COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.10.2025
COM(2025) 639 final
2025/0322(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 3 septembre 2025, la Commission européenne a adopté des propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de deux instruments juridiques: 1)
l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (ci-après l’«accord de partenariat UE-Mercosur»); et 2) l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (ci-après l’«accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce»). L’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce sera abrogé et remplacé par l’accord de partenariat UE-Mercosur une fois que ce dernier aura été pleinement ratifié et sera entré en vigueur.
Les deux accords octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays, tout en protégeant les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits de base sensibles dans le secteur agricole en limitant les préférences aux contingents tarifaires. Les clauses de sauvegarde bilatérales figurant dans les deux accords permettent le retrait temporaire des préférences tarifaires afin de contrer les éventuelles incidences négatives des réductions tarifaires, y compris pour les produits dont l’accès au marché est restreint par les limites contenues dans les contingents tarifaires. Un retard dans l’application de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de l’Union dans un ou plusieurs États membres, auquel il pourrait être difficile de remédier.
L’objectif de la proposition ci-jointe est d’intégrer dans le droit de l’Union les dispositions de sauvegarde figurant dans l’accord de partenariat UE-Mercosur et dans l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce, en ce qui concerne les produits agricoles. Cette proposition établit des procédures visant à garantir la mise en œuvre effective et en temps utile des mesures de sauvegarde bilatérales pour les produits agricoles. Elle comporte des dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits agricoles sensibles.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le chapitre des accords qui est consacré aux mesures de sauvegarde bilatérales prévoit la possibilité de suspendre la libéralisation tarifaire ou de rétablir le taux du droit de la nation la plus favorisée lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des produits sont importés dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’ils causent (ou menacent de causer) un préjudice grave aux producteurs intérieurs produisant un produit similaire ou directement concurrent. Pour que ces mesures soient opérationnelles, ces dispositions devraient être intégrées dans le droit de l’Union, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que les droits des parties intéressées doivent être précisés.
Le règlement (UE) 2019/287 met en œuvre la clause de sauvegarde et d’autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne et certains pays tiers (Singapour, Viêt Nam, Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya et Chili). Toutefois, les sensibilités particulières liées aux échanges de produits agricoles avec les partenaires du Mercosur justifient l’adoption d’un acte juridique spécifique. À cet égard, la Commission, au moment de l’adoption des propositions de signature et de conclusion des accords, a pris l’engagement politique de proposer d’urgence un acte afin de garantir les points suivants: 1) la Commission assure un suivi étroit du marché et fait rapport deux fois par an au Conseil et au Parlement européen; 2) la Commission ouvre et conclut des enquêtes de sauvegarde dans des délais plus courts que ceux prévus par le règlement (UE) 2019/287; 3) la Commission ouvre une enquête de sauvegarde sur la base d’une augmentation prédéterminée des importations et/ou d’une baisse des prix, en l’absence d’indications contraires.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil constitue l’instrument juridique de mise en œuvre des clauses de sauvegarde prévues par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. L’union douanière et la politique commerciale commune figurent parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union qui sont inscrits à l’article 3 du TFUE. Cette politique comprend la négociation d’accords commerciaux et l’adoption de mesures de politique commerciale, y compris des réductions tarifaires, conformément, entre autres, à l’article 207 du TFUE.
•Proportionnalité
La proposition de la Commission est conforme au principe de proportionnalité et nécessaire compte tenu du besoin de définir des procédures visant à garantir la mise en œuvre effective des clauses de sauvegarde bilatérales prévues par l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce et l’accord de partenariat UE-Mercosur. Un retard dans l’application de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de l’Union dans un ou plusieurs États membres, auquel il pourrait être difficile de remédier.
•Choix de l’instrument
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
La proposition ci-jointe de règlement découle directement des textes de l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce et de l’accord de partenariat UE-Mercosur. Une analyse d’impact n’est donc pas nécessaire. La proposition repose en partie sur le règlement (UE) 2019/287.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
Le règlement proposé est compatible avec les traités et avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car il ne limiterait pas l’exercice d’un droit fondamental, tel que la liberté professionnelle, étant donné que des sauvegardes pourraient être mises en place en cas de risque de préjudice grave pour les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le règlement proposé n’entraîne pas de coûts (dépenses) supplémentaires dans le budget de l’Union.
Le règlement proposé n’a pas d’incidence budgétaire supplémentaire sur le volet des recettes par rapport à l’incidence budgétaire du chapitre consacré aux mesures de sauvegarde bilatérales dans l’accord lui-même.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er définit le champ d’application et autorise la Commission à modifier l’annexe pour les produits sensibles.
L’article 2 définit les termes clés utilisés dans le règlement, y compris les termes «accord», «clause de sauvegarde bilatérale», «parties intéressées» et d’autres concepts pertinents.
L’article 3 énonce les principes en vertu desquels des mesures de sauvegarde peuvent être instituées, y compris les conditions liées à une augmentation des importations causant ou menaçant de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.
L’article 4 prévoit un suivi régulier des marchés de produits sensibles par la Commission, avec la coopération des États membres et des parties prenantes du secteur, afin d’évaluer les tendances en matière d’importation et leurs incidences.
L’article 5 prévoit l’ouverture d’enquêtes en réponse à des demandes émanant d’États membres ou de représentants de l’industrie de l’Union lorsqu’il existe des preuves d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave.
L’article 6 prévoit l’ouverture accélérée d’enquêtes portant spécifiquement sur des produits sensibles.
L’article 7 porte sur la conduite des enquêtes une fois celles-ci ouvertes, y compris la collecte de données, la consultation des parties prenantes et la détermination du préjudice grave potentiel causé à l’industrie de l’Union.
L’article 8 prévoit des mesures de surveillance préalables pour suivre les tendances en matière d’importation qui peuvent conduire à des situations justifiant des mesures de sauvegarde, cette surveillance étant limitée dans le temps.
L’article 9 prévoit l’institution de mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard pourrait causer un préjudice irréparable et précise les conditions et la durée de ces mesures. Le Paraguay est exempté de l’application des mesures de sauvegarde provisoires dans les conditions décrites dans l’accord.
L’article 10 prévoit la clôture des enquêtes et des procédures lorsque les conditions d’institution de mesures de sauvegarde ne sont pas réunies, y compris la publication d’un rapport sur les constatations effectuées.
L’article 11 prévoit l’institution de mesures de sauvegarde définitives lorsque les enquêtes confirment les critères de définition d’un préjudice grave, tout en prenant en considération la protection des informations confidentielles. Le Paraguay est exempté de l’application des mesures de sauvegarde définitives dans les conditions décrites dans l’accord.
L’article 12 prévoit la durée et la prorogation éventuelle des mesures de sauvegarde, tout en disposant qu’elles ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger l’industrie de l’Union, avec une durée totale maximale spécifiée.
L’article 13 prévoit des mesures de confidentialité pour protéger les informations sensibles reçues au cours des processus visés dans le règlement et précise les conditions à remplir aux fins de la présentation d’une demande de confidentialité.
L’article 14 prévoit la présentation par la Commission d’un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil concernant l’application et l’incidence des mesures de sauvegarde et d’autres activités connexes.
L’article 15 prévoit l’adoption de mesures de sauvegarde spécifiques aux régions ultrapériphériques de l’Union en cas de détérioration économique grave due aux conditions d’importation.
Les articles 16 et 17 prévoient la délégation à la Commission du pouvoir d’adopter les actes délégués nécessaires pour modifier l’annexe relative aux produits sensibles.
L’article 18 prévoit qu’un comité assiste la Commission.
L’article 19 porte sur l’entrée en vigueur du règlement ci-joint et précise qu’il sera applicable dans tous les États membres à partir de la date indiquée.
L’article 20 prévoit l’applicabilité du règlement à la fois à l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce et à l’accord de partenariat UE-Mercosur et décrit la transition entre ces accords et leurs effets juridiques.
2025/0322 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce (ci-après l’«accord intérimaire sur le commerce») et l’accord de partenariat UE-Mercosur (ci-après l’«accord de partenariat») octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays et incluent des clauses de sauvegarde bilatérales pour le retrait temporaire des préférences tarifaires. Les particularités de certains produits agricoles relevant desdits accords, de même que la vulnérabilité des régions ultrapériphériques de l’Union telles que visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), exigent des dispositions ad hoc.
(2)L’accord de partenariat et l’accord intérimaire sur le commerce visent à protéger les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits de base sensibles dans le secteur agricole en limitant les préférences aux contingents tarifaires.
(3)L’Union conserve son droit de prendre des mesures de sauvegarde globales conformément à l’accord de l’OMC ainsi qu’à l’accord intérimaire sur le commerce et à l’accord de partenariat.
(4)L’Union est déterminée à faire un usage rapide et efficace des clauses de sauvegarde bilatérales pour contrer les éventuelles incidences négatives des réductions tarifaires au titre de l’accord de partenariat et de l’accord intérimaire sur le commerce, y compris pour les produits dont l’accès au marché est restreint par les limites contenues dans les contingents tarifaires.
(5)Il est nécessaire d’établir des procédures pour garantir la mise en œuvre effective des clauses de sauvegarde bilatérales pour les produits agricoles.
(6)Un retard dans l’application de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de l’Union dans un ou plusieurs États membres, auquel il pourrait être difficile de remédier.
(7)Il convient donc d’établir des procédures spécifiques compatibles avec l’accord afin de garantir une mise en œuvre en temps utile des clauses de sauvegarde bilatérales de l’accord de partenariat et de l’accord intérimaire sur le commerce en ce qui concerne certains produits agricoles sensibles.
(8)Des mesures de sauvegarde ne peuvent être envisagées que si le produit concerné est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents. Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées dans l’accord.
(9)Le suivi et le réexamen de l’accord intérimaire sur le commerce et de l’accord de partenariat, la conduite des enquêtes et, le cas échéant, l’institution de mesures de sauvegarde devraient être effectués de la manière la plus transparente possible.
(10)Les États membres devraient informer la Commission des tendances en matière d’importation susceptibles de nécessiter l’institution de mesures de sauvegarde.
(11)La fiabilité des statistiques relatives à l’ensemble des importations de l’Union en provenance des pays concernés est cruciale pour déterminer si les conditions d’institution de mesures de sauvegarde sont réunies.
(12)Le suivi étroit de tout produit sensible devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l’ouverture éventuelle d’enquêtes et l’institution ultérieure de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi régulier des importations de tout produit sensible à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire sur le commerce ou de l’accord de partenariat. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres produits ou secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée de l’Union à la Commission.
(13)Il est également nécessaire de fixer des délais pour l’ouverture des enquêtes et pour la prise de décision sur l’opportunité d’adopter des mesures de sauvegarde, afin de garantir que de telles décisions sont prises rapidement et d’accroître ainsi la sécurité juridique pour les opérateurs économiques concernés.
(14)Dans des circonstances critiques, il incombe à la Commission d’instituer rapidement des mesures de sauvegarde provisoires.
(15)L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir un préjudice grave et faciliter les ajustements. Il y a lieu de fixer la période maximale d’application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures.
(16)Aux fins de la modification de l’annexe du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour lui permettre de modifier la liste des produits considérés comme sensibles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission intervenant dans la préparation des actes délégués.
(17)La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et la définition de critères transparents permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l’accord requièrent que des conditions uniformes régissent l’adoption des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives, l’institution des mesures de surveillance préalables, la clôture des enquêtes sans institution de mesures et la suspension temporaire des préférences tarifaires.
(18)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).
(19)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des mesures de surveillance préalables et des mesures de sauvegarde provisoires étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. La procédure d’examen devrait s’appliquer à l’institution des mesures de sauvegarde définitives et au réexamen de ces mesures.
(20)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d’urgence impérieuses le requièrent si, dans des cas dûment justifiés, un retard dans l’institution de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable ou afin de prévenir une incidence négative sur le marché de l’Union à la suite d’une augmentation des importations.
(21)Il convient d’arrêter des dispositions en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d’affaires.
(22)La Commission devrait présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l’application des mesures de sauvegarde,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les dispositions relatives à la mise en œuvre, pour les produits agricoles, des clauses de sauvegarde bilatérales figurant dans l’accord de partenariat et l’accord intérimaire sur le commerce.
Sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée de l’Union, ou de sa propre initiative, la Commission peut modifier l’annexe en ce qui concerne la liste des produits sensibles.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.«accord»: l’accord intérimaire sur le commerce et, après son entrée en vigueur, l’accord de partenariat;
2.«clause de sauvegarde bilatérale»: une disposition relative à la suspension temporaire des préférences tarifaires prévue dans le chapitre de l’accord consacré aux mesures de sauvegarde bilatérales;
3.«parties intéressées»: les parties concernées par les importations du produit, y compris:
i)les exportateurs ou producteurs étrangers ou importateurs d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou une association commerciale ou industrielle dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
ii)les pouvoirs publics de la partie exportatrice; et
iii)les producteurs de produits similaires ou directement concurrents dans la partie importatrice ou une association commerciale et industrielle dont la majorité des membres produisent le produit similaire ou directement concurrent sur le territoire de la partie importatrice;
4.«industrie de l’Union»: l’ensemble des producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents et qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent normalement plus de 50 % et, dans des circonstances exceptionnelles, pas moins de 25 % de la production totale de ces produits;
5.«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation de l’industrie de l’Union;
6.«menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui est clairement imminent sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités;
7.«produits»: les produits agricoles énumérés à l’annexe 1 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture faisant l’objet d’un engagement de réduction tarifaire conformément à l’appendice 2-A-1 (liste de démantèlement tarifaire pour l’Union européenne) de l’accord;
8.«produits sensibles»: les produits visés à l’annexe;
9.«produit similaire ou directement concurrent»:
i)un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré;
ii)un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré; ou
iii)un produit qui est en concurrence directe sur le marché intérieur de la partie importatrice, compte tenu de son degré de substituabilité, de ses caractéristiques physiques essentielles et de ses spécifications techniques, de ses utilisations finales et de ses canaux de distribution;
cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante;
10.«période de transition»:
i)12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord; ou
ii)pour les marchandises pour lesquelles la liste de démantèlement tarifaire de l’Union prévoit un démantèlement tarifaire en 10 ans ou plus, 18 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord;
11.«pays concerné»: le Mercosur en tant qu’entité unique ou un ou plusieurs États du Mercosur qui sont parties à l’accord.
Article 3
Principes
1.Une mesure de sauvegarde peut être instituée conformément au présent règlement lorsqu’un produit originaire d’un pays concerné est importé dans l’Union:
(a)dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de l’Union; et
(b)à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union; et que
(c)l’augmentation des importations résulte de l’effet d’obligations consenties au titre de l’accord, y compris de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit.
2.Une mesure de sauvegarde peut prendre l’une des formes suivantes:
(a)une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord conclu avec le pays concerné;
(b)une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:
(c)le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d’adoption de la mesure de sauvegarde; ou
(d)le taux de base de droit de douane établi à l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord conclu avec le pays concerné.
Article 4
Suivi
1.La Commission assure un suivi régulier du marché de l’Union des produits sensibles, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation, la production et l’évolution des prix. À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l’industrie de l’Union.
2.La Commission évalue rapidement la situation du marché sur la base du suivi visé au paragraphe 1, en établissant un lien entre une éventuelle augmentation des importations des produits sensibles en cause et l’évolution de la production et/ou de la consommation, du prix et de la part de marché sur le marché de l’Union, ainsi que des exportations à partir de l’Union.
3.La Commission présente tous les six mois au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d’un accès préférentiel au marché en vertu de l’accord. Ces rapports portent sur le marché de l’Union et, le cas échéant, portent également sur la situation dans un ou plusieurs États membres.
Article 5
Ouverture d’une enquête
1.Une enquête est ouverte par la Commission à la demande d’un État membre, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou de toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, s’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, tels que déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5.
2.Les demandes d’ouverture d’une enquête contiennent les informations suivantes:
(a)le nom et la description du produit importé concerné, sa position tarifaire et le traitement tarifaire en vigueur, ainsi que le nom et la description du produit similaire ou directement concurrent;
(b)les noms et adresses des producteurs ou de l’association qui présentent la demande, le cas échéant;
(c)si elle est raisonnablement disponible, une liste de tous les producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent;
(d)le volume de production des producteurs qui soumettent la demande ou qui sont représentés dans la demande ainsi qu’une estimation de la production d’autres producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent;
(e)le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, pendant au moins les 36 mois précédant la date de présentation de la demande d’ouverture d’une enquête pour lesquels des informations sont disponibles;
(f)le niveau des prix à l’importation au cours de la même période ainsi que le prix des produits similaires ou directement concurrents; et
(g)la part du marché intérieur absorbée par la hausse des importations et les variations, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, du niveau des ventes sur le marché intérieur, de la production, des stocks, des prix sur le marché de l’Union, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l’emploi, pendant au moins les 36 (trente-six) mois précédant la présentation de la demande pour lesquels des informations sont disponibles.
3.Le champ d’application du produit soumis à l’enquête peut englober une ou plusieurs lignes tarifaires ou un ou plusieurs sous-segments d’une ou plusieurs lignes tarifaires, en fonction des circonstances commerciales spécifiques, ou peut suivre toute segmentation de produit communément appliquée dans l’industrie de l’Union.
4.Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, tels que déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5.
5.La Commission fournit aux États membres une copie de la demande d’ouverture d’une enquête avant l’ouverture de celle-ci.
6.Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier à première vue l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre l’enquête et publie un avis d’ouverture d’enquête (ci-après l’«avis d’ouverture») au Journal officiel de l’Union européenne. L’enquête est ouverte dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission de la demande visée au paragraphe 1.
7.Conformément à l’accord, l’avis d’ouverture comprend les informations suivantes:
(a)le nom du demandeur;
(b)la description complète du produit importé faisant l’objet de l’enquête et son classement dans le système harmonisé;
(c)le délai pour la demande d’auditions;
(d)les délais pour s’enregistrer en tant que partie intéressée et pour communiquer des renseignements, déclarations et autres documents;
(e)l’adresse à laquelle la demande et les autres documents liés à l’enquête peuvent être examinés;
(f)le nom, l’adresse et l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de télécopieur de l’institution qui peut fournir des renseignements complémentaires;
(g)un résumé des faits ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête, y compris des données sur les importations qui auraient augmenté en termes absolus ou par rapport à la production totale et une analyse de la situation de l’industrie intérieure fondée sur tous les éléments communiqués dans la demande.
Article 6
Ouverture d’une enquête concernant des produits sensibles
1.Sans préjudice de l’article 5, une enquête portant sur des produits sensibles est ouverte dans les plus brefs délais par la Commission lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants, obtenus par exemple au moyen du suivi et de l’évaluation de la situation du marché visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice, ou cette menace, est susceptible d’être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.
2.La Commission examine, en priorité, s’il existe de tels éléments de preuve à première vue lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse des prix intérieurs concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse du prix d’un produit et que les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents sont principalement établis dans un ou plusieurs États membres.
3.En l’absence d’indications contraires, en cas d’augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné en provenance d’un pays concerné, la Commission considère cette augmentation, lorsqu’elle est supérieure à 10 % en glissement annuel, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ces importations en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de 10 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.
4.En l’absence d’indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance d’un pays concerné importé dans l’Union à des conditions préférentielles, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à 10 % en glissement annuel, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de 10 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.
Article 7
Conduite de l’enquête
1.À la suite de la publication de l’avis d’ouverture conformément à l’article 5, paragraphes 6 et 7, la Commission ouvre une enquête.
2.La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent toutes les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si les informations demandées présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 13, elles sont versées au dossier non confidentiel tel que prévu au paragraphe 9 du présent article.
3.Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons. Lorsqu’une enquête porte sur des produits sensibles, la Commission la conclut dès que possible, dans le but de prendre une décision finale dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.
4.La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, vérifie ces informations.
5.La Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, et les variations, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l’emploi. Cette liste n’est pas exhaustive, et la Commission peut prendre en considération d’autres facteurs utiles pour déterminer l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, le niveau des parts de marché, et d’autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.
6.Les parties intéressées qui ont soumis des informations en vertu de l’article 5, paragraphe 7, point d), et les représentants du pays concerné peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou les autorités des États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 13, et qu’elles soient utilisées par la Commission lors de l’enquête. Les parties intéressées peuvent également communiquer leurs observations sur ces informations. Lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants pour étayer à première vue ces observations, la Commission les prend en considération.
7.La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l’enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
8.Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit un accès en ligne protégé par un mot de passe au dossier non confidentiel (ci-après la «plateforme en ligne»), dont elle assure la gestion et par l’intermédiaire duquel sont diffusées toutes les informations qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l’article 13. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à la plateforme en ligne.
9.La Commission procède à l’audition des parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne en démontrant qu’elles étaient susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d’autres reprises si des raisons particulières le justifient.
10.La Commission facilite l’accès aux enquêtes pour des secteurs industriels divers et fragmentés, qui sont principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de présenter une demande, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Le service d’assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.
11.Lorsque les informations ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.
12.La Commission dispose sur place du bureau du conseiller-auditeur, dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat adopté par la Commission et qui garantit l’exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.
13.La Commission informe le pays concerné par écrit de l’ouverture d’une enquête.
Article 8
Mesures de surveillance préalables
1.La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d’un produit en provenance d’un pays concerné lorsque les tendances en matière d’importation de ce produit sont telles qu’elles pourraient conduire à l’une des situations visées aux articles 3, 5 et 6. Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d’exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 18, paragraphe 2.
2.Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.
Article 9
Institution de mesures de sauvegarde provisoires
1.La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures, après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue qu’un produit originaire du pays concerné est importé:
(a)dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union; et
(b)à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union; et que
(c)l’augmentation des importations résulte de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit.
2.Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d’exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 18, paragraphe 2.
3.Dans le cas de produits sensibles, des mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 4, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 21 jours à compter de l’ouverture de l’enquête, afin d’éviter un préjudice difficilement réparable pour l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice est susceptible d’être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.
4.Pour des raisons d’urgence impérieuse et dûment justifiée, lorsqu’un État membre demande l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 4. La Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
5.Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.
6.Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l’enquête révèle que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont immédiatement remboursés.
7.Les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.
8.Si la Commission décide qu’une mesure de sauvegarde provisoire s’applique au Mercosur en tant qu’entité unique, le Paraguay est exempté de l’application de la mesure, à moins que le résultat d’une enquête ne démontre que l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.
Article 10
Clôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures
1.Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission publie une décision clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 3.
2.La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 13.
Article 11
Institution de mesures de sauvegarde définitives
1.Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 3.
2.La Commission publie un rapport contenant un résumé des faits matériels et considérations pertinents au regard de sa décision, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 13.
3.La Commission n’applique, ne prolonge ni ne maintient aucune mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de l’expiration de la période de transition.
4.Si la Commission décide qu’une mesure s’applique au Mercosur en tant qu’entité unique, le Paraguay est exempté de l’application de la mesure, à moins que le résultat d’une enquête ne démontre que l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.
Article 12
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1.Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.
2.La durée initiale d’une mesure de sauvegarde, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments attestant que l’industrie de l’Union procède à des ajustements. Dans le cas de produits sensibles, une mesure de sauvegarde est prorogée de deux ans au plus, à condition qu’elle continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l’industrie de l’Union.
3.Aucune mesure de sauvegarde n’est de nouveau appliquée à l’importation d’un produit visé à l’annexe 2-A qui a fait l’objet d’une telle mesure, sauf si une période égale à la moitié de la durée totale d’application de la mesure de sauvegarde précédente s’est écoulée.
4.Tout État membre, toute personne physique ou morale agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, peut demander une prorogation telle que visée au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, avant de décider de la prorogation, la Commission procède à un réexamen pour vérifier que les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réunies, en tenant compte des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5. La Commission peut procéder à un tel réexamen de sa propre initiative s’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont réunies. La mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l’attente des résultats du réexamen.
5.L’avis d’ouverture du réexamen visé au paragraphe 4 du présent article est publié conformément à l’article 5, paragraphes 6 et 7. Le réexamen est réalisé conformément à l’article 7.
6.Toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article est soumise aux dispositions des articles 10 et 11.
7.La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et toute prorogation de celle-ci, n’excède pas quatre ans.
Article 13
Confidentialité
1.Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2.Les informations de nature confidentielle et les informations transmises à titre confidentiel et reçues en application du présent règlement ne sont pas divulguées sans l’autorisation expresse de la partie qui les fournit.
3.Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles les informations devraient être confidentielles. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations confidentielles. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties intéressées peuvent indiquer qu’il n’est pas possible de résumer les informations. En pareils cas, la partie intéressée fournit un exposé des motifs pour lesquels un résumé n’est pas possible. Toutefois, s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et que celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
4.Si des informations concernant la production, les capacités de production, l’emploi, les salaires, le volume et la valeur des ventes intérieures ou le prix moyen sont présentées à titre confidentiel, la Commission veille à ce que soient fournis des résumés non confidentiels pertinents contenant au moins des données agrégées ou, dans les cas où la divulgation de données agrégées compromettrait la confidentialité des données de l’entreprise, des indices pour chaque période de 12 mois faisant l’objet de l’enquête, de manière à garantir le droit de la défense approprié des parties intéressées. À cet égard, les demandes de traitement confidentiel devraient être examinées dans les situations où des structures de marché ou des structures industrielles intérieures particulières le justifient. Cette disposition n’empêche pas de présenter des résumés non confidentiels plus détaillés.
5.Les demandes de traitement confidentiel ne sont pas justifiées dans le cas de renseignements relatifs aux normes techniques et de qualité de base ou aux utilisations du produit concerné. Les demandes de traitement confidentiel dans le cas de renseignements relatifs à l’identité des demandeurs et d’autres entreprises de fabrication connues ne faisant pas partie de la demande ne sont justifiées que dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par la Commission. À cet égard, de simples allégations ne suffisent pas à justifier les demandes de traitement confidentiel. Si l’identité des demandeurs ne peut être divulguée, la Commission indique le nombre total de producteurs inclus dans l’industrie intérieure et la proportion de la production que les demandeurs représentent par rapport à la production totale de l’industrie intérieure.
6.Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.
7.Les paragraphes 1 à 6 n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs pour lesquels les décisions sont prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, les autorités de l’Union tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.
Article 14
Rapport
1.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application, la mise en œuvre et le respect des obligations figurant dans le présent règlement.
2.Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive, de toute mesure de surveillance préalable et de toute mesure de surveillance et de sauvegarde régionale, ainsi que sur la clôture de toute enquête ou procédure sans institution de mesures.
3.Le rapport présente également un résumé des statistiques et de l’évolution des échanges avec chaque pays pour lequel une mesure de sauvegarde est en place.
4.Le Parlement européen peut, dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.
5.La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.
Article 15
Régions ultrapériphériques de l’Union européenne
1.Si un produit originaire du pays concerné est importé à des conditions préférentielles sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques de l’Union, la Commission peut exceptionnellement adopter des mesures de sauvegarde limitées au territoire de la ou des régions concernées, à moins qu’une solution mutuellement satisfaisante ne soit trouvée.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, les autres règles énoncées dans le présent règlement applicables aux mesures de sauvegarde s’appliquent également à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.
3.Aux fins du paragraphe 1, on entend par «détérioration grave» des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des produits similaires ou directement concurrents. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:
(a)l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres pays; et
(b)l’effet de ces importations sur la situation de l’industrie pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.
Article 16
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier l’annexe en ce qui concerne la liste des produits sensibles.
Article 17
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de 18 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 18
Comité
1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article 20
Application du présent règlement à l’accord de partenariat UE-Mercosur et à l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce
1.Le présent règlement s’applique à l’accord intérimaire sur le commerce à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat. Une fois que l’accord de partenariat entre en vigueur et que l’accord intérimaire sur le commerce cesse de produire des effets juridiques, le présent règlement s’applique à l’accord de partenariat.
2.La relation entre l’accord intérimaire sur le commerce et l’accord de partenariat est régie par l’article 3.2, paragraphes 3 à 8, de l’accord de partenariat.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «RECETTES» – POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR LES RECETTES
1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles
2.LIGNES BUDGÉTAIRES
Ligne de recettes (chapitre/article/poste):
Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné:
(en cas de recettes affectées uniquement):
Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (chapitre/article/poste) suivante:
3.INCIDENCE FINANCIÈRE
⌧
Proposition sans incidence financière
◻
Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes
◻
Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées
L’effet est le suivant:
(en Mio EUR à la première décimale)
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Ligne de recettes
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Incidence sur les recettes
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Période de XX mois débutant le jj/mm/aaaa (le cas échéant)
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Année N
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Chapitre/Article/Poste …
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Chapitre/Article/Poste …
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Situation après l’action
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Ligne de recettes
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[N+1]
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[N+2]
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[N+3]
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[N+4]
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[N+5]
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Chapitre/Article/Poste …
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Chapitre/Article/Poste …
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(Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue):
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Ligne de dépenses
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Année N
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Année N+1
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Chapitre/Article/Poste …
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Chapitre/Article/Poste …
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Ligne de dépenses
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[N+2]
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[N+3]
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[N+4]
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[N+5]
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Chapitre/Article/Poste …
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Chapitre/Article/Poste …
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4.MESURES ANTIFRAUDE
5.AUTRES REMARQUES
Le règlement proposé n’entraîne pas de coûts (dépenses) supplémentaires dans le budget de l’Union.
Le règlement proposé n’a pas d’incidence budgétaire supplémentaire sur le volet des recettes par rapport à l’incidence budgétaire du chapitre consacré aux mesures de sauvegarde bilatérales dans l’accord lui-même.