit notamment le financement d’initiatives et d’organismes participant au soutien et à l’application de la justice internationale en Ukraine. Cela inclut, entre autres, la contribution financière de l’Union au registre des dommages.

(8)En 2024, le cabinet de la présidence ukrainienne, le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, le ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et le registre des dommages pour l’Ukraine ont invité les États qui avaient soutenu l’adoption de la résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies aux réunions préparatoires relatives à un instrument international visant à établir une commission des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine à La Haye.

(9)Le 17 mars 2025, le Conseil a adopté la décision (UE) 2025/702 25 autorisant la Commission à participer, au nom de l’Union, aux négociations relatives à un instrument international instituant une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine.

(10)Entre mars et septembre 2025, quelque 55 délégations, dont l’Union européenne et l’ensemble de ses États membres, ont participé à quatre cycles de négociations à La Haye. Les trois premiers cycles se sont déroulés dans le cadre du comité intergouvernemental de négociation sur un traité international instituant une commission des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (ci-après le «CIN»), qui a procédé à des échanges de vues sur le projet de traité, a conclu plusieurs lectures du texte et a produit des versions révisées ultérieures de celui-ci.

(11)Au cours du troisième cycle de négociations, en juillet 2025, le CIN a décidé d’élaborer l’instrument international visant à établir une commission des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine sous la forme d’une convention du Conseil de l’Europe ouverte aux États parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe et à l’Union européenne. Les travaux du CIN ont ensuite été transférés au comité ad hoc pour l’établissement d’une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine sous les auspices du Conseil de l’Europe (ci-après le «comité ad hoc»), et poursuivis dans ce cadre. Le comité ad hoc a examiné plus avant et approuvé à titre provisoire la convention ainsi que le règlement intérieur de la conférence diplomatique pour l’adoption de la convention, la résolution établissant les dispositions nécessaires pour que la Commission des réclamations puisse débuter ses activités et remplir son mandat et l’acte final, en vue de leur adoption lors d’une conférence diplomatique qui devait se tenir à La Haye le 16 décembre 2025. L’acte final comprenait, en tant qu’appendices, la convention, la résolution et le rapport de la réunion de la conférence diplomatique.

(12)Le 22 octobre 2025, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté à titre provisoire la convention 26 en vue de son adoption et de son ouverture à la signature à l’occasion de la conférence diplomatique du 16 décembre 2025.

(13)Conformément à l’article 30 de la convention, la convention est ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de tous les États membres du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et de tous les autres États qui ont participé à la conférence diplomatique du 16 décembre 2025, ainsi que de tous les autres États qui ont voté en faveur de la résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies. Conformément à son article 31, d’autres États et organisations régionales peuvent également être invités à adhérer à la convention après son entrée en vigueur.

(14)L’Union est fermement déterminée à faire en sorte que la Fédération de Russie assume les conséquences juridiques des faits internationalement illicites qu’elle a commis contre l’Ukraine, y compris l’obligation de réparer les dommages, pertes ou préjudices résultant de ces faits. Il y a donc lieu que l’Union approuve la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine est approuvée 27 .

Article 2

La présente décision entre en vigueur le [jour suivant celui de sa publication au Journal officiel].

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président/La présidente

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance4

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires5

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière8

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)8

2.MESURES DE GESTION9

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu9

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle9

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée9

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)9

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités10

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits11

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels11

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté11

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes12

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels15

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs17

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté17

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.3.3.Total des crédits17

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines18

3.2.4.1.Financement sur le budget voté18

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes18

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines19

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques20

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel20

3.2.7.Participation de tiers au financement21

3.3.Incidence estimée sur les recettes21

4.Dimensions numériques21

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique21

4.2.Données22

4.3.Solutions numériques22

4.4.Évaluation de l’interopérabilité22

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique22

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Justice

Assistance technique et financière en faveur de pays tiers

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

La Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine sera un organe administratif indépendant doté de la personnalité juridique internationale s’inscrivant dans le cadre institutionnel du Conseil de l’Europe. Elle constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation. Les activités du registre des dommages devraient se poursuivre dans le cadre de la Commission des réclamations, qui deviendra le successeur légal du registre et héritera de sa plateforme numérique, de ses données et de ses archives. La Commission des réclamations fournira l’assistance nécessaire à l’Ukraine pour faire en sorte que la Fédération de Russie assume les conséquences juridiques des faits internationalement illicites qu’elle a commis contre ce pays, y compris l’obligation de réparer tout dommage, toute perte ou tout préjudice résultant de ces faits.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

1) Conclure la convention sur la Commission internationale des réclamations en vue de garantir la participation de l’Union à celle-ci.

2) Donner à la Commission internationale des réclamations les moyens d’examiner et d’évaluer les réclamations recevables consignées dans le registre des dommages, de statuer sur ces réclamations et de déterminer le montant de l’indemnisation due dans chacun des cas.

3) Une fois que la convention sera entrée en vigueur et que la Commission des réclamations aura été mise en service (ce qui est prévu pour 2028), l’Union versera une contribution annuelle comprise entre 1 million d’EUR et 3 millions d’EUR au cours des années d’activité maximale, en fonction de la charge de travail globale et du nombre de réclamations introduites, pendant la durée de vie de la Commission des réclamations, estimée à au moins 10 ans conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la convention 28 .

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La Commission internationale des réclamations sera un organe d’instruction chargé d’examiner et d’évaluer les réclamations recevables, de statuer sur ces réclamations et de déterminer le montant de l’indemnisation due dans chacun des cas. Elle veillera à ce que la Fédération de Russie assume les conséquences juridiques des faits internationalement illicites qu’elle a commis contre l’Ukraine, y compris l’obligation de réparer tout dommage, toute perte ou tout préjudice résultant de ces faits.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Mise en place de la Commission internationale des réclamations

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 29  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

À court terme, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du Conseil pour que l’Union conclue la convention établissant une Commission internationale des réclamations. Cela a pour conséquence qu’à long terme, l’Union versera des contributions obligatoires au budget général de la Commission des réclamations de sorte que cette dernière puisse exécuter son mandat consistant à examiner et à évaluer les réclamations recevables consignées dans le registre des dommages, à statuer sur ces réclamations et à déterminer le montant de l’indemnisation due dans chacun des cas 30 .

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante)

L’Union ne cesse de réaffirmer sa détermination à faire en sorte que la Fédération de Russie assume les conséquences juridiques des faits internationalement illicites qu’elle a commis, y compris l’obligation de réparer intégralement les préjudices et les dommages causés par sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Cette position est conforme à la résolution ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 novembre 2022 intitulée «Agression contre l’Ukraine: recours et réparation», qui reconnaissait la nécessité d’établir un mécanisme international aux fins de la réparation des dommages, pertes ou préjudices résultant des faits d’agression commis par la Fédération de Russie.

Pour donner suite à cette résolution, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté, le 12 mai 2023, la résolution établissant l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Les États sont convenus de suivre une approche par étapes, en commençant par créer le registre, en tant que premier élément d’un futur mécanisme international d’indemnisation, après quoi une Commission des réclamations serait établie, de même que, à un stade ultérieur, un fonds d’indemnisation. Le statut du registre prévoit expressément que celui-ci constitue le premier élément de ce mécanisme plus vaste devant être complété par un instrument international distinct établi en coopération avec l’Ukraine et les organisations et organismes internationaux concernés.

L’Union a adhéré au registre des dommages en tant que membre associé fondateur le 11 mai 2023 par une décision de la Commission et, à la suite de la décision du Conseil du 22 juillet 2024, elle est devenue un participant à part entière. Cette participation permet à l’Union d’aider l’Ukraine à demander justice et réparation, de contribuer au renforcement de l’ordre international fondé sur des règles et d’assurer la cohérence entre ses propres actions et celles de ses États membres.

La Commission, conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a participé activement aux négociations sur le projet de convention établissant une Commission internationale des réclamations, sur la base de la décision du Conseil du 17 mars 2025. En vertu de la décision du Conseil du 16 décembre 2025, la Commission a signé la convention au nom de l’Union. Dans ce contexte, la présente proposition vise à obtenir l’autorisation du Conseil pour la conclusion de la convention conformément à l’article 212 et à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Une fois que la convention sera entrée en vigueur et que la Commission des réclamations aura été mise en service, la participation de l’Union en tant que membre contribuera à faire en sorte que la Fédération de Russie assume les conséquences juridiques des faits internationalement illicites qu’elle a commis, conformément au droit international. La participation de l’Union favorisera la cohérence entre ses propres actions et celles de ses États membres et lui permettra de jouer un rôle accru pour renforcer l’obligation de rendre des comptes et aider l’Ukraine à obtenir réparation. En tant que membre, l’Union soutiendra également la Commission des réclamations en contribuant à son financement, l’aidant ainsi à garantir sa stabilité financière.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La création de la Commission internationale des réclamations s’appuie sur les leçons tirées de mécanismes mis en place précédemment face à des violations à grande échelle du droit international. Le précédent présentant le plus d’intérêt à cet égard est la Commission d’indemnisation des Nations unies (CINU), en place de 1991 à 2022 pour statuer sur les réclamations découlant de l’invasion du Koweït par l’Iraq. La CINU a statué sur de telles réclamations pendant environ 12 ans, mais l’institution elle-même est restée en place durant plus de trois décennies. Sur la base de cette expérience, et compte tenu des fondations posées par le registre des dommages ainsi que des avancées technologiques et procédurales importantes réalisées au cours des dernières décennies, la Commission internationale des réclamations devrait avoir une durée opérationnelle plus courte, actuellement estimée à 10 ans.

L’Union n’a pas participé à la CINU. Toutefois, la participation envisagée de l’Union à la fois à la Commission internationale des réclamations et au Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine reflète une approche plus vaste et structurée visant à garantir l’obligation de rendre des comptes et la réparation pour les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Le soutien indéfectible de l’Union à l’Ukraine traduit un attachement commun aux principes démocratiques et à la sauvegarde de l’ordre international fondé sur des règles et de la paix en Europe. La présente proposition est donc cohérente avec les autres politiques de l’Union visant à soutenir l’Ukraine et à préserver l’ordre international et la paix, notamment dans le contexte de la guerre d’agression actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

La Fédération de Russie devrait supporter les coûts des travaux de la Commission des réclamations, conformément au droit international et comme le prévoit la convention. La convention prévoit que, au moins jusqu’à ce que la Fédération de Russie devienne membre de la Commission des réclamations, cette dernière soit financée par les contributions annuelles de ses membres et par des contributions volontaires, sans préjudice des possibilités de recouvrement des coûts y afférents auprès de la Fédération de Russie.

La contribution obligatoire de l’Union à partir de 2028 sera comprise entre 1 million d’EUR et 3 millions d’EUR au cours des années d’activité maximale. Les contributions obligatoires à la Commission des réclamations se matérialiseront probablement une fois que la Commission des réclamations aura été mise en service (ce qui est prévu pour 2028). Conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la convention, la durée de vie de la Commission des réclamations est estimée à 10 ans. La contribution de l’Union est calculée à environ 1 million d’EUR pour 2028 et augmentera progressivement les années suivantes pour atteindre un montant annuel de 3 millions d’EUR au cours des années d’activité maximale.

La contribution de l’Union pourra être fournie au titre de l’instrument «Europe dans le monde», sous réserve du résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034, et ensuite être déterminée dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage.

Comme annoncé lors de la conférence diplomatique du 16 décembre 2025, l’Union financera les coûts de l’équipe avancée au sein du Conseil de l’Europe, avec la participation du registre des dommages, afin de préparer le lancement de la Commission des réclamations, de même que les coûts éventuels liés aux réunions du comité préparatoire prévu par la résolution annexée à la décision (UE) 2025/2655 du Conseil. Ces coûts s’élèveront à 880 000 EUR sur 18 mois et seront financés au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI – Europe dans le monde).

Dans l’intervalle, l’Union continuera également d’apporter sa contribution annuelle obligatoire au registre des dommages en 2026 et 2027 au titre du règlement (UE) 2024/792 établissant la facilité pour l’Ukraine.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

   En vigueur à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention [AAAA] jusqu’à l’exécution du mandat de la Commission des réclamations, avec une durée prévue de 10 ans [AAAA].

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

La Commission fera rapport régulièrement, et chaque fois que le Conseil ou le Parlement européen le lui demandera, sur l’état d’avancement des travaux de la Commission internationale des réclamations.

La convention prévoit la création d’un comité des finances qui, conformément à l’article 8 de la convention (annexe I), est chargé de déterminer les contributions annuelles des membres et de conseiller le secrétariat lors de la préparation du budget de la Commission des réclamations. Parallèlement, des activités de supervision ont été confiées à l’assemblée, composée de tous les membres de la Commission des réclamations, qui devrait adopter le rapport financier annuel et le rapport d’activité annuel de la Commission des réclamations (article 7 de la convention). De même, le conseil de la Commission des réclamations, constitué de neuf membres au minimum et de quinze membres au maximum siégeant par rotation pour une durée de trois ans, est tenu de faire rapport à l’assemblée deux fois par an. Ces rapports devraient indiquer le nombre de réclamations examinées par le conseil et le montant total des indemnités accordées dans chaque catégorie, et comprendre un résumé de toute autre question factuelle ou juridique présentant un intérêt pour les travaux de la Commission des réclamations (article 10, paragraphe 8, de la convention).

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Pour ce qui est du mode d’exécution, l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, qui permet à l’Union de payer des frais d’adhésion à des organismes dont elle est membre, s’applique à la contribution de l’Union à la Commission des réclamations.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Aucun risque spécifique n’a été recensé à ce stade.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Conformément aux orientations des services centraux de la Commission, le coût des contrôles au niveau de la Commission est évalué par le coût des différentes étapes de contrôle. L’évaluation globale pour chaque mode de gestion est obtenue à partir du rapport entre tous ces coûts et le montant total payé dans l’année pour le mode de gestion concerné.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Les règles standard relatives à la gestion des financements s’appliquent.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 31

de pays AELE 32

de pays candidats et pays candidats potentiels 33

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

3

[Ligne budgétaire «L’Europe dans le monde»] 34  

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel – 2028-2034

3 35

L’Europe dans le monde

DG

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

[Ligne budgétaire «L’Europe dans le monde» 36 ]

Engagements

(1a)

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

Paiements

(2a)

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG

Engagements

=1a+1b+3

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

Paiements

=2a+2b+3

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

Paiements

(5)

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 37

Engagements

=4+6

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

1 000 000

2 000 000 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel (Montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <…….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <…….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 38

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 39 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Total des crédits

TOTAL 
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif 
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif  
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif  
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 
3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 40

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

4.Dimensions numériques

Sans objet.

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

4.2.Données

4.3.Solutions numériques

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

(1)    Résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies, paragraphe 2 de la partie opérative.
(2)    Résolution CM/Res(2023)3 établissant l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, adoptée par le Comité des ministres le 12 mai 2023, lors de la 1466e réunion des délégués des ministres.
(3)    Décision de la Commission du 11 mai 2023 relative à la participation de l’UE en qualité de membre associé fondateur à l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine dans le cadre institutionnel du Conseil de l’Europe, C(2023) 3241.
(4)    Décision (UE) 2024/2045 du Conseil du 22 juillet 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein des organes du Conseil de l’Europe en ce qui concerne le statut de l’Union européenne au sein de l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine (JO L, 2024/2045, 24.7.2024).
(5)    Décision (UE) 2025/702 du Conseil du 17 mars 2025 autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union, aux négociations relatives à un instrument international instituant une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (JO L, 2025/702, 8.4.2025).
(6)    CM(2025)139-final - [1541/10.1] Comité ad hoc pour l’établissement d’une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (CAHEC) - Projet de convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine (Strasbourg, 22 octobre 2025).
(7)    Décision (UE) 2025/2655 du Conseil du 16 décembre 2025 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention établissant la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine (JO L, 2025/2655, 23.12.2025).
(8)    Résolution CM/Res(2025)3 confirmant l’établissement de l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, adoptée par le Comité des ministres le 9 juillet 2025, lors de la 1534e réunion des délégués des ministres.
(9)    Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024).
(10)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant l’établissement du prêt de soutien à l’Ukraine pour 2026 et 2027. Bruxelles, 14.1.2026. COM(2026) 20 final.
(11)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/792 établissant la facilité pour l’Ukraine. Bruxelles, 14.1.2026. COM(2026) 22 final.
(12)    CM(2025)104-final - [1532/2.3] Conséquences de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine - Accord entre le Conseil de l’Europe et l’Ukraine relatif à la création du Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine. (Strasbourg, 24 juin 2025).
(13)    Décision d’exécution de la Commission relative au financement du plan d’action pluriannuel concernant le soutien aux préparatifs de la mise en place du tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine pour 2025 et 2026. Bruxelles, 4.12.2025, C(2025) 8248 final.
(14)    Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
(15)    Mesures les plus récentes: décision (PESC) 2026/260 du Conseil du 29 janvier 2026 modifiant la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2026/260, 29.1.2026); décision (PESC) 2025/2648 du Conseil du 22 décembre 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2025/2648, 23.12.2025); décision (PESC) 2025/2572 du Conseil du 15 décembre 2025 modifiant la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2025/2572, 15.12.2025).
(16)    Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024).
(17)    Approbation publiée au JO C , , p. .
(18)    Décision (UE) 2025/2655 du Conseil du 16 décembre 2025 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention établissant la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine (JO L, 2025/2655, 23.12.2025).
(19)    Réunion extraordinaire du Conseil européen (24 février 2022) – Conclusions, EUCO 18/22.
(20)    Résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations unies, paragraphe 2 de la partie opérative.
(21)    Résolution CM/Res(2025)3 confirmant l’établissement de l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, adoptée par le Comité des ministres le 9 juillet 2025, lors de la 1534e réunion des délégués des ministres.
(22)    Décision de la Commission du 11 mai 2023 relative à la participation de l’UE en qualité de membre associé fondateur à l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine dans le cadre institutionnel du Conseil de l’Europe, C(2023) 3241.
(23)    Décision (UE) 2024/2045 du Conseil du 22 juillet 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein des organes du Conseil de l’Europe en ce qui concerne le statut de l’Union européenne au sein de l’accord partiel élargi sur le registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine (JO L, 2024/2045, 24.7.2024).
(24)    Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024).
(25)    Décision (UE) 2025/702 du Conseil du 17 mars 2025 autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union, aux négociations relatives à un instrument international instituant une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (JO L, 2025/702, 8.4.2025).
(26)    CM(2025)139-final - [1541/10.1] Comité ad hoc pour l’établissement d’une commission internationale des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine (CAHEC) - Projet de convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine (Strasbourg, 22 octobre 2025).
(27)    Le texte de la convention est publié au JO L, […].
(28)    L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.
(29)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(30)    L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.
(31)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(32)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(33)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(34)    L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.
(35)

   L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.

(36)    L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.
(37)    L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme de pilotage. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.
(38)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(39)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(40)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 24.2.2026

COM(2026) 105 final

ANNEXE

de la proposition de

décision du Conseil

relative à la conclusion de la convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine


ANNEXE

Série des Traités du Conseil de l’Europe – nº 229

Convention établissant une Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine

La Haye, 16.XII.2025

Préambule

Les signataires de la présente Convention,

Rappelant les obligations qui incombent à tous les États en vertu de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, notamment l’obligation de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et l’obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques;

Se déclarant très préoccupés par les pertes en vies humaines, les déplacements de civils, la destruction catastrophique d’infrastructures et de ressources naturelles, la perte de biens publics et privés et le désastre économique causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine;

Ayant à l’esprit qu’il importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits humains, et de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système politique, économique et social ou leur niveau de développement;

Rappelant la Résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 2 mars 2022, intitulée « Agression contre l’Ukraine », dans laquelle l’Assemblée générale déplore dans les termes les plus vifs l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, en violation de l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies;

Rappelant les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et l’obligation pour l’État responsable de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite;

Rappelant la Résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005 par laquelle l’Assemblée générale a adopté les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire;

Rappelant la Résolution ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 novembre 2022, intitulée « Agression contre l’Ukraine: recours et réparation », dans laquelle l’Assemblée générale reconnaît que la Fédération de Russie doit répondre de toute violation du droit international en Ukraine ou contre l’Ukraine, y compris de l’agression commise contre ce pays en violation de la Charte des Nations Unies, ainsi que de toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme;

Rappelant que l’Assemblée générale reconnaît en outre, dans sa Résolution ES-11/5, que la Fédération de Russie doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits;

Rappelant que l’Assemblée générale reconnaît également la nécessité d’établir, en coopération avec l’Ukraine, un mécanisme international aux fins de la réparation des dommages, pertes ou préjudices résultant des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine;

Rappelant que l’Assemblée générale a recommandé que les États membres créent, en coopération avec l’Ukraine, un registre international des dommages pour recenser, documents à l’appui, les éléments de preuves établissant les dommages, pertes ou préjudices causés à toute personne physique ou morale concernée et à l’État ukrainien par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine, ainsi que pour favoriser et coordonner le recueil des preuves;

Se félicitant de l’établissement du Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine par la Résolution CM/Res(2023)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 12 mai 2023 établissant l’Accord partiel élargi sur le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, tel que confirmé par la Résolution CM/Res(2025)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 9 juillet 2025;

Notant également que le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine est entré en service et qu’il reçoit, traite et enregistre des réclamations conformément à son statut;

Rappelant le Statut du Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui dispose que les travaux du Registre, ainsi que sa plateforme numérique avec toutes les informations sur les réclamations et les preuves qu’elle contient, sont destinés à constituer le premier élément d’un futur mécanisme international d’indemnisation, qui sera établi en coopération avec l’Ukraine en vertu d’un instrument international distinct;

Notant que la présente Convention donne corps à cet instrument international et qu’elle établit la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine, qui constitue le deuxième élément du mécanisme international d’indemnisation, lequel pourra aussi comprendre un troisième élément qui prendra la forme d’un fonds d’indemnisation chargé de verser des réparations pour les pertes, dommages ou préjudices causés par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine;

Notant que si la présente Convention porte sur les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, la Fédération de Russie n’est en rien exonérée de sa responsabilité pour les faits internationalement illicites qu’elle a commis en Ukraine ou contre l’Ukraine le 20 février 2014 ou à partir de cette date, et la possibilité d’un amendement ultérieur à la présente Convention, qui en étendrait l’application temporelle à partir du 20 février 2014, n’est pas exclue;

S’engageant à appliquer les dispositions de la présente Convention conformément au droit international,

Sont convenus de la présente Convention ouverte du Conseil de l’Europe telle qu’elle suit:

CHAPITRE I – UTILISATION DES TERMES

Article 1 – Définitions

Aux fins de la présente Convention:

(a)on entend par « Assemblée » l’assemblée des membres de la Commission établie en vertu de l’article 7 de la présente Convention;

(b)on entend par « réclamation » au sens de l’article 3 de la présente Convention toute demande soumise au Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine conformément aux règles du Registre et, après le transfert des activités de ce dernier à la Commission en vertu du chapitre VII de la présente Convention, toute demande soumise conformément aux règles et procédures visées à l’article 25 de la présente Convention;

(c)on entend par « Commission » la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine établie par la présente Convention;

(d)on entend par « commissaire » toute personne nommée membre d’un collège de commissaires en vertu de l’article 11 de la présente Convention;

(e)on entend par « Conseil » le Conseil de la Commission établi en vertu de l’article 10 de la présente Convention;

(f)on entend par « directeur exécutif » le directeur exécutif de la Commission, nommé conformément à l’article 14 de la présente Convention;

(g)on entend par « Comité des finances » le Comité des finances de la Commission établi conformément à l’article 8 de la présente Convention;

(h)on entend par « principal contributeur » tout membre qui s’acquitte, au cours d’un exercice financier annuel, du niveau maximum de contribution obligatoire au budget de la Commission, sur la base des critères fixés dans la Résolution (94) 31 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1994;

(i)on entend par « membre » tout État ou toute organisation d’intégration régionale qui a adhéré à la Commission en devenant Partie à la présente Convention conformément à ses articles 27, 28, 30 ou 31;

(j)on entend par « observateur » tout État, toute organisation d’intégration régionale ou toute organisation internationale qui a obtenu le statut d’observateur auprès de la Commission en vertu de l’article 27(2) de la présente Convention;

(k)on entend par « collège de commissaires » un collège de commissaires établi en vertu de l’article 12 de la présente Convention;

(l)on entend par « organisation d’intégration régionale » toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans des domaines régis par la présente Convention;

(m)on entend par « Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » ou « Registre » le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine établi par la Résolution CM/Res(2023)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 12 mai 2023, telle que confirmée par la Résolution CM/Res(2025)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 9 juillet 2025;

(n)on entend par « règles et règlements » l’ensemble des règles et règlements régissant les travaux de la Commission adoptés par le Conseil conformément à l’article 10, alinéa 2(c), de la présente Convention et approuvés par l’Assemblée conformément à l’article 7, alinéa 4(c), de la présente Convention;

(o)on entend par « Secrétariat » le Secrétariat de la Commission, établi en vertu de l’article 13 de la présente Convention.

CHAPITRE II – ÉTABLISSEMENT, MANDAT ET FONCTIONS DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DES RÉCLAMATIONS POUR L’UKRAINE

Article 2 – Établissement de la Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine

La Commission internationale des réclamations pour l’Ukraine est établie en tant qu’organe indépendant dans le cadre institutionnel du Conseil de l’Europe.

Article 3 – Mandat et fonctions de la Commission

1.La Commission est un organe administratif habilité à statuer sur les réclamations pour les dommages, pertes ou préjudices causés par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine, y compris par l’agression commise contre ce pays en violation de la charte des Nations Unies, ainsi que par toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commise par la Fédération de Russie:

(a)le 24 février 2022 ou après cette date;

(b)i.    sur le territoire de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à son territoire terrestre, son espace aérien, ses eaux intérieures et sa mer territoriale;

ii.    dans la zone économique exclusive de l’Ukraine et sur son plateau continental, délimités conformément au droit international et, le cas échéant, au droit interne de l’Ukraine; ou

iii.    à tout aéronef ou navire sous la juridiction de l’Ukraine; et

(c)à toute personne physique et morale concernée, ainsi qu’à l’État ukrainien, y compris à ses autorités régionales et locales, et aux entités qui lui appartiennent ou qu’il contrôle.

2.Aux fins de la présente Convention, le mandat de la Commission en vertu du paragraphe 1 ci-dessus consiste à examiner et à évaluer les réclamations, à statuer sur ces dernières et à déterminer le montant de l’indemnisation éventuelle due dans chacun des cas.

3.La Commission prend dûment en compte toutes les questions administratives, financières, procédurales, factuelles, juridiques et opérationnelles pour statuer sur les réclamations et déterminer le montant de l’indemnisation éventuelle due dans chacun des cas.

4.Dans ses travaux, la Commission se fonde sur le principe selon lequel la Fédération de Russie est responsable, en droit international, de la totalité des dommages, pertes ou préjudices résultant des faits internationalement illicites qu’elle a commis en Ukraine ou contre l’Ukraine dans les conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

5.Les décisions de la Commission, y compris celles relatives au montant des indemnités fixé et accordé conformément à la présente Convention, sont définitives. Les décisions relatives au montant des indemnités sont le produit d’un calcul et d’une détermination justes et équitables de la valeur des réclamations.

6.Sur le plan opérationnel, il est considéré par tous les membres de la Commission que les décisions de cette dernière règlent de manière définitive toutes les questions factuelles et juridiques afférentes aux réclamations.

CHAPITRE III – STATUT JURIDIQUE ET SIÈGE

Article 4 – Personnalité juridique

1.La Commission est dotée d’une personnalité juridique internationale.

2.En conséquence, la Commission jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions, à l’exécution de son mandat et à la protection de ses intérêts, en particulier de la capacité de conclure des accords, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d’intenter des procédures juridiques.

Article 5 – Siège

1.La Commission a son siège sur le territoire de l’une des parties à la présente Convention.

2.Le statut et le fonctionnement de la Commission dans l’État hôte sont régis par un accord de siège conclu entre elle-même et cet État hôte.

3.La Commission dispose d’un bureau en Ukraine afin d’assister l’Assemblée, le Conseil et les collèges de commissaires dans l’exercice de leurs fonctions.

4.La Commission conclut avec l’Ukraine des arrangements et/ou des accords régissant le statut et le fonctionnement de son bureau en Ukraine.

5.L’Assemblée peut décider d’établir des bureaux de la Commission dans tout autre État, sous réserve du consentement de cet État.

Article 6 – Privilèges et immunités

1.La Commission, y compris son bureau en Ukraine et ses bureaux éventuels dans d’autres États, jouit, sur le territoire de chaque État qui en est membre, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à l’exécution de son mandat.

2.Sur leur territoire, les États qui sont membres de la Commission appliquent, en ce qui concerne la Commission, ses bureaux, son directeur exécutif, les autres membres du Secrétariat et les experts engagés par la Commission, les règles prévues par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, en particulier les règles prévues:

(a)aux articles 3 à 7 pour ce qui concerne la Commission, y compris ses bureaux, ses biens et ses avoirs; 

(b)à l’article 18 pour ce qui concerne le directeur exécutif et les autres membres du Secrétariat;

(c)à l’article 18, alinéas (a) et (e), pour ce qui concerne les experts engagés par la Commission.

3.Sur leur territoire, les États qui sont membres de la Commission appliquent les mêmes privilèges et immunités que ceux prévus à l’article 16 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe pour ce qui concerne les commissaires lorsqu’ils s’occupent des affaires de la Commission.

4.Sur le territoire de tous les États qui sont membres de la Commission, les représentants des membres de la Commission dans les organes de cette dernière, les commissaires, le directeur exécutif, les autres membres du Secrétariat et les experts engagés par la Commission jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, et ils continuent de jouir de cette immunité après l’expiration de leur mandat.

5.Tout État membre de la Commission peut, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer que l’immunité de juridiction conférée aux personnes en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus ne s’appliquera pas en cas d’infraction à la réglementation relative à la circulation des véhicules à moteur commise par l’une de ces personnes ou en cas de dommages causés par un véhicule à moteur appartenant à l’une de ces personnes ou conduit par celles-ci.

6.Les privilèges et immunités:

(a)des commissaires peuvent être levés par l’Assemblée;

(b)du directeur exécutif, des autres membres du Secrétariat et des experts engagés par la Commission peuvent être levés par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

7.L’immunité visée à l’alinéa 2(a) ci-dessus peut être levée par l’Assemblée. Cette levée d’immunité ne s’étend à aucune mesure d’exécution ou de confiscation concernant les biens de la Commission, y compris sa plateforme numérique et toutes les données relatives aux réclamations et aux preuves, pour lesquelles un acte de renonciation distinct de l’Assemblée est nécessaire.

8.En cas de dénonciation de la présente Convention par un membre de la Commission ou d’abrogation de la présente Convention, les membres continuent d’accorder les immunités visées au présent article.

CHAPITRE IV – STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 7 – L’Assemblée

1.L’Assemblée est composée de tous les membres de la Commission.

2.L’Assemblée se réunit au siège de la Commission à moins qu’elle n’en décide autrement. La première réunion de l’Assemblée est convoquée par le dépositaire de la présente Convention dans l’année qui suit son entrée en vigueur.

3.L’Assemblée élit un président et deux vice-présidents pour une durée de trois ans. Le président de l’Assemblée ou, en son absence, l’un des deux vice-présidents, conduit les travaux de l’Assemblée et s’acquitte des autres tâches qui lui incombent en vertu du règlement intérieur adopté par l’Assemblée.

4.L’Assemblée:

(a)porte la responsabilité globale de l’exécution du mandat de la Commission et supervise les travaux des organes de la Commission;

(b)recommande aux membres et aux organes de la Commission, ainsi qu’à ses organes subsidiaires visés à l’alinéa (i) ci-dessous les mesures nécessaires pour atteindre les buts de la Commission;

(c)approuve les règles et règlements régissant les travaux de la Commission, qui sont adoptés par le Conseil conformément à l’article 10, alinéa 2(c), de la présente Convention;

(d)désigne les membres du Conseil conformément à l’article 10 de la présente Convention;

(e)approuve la liste des candidats aux fonctions de commissaire et la met à jour au moins une fois par an;

(f)élit le directeur exécutif de la Commission lors de sa première réunion et ultérieurement en tant que de besoin, en vue de sa nomination par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;

(g)autorise le directeur exécutif à procéder au transfert des activités du Registre à la Commission, conformément aux articles 24 et 25 de la présente Convention, au moment que l’Assemblée juge approprié, en tenant compte des conséquences sur le calcul des contributions annuelles des membres;

(h)autorise le Conseil, sur recommandation de ce dernier, à établir des collèges de commissaires et nomme les commissaires nécessaires à cette fin au moment que l’Assemblée juge approprié, en tenant compte des conséquences sur le calcul des contributions annuelles des membres;

(i)établit, sur recommandation du Conseil et/ou du directeur exécutif, tout organe subsidiaire nécessaire à l’exercice des fonctions de la Commission;

(j)adopte le barème annuel des contributions;

(k)adopte le budget annuel de la Commission;

(l)adopte le rapport financier annuel de la Commission;

(m)adopte le rapport d’activité annuel de la Commission; et

(n)s’acquitte de toute autre fonction qui lui est dévolue par la présente Convention et de toute autre fonction nécessaire à l’exécution du mandat de la Commission qui n’est pas assignée par la présente Convention au Conseil, aux collèges de commissaires, au directeur exécutif ou au Secrétariat. L’Assemblée peut déléguer tout ou partie de ces autres fonctions au Conseil.

5.L’Assemblée se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Elle se réunit lorsqu’elle le décide, ou à la demande du Conseil, ou à la demande d’un membre lorsque cette demande est soutenue par un tiers des membres. Le président a le droit de convoquer une réunion extraordinaire de l’Assemblée en cas d’urgence. Sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous, la présence de la majorité des membres est requise pour toute prise de décision de l’Assemblée.

6.L’Assemblée peut prendre ses décisions par procédure écrite et par voie électronique, conformément à son règlement intérieur.

7.L’Assemblée peut établir des comités consultatifs pour l’assister dans ses travaux dans des domaines particuliers présentant un intérêt pour elle ou pour la Commission dans son ensemble.

8.L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur et toute autre règle ou tout autre arrangement nécessaire à l’exécution de ses fonctions.

9.Le Secrétariat assure le secrétariat de l’Assemblée.

Article 8 – Le Comité des finances

1.L’Assemblée établit le Comité des finances, organe subsidiaire de l’Assemblée. Le Comité des finances:

(a)détermine les contributions obligatoires annuelles des membres conformément à l’article 23(3) de la présente Convention;

(b)conseille le Secrétariat lors de la préparation du budget de la Commission;

(c)contrôle le projet de budget de la Commission pour l’année suivante, tel que préparé par le Secrétariat, et en rend compte à l’Assemblée;

(d)contrôle et autorise l’acceptation de contributions d’entités autres que les membres et les observateurs, conformément à l’article 23(4) de la présente Convention;

(e)adresse des recommandations à l’Assemblée sur d’autres questions financières d’intérêt; et

(f)s’acquitte de toute autre tâche relative aux questions financières qui lui est assignée par l’Assemblée.

2.Le Comité des finances est constitué de représentants:

(a)de tous les membres principaux contributeurs au budget de la Commission; 

(b)d’autres membres et d’observateurs qui versent au budget de la Commission une contribution d’un montant au moins égal aux contributions obligatoires des principaux contributeurs au cours de l’exercice financier pour lequel ils versent cette contribution;

(c)d’autres membres élus par l’Assemblée.

3.L’Assemblée détermine le nombre de membres et d’observateurs visés aux alinéas 2(b) et 2(c) ci-dessus. L’Assemblée revoit ces nombres chaque année. Le nombre d’observateurs ne peut être supérieur au nombre de membres.

4.Si les fonds que la Commission reçoit de sources autres que les contributions obligatoires suffisent à eux seuls à couvrir ses besoins budgétaires, le Comité des finances comprend uniquement des représentants des membres élus par l’Assemblée.

5.Le Comité des finances s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Sauf si la présente Convention en dispose autrement, lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus ont échoué, le Comité des finances adopte ses décisions à la majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque membre du Comité des finances disposant d’une voix. La présence d’une majorité des membres du Comité des finances est requise pour que celui-ci puisse prendre des décisions.

6.Les décisions d’ordre procédural sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de doute ou d’incertitude quant à la nature procédurale d’une question, la décision est prise conformément au paragraphe 5 ci-dessus.

7.Le Comité des finances se réunit en tant que de besoin et fait rapport à l’Assemblée. Il peut inviter les membres, les observateurs ainsi que d’autres États et entités qui ont apporté un soutien financier à la Commission au cours de la période sous revue à assister à ses réunions.

8.Le Secrétariat apporte le soutien administratif nécessaire au Comité des finances.

Article 9 – Vote à l’Assemblée

1.À moins qu’un seuil différent ne soit expressément requis par la présente Convention, l’Assemblée adopte ses décisions à la majorité des deux tiers des voix exprimées. 

2.Les décisions visées à l’article 7, alinéas 4(g) et 4(h), de la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées, y compris les votes favorables de tous les principaux contributeurs.

3.Les décisions d’ordre procédural sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de doute ou d’incertitude quant à la nature procédurale d’une question, la décision est adoptée conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

4.Chaque membre dispose d’une voix à l’Assemblée.

Article 10 – Le Conseil

1.La composition du Conseil est déterminée comme suit:

(a)Le Conseil est constitué de neuf membres au minimum et de quinze membres au maximum. À moins que l’Assemblée n’en décide autrement, les membres du Conseil siègent par rotation pour une durée de trois ans. L’Assemblée détermine la composition du Conseil à partir d’une liste des membres qui ont exprimé leur intérêt à siéger au Conseil, cette liste étant établie dans l’ordre chronologique de leur adhésion à la Commission.

(b)L’Assemblée désigne les neuf membres composant initialement le Conseil lors de sa première réunion ou le plus tôt possible après celle-ci.

(c)L’Assemblée désigne trois membres supplémentaires au Conseil lors de la réunion suivant le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention ou d’adhésion à celle-ci, et trois membres supplémentaires après le dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention ou d’adhésion à celle-ci.

(d)Si l’Ukraine et/ou la Fédération de Russie siègent au Conseil en application des dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus, elles s’abstiennent de voter sur les questions visées aux alinéas 2(b), 2(c) ii à v et 2(d) ci-dessous. Si l’Ukraine et/ou la Fédération de Russie sont membres de la Commission mais ne siègent pas au Conseil, elles sont invitées à participer aux réunions de ce dernier et ont le droit de présenter leur position, mais sans avoir le droit de vote.

(e)L’Assemblée adopte les règles régissant la rotation des membres composant le Conseil conformément aux dispositions du présent article, y compris les règles visant à garantir la continuité lors de la rotation des membres.

2.Sans préjudice de l’article 7 de la présente Convention, le Conseil:

(a)est responsable de l’exécution du mandat de la Commission;

(b)nomme les commissaires à partir de la liste de candidats approuvée par l’Assemblée conformément à l’article 7, alinéa 4(e), de la présente Convention, et établit les collèges de commissaires conformément à l’article 12 de la présente Convention;

(c)adopte, avant de le soumettre à l’approbation de l’Assemblée, les règles et règlements régissant les travaux de la Commission, qui doivent être approuvés par l’Assemblée, notamment pour déterminer:

i.les règles et procédures régissant la nomination ainsi que la révocation des commissaires siégeant dans les collèges de commissaires;

ii.les règles et procédures de dépôt, d’examen et d’évaluation des réclamations, celles régissant les décisions relatives à ces réclamations ainsi que celles régissant la détermination du montant de l’indemnité due dans chaque cas;

iii.les normes et exigences relatives aux preuves;

iv.les règles d’évaluation des dommages, pertes ou préjudices;

v.les principes et politiques d’indemnisation;

vi.les procédures de règlement des questions litigieuses;

vii.l’ordre de priorité pour l’examen et l’évaluation des réclamations ainsi que pour les décisions rendues à leur sujet;

viii.les règles et procédures nécessaires à la poursuite des travaux du Registre dans le cadre de la Commission; et

ix.d’autres questions relevant de la compétence du Conseil;

(d)a toute autorité pour adopter ou renvoyer les recommandations de décision des collèges de commissaires en ce qui concerne les montants des indemnités dues pour les réclamations examinées par ces derniers et le fondement factuel et juridique de ces recommandations, sous réserve des articles 17 et 18 de la présente Convention; et

(e)exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par l’Assemblée.

3.Le Conseil se réunit régulièrement afin d’examiner les recommandations de décisions qui lui sont soumises par les collèges de commissaires au sujet des réclamations prises en considération et de prendre toute autre décision nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le Secrétariat peut participer aux réunions du Conseil à titre consultatif.

4.Le Conseil s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Sauf disposition contraire prévue par la présente Convention, lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus ont échoué, le Conseil adopte ses décisions à la majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque membre du Conseil disposant d’une voix. Sous réserve du paragraphe 5 ci-dessous, la présence de la majorité des membres est requise pour que le Conseil puisse prendre des décisions.

5.Le Conseil peut prendre ses décisions par procédure écrite et par voie électronique, conformément à son règlement intérieur.

6.Les décisions d’ordre procédural sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de doute ou d’incertitude quant à la nature procédurale d’une question, la décision est prise conformément au paragraphe 4 ci-dessus.

7.Le Conseil adopte son propre règlement intérieur et tout autre arrangement nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Il élit un président et un ou deux vice-présidents parmi ses membres pour un mandat d’un an renouvelable.

8.Le Conseil fait rapport à l’Assemblée deux fois par an. Ces rapports indiquent le nombre de réclamations examinées par le Conseil et le montant total des indemnités accordées dans chaque catégorie, ainsi qu’un résumé de toute autre question factuelle ou juridique présentant un intérêt pour les travaux de la Commission.

Article 11 – Les commissaires

1.Des considérations d’inclusivité président à la nomination des commissaires, qui tient compte de la nécessité de s’assurer de leur indépendance, de leur impartialité, de leur intégrité, de leur haute moralité, de leur expérience, de leurs compétences professionnelles multidisciplinaires, ainsi que de la nécessité de garantir une large représentation géographique et l’équilibre entre les femmes et les hommes. Les commissaires doivent posséder une expertise dans des domaines tels que le droit international, la résolution des litiges, la finance, la comptabilité, l’assurance ou l’évaluation des dommages. Le Conseil peut fixer des conditions supplémentaires pour la nomination des commissaires afin de répondre aux besoins spécifiques des collèges de commissaires.

2.Les candidats aux fonctions de commissaire peuvent être nommés par les membres. Ils peuvent aussi postuler directement pour être commissaires. Le Secrétariat organise les procédures de nomination des candidats et de dépôt des candidatures, sélectionne les candidats et établit la liste des candidats éligibles aux fonctions de commissaire.

3.Le Secrétariat soumet la liste des candidats à l’approbation de l’Assemblée. Il met à jour la liste des candidats qu’il soumet à l’approbation de l’Assemblée une fois par an, ou à la demande de l’Assemblée ou du Conseil.

4.Les candidatures ne peuvent pas être rejetées sur la seule base de la nationalité.

5.Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les commissaires sont engagés, y compris leur rémunération.

6.Les commissaires siègent à titre individuel et se rendent disponibles pour s’acquitter efficacement de leurs obligations.

Article 12 – Les collèges de commissaires

1.Les collèges de commissaires sont établis par le Conseil pour examiner et évaluer les réclamations et déterminer le montant des indemnités dues dans chaque cas. Ils émettent des recommandations de décision pour adoption par le Conseil.

2.Sur recommandation du Secrétariat et en tenant compte des considérations d’efficience, de flexibilité et de charge de travail, le Conseil fixe le nombre de collèges de commissaires à établir ainsi que le mandat de chacun d’eux.

3.Chaque collège de commissaires est composé de trois commissaires nommés par le Conseil.

4.Les commissaires de chaque collège de commissaires désignent par consensus le président de ce collège en leur sein. En l’absence de consensus, le président est désigné par le Conseil.

Article 13 – Le Secrétariat

1.La Commission dispose d’un Secrétariat dirigé par un directeur exécutif.

2.Sous l’autorité du directeur exécutif, le Secrétariat apporte un soutien fonctionnel, technique et administratif pour le maintien et le fonctionnement de la Commission.

3.Le Secrétariat possède ou se procure l’expertise nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment l’expertise suffisante du droit national concerné et la maîtrise des langues pertinentes.

4.Le Statut du personnel et les Arrêtés relatifs au personnel du Conseil de l’Europe s’appliquent au Secrétariat. Les ressortissants de tous les États membres du Conseil de l’Europe et les ressortissants de tous les membres de la Commission peuvent être nommés membres du personnel de la Commission. L’Assemblée peut en outre déroger aux règles et règlements applicables du Conseil de l’Europe, y compris en ce qui concerne la nationalité des membres du personnel, si cela est utile à l’exercice des fonctions de la Commission. Ces dérogations approuvées sont communiquées au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 14 – Le directeur exécutif

1.Le directeur exécutif représente la Commission et est habilité à agir en son nom.

2.Le directeur exécutif est habilité à conclure des contrats, des accords et des arrangements au nom de la Commission. Tous les accords internationaux sont conclus par le directeur exécutif au nom de la Commission, avec l’approbation préalable de l’Assemblée. Tous les arrangements avec des organes nationaux ou internationaux prévoyant des échanges d’informations relatives aux réclamations ou aux preuves sont conclus par le directeur exécutif au nom de la Commission, avec l’approbation préalable du Conseil.

3.Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe délègue au directeur exécutif les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard du Secrétariat.

4.Le directeur exécutif:

(a)est responsable de la supervision et de l’administration courantes des travaux du Secrétariat;

(b)apporte un soutien fonctionnel, technique, administratif et organisationnel aux travaux de l’Assemblée, du Conseil et des collèges de commissaires, notamment par des contacts réguliers avec ces organes et en préparant leurs réunions;

(c)est chargé de communiquer les réclamations aux collèges de commissaires pour examen et de communiquer les recommandations des collèges de commissaires au Conseil;

(d)assure la liaison avec les organismes nationaux et internationaux compétents pour diverses questions liées aux travaux de la Commission, notamment pour des questions relatives aux réclamations et aux preuves; et

(e)exécute toute autre tâche qui lui est confiée par la présente Convention ou qui lui est déléguée par l’Assemblée et/ou par le Conseil.

5.Le directeur exécutif est élu par l’Assemblée. Dès son élection par l’Assemblée, le directeur exécutif est nommé par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour un mandat de quatre ans renouvelable.

6.Les membres sont invités à désigner des candidats pour ce poste, en tenant compte de la nature des réclamations portées devant la Commission.

7.Les candidats doivent être des personnes connues pour leur intégrité, jouissant d’une haute considération morale et possédant l’expérience et les qualifications professionnelles appropriées pour ce poste.

Article 15 – Indépendance

1.Les commissaires, de même que le directeur exécutif et les autres membres du Secrétariat, exercent leurs fonctions en toute indépendance.

2.Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires, ainsi que le directeur exécutif et les autres membres du Secrétariat, ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre autorité ou entité extérieure à la Commission. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur statut de fonctionnaire international et ne sont responsables qu’envers la Commission.

3.Les membres, ainsi que le Conseil de l’Europe et ses organes s’engagent à respecter la pleine indépendance des fonctions des commissaires, ainsi que du directeur exécutif et des autres membres du Secrétariat, et à s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions.

4.Les commissaires, de même que le directeur exécutif et les autres membres du Secrétariat, ne doivent avoir aucun intérêt personnel ou financier dans les questions dont la Commission est amenée à connaître. Tout conflit d’intérêts doit être signalé et traité conformément aux règles de la Commission.

5.Le Conseil adopte les règles relatives aux conflits d’intérêts et à leur signalement applicables aux commissaires et, selon qu’il convient, au directeur exécutif et aux autres membres du Secrétariat.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET PROCÉDURE D’INDEMNISATION

Article 16 – Examen des réclamations par les collèges de commissaires

1.Les collèges de commissaires examinent les réclamations, établissent leur bien-fondé, déterminent le montant de l’indemnisation éventuellement due pour chacune d’elles et adressent des recommandations de décision au Conseil pour adoption, conformément aux règles et règlements applicables.

2.Les collèges de commissaires peuvent demander au Secrétariat d’engager des experts pour les assister lorsque des compétences, une expertise ou une expérience spécialisées sont nécessaires.

3.Les réclamations sont examinées conformément aux règles et règlements. Les collèges de commissaires déterminent leurs propres méthodes de travail.

4.Le Secrétariat apporte une assistance administrative, technique, juridique et autre aux collèges de commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, mais il n’est pas impliqué dans la prise de décision finale des collèges de commissaires.

Article 17 – Prise de décision des collèges de commissaires

1.Les collèges de commissaires s’efforcent d’adopter leurs recommandations par consensus. À l’épuisement des efforts pour parvenir au consensus, les recommandations pour décision sont adoptées à la majorité des commissaires siégeant dans le collège de commissaires. Le Secrétariat consigne dans ses actes si les décisions prises par les collèges de commissaires l’ont été par consensus ou à la majorité, ainsi que le résultat de tout vote.

2.Les recommandations pour décision des collèges de commissaires sont motivées.

Article 18 – Prise de décision sur les recommandations des collèges de commissaires

1.Le Conseil examine les recommandations des collèges de commissaires relatives aux réclamations le plus rapidement possible après qu’elles lui ont été communiquées. Dans son évaluation de ces recommandations, le Conseil s’appuie sur le regroupement des réclamations effectué par les collèges de commissaires, le cas échéant.

2.Après son examen approfondi par le Conseil, une recommandation est réputée approuvée par celui-ci, à moins qu’il ne décide, pour des raisons prévues par les règles et règlements, de la renvoyer au collège de commissaires, accompagnée des raisons motivant sa décision et de directives supplémentaires éventuelles, qui font partie intégrante de sa décision.

3.Le collège de commissaires prend en considération les directives du Conseil et formule une nouvelle recommandation s’il y a lieu.

4.Dans les situations exceptionnelles prévues par les règles et règlements, le Conseil peut renvoyer une recommandation d’un collège de commissaires devant un comité de révision ad hoc qu’il établit à cette fin.

5.Le comité de révision ad hoc est composé de trois présidents de collège de commissaires. Les comités de révision ad hoc et leurs travaux sont régis par les articles 16 et 17 de la présente Convention.

6.Après son examen approfondi par le Conseil, la recommandation du comité de révision ad hoc est réputée approuvée par le Conseil, à moins que celui-ci ne renvoie la question à l’Assemblée, qui statue en dernier ressort sur la question, en lieu et place du Conseil. 

7.Toute recommandation approuvée conformément au présent article vaut décision définitive de la Commission au sujet de la réclamation concernée et n’est pas susceptible d’autres recours en appel ou en révision.

8.Les décisions prises par l’Assemblée, le Conseil et les éventuels comités de révision ad hoc sont consignées par le Secrétariat.

Article 19 – Jugements ou sentences rendus par des cours ou des tribunaux et d’autres organes juridictionnels

1.Dans leurs décisions, les collèges de commissaires et le Conseil tiennent dûment compte, de manière appropriée, des jugements et sentences pertinents rendus par des cours ou des tribunaux et d’autres organes juridictionnels établis en droit international.

2.Les collèges de commissaires et le Conseil peuvent également prendre en compte les jugements et sentences pertinents rendus par des juridictions nationales.

3.La Commission prend, par l’intermédiaire de ses organes, les mesures appropriées pour garantir qu’aucun demandeur ne soit indemnisé deux fois pour le même dommage, la même perte, ou le même préjudice. Les membres s’efforcent de soutenir la Commission à cet égard, en particulier en lui communiquant, le cas échéant, les informations nécessaires.

Article 20 – Normes et garanties

1.La Commission, y compris le Conseil, les collèges de commissaires et le Secrétariat, agit selon les normes les plus élevées d’indépendance, d’impartialité, d’équité et d’objectivité.

2.La Commission agit en toute transparence, informe régulièrement le public de ses activités et protège comme il se doit les données à caractère personnel. Le Conseil adopte des règles de transparence, y compris les règles de publication des décisions de la Commission.

3.Le Conseil adopte des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité.

4.Toutes les procédures de la Commission sont menées dans le respect des garanties procédurales appropriées.

Article 21 – Financement des indemnités accordées et exécution

1.Les membres reconnaissent que la Fédération de Russie doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits. Par conséquent, il est attendu de la Fédération de Russie qu’elle finance les indemnités fixées et accordées par la Commission en vertu de la présente Convention.

2.Les membres, à l’exception de la Fédération de Russie, ne peuvent pas être tenus de payer les indemnités fixées et accordées par la Commission.

3.Les décisions de la Commission ne peuvent pas être exécutées par l’intermédiaire des tribunaux ou d’autres institutions judiciaires ou quasi judiciaires relevant de la juridiction nationale des membres, à moins qu’un membre concerné ne le permette expressément en vertu de son droit national.

Article 22 – Modalités de paiement des indemnités accordées

L’Assemblée est habilitée à étudier les modalités de paiement des indemnités accordées lorsqu’un financement aura été mis à disposition, y compris la possibilité que ce paiement soit effectué par un fonds d’indemnisation qui pourrait être créé ou désigné à cette fin au moment où l’Assemblée le jugera opportun.

CHAPITRE VI – FINANCEMENT DE LA COMMISSION

Article 23 – Financement et budget

1.Dès qu’elle deviendra membre de la Commission, la Fédération de Russie supportera les coûts afférents à celle-ci à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

2.Jusqu’à ce que la Fédération de Russie prenne en charge les coûts afférents à la Commission, celle-ci sera financée par les contributions annuelles obligatoires des membres et par des contributions volontaires. Ces contributions seront versées sans préjudice des possibilités de recouvrement auprès de la Fédération de Russie.

3.Les contributions annuelles obligatoires des membres sont déterminées par le Comité des finances sur la base des critères de détermination du barème annuel des contributions au budget général du Conseil de l’Europe et peuvent être ajustées par l’Assemblée conformément aux principes sur lesquels ce barème est établi.

4.La Commission peut recevoir et utiliser des contributions volontaires liées à ses travaux, y compris des contributions en nature. Ces contributions doivent être compatibles avec le mandat et les fonctions de la Commission. Les contributions d’entités autres que les membres et les observateurs sont soumises à l’autorisation préalable du Comité des finances.

5.La Commission dispose de son propre budget dans le cadre du Conseil de l’Europe. L’Assemblée adopte chaque année le budget de la Commission pour l’année suivante, lequel est préparé par le Secrétariat et examiné par le Comité des finances.

6.Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le règlement financier du Conseil de l’Europe s’applique.

7.L’Assemblée peut suspendre les droits d’un membre lorsqu’elle considère que celui-ci ne s’est pas acquitté de ses obligations financières en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE VII – REGISTRE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’AGRESSION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE CONTRE L’UKRAINE

Article 24 – Transfert des activités du Registre

1.Une fois la Commission établie et son directeur exécutif nommé, celui-ci prend contact le plus rapidement possible avec le Registre et/ou le Conseil de l’Europe afin de procéder aux préparatifs de manière appropriée, en vue du transfert des activités du Registre à la Commission, en veillant à ce que les modalités de ce transfert garantissent la continuité de l’activité du Registre jusqu’à sa dissolution et la mise à la disposition de la Commission des informations relatives aux réclamations et aux preuves détenues par le Registre. Ce transfert concerne la plateforme numérique du Registre, y compris toutes les informations sur les réclamations et les preuves qu’elle contient, les autres documents, ses archives, ses biens mobiliers et immobiliers, ce qui comprend, sans s’y limiter, les comptes bancaires, le matériel informatique, les logiciels et toutes les licences y afférentes, les contrats et les accords conclus par le Registre, ainsi que toutes les données associées, de manière à ce que la Commission devienne le successeur légal du Registre.

2.L’Assemblée, le Conseil et les membres apportent au directeur exécutif l’assistance nécessaire et appropriée pour préparer le transfert des activités du Registre à la Commission.

3.Conformément à la décision de l’Assemblée en vertu de l’article 7, alinéa 4(g), de la présente Convention, le directeur exécutif opère le transfert des activités du Registre à la Commission et avise l’Assemblée du moment où ce transfert est achevé et où la Commission peut commencer à travailler sur les réclamations.

Article 25 – Poursuite des activités du Registre dans le cadre de la Commission

1.Les activités du Registre, y compris l’organisation du dépôt des réclamations, se poursuivent dans le cadre de la Commission.

2.Sur proposition du directeur exécutif, le Conseil adopte les règles et procédures nécessaires à cet effet.

CHAPITRE VIII – CLAUSES FINALES

Article 26 – Règlement des différends

Dans l’éventualité d’un différend entre les membres, relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, les membres s’efforcent de parvenir à un règlement par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en faisant appel à l’Assemblée, qui s’efforce de faciliter le règlement amiable des différends.

Article 27 – Adhésion à la Commission et statut d’observateur

1.Sous réserve de l’article 28 de la présente Convention, tout État peut, de même que l’Union européenne et toute autre organisation d’intégration régionale, devenir membre de la Commission en devenant Partie à la présente Convention conformément aux procédures définies par cette dernière.

2.L’Assemblée peut inviter un État, une organisation d’intégration régionale ou une organisation internationale à devenir observateur auprès de la Commission dans les conditions édictées par l’Assemblée. Tout État peut, de même que toute organisation d’intégration régionale ou organisation internationale, demander à être invité à devenir observateur.

3.Sans préjudice de l’article 7 de la présente Convention, les observateurs peuvent participer aux réunions de l’Assemblée sans y avoir le droit de vote et peuvent y faire des déclarations orales ou écrites.

4.Les observateurs qui ont versé une contribution volontaire au budget de la Commission d’un montant au moins égal au montant fixé par l’Assemblée conformément à l’article 7, alinéa 4(j), de la présente Convention ont le droit de participer à l’adoption du budget annuel, du rapport financier annuel et du rapport d’activité annuel de la Commission conformément à l’article 7, alinéas 4(k) à (m), de la présente Convention, et ont le droit de vote à l’Assemblée pendant l’exercice financier annuel pour lequel ils ont versé cette contribution.

5.Tout membre qui agit de manière incompatible avec le mandat de la Commission ou qui nuit à son fonctionnement peut être suspendu de ses droits et l’Assemblée peut lui demander de se retirer, en application de l’article 35 de la présente Convention. Si le membre concerné ne se conforme pas à cette demande, l’Assemblée peut décider qu’il a cessé d’être membre à compter de la date qu’elle est habilitée à déterminer.

6.Tout observateur qui agit de manière incompatible avec le mandat de la Commission ou qui nuit à son fonctionnement peut voir son statut d’observateur suspendu ou révoqué par l’Assemblée, conformément aux procédures établies par l’Assemblée.

Article 28 – Adhésion de la Fédération de Russie et participation aux travaux des organes de la Commission

1.La Fédération de Russie peut devenir membre de la Commission à tout moment en exprimant son consentement à être liée par la présente Convention conformément à son article 31 et à la condition de faire une déclaration à annexer à un instrument d’adhésion à la présente Convention indiquant:

(a)qu’elle accepte sa responsabilité en droit international pour les dommages, pertes ou préjudices causés par les faits internationalement illicites qu’elle a commis en Ukraine ou contre l’Ukraine, y compris par l’agression commise contre ce pays en violation de la Charte des Nations Unies, ainsi que par ses violations du droit international humanitaire et du droit international relatifs aux droits de l’homme:

i.sur le territoire de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à son territoire terrestre, son espace aérien, ses eaux intérieures et sa mer territoriale;

ii.dans la zone économique exclusive de l’Ukraine et sur son plateau continental, délimités conformément au droit international et, le cas échéant, au droit interne de l’Ukraine;

iii.à tout aéronef ou navire sous la juridiction de l’Ukraine;

iv.à toute personne physique et morale concernée, ainsi qu’à l’État ukrainien, y compris à ses autorités régionales et locales, et aux entités qui lui appartiennent ou qu’il contrôle;

(b)qu’elle accepte d’honorer les décisions d’indemnisation rendues par la Commission et de mettre à disposition les moyens nécessaires pour le paiement des indemnités accordées ou d’un autre montant auquel l’Ukraine aura consenti; et

(c)qu’elle accepte de rembourser les contributions des membres aux coûts afférents à la Commission et, le cas échéant, celles des observateurs.

2.L’Assemblée s’assure que la déclaration de la Fédération de Russie annexée à son instrument d’adhésion remplit les conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

3.Dès que la Fédération de Russie exprime son intérêt à devenir membre de la Commission, le Conseil adopte des règles supplémentaires régissant la participation de la Fédération de Russie aux travaux de la Commission. Ces règles sont approuvées par consensus par l’Assemblée.

4.La Fédération de Russie peut à tout moment demander à être invitée à devenir observateur auprès de la Commission, conformément à l’article 27 de la présente Convention.

Article 29 – Dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est le dépositaire de la présente Convention.

Article 30 – Signature, ratification, acceptation, approbation et entrée en vigueur

1.La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États membres du Conseil de l’Europe, de tous les autres États et de l’Union européenne, qui ont participé à la conférence diplomatique pour son adoption, ainsi que de tous les autres États qui ont voté en faveur de la Résolution ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 novembre 2022, intitulée « Agression contre l’Ukraine: recours et réparation ».

2.La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies:

(a)vingt-cinq signataires ont exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus; et

(b)la somme des contributions individuelles de ces signataires au budget du Registre pour 2025 1 couvre au moins 50 % du total du budget du Registre pour 2025.

4.Sous réserve de l’article 28 de la présente Convention concernant la Fédération de Russie, pour tous les signataires visés au paragraphe 1 ci-dessus qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à leur égard le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date de dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 31 – Adhésion

1.Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties à la présente Convention peuvent, par l’intermédiaire de l’Assemblée, inviter tout État ou toute organisation d’intégration régionale qui n’a pas participé à la conférence diplomatique d’adoption de la présente Convention et qui n’a pas voté en faveur de la Résolution ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 novembre 2022 intitulée « Agression contre l’Ukraine: recours et réparation » à adhérer à la présente Convention.

2.Nonobstant le paragraphe 1 ci-dessus, et conformément à l’article 28 de la présente Convention, la Fédération de Russie peut y adhérer à tout moment.

3.Pour tout État ou organisation d’intégration régionale adhérant à la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date de dépôt de son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 32 – Application territoriale

1.Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires sur lesquels il exerce sa juridiction auxquels s’applique la présente Convention.

2.Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. Pour ces territoires, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.Toute déclaration faite en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 33 – Amendements

1.Tout membre peut proposer des amendements à la présente Convention.

2.Les propositions d’amendement à la présente Convention peuvent inclure la proposition d’en étendre l’application temporelle afin d’inclure les réclamations pour les dommages, pertes ou préjudices résultant des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine le 20 février 2014 ou après cette date.

3.Toute proposition d’amendement est communiquée aux membres par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en informe l’Assemblée.

4.L’Assemblée examine l’amendement proposé et peut l’adopter.

5.Le texte de tout amendement adopté par l’Assemblée est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux membres pour ratification, acceptation ou approbation.

6.Tout amendement adopté conformément au présent article entre en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle tous les membres ont informé le Secrétaire Général qu’ils l’ont ratifié, accepté ou approuvé.

Article 34 – Réserves

Aucune réserve aux dispositions de la présente Convention n’est admise.

Article 35 – Dénonciation

1.À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 30, tout membre peut à tout moment la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En cas de dénonciation de la présente Convention par la Fédération de Russie, cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de dix ans ou lorsque la présente Convention est abrogée conformément à son article 36.

3.La dénonciation de la présente Convention en vertu du présent article n’a aucun effet rétroactif sur les engagements et les obligations qui en découlent pendant la période au cours de laquelle le membre qui la dénonce continue d’être membre de la Commission.

Article 36 – Durée et abrogation

1.Sans préjudice du paragraphe 4 ci-dessous, la présente Convention reste en vigueur pendant une durée minimum de dix ans à compter de son entrée en vigueur.

2.Elle reste ensuite en vigueur pour des périodes successives de cinq ans maximum si l’Assemblée décide à la majorité des trois quarts de ses membres, un an avant la fin de la période alors en cours, qu’elle doit rester en vigueur.

3.À compter du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’Assemblée peut l’abroger à tout moment, à la majorité des trois quarts de ses membres, et dissoudre la Commission.

4.L’Assemblée abroge la présente Convention:

(a)si, par suite de dénonciations notifiées conformément à l’article 35 de la présente Convention, le nombre des parties à cette dernière tombe au-dessous du seuil fixé à l’article 30, alinéa 3(a), de la présente Convention; ou

(b)si les fonds sont insuffisants pour financer les dépenses prévisionnelles liées aux activités de la Commission pour les douze mois à venir et que la Commission n’est pas capable de s’assurer d’autres moyens de financement.

5.Si la présente Convention est abrogée en application de l’alinéa 4(a) ci-dessus, cette abrogation prend effet douze mois après réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la notification de dénonciation qui déclenche le processus d’abrogation, à moins que l’Assemblée ne décide par consensus, dans les trois mois suivant la date à laquelle le nombre de parties à la présente Convention tombe en dessous du seuil visé à l’article 30, alinéa 3(a), de la présente Convention, que celle-ci doit rester en vigueur et que la Commission doit continuer d’exister pour une période déterminée.

6.Si la présente Convention est abrogée en application de l’alinéa 4(b) ci-dessus, l’abrogation prend effet dès que possible après la date de la décision de l’Assemblée.

7.En cas d’abrogation de la présente Convention et de dissolution de la Commission, l’Assemblée veille à ce que toutes les informations relatives aux réclamations et aux preuves reçues par la Commission et à ses décisions, de même que toute autre documentation, y compris ses archives, soient conservées.

8.Avant l’abrogation de la présente Convention et la dissolution de la Commission en vertu du présent article, l’Assemblée adopte toutes les mesures transitoires nécessaires.

Article 37 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États et à l’Union européenne, qui ont participé à la conférence diplomatique pour l’adoption de la présente Convention, ainsi qu’à tout signataire, toute Partie et tout autre État et organisation d’intégration régionale qui a été invité à y adhérer:

(a)toute signature;

(b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

(c)la date d’entrée en vigueur de la présente convention conformément à son article 30;

(d)tout amendement adopté conformément à l’article 33 de la présente Convention, ainsi que la date d’entrée en vigueur de cet amendement;

(e)toute déclaration faite conformément à l’article 6(5) de la présente Convention;

(f)toute dénonciation de la présente Convention notifiée conformément à son article 35;

(g)tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 16 décembre 2025, en anglais, en français et en espagnol, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États et à l’Union européenne, qui ont participé à la conférence diplomatique pour l’adoption de la présente Convention, ainsi qu’à tout État et toute organisation d’intégration régionale invités à y adhérer.

(1)    Selon le budget ajusté pour 2025 (document RD4U-COP(2024)16, p. 6, Tableau 7) tel qu’adopté par la Conférence des participants au Registre le 11 octobre 2024 [document RD4U-COP(2024)18, p. 3], 50 % du budget total du Registre pour 2025 représente la somme de 3 692 150 euros. Pour les signataires qui n’ont pas versé de contribution au budget du Registre pour 2025, le montant qu’ils auraient dû verser à titre de contribution obligatoire s’ils avaient été participants au Registre sera utilisé pour le calcul de leurs contributions individuelles en vertu de l’article 30, alinéa 3(b), de la présente Convention.
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