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Document 52025PC0777

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante neuvième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

COM/2025/777 final

Bruxelles, le 18.12.2025

COM(2025) 777 final

2025/0415(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante‑neuvième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

1.1. Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne (UE), lors de la 69e session de la Commission des stupéfiants (CND) des Nations unies, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. La 69e session de la CND doit avoir lieu du 9 au 13 mars 2026.

1.2. La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971

La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 (ci-après la «Convention sur les stupéfiants») 1(1), établit un système international de contrôle des stupéfiants qui vise à combattre la toxicomanie par une action coordonnée au niveau international, en limitant exclusivement aux fins médicales et scientifiques la détention, l’emploi, le commerce, la distribution, l’importation, l’exportation, la fabrication et la production de stupéfiants .

La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 2(2) établit un système de contrôle international des substances psychotropes. Elle a répondu à la diversification et à l’expansion du spectre des stupéfiants par la mise en place de contrôles portant sur un certain nombre de drogues de synthèse en fonction de leur potentiel d’abus, d’une part, et de leur valeur thérapeutique, d’autre part.

Tous les États membres de l’UE sont parties aux Conventions, contrairement à l’Union.

1.3. La Commission des stupéfiants (CND)

La Commission des stupéfiants (CND) est un organe du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Ses fonctions et ses pouvoirs sont notamment définis dans les deux Conventions. Elle est composée de 53 États membres des Nations unies élus par l’ECOSOC. Quatorze États membres de l’UE seront membres de la CND et disposeront du droit de vote en mars 2026 3(3). L’Union a un statut d’observateur au sein de la CND.

1.4. L’acte envisagé par la Commission des stupéfiants

La CND modifie régulièrement les listes de substances qui sont annexées aux Conventions, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est conseillée par son comité d’experts de la pharmacodépendance (ECDD).

Le 27 novembre 2025, l’ECDD a recommandé au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies 4(4) d’ajouter dans les tableaux annexés aux Conventions trois substances qui ont fait l’objet d’un examen critique de sa part.

Lors de sa 69e session qui doit avoir lieu à Vienne du 9 au 13 mars 2026, la CND est appelée à adopter des décisions relatives à l’inscription de ces substances aux tableaux annexés aux Conventions.

1.5. Position à prendre au nom de l’Union

Les modifications apportées aux tableaux annexés aux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. Comme l’énonce l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (ci-après la «décision-cadre») 5(5), aux fins de la décision-cadre, on entend par «drogue» une substance visée par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes, et toutes les substances énumérées à l’annexe de la décision-cadre. Cette dernière s’applique, par conséquent, aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que la substance concernée fasse ou non l’objet d’un contrôle au niveau de l’UE 6(6).

Lors de sa 48e réunion, l’ECDD a procédé à l’examen critique de quatre substances, à savoir la feuille de coca et trois nouvelles substances psychoactives, c’est-à-dire un cannabinoïde de synthèse, le MDMB-FUBINACA, et deux nouveaux opioïdes de synthèse, le N-pyrrolidino isotonitazène (isotonitazépine) et le N-déséthyl-étonitazène.

La feuille de coca est une substance réglementée inscrite au tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et elle a fait l’objet d’une notification émanant d’une partie à la Convention de 1961 ou à la Convention de 1971 concernant l’inscription d’une substance aux tableaux annexés aux Conventions. L’ECDD a recommandé le maintien de la feuille de coca au tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Les trois nouvelles substances psychoactives font toutes l’objet d’une surveillance intensive de la part de l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA) 7(7). L’ECDD a décidé de recommander l’inscription de chacune de ces substances aux tableaux annexés aux Conventions.

La Commission préconise, dans sa proposition de position de l’Union, d’aller dans le sens des recommandations de l’OMS, à savoir le contrôle des trois substances susmentionnées, puisque ces recommandations tiennent pleinement compte de l’état actuel des connaissances scientifiques. S’agissant de ces nouvelles substances psychoactives, leur ajout aux tableaux annexés aux Conventions s’appuie en outre sur les informations disponibles dans la base de données européenne sur les nouvelles drogues de l’EUDA.

Il est nécessaire que le Conseil définisse la position de l’Union en vue de la réunion de la CND, durant laquelle cette dernière sera appelée à arrêter des décisions relatives à l’inscription de substances aux tableaux annexés aux Conventions. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de l’Union, cette position devrait être exprimée par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2026, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de ladite CND. L’Union n’est pas partie à ces Conventions mais dispose d’une compétence exclusive dans ce domaine.

À cette fin, la Commission propose une position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, devant être exprimée au nom de l’Union européenne lors de la 69e session de la CND par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2026. Le Conseil a adopté ce type de positions de l’Union dans le passé, ce qui a permis à l’UE de parler d’une seule voix aux précédentes réunions de la CND concernant l’inscription internationale de substances, puisque les États membres participant à la CND ont voté en faveur de l’inscription conformément aux positions de l’Union adoptées 8(8).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Sans objet

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Sans objet

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

2.1. Base juridique procédurale

2.1.1 Principes

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 9(9).

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 10(10).

Les décisions de modification des tableaux prises par la CND constituent des «actes ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Conformément à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, les décisions de la CND sont contraignantes. Si une partie soumet une décision de la CND pour examen à l’ECOSOC dans le délai applicable, la décision rendue par l’ECOSOC à ce sujet est définitive. Les décisions de modification des tableaux prises par la CND produisent également des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’UE en vertu du droit de l’Union, étant donné qu’elles ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’UE, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil. Les modifications apportées aux tableaux annexés aux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application de cet instrument juridique de l’UE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2.2. Base juridique matérielle 

2.2.1 Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. 

2.2.2 Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur le trafic illicite de drogues.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, qui mentionne le trafic illicite de drogues parmi les domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière particulière et habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans ce domaine.

2.3. Géométrie variable

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, applicable jusqu’au 21 novembre 2018, qui indique en son article 1er que l’on entend par «drogue» toutes les substances visées par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes. Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la CND affectent les règles communes en matière de trafic illicite de drogues qui lient le Danemark, ce dernier participe à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.

L’Irlande est liée par la décision-cadre et participe donc à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.

2.4. Conclusion

La base juridique de la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet

Proportionnalité

Sans objet

Choix de l'instrument

Sans objet

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

Sans objet

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet

Analyse d'impact

Sans objet

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il n’y a aucune incidence budgétaire. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Sans objet

2025/0415 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante‑neuvième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 (ci-après la «Convention sur les stupéfiants») 11 (1), est entrée en vigueur le 8 août 1975. 

(2)Conformément à l’article 3 de la Convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants (CND) peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 12 (2) est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)En vertu de l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes, la CND peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention ou de supprimer leur inscription, sur la base de recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)Les modifications apportées aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil 13 (3) s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à ces Conventions. Ainsi, tout changement apporté aux tableaux annexés à ces Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE. Il est nécessaire que le Conseil autorise ces États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à ces Conventions, étant donné que les décisions relatives à l’ajout de nouvelles substances à ces tableaux relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

(6)Lors de sa 69e session, qui doit se tenir à Vienne du 9 au 13 mars 2026, la CND doit prendre une décision concernant l’ajout de trois nouvelles substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes.

(7)L’OMS a recommandé l’ajout de deux nouvelles substances au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et d’une nouvelle substance au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes 14 (5).

(8)Toutes les substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ECDD) et recommandées par l’OMS pour inscription aux tableaux font l’objet d’une surveillance de la part de l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA) en tant que nouvelles substances psychoactives, conformément au règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil 15 (6). Toutes trois font l’objet d’une surveillance intensive. 

(9)Selon l’évaluation de l’ECDD, le N-pyrrolidino isotonitazène (isotonitazépine) (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-({4-[(propan-2-yl)oxy]phényl}méthyl)-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)éthyl]-1H-1,3-benzimidazole) est un opioïde de synthèse appartenant à la classe des benzimidazoles ou des nitazènes. Aucun examen formel du N-pyrrolidino isotonitazène n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le N-pyrrolidino isotonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le N-pyrrolidino isotonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(10)Le N-pyrrolidino isotonitazène a été détecté dans neuf États membres et est soumis à des contrôles dans au moins deux États membres. Il fait l’objet d’une surveillance intensive de la part de l’EUDA. Au moins trois décès pour lesquels l’exposition au N-pyrrolidino isotonitazène a été confirmée ont été signalés par deux État membre. Au moins un cas d’intoxication aiguë avec suspicion d’exposition au N-pyrrolidino isotonitazène a été signalé par un État membre.

(11)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à soutenir l’ajout du N-pyrrolidino isotonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(12)Selon l’évaluation de l’ECDD, le N-déséthyl-étonitazène (dénomination de l’UICPA: 2-[2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]-N-éthyl-éthanamine) est un nouvel opioïde de synthèse appartenant à la classe des benzimidazoles ou des nitazènes. Il s’agit d’un métabolite de l’étonitazène, un autre opioïde benzimidazolé qui est une substance réglementée inscrite au tableau I de la Convention sur les substances psychotropes. Aucun examen formel du N-déséthyl-étonitazène n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le N-déséthyl-étonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le N-déséthyl-étonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(13)Le N-déséthyl-étonitazène a été détecté dans quatre États membres et est soumis à des contrôles dans au moins six États membres. Il fait l’objet d’une surveillance intensive de la part de l’EUDA.

(14)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à soutenir l’ajout du N-déséthyl-étonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

(15)Selon l’évaluation de l’ECDD, le MDMB-FUBINACA (dénomination de l’UICPA: méthyl 2-[[1-[(4-fluorophényl)méthyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthyl-butanoate) est un cannabinoïde de synthèse puissant. Aucun examen formel du MDMB-FUBINACA n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le MDMB-FUBINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le MDMB-FUBINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(16)Le MDMB-FUBINACA a été détecté dans quatorze États membres et est soumis à des contrôles dans au moins huit États membres. Il fait l’objet d’une surveillance intensive de la part de l’EUDA. Au moins un cas d’intoxication aiguë après une exposition probable au MDMB-FUBINACA a été signalé par un État membre.

(17)Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à soutenir l’ajout du MDMB-BUTINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes. 

(18)Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union au sein de la CND, étant donné que les décisions relatives à l’inscription des trois substances ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.

(19)L’Union n’est partie ni à la Convention sur les stupéfiants ni à la Convention sur les substances psychotropes. Elle a un statut d’observateur sans droits de vote au sein de la Commission des stupéfiants, dont quatorze États membres sont des membres disposant du droit de vote en mars 2026 16 . La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants en mars 2026, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(20)Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(21)L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-neuvième session de la Commission des stupéfiants qui se tiendra du 9 au 13 mars 2026, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

   [...]

(1) (1)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(2) (2)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(3) (3)    Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Slovénie.
(4) (4)    https://www.who.int/groups/ecdd/48th-expert-committee-on-drug-dependence-documents
(5) (5)    Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12).
(6) (6)    Voir l’annexe de la décision-cadre.
(7) (7)    Règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2023 relatif à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA), et abrogeant le règlement (CE) n° 1920/2006 (JO L 166 du 30.6.2023, p. 6).
(8) (8)    À une seule exception près, qui a été soumise à la Cour de justice.
(9) (9)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, point 64.
(10) (10)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(11) (1)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(12) (2)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(13) (3)    Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
(14) (5)    https://www.who.int/groups/ecdd/48th-expert-committee-on-drug-dependence-documents
(15) (6)    Règlement (UE) 2023/1322 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2023 relatif à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA), et abrogeant le règlement (CE) n° 1920/2006 (JO L 166 du 30.6.2023, p. 6).
(16) (4)    Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Slovénie.
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Bruxelles, le 18.12.2025

COM(2025) 777 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante‑neuvième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


Annexe

1.Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-neuvième session de ladite Commission qui doit avoir lieu du 9 au 13 mars 2026, en ce qui concerne les modifications à apporter au champ d’application du contrôle des substances:

1.1.Le N-pyrrolidino isotonitazène (isotonitazépyne) doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-({4-[(propan-2-yl)oxy]phényl}méthyl)-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)éhyl]-1H-1,3-benzimidazole).

1.2. Le N-déséthyl étonitazène doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 2-[2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]-N-éthyl-éthanamine).

1.3.Le MDMB-FUBINACA doit être inscrit au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes (dénomination de l’UICPA: méthyl 2-[[1-[(4-fluorophényl)méthyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthyl-butanoate).

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