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Document 52026PC0039

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

COM/2026/39 final

Bruxelles, le 18.2.2026

COM(2026) 39 final

2022/0344(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau


2022/0344 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

1.Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
(document COM(2022)0540 – 2022/0344 COD)

22 octobre 2022

Date de l’avis du Comité économique et social européen:

22 février 2023

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

24 avril 2024

Date de transmission de la proposition modifiée:

s.o.

Date de l’adoption de la position du Conseil:

17 février 2026

2.Objet de la proposition de la Commission

Compte tenu de l’objectif global de la politique de l’Union dans le domaine de l’eau, la proposition visait à:

   renforcer la protection des citoyens et des écosystèmes naturels de l’Union en proposant des polluants supplémentaires et des normes de qualité environnementale correspondantes devant être respectées dans les masses d’eau souterraines et de surface;

   renforcer l’efficacité et réduire la charge administrative de la législation, pour permettre à l’Union de réagir plus rapidement aux risques émergents.

3.Commentaires sur la position du conseil

La position du Conseil adoptée en première lecture reflète pleinement l’accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen et le Conseil le 23 septembre 2025. La Commission soutient cet accord, dont les principaux points sont exposés ci-après.

(a)Liste révisée des substances et normes de qualité correspondantes

En ce qui concerne les aspects essentiels de la proposition de la Commission, l’accord politique conserve la majorité des révisions proposées par la Commission. Les colégislateurs sont toutefois convenus de quelques modifications importantes:

·«Déclassification» de deux substances supplémentaires (atrazine et trichlorobenzène) en plus des quatre substances prioritaires supprimées dans la proposition de la Commission. L’utilisation du trichlorobenzène a été largement limitée, et les données les plus récentes montrent une tendance à la baisse, tandis que l’atrazine est interdit dans l’Union depuis 2004. Ces substances sont donc déplacées de la liste des polluants des eaux de surface figurant à l’annexe I (substances préoccupantes à l’échelle de l’UE) à celle figurant à l’annexe II (substances préoccupantes au niveau national) de la directive 2008/105/CE. En conséquence, ces substances ne devront être surveillées et contrôlées que dans les États membres où elles demeurent préoccupantes.

·Reporter à une révision ultérieure la possibilité d’envisager de fixer des normes de qualité pour les sommes et/ou totaux de familles complexes de substances telles que les produits pharmaceutiques, les pesticides, les bisphénols et les PFAS, et charger la Commission de réaliser des travaux méthodologiques supplémentaires sur des méthodes et approches appropriées concernant respectivement la surveillance et la fixation de normes de qualité en vue de la prochaine révision de la législation.

·Produits pharmaceutiques dans les eaux souterraines: au lieu de la norme de qualité pour le «total des produits pharmaceutiques» proposée par la Commission, une norme de qualité uniforme est fixée pour les différentes substances pharmaceutiques préoccupantes au niveau national dans les eaux souterraines. Les États membres sont toutefois tenus de fixer une norme plus stricte lorsque des écosystèmes d’eaux souterraines sensibles ont été recensés. La substance primidone (médicament antiépileptique) est inscrite à l’annexe I de la directive sur les eaux souterraines en tant que polluant préoccupant à l’échelle de l’UE.

·Écosystèmes d’eaux souterraines: les colégislateurs sont convenus d’insérer une note de bas de page exigeant des États membres qu’ils fixent des valeurs seuils plus strictes pour les polluants d’eaux souterraines lorsque cela se justifie par des preuves scientifiques et sous réserve de l’existence d’une méthode fiable pour détecter la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines. Les colégislateurs chargent également la Commission d’élaborer, en coopération avec les États membres, une méthode permettant de détecter la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines. 

·Métabolites non pertinents de pesticides dans les eaux souterraines: l’accord conserve la «valeur médiane» de 1 μg/l et un total de 5 μg/l de la proposition initiale, tout en permettant aux États membres de fixer une norme individuelle plus ou moins stricte si cela se justifie par des données disponibles sur la toxicité de la substance concernée. Il impose également à la Commission d’adopter un acte d’exécution établissant une liste (non exhaustive) de métabolites non pertinents dans un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur, qui devra faire l’objet d’une révision régulière.

·Pesticides dans les eaux de surface: les colégislateurs sont convenus d’une norme de qualité de 0,2 μg/l pour la somme d’un sous-ensemble de pesticides (une trentaine) figurant déjà à l’annexe I de la directive sur les normes de qualité environnementale.

·Normes de qualité pour une somme de PFAS sélectionnés dans les eaux souterraines et les eaux de surface: en ce qui concerne les eaux de surface, les colégislateurs ont approuvé la proposition de la Commission fixant une norme stricte de 0,0044 μg/l pour une somme de 24 PFAS et sont convenus d’ajouter également le TFA (acide trifluoroacétique) à cette somme de 24 PFAS, pour en faire une somme de 25 PFAS. En ce qui concerne les eaux souterraines, les colégislateurs n’ont pas retenu la proposition de la Commission visant à inclure la même somme de 24 PFAS que dans les eaux de surface, mais ils sont convenus d’appliquer la norme de qualité stricte de 0,0044 μg/l pour la somme de 4 des PFAS les plus dangereux. En outre, les colégislateurs sont convenus d’inclure — avec une clause d’alignement dynamique — une norme de qualité moins stricte pour une somme de 20 PFAS, qui correspond à la valeur prévue par la directive sur l’eau potable. Il a également été convenu d’envisager de fixer une norme de qualité pour les TFA dans les eaux souterraines (séparément ou sous la forme d’une somme) lors d’une révision ultérieure.

(b)Surveillance et rapports

·Communication plus fréquente des données de surveillance et suppression des rapports sur l’état d’avancement des programmes de mesures: les colégislateurs ont accepté la proposition de la Commission visant à garantir une transmission plus régulière des données de surveillance, au moyen de mécanismes de transmission de données automatiques. Les colégislateurs ont également accepté de simplifier la communication d’informations en supprimant l’obligation pour les États membres de présenter un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement des programmes de mesures, considérant cette présentation comme non efficace et contraignante.

·Renforcement des rôles de l’AEE et de l’ECHA: les colégislateurs se sont félicités de la proposition de la Commission visant à clarifier et à renforcer les rôles de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), en ce qui concerne le guichet unique pour la collecte des données de surveillance, et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), en ce qui concerne le soutien à la Commission pour les futures révisions des listes de vigilance et des listes de polluants.

·Listes de vigilance des eaux souterraines et des eaux de surface: les colégislateurs ont approuvé la plupart des éléments de la proposition de la Commission, en rendant obligatoire la surveillance dans les eaux souterraines des substances figurant sur la liste de vigilance et en rationalisant la procédure de surveillance des substances figurant sur les listes de vigilance pour les eaux de surface et les eaux souterraines, dans le but de la rendre plus efficace et gérable. Les colégislateurs sont également convenus d’ajouter les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens aux futures listes de vigilance dès que des méthodes appropriées auront été mises au point, afin que des données sur leur concentration dans l’eau puissent être collectées en vue de faciliter l’élaboration d’une méthode d’évaluation des risques.

·Surveillance obligatoire des perturbateurs endocriniens fondée sur les effets: les colégislateurs sont convenus d’introduire une évaluation obligatoire de la surveillance fondée sur les effets de certains perturbateurs endocriniens pour une période de deux ans, tout en chargeant la Commission d’adopter un acte d’exécution afin de définir les spécifications techniques nécessaires. Les colégislateurs ont également chargé la Commission d’envisager de proposer, dans le cadre de la prochaine mise à jour des listes de polluants, l’utilisation de ces méthodes et des valeurs de déclenchement correspondantes, y compris pour d’autres groupes de substances.

·Inventaires des émissions: sur la base de la proposition de la Commission, les colégislateurs sont convenus de veiller à rationaliser complètement la déclaration des émissions de polluants, y compris les émissions diffuses, sur le portail sur les émissions industrielles, évitant ainsi toute duplication des déclarations, étant donné que les informations ne devront plus être déclarées dans le cadre des plans de gestion de district hydrographique.

·Communication des résultats de la surveillance sous forme de cartes; utilisation d’indicateurs d’avancement: les colégislateurs ont approuvé les modifications apportées par le Conseil afin d’inclure plusieurs cartes supplémentaires couvrant diverses combinaisons d’éléments de qualité et de permettre à la Commission de collaborer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement à l’élaboration d’«indicateurs d’avancement» uniformes.

·Mécanisme de surveillance commune: les colégislateurs sont convenus de charger la Commission d’évaluer la faisabilité de la mise en place d’un mécanisme de surveillance commune afin d’aider les États membres, sur une base volontaire, à gérer les exigences en matière de surveillance, allégeant ainsi la charge financière et administrative qui pèse sur ceux-ci.

·Responsabilité élargie des producteurs: les colégislateurs sont convenus de charger la Commission d’évaluer la possibilité d’exiger des producteurs qui mettent sur le marché de l’UE des produits contenant l’une des substances énumérées aux annexes I des directives 2006/118/CE et 2008/105/CE qu’ils contribuent aux coûts des programmes de surveillance.

(c)Coopération transfrontière

Les colégislateurs sont convenus de renforcer la coopération transfrontière, en veillant à ce que les États membres touchés et la Commission soient immédiatement informés des circonstances exceptionnelles liées à des inondations extrêmes, des sécheresses prolongées ou des pollutions transfrontières accidentelles, et à ce qu’une coopération adéquate soit mise en place.

(d)Accès à la justice

Bien que ce sujet n’ait pas été abordé dans la proposition de la Commission, les colégislateurs sont convenus d’introduire des dispositions spécifiques en matière d’accès à la justice conformément à la convention d’Aarhus, à l’instar de celles introduites dans la législation récemment adoptée, telles que la directive révisée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en ce qui concerne les actes et omissions relevant des articles 4, 11 et 13 (c’est-à-dire les objectifs relatifs au bon état, les programmes de mesures et les plans de gestion de district hydrographique).

(e)Réintroduction de la procédure législative ordinaire pour la mise à jour des listes de polluants pour les eaux souterraines et les eaux de surface

Les colégislateurs n’ont pas suivi la proposition de la Commission visant à passer des actes législatifs aux actes délégués pour les modifications ultérieures de la liste des polluants et des normes de qualité correspondantes dans les eaux de surface et les eaux souterraines, conservant ainsi la procédure législative ordinaire pour les futures modifications. Ils ont également maintenu l’obligation actuelle pour la Commission de présenter des propositions législatives visant à ce que les États membres suppriment progressivement les émissions de substances prioritaires dangereuses dans un délai ne dépassant pas 20 ans à compter de l’inscription de la substance concernée sur la liste.

(f)Recours aux actes délégués versus recours aux actes d’exécution

En ce qui concerne la conversion des dispositions relatives à la comitologie en vue de leur adaptation au traité de Lisbonne, les colégislateurs ont pu accepter toutes les propositions de la Commission, à l’exception de l’adoption de valeurs de référence harmonisées aux fins de la détermination de l’état des éléments de qualité biologique dans les eaux de surface (résultant de l’«exercice d’interétalonnage»), où les colégislateurs sont convenus d’actes d’exécution.

(g)Clause de non-détérioration et dérogations

La question n’était pas abordée par la proposition de la Commission. Les colégislateurs sont convenus, sur la base d’une proposition du Conseil, d’inclure une définition de la «détérioration de l’état» conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Weser 1 , afin de renforcer la clarté juridique. Ils sont également convenus d’introduire deux nouvelles dérogations au principe de non-détérioration: l’une pour simplifier les procédures d’autorisation de nouveaux projets qui ne provoquent qu’une détérioration temporaire et l’autre pour permettre de nouveaux projets ou activités même s’ils détériorent l’état chimique, à condition que cette détérioration résulte d’un simple déplacement de polluants d’une masse d’eau à une autre, sans augmentation nette de la pollution et sous réserve que la masse d’eau réceptrice se trouve déjà dans un état chimique inférieur au bon état chimique. Les dérogations prévoient un certain nombre de garanties supplémentaires par rapport au mandat initial du Conseil. En particulier, dans le cas de projets entraînant une détérioration temporaire, il convient de procéder à une évaluation ex ante et à une vérification ex post concernant le fait que la détérioration ne sera pas détectable après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après trois ans. En ce qui concerne le déplacement des polluants, le projet ou l’activité devrait être soumis à une réglementation ou une autorisation préalable afin de s’assurer que: toutes les mesures possibles pour traiter l’eau sont appliquées avant le déplacement; la masse d’eau réceptrice se trouve déjà dans un mauvais état chimique pour la plupart des polluants déplacés (et en particulier les substances les plus persistantes et les plus bioaccumulables) et son état écologique ne devrait pas se détériorer à la suite du déplacement; les masses d’eau utilisées pour l’eau potable ne sont pas affectées; aucune meilleure option environnementale n’est disponible, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés.

(h)Délais de mise en conformité et de transposition

Les colégislateurs sont convenus d’un délai de transposition fixé au 21 décembre 2027, qui permettra aux États membres d’intégrer les nouvelles dispositions dans le prochain cycle de planification de la gestion de district hydrographique. En ce qui concerne le délai de mise en conformité pour les substances nouvellement identifiées, l’accord prévoit la mise en conformité des eaux de surface et des eaux souterraines d’ici la fin de 2039, avec la possibilité d’appliquer des dérogations quant au délai pour un cycle supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’à la fin de 2045.

4.Conclusion

La Commission approuve l’issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.

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