COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.9.2025
COM(2025) 809 final
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part
&
TEXTE PRINCIPAL.
ANNEXE I
MESURES EN VIGUEUR
NOTES EXPLICATIVES
1.
La liste d’une partie à la présente annexe énonce, conformément aux articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), les mesures existantes de cette partie qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées dans les dispositions suivantes:
a)
10.7 (Traitement national), 11.6 (Traitement national);
b)
10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée);
c)
10.9 (Prescriptions de résultats);
d)
10.10 (Dirigeants et conseils d’administration); ou
e)
11.5 (Présence locale).
2.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)
«CMAP», les numéros de la classification mexicaine des activités et des produits tels qu’indiqués dans le document Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (classification mexicaine des activités et des produits) de l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística, y Geografía), 1994;
b)
«CPC», les numéros de la classification centrale de produits tels qu’indiqués dans le document Classification centrale de produits (CPC) provisoire, Études statistiques, série M, nº 77, Bureau de statistique des Nations Unies, 1991; et
c)
«CITI», les numéros de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique tels qu’indiqués dans le document CITI, rév. 3.1, Études statistiques, série M, nº 4, Bureau de statistique des Nations unies, 2002.
3.
La liste d’une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.
4.
Chaque entrée de la liste énonce les éléments suivants:
a)
«secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
b)
«sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
c)
«classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la mesure non conforme, définie selon la CMAP, la CPC ou la CITI;
d)
«obligations concernées» précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 qui, conformément aux articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), ne s’appliquent pas aux mesures énumérées dans l’entrée;
e)
«niveau de gouvernement» indique le niveau de gouvernement qui maintient les mesures citées;
f)
«mesures» précise les lois, les règlements ou autres mesures, subordonnés, le cas échéant, à l’élément «description», à l’égard desquels il est procédé à l’entrée; une mesure mentionnée sous l’élément «mesures»:
i)
désigne la mesure telle qu’elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
ii)
comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et
iii)
inclut, pour les directives de l’Union européenne, les lois, règlements ou autres mesures qui mettent en œuvre la directive pertinente au niveau des États membres; et
g)
«description» énonce les aspects non conformes de la mesure existante ou fournit une description générale non contraignante de la mesure à l’égard de laquelle il est procédé à l’entrée.
5.
L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. Une entrée est interprétée à la lumière des articles auxquels se réfèrent les «obligations concernées» dans cette entrée.
6.
L’élément «mesure» l’emporte sur les autres éléments, à moins qu’un écart entre l’élément «mesure» et les autres éléments considérés dans leur totalité ne soit si substantiel et essentiel qu’il serait déraisonnable de conclure que l’élément «mesure» prime, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de cet écart.
7.
Une réserve maintenue à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure de l’Union européenne et d’un État membre au niveau national ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre.
8.
Une réserve maintenue au niveau national par le Mexique ou par un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein du pays concerné.
9.
Les articles 11.5 (Présence locale) et 11.6 (Traitement national) sont des disciplines distinctes et une mesure qui n’est pas conforme à l’article 11.5 (Présence locale) ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une réserve à l’égard de l’article 11.6 (Traitement national).
10.
Si une partie maintient une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire ou qu’il y soit domicilié comme condition de la fourniture d’un service sur son territoire, une réserve concernant ladite mesure prise conformément à une obligation visée au paragraphe 1 par rapport au chapitre 11 (Commerce transfrontière de services) s’applique de la même façon qu’une réserve à l’égard d’une obligation visée au paragraphe 1 par rapport au chapitre 10 (Investissements), quant à la portée de cette mesure.
11.
La liste d’une partie ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux exigences et procédures en matière d’octroi de licences qui ne constituent pas une limitation concernant le traitement national au sens des articles 10.7 (Traitement national) ou 11.6 (Traitement national) ou une limitation concernant l’accès aux marchés au sens des articles 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). Ces mesures, telles que la nécessité d’obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer avec succès des examens spécifiques qui peuvent inclure des examens linguistiques, l’exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones protégées, même si elles ne sont pas énumérées, s’appliquent dans tous les cas.
12.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne:
AT
Autriche
BE
Belgique
BG
Bulgarie
CY
Chypre
CZ
Tchéquie
DE
Allemagne
DK
Danemark
EE
Estonie
EEE
Espace économique européen
EL
Grèce
ES
Espagne
UE
Union européenne, y compris tous ses États membres
FI
Finlande
FR
France
HR
Croatie
HU
Hongrie
IE
Irlande
IT
Italie
LT
Lituanie
LU
Luxembourg
LV
Lettonie
MT
Malte
NL
Pays-Bas
PL
Pologne
PT
Portugal
RO
Roumanie
SE
Suède
SI
Slovénie
SK
Slovaquie
13.
Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre aux personnes physiques et entreprises d’un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu du TFUE, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement n’est accordé qu’aux entreprises constituées ou organisées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union européenne, y compris les entreprises établies dans l’Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises du Mexique.
14.
Aux fins de la liste du Mexique, on entend par:
a)
«CFE», la Commission fédérale de l’électricité (Comisión Federal de Electricidad);
b)
«CNIE», la Commission nationale des investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras);
c)
«CNE», la Commission nationale de l’énergie (Comisión Nacional de Energía);
d)
«concession», une autorisation accordée par le Mexique à une personne en vue de l’exploitation d’une ressource naturelle ou de la fourniture d’un service, les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines ayant à cet égard la priorité sur les étrangers;
e)
«clause d’exclusion des étrangers», l’accord ou l’engagement formel exprès faisant partie intégrante des statuts d’une entreprise, qui dispose que l’entreprise ne doit pas admettre, directement ou indirectement, d’investisseurs étrangers ou d’entreprises ayant une clause d’admission des étrangers comme partenaires ou actionnaires de l’entreprise;
f)
«PEMEX», Petróleos Mexicanos;
g)
«SAGARPA», le ministère de l’agriculture, de l’élevage, du développement rural, de la pêche et de l’alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación);
h)
«SCT», le ministère des communications et des transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes);
i)
«SE», le ministère de l’économie (Secretaría de Economía); et
j)
«SENER», le ministère de l’énergie (Secretaría de Energía).
15.
Il est entendu que, aux fins de la liste du Mexique, les termes «nation» et «État» désignent le Mexique.
Appendice I-A
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES
LISTE DE L’UE
Liste des réserves:
I-UE-1 – Tous les secteurs
I-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
I-UE-3 – Services professionnels (services liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
I-UE-4 – Services de recherche-développement
I-UE-5 – Services immobiliers
I-UE-6 – Services fournis aux entreprises
I-UE-7 – Services de construction
I-UE-8 – Services de distribution
I-UE-9 – Services d’éducation
I-UE-10 – Services environnementaux
I-UE-11 – Services sanitaires et sociaux
I-UE-12 – Services liés au tourisme et aux voyages
I-UE-13 – Services récréatifs, culturels et sportifs
I-UE-14 – Services de transport et services auxiliaires des transports
I-UE-15 – Agriculture, pêche et fabrication
I-UE-16 – Activités liées à l’énergie
I-UE-1 – Tous les secteurs
Secteur – Sous-secteur:
Tous les secteurs
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Présence locale
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a)
Type d’établissement
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
UE: le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») aux entreprises constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union, y compris celles établies dans les États membres par des investisseurs du Mexique, n’est pas accordé aux succursales ou agences d’entreprises établies en dehors de l’Union.
Le traitement accordé aux entreprises constituées par des investisseurs mexicains en conformité de la législation de l’UE ou d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’UE est sans préjudice de toute condition ou obligation, conforme au chapitre 10 (Investissement), qui peut avoir été imposée à ces entreprises lorsqu’elles se sont établies sur le territoire de l’UE et qui demeure en vigueur.
Mesures: UE: TFUE.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): lors de la vente ou de la cession de participations ou d’actifs qu’il détient dans une entreprise d’État ou une entité publique existante fournissant des services sanitaires, sociaux ou d’éducation (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de ces participations et actifs par des investisseurs du Mexique ou leurs investissements, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d’une telle vente ou autre cession, tout État membre se réserve aussi en l’occurrence le droit d’adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres des conseils d’administration.
Aux fins de la présente réserve,
a)
toute mesure maintenue ou adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à limiter la propriété d’une participation ou d’actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu’il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante; et
b)
«entreprise d’État» s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Mexique, y compris toute entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs détenus dans une entreprise d’État ou une entité publique existante.
Mesures:
telles qu’énoncées dans l’élément «description» ci-dessus.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
AT: pour le fonctionnement d’une succursale, les sociétés établies en dehors de l’Espace économique européen doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en AT. Les dirigeants (directeurs généraux) responsables du respect du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en AT.
Mesures:
AT: Aktiengesetz, BGBL. nº 98/1965, § 254 (2);
GmbH-Gesetz, RGBL. nº 58/1906, § 107 (2); et
Gewerbeordnung, BGBL. nº 194/1994, § 39 (2a).
EE: une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d’une succursale doit être une personne physique ayant une capacité juridique active. Au moins un des directeurs de la succursale doit résider dans un État membre de l’EEE ou dans la Confédération suisse.
Mesures:
EE: Äriseadustik (code de commerce), § 385.
FI: au moins un des associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l’EEE ou, s’il s’agit d’une personne morale, être établie dans l’EEE (les succursales n’étant pas autorisées). L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations.
La résidence dans l’EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé.
Si une organisation étrangère d’un pays hors EEE a l’intention d’exercer une activité commerciale en établissant une succursale en FI, un permis d’exercer est nécessaire.
La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d’administration, ainsi que pour le directeur général. L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises.
Mesures:
FI: laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1;
osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001;
osakeyhtiölaki (loi régissant la société à responsabilité limitée) (624/2006); et
laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).
SE: une société étrangère n’ayant pas constitué d’entité juridique en SE, ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en SE, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. L’administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s’il en est nommé un, doit/doivent résider dans l’EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l’EEE et qui mène des opérations commerciales en SE doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en SE responsable des opérations en SE. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en SE. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE sont dispensés de l’obligation d’établir une succursale ou de nommer un représentant résident.
Une société suédoise à responsabilité limitée peut être établie par une personne physique résidant dans l’EEE, par une personne morale suédoise ou une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays de l’EEE et ayant son siège social, son administration centrale ou son établissement principal dans l’EEE. Un fondateur peut constituer un partenariat si tous les associés ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l’EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l’EEE doivent demander une permission à l’autorité compétente.
Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d’associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres du conseil d’administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l’entreprise ou de la société ne réside en SE, le conseil d’administration doit nommer et faire enregistrer une personne résidant en SE qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l’entreprise ou de la société.
Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d’entités juridiques.
Mesures:
SE: lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160);
aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);
loi sur les coopératives à caractère économique (1987:667); et
loi sur les groupements européens d’intérêt économique (1994:1927).
SK: toute personne physique étrangère devant se faire immatriculer au registre du commerce en tant que personne autorisée à représenter l’entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.
Mesures:
SK: loi 513/1991 établissant le code commercial (article 21); et
loi nº 404/2011 relative au séjour des étrangers (articles 22 et 32).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BG: à moins d’avoir été constituées conformément à la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’EEE, les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en BG que si elles y sont établies sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation.
Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d’industrie bulgare et ne peuvent pas mener d’activités économiques; ils n’ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d’agir comme représentant ou comme agent.
Mesures:
BG: loi sur le commerce, article 17bis; et
loi sur l’encouragement des investissements, article 24.
PL: le champ d’activités d’un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère qu’il représente. Pour tous les secteurs, à l’exception des services juridiques, les investisseurs de pays non membres de l’UE ne peuvent mener une activité économique que sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les entreprises nationales ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).
Mesures:
PL: loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et d’autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats:
BG: les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par ces entreprises au cours des 12 derniers mois n’excède pas 20 % (35 % pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d’autres États membres, ressortissants d’États parties à l’accord sur l’EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat d’emploi. L’employeur doit également démontrer qu’il n’existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l’UE, de l’EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d’employer des ressortissants de pays tiers. Les ressortissants de pays tiers ne peuvent être occupés à des fonctions pour lesquelles la nationalité bulgare est requise.
Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l’objet d’un détachement temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une même entreprise n’est pas limité. Dans ces cas, aucune analyse du marché du travail n’est requise.
Mesures:
BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d’œuvre.
b)
Acquisition de biens immobiliers
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’acquisition, l’achat, la location simple ou la cession à bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non membres de l’UE requièrent l’autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n’est accordée que si l’acquisition est considérée comme étant dans l’intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel).
Mesures:
AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 25/2007;
Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 9/2004;
NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;
OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 88/1994;
Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 9/2002;
Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 134/1993;
Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 61/1996;
Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. nº 42/2004; et
Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. nº 11/1998.
CY: les Chypriotes ou les personnes d’origine chypriote ainsi que les ressortissants d’un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à CY. Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu’à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres. Lorsqu’un étranger acquiert une propriété immobilière qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d’une maison ou d’un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. Est considéré comme un étranger toute personne qui n’est pas citoyen de CY, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n’inclut pas les étrangers d’origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de CY.
Mesures:
CY: loi sur l’acquisition de biens immobiliers (par les étrangers) (chapitre 109), modifiée par les lois nº 52 de 1969, 55 de 1972, 50 de 1990, 54(I) de 2003 et 161(I) de 2011.
CZ: les personnes physiques étrangères ayant leur résidence permanente en CZ et les entreprises établies en CZ peuvent acquérir des terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l’État. Les terres agricoles de l’État ne peuvent être acquises que par des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques. Les personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d’établissement) peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État uniquement si un immeuble dont elles sont déjà propriétaires y est construit ou si ces terres sont indispensables à l’utilisation de cet immeuble. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l’État.
Mesures:
CZ: loi nº 95/1999 Rec. (sur les conditions relatives au transfert des terres agricoles et des forêts de la propriété de l’État à la propriété d’autres entités); et
loi nº 503/2012, Rec. sur l’Office foncier national.
DK: conformément à la loi danoise sur les acquisitions, une personne physique qui ne réside pas au DK ou qui n’y a pas résidé dans le passé pendant une période totale de cinq ans doit obtenir une autorisation du ministère de la justice pour acquérir des biens immobiliers. Les citoyens de l’UE et de l’EEE qui souhaitent s’installer pour travailler, créer une entreprise ou fournir des services au DK n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation pour acheter des biens immobiliers à ces fins. L’acquisition de biens immobiliers à des fins de loisirs (résidences secondaires) nécessite une autorisation à moins que l’acheteur individuel ne satisfasse à l’exigence de résidence énoncée dans la loi sur l’acquisition de biens immobiliers. L’autorisation du ministère de l’environnement et de l’alimentation est requise pour l’acquisition de biens immobiliers agricoles par des personnes physiques ou morales établies en dehors de l’UE (et de l’EEE).
Mesures:
DK: loi danoise sur l’acquisition de biens immobiliers (loi consolidée nº 265 du 21 mars 2014 sur l’acquisition de biens immobiliers);
arrêté exécutif relatif aux acquisitions (arrêté exécutif nº 764 du 18 septembre 1995); et
loi danoise sur les exploitations agricoles (loi consolidée nº 27 du 4 janvier 2017).
EL: pour les personnes physiques ou morales étrangères, une autorisation discrétionnaire du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des biens immobiliers dans les régions frontalières, soit directement soit via une participation dans une société non cotée à la Bourse grecque et possédant des biens immobiliers dans ces régions, ou lors de tout changement des actionnaires de cette société.
Mesures:
EL: loi 1892/1990 telle que modifiée par l’article 114 de la loi 3978/2011 en combinaison, en ce qui concerne la demande, avec la décision ministérielle 110/3/330340/Σ.120/7-4-14 du ministère de la défense.
HR: les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en HR et y sont constituées en personnes morales. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la justice. Les terres agricoles ne peuvent pas être acquises par de personnes étrangères.
Mesures:
HR: loi sur la propriété et les autres droits matériels (JO 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14); loi sur les terres agricoles (JO 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 et 63/11), (JO 39/13, 48/15), article 2;
loi sur la propriété et autres droits de propriété, articles 354 à 358.b; et
loi sur les terres agricoles et sur la procédure administrative générale (JO 47/09).
HU: l’achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.
Mesures:
HU: arrêté du gouvernement n° 251/2014 (X. 2.) sur l’acquisition par des ressortissants étrangers de biens immobiliers autres que des terres à usage agricole ou forestier; loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).
MT: les non-ressortissants d’un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 % (ou plus) par des actionnaires de pays non membres de l’UE doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L’autorité compétente détermine si l’acquisition proposée représente un avantage net pour l’économie maltaise.
Mesures:
MT: Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Cap. 246) [loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chapitre 246)]; et
protocole nº 6 au traité d’adhésion à l’UE relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte.
PL: l’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. Un permis est délivré via une décision administrative rendue par un ministre compétent en matière d’affaires internes, avec l’aval du ministre de la défense nationale, et, dans le cas des biens agricoles, également avec l’aval du ministre de l’agriculture et du développement rural.
Mesures:
PL: loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2016, acte 1061, tel que modifié).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
LV: l’acquisition de terrains urbains par des ressortissants mexicains est possible par l’intermédiaire de sociétés constituées enregistrées en LV ou dans un autre État membre:
a)
si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des ressortissants d’États membres, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total;
b)
si plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la LV a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvés par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;
c)
si plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d’acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;
d)
si, au total, plus de 50 % des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes visées aux points a) à c); ou
e)
si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.
Pour autant que le Mexique autorise les ressortissants et entreprises lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur leur territoire, la LV autorisera les ressortissants et entreprises du Mexique à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en LV dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.
Mesures:
LV: loi sur la réforme agraire dans les villes de la République de Lettonie, sections 20 et 21.
RO: les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité. Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droits de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux ressortissants d’un État membre et aux personnes morales établies conformément à la législation d’un État membre.
Mesures:
RO: loi nº 17/2014 concernant certaines mesures réglementant la vente et l’achat de terres agricoles situées en dehors de la ville et modifiant la loi nº 268/2001 sur la privatisation des entreprises qui possèdent des terres en propriété publique et en gestion privée de l’État à usage agricole et établissant l’Agence nationale des domaines, y compris ses modifications subséquentes.
DE: l’acquisition de biens immobiliers peut être subordonnée à certaines conditions de réciprocité.
Mesures:
DE: loi portant introduction du code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB).
ES: les investissements étrangers effectués dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non-membres requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu’il existe un accord de libéralisation réciproque.
Mesures:
ES: décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers.
I-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
Secteur – Sous-secteur:
Services professionnels – Services juridiques; agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal, services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie
Classification de l’industrie:
CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/national (sauf indication contraire)
Description:
a)
Services juridiques (partie de CPC 861)
Il est entendu que, conformément aux notes explicatives et notamment au paragraphe 10, les conditions à remplir pour s’inscrire à un barreau peuvent comporter l’obligation d’avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays hôte ou équivalent ou d’avoir suivi une formation sous la supervision d’un avocat agréé ou l’obligation d’être enregistré auprès d’un cabinet ou d’avoir une adresse professionnelle dans la juridiction du barreau. Dans la mesure où ces exigences ne sont pas discriminatoires, elles ne sont pas reprises dans la liste.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
AT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’UE et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques au travers d’une présence commerciale. La participation au capital et la détention d’actions d’un cabinet d’avocats par des avocats étrangers (qui doivent être dûment qualifiés dans leur pays d’origine) sont autorisées à hauteur de 25 %; le reste doit être détenu par des avocats dûment qualifiés ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.
Mesures:
AT: Rechtsanwaltsordnung (loi sur les avocats) – RAO, RGBl. nº 96/1868, articles 1er et 21c.
BE (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission pleine et entière au barreau, nécessaire pour la fourniture de services juridiques en droit belge, y compris la représentation d’un client devant les tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d’inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Un avocat étranger doit être titulaire d’un certificat, délivré par le ministre belge des affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité).
Mesures:
BE: code judiciaire belge (articles 428 à 508); arrêté royal du 24 août 1970.
BG (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la fourniture de services juridiques au regard du droit de l’UE et de l’État membre, y compris la représentation devant les tribunaux, est réservée aux ressortissants d’un État membre ou aux ressortissants étrangers qui sont des avocats qualifiés et ont obtenu un diplôme les habilitant à exercer dans un État membre. Les avocats étrangers peuvent être autorisés à agir comme avocat en vertu d’une décision du Conseil suprême du barreau et doivent être inscrits au registre unifié des avocats étrangers. Pour la représentation devant les tribunaux, les avocats étrangers doivent être accompagnés d’un avocat bulgare. la fourniture de services de médiation juridique est soumise à une condition de résidence permanente. En BG, le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu’aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des accords bilatéraux d’entraide judiciaire ont été ou seront conclus et aux citoyens de ces pays.
Mesures:
BG: loi sur les avocats; loi sur la médiation et loi sur les notaires et l’activité notariale.
CY: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques, y compris la représentation devant les tribunaux. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d’administration d’un cabinet d’avocats à CY.
Mesures:
CY: loi sur les avocats (chapitre 2), modifiée par les lois nº 42 de 1961, 20 de 1963, 46 de 1970, 40 de 1975, 55 de 1978, 71 de 1981, 92 de 1983, 98 de 1984, 17 de 1985, 52 de 1985, 9 de 1989, 175 de 1991, 212 de 1991, 9(I) de 1993, 56(I) de 1993, 83(I) de 1994, 76(I) de 1995, 103(I) de 1996, 79(I) de 2000, 31(I) de 2001, 41(I) de 2002, 180(I) de 2002, 117(I) de 2003, 130(I) de 2003, 199(I) de 2004, 264(I) de 2004, 21(I) de 2005, 65(I) de 2005, 124(I) de 2005, 158(I) de 2005, 175(I) de 2006, 117(I) de 2007, 103(I) de 2008, 109(I) de 2008, 11(I) de 2009, 130(I) de 2009, 4(I) de 2010, 65(I) de 2010, 14(I) de 2011, 144(I) de 2011, 116(I) de 2012 et 18(Ι) de 2013.
CZ: l’admission pleine et entière au barreau est exigée pour offrir des services juridiques, y compris pour représenter un client au tribunal. La fourniture de services juridiques en droit interne (UE et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à l’obligation d’avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse et de résider en CZ.
Mesures:
CZ: loi nº 85/1996 Rec. sur la profession d’avocat.
DE: seuls les avocats titulaires d’un diplôme obtenu dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques portant sur le droit interne. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats compétent. Les avocats étrangers (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) peuvent faire l’objet de restrictions concernant la détention de parts d’un cabinet d’avocats assurant des services juridiques portant sur le droit interne. Les avocats étrangers peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expertise. Ils doivent être enregistrés pour offrir de tels services en DE.
Mesures:
DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO, règlement fédéral sur la profession d’avocat), articles 59e, 59f et 206; Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), article 10.
DK: Des exigences s’appliquent pour l’exécution de services juridiques sous le titre «advokat» (avocat). La représentation devant les tribunaux est principalement réservée aux avocats titulaires d’une licence danoise. Les parts d’un cabinet d’avocats ne peuvent être détenues que par des avocats titulaires d’une licence danoise qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d’autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d’avocats enregistré au DK. En outre, 90 % des actions d’un cabinet d’avocats danois doivent appartenir à des avocats titulaires d’une licence danoise, à des avocats qualifiés dans un État membre et enregistrés au DK qui pratiquent activement le droit dans le cabinet, sa société mère ou sa filiale, ou à des cabinets d’avocats enregistrés au DK.
Mesures:
DK: Lovbekendtgørelse nº 1101 du 22 septembre 2017 (loi consolidée nº 1101 du 22 septembre 2017 relative à l’administration de la justice).
EE: la prestation de services juridiques portant sur le droit de l’Union et de l’État membre, la participation à des procédures judiciaires et la représentation devant la Cour suprême sont soumises à une obligation de résidence (présence commerciale). Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s’appliquent.
Mesures:
EE: advokatuuriseadus (loi sur le barreau);
notariaadiseadus (loi concernant les notaires);
kohtutäituri seadus (loi relative aux huissiers), tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile); halduskohtumenetluse seadus (code de procédure judiciaire administrative);
kriminaalmenetluse seadustik (code de procédure pénale); et
väiäirteomenetluse seadustik (code de procédure relative aux délits).
EL: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’UE et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux.
Mesures:
EL: nouvelle loi régissant la profession d’avocat nº 4194/2013.
ES: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’UE ou de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l’exigence de nationalité.
Mesures:
ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, article 13.1ª.
FR: l’admission pleine et entière au barreau, qui est nécessaire pour fournir des services juridiques portant sur le droit interne français, y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence ou d’établissement.
Mesures:
FR: loi du 31 décembre 1971, article 56;
loi nº 90-1258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales; et
loi nº 90-1259 du 31 décembre 1990, article 7.
FI: l’acquisition du titre professionnel d’«avocat» (en finnois «asianajaja») est soumise à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse et d’inscription au barreau. Des services juridiques, y compris en droit national finlandais, peuvent aussi être fournis par des juristes non inscrits au barreau.
Mesures:
FI: laki asianajajista (loi sur la profession d’avocat) (496/1958), articles 1er et 3; et
oikeudenkäymiskaari (code de procédure judiciaire) (4/1734).
HR: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’UE et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union. Dans les procédures portant sur des questions de droit international, les parties peuvent se faire représenter devant un tribunal arbitral et les tribunaux ad hoc par des avocats étrangers qui sont inscrits au barreau de leur pays d’origine.
Mesures:
HR: loi sur la pratique du droit (JO 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11).
HU: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’UE et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d’origine et le droit international en partenariat avec un avocat ou un cabinet d’avocats hongrois.
Mesures:
HU: loi XI de 1998 sur la profession d’avocat.
LT (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) et l’admission pleine et entière au barreau sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément à des accords bilatéraux.
Mesures:
LT: loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, nº IX-2066, modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2017 par la loi nº XIII-571.
LU: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national luxembourgeois, y compris la représentation devant les tribunaux. Le conseil de l’ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l’exigence de nationalité.
Mesures:
LU: loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
LV (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la prestation de services juridiques portant sur le droit pénal letton, y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d’entraide judiciaire. Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l’UE ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n’est autorisée qu’en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés.
Mesures:
LV: code de procédure pénale, s. 79; loi sur la profession d’avocat de la République de Lettonie, s. 4.
MT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne maltais, y compris la représentation devant les tribunaux.
Mesures:
MT: Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) [code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12)].
NL: seuls les avocats inscrits localement au tableau de l’Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d’«advocaat». Au lieu d’utiliser le terme «advocaat», les avocats étrangers (non inscrits au tableau) sont tenus, pour exercer leurs activités aux NL, de mentionner l’ordre dont ils relèvent dans leur pays d’origine.
Mesures:
NL: advocatenwet (loi sur la profession d’avocat).
PT (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit interne portugais. Pour la représentation devant les tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d’un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l’ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.
D’autres étrangers titulaires d’un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du PT peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l’ordre des avocats pour autant qu’ils s’acquittent de la période de stage imposée et réussissent l’examen final et l’examen d’admission. Ne peuvent exercer au PT que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais.
Mesures:
PT: loi 15/2005, articles 203 et 194;
loi portugaise sur l’ordre des avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi 229/2004, articles 5 et 7 à 9;
décret-loi 88/2003, articles 77 et 102;
loi sur la chambre des avoués (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiée par la loi 49/2004, la loi 14/2006 et le décret-loi 226/2008;
loi 78/2001, articles 31 et 4;
règlement sur la médiation familiale et la médiation au travail (ordonnance 282/2010);
loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12;
loi 32/2004 (modifiée par le décret-loi 282/2007 et la loi 34/2009) sur les administrateurs d’insolvabilité, articles 3 et 5, entre autres; et
décret-loi 54/2004, article 1er (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência).
RO: un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en cas d’arbitrage international.
Mesures:
RO: loi sur les avocats;
loi sur la médiation; et
loi sur les notaires et l’activité notariale.
SI (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la représentation de clients devant les tribunaux contre paiement est subordonnée à la présence commerciale en SI. Un avocat étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l’article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d’une réciprocité effective. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la justice.
Mesures:
SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009) (loi sur les avocats, version consolidée non officielle préparée par le parlement slovène le 21.5.2009).
SE: un membre de l’ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d’autre qu’un membre du barreau ou une société exerçant les activités d’un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d’un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un pays de l’UE ou de l’EEE ou en Suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen. Les membres du barreau exerçant dans le cadre d’une société ou d’une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l’exercice de la profession d’avocat.
La collaboration avec d’autres cabinets d’avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l’autorisation du Conseil du barreau.
L’admission au barreau et l’utilisation du titre «advokat» sont soumises à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats de Suède. L’admission au barreau n’est pas nécessaire pour exercer en droit national suédois.
Mesures:
SE: Rättegångsbalken (code de procédure judiciaire suédois) (1942:740); code de conduite du barreau suédois adopté le 29 août 2008.
SK: la nationalité d’un État membre de l’EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) en SK sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national slovaque, y compris la représentation devant les tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.
Mesures:
SK: loi nº 586/2003 sur la profession d’avocat, articles 5, 12.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
PL: les avocats étrangers ne peuvent s’établir que sous la forme de partenariat enregistré, de partenariat limité ou de société en commandite par action.
Mesures:
PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d’assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
IE: la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale).
Mesures:
IE: Solicitors Acts 1954-2011 (lois sur les solicitors, 1954-2011).
IT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’UE et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale).
Mesures:
IT: décret-loi royal 1578/1933 relatif à l’organisation des professions d’avocat et d’avoué, article 17.
b)
Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG, CY, EE et LT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d’agent en brevets.
DE: seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires d’un diplôme allemand, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en DE des services d’agents en brevets en droit national. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expertise. Ils doivent être enregistrés pour proposer de tels services en DE. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE et en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en DE que sous la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalt-AG, dans laquelle ils ne peuvent avoir qu’une part minoritaire.
ES, PT: la nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour la prestation de services d’agent en propriété industrielle.
IE: dans le contexte de l’établissement d’une entreprise, concernant la forme juridique, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou salariés d’une entreprise doit être enregistré en tant qu’avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en IE. Des obligations de nationalité d’un État membre de l’EEE, ainsi que de présence commerciale, d’établissement principal dans un État de l’EEE et de qualifications selon la loi d’un État de l’EEE sont imposées dans un contexte transfrontière.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Présence locale:
IE: pour l’établissement d’une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou salariés doit être enregistré en tant qu’avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en IE. Des obligations de nationalité d’un État membre de l’EEE, ainsi que de présence commerciale, d’établissement principal dans un État de l’EEE et de qualifications selon la loi d’un État de l’EEE sont imposées dans un contexte transfrontière.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
EE: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de résidence permanente.
CY, FI et HU: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l’EEE.
SI: la résidence en SI est requise pour le titulaire ou le demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en SI pour les services principaux de procédure, notification etc.
Mesures:
BG: ordonnance à l’attention des représentants dans le domaine de la propriété intellectuelle, article 4.
CY: loi sur les avocats (chapitre 2), modifiée par les lois nº 42 de 1961, 20 de 1963, 46 de 1970, 40 de 1975, 55 de 1978, 71 de 1981, 92 de 1983, 98 de 1984, 17 de 1985, 52 de 1985, 9 de 1989, 175 de 1991, 212 de 1991, 9(I) de 1993, 56(I) de 1993, 83(I) de 1994, 76(I) de 1995, 103(I) de 1996, 79(I) de 2000, 31(I) de 2001, 41(I) de 2002, 180(I) de 2002, 117(I) de 2003, 130(I) de 2003, 199(I) de 2004, 264(I) de 2004, 21(I) de 2005, 65(I) de 2005, 124(I) de 2005, 158(I) de 2005, 175(I) de 2006, 117(I) de 2007, 103(I) de 2008, 109(I) de 2008, 11(I) de 2009, 130(I) de 2009, 4(I) de 2010, 65(I) de 2010, 14(I) de 2011, 144(I) de 2011, 116(I) de 2012 et 18(Ι) de 2013.
DE: § 52e, § 52f, § 154a et § 154b Patentanwaltsordnung (PAO)
EE: patendivoliniku seadus (loi régissant les agents en brevets) §§ 2 et 14.
ES: ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155 à 157.
FI: tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964); laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (loi sur les conseils agréés en propriété industrielle) (22/2014); et
laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009); et mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971).
HU: loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets.
IE: Trade Marks Act 1996 (loi de 1996 sur les marques), chapitres 85 et 86, telle que modifiée;
Trade Marks Rules 1996 (règles de 1996 sur les marques), règle 51, telle que modifiée;
Patent Act 1992 (loi de 1992 sur les brevets), chapitres 106 et 107, telle que modifiée; et
Register of Patent Agent Rules (registre des règles applicables aux agents en brevets) S.I. 580 de 2015.
LT: loi sur les marques de commerce du 10 octobre 2000, nº VIII-1981
loi sur les dessins et modèles du 7 novembre 2002, nº IX-1181;
loi sur les brevets du 18 janvier 1994 nº I-372, loi sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs du 16 juin 1998; et
règlement sur les conseils en brevets, approuvé par l’ordonnance du gouvernement de la République de Lituanie du 20 mai 1992, nº 362 (modifié en dernier lieu le 8 novembre 2004, nº 1410)
PT: décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010, la Portaria 1200/2010, article 5, et la Portaria 239/2013; et
loi 9/2009.
SI: Zakon o industrijski lastnini (loi sur la propriété industrielle), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 51/06 – texte officiel consolidé et 100/13).
c)
Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FR: la fourniture de services comptables et de tenue de livres par un prestataire étranger est subordonnée à la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en accord avec le ministre des affaires étrangères. (CPC 86213, 86219, 86220).
Mesures:
FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
AT: les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE (CPC 862).
Mesures:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I nº 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; et
Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I nº 191/2013, §§ 7, 11, 28.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).
Mesures:
IT: décret législatif 139/2005; et loi 248/2006.
SI: l’établissement dans l’UE est obligatoire pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).
Mesures:
SI: loi sur l’audit (ZRev-2), journal officiel de la RS nº 65/2008 (version modifiée nº 63/13);
loi sur les entreprises (ZGD-1), journal officiel de la RS nº 42/2006 (version modifiée nº 15/17); et
loi sur les services dans le marché intérieur, journal officiel de la RS nº 21/10.
d)
Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: les autorités compétentes d’un État membre peuvent reconnaître l’équivalence des qualifications d’un auditeur qui est un ressortissant du Mexique ou de tout pays tiers, afin de l’autoriser à agir en qualité de contrôleur légal des comptes dans l’Union européenne, sous réserve de réciprocité (CPC 8621).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
ES: les contrôleurs légaux doivent être des ressortissants d’un État membre. La présente réserve ne s’applique pas à l’audit de sociétés de pays non membres de l’UE qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
AT: les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droits de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.
SI: une entité d’audit d’un pays tiers peut être actionnaire d’une société d’audit slovène ou former un partenariat avec une société d’audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d’audit slovènes à être actionnaires d’une entité d’audit ou à former un partenariat avec une entité d’audit dans ce pays (exigence de réciprocité). Au moins un membre du conseil d’administration d’une société d’audit établie en SI doit résider à titre permanent dans le pays.
SK: seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d’un État membre sont autorisées à effectuer des audits en SK.
En ce qui concerne: Commerce transfrontalier des services uniquement – Dirigeants et conseils d’administration:
BE: il est obligatoire d’être établi en BE à l’endroit où l’activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s’y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l’établissement au moins doit être agréé en tant qu’auditeur.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
DK: la prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l’agrément en tant qu’auditeur au DK. L’agrément est soumis à l’obligation de résider dans un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’EEE.
FI: une obligation de résidence dans l’EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d’une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l’obligation d’effectuer un audit. L’auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d’audit titulaire d’une licence locale.
HR: les activités d’audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en HR ou par des personnes physiques résidant en HR.
IT: la prestation de services d’audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence.
LT: la prestation de services d’audit est soumise à une obligation d’établissement dans l’EEE.
PL: l’établissement dans l’UE est obligatoire pour la prestation des services d’audit.
SE: les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l’EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n’en décide autrement dans un cas particulier. Seuls les auditeurs agréés en SE et les cabinets d’audit enregistrés en SE peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. La résidence dans l’EEE est obligatoire. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en SE.
SI: une obligation de présence commerciale existe.
Mesures:
UE: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; et directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I nº 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
BE: loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007.
DK: Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d’audit comptable agréés), loi nº 1167 du 9 septembre 2016.
ES: ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l’audit: loi 22/2015 sur les services d’audit).
FI: tilintarkastuslaki (loi sur le contrôle légal des comptes) (459/2007); et
lois sectorielles exigeant le recours à des auditeurs titulaires d’une licence locale.
HR: loi sur l’audit (JO 146/05, 139/08, 144/12), article 3.
IT: décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161;
décret du président de la République 99/1998; et
décret législatif 39/2010, article 2.
LT: loi sur l’audit du 15 juin 1999, nº VIII-1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, nº X‑1676).
PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d’audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089).
SE: revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883); revisionslag (loi sur l’audit) (1999:1079); aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551); lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (1987:667); et
autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés.
SI: loi sur l’audit (ZRev-2), journal officiel de la RS nº 65/2008 (version modifiée nº 63/13); et
code des sociétés (ZGD-1), journal officiel de la RS nº 42/2006 (version modifiée nº 15/17).
SK: loi nº 423/2015 sur le contrôle légal.
e)
Services de conseil fiscal (CPC 863, à l’exclusion des services juridiques de conseil et des services juridiques de représentation en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
AT: les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: la nationalité d’un État membre est requise pour les conseillers fiscaux.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
HU: la résidence dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services de conseil fiscal dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois.
IT: une obligation de résidence existe.
Mesures:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I nº 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4;
BG: loi sur la comptabilité, loi sur la vérification financière indépendante, loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés.
HU: loi XCII de 2003 sur les règles fiscales; et
décret nº 26/2008 du ministère des finances sur l’octroi de licences et l’enregistrement en matière d’activités de conseil fiscal.
IT: décret législatif 139/2005; et loi 248/2006.
f)
Services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)
En ce qui concerne uniquement: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: les experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d’au moins deux années dans le domaine de la construction. La nationalité d’un État membre de l’EEE est obligatoire pour la prestation de services d’urbanisme et d’architecture paysagère (CPC 8674).
HR: un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en HR afin d’en attester la conformité au droit croate (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: la fourniture de services d’architecture comprend le contrôle de l’exécution des travaux (CPC 8671, 8674). Les architectes étrangers autorisés dans leur pays d’accueil et désireux d’exercer leur profession en BE, d’une manière occasionnelle, sont tenus d’obtenir une autorisation préalable du conseil de l’ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services d’architecture et d’urbanisme, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie est subordonnée à des conditions en matière de nationalité et de résidence (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ: une condition de résidence dans l’EEE existe (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
IT: l’inscription au registre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence ou de domiciliation professionnelle en IT (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
HU: une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE existe pour la prestation des services ci-après dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois: services d’architecture, services d’ingénierie (applicables uniquement aux stagiaires diplômés), services intégrés d’ingénierie et services d’architecture paysagère (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
SK: l’inscription auprès de l’ordre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence dans l’EEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
Mesures:
BE: loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte; et
loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes (approuvé en vertu de l’article 1er de l’A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985).
BG: loi sur le développement spatial;
loi sur la chambre des constructeurs; et
loi sur les chambres d’architectes et d’ingénieurs en conception et développement de projets.
CY: loi 41/1962;
loi 224/1990; et
loi 29(i)2001.
CZ: loi nº 360/1992 Rec. sur l’exercice de la profession d’architecte agréé et d’ingénieur et technicien agréés travaillant dans la construction de bâtiments.
HR: loi sur les activités d’architecture et d’ingénierie dans l’aménagement et la construction (JO 152/08, 49/11, 25/13); et
loi sur l’aménagement du territoire du 12 décembre 2013 (011-01/13-01/291).
HU: loi LVIII de 1996 sur les ordres professionnels des architectes et des ingénieurs.
IT: décret royal 2537/1925 réglementant la profession d’architecte et la profession d’ingénieur;
loi 1395/1923; et décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001.
SK: loi nº 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a.
I-UE-3 – Services professionnels (services liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
Secteur – Sous-secteur:
Services professionnels – Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens
Classification de l’industrie:
CPC 9312, 93191, 932, 63211
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a)
Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services par les médecins (y compris les psychologues), dentistes, sages-femmes, infirmiers, physiothérapeutes et le personnel paramédical est subordonnée à la condition d’avoir la nationalité chypriote et de résider à Chypre.
Mesures:
CY: loi sur l’enregistrement des médecins (chapitre 250);
loi sur l’enregistrement des dentistes (chapitre 249);
loi 75(I)/2013 – Podologues;
loi 33(I)/2008 – Physiciens médicaux;
loi 34(I)/2006 – Ergothérapeutes;
loi 9(I)/1996 – Techniciens dentaires;
loi 68(I)/1995 – Psychologues;
loi 16(I)1992;
loi 23(I)/2011 – Radiologues/radiothérapeutes;
loi 31(I)/1996 – Diététiciens/nutritionnistes;
loi 140/1989 – Physiothérapeutes; et loi 214/1988 – Infirmiers.
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): des restrictions géographiques peuvent s’appliquer à l’inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers. Des conditions d’établissement peuvent s’appliquer aux services médicaux, dentaires et de sages-femmes.
Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s’inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d’assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s’applique pas aux dentistes. L’inscription n’est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l’établissement requis pour fournir ces services peuvent exister.
Des exigences en matière d’établissement peuvent s’appliquer.
Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin. Le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191).
Mesures:
DE: Bundesärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de médecin);
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;
Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents du 16 juillet 1998);
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;
Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers;
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;
Musterberufsordnung für Ärzte (code type de déontologie des médecins), article 7, paragraphe 3;
SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), articles 95, 99 et suivants; assurance-maladie obligatoire;
Hebammengesetz (loi sur les sages-femmes, article 1er, paragraphes 2 et 5; SGB V (code de sécurité sociale, livre V), article 291b, sur les fournisseurs d’e-santé;
Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg dans la version du 16.3.1995 (GBl. BW du 17.5.1995, p. 314);
Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern du 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, p. 42);
Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) du 4.9.1978 (Berliner GVBl. S. 1937, rév. p. 1980);
Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) du 28.4.2003, article 31;
Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) du 12.5.2005;
Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBG NRW) du 9.5.2000, article 29;
Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBG Rheinland-Pfalz) du 7.2.2003, article 20;
Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) du 24.5.1994 (SächsGVBl, page 935);
Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG) du 19.11.2007; et
Thüringer Heilberufegesetz du 29 janvier 2002 (GVBl 2002, 125).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
IT: la nationalité d’un État membre de l’UE est requise pour la fourniture de services par des psychologues. Les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité (partie de CPC 9312).
Mesures:
IT: loi 56/1989 sur la profession de psychologue.
b)
Services vétérinaires (CPC 932)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
AT: seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L’AT renonce à l’exigence de nationalité pour les ressortissants d’un État non membre de l’EEE lorsqu’il existe entre l’UE et ledit État un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne l’investissement et le Commerce transfrontière des services vétérinaires.
ES: l’exercice de la profession est subordonné à l’adhésion à l’association professionnelle et soumis à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’UE, une dérogation pouvant être accordée sur la base d’un accord professionnel bilatéral.
FR: la nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de nationalité et de résidence.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
EL: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la fourniture de services vétérinaires.
HU: la nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour adhérer à l’ordre des vétérinaires hongrois, condition nécessaire à la fourniture de services vétérinaires.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
HR: seuls les ressortissants de l’UE ont le droit d’établir un cabinet vétérinaire en HR.
PL: en ce qui concerne la prestation de services vétérinaires par une personne physique présente sur le territoire de la PL, seuls les ressortissants de l’UE peuvent fournir des services vétérinaires. Les étrangers peuvent demander l’autorisation de pratiquer.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ: la fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire.
HR: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en HR.
IT et PT: la fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de résidence.
SI: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en SI.
SK: la résidence dans l’EEE est obligatoire pour l’inscription auprès de la chambre professionnelle, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession.
Mesures:
AT: Tierärztegesetz (loi vétérinaire), BGBl. nº 16/1975, §3 (2) (3).
CY: loi 169/1990.
CZ: loi nº 166/1999 Rec. (loi sur les soins vétérinaires), §§ 58 à 63, 39; et
loi nº 381/1991 Rec. (sur l’ordre des vétérinaires de la République tchèque), paragraphe 4.
EL: décret présidentiel 38/2010; et
décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B).
ES: real decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, articles 62, 64.
FR: code rural et de la pêche maritime: articles L241-1; L241-2; L241-2-1.
HR: loi sur la pratique vétérinaire (JO 41/07, 55/11), articles 89, 106.
HU: loi CXXVII de 2012 sur l’ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires.
IT: décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9; et
décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7.
PL: loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et les chambres des vétérinaires.
PT: décret-loi 368/91 (loi sur l’Ordre des vétérinaires).
SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (règles sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des vétérinaires), Uradni list RS, št. (Journal officiel nº) 71/2008, 7/2011, 59/2014 et 21/2016, loi sur les services dans le marché intérieur, journal officiel de la RS nº 21/2010.
SK: loi nº 442/2004 sur les vétérinaires privés, article 2.
c)
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
AT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d’une pharmacie.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
CY: l’exigence de nationalité s’applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211).
DE: les ressortissants d’autres pays et les personnes qui n’ont pas réussi l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l’autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans.
FR: la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s’établir dans le cadre de contingents annuels.
EL: la nationalité d’un pays de l’UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
HU: la nationalité d’un pays de l’EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l’UE ou de l’EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie sous la supervision d’un pharmacien.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BG: un permis de séjour permanent est requis pour les ressortissants étrangers (présence physique requise).
DE: la résidence est obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.
Mesures:
AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. nº 5/1907 telle que modifiée, §§ 3, 4, 12;
Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. nº 185/1983, telle que modifiée, §§ 57, 59, 59a;
Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. nº 657/1996, telle que modifiée, § 99.
BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 146, 161, 195 et 222 et 228.
CY: loi sur les produits pharmaceutiques et les poisons (chapitre 254).
DE: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), article 2, paragraphe 2, et article 11bis;
Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), article 43, paragraphe 1, et article 73, paragraphe 1, point 1a; et
Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten, article 11, paragraphes 2 et 3.
EE: ravimiseadus (loi sur les médicaments), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2); et
tervishoiuteenuse korraldamise seadus (loi sur l’organisation des services de santé), RT I 2001, 50, 284.
EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011.
ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (ley 29/2006).
FR: code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13, L5125-10;
loi nº 90-1258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008, lois 2011-331 du 28 mars 2011 et 2015-990 du 6 août 2015.
HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.
IT: loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9;
décret législatif CPS 233/1946, articles 7 à 9; et
décret du président de la République (D.P.R. 221/1950, points 3 et 7).
LU: loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043), règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a041); et
règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a017).
LV: loi sur les produits pharmaceutiques, article 38.
MT: Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)] adopté en vertu de la Medicines Act (Cap. 458) [loi sur les médicaments (chapitre 458)].
PT: décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15; et
ordonnance 1430/2007.
SI: loi sur les services de pharmacie (Journal officiel de la République de Slovénie nº 85/2016); et
loi sur les médicaments (Journal officiel de la République de Slovénie nº 17/2014).
SK: loi nº 362/2011 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, article 6; et
loi nº 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé.
I-UE-4 – Services de recherche-développement
Secteur – Sous-secteur:
Services de recherche et de développement
Classification de l’industrie:
CPC 851, 853
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
UE: pour les services de recherche-développement (ci-après «R & D») financés par des fonds publics octroyés par l’UE au niveau de l’UE, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux entreprises de l’UE ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’UE (CPC 851, 853).
Pour les services de R & D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants de l’État membre concerné et aux entreprises de l’État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).
La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion d’une procédure de passation de marché d’une partie ou de subventions visées à l’article 11.2, paragraphe 2 (Champ d’application), et à l’article 10.5, paragraphe 2 (Champ d’application).
Mesures:
UE: tous les programmes-cadres de recherche ou d’innovation de l’UE existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC), aux décisions fondées sur l’article 185 et à l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.
I-UE-5 – Services immobiliers
Secteur – Sous-secteur:
Services immobiliers
Classification de l’industrie:
CPC 821, 822
Obligations concernées:
Traitement national
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau d’administration:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
CY: la prestation de services immobiliers est soumise aux conditions de nationalité et de résidence.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ: la résidence (pour les personnes physiques) et l’établissement (pour les personnes morales) en République tchèque sont requis pour obtenir la licence nécessaire à la prestation de services immobiliers.
DK: pour ce qui est de la prestation de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes physiques inscrites au registre des agents immobiliers danois de l’agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d’«agent immobilier». La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
La loi sur la vente de biens immobiliers ne s’applique qu’aux services immobiliers fournis aux consommateurs. En outre, elle ne s’applique pas à la cession à bail de biens immobiliers (CPC 822).
HR: la présence commerciale dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.
PT: la résidence dans l’EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l’EEE est requise pour les personnes morales.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
SI: dans la mesure où le Mexique autorise les ressortissants et entreprises slovènes à fournir des services d’agents immobiliers, la SI autorisera également les ressortissants et entreprises du Mexique à fournir des services d’agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient également remplies: droit d’agir en tant qu’agent immobilier dans le pays d’origine, présentation du document pertinent concernant l’absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère (slovène) compétent.
Mesures:
CY: loi sur les agents immobiliers 71(1)/2010.
CZ: loi sur le commerce et l’artisanat.
DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014.
HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.
PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel que modifié et republié par le décret-loi ‑69/2011.
SI: loi sur les agences immobilières.
I-UE-6 – Services fournis aux entreprises
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs; services connexes aux services de consultation en matière de gestion; essais et analyses techniques; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services annexes à l’agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d’interprétation; autres services fournis aux entreprises
Classification de l’industrie:
CITI rév. 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a)
Service de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
SE: l’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur les navires. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la SE. Les navires étrangers peuvent bénéficier d’une dérogation à cette règle s’ils sont pris en location simple ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque nue. Pour bénéficier de cette dérogation, le contrat d’affrètement coque nue doit être présenté à l’Administration maritime suédoise et apporter la preuve que l’affréteur assume l’entière responsabilité de l’exploitation du navire pris en location simple ou en crédit-bail et de son équipage. Le contrat devrait être établi pour une durée d’un à deux ans au moins (CPC 83103).
Mesures:
SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, § 1.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
SE: les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d’automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l’activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider en SE (CPC 831).
Mesures:
SE: lag (1998: 424) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules).
b)
Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, et Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la nation la plus favorisée:
UE: en ce qui concerne la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage (affrètement sans équipage), les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’UE sont soumis aux exigences applicables en matière d’immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l’UE est partie sont soumis aux exigences du droit de l’UE ou national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l’agrément préalable et les autres conditions applicables à l’utilisation d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).
Pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (ci-après «SIR»), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’UE n’accordent pas aux transporteurs aériens de l’UE un traitement équivalent (non discriminatoire) à celui accordé dans l’UE, ou lorsque les transporteurs aériens hors de l’UE n’accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l’UE un traitement équivalent à celui accordé dans l’UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs de services de SIR opérant dans l’UE accordent un traitement équivalent aux transporteurs aériens hors de l’UE ou que les transporteurs aériens de l’UE accordent un traitement équivalent aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’UE.
Mesures:
UE: règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte); règlement (CE) nº 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) nº 2299/89 du Conseil.
c)
Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)
En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national; Commerce transfrontière de services – Accès aux marchés, Traitement national:
FR: nationalité d’un État membre de l’EEE requise pour les biologistes.
CY: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
IT: pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BG: la fourniture de services d’essais et d’analyses techniques transfrontières est soumise à une condition d’établissement en BG conformément à la loi bulgare sur le commerce et l’inscription au registre du commerce.
Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays de l’EEE.
Mesures:
BG: loi sur les exigences techniques à l’égard des produits;
loi sur la métrologie;
loi sur l’agrément national des autorités chargées de la conformité;
loi sur la pureté de l’air ambiant; et
loi sur l’eau, ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier.
CY: loi sur l’enregistrement des chimistes de 1988 (loi nº 157/1988), modifiée par les lois nº 24(I) de 1992 et 20(I) de 2004, loi 157/1988.
FR: code de la santé publique, articles L 6213-1 à 6213-6.
IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste;
décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.
c)
Services connexes aux services de consultation en matière de gestion – Services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
HU: une autorisation, accordée par le ministre responsable du système judiciaire et se traduisant par une inscription au registre, est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que l’arbitrage et la conciliation); elle est réservée aux personnes morales ou physiques qui sont établies ou résident en HU.
Mesures:
HU: loi LV de 2002 sur la médiation.
d)
Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle en IT est obligatoire pour l’inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l’exercice des professions d’arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l’exploration et l’exploitation minières, etc. La nationalité d’un État membre est obligatoire, des étrangers pouvant néanmoins s’inscrire sous réserve de réciprocité.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
BG: l’établissement est requis, tout comme la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse pour la personne physique qui mène des activités liées à la géodésie, à l’arpentage cadastral et à la cartographie, lorsque cela concerne l’étude des mouvements de la croûte terrestre.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
CY: la fourniture de services dans ce domaine est soumise à une condition de nationalité.
FR: les investisseurs étrangers doivent avoir une autorisation particulière pour la prestation de services d’exploration et de prospection.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
HR: les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.
Mesures:
BG: loi sur le cadastre et le registre foncier, loi sur la géodésie et la cartographie.
CY: loi 224/1990.
FR: loi nº 90-1258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nº 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008.
HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d’autorisations à des personnes morales en vue de l’exercice d’activités professionnelles de protection de l’environnement (JO nº 57/10), articles 32 à 35.
IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er.
e)
Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
IT: pour les biologistes et les chimioanalystes, la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires.
BG: la fourniture de services d’essais et d’analyses techniques transfrontières est soumise à une condition d’établissement en BG conformément à la loi bulgare sur le commerce et à l’inscription au registre du commerce. Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays de l’EEE.
PT: la profession de chimioanalyste est réservée aux personnes physiques.
Mesures:
BG: loi sur les exigences techniques à l’égard des produits; loi sur la métrologie;
loi sur l’agrément national des autorités chargées de la conformité;
loi sur la pureté de l’air ambiant; et
loi sur l’eau, ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier.
IT: loi 3/1976 sur la profession d’agronome («Periti agrari»); loi 434/1968, modifiée par la loi 54/1991.
PT: décret-loi 119/92;
loi 47/2011; et
décret-loi 183/98.
f)
Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): Région flamande, Région wallonne, Communauté germanophone: une société qui a son siège social en dehors de l’EEE doit prouver qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine (CPC 87202).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
DE: la nationalité d’un État membre ou la présence commerciale dans l’UE est obligatoire pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une agence de travail temporaire [conformément à l’article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les services d’agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’UE ou de l’EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).
Mesures:
BE: Région flamande: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling
Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 7; arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 4.
Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler/Décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.
DE: Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG, articles 1 et 3, paragraphe 5; SGB III, article 292 et Beschäftigungsverordnung, article 38.
g)
Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
PT: la nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
IT: la nationalité d’un État membre et la résidence sont obligatoires pour obtenir l’autorisation nécessaire à la prestation de services d’agents de sécurité et de transport d’objets de valeur.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale et Nation la plus favorisée:
DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil d’administration des personnes morales sollicitant l’autorisation de fournir ce type de services. La résidence n’est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
EE: la fourniture de services de sécurité est soumise à une obligation de résidence, au même titre que les agents de sécurité.
Mesures:
DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 No. 112 om vagtvirksomhed.
EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), articles 21 et 43.
IT: loi sur la sécurité publique (TULPS) 773/1931, articles 133 à 141; et
décret royal 635/1940, article 257.
PT: loi 34/2013; et
ordonnance 273/2013.
h)
Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit (CPC 87901, 87902)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
PT: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit (CPC 87901, 87902).
Mesures:
PT: loi 49/2004.
i)
Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
CY: l’exigence de nationalité s’applique.
EE: les traducteurs assermentés doivent être des ressortissants d’un État membre.
HR: la nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les traducteurs agréés.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BG: la résidence permanente est requise pour la prestation de services officiels de traduction et d’interprétation.
FI: la résidence dans l’EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.
Mesures:
BG: réglementation concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents, article 18.
CY: loi sur l’établissement, l’enregistrement et la réglementation des services de traducteurs agréés de la République de Chypre.
EE: vandetõlgi seadus (loi concernant les traducteurs assermentés), article 2, paragraphe 3, article 16.
FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1.
HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2.
j)
Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 893, partie de 85990)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
CY: Condition de nationalité pour la fourniture de services de coiffure, de traitement cosmétique, de manucure et de pédicure, et d’autres services de beauté.
Mesures:
CY: loi 28(i)/2003;
loi 40(i)/1993;
loi 40(i)/1993; et
loi 182(i)/2013.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ: Afin d’obtenir une licence pour la fourniture de services d’enchères publiques volontaires, une société doit être constituée en CZ et une personne physique doit obtenir un permis de résidence (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990).
NL: la présence commerciale aux NL est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage (partie de CPC 893).
Mesures:
CZ: loi nº 455/1991 Rec.;
loi sur le commerce et l’artisanat; et
loi nº 26/2000 Rec. sur les enchères publiques.
NL: waarborgwet 1986.
I-UE-7 – Services de construction
Secteur – Sous-secteur:
Services de construction – Services de construction et d’ingénierie connexes
Classification de l’industrie:
CPC 51
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau d’administration:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
CY: Exigence de nationalité.
Mesure:
loi sur l’enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques de 2001 [29 (I)/2001], articles 15 et 52.
I-UE-8 – Services de distribution
Secteur – Sous-secteur:
Services de distribution – Distribution générale, de tabac et de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie:
CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a)
Distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
CY: une exigence de nationalité est imposée pour les services de distribution fournis par les représentants pharmaceutiques (CPC 62117).
Mesures:
CY: loi 74(i)/202.
b)
Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
AT: la priorité est accordée aux ressortissants d’un État membre de l’EEE (CPC 63108).
FR: une exigence de nationalité s’applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
ES: l’établissement est soumis à l’exigence d’avoir la nationalité d’un État membre (CPC 63108).
Mesures:
AT: loi sur le monopole du tabac de 1996, articles 5 et 27.
ES: loi 14/2013 du 27 septembre 2014.
FR: code général des impôts, article 568 et articles 276 à 279 de l’annexe 2.
c)
Autres services de distribution (CPC 3546)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
LT: la distribution d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence. Seules les personnes morales établies dans l’UE peuvent obtenir une licence (CPC 3546).
Mesures:
LT: loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, nº IX-2074).
I-UE-9 – Services d’éducation
Secteur – Sous-secteur:
Services d’enseignement (à financement privé)
Classification de l’industrie:
CPC 921, 922, 923, 924
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau d’administration:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FR: la nationalité d’un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d’enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, CPC 922, CPC 923). Cependant, les ressortissants du Mexique peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation d’enseigner dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants mexicains peuvent également obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et d’exploiter ou de gérer un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire.
MT: les prestataires qui souhaitent fournir des services d’enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l’éducation et de l’emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, CPC 924).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
BG: des jardins d’enfants et écoles bulgares à participation étrangère peuvent être créés sur la base d’accords internationaux auxquels la BG est partie. Les établissements d’enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire bulgare. Ils peuvent ouvrir des écoles supérieures, des départements, des instituts et des collèges en BG uniquement au sein d’établissements d’enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, CPC 922).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
EL: la nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d’administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés (CPC 921, CPC 922). L’enseignement de niveau universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l’UE (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l’équivalence avec les diplômes universitaires n’est pas reconnue (CPC 923).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ et SK: l’établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel de niveau postsecondaire (CPC 92310).
Mesures:
BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire (dispositions supplémentaires, paragraphe 4); et
loi sur l’enseignement supérieur (dispositions supplémentaires, paragraphe 4).
CZ: loi nº 111/1998 Rec. (loi sur l’enseignement supérieur), article 39; et
loi nº 561/2004 Rec. sur l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l’enseignement).
EL: lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940, décret présidentiel 211/1994, tel que modifié par le décret présidentiel 394/1997, Constitution grecque, article 16, paragraphe 5, et loi 3549/2007.
FR: code de l’éducation, articles L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8 et L 731-1 à 8.
MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).
SK: loi nº 131 du 21 février 2002 sur les universités.
I-UE-10 – Services environnementaux
Secteur – Sous-secteur:
Services relatifs à l’environnement
Classification de l’industrie:
CPC 940
Obligations concernées:
Présence locale
Chapitre:
CBTS
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
SE: seules les entités établies en SE ou ayant leur siège principal en SE peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).
SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d’équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Espace économique européen (EEE) est obligatoire (obligation de résidence) (partie de CPC 9402).
Mesures:
SE: loi sur les véhicules (2002:574).
SK: loi nº 79/2015 sur les déchets.
I-UE-11 – Services sanitaires et sociaux
Secteur – Sous-secteur:
Services de santé et services sociaux
Classification de l’industrie:
CPC 931, 933
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Investissement
Niveau d’administration:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FR: Si d’autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l’UE, les investisseurs étrangers n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral (SEL) et à la société civile professionnelle (SCP). La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels. La prestation des services médicaux et dentaires, des services de sages-femmes et des services de personnel infirmier ne peut être assurée que par des SARL (société anonyme à responsabilité limitée) ou des SCP (société en commandite par actions). Pour la prestation de services hospitaliers, de services d’ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l’exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d’autorisation.
Mesures:
FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP); code de la santé publique, articles L6122-1 et L6122-2 (ordonnance nº 2010-177 du 23 février 2010).
I-UE-12 – Services liés au tourisme et aux voyages
Secteur – Sous-secteur:
Services liés au tourisme et aux voyages – Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques
Classification de l’industrie:
CPC 641, 642, 643, 7471, 7472
Obligations concernées:
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau d’administration:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d’une société bulgare, le nombre de cadres étrangers ne peut excéder le nombre de cadres ayant la citoyenneté bulgare. La nationalité d’un pays de l’EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
CY: pour la prestation de services de guides touristiques et de services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, la nationalité d’un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).
EL: les ressortissants de pays tiers doivent être en possession d’un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d’exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d’exercer la profession peut être temporairement accordé à des citoyens de pays tiers, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l’absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.
ES (s’applique également au niveau régional de gouvernement): la nationalité d’un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).
HR: la nationalité d’un pays de l’EEE est exigée pour la prestation de services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
HU: la fourniture transfrontière de services d’agent de voyages, d’organisateur touristique et de guide touristique est subordonnée à l’obtention d’une licence. Les licences sont réservées aux ressortissants de l’EEE et aux personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l’EEE (CPC 7471, 7472).
IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement): les guides touristiques de pays non membres de l’UE doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres peuvent travailler librement sans devoir posséder ladite licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BG: des services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans un État membre de l’UE ou de l’EEE. La nationalité et la résidence dans l’EEE ou la Confédération suisse sont exigées pour la fourniture de services de guides touristiques, y compris des activités telles que celles des guides de montagne ou des moniteurs de ski (CPC 7471, 7472).
Mesures:
BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.
CY: loi sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques de 1995 à 2004 (nº 41(I)/1995-2004).
EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (journal officiel 2157/B), article 50 de la loi 4403/2016.
ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;
Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;
Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas;
Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;
Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88;
Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;
Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;
Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;
Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;
Islas Baleares: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares;
Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5;
La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja; Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;
Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; et
Región de Murcia: Decreto 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas).
HR: loi sur le secteur de l’hébergement et de la restauration (JO 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 et 50/12); et
loi sur la prestation de services touristiques (JO 68/07 et 88/10).
HU: loi CLXIV de 2005 sur le commerce; et
décret du gouvernement nº 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.
IT: loi 135/2001, articles 6 et 7, paragraphe 5; et loi 40/2007 (DL 7/2007).
I-UE-13 – Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur – Sous-secteur:
Services récréatifs – Autres services sportifs
Classification de l’industrie:
Partie de CPC 96419
Obligations concernées:
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
Autres services sportifs (CPC 96419)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des Bundesländer. La prestation de ces services peut requérir la nationalité d’un État membre de l’EEE. Il peut être exigé des entreprises qu’elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d’un État membre de l’EEE.
CY: l’établissement d’une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette même exigence s’applique aussi aux moniteurs d’éducation physique.
Mesures:
AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. nº 53/97;
Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. nº 25/98;
NÖ- Sportgesetz, LGBL. nº 5710; OÖ- Sportgesetz, LGBl. nº 93/1997;
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. nº 83/89;
Salzburger Bergführergesetz, LGBL. nº 76/81;
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. nº 58/97;
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. nº 53/76;
Tiroler Schischulgesetz. LGBL. nº 15/95;
Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. nº 7/98;
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. nº 55/02, article 4 (2)a;
Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. nº 54/02; et
Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. nº 37/02.
CY: loi 65(i)/1997; loi 17(i)1995.
I-UE-14 – Services de transport et services auxiliaires des transports
Secteur – Sous-secteur:
Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires des transports par eau; transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires; transports routiers et services auxiliaires des transports routiers; services auxiliaires des transports aériens; fourniture de services de transports combinés
Classification de l’industrie:
CITI 0501, 0502; CPC 5122, 5133, 5223, 711, 712, 72, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 83104, 86751, 86754, 8730, 882.
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: le transport et toutes les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l’extraction de ressources minérales et d’autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d’eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la BG ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de la Bulgarie ou d’un autre État membre.
Une exigence de nationalité s’applique pour les services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou de la Confédération suisse. Au moins 25 % des postes au niveau de la direction et des opérations et au moins 25 % des postes au niveau de la prise de commandes doivent être occupés par des ressortissants bulgares. Le droit de fournir des services de soutien pour les transports publics effectués dans les ports bulgares et dans les ports d’importance régionale est accordé par un contrat avec le propriétaire du port (CITI 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Mesures:
BG: code de la marine marchande;
loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie;
ordonnance relative à la condition et à l’ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et ordonnance nº 3 relative à l’entretien des navires sans équipage.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
DK: les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au DK que s’ils sont domiciliés dans un pays de l’UE ou de l’EEE et s’ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (74520).
Mesures:
DK: loi danoise sur le pilotage, article 18.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): un navire n’appartenant pas à un ressortissant d’un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu’après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d’un État membre de l’UE que si aucun navire battant pavillon d’un État membre de l’UE n’est disponible ou si les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon du Mexique, sous réserve de réciprocité (Verordnung über die Küstenschifffahrt, article 2, paragraphe 3). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire sont réglementées et l’admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l’EEE ou de la Confédération suisse.
Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, avec ou sans équipage, de navires non maritimes, des restrictions peuvent s’appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l’affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l’Allemagne ou d’un autre État membre.
Les transactions entre résidents et non-résidents dans la zone économique peuvent être limitées [transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)], lorsqu’elles portent sur:
i)
la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;
ii)
le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou
iii)
les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés.
Mesures:
DE: Flaggenrechtsgesetz (loi sur la protection du pavillon), articles 1er et 2;
Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002, article 2;
Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG), articles 1er et 2;
Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);
Seelotsgesetz du 8.12.2010 (BGBl. I S. 1864), article 9, paragraphe 2, point 1);
Seeaufgabengesetz (SeeAufgG), article 1er, points 9, 10, 11 et 13; et
See-Eigensicherungsverordnung du 19.9.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407).
FI: la prestation de services annexes au transport maritime dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d’un autre État membre de l’UE ou de la Norvège (CPC 745).
Mesures:
FI: merilaki (loi maritime) 674/1994; et
laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4.
Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires (CPC 711, 743)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: seuls les ressortissants d’un État membre peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes au transport ferroviaire en BG. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).
Mesures:
BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.
Transports routiers et services auxiliaires des transports routiers (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
AT: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l’UE ayant leur siège dans l’UE (CPC 712).
Mesures:
AT: Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. nº 593/1995, article 5;
Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. nº 112/1996; § 6; et
Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I nº 203/1999 tel que modifiée, articles 7 et 8.
CZ: pour la fourniture de services de transport routier, la société doit avoir été constituée en CZ (pas de succursales).
Mesures:
CZ: loi nº 111/1994 Rec. sur les transports routiers.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
EL: pour les opérateurs de services de transports routiers de marchandises: l’exercice de la profession d’opérateur de transports routiers de marchandises requiert l’obtention d’une licence des autorités grecques. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité.
Mesures:
EL: délivrance d’une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (journal officiel A’ 174), modifiée par la loi 4038/2012, article 5 (journal officiel A’ 14); règlements (CE) 1071/09 et 1072/09.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l’obtention d’une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d’établissement).
Les critères pour l’obtention d’une autre licence de transport par route sont que la société doit être établie dans l’UE, avoir un établissement situé en SE et avoir désigné une personne physique ayant sa résidence dans l’UE pour agir en tant que gestionnaire des transports.
Les opérateurs de services transfrontières de transports routiers de marchandises et de voyageurs doivent obtenir pour ces opérations une licence délivrée par l’autorité compétence du pays où ils sont établis. D’autres exigences applicables au commerce transfrontière peuvent être établies dans des accords bilatéraux sur les transports routiers. Pour les véhicules auxquels ne s’applique aucun accord bilatéral, une licence doit aussi être obtenue auprès de l’Agence suédoise des transports (CPC 712).
Mesures:
SE: yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux);
lag om vägtrafikregister (2001:558) (loi sur le registre de la circulation routière);
yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux);
taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis); et
taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis).
Services auxiliaires des transports aériens (CCPC 7461, 7469, 83104)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
UE: pour la prestation des services d’assistance en escale, l’établissement sur le territoire de l’UE peut être obligatoire. Le degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les grands aéroports, ce nombre ne peut être inférieur à deux.
Mesures:
UE: règlement (CE) 2008/1008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté; règlement (CE) 2009/80 du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation; directive 1996/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
BE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): pour la prestation des services d’assistance en escale, la réciprocité est requise.
Mesures:
BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National (article 18);
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14);
arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en BE sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en BE un siège d’exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (location d’aéronefs CPC 83104).
Mesures:
BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
PL: pour les services d’exploitation d’aéroports, la participation étrangère est limitée à 49 pour cent (partie de CPC 742).
Mesures:
PL: loi sur l’aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphes 2 et 3.
Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): seuls les résidents de l’UE peuvent fournir des services de dédouanement.
Mesures:
UE: règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
Fourniture de services de transports combinés (CPC 711, 712, 7212, 7222, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
UE: sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d’accès à la profession et au marché du transport de marchandises entre États membres ont le droit d’effectuer, dans le cadre d’un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière. Des restrictions s’appliquent à tous les modes de transport.
Les mesures nécessaires peuvent être prises pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s’appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d’un transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mesures:
UE: directive 1992/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres.
I-UE-15 – Agriculture, pêche et fabrication
Secteur – Sous-secteur:
Agriculture, chasse, sylviculture; élevage d’animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés.
Classification de l’industrie:
CITI 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 882, 88442
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a)
Agriculture, chasse et sylviculture (CITI 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
IT: Pour les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.
Mesures:
IT: loi 3/1976 sur la profession d’agronome («Periti agrari»); loi 434/1968, modifiée par la loi 54/1991.
En ce qui concerne: Investissements – Prescriptions de résultats:
UE: les organismes d’intervention désignés par les États membres achètent les céréales qui ont été récoltées dans l’UE. Aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour le riz importé d’un pays tiers, puis réexporté vers un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l’UE peuvent prétendre à des paiements compensatoires.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FI: seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans la zone d’élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.
FR: une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d’une coopérative agricole (CITI 11, 12, 13, 14, 15).
SE: seule la population sami peut détenir et élever des rennes.
Mesures:
UE: règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»).
FI: poronhoitolaki (loi sur l’élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 3 au traité d’adhésion de la Finlande.
FR: code rural et de la pêche maritime: article R331-1 sur l’installation et article L. 529-2 sur les coopératives agricoles.
SE: loi sur l’élevage des rennes (1971:437), paragraphe 1.
b)
Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI 221, 222, 323, 324, CPC 88442)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Présence locale:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un «éditeur responsable» (nom complet et adresse d’une personne physique). Il peut être exigé que le rédacteur responsable soit un résident permanent en DE, dans l’UE ou dans un État de l’EEE. Le ministre fédéral de l’intérieur peut accorder des dérogations (CITI 223, 224).
SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en SE doivent résider en SE ou être ressortissants d’un État membre de l’EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l’EEE. Les périodiques imprimés et publiés en SE, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en SE.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
IT: dans la mesure où le Mexique autorise les entreprises et ressortissants italiens à exercer ces activités, l’IT autorisera les entreprises et ressortissants mexicains à exercer ces activités dans les mêmes conditions. Pour autant que le Mexique autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de votes d’une société d’édition mexicaine, l’Italie autorisera les investisseurs du Mexique à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition italienne dans les mêmes conditions (CITI 221, 222, CPC 88442).
En ce qui concerne: Investissements – Dirigeants et conseils d’administration:
PL: la nationalité est requise pour les rédacteurs en chef de journaux et revues (CITI 221, 222).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
LV: seules les personnes morales constituées en LV et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées.
Mesures:
DE: Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl., article 10, paragraphe 1, point 4, p. 23;
Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14. Jan. 1964, GBl., article 9, paragraphe 1, point 1, p. 11;
Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966, article 9, paragraphe 1, point 1 (GV. NRW. p. 340);
Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, article 8, paragraphe 1, GVOBL. SH p. 266;
Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6. Juni 1993, GVOBl., article 7, paragraphe 2, M-V 1993, p. 541;
Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013, article 8, paragraphe 1, point 1 (GVBl. LSA p. 198);
Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15. Juni 1965, GVBl., article 7, paragraphe 2, p. 744;
Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, article 10, paragraphe 1, point 1, GVBl. I/93, p. 162;
Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), article 9, paragraphe 1, point 1, Brem. GBl. 1965, p. 63;
Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, article 7, paragraphe 3, point 1, GVBl. 2004 I, p. 2;
Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, article 7, paragraphe 2 en relation avec l’article 9, paragraphe 1, point 1, GVBl. 1991, p. 271;
Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, article 9, paragraphe 1, point 1, HmbGVBl., p. 15;
Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, article 6, paragraphe 2, SächsGVBl. p. 125;
Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, article 8, paragraphe 2, GVbl. p. 9;
Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002, article 9, paragraphe 1, point 1 (Amtsbl. p. 498): et
Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000, article 5, paragraphe 2 (GVBl, p. 340).
IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures).
LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8.
PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, nº 5, acte 24, et modifications ultérieures).
SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105);
loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1469); et
loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1559).
I-UE-16 – Activités liées à l’énergie
Secteur – Sous-secteur:
Activités liées à l’énergie – Activités extractives; production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie:
CITI 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887
Obligations concernées:
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Niveau de gouvernement:
UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a)
Activités extractives (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
CY: le Conseil des ministres peut refuser l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et l’exercice de celles-ci à une entité qui est sous le contrôle effectif du Mexique, de ressortissants du Mexique ou de ressortissants de pays tiers. Après avoir obtenu l’autorisation de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures, aucune entité ne peut passer sous le contrôle direct ou indirect du Mexique ou d’un ressortissant mexicain sans l’approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d’accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par le Mexique ou par un pays tiers ou par un ressortissant du Mexique ou d’un pays tiers, si le Mexique ou le pays tiers n’accorde pas à des entités de la République de Chypre ou d’États membres, en ce qui concerne l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l’État membre accorde aux entités du Mexique ou à ce pays tiers (CITI 1110).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Présence locale:
SI: l’exploration et l’exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d’établissement dans l’EEE, dans la Confédération suisse ou dans un pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de citoyenneté de l’un de ces États et pays. L’établissement dans un pays tiers ou la citoyenneté d’un pays tiers sont possibles sous condition de réciprocité. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère responsable de l’exploitation minière (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 883, 8675).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
NL: aux NL, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l’exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l’État néerlandais (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
FI: l’autorisation d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles peut être accordée à une personne physique résidant dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’EEE. (CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).
SK: pour l’exploitation minière, les activités liées à l’exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans un État membre de l’UE ou de l’EEE est obligatoire (pas de succursales). Les activités d’extraction minière et de prospection visées dans la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d’ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, l’autorisation ou l’interdiction de certaines technologies d’extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l’interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l’exigence d’une autorisation spécifique en cas de fracturation pour des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l’approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires ou radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée ne s’en trouvent pas accrus (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 883 et 8675).
Mesures:
CY: loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007, [loi nº 4(I)/2007], modifiée par les lois nº 126(I) de 2013 et 29(I) de 2014.
FI: kaivoslaki (loi sur l’exploitation minière) (621/2011); et
ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).
NL: mijnbouwwet (loi sur l’exploitation minière).
SI: loi sur l’exploitation minière de 2014.
SK: loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État;
loi nº 44/1988 de la République slovaque sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles; et
loi nº 569/2007 sur les travaux géologiques.
Électricité [CITI 40, 4010; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
AT (s’applique au niveau régional de gouvernement uniquement): en ce qui concerne le transport et la distribution d’électricité, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Si l’exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l’exigence en matière de domicile est levée. Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public (CITI 40, CPC 887).
Mesures:
AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. nº 59/2006, telle que modifiée;
Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. nº 7800/2005, telle que modifiée;
Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. nº 1/2006, telle que modifiée;
Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. nº 75/1999 telle que modifiée;
Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. nº 134/2011;
Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. nº 59/2003 telle que modifiée;
Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. nº 46/2005;
Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. nº 70/2005;
Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. nº 24/2006;
Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduits), BGBl. nº 411/1975, article 5, paragraphe 1 et 2, article 5, paragraphe 1 et 3, articles 15, 16; et
Gaswirtschaftsgesetz (loi sur le gaz), BGBl. I nº 121/2000, modifiée en 2011, article 43 et 44, articles 90 et 93.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BE: l’établissement au sein de l’UE est requis (CITI 4010, CPC 887).
CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l’électricité, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique en possession d’un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l’UE. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l’électricité et du gaz et les licences d’opérateur de marché (CITI 40, CPC 7131, 62279, 742, 887).
LT: les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l’organisation du commerce de l’électricité ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales lituaniennes ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d’autres organisations établies en LT (CITI 4010, CPC 62279, 887).
La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de conseils ou consultations en matière de transport et de distribution d’électricité, à forfait ou sous contrat.
PL: les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie:
i)
la production d’électricité, sauf pour la production d’électricité à partir de sources, autres que des sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 50 MW; la coproduction d’électricité à partir de sources, autres que des sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 5 MW;
ii)
le transport et la distribution d’électricité; et
iii)
le commerce d’électricité, à l’exception du commerce d’électricité utilisant des installations d’une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; et le commerce d’électricité sur des bourses de marchandises par des maisons de courtage qui exercent l’activité de courtage sur les produits de base conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les bourses de matières premières.
Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’UE, d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4010, CPC 62279, 63297, CPC 887).
PT: les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives. Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés par actions à responsabilité limitée dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI 4010, CPC 887).
SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d’électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d’établissement dans l’UE (CITI 4010, 4020, CPC 7131, 887).
SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la vente en gros et au détail d’électricité et les services connexes liés à la distribution d’énergie. Pour toutes ces activités, l’autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l’UE ou de l’EEE ou aux personnes morales établies dans l’UE ou l’EEE (CITI 4010, CPC 62279, 887).
SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d’électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d’établissement dans l’UE (CITI 4020, CPC 7131, 887).
Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI 232, 4020; CPC 62271, 63297, 7131, 742, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
AT: dans le cas du transport de gaz, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l’EEE. L’exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l’exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public.
Les réserves suivantes s’appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l’eau:
dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants des États de l’EEE qui ont leur siège en Autriche; et
les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en AT. Un examen des besoins économiques ou un test d’intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l’AT en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d’un État membre de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l’exploitation de la conduite sert l’intérêt économique national (CPC 713).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BE: pour les services d’entreposage en vrac de gaz, des exigences existent concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’UE pour les services d’entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742).
De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en BE est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre (CITI 4020, CPC 7131).
Le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002). Les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’UE peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité.
Si l’autorisation est demandée par une entreprise autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, cette entreprise doit:
i)
être établie conformément au droit belge, ou au droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; et
ii)
avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, à condition que l’activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l’économie du pays en question (CITI 4020, CPC 7131).
CZ: une autorisation est exigée pour la production, le transport, la distribution, le stockage et le commerce du gaz. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique en possession d’un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l’UE. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport du gaz et les licences d’opérateur de marché (CITI 2320, 4020, CPC 7131, 63297, 742, 887).
Production et distribution de vapeur et d’eau chaude (CITI 4030, CPC 887).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
PL: les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie:
i)
la production d’énergie à partir de vapeur et d’eau chaude, sauf pour: la cogénération de chaleur à partir de sources, autres que les sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 5 MW; la production de chaleur à partir de sources dont la capacité totale ne dépasse pas 5 MW;
ii)
le transport ou la distribution de chaleur, sauf lorsque la capacité totale commandée par les clients ne dépasse pas 5 MW; et
iii)
le commerce de chaleur si la capacité commandée par les clients ne dépasse pas 5 MW.
Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’UE, d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4030, CPC 887).
SK: une autorisation est requise pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, la vente en gros et au détail de vapeur et d’eau chaude et les services connexes liés à la distribution d’énergie. Pour toutes ces activités, l’autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l’UE ou de l’EEE ou aux personnes morales établies dans l’UE ou l’EEE (CITI 4030, CPC 887).
Mesures:
AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. nº 59/2006, telle que modifiée;
Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. nº 7800/2005, telle que modifiée;
Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. nº 1/2006, telle que modifiée;
Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. nº 75/1999 telle que modifiée;
Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. nº 134/2011;
Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. nº 59/2003 telle que modifiée;
Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. nº 46/2005;
Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. nº 70/2005;
Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. nº 24/2006;
Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduits), BGBl. nº 411/1975, article 5, paragraphe 1 et 2, article 5, paragraphe 1 et 3, articles 15, 16; et
Gaswirtschaftsgesetz 2011(loi sur le gaz), BGBl. I nº 107/2011, articles 43 et 44, articles 90 et 93.
BE: arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; et
arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.
CZ: loi nº 458/2000 Coll. sur les conditions d’activité et l’administration publique dans les secteurs de l’énergie (loi sur l’énergie).
DK: bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (ordonnance nº 724 du 1er juillet 2008 relative à la conception, à l’installation et à l’exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites).
LT: loi sur le gaz naturel nº VIII-1973 de la République de Lituanie du 10 octobre 2000; et
loi sur l’électricité de la République de Lituanie du 20 juillet 2000, nº VIII-1881.
MT: EneMalta Act Cap. 272 (loi EneMalta, chapitre 272) et EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & Obligations) Act Cap. 536 [loi EneMalta (transfert d’actifs, droits, responsabilités et obligations), chapitre 536].
NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.
PL: loi sur l’énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33.
SI: energetski zakon (loi sur l’énergie) de 2014, journal officiel de la RS, nº 17/2014; loi sur l’exploitation minière (2014).
Appendice I-B-1
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau central
I-MX-1
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 27.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre II, chapitres I et II.
Règlement sur l’application de la loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titre II, chapitres I et II.
Description:
Investissement
Les ressortissants étrangers et les entreprises étrangères ne peuvent pas acquérir de droit de propriété (dominio directo) sur des biens immobiliers, incluant terres et eau, sis à moins de 100 kilomètres le long des frontières du pays ou à moins de 50 kilomètres du littoral du pays (zone réservée).
Les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers peuvent acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens immobiliers situés dans la zone réservée, utilisés à des fins autres que résidentielles. Un avis d’acquisition doit être donné au secrétariat des affaires étrangères (Secretaría de Relaciones Exteriores, «SRE») dans les 60 jours ouvrables suivant la date d’acquisition.
Les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers ne peuvent pas acquérir de droit de propriété (dominio directo) sur des biens immobiliers situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles.
Conformément à la procédure décrite ci-dessous, les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers peuvent acquérir des droits d’usage et de jouissance des biens immobiliers situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles. La procédure s’applique également lorsque des ressortissants étrangers ou des entreprises étrangères cherchent à acquérir des droits d’usage et de jouissance d’un bien immobilier situé dans la zone réservée, sans égard aux fins pour lesquelles le bien est utilisé.
Les établissements de crédit doivent obtenir un permis du SRE pour acquérir, à titre de fiduciaire, des droits sur le bien immobilier situé dans la zone réservée, lorsque la fiducie est constituée à des fins d’usage et de jouissance du bien, sans que des droits de propriété sur ce bien soient accordés, et que les bénéficiaires de la fiducie sont les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers, ou les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères susmentionnés.
Les termes «usage» et «jouissance» du bien immobilier situé dans la zone réservée s’entendent du droit d’usage et de jouissance du bien, y compris, le cas échéant, l’obtention de bénéfices, de produits et, en général, de toute production découlant d’une exploitation lucrative par l’intermédiaire de tiers ou d’établissements de crédit agissant à titre de fiduciaires.
La fiducie mentionnée dans la présente réserve est constituée pour une période n’excédant pas 50 ans, renouvelable à la demande de la partie intéressée.
À tout moment, le SRE peut vérifier le respect des conditions requises pour l’octroi des permis mentionnés dans la présente réserve, ainsi que la présentation et l’authenticité des avis susmentionnés.
Pour accorder des permis, le SRE tient compte des avantages économiques et sociaux que ces opérations peuvent représenter pour la nation.
Les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères qui cherchent à acquérir des biens immobiliers à l’extérieur de la zone réservée doivent présenter au préalable au SRE une déclaration dans laquelle ils acceptent de se considérer comme des citoyens mexicains aux fins susmentionnées, et renoncent à leur droit d’invoquer la protection de leur gouvernement par rapport à ces biens immobiliers.
I-MX-2
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre VI, chapitre III.
Description:
Investissement
Afin d’évaluer les demandes qui lui sont présentées, la CNIE prend en compte les critères suivants:
a)
l’incidence sur l’emploi et la formation des travailleurs;
b)
l’apport technologique;
c)
le respect des dispositions relatives à l’environnement figurant dans la législation sur l’environnement; et
d)
de façon générale, la participation au renforcement de la compétitivité du système de production mexicain.
Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’une demande, la CNIE ne peut imposer que des exigences qui ne faussent pas le commerce international et qui ne sont pas interdites par l’article 10.9 (Prescriptions de résultats).
I-MX-3
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Selon les modalités prévues à l’élément Description
Description:
Investissement
Une résolution favorable de la CNIE n’est exigée de la part des investisseurs de l’Union européenne, ou à l’égard de leurs investissements, pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine que si la valeur totale des actifs de l’entreprise mexicaine dépasse le seuil applicable au moment où la demande d’acquisition est présentée.
Le seuil applicable à l’examen de l’acquisition d’une entreprise mexicaine est le montant qui est établi par la CNIE. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, le seuil pour le Mexique équivaudra, en pesos mexicains, à un milliard de dollars américains, suivant le taux de change officiel en vigueur au 5 octobre 2015.
Chaque année, le seuil sera rajusté selon le taux de croissance nominal du produit intérieur brut mexicain, tel qu’il est publié par l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
I-MX-4
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 25.
Loi générale sur les coopératives (Ley General de Sociedades Cooperativas), titre I et titre II, chapitre II.
Loi fédérale sur le travail (Ley Federal del Trabajo), titre I.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement
Les ressortissants étrangers ne peuvent pas compter pour plus de 10 % des personnes physiques participant à une coopérative de production mexicaine.
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 10 % dans une coopérative de production mexicaine.
Les ressortissants étrangers ne peuvent pas exercer des fonctions administratives générales ni des fonctions de direction dans une telle entreprise.
Une coopérative de production est une entreprise dans laquelle les participants mettent en commun leur travail personnel, physique ou intellectuel, en vue de produire des biens ou des services.
I-MX-5
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales (Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal), chapitres I à IV.
Description:
Investissement
Seuls les citoyens mexicains peuvent demander une licence (cédula) pour que leur entreprise soit considérée comme une micro-industrie.
Les micro-industries mexicaines ne peuvent avoir aucun associé étranger.
Au sens de la loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales, «micro-industrie» s’entend d’une entreprise dotée d’au plus 15 employés, dont l’activité consiste à transformer des biens, et dont le chiffre de ventes annuelles ne dépasse pas les montants déterminés périodiquement par le ministère de l’économie.
I-MX-6
Secteur:
Agriculture, élevage, sylviculture, et activités liées au bois d’œuvre
Sous-secteur:
Agriculture, élevage ou sylviculture
Classification de l’industrie:
CMAP 1111 – Agriculture
CMAP 1112 – Élevage et chasse (élevage uniquement)
CMAP 1200 – Sylviculture et exploitation forestière
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 27.
Loi agraire (Ley Agraria), titre VI.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement
Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent posséder des terres à des fins d’agriculture, d’élevage ou d’exploitation forestière. Ces entreprises doivent émettre une catégorie spéciale d’actions (actions «T») qui correspondent à la valeur des terres en question au moment de leur acquisition.
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir plus de 49 % des actions «T».
I-MX-7
Secteur:
Commerce de détail
Sous-secteur:
Ventes de produits non alimentaires dans des établissements spécialisés
Classification de l’industrie:
CMAP 623087 – Ventes d’armes à feu, de cartouches et de munitions
CMAP 612024 – Commerce de gros non classé ailleurs (armes à feu, cartouches et munitions uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie ou devant être établie sur le territoire du Mexique pour vendre des explosifs, des armes à feu, des cartouches, des munitions et des feux d’artifice, à l’exclusion de l’acquisition et de l’utilisation d’explosifs en vue de la conduite d’activités industrielles et d’extraction ainsi que de la préparation de mélanges explosifs pour ces activités.
I-MX-8
Secteur:
Communications
Sous-secteur:
Radiodiffusion (radio et services de télévision à accès libre)
Classification de l’industrie:
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (communications par satellite seulement)
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (à l’exclusion des services améliorés ou à valeur ajoutée)
CMAP 502003 – Installations de télécommunications
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (revendeurs seulement)
CMAP 941104 – Production et transmission privées d’émissions radiophoniques [production et transmission d’émissions (de radiodiffusion)]
CMAP 941105 – Services privés de production, de transmission et de retransmission d’émissions de télévision (transmission et retransmission d’émissions de télévision à accès libre uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.8)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 28 et 32, et cinquième disposition transitoire.
Loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión), titre III, chapitres I, III et VII; et titre X, chapitre II.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitre III.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitres II et III.
Règlement sur l’application de la loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titre VI.
Directives générales pour l’octroi des concessions visées au titre IV de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu’aux citoyens mexicains ou aux entreprises mexicaines constituées en vertu du droit mexicain.
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans les entreprises concessionnaires fournissant des services de radiotélévision. Ce seuil d’investissement étranger maximal sera appliqué conformément au principe de réciprocité en vigueur dans le pays dans lequel l’investisseur ou le négociant qui détient le contrôle ultime de celui-ci est constitué.
Aux fins du paragraphe ci-dessus, une opinion favorable de la CNIE est exigée avant d’accorder la seule concession relative à la fourniture de services de radiotélévision à participation étrangère.
En aucun cas une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens y afférents, ne peuvent être cédés, grevés, mis en gage ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en totalité ou en partie, à un gouvernement ou à un État étranger.
Des concessions sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leurs traditions, leur identité et leurs règles internes, et ce conformément au principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée.
Le Mexique garantit que la radiotélévision fait la promotion des valeurs relatives à l’identité nationale. Les concessions en matière de radiotélévision doivent utiliser et favoriser les valeurs artistiques locales et nationales et l’expression de la culture mexicaine, conformément aux caractéristiques de sa programmation. Le temps d’antenne des émissions quotidiennes mettant en vedette des acteurs doit être consacré majoritairement à des artistes mexicains.
I-MX-9
Secteur:
Communications
Sous-secteur:
Télécommunications (y compris les revendeurs et les services de télévision et les services radio à accès restreint)
Classification de l’industrie:
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (à l’exclusion des services améliorés ou à valeur ajoutée)
CMAP 502003 – Installations de télécommunications
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (revendeurs seulement)
CMAP 502004 – Autres installations spéciales
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 28 et 32.
Loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión), titre III, chapitres I, III et VII; titre IV, chapitre X; et titre V, chapitre I.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación).
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II.
Règlement sur l’application de la loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titre VI.
Directives générales pour l’octroi des concessions visées au titre IV de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).
Règles de caractère général fixant les modalités et conditions d’octroi des autorisations de télécommunication prévues par la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Reglas de carácter general que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en material de telecomunicaciones establecidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).
Directives générales relatives à l’autorisation de louer le spectre radioélectrique (Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento del Espectro Radioeléctrico).
Lignes directrices pour l’octroi de l’autorisation d’enregistrer, d’utiliser et de développer des bandes de fréquences radioélectriques à usage secondaire (Lineamientos para el otorgamiento de la Constancia de Authorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario).
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu’aux citoyens mexicains ou aux entreprises mexicaines constituées en vertu du droit mexicain.
Des concessions sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leurs traditions, leur identité et leurs règles internes, et ce conformément au principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée.
Les concessions à des fins d’utilisation sociale autochtone peuvent être accordées uniquement aux peuples autochtones et aux collectivités autochtones au Mexique sans aucun type d’investissement étranger.
En aucun cas une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens affectés à cet égard ne peuvent être assignés, grevés, donnés en garantie ou en fiducie, hypothéqués ou transférés en tout ou en partie à un gouvernement ou à un État étrangers.
Seuls les citoyens mexicains et les entreprises constituées en vertu du droit mexicain peuvent obtenir l’autorisation de fournir des services de télécommunication à un revendeur sans être concessionnaires.
En vertu des directives générales relatives à l’autorisation de louer le spectre radioélectrique, toute entreprise souhaitant devenir locataire de bandes de fréquences doit obtenir une concession unique pour usage commercial ou une concession unique pour usage privé.
Les demandeurs d’une autorisation d’utilisation secondaire des bandes de fréquences du spectre radioélectrique doivent désigner une adresse légale à Mexico.
I-MX-10
Secteur:
Communications
Sous-secteur:
Transport
Classification de l’industrie:
CMAP 7100 – Transport
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitre IV.
Loi réglementaire concernant le service ferroviaire (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario), chapitre II, section III.
Loi sur l’aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitre III, section III.
Loi sur les aéroports (Ley de Aeropuertos), chapitre IV.
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres III et V.
Description:
Investissement
Les gouvernements et États étrangers ne peuvent investir, directement ou indirectement, dans une entreprise mexicaine qui participe à des activités liées aux communications, au transport et à d’autres voies générales de communication.
I-MX-11
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport terrestre et transport par eau
Classification de l’industrie:
CMAP 501421 – Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
CMAP 501422 – Construction de voies de transport terrestre
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III.
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitre IV.
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre II.
Description:
Commerce transfrontière de services
Une concession accordée par le SCT doit être obtenue pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des ouvrages maritimes ou fluviaux.
Une concession doit également être obtenue pour construire, exploiter, conserver ou entretenir des routes et des ponts fédéraux.
Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
I-MX-12
Secteur:
Énergie
Sous-secteur:
Exploration et production de pétrole et d’autres hydrocarbures.
Transport, traitement, raffinage, transformation, stockage, distribution, compression, liquéfaction, décompression, regazéification, vente au public et commercialisation d’hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques, ainsi que les utilisateurs de ces produits et services.
Exportation et importation d’hydrocarbures et de produits pétroliers.
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25, 27 et 28.
Décret modifiant et complétant différentes dispositions de la Constitution politique des États-Unis mexicains sur l’énergie (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía), publié au Journal officiel le 31 octobre 2024.
Loi sur le secteur des hydrocarbures (Ley del Sector de Hidrocarburos), articles 1er, 4, 6, 10 à 14, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 37 à 44, 54, 55, 56, 58, 65, 69, 74, 76, 82, 95, 96, 110, 118, 151, 153, 158, 162 et 163.
Loi sur le commerce extérieur (Ley de Comercio Exterior).
Loi sur l’entreprise publique d’État Petróleos Mexicanos (Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos), articles 2, 8, 10, 11, 62, 65 et 79.
Règlement de la loi sur les hydrocarbures (Reglamento de la Ley de Hidrocarburos), articles 8, 9, 14, 16, 36, 37, 61, 92, 95, 96.
Règlement concernant les activités visées par le titre III de la loi sur les hydrocarbures (Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos), article 51.
Méthodologie pour l’évaluation du contenu national dans les droits et les marchés d’exploration et de production d’hydrocarbures, et les permis dans l’industrie des hydrocarbures accordés par le ministère de l’économie (Metodología para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria de Hidrocarburos, emitida por la Secretaría de Economía).
Accord établissant les valeurs pour 2015 et 2025 du contenu national dans les activités d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures en eaux profondes et ultra-profondes, publié par le ministère de l’économie, publié au Journal officiel le 29 mars 2016 (Acuerdo por el que se establecen los valores para 2015 y 2025 de contenido nacional en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas y ultra profundas, emitidos por la Secretaría de Economía).
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
La nation a un droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible sur tous les hydrocarbures dans le sous-sol du territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive située à l’extérieur de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, en strates ou en dépôts, quelle que soit leur condition physique. Seule la nation peut mener des activités d’exploration ou de production d’hydrocarbures, par l’entremise de droits ou de marchés. Les marchés d’exploration et de production doivent invariablement préciser que les hydrocarbures dans le sous-sol appartiennent à la nation.
Le SENER peut accorder des droits à PEMEX pour l’exploration et la production d’hydrocarbures.
Pour réaliser les activités liées aux droits d’autodéveloppement, PEMEX exécute uniquement des marchés de services avec des parties privées. Pour les activités liées aux droits de développement mixte, PEMEX exécute des marchés mixtes avec des parties privées, avec une participation de PEMEX d’au moins 40 %.
Le SENER établit le modèle de marché approprié pour chaque secteur contractuel faisant l’objet d’un processus d’appel d’offres et le marché est adjugé conformément à la loi. Il fait son choix parmi plusieurs modèles de passation de marchés: services, partage des bénéfices, partage de la production ou licences. Pour les marchés d’exploration et de production, PEMEX peut conclure des alliances ou des associations afin de participer à des procédures d’appel d’offres, mais elle ne peut conclure de marchés de partenariat public-privé avec des parties privées.
Le SENER peut établir une participation directe pour PEMEX dans les marchés d’exploration et de production d’hydrocarbures. Le SENER établit une participation obligatoire de PEMEX aux marchés d’exploration et de production d’hydrocarbures s’il y a possibilité de découvrir un réservoir transfrontière.
Aucune procédure d’appel d’offres ne peut être menée dans le cadre de marchés d’exploration et de production de gaz naturel destiné à l’autoconsommation contenu dans des veines de charbon et produit par celles-ci, qui peuvent être attribués directement aux détenteurs de concessions minières.
Les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures menées en territoire national par l’intermédiaire de droits et de marchés d’exploration et de production doivent respecter un objectif minimal exprimé en pourcentage de contenu national moyen. Cet objectif de contenu national moyen ne tiendra pas compte de l’exploration et de la production d’hydrocarbures dans les eaux profondes et ultra-profondes, qui doivent satisfaire à d’autres exigences relatives au contenu national établies par le ministère de l’économie sur l’avis du SENER, en fonction des caractéristiques de ces activités.
Le mandat ci-dessus doit respecter la méthodologie établie par le ministère de l’économie et veiller à ce qu’il n’ait aucune incidence sur la position concurrentielle de PEMEX ou de toute autre société de production de l’État ou d’autres agents économiques valorisant l’exploration et la production d’hydrocarbures.
Le pouvoir exécutif fédéral établit des zones de protection dans les secteurs où l’État choisit d’interdire les activités d’exploration et de production, qui sont différentes des zones naturelles protégées dans lesquelles des droits et des marchés ne peuvent pas être accordés.
Le gouvernement du Mexique devrait préciser, dans les conditions des droits et des marchés d’exploration et de production ainsi que dans les permis, que dans les circonstances présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne le prix, la qualité et la rapidité de la livraison, la préférence devrait être accordée à l’achat de produits nationaux et de services nationaux, y compris la formation et l’embauche de citoyens mexicains à des postes techniques et de direction.
Les activités d’exploration et de reconnaissance superficielles nécessitent une autorisation délivrée par la SENER, qui ne confère aucun droit pour l’exploration et la production d’hydrocarbures. Les personnes qui ont obtenu un droit ou un marché d’exploration et de production n’ont pas besoin d’autorisation pour procéder à l’exploration et à la reconnaissance superficielles dans les zones couvertes par le droit ou le marché d’exploration et de production.
Le SENER ou la CNE établit les modèles de permis pour le transport, le traitement, le raffinage, la transformation, le stockage, la distribution, la compression, la liquéfaction, la décompression, la regazéification, la vente au public, la commercialisation, la formulation et l’expédition à des fins d’autoconsommation d’hydrocarbures (y compris de gaz naturel), de produits pétroliers ou de produits tirés du gaz naturel (y compris l’essence et le carburant diesel) et de produits pétrochimiques, selon le cas, ainsi que pour la gestion de systèmes intégrés, en tenant compte du fait que les détenteurs de permis doivent posséder une entreprise constituée en vertu du droit mexicain et être domiciliés au Mexique. Les permis d’exportation et d’importation d’hydrocarbures et de produits pétroliers ou de produits tirés du gaz naturel sont délivrés conformément à la loi sur le commerce extérieur (Ley de Comercio Exterior), selon laquelle les détenteurs de permis doivent posséder une entreprise constituée en vertu du droit mexicain et être domiciliés au Mexique.
I-MX-13
Secteur:
Énergie
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
CMAP 623090 – Commerce de détail d’autres articles et produits non classés ailleurs (biocarburant)
Obligations concernées:
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les biocarburants (Ley de Biocombustibles), article 19.
Description:
Investissement
Le ministère de l’économie établit la méthode permettant de mesurer et de vérifier la proportion de contenu national dans la biomasse, soit pour une utilisation directe en tant que biocarburants, soit pour la production de biocarburants.
I-MX-14
Secteur:
Énergie
Sous-secteur:
Électricité
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25, 27 et 28.
Décret modifiant et complétant différentes dispositions de la Constitution politique des États-Unis mexicains sur l’énergie (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía), publié au Journal officiel le 31 octobre 2024.
Loi sur le secteur de l’électricité (Ley del Sector Eléctrico), articles 1er, 2, 4, 10, 12, 13, 39, 40, 44, 61, 108, 109, 132 et 151.
Loi sur l’entreprise publique d’État Commission fédérale de l’électricité (Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad), articles 8, 65 et 81.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
La planification et le contrôle du système électrique national conformément aux articles 25, 27 et 28 de la Constitution ainsi que le service public de transport et de distribution d’électricité sont du ressort exclusif de la nation; aucune concession ne sera accordée aux fins de ces activités.
L’entreprise publique d’État peut passer des marchés avec des parties privées pour, entre autres activités, l’installation, l’entretien et l’expansion de l’infrastructure nécessaire à la fourniture du service public de transport et de distribution de l’électricité.
Le ministère de l’économie doit établir la méthode permettant de mesurer la proportion de contenu national dans le secteur de l’électricité.
Le SENER, en consultation avec le ministère de l’économie, peut établir que, dans les circonstances présentant les mêmes caractéristiques, notamment en ce qui concerne l’égalité des prix, la qualité et la rapidité de la livraison, les marchés de l’entreprise publique d’État relatifs au développement de projets d’infrastructure et aux investissements mixtes ainsi que ceux résultant des mécanismes d’attribution de l’énergie et des produits associés auxquels participent les acteurs du secteur de l’électricité donnent la préférence à l’achat de produits nationaux et de services d’origine nationale, y compris la formation et l’embauche de citoyens mexicains à des postes techniques et de direction.
Si le secteur privé est autorisé à participer aux autres activités de l’industrie électrique, il ne lui sera en aucun cas permis de prévaloir sur l’entreprise publique d’État qui, par essence, assume sa responsabilité sociale et garantit la continuité et l’accessibilité du service public de l’électricité.
L’entreprise publique d’État doit maintenir un taux d’énergie moyenne injectée dans le réseau d’au moins 54 % au cours d’une année civile.
Le secteur privé peut participer au processus de production d’électricité au moyen de programmes d’investissements mixtes, dans le cadre desquels l’entreprise publique d’État doit détenir une participation directe ou indirecte au projet d’au moins 54 %.
L’approvisionnement de base en électricité ne peut être assuré que par l’entreprise publique d’État, au prix le plus bas possible.
En ce qui concerne toutes les autres activités opérationnelles de la CFE et de ses filiales, selon la loi sur la CFE, le conseil d’administration établit des règlements pour l’acquisition, la location, la passation de marchés de services et l’exécution des travaux. Entre autres, le conseil d’administration pourrait exiger le respect de pourcentages de contenu national minimaux selon le type de marchés et les règlements tarifaires, et conformément aux traités internationaux dont le Mexique est signataire.
Tous les permis sont délivrés par la CNE conformément à la loi sur le secteur de l’électricité. Les détenteurs de permis doivent être des personnes physiques ou des entreprises constituées en vertu de la législation mexicaine.
I-MX-15
Secteur:
Énergie
Sous-secteur:
Hydrocarbures et produits pétroliers (approvisionnement en carburant et en lubrifiants pour les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire)
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine qui fournit du carburant et des lubrifiants pour les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire.
I-MX-16
Secteur:
Industries de l’imprimerie et de l’édition et industries connexes
Sous-secteur:
Publication de journaux
Classification de l’industrie:
CMAP 342001 – Publication de journaux, de magazines et de périodiques (journaux uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Selon les modalités prévues à l’élément Description.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour mener des activités d’impression ou de publication de quotidiens rédigés principalement pour des lecteurs mexicains et distribués au Mexique.
Aux fins de la présente réserve, les quotidiens sont les journaux publiés sept jours par semaine, et dont la distribution n’est pas gratuite.
I-MX-17
Secteur:
Fabrication de biens
Sous-secteur:
Explosifs, feux d’artifice, armes à feu et cartouches
Classification de l’industrie:
CMAP 352236 – Fabrication d’explosifs et de feux d’artifice
CMAP 382208 – Fabrication d’armes à feu et de cartouches
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fabriquer des explosifs, des feux d’artifice, des armes à feu, des cartouches et des munitions, à l’exclusion de la préparation de mélanges explosifs destinés à être utilisés dans des activités industrielles ou d’extraction.
I-MX-18
Secteur:
Pêche
Sous-secteur:
Activités relatives à la pêche
Classification de l’industrie:
CMAP 1300 – Pêche
Obligations concernées:
Traitement national (article 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), titre VI, chapitre IV; et titre VII, chapitre II.
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre I; titre II, chapitre IV; et titre III, chapitre II.
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres I, IV et VI.
Règlement d’application de la loi sur la pêche (Reglamento de la Ley de Pesca), titre II, chapitre I; et chapitre II, section 6.
Description:
Commerce transfrontière de services
L’exercice des activités de pêche est subordonné à l’obtention d’un permis délivré par le SAGARPA par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’aquaculture et de la pêche (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), ou par le SCT, selon leur compétence.
Un permis délivré par le SAGARPA est requis pour exercer certaines activités, telles que des activités de pêche pour lesquelles il faut présenter une demande de concession, et pour installer des engins de pêche passifs dans les eaux fédérales. Un tel permis sera accordé en priorité aux résidents des collectivités locales. Lorsque les circonstances sont identiques, la priorité est accordée aux demandes de communautés indigènes.
Les navires battant pavillon étranger doivent obtenir une autorisation délivrée par le SCT pour fournir des services de dragage.
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services portuaires liés à la pêche, tels que le chargement et le ravitaillement des navires, l’entretien du matériel de communication, les travaux relatifs à l’électricité, la collecte des ordures ou des déchets et l’évacuation des eaux usées. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.
I-MX-19
Secteur:
Pêche
Sous-secteur:
Pêche
Classification de l’industrie:
CMAP 130011 – Pêche en haute mer
CMAP 130012 – Pêche côtière
CMAP 130013 – Pêche en eau douce
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), titre VI, chapitre IV; titre VII, chapitre I; titre XIII, chapitre unique; et titre XIV, chapitres I, II et III.
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre II, chapitre I.
Loi fédérale sur la mer (Ley Federal del Mar), titre I, chapitres I et III.
Loi nationale sur les eaux intérieures (Ley de Aguas Nacionales), titre I et titre IV, chapitre I.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Règlement relatif à la loi sur la pêche (Reglamento de la Ley de Pesca), titre I, chapitre I; titre II, chapitres I, III à VI; et titre III, chapitres III et IV.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche côtière, la pêche en eau douce et la pêche dans la zone économique exclusive, à l’exception de l’aquaculture.
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l’Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche en haute mer.
I-MX-20
Secteur:
Services d’éducation
Sous-secteur:
Écoles privées
Classification de l’industrie:
CMAP 921101 – Enseignement privé préscolaire
CMAP 921102 – Enseignement privé primaire
CMAP 921103 – Enseignement privé secondaire
CMAP 921104 – Enseignement privé intermédiaire
CMAP 921105 – Enseignement privé supérieur
CMAP 921106 – Institutions privées combinant l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement intermédiaire et l’enseignement supérieur
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Loi sur la coordination de l’enseignement supérieur (Ley para la Coordinación de la Educación Superior), chapitre II.
Loi générale sur l’enseignement (Ley General de Educación), chapitre III.
Description:
Investissement
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l’Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, intermédiaire et supérieur ainsi que des services d’enseignement privé combinés.
I-MX-21
Secteur:
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur:
Services médicaux
Classification de l’industrie:
CMAP 9231 – Services médicaux, dentaires et vétérinaires fournis par le secteur privé (services médicaux uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi fédérale sur le travail (Ley Federal del Trabajo), chapitre I.
Description:
Commerce transfrontière de services
Seuls les citoyens mexicains autorisés à exercer la médecine au Mexique peuvent fournir des services médicaux internes dans les entreprises mexicaines.
I-MX-22
Secteur:
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur:
Personnel spécialisé
Classification de l’industrie:
CMAP 951012 – Services de courtiers en douane et d’organismes de représentation
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les douanes (Ley Aduanera), titre II, chapitres I et III, et titre VII, chapitre I.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de commissaire en douane.
Seul un commissaire en douane agissant à titre de mandataire ou de représentant légal («mandatarios») d’un importateur ou d’un exportateur, ainsi qu’un délégataire d’un commissaire en douane, peut effectuer les formalités relatives au dédouanement des biens de l’importateur ou de l’exportateur.
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent pas faire partie, directement ou indirectement, d’une entreprise de courtage en douane.
I-MX-23
Secteur:
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur:
Services spécialisés (notaires publics en matière commerciale)
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi fédérale sur les notaires publics en matière commerciale (Ley Federal de Correduría Pública), articles 7, 8, 12 et 15.
Règlement d’application de la loi fédérale sur les notaires publics en matière commerciale (Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública), chapitre I et chapitre II, sections I et II.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de notaire public en matière commerciale («corredor público»).
Un notaire public en matière commerciale ne doit avoir aucune affiliation d’affaires aux fins de l’exercice de sa profession.
Un notaire public en matière commerciale doit établir son bureau à l’endroit où il a été autorisé à exercer.
Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent obtenir une licence.
I-MX-24
Secteur:
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur:
Services professionnels
Classification de l’industrie:
CMAP 951002 – Services juridiques (y compris les conseillers juridiques étrangers)
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral (Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal), chapitre III, section III; et chapitre V.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l’Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir en vue de fournir des services juridiques.
En l’absence d’un traité international sur la question, l’exercice de la profession par des étrangers est subordonné au principe de la réciprocité en vigueur au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies dans les lois et règlements du Mexique.
Sauf exception prévue à la présente réserve, seuls les avocats autorisés à exercer au Mexique peuvent détenir une participation dans un cabinet d’avocats établi sur le territoire du Mexique.
Les avocats autorisés à exercer dans l’Union européenne peuvent former une société de personnes avec des avocats autorisés à exercer au Mexique.
Le nombre d’avocats autorisés à exercer dans l’Union européenne agissant comme associés dans un cabinet d’avocats au Mexique ne peut pas dépasser le nombre d’avocats autorisés à exercer au Mexique agissant comme associés dans ce cabinet d’avocats. Un avocat autorisé à exercer dans l’Union européenne peut pratiquer le droit mexicain et donner des consultations juridiques sur celui-ci, dans la mesure où il se conforme aux exigences de la profession d’avocat au Mexique.
Un cabinet d’avocats établi par suite de la constitution d’une société de personnes par des avocats autorisés à exercer dans l’Union européenne et des avocats autorisés à exercer au Mexique peut engager des avocats autorisés à exercer au Mexique comme employés.
Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas à la prestation, sur une base temporaire intermittente (aller-retour en avion) ou au moyen des technologies web ou de télécommunications, de services de conseil juridique sur le droit étranger et international, ainsi que, uniquement en ce qui concerne le droit étranger et international, de services d’arbitrage juridique et de conciliation ou de médiation par des avocats étrangers.
I-MX-25
Secteur:
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur:
Services professionnels
Classification de l’industrie:
CMAP 9510 – Fourniture de services professionnels, techniques et spécialisés (services professionnels uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (article 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral (Ley reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México), chapitre III, section III, et chapitre V.
Règlement d’application de la loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral (Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal), chapitre III.
Loi générale relative à la population (Ley General de Población), chapitre III.
Description:
Commerce transfrontière de services
Conformément aux traités internationaux pertinents auxquels le Mexique est partie, les étrangers peuvent exercer à Mexico les professions énoncées dans la loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions à Mexico.
En l’absence d’un traité international sur la question, l’exercice de la profession par des étrangers est subordonné au principe de la réciprocité en vigueur au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies dans les lois et règlements du Mexique.
I-MX-26
Secteur:
Services religieux
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
CMAP 929001 – Services religieux
Obligations concernées:
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les associations religieuses et le culte public (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), titre II, chapitres I et II.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Les représentants des associations religieuses au Mexique doivent être des citoyens mexicains.
Les associations religieuses sont des associations constituées conformément à la loi sur les associations religieuses et le culte public.
Les associations religieuses doivent être enregistrées auprès du ministère de l’intérieur (Secretaría de Gobernación, SEGOB). Pour être enregistrées, les associations religieuses doivent être établies au Mexique.
I-MX-27
Secteur:
Services agricoles
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
CMAP 971010 – Services relatifs à l’agriculture
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi fédérale sur la santé des végétaux (Ley Federal de Sanidad Vegetal), titre II, chapitre IV.
Règlement d’application de la loi phytosanitaire des États‑Unis du Mexique (Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos), chapitre VII.
Description:
Commerce transfrontière de services
Une concession accordée par le SAGARPA est exigée pour la pulvérisation de pesticides.
Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
I-MX-28
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport aérien
Classification de l’industrie:
CMAP 384205 – Construction, assemblage et réparation aéronautiques (réparation d’aéronefs uniquement)
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitre III, section II.
Règlement d’application de la loi sur l’aviation civile (Reglamento de la Ley de Aviación Civil), chapitre VII.
Description:
Commerce transfrontière de services
Un permis délivré par le SCT est exigé pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, un atelier de réparation pour aéronefs ainsi qu’un centre pour l’enseignement et la formation du personnel.
Pour obtenir un tel permis, la partie intéressée doit démontrer que les installations et les centres pour l’enseignement et la formation du personnel ont leur siège au Mexique.
I-MX-29
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport aérien
Classification de l’industrie:
CMAP 973302 – Services d’administration des aéroports et des héliports
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Loi sur l’aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitres I et IV.
Loi sur les aéroports (Ley de Aeropuertos), chapitre III.
Règlement d’application de la loi sur les aéroports (Reglamento de la Ley de Aeropuertos), titre II, chapitres I, II et III.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des aéroports et des héliports. Seules les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l’Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir et qui est un concessionnaire ou un permissionnaire d’aérodrome pour usage public.
La décision de la CNIE tiendra compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l’intégrité souveraine de la nation.
I-MX-30
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport aérien
Classification de l’industrie:
CMAP 713001 – Services de transport aérien régulier à bord d’aéronefs immatriculés au Mexique
CMAP 713002 – Transport aérien non régulier (taxis aériens)
Services aériens spécialisés
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitres IX et X.
Règlement d’application de la loi sur l’aviation civile (Reglamento de la Ley de Aviación Civil), titre II, chapitre I.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Selon les modalités prévues à l’élément Description.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir plus de 49 % des actions avec droit de vote d’une entreprise établie ou devant être établie au Mexique pour la prestation de services de transport aérien intérieur régulier et non régulier, de services de transport aérien international non régulier sous la forme d’un taxi aérien, ou de services aériens spécialisés. Le président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et les deux tiers des cadres dirigeants de l’entreprise doivent être des citoyens mexicains.
Seuls peuvent immatriculer un aéronef au Mexique des citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont 51 % des actions avec droit de vote sont possédées ou contrôlées par des ressortissants mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des citoyens mexicains.
I-MX-31
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Services aériens spécialisés
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitre III.
Loi sur l’aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitres I, II, IV et IX.
Selon les modalités prévues à l’élément Description.
Description:
Commerce transfrontière de services
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour tout service aérien spécialisé fourni au Mexique. Un tel permis ne peut être accordé que si la personne qui souhaite fournir les services a un domicile sur le territoire du Mexique.
I-MX-32
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l’industrie:
CMAP 973203 – Administration de ports maritimes, lacustres et fluviaux
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres IV et V.
Règlement d’application de la loi sur les ports (Reglamento de la Ley de Puertos), titre I, chapitres I et VI.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine autorisée à agir en tant qu’administrateur intégral d’un port.
I-MX-33
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l’industrie:
CMAP 384201 – Construction et réparation de navires
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III.
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre II.
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitre IV.
Description:
Commerce transfrontière de services
Une concession accordée par le SCT est exigée pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, un chantier naval. Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
I-MX-34
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l’industrie:
CMAP 973201 – Services de chargement et de déchargement relatifs au transport par eau (dont exploitation et entretien des docks, chargement et déchargement des navires à quai, manutention des cargaisons maritimes, exploitation et entretien des jetées, nettoyage des navires, acconage, transfert des cargaisons entre un navire et des camions, des trains, des pipelines et des quais, et exploitation des entrepôts portuaires)
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre II; et titre II, chapitres IV et V.
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres II, IV et VI.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III.
Règlement concernant l’usage et la jouissance des eaux territoriales, des voies navigables, des plages, de la zone côtière fédérale pertinente et des terrains récupérés sur la mer (Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar), chapitre II, section II.
Selon les modalités prévues à l’élément Description.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l’Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir afin de fournir des services portuaires à des navires de navigation intérieure, tels que le remorquage, l’amarrage et le ravitaillement.
Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, les terminaux portuaires, maritimes et intérieurs, dont les docks, les grues et les installations connexes. Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services d’acconage et d’entreposage. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.
I-MX-35
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l’industrie:
CMAP 973203 – Maritime et intérieure (administration des ports maritimes lacustres et fluviaux)
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre III, chapitre III.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres IV et VI.
Description:
Investissement
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine qui fournit des services de pilotage portuaire à des navires naviguant dans les eaux intérieures.
I-MX-36
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l’industrie:
CMAP 712011 – Services de transport maritime international
CMAP 712012 – Services de cabotage
CMAP 712013 – Services de remorquage international et de cabotage
CMAP 712021 – Services de transport lacustre et fluvial
CMAP 712022 – Services de transport dans les eaux portuaires intérieures
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre III, chapitre I.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Loi fédérale sur la concurrence économique (Ley Federal de Competencia Económica), chapitre IV.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
L’exploitation de navires naviguant en haute mer, y compris des navires fournissant des services de transport et des services de remorquage international, est autorisée aux armateurs et aux navires de tous les pays, sur la base du principe de la réciprocité conformément aux traités internationaux.
Le cabotage et la navigation intérieure sont réservés aux armateurs mexicains utilisant des navires mexicains. Lorsque les navires mexicains ne conviennent pas et ne répondent pas aux mêmes conditions techniques, ou lorsque l’intérêt public l’exige, le SCT peut délivrer des permis de navigation temporaires pour permettre à des armateurs mexicains d’exploiter des navires étrangers, selon les priorités suivantes:
a)
un armateur mexicain exploitant un navire étranger en vertu d’un contrat d’affrètement coque nue; et
b)
un armateur mexicain exploitant un navire étranger en vertu de n’importe quel type de contrat d’affrètement.
La navigation intérieure et le cabotage avec des bateaux de croisière touristique ainsi que l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la protection et l’exploitation de ports peuvent être effectués par des entreprises de transport maritime mexicaines ou étrangères utilisant des navires ou des appareils maritimes mexicains ou étrangers, sur la base de la réciprocité avec l’Union européenne ou ses États membres, étant entendu que la priorité devra être accordée, si possible, aux entreprises mexicaines et que le droit applicable devra être respecté.
Après consultation de la commission nationale de la concurrence (Comisión Nacional Antimonopolio), le SCT peut décider que certaines activités de cabotage ne peuvent être réalisées, en tout ou en partie, que par des entreprises de transport maritime mexicaines utilisant des navires mexicains ou réputés tels, en l’absence de conditions de concurrence réelle sur le marché concerné aux termes des dispositions de la loi fédérale sur la concurrence économique (Ley Federal de Competencia Económica).
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine de transport maritime ou dans des navires mexicains, établis au Mexique ou devant s’y établir, exploitant sur une base commerciale des navires de navigation intérieure et côtière, à l’exclusion des croisières touristiques et de l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la protection et l’exploitation de ports.
Une résolution favorable de la CNIE est obligatoire pour que les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements puissent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services de navigation en haute mer et des services de remorquage portuaire.
I-MX-37
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Pipelines transportant des substances non énergétiques
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III.
Loi nationale sur les eaux intérieures (Ley de Aguas Nacionales), titre I, chapitre II, et titre IV, chapitre II.
Description:
Commerce transfrontière de services
Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des pipelines transportant des substances autres que des substances énergétiques ou des produits pétrochimiques de base.
Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
I-MX-38
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Services de transport ferroviaire
Classification de l’industrie:
CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7 et article 11.6)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III.
Loi réglementaire relative au service ferroviaire (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario) chapitres I et II, section III.
Règlement sur le service ferroviaire (Reglamento del Servicio Ferroviario), titre I, chapitres I, II et III; titre II, chapitres I et IV; et titre III, chapitre I, sections I et II.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l’Union européenne ou de leurs investissements pour détenir, une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir, qui exploite des activités de construction et d’exploitation de lignes ferroviaires considérées comme des voies générales de communication, ou qui fournit un service public de transport ferroviaire.
La décision de la CNIE tient compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l’intégrité souveraine de la nation.
Une concession accordée par le SCT est exigée pour la mise en place et l’exploitation de services de transport ferroviaire et pour la prestation d’un service public de transport ferroviaire. Seules les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
Un permis délivré par le SCT est exigé pour la prestation de services connexes; pour la construction d’installations d’accès et de sortie, de passages à niveau et d’installations secondaires sur l’emprise; pour l’installation des panneaux publicitaires sur l’emprise; pour la construction et l’exploitation des ponts au-dessus des voies ferrées. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.
I-MX-39
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport terrestre
Classification de l’industrie:
CMAP 973101 – Services d’administration des gares d’autobus pour passagers et services connexes (gares et stations principales d’autobus et de camions uniquement)
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III.
Règlement concernant l’utilisation de l’emprise des routes fédérales et des zones avoisinantes (Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas), chapitres II et IV.
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitre I.
Description:
Commerce transfrontière de services
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour établir ou exploiter une station ou une gare d’autobus ou de camions. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.
Pour obtenir un tel permis, les parties intéressées doivent démontrer qu’elles ont leur domicile au Mexique.
I-MX-40
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport terrestre
Classification de l’industrie:
CMAP 973102 – Services d’administration des routes et des ponts, et services connexes
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III.
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitres I et V.
Description:
Commerce transfrontière de services
Un permis accordé par le SCT est obligatoire pour offrir des services auxiliaires au réseau de transport routier fédéral. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.
Il est entendu que les services auxiliaires ne font pas partie du transport routier fédéral de passagers, du transport touristique ou du transport de marchandises, mais qu’ils sont complémentaires à leur exploitation.
I-MX-41
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport terrestre
Classification de l’industrie:
CMAP 711201 – Services de transport routier des matériaux de construction
CMAP 711202 – Services de déménagement
CMAP 711203 – Autres services spécialisés de transport de marchandises
CMAP 711204 –Services généraux de transport de marchandises
CMAP 711311 – Services de transport de passagers par autobus et par autocar sur longue distance
CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et de transport touristique (services de transport touristique uniquement)
CMAP 720002 – Services de messagerie
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II.
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitres I et III.
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitre I.
Selon les modalités prévues à l’élément Description.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Les investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements ne peuvent pas acquérir une participation dans une entreprise dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers, établie au Mexique ou devant s’y établir pour offrir des services de transport intérieur de marchandises entre des points situés au Mexique, à l’exception des services de colis et de messagerie.
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services de transport touristique ou des services de transport de marchandises ou de voyageurs.
Un investisseur de l’Union européenne ou ses investissements peuvent représenter jusqu’à 100 % de la participation dans une entreprise établie ou à établir sur le territoire du Mexique pour fournir un service d’autobus interurbain, un service de transport touristique ou un service de transport routier de marchandises internationales entre des points situés sur le territoire du Mexique.
Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent assurer des services de transport de marchandises entre des points situés sur le territoire du Mexique. Ils doivent pour cela utiliser du matériel immatriculé au Mexique qui a été fabriqué ou légalement importé au Mexique, et recourir à des chauffeurs qui sont des citoyens mexicains.
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour la fourniture de services de colis et de services de messagerie. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent fournir de tels services.
I-MX-42
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Services de transport ferroviaire
Classification de l’industrie:
CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire (personnel ferroviaire uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi fédérale sur le travail (Ley Federal del Trabajo), titre VI, chapitre V.
Description:
Commerce transfrontière de services
Les membres du personnel ferroviaire doivent être des citoyens mexicains.
I-MX-43
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport terrestre
Classification de l’industrie:
CMAP 711312 – Services de transport urbain et suburbain de passagers par autobus et par autocar
CMAP 711315 – Services de transport automobile – Transport par taxi
CMAP 711316 – Services de transport automobile à itinéraire fixe
CMAP 711317 – Services de transport automobile à partir de stations de taxis
CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et de transport touristique (services de transport d’écoliers uniquement)
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II.
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I et II.
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III.
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitre I.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent fournir des services de transport local urbain et suburbain pour les voyageurs, des services de transport d’écoliers par autobus, des services de transport par taxi ainsi que d’autres services de transport collectif.
I-MX-44
Secteur:
Communications
Sous-secteur:
Services de divertissement (Cinéma)
Classification de l’industrie:
CMAP 941103 – Projection privée de films
Obligations concernées:
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Mesures:
Loi fédérale sur la cinématographie (Ley Federal de Cinematografía), chapitre III.
Règlement concernant la Loi fédérale sur la cinématographie (Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía), chapitre V.
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Les exploitants doivent réserver 10 % du temps de projection total à la projection de films nationaux.
Appendice I-B-2
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau sous-central
Laissé intentionnellement vide.
_________________
ANNEXE II
MESURES FUTURES
NOTES EXPLICATIVES
1.
La liste d’une partie à la présente annexe énonce, conformément aux articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques pour lesquels ladite partie peut maintenir des mesures existantes ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives qui ne sont pas conformes aux obligations décrites dans les dispositions suivantes:
a)
10.7 (Traitement national), 11.6 (Traitement national);
b)
10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée);
c)
10.9 (Prescriptions de résultats);
d)
10.10 (Dirigeants et conseil d’administration); ou
e)
11.5 (Présence locale).
2.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)
«CMAP», les numéros de la classification mexicaine des activités et des produits tels qu’indiqués dans le document Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (classification mexicaine des activités et des produits) de l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística, y Geografía), 1994;
b)
«CPC», les numéros de la classification centrale de produits tels qu’indiqués dans le document Classification centrale de produits (CPC) provisoire, Études statistiques, série M, nº 77, Bureau de statistique des Nations Unies, 1991; et
c)
«CITI», les numéros de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique tels qu’indiqués dans le document CITI, rév. 3.1, Études statistiques, série M, nº 4, Bureau de statistique des Nations unies, 2002.
3.
La liste d’une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.
4.
Chaque entrée de la liste énonce les éléments suivants:
a)
«secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
b)
«sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
c)
«classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la mesure non conforme, définie selon la CMAP, la CPC ou la CITI;
d)
«obligations concernées» précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 qui, conformément aux articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), ne s’appliquent pas aux secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans l’entrée;
e)
«description» énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve; et
f)
«mesures existantes», si indiqué, précise, par souci de transparence, une liste non exhaustive de mesures existantes qui s’appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.
5.
«niveau de gouvernement» dans la liste du Mexique indique le niveau de gouvernement qui maintient les mesures précisées.
6.
L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. L’élément «description» l’emporte sur tous les autres éléments.
7.
Une réserve maintenue à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure de l’Union européenne et à une mesure d’un État membre au niveau national ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre.
8.
Une réserve maintenue au niveau national par le Mexique ou par un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein du pays concerné.
9.
Si une partie maintient une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire ou qu’il y soit domicilié comme condition de la fourniture d’un service sur son territoire, une réserve concernant ladite mesure prise conformément à une obligation visée au paragraphe 1 par rapport au chapitre 11 (Commerce transfrontière de services) s’applique de la même façon qu’une réserve à l’égard d’une obligation visée au paragraphe 1 par rapport au chapitre 10 (Investissements), quant à la portée de cette mesure.
10.
La liste d’une partie ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux exigences et procédures en matière d’octroi de licences qui ne constituent pas une limitation concernant le traitement national au sens des articles 10.7 (Traitement national) ou 11.6 (Traitement national) ou une limitation concernant l’accès aux marchés au sens des articles 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). Ces mesures, telles que la nécessité d’obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques qui peuvent inclure des examens linguistiques, l’exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones protégées, même si elles ne sont pas énumérées, s’appliquent dans tous les cas.
11.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne:
AT
Autriche
BE
Belgique
BG
Bulgarie
CY
Chypre
CZ
Tchéquie
DE
Allemagne
DK
Danemark
EE
Estonie
EEE
Espace économique européen
EL
Grèce
ES
Espagne
UE
Union européenne, y compris tous ses États membres
FI
Finlande
FR
France
HR
Croatie
HU
Hongrie
IE
Irlande
IT
Italie
LT
Lituanie
LU
Luxembourg
LV
Lettonie
MT
Malte
NL
Pays-Bas
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
PL
Pologne
PT
Portugal
RO
Roumanie
SE
Suède
SI
Slovénie
SK
Slovaquie
12.
Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre à des personnes physiques et entreprises d’un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu du TFUE, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement n’est accordé qu’aux entreprises constituées ou organisées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union européenne, y compris les entreprises établies dans l’Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou entreprises du Mexique.
13.
Il est entendu que, aux fins de la liste du Mexique, les termes «nation» et «État» désignent le Mexique.
Appendice II-A
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES FUTURES
LISTE DE L’UE
Liste des réserves:
II-UE-1 – Tous les secteurs
II-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
II-UE-3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques
II-UE-4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
II-UE-5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
II-UE-6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
II-UE-7 – Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit
II-UE-8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement
II-UE-9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête
II-UE-10 – Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
II-UE-11 – Services de télécommunication
II-UE-12 – Construction
II-UE-13 – Services de distribution
II-UE-14 – Services d’éducation
II-UE-15 – Services sanitaires et sociaux
II-UE-16 – Services liés au tourisme et aux voyages
II-UE-17 – Services récréatifs, culturels et sportifs
II-UE-18 – Services de transport et services auxiliaires des transports
II-UE-19 – Agriculture, pêche et secteur de l’eau
II-UE-20 – Activités liées à l’énergie
II-UE-21 – Autres services non compris ailleurs
II-UE-1 – Tous les secteurs
Secteur – Sous-secteur:
Tous les secteurs
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Présence commerciale
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FI: restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles.
Mesures existantes:
FI: ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l’acquisition de terres dans les Îles Åland) (3/1975), § 2; et ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l’autonomie des Îles Åland) (1144/1991) § 11.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
FR: types d’établissement – conformément aux articles L151-1 et R153-1 du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en FR dans les secteurs énumérés à l’article R153-2 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l’économie.
Mesures existantes:
FR: code monétaire et financier, articles L151-1, R153-1.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
FR: types d’établissement – limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L’exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l’administrateur gérant n’est pas titulaire d’un permis de résidence permanente.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BG: certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions.
Les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’agence de privatisation ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s’applique pas aux activités extractives, qui sont visées par la réserve I-A-16 (Activités liées à l’énergie) à l’appendice I-A.
IT: le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d’importance stratégique dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s’exercent à l’endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l’égard des entreprises privatisées.
Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s’il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale:
a)
imposer des conditions particulières à l’achat d’actions;
b)
mettre son veto à l’adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d’activité; ou
c)
rejeter une acquisition d’actions lorsque l’acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d’activité, dénonciation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l’UE qui confèrent à cette personne le contrôle d’une société doivent être notifiées.
Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:
a)
mettre son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute opération qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l’intérêt public en matière de sécurité et d’exploitation des réseaux et des approvisionnements;
b)
imposer des conditions particulières afin de garantir l’intérêt public; ou
c)
rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l’État.
Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l’exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.
Mesures existantes:
IT: loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l’énergie, des transports et des communications; décret du président du Conseil des ministres DPCM nº 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
LT: entreprises d’importance stratégique pour la sécurité nationale en ce qui concerne la propriété (proportion du capital que peuvent détenir des particuliers ressortissants du pays ou des étrangers se conformant aux intérêts de sécurité nationale, en ce qui concerne les investissements dans des entreprises, des secteurs et des installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale, et procédure et critères de détermination de la conformité des investisseurs nationaux potentiels et des entreprises participantes potentielles, etc.).
Mesures existantes:
LT: loi sur les entreprises et les installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale et sur les autres entreprises d’importance pour garantir la sécurité nationale de la République de Lituanie du 10 octobre 2002, nº IX-1132 (telle que modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2018 par la loi nº XIII‑992).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
SE: exigences discriminatoires à l’égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d’administration lorsque de nouvelles formes d’association juridique sont intégrées au droit suédois.
b)
Acquisition de biens immobiliers
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
HU: acquisition de propriétés de l’État.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
HU: acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes, y compris toute mesure relative au processus d’autorisation pour l’acquisition de terres arables.
Mesures existantes:
HU: loi CXXII de 2013 sur la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre II (paragraphes 6 à 36) et chapitre IV (paragraphes 38 à 59)];
loi CCXII de 2013 concernant des mesures transitoires et certaines dispositions relatives à la loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre IV (paragraphe 8 à 20)].
LV: acquisition de terres rurales par des ressortissants du Mexique ou d’un pays tiers, y compris toute mesure relative au processus d’autorisation pour l’acquisition de terres rurales.
Mesures existantes:
LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29 et 30.
SK: des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d’une municipalité, ni certains autres terrains, tels que des ressources naturelles, des lacs, des rivières et fleuves ou des réseaux routiers publics.
Mesures existantes:
SK: loi nº 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles;
loi nº 229/1991 sur la réglementation de la propriété de terres et autres propriétés agricoles;
loi nº 460/1992 Constitution de la République slovaque;
loi nº 180/1995 concernant certaines mesures relatives aux modalités en matière de propriété foncière;
loi nº 202/1995 sur le marché des changes;
loi nº 503/2003 sur la restitution de la propriété foncière;
loi nº 326/2005 sur les forêts; et
loi nº 140/2014 sur l’acquisition de la propriété de terres agricoles.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BG: des personnes physiques ou morales étrangères (y compris par l’entremise d’une succursale) ne peuvent pas acquérir de terrains en BG. Des personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger peuvent acquérir la propriété d’immeubles et des droits de propriété limités (droit d’usage, droit de bâtir, droit d’ériger une superstructure et servitudes) sur des biens immobiliers. Les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger, les personnes morales étrangères et les sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.
Mesures existantes:
BG: constitution de la République de Bulgarie, article 22;
loi sur la propriété et l’utilisation des terres agricoles, article 3; et
loi sur les forêts, article 10.
EE: les personnes physiques ou morales provenant de pays extérieurs à l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») ou à l’OCDE peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles ou forestières uniquement avec l’autorisation du gouverneur du comté et, à compter du 1er janvier 2018, avec l’autorisation du conseil municipal, et doivent être en mesure de prouver, selon les modalités prescrites par la loi, que le bien immobilier visé par l’acquisition sera exploité, conformément à l’objectif prévu, de manière efficiente, durable et dans un but précis.
Mesures existantes:
EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l’UE et qui s’applique à la LT dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l’acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l’acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l’acquisition de terres agricoles. Cependant, les administrations locales (municipalités) et d’autres entités nationales de pays membres de l’OCDE et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui mènent en LT les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d’intégration européenne ou autre dans laquelle la LT s’est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.
Mesures existantes:
LT: Constitution de la République de Lituanie;
loi constitutionnelle de la République de Lituanie sur l’application du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution de la République de Lituanie du 20 juin 1996, nº I-1392, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2003, nº IX-1381;
loi sur les terres, du 27 janvier 2004, nº IX-1983; et
loi sur l’acquisition de terres agricoles du 24 avril 2014, nº XII-854.
c)
Reconnaissance
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: les directives de l’UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’UE. Le droit d’exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de pratiquer dans un autre État membre.
d)
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: octroi d’un traitement différencié conformément aux traités internationaux sur l’investissement ou à d’autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:
a)
crée un marché intérieur pour les services et l’investissement;
b)
accorde le droit d’établissement; ou
c)
exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
Un marché intérieur pour les services et l’établissement désigne une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est assurée.
Le droit d’établissement désigne l’obligation d’abolir en substance tous les obstacles à l’établissement entre les parties à l’accord régional d’intégration économique par l’entrée en vigueur dudit accord. Le droit d’établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l’accord régional d’intégration économique de créer et d’exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays où l’établissement a lieu.
Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:
a)
l’alignement de la législation d’une ou de plusieurs des parties à l’accord régional d’intégration économique sur la législation de l’autre ou des autres parties audit accord; ou
b)
l’intégration de dispositions législatives communes dans le droit des parties à l’accord régional d’intégration économique.
Ce rapprochement de la législation a lieu et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l’accord régional d’intégration économique.
Mesures existantes:
UE: accord de l’Espace économique européen (EEE);
accords de stabilisation;
accords bilatéraux UE-Confédération suisse; et
accords de libre-échange approfondi et complet.
UE: octroi d’un traitement différencié en matière de droit d’établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d’accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL et PT, et l’un ou l’autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.
DK, FI et SE: sont visées les mesures prises par le DK et la FI ainsi que celles visant à encourager la coopération nordique, par exemple:
a)
le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R & D) (Nordic Industrial Fund);
b)
le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et
c)
l’aide financière accordée aux sociétés utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).
La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion d’une procédure de passation de marché d’une partie ou de subventions visées à l’article 11.2, paragraphe 2 (Champ d’application), et à l’article 10.5, paragraphe 2 (Champ d’application), respectivement.
PL: des conditions préférentielles pour l’établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l’élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en PL peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.
PT: levée des conditions de nationalité pour l’exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).
e)
Armes, munitions et matériel de guerre
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
UE: production ou distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s’entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l’usage militaire dans le contexte d’une guerre ou de la conduite d’opérations de défense.
II-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
Secteur – Sous-secteur:
Services professionnels – Services juridiques: services de notaires et d’huissiers; services de comptabilité et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal, services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie
Classification de l’industrie:
Partie de CPC 861, partie de CPC 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879
Obligations concernées:
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services juridiques
L’UE, sauf SE, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d’autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée:
BG: le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861).
LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux (partie de CPC 861).
b)
Services d’audit (CPC 86211 et 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: les audits financiers indépendants sont effectués par des experts-comptables agréés membres de l’Institut d’experts-comptables agréés. Sous réserve de réciprocité, l’Institut d’experts-comptables agréés enregistre une entité d’audit du Mexique ou d’un pays tiers lorsque celle-ci fournit la preuve qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)
les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes qui effectuent des audits pour le compte de l’entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et ont réussi les examens nécessaires;
b)
l’entité d’audit réalise des audits financiers indépendants conformément aux exigences d’indépendance et d’objectivité; et
c)
l’entité d’audit publie sur son site internet un rapport annuel sur la transparence ou satisfait à d’autres exigences équivalentes en matière de divulgation si elle effectue l’audit d’entités d’intérêt public.
Mesures existantes:
BG: loi sur l’audit financier indépendant.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
CZ: seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de CZ ou des États membres peuvent être autorisées à effectuer des audits en CZ.
Mesures existantes:
CZ: loi nº 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs.
c)
Services d’aménagement urbain et d’architecture (CPC 8674)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
HR: fourniture transfrontière de services d’aménagement urbain.
II-UE-3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques
Secteur – Sous-secteur:
Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens
Classification de l’industrie:
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121
Obligations concernées:
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)
FI: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services fournis par du personnel infirmier (CPC 9312, 93191).
BG: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des physiothérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).
Mesures existantes:
FI: laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).
BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l’organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
CZ et MT: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319).
Mesures existantes:
CZ: loi nº 296/2008 Rec. sur la garantie de la qualité et de la sécurité des tissus et des cellules d’origine humaine destinés à être utilisés chez l’homme;
loi nº 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes;
loi nº 123/2000 Rec. sur les dispositifs médicaux; et
loi nº 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d’organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE, sauf NL et SE: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l’UE (CPC 9312, partie de 93191).
BE: la fourniture transfrontière de services médicaux et dentaires, ainsi que de services des sages-femmes, de services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes, des psychologues et du personnel paramédical.
b)
Services vétérinaires (CPC 932)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale.
La nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») est requise pour pratiquer la médecine vétérinaire, à défaut un permis de résidence permanente est exigé des ressortissants étrangers (la présence physique est obligatoire).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE et LV: fourniture transfrontière de services vétérinaires.
c)
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FI: commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d’articles médicaux et orthopédiques.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
SE: commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et LT: la vente par correspondance n’est possible qu’à partir d’États membres de l’EEE, l’établissement dans l’un de ces pays est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public dans l’UE de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques.
BE: la vente par correspondance n’est autorisée que pour les pharmacies ouvertes au public, l’établissement en BE est donc obligatoire pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et d’articles spécifiques au grand public.
BG et EE: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.
IE, LT et ES: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite.
Mesures existantes:
AT: Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. nº 185/1983, telle que modifiée, §§ 57, 59, 59a; et
Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. nº 657/1996, telle que modifiée, § 99.
BE: arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; et
arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.
FI: lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).
SE: loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336);
règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659); et
autres règlements adoptés par l’Agence suédoise des médicaments (pour de plus amples informations voir LVFS 2009:9).
II-UE-4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services de recherche-développement
Classification de l’industrie:
CPC 851, 852, 853
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Commerce transfrontière de services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
RO: fourniture transfrontière de services de recherche-développement.
Mesures existantes:
RO: ordonnance du gouvernement nº 6/2011;
ordonnance du ministre de l’éducation et de la recherche nº 3548/2006; et
décision du gouvernement nº 134/2011.
II-UE-5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services immobiliers
Classification de l’industrie:
CPC 821, 822
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Commerce transfrontière de services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
CZ et HU: fourniture transfrontière de services immobiliers.
II-UE-6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs
Classification de l’industrie:
CPC 832
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Commerce transfrontière de services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE et FR: fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques.
II-UE-7 – Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit
Classification de l’industrie:
CPC 87901, 87902
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Commerce transfrontière de services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
UE, sauf ES, LV et SE: fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.
II-UE-8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services de placement
Classification de l’industrie:
CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209
Obligations concernées:
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Sauf HU et SE: la prestation de services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).
Sauf BE, HU et SE: exiger l’établissement des fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs et interdire la fourniture transfrontière de ces services.
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SK et SI: établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs. LV et LT: fourniture de services de placement de personnel temporaire de bureau. DE et IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de placement. FR: ces services peuvent faire l’objet d’un monopole d’État. DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’Union européenne ou de l’EEE pour certaines professions (CPC 87202).
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: prestation de services de fourniture de personnel temporaire de bureau. FR, IE, IT et NL: exiger l’établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et interdire la fourniture transfrontière de ces services.
IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau. (CPC 87203)
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SI: fourniture de services de recherche de cadres.
IE: exiger l’établissement des fournisseurs transfrontières de services de recherche de cadres et interdire la fourniture transfrontière de ces services (CPC 87201).
Mesures existantes:
AT: Articles 97 et 135 du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung);
Journal officiel nº 194/1994, tel que modifié;
loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG); et
Journal officiel nº 196/1988, tel que modifié.
BG: loi pour la promotion de l’employabilité, articles 26, 27, 27a et 28.
CY: loi sur les agences d’emploi privées 150(I)/2013 publiée le 6 décembre 2013; et
loi sur les agences d’emploi privées nº 126(I)/2012.
CZ: loi sur l’emploi (435/2004).
DE: article 38 du règlement relatif à l’emploi (Beschäftigungsverordnung); et
article 292 du code de la sécurité sociale, livre III (Drittes Buch Sozialgesetzbuch, SGB III).
DK: articles 8a à 8f du décret-loi nº 73 du 17 janvier 2014, tels que précisés dans le décret nº 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et
loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).
EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle que modifiée, à certaines de ses dispositions, par la loi nº 4093/2012 (Journal officiel 222 Α).
FI: laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d’emploi et d’entreprise) (916/2012)
HR: loi sur la médiation professionnelle et les droits au chômage (Journal officiel 80/08, 121/10, 118/12 et 153/13);
ordonnance sur l’exercice d’activités de type professionnel (Journal officiel 8/14);
loi sur l’emploi (Journal officiel 93/14), articles 44 à 47; et
loi sur les étrangers (Journal officiel 130/11 et 74/12) pour l’emploi d’étrangers en Croatie.
IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).
IT: décret législatif 276/2003, articles 4 et 5.
LT: code du travail lituanien; et
loi de la République de Lituanie sur les agences de travail intérimaire nº XI‑1379 du 19 mai 2011, telle que modifiée en dernier lieu le 11 avril 2013 par la loi nº XII-230.
LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).
MT: loi sur les services en matière d’emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25); réglementation sur les agences de placement professionnel (S.L. 343.24).
PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, acte 149; tel que modifié).
PT: décret-loi nº 260/2009 du 25 septembre, tel que modifié par la loi nº 5/2014 du 12 février (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services).
RO: loi nº 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l’étranger, telle que republiée;
décision du gouvernement nº 384/2001 pour l’approbation des normes méthodologiques en vue de l’application de la loi nº 156/2000, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement;
ordonnance du gouvernement nº 277/2002, telle qu’elle a été modifiée par l’ordonnance du gouvernement nº 790/2004 et l’ordonnance du gouvernement nº 1122/2010;
loi nº 53/2003 – code du travail, tel que republié et modifié ultérieurement, et supplément; et
décision du gouvernement nº 1256/2011 relative aux conditions d’exploitation et à la procédure d’agrément des agences de travail intérimaire.
SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie nº 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017);
loi sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie nº 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 1/2018).
SK: loi nº 5/2004 sur les services en matière d’emploi et loi nº 455/1991 sur la licence d’établissement.
II-UE-9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – services de sécurité et d’enquête
Classification de l’industrie:
CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309
Obligations concernées:
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: fourniture de services de sécurité.
DK, HR et HU: fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (CPC 87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (CPC 87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (CPC 87304) en HU.
BE, ES, FI, FR et PT: la fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite. Des conditions de nationalité s’appliquent au personnel spécialisé au PT, au personnel de sécurité privée en ES et aux directeurs généraux et directeurs en FR.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
FI: une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu’à des personnes physiques résidant dans l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») ou à des personnes morales établies dans l’EEE.
BE: les membres du conseil d’administration des entreprises qui fournissent des services de gardes et de sécurité (CPC 87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (CPC 87302) doivent être citoyens de l’UE.
BE: les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité ainsi que tous les agents doivent être des ressortissants résidents d’un État membre.
Mesures existantes:
BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
BG: loi sur les entreprises de sécurité privée.
CZ: loi sur le commerce et l’artisanat.
DK: réglementation relative à la sûreté aérienne.
FI: laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée).
LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, nº IX-2327 (modification future)
LV: loi sur les activités d’agents de sécurité (articles 6, 7 et 14).
PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal officiel de 2016, acte 1432, tel que modifié).
PT: loi 34/2013 et ordonnance 273/2013.
SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée).
b)
Services d’enquêtes (CPC 87301)
UE, sauf AT et SE: fourniture de services d’enquêtes.
II-UE-10 – Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
Secteur – Sous-secteur:
Services fournis aux entreprises – autres services fournis aux entreprises (services de traduction et d’interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières)
Classification de l’industrie:
CPC 87905, 87904, 884, 887
Obligations concernées:
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Traitement de la nation la plus favorisée
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)
En ce qui concerne uniquement: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
HR: fourniture transfrontière de services de traduction et d’interprétation de documents officiels.
b)
Services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, sauf les services de conseils et de consultations)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
HU: services annexes à la distribution d’énergie et à la fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.
c)
Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, 8868)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE, sauf DE, EE et HU: exiger l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l’extérieur de son territoire.
UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: exiger l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports par les voies navigables intérieures, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l’extérieur de son territoire.
UE, sauf EE, HU et LV: exiger l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports maritimes, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l’extérieur de son territoire.
UE, sauf AT, EE, HU, LV, et PL: exiger l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation d’aéronefs et de leurs pièces, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l’extérieur de son territoire (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).
UE: seules les organisations reconnues autorisées dans l’UE peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte d’États membres. L’établissement peut être obligatoire.
Mesures existantes:
UE: règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.
d)
Autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords bilatéraux existants ou futurs concernant les services suivants:
i)
la vente et la commercialisation de services de transport aérien;
ii)
les services liés aux systèmes informatisés de réservation (SIR);
iii)
l’entretien et la réparation des aéronefs et de leurs pièces; ou
iv)
la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage.
II-UE-11 – Services de télécommunication
Secteur – Sous-secteur:
Services de télécommunication – services de radiodiffusion par satellite
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE: services de radiodiffusion par satellite.
II-UE-12 – Construction
Secteur – Sous-secteur:
Construction – services de construction
Classification de l’industrie:
CPC 51
Obligations concernées:
Traitement national
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
LT: le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d’importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d’études enregistré en LT ou à un bureau d’études étranger approuvé pour l’exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement lituanien. Le droit d’effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement lituanien.
II-UE-13 – Services de distribution
Secteur – Sous-secteur:
Services de distribution
Classification de l’industrie:
CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, 63107
Obligations concernées:
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Distribution de produits pharmaceutiques
BG: distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251).
FI: distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251).
Mesures existantes:
BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine.
FI: lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).
b)
Distribution de boissons alcoolisées
FI: distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929).
Mesures existantes:
FI: alkoholilaki (loi sur l’alcool) (1102/2017).
c)
Autre distribution (partie de CPC 621, CPC 62228, 62251, 62271, partie de CPC 62272, 62276, 63108, partie de CPC 6329)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d’articles à usage médical, de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.
La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.
Mesures existantes:
BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine;
loi sur les activités vétérinaires;
loi sur l’interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs;
loi sur le tabac et les produits à base de tabac; et
loi sur les droits d’accise et les entrepôts fiscaux et loi sur les vins et spiritueux.
II-UE-14 – Services d’éducation
Secteur – Sous-secteur:
Services d’éducation
Classification de l’industrie:
CPC 92
Obligations concernées:
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
UE: tous les services d’éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés. Lorsqu’un fournisseur de services étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation de fournisseurs de services privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.
UE, sauf CZ, NL, SE et SK: la fourniture d’autres services d’éducation financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes (CPC 929).
SE: fournisseurs de services d’enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, tels que les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).
CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924).
AT, BG, CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).
SK: une exigence de résidence dans l’Espace économique européen (EEE) s’applique aux fournisseurs de tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer et le nombre d’écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l’exclusion de 92310, 924).
CZ et SK: la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l’exclusion de 92310, 924). SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).
BG, IT et SI: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921). BG et IT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922). AT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d’émissions de radio ou de télévision (CPC 924).
Mesures existantes:
BG: loi sur l’enseignement supérieur (dispositions supplémentaires, paragraphe 4) et loi sur l’enseignement et la formation professionnels (article 22).
FI: perusopetuslaki (loi sur l’enseignement de base) (628/1998);
lukiolaki (loi sur l’enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998);
laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l’enseignement professionnels) (630/1998);
laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l’enseignement professionnel pour adultes) (631/1998); et
ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003), yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009).
IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire);
loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);
résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.
SK: loi 245/2008 sur l’enseignement;
loi 131/2002 sur les universités; et
loi 596/2003 sur l’administration publique de l’enseignement et l’autonomie des écoles.
II-UE-15 – Services sanitaires et sociaux
Secteur – Sous-secteur:
Services de santé et services sociaux
Classification de l’industrie:
CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
UE: la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés.
UE: tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation de fournisseurs de services privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.
La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui sont visés par d’autres réserves (CPC 931, autre que 9312, partie de 93191).
AT, PL et SI: la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).
BG, CY, CZ, FI, MT et SK: la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193).
BE: la fourniture de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).
FI: la fourniture d’autres services de santé humaine (CPC 93199).
Mesures existantes:
CZ: loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation.
FI: laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
DE: la prestation du système de sécurité sociale allemand, si diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique». Octroi d’un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d’un accord commercial bilatéral (CPC 93).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
DE: la propriété des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes. Nationalisation d’autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311).
Mesures existantes:
FR: code de la santé publique, articles L6213-1 à L6213-6.
b)
Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE, sauf HU: toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de santé et de services sociaux et limitant la fourniture transfrontière de ces services depuis l’extérieur de son territoire, ainsi que toute mesure relative à des activités ou à des services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui sont visés par d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).
HU: la fourniture transfrontière, depuis l’extérieur de son territoire, de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193).
c)
Services sociaux, y compris l’assurance retraite
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:
UE: la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés, ainsi que les activités ou les services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale. La participation d’opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.
CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK et SI: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.
BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
DE: le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique».
Mesures existantes:
FI: laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).
IE: loi sur la santé (Health Act) de 2004 (S. 39) et loi sur la santé (Health Act) de 1970 (telle que modifiée – S. 61A).
IT: loi 833/1978 portant institution du système de santé national;
décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé; et
loi 328/2000 portant réforme des services sociaux.
II-UE-16 – Services liés au tourisme et aux voyages
Secteur – Sous-secteur:
Services de guides touristiques
Classification de l’industrie:
CPC 7472
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FR: obligation de nationalité d’un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques sur son territoire.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée:
LT: pour autant que le Mexique autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la LT autorisera les ressortissants mexicains à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.
II-UE-17 – Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur – Sous-secteur:
Services récréatifs, culturels et sportifs
Classification de l’industrie:
CPC 962, 963, 9619, 964
Obligations concernées:
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)
UE, sauf AT et, en ce qui concerne les investissements, LT: la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. AT et LT: un permis ou une concession peut être requis(e) pour l’établissement.
b)
Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619, 964 autre que 96492)
UE, sauf AT et SE: la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: la fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. BG: la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d’attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles. EE: la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de cinémas. LT et LV: la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma.
CY, CZ, LV, PL, RO et SK: la fourniture transfrontière de services sportifs et d’autres services récréatifs.
c)
Services d’agences de presse (CPC 962)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes diffusant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. L’établissement des agences de presse du Mexique est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L’établissement d’agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.
Mesures:
FR: loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
d)
Services de jeux et paris (CPC 96492)
UE, sauf MT: la fourniture de services de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.
La présente réserve ne s’applique pas aux jeux d’adresse, aux machines de jeu de hasard qui ne donnent pas de prix ou dont les prix remis se limitent à des parties gratuites, ni aux jeux promotionnels dont l’objectif unique est d’encourager la vente de marchandises ou de services.
II-UE-18 – Services de transport et services auxiliaires des transports
Secteur – Sous-secteur:
Services de transport
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissements et Commerce transfrontière de services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Transport maritime – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: la nationalité de l’équipage des navires.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration:
UE, sauf LV et MT: en vue de faire immatriculer un navire et d’exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement [toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche et l’aquaculture et les services annexes à la pêche; le transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); le transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 7221 et 7222); et les services auxiliaires des transports maritimes].
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: pour les services de collecte, et pour le repositionnement de conteneurs achetés ou loués sur une base non commerciale par des entreprises maritimes européennes, pour la partie de ces services qui n’est pas visée par l’exclusion du cabotage maritime national.
SK: les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en SK pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722).
b)
Services auxiliaires des transports maritimes
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: la fourniture de services de pilotage et d’accostage. Il est entendu qu’indépendamment des critères qui s’appliquent à l’immatriculation des navires dans un État membre, l’UE se réserve le droit d’exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres puissent fournir des services de pilotage et d’accostage (CPC 7214 et 7224).
UE, sauf LT et LV: seuls les navires battant pavillon d’un État membre peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7452).
LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre ayant des succursales en LT et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7452).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre ayant des succursales en LT et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214).
c)
Transport par voies navigables intérieures et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 722) et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.
Il est entendu que la présente réserve couvre également la fourniture de services de cabotage sur les voies navigables intérieures (CPC 722).
d)
Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711).
LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l’objet d’un monopole d’État (CPC 86764, 86769, partie de 8868).
FI: fourniture transfrontière de transports ferroviaires. En ce qui concerne l’établissement de services de transports ferroviaires de voyageurs, des droits exclusifs (accordés à VR-Group Ltd, une société entièrement publique) sont en vigueur dans ce domaine jusqu’en 2017 dans la région métropolitaine d’Helsinki et jusqu’en 2019 ailleurs; ces droits peuvent être renouvelés (CPC 7111 et 7112).
Mesures existantes:
FI: Rautatielaki (loi sur les chemins de fer) (304/2011).
e)
Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
UE:
i)
obligation d’établissement pour les fournisseurs de services de transports routiers et restrictions à la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);
ii)
restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712);
iii)
un examen des besoins économiques peut s’appliquer aux services de taxi dans l’UE et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principal critère: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).
Mesures existantes:
UE: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route; et
règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
LV: pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger. Les entités établies dans le pays sont tenues d’utiliser des véhicules qui y sont immatriculés (CPC 712).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l’UE ayant leur siège dans l’UE. La constitution en société est requise. Condition de nationalité d’un État membre pour les personnes physiques (CPC 712).
MT: pour les services d’autobus publics: l’ensemble du réseau fait l’objet d’une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FI: une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger (CPC 712).
Mesures existantes:
FI: laki liikenteen palveluista (loi sur les services de transport) 320/2017; et
ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) 1090/2002.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FR: les investisseurs de pays non membres de l’UE ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains par autobus (CPC 712).
f)
Transport spatial et location d’engins spatiaux
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: les services de transport spatial et la location d’engins spatiaux (CPC 733, partie de 734).
g)
Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée relatives au transport
En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée:
Transport (cabotage) autre que le transport maritime
FI: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d’un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l’étranger de l’interdiction générale de pratiquer le cabotage en FI (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 722).
Services annexes des transports par eau
BG: pour autant que le Mexique autorise les prestataires de services bulgares à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la BG autorisera les prestataires de services du Mexique à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les mêmes conditions (partie de CPC 741, partie de 742).
Location simple ou en crédit-bail de bateaux
DE: l’affrètement de navires étrangers par des clients résidant en DE peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223, 83103).
Transports routiers et ferroviaires
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l’UE ou les États membres et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122 et 7123). Ce traitement peut, selon le cas:
a)
réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire; ou
b)
prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.
Transports routiers
BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la BG ou pour le passage de ses frontières (CPC 7121, 7122 et 7123).
HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d’accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la HR, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la CZ, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords bilatéraux, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la LT, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).
SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la SK, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
ES: l’autorisation d’établir une présence commerciale en ES peut être refusée aux prestataires de services dont le pays d’origine n’accorde pas un accès effectif à son marché aux prestataires de services espagnols (CPC 7123).
Mesures existantes:
ES: ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
Transport ferroviaire
BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires bulgare, tchèque et slovaque et entre les pays concernés (CPC 7111 et 7112).
Transports aériens – Services auxiliaires des transports aériens
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les services d’assistance en escale.
Transports routiers et ferroviaires
EE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de l’EE, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 721).
Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises autres que les transports maritimes et aériens
PL: pour autant que le Mexique autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination du Mexique ou transitant par son territoire, la PL autorisera les fournisseurs mexicains de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la PL ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.
II-UE-19 – Agriculture, pêche et secteur de l’eau
Secteur – Sous-secteur:
Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d’eau
Classification de l’industrie:
CITI 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813, sauf les services de conseils et de consultations; CITI 0501, 0502, CPC 882
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Agriculture, chasse et sylviculture
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
HR: activités liées à l’agriculture et à la chasse. HU: activités liées à l’agriculture (CITI 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014 et 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813, sauf les services de conseils et de consultations).
Mesures existantes:
HR: loi sur les terres agricoles (Journal officiel nº 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 et 63/11), article 2.
b)
Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501 et 0 502, CPC 882)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: en particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, l’accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d’un État membre, et à leur utilisation, notamment:
a)
la réglementation du débarquement des prises visées par les sous-contingents alloués aux navires du Mexique ou d’un pays tiers dans les ports de l’UE;
b)
la détermination d’une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière; ou
c)
l’octroi d’un traitement différencié au Mexique ou à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs en matière de pêche.
Une licence de pêche commerciale autorisant à pêcher dans les eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne ne sera accordée qu’aux navires battant pavillon d’un État membre.
La nationalité de l’équipage d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre.
La mise en place d’installations aquacoles marines ou continentales.
FR: les ressortissants de pays non membres de l’UE ne peuvent participer à des activités de pisciculture, de conchyliculture et de culture d’algues sur le domaine maritime de l’État français.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer les ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la BG. Un navire étranger ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d’un accord conclu entre la BG et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.
c)
Captage, épuration et distribution d’eau
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau.
II-UE-20 – Activités liées à l’énergie
Secteur – Sous-secteur:
Production d’énergie et services connexes
Classification de l’industrie:
CITI 10, 1 110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887.
Obligations concernées:
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services dans le domaine de l’énergie – général [CITI 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
UE: si un État membre autorise la propriété étrangère d’un réseau de distribution de gaz ou d’électricité ou d’un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l’égard des entreprises du Mexique contrôlées par des personnes physiques ou entreprises d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’UE, en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’ensemble de l’UE ou d’un État membre spécifique. La présente réserve ne s’applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d’énergie.
La présente réserve ne s’applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d’énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI 401 et 402, CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
CY: en ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’UE, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d’électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d’électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d’électricité et de gaz non embouteillé. Les conditions de nationalité et de résidence s’appliquent aux services liés à l’électricité (CITI rév. 3.1 232, 4010 et 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
FI: les réseaux et systèmes de transport et de distribution d’énergie, de vapeur et d’eau chaude. Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI 40, CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
FR: les systèmes de transport d’électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887, sauf les services de consultations).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: pour les services de transport d’énergie, les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Obligation d’être établi dans l’UE (CITI 4010, CPC 71310).
BG: services annexes à la distribution d’énergie (partie de CPC 88).
PT: la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d’électricité, les services de commerce de détail d’électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI 232, 4010 et 4020, CPC 7131, 7422 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d’électricité, de vapeur et d’eau chaude, et les services annexes à la distribution d’énergie, y compris les services dans les domaines de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de l’audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, l’autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») ou aux personnes morales établies dans l’UE ou l’EEE.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BE: à l’exception des activités d’extraction de minerais métalliques et d’autres activités extractives, les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’UE peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI 10, 1110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020, partie de 4030).
Mesures existantes:
UE: directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; et
directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
BG: loi sur l’énergie.
CY: loi sur la réglementation du marché du gaz de 2003;
loi 122(I)/2003 sur la réglementation du marché de l’électricité, modifiée par les lois 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 et 18(I)/2017;
lois sur la réglementation du marché du gaz de 2004 à 2007;
loi sur les produits pétroliers (oléoducs), chapitre 273 de la Constitution de la République de Chypre;
loi sur les produits pétroliers, L.64(I)/1975; et
lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003 à 2009.
FI: maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000);
maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017); et
sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (386/1995).
FR: code de l’énergie (L111-5, L111-53).
PT: gaz naturel: décret-loi 230/2012 et décret-loi 231/2012, 26 octobre;
électricité: décret-loi 215-A/2012 et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre; et
pétrole brut et produits pétroliers: décret-loi 31/2006, 15 février.
SK: loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État;
loi 569/2007 sur les travaux géologiques;
loi 251/2012 sur l’énergie; et
loi 657/2004 sur l’énergie thermique.
b)
Électricité [CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FI: l’importation d’électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d’électricité. FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d’électricité.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: pour la production d’électricité et de chaleur.
PT: les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BE: l’autorisation individuelle pour la production de 25 MW d’électricité est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’UE ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et où l’entreprise possède un lien effectif et continu avec l’économie.
La production au large d’électricité sur le territoire extracôtier de la BE est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une entreprise d’un État membre de l’UE ou une entreprise étrangère d’un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de sélection. En outre, l’administration centrale ou le siège social de l’entreprise devrait se trouver dans un État membre ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie.
La construction de lignes de transport d’énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d’Elia doit faire l’objet d’une autorisation et l’entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l’exigence de coentreprise.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: une autorisation est nécessaire pour la fourniture d’électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en BE qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou morales établies dans l’EEE.
Mesures existantes:
BE: arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;
arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer;
arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d’énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental, de l’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de la juridiction belge;
arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; et
arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.
FI: maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000);
maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017); et
sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (588/2013).
FR: code de l’énergie (L111-5, L111-53).
PT: électricité: décret-loi 215-A/2012 et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre.
c)
Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FI: pour interdire aux personnes ou aux entreprises étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (ci-après «GNL») (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l’entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.
FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: pour les services d’entreposage en vrac de gaz, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’UE pour les services d’entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742).
BG: pour les transports par conduites et l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310, partie de CPC 742).
PT: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l’entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux de réception, d’entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l’issue d’un processus d’appel d’offres public (CPC 7131, CPC 7422).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: Le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002).
Si l’autorisation est requise par une société, cette dernière doit:
a)
être établie conformément au droit belge, ou au droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; et
b)
avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, à condition que l’activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l’économie du pays en question (CPC 7131).
De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en BE est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre.
CY: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).
Mesures existantes:
BE: arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; et
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).
BG: loi sur l’énergie.
CY: loi sur la réglementation du marché de l’électricité de 2003;
loi 122(I)/2003 modifiée par les lois 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 et 18(I)/2017;
lois sur la réglementation du marché du gaz de 2004 à 2007;
loi sur les produits pétroliers (oléoducs), chapitre 273 de la Constitution de la République de Chypre;
loi sur les produits pétroliers, L.64(I)/1975; et
lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003 à 2009.
FI: maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); et
maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).
FR: code de l’énergie (L111-5, L111-53).
PT: gaz naturel: décret-loi 230/2012 et décret-loi 231/2012, 26 octobre;
électricité: décret-loi 215-A/2012 et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre; et
pétrole brut et produits pétroliers: décret-loi 31/2006, 15 février.
d)
Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4010, CPC 887)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
AT et FI: pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:
HU et SE: pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d’électricité nucléaire.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
BG: pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l’entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l’utilisation du rayonnement ionisant et pour tout autre service se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont notamment services d’ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels.).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FR: ces activités doivent respecter les obligations établies dans un accord Euratom.
Mesures existantes:
AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle pour une Autriche sans énergie nucléaire) BGBl. I nº 149/1999.
BG: loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire.
FI: ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).
HU: loi CXVI de 1996 sur l’énergie nucléaire; et
décret gouvernemental nº 72/2000 sur l’énergie nucléaire.
SE: code environnemental suédois (1998:808); et
loi sur les activités de technologie nucléaire (1984:3).
II-UE-21 – Autres services non compris ailleurs
Secteur – Sous-secteur:
Autres services non compris ailleurs
Classification de l’industrie:
CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990
Obligations concernées:
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a)
Services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
DE: seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La crémation et l’exploitation de cimetières et les services liés aux pompes funèbres sont réalisés comme des services publics.
CY et SI: services de pompes funèbres et d’incinération.
SE: monopole de l’Église de Suède ou d’une autorité locale sur les services d’incinération et de pompes funèbres.
b)
Autres services liés aux entreprises
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national:
LT: l’entreprise d’État «Infostruktura» a des droits exclusifs pour fournir les services suivants: transmission de données via des réseaux d’État sécurisés, octroi d’adresses internet se terminant par «gov.lt» et certification des caisses enregistreuses électroniques.
Mesures existantes:
LT: résolution nº 756 du gouvernement du 28 mai 2002 sur l’approbation de la procédure normalisée pour l’établissement des prix et des tarifs des marchandises et des services monopolistiques fournis par les entreprises d’État et les institutions publiques établies par les ministères, les institutions gouvernementales et les gouverneurs de comté et qui leur sont affectés.
Appendice II-B
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES FUTURES
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau central
II-MX-1
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Commerce transfrontière de services
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure restreignant l’acquisition, la vente ou toute autre forme d’aliénation d’obligations, de bons du trésor ou de tout autre type de titres de créance émis par les administrations centrales, régionales ou locales.
Mesures existantes:
II-MX-2
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant qu’une majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil d’administration, d’une entreprise de l’Union européenne constituant un investissement visé, soient d’une nationalité déterminée, ou résident sur le territoire du Mexique, à condition que cette exigence ne compromette pas la capacité de l’investisseur à exercer un contrôle sur ses investissements.
Mesures existantes:
II-MX-3
Secteur:
Énergie
Sous-secteur:
Pétrole et autres hydrocarbures
Électricité
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Présence locale (article 11.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Le Mexique se réserve le droit d’adopter des mesures en rapport avec les activités mentionnées dans les réserves I-MX-14 et I-MX-15 de l’appendice I-B-1, en application du décret, publié au Journal officiel du 18 mars 2025, promulguant la loi sur l’entreprise publique d’État «Commission fédérale de l’électricité», la loi sur l’entreprise publique d’État «Petróleos Mexicanos», la loi sur le secteur de l’électricité, la loi sur le secteur des hydrocarbures, la loi sur la planification et la transition énergétiques, la loi sur les biocarburants, la loi sur l’énergie géothermique et la loi sur la Commission nationale de l’énergie; modifiant plusieurs dispositions de la loi sur le Fonds pétrolier mexicain pour la stabilisation et le développement; et modifiant, ajoutant et réformant plusieurs dispositions de la loi sur le Fonds pétrolier mexicain pour la stabilisation et le développement, de la loi sur l’énergie géothermique et de la loi sur la Commission nationale de l’énergie; modifiant plusieurs dispositions de la loi sur le Fonds pétrolier mexicain pour la stabilisation et le développement et modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi organique sur l’administration publique fédérale. Une fois adoptées, ces mesures sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l’annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions). Il est entendu que les aspects non conformes d’une telle mesure d’exécution restent dans les limites autorisées par ce décret ainsi que par toute mesure d’exécution adoptée en vertu de la présente réserve.
Le Mexique autorise l’investissement privé exclusivement par l’entremise d’arrangements contractuels en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation de pétrole et d’autres hydrocarbures, ainsi que les services publics de transport et de distribution d’électricité.
Si le droit mexicain est modifié pour autoriser les investissements privés réalisés selon des modalités différentes de celle indiquée au deuxième paragraphe ou pour autoriser la vente d’actifs ou de participation dans une entreprise exerçant les activités décrites au deuxième paragraphe, le Mexique se réserve le droit d’imposer des restrictions à l’égard de ce type d’investissement.
Toute restriction introduite conformément au troisième paragraphe est réputée être une mesure non conforme existante énumérée à l’annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions).
Il est entendu que le Mexique affirme le principe trouvant son expression dans les articles 25, 27 et 28 de la Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) selon lequel l’exploration et l’exploitation de pétrole et d’autres hydrocarbures, la planification et le contrôle du système électrique national et le service public de transport et de distribution d’électricité sont réservés à l’État.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25, 27 et 28.
Loi sur l’entreprise publique d’État Commission fédérale de l’électricité (Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad).
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera).
Loi sur le secteur des hydrocarbures (Ley del Sector de Hidrocarburos).
Loi sur l’entreprise publique d’État Petróleos Mexicanos (Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos).
Loi sur le secteur de l’électricité (Ley del Sector Eléctrico).
Loi sur la planification et la transition énergétiques (Ley de Planeación y Transición Energética).
II-MX-4
Secteur:
Services de spectacle
Sous-secteur:
Services récréatifs et de loisir
Classification de l’industrie:
CMAP 949104 Autres services récréatifs et de loisir privés (limités aux services de jeux et de paris)
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans les services de jeux et de paris ou à la fourniture de ces services.
Mesures existantes:
II-MX-5
Secteur:
Affaires concernant les minorités
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Commerce transfrontière de services
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des groupes socialement ou économiquement défavorisés.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 4.
II-MX-6
Secteur:
Services sociaux
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (articles 10.7 et 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7)
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Présence locale (article 11.5)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement et Commerce transfrontière des services
Le Mexique se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure concernant l’offre de services publics correctionnels et de maintien de l’ordre, et les services suivants dans la mesure où ce sont des services sociaux créés ou maintenus à des fins publiques: sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 4, 17, 18, 25, 26, 28 et 123.
II-MX-7
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Personnel spécialisé
Classification de l’industrie:
CMAP 951023 Autres services professionnels, techniques et spécialisés [limités aux capitaines de navire, pilotes d’aéronefs, commandants de navire, machinistes de navire, mécaniciens de navire, exploitants d’aéroport (comandantes de aeródromos), directeurs de port, pilotes de port, équipage à bord d’aéronefs ou de navires battant pavillon mexicain]
Obligations concernées:
Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 11.6)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Commerce transfrontière de services
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au personnel spécialisé. Seuls les ressortissants mexicains de naissance peuvent occuper les postes de:
capitaines, pilotes, commandants de navire, machinistes, mécaniciens et membres d’équipage travaillant à bord de navires ou d’aéronefs battant pavillon mexicain; et
pilotes de port, directeurs de port et exploitants d’aéroport.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
II-MX-8
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Services télégraphiques, radiotélégraphiques et postaux
Émission de papier-monnaie et frappe de la monnaie
Contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et intérieurs
Contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports
Énergie nucléaire, y compris l’exploration et l’exploitation de matières radioactives ainsi que la réalisation de profit à partir de cette source d’énergie
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.8)
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement
Les activités énumérées dans la liste ci-dessous sont réservées à l’État; la loi mexicaine y interdit tout investissement privé sous forme de participation au capital. Si le Mexique autorise le secteur privé à prendre part à ces activités dans le cadre de contrats de service, de concessions, d’ententes de prêts ou d’autres types d’accords contractuels, une telle participation n’affecte pas la réserve applicable à ces activités.
En cas de modification du droit mexicain visant à autoriser l’investissement privé sous forme de participation au capital à l’égard d’une activité figurant dans la liste ci-dessous, le Mexique peut imposer des restrictions sur la participation d’investissements étrangers. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l’annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions). Le Mexique peut également imposer des restrictions sur les investissements étrangers lors de la vente d’un actif ou d’un titre de participation dans une entreprise exerçant des activités énumérées dans la liste ci-dessous. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l’annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions).
a)
Services télégraphiques, radiotélégraphiques et postaux;
b)
émission de papier-monnaie et frappe de la monnaie;
c)
contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et intérieurs;
d)
contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports; et
e)
énergie nucléaire.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25 et 28.
Loi sur la Banque du Mexique (Ley del Banco de México).
Loi sur la Monnaie du Mexique (Ley de la Casa de Moneda de México).
Loi monétaire des États-Unis mexicains (Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos).
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos).
Loi sur les ports (Ley de Puertos).
Loi sur les aéroports (Ley de Aeropuertos).
Loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).
Décret établissant l’agence décentralisée des services de navigation dans l’espace aérien mexicain (SENEAM d’après son acronyme espagnol) (Decreto que crea el Organismo Desconcentrado de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, SENEAM).
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación).
Loi sur le service postal mexicain (Ley del Servicio Postal Mexicano), titre I, chapitre III.
Loi sur l’investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera).
II-MX-9
Secteur:
Exploitation minière
Sous-secteur:
Activités liées au lithium
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement national (article 10.7)
Prescriptions de résultats (article 10.9)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.10)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement
Les activités liées au lithium, y compris l’exploration et l’exploitation du lithium, sont réservées à l’État; la loi mexicaine y interdit tout investissement privé sous forme de participation au capital. Si le Mexique autorise le secteur privé à prendre part à ces activités dans le cadre de contrats de service, de concessions, d’ententes de prêts ou d’autres types d’accords contractuels, une telle participation n’affecte pas la réserve dont bénéficie l’État en ce qui concerne ces activités.
En cas de modification du droit mexicain visant à autoriser l’investissement privé sous forme de participation au capital à l’égard d’une activité liée au lithium, le Mexique peut imposer des restrictions sur la participation d’investissements étrangers. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l’annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions). Le Mexique peut également imposer des restrictions sur les investissements étrangers lors de la vente d’un actif ou d’un titre de participation dans une entreprise exerçant des activités liées au lithium. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l’annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions).
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 27 et 28.
Loi sur l’exploitation minière (Ley de Minería).
II-MX-10
Secteur:
Tous
Sous-secteur:
Classification de l’industrie:
Obligations concernées:
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.8)
Niveau de gouvernement:
Central
Description:
Investissement
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à des pays au titre d’accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La présente réserve ne s’applique pas aux mesures qui accordent un traitement différencié en ce qui concerne:
a)
l’exploration, la production et la fabrication de biens énergétiques, la distribution et le transport de gaz et d’électricité ainsi que la commercialisation, y compris la vente en gros ou au détail, de biens énergétiques, et
b)
les activités liées au lithium, y compris l’exploration et l’exploitation du lithium.
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à des pays au titre de tous les accords internationaux en vigueur ou signés après la date d’entrée en vigueur du présent accord et impliquant:
a)
l’aviation;
b)
la pêche; ou
c)
les affaires maritimes, y compris le sauvetage.
________________