COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.9.2025
COM(2025) 625 final
2025/0316(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième session de la réunion des parties à la convention d’Aarhus en ce qui concerne la communication ACCC/C/2015/128 concernant l’accès à la justice en lien avec les décisions en matière d’aides d’État, la communication ACCC/C/2013/96 concernant les projets d’intérêt commun, la communication ACCC/C/2014/121 concernant la directive relative aux émissions industrielles et la communication ACCC/C/2010/54 concernant les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’UE, lors de la huitième réunion des parties à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée la «convention d’Aarhus» ou la «convention»). La présente proposition porte sur l’adoption envisagée du projet de décision VIII/8e concernant le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la convention d’Aarhus.
2.Contexte de la proposition
2.1.La convention d’Aarhus
La convention d’Aarhus est un accord environnemental multilatéral conclu sous l’égide de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).
La convention d’Aarhus a été approuvée le 17 février 2005 par la Communauté européenne, qui a également fait une déclaration lors de sa signature, notamment sur ses obligations concernant l’accès à l’information en matière d’environnement. Tous les États membres sont parties à la convention de plein droit. Le règlement (CE) nº 1367/2006 (ci-après le «règlement Aarhus»), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767, constitue le principal acte d’application de la convention aux institutions et organes de l’UE.
2.2.La réunion des parties à la convention d’Aarhus
Les parties à la convention se réunissent tous les quatre ans et l’un des points permanents à l’ordre du jour concerne le respect de la convention par les parties. L’évaluation du respect est effectuée par le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (ci-après le «comité d’examen») institué en vertu de l’article 15 de la convention. Les conclusions du comité d’examen ne sont pas susceptibles de recours.
Elles sont soumises à l’approbation de la réunion des parties à la convention d’Aarhus conformément à la règle 37 de la décision I/7 relative à l’examen du respect des dispositions. Si elles sont approuvées, les conclusions du comité d’examen obtiennent le statut d’interprétation officielle de la convention d’Aarhus et, partant, deviennent contraignantes pour les parties contractantes et les organes de la convention.
La réunion des parties prend généralement ses décisions par consensus. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus restent vains, les décisions sur les questions de fond sont prises par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes. L’UE détient 27 voix sur un total de 48 si toutes les parties sont présentes.
Avant la réunion des parties, la position de l’UE sur les questions nécessitant une décision du Conseil en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est examinée au sein du groupe de travail «Environnement international» du Conseil et adoptée, au plus tard, lors de la dernière session du Conseil précédant la réunion des parties à laquelle il est possible de le faire. En 2025, il s’agira du Conseil «Environnement» du 21 octobre 2025.
2.3.L’acte envisagé de la réunion des parties à la convention d’Aarhus
Du 17 au 19 novembre 2025, lors de sa huitième session, la réunion des parties à la convention d’Aarhus prévoit d’adopter la décision VIII/8e relative au respect par l’UE de la convention.
La décision VIII/8e a pour objet de déterminer si l’UE respecte la convention d’Aarhus après avoir répondu aux conclusions de la communication ACCC/C/2015/128 et aux recommandations figurant dans la décision VII/8f de la réunion des parties concernant les communications ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 et ACCC/C/2010/54; de définir les conditions nécessaires pour assurer le respect; de demander à la partie concernée de prendre des mesures urgentes afin d’assurer le respect; et de demander à l’UE de faire régulièrement rapport sur les mesures qu’elle adopte pour assurer le respect de la convention.
3.Position à prendre au nom de l’UE
3.1.Communication ACCC/C/2015/128
Le 17 mars 2021, le comité d’examen a publié des conclusions relatives à la communication ACCC/C/2015/128, présentée par les organisations non gouvernementales (ONG) Oekobuero et GLOBAL 2000, en ce qui concerne la possibilité pour les membres du public de contester les décisions relatives à des mesures d’aides d’État prises par la Commission européenne au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE.
Dans ses conclusions, le comité d’examen a également formulé la recommandation suivante:
(131) La partie concernée [devrait] prendre les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour assurer la modification du règlement Aarhus, ou l’adoption d’une nouvelle législation de l’Union européenne, afin de permettre clairement aux membres du public d’engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les décisions relatives à des mesures d’aides d’État prises par la Commission européenne au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE allant à l’encontre du droit de l’environnement de l’Union, conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Lors de sa session ordinaire d’octobre 2021, la réunion des parties a exceptionnellement décidé, par consensus, de reporter à sa prochaine session ordinaire l’adoption d’une décision sur les conclusions et recommandations formulées par le comité d’examen sur la communication ACCC/C/2015/128. Lors de la réunion des parties en 2021, l’UE a réaffirmé son engagement à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la convention d’Aarhus.
Le 12 mai 2025, à la suite d’un appel à contributions et de plusieurs séries de consultations menées depuis 2022, la Commission a modifié le règlement d’application des règles sur les aides d’État ainsi que le code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État en introduisant un mécanisme de demande de réexamen interne qui, bien que similaire à celui qui s’applique en vertu du règlement Aarhus, est adapté aux spécificités des aides d’État.
Dans son projet de rapport sur la demande ACCC/M/2021/4 de la réunion des parties concernant le respect par l’Union européenne, le comité d’examen conclut que l’UE a respecté les recommandations formulées dans la communication ACCC/C/2015/128.
Compte tenu des considérations qui précèdent, lors de la huitième session à venir de la réunion des parties, l’UE devrait approuver la décision VIII/8e en ce qui concerne la communication ACCC/C/2015/128 et saluer le projet de rapport du comité d’examen.
3.2.Décision VII/8f
Lors de sa septième session en 2021, la réunion des parties a adopté la décision VII/8f, réaffirmant sa décision V/9g. Cette décision contenait des recommandations concernant les conclusions du comité d’examen sur les communications ACCC/C/2010/54, ACCC/C/2013/96 et ACCC/C/2014/121.
3.2.1.Communication ACCC/C/2010/54
Lors de sa cinquième session en 2014, la réunion des parties a approuvé les conclusions du comité d’examen, affirmant que l’UE n’avait pas respecté la convention en ce qui concerne la communication ACCC/C/2010/54 en lien avec le plan d’action national en matière d’énergies renouvelables de l’Irlande. La réunion des parties recommandait à l’UE «de fournir un cadre réglementaire approprié et/ou des instructions précises pour mettre en œuvre l’article 7 de la convention au regard de l’adoption desdits plans d’action».
Le comité d’examen, dans des rapports ultérieurs, a conclu que l’UE n’avait pas encore satisfait aux exigences du point 3 de la décision V/9g. À la suite de la demande de la réunion des parties concernant le respect par l’UE (ACCC/M/2017/3), l’UE a rendu compte des mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant dans la décision V/9g en ce qui concerne la communication ACCC/C/2010/54 en octobre 2018, 2019 et 2020. En particulier, la Commission a informé le comité d’examen de l’entrée en vigueur de l’article 10 du règlement sur la gouvernance concernant la participation du public à la préparation par les États membres des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), qui ont notamment remplacé les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, ainsi que de ses travaux visant à aider les États membres à remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention d’Aarhus dans le cadre de cet article 10, qui doit être lu en liaison avec le considérant 28 du règlement sur la gouvernance.
Dans son rapport sur la décision VII/8f, après avoir examiné le rapport d’avancement final présenté par l’UE au comité d’examen le 1er octobre 2024, le comité d’examen reconnaît que les orientations à l’intention des États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 constituent des instructions aux fins du paragraphe 2, point a), de la décision VII/8f. Par conséquent, le comité d’examen a conclu que l’UE était parvenue à se conformer aux conclusions relatives à la transparence et à l’équité des modalités de la participation du public à la préparation des PNEC des États membres, à l’obligation de permettre une participation du public au début de la procédure, c’est-à-dire «lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles», et à l’obligation de veiller à ce que les résultats de la participation du public soient dûment pris en considération. Cependant, dans ce même rapport, le comité d’examen a conclu que l’UE n’avait pas pleinement satisfait aux exigences relatives à la fourniture au public des informations nécessaires pour participer efficacement aux procédures, en particulier à la préparation du projet de mise à jour du PNEC lui-même. En ce qui concerne le respect des exigences énoncées au paragraphe 2, point b), de la décision VII/8f concernant la manière dont la Commission évalue les PNEC en conséquence, le comité d’examen a reconnu que des progrès significatifs avaient été réalisés. Il estime cependant que la Commission devrait clairement inclure, dans les critères d’évaluation des PNEC, l’exigence selon laquelle la participation du public a lieu «lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles». La révision à venir du règlement sur la gouvernance offre l’occasion de poursuivre les travaux sur les autres éléments des conclusions du comité d’examen.
Compte tenu des considérations qui précèdent, lors de la huitième session à venir de la réunion des parties, l’UE devrait approuver le projet de décision VIII/8e dès lors qu’il fait suite à la communication ACCC/C/2010/54, sous réserve des dispositions de la présente décision du Conseil. L’UE devrait veiller à ce que la réunion des parties reconnaisse, dans sa décision, que des «progrès significatifs en matière de respect des conclusions concernant l’article 6, paragraphe 4, et l’article 7 de la convention» ont été réalisés.
3.2.2.Communication ACCC/C/2013/96
Le 28 octobre 2013, la Plateforme européenne contre les éoliennes industrielles (EPAW – European Platform Against Windfarms) a présenté au comité d’examen la communication ACCC/C/2013/96, dans laquelle elle alléguait un manquement de l’UE aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et des articles 4 et 7 de la convention en ce qui concerne l’adoption par la Commission européenne, le 14 octobre 2013, d’une liste de 248 projets d’intérêt commun (PIC).
Dans ses conclusions du 9 novembre 2020, le comité d’examen a recommandé à l’UE «de prendre les dispositions législatives, réglementaires ou autres mesures et dispositions concrètes nécessaires pour que, dans les procédures de participation du public relevant de l’article 7 de la Convention menées au titre du règlement RTE-E: a) Les principaux documents de consultation, y compris la notification au public, soient accessibles dans toutes les langues officielles de la Partie concernée; b) Les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération, de manière transparente et traçable, au moment de la prise de décisions.».
Lors de sa septième session en 2021, la réunion des parties a adopté la décision VII/8f, approuvant les conclusions du comité d’examen en ce qui concerne la communication ACCC/C/2013/96 sur le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la convention et demandant à l’UE de présenter un plan d’action et des rapports d’avancement ultérieurs sur la mise en œuvre des recommandations.
Depuis lors, la Commission a pris un certain nombre de mesures visant à offrir des possibilités de participation supplémentaires, telles que:
(1)une consultation publique sur la méthodologie à utiliser pour évaluer les projets d’intérêt commun et les projets d’intérêt mutuel;
(2)des réunions hybrides, ouvertes au public pendant la procédure de sélection;
(3)une présentation aux groupes régionaux des résultats de la consultation publique sur les propositions de projets;
(4)l’ouverture au public des réunions au cours desquelles les résultats de la consultation publique sur les propositions de projets sont présentés aux groupes régionaux, ainsi que la mise à disposition de leurs enregistrements.
Dans son rapport d’avancement final du 1er octobre 2024, l’UE a fait rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la réunion des parties concernant la communication ACCC/C/2013/96. Néanmoins, dans son projet de rapport sur les progrès accomplis par l’UE, le comité d’examen a conclu que l’UE ne satisfaisait pas encore pleinement aux exigences de la décision VII/8f.
Compte tenu des considérations qui précèdent, lors de la huitième session à venir de la réunion des parties, l’UE devrait réaffirmer la conception selon laquelle les possibilités de participation supplémentaires introduites dans les procédures menées au titre du règlement RTE-E constituent des modalités pratiques garantissant que, conformément à la décision VII/8f, les résultats de la procédure de participation du public sont dûment pris en considération, de manière transparente et traçable, au moment de la prise de décisions au titre du règlement RTE-E révisé. L’UE devrait en outre réaffirmer que les principaux documents de consultation, y compris la notification au public, sont fournis au public dans toutes les langues officielles des parties concernées, étant donné que le règlement RTE-E exige que tous les documents de consultation publique, les manuels de procédures, la documentation technique et les documents de candidature publiés sur les sites web des promoteurs soient traduits dans toutes les langues des États membres concernés. L’UE devrait néanmoins approuver le projet de décision VIII/8e dès lors qu’il fait suite à la communication ACCC/C/2013/96 sur les autres aspects, sous réserve du présent projet de décision du Conseil, à condition que la réunion des parties reconnaisse les améliorations apportées par l’UE pour satisfaire aux exigences du paragraphe 8, points a) et b), de la décision VII/8f et se conformer à l’article 3, paragraphe 2, et aux articles 4 et 7 de la convention. En particulier:
–l’organisation de réunions ouvertes au public permettant la participation des parties intéressées à la procédure de sélection des PIC, conformément au paragraphe 8, point a);
–la centralisation des sites web des projets dans le cadre de la plateforme de transparence et le renvoi vers les sites web des projets où se trouvent les traductions des documents, conformément au paragraphe 8, point b).
3.2.3.Communication ACCC/C/2014/121
Le 12 décembre 2014, l’ONG «Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente» (Institut international du droit et de l’environnement, IIDMA) a présenté la communication ACCC/C/2014/121, dans laquelle elle alléguait un manquement de l’UE aux dispositions de la convention relatives à la participation du public au processus décisionnel. Elle a notamment fait valoir que la directive relative aux émissions industrielles ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la participation du public au processus décisionnel énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point a), et paragraphe 10, de la convention dans les cas où une autorisation délivrée au titre de la directive est réexaminée ou actualisée.
Dans ses conclusions du 14 septembre 2020, le comité d’examen a recommandé à l’UE «de mettre en place un cadre juridiquement contraignant pour faire en sorte que, lorsqu’une autorité publique d’un État membre de la Partie concernée réexamine ou actualise des conditions d’autorisation en application des lois nationales mettant en œuvre les paragraphes 3, 4 et 5 b) et c) de l’article 21 de la directive relative aux émissions industrielles, ou les dispositions correspondantes de tout acte législatif remplaçant cette directive, les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 6 soient appliquées, mutatis mutandis et lorsqu’il y a lieu, en tenant compte des objectifs de la Convention.».
Lors de sa septième session en 2021, la réunion des parties a adopté la décision VII/8f, approuvant les conclusions du comité d’examen en ce qui concerne la communication ACCC/C/2014/121 sur le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la convention et demandant à l’UE de présenter un plan d’action et des rapports d’avancement ultérieurs sur la mise en œuvre des recommandations.
Dans son rapport d’avancement final du 1er octobre 2024, l’UE a fait rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la réunion des parties concernant la communication ACCC/C/2014/121. Dans son projet de rapport sur la décision VII/8f de la réunion des parties concernant le respect par l’UE, le comité d’examen a conclu que, grâce à la modification de la directive relative aux émissions industrielles, l’UE satisfaisait désormais aux exigences concernant la communication ACCC/C/2014/121.
Compte tenu des considérations qui précèdent, lors de la huitième session à venir de la réunion des parties, l’UE devrait approuver le projet de décision VIII/8e dès lors qu’il fait suite à la communication ACCC/C/2014/121 et saluer le projet de rapport du comité d’examen, sous réserve des dispositions de la présente décision du Conseil.
3.3.Conclusions du comité d’examen
Dans ses projets de rapport sur les progrès accomplis par l’UE pour mettre en œuvre la demande ACCC/M/2021/4 de la réunion des parties concernant le respect par l’Union européenne et la décision VII/8f, le comité d’examen:
(1)conclut que l’UE a satisfait aux exigences concernant la communication ACCC/C/2014/121 en modifiant la directive relative aux émissions industrielles;
(2)conclut que l’UE a satisfait aux exigences concernant la communication ACCC/C/2015/128 en introduisant un mécanisme de demande de réexamen interne qui, bien que similaire à celui qui s’applique en vertu du règlement Aarhus, est adapté aux spécificités des aides d’État;
(3)salue les progrès significatifs réalisés à ce jour mais estime que l’UE n’a pas encore satisfait à certaines exigences concernant la communication initiale ACCC/C/2010/54 et recommande à la réunion des parties de réaffirmer sa décision VII/8f;
(4)salue les progrès significatifs réalisés à ce jour mais estime que l’UE n’a pas encore satisfait à certaines exigences concernant la communication initiale ACCC/C/2013/96 et recommande à la réunion des parties de réaffirmer sa décision VII/8f.
Compte tenu des considérations qui précèdent, conformément à une pratique constante concernant ces communications, la Commission recommande à l’UE:
–d’approuver le projet de décision VIII/8e;
–de saluer les projets de rapport du comité d’examen en ce qui concerne les conclusions selon lesquelles l’Union a satisfait aux exigences concernant les communications ACCC/C/2015/128 et ACCC/C/2014/121;
–de saluer la reconnaissance des progrès accomplis par l’UE en ce qui concerne les communications ACCC/C/2010/54 et ACCC/C/2013/96 et de s’engager à œuvrer pour traiter les questions en suspens dans ces affaires;
–de faire une déclaration soulignant les progrès accomplis et les complexités du traitement des questions en suspens liées à la communication ACCC/C/2013/96.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
La réunion des parties est une instance créée par un accord, à savoir la CEE-ONU.
L’acte que la réunion des parties est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 15 de la convention d’Aarhus et des dispositions de la décision I/7 relative à l’examen du respect des dispositions, et notamment sa règle 37.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.
La base juridique procédurale pour la décision proposée est donc l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union européenne.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique environnementale.
La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique pour la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2025/0316 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième session de la réunion des parties à la convention d’Aarhus en ce qui concerne la communication ACCC/C/2015/128 concernant l’accès à la justice en lien avec les décisions en matière d’aides d’État, la communication ACCC/C/2013/96 concernant les projets d’intérêt commun, la communication ACCC/C/2014/121 concernant la directive relative aux émissions industrielles et la communication ACCC/C/2010/54 concernant les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 17 février 2005, la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «convention d’Aarhus») a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2005/370/CE du Conseil.
(2)En application de l’article 15 de la convention d’Aarhus, le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (ci-après le «comité d’examen») a été institué. Le comité d’examen est compétent pour vérifier le respect par les parties à la convention d’Aarhus de leurs obligations au titre de ladite convention.
(3)Lors de sa huitième session qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2025, la réunion des parties doit adopter la décision VIII/8e concernant le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la convention, y compris les conclusions relatives à la communication ACCC/C/2015/128 concernant l’accès à la justice en matière d’environnement en lien avec les décisions en matière d’aides d’État et les recommandations de la décision VII/8f relatives aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat, aux projets d’intérêt commun et à la directive relative aux émissions industrielles. Si elles sont adoptées par la réunion des parties, les conclusions obtiendront le statut d’interprétation officielle de la convention d’Aarhus et deviendront contraignantes pour les parties contractantes et les organes de la convention,
(4)La décision envisagée de la réunion des parties produit donc des effets juridiques.
(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième session de la réunion des parties,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième session de la réunion des parties concernant le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à la justice en matière d’environnement en lien avec les décisions en matière d’aides d’État, comme indiqué dans la communication ACCC/C/2015/128, consiste à approuver le projet de décision VIII/8e ainsi qu’à saluer le rapport présenté par le comité d’examen sur la demande ACCC/M/2021/4 de la réunion des parties concernant le respect par l’Union européenne.
Article 2
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième session de la réunion des parties concernant le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), les projets d’intérêt commun (PIC) et la directive relative aux émissions industrielles, comme indiqué dans les communications ACCC/C/2010/54, ACCC/C/2013/96 et ACCC/C/2014/121 et dans la décision VII/8f, consiste à approuver le projet de décision VIII/8e, à condition que ladite décision tienne compte des points suivants:
–pour ce qui est des PNEC, qu’elle reconnaisse et salue le fait que l’UE a accompli des progrès significatifs pour garantir le respect des conclusions et recommandations du comité d’examen concernant la communication ACCC/C/2010/54 en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 4, et l’article 7 de la convention, et le fait que l’UE s’est conformée à une partie de ces conclusions en ce qui concerne l’adoption d’instructions aux fins du paragraphe 2, point a), de la décision VII/8f;
–pour ce qui est des PIC, qu’elle reconnaisse les améliorations apportées par l’UE, au moyen de modalités pratiques, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 8, points a) et b), de la décision VII/8f et pour se conformer à l’article 3, paragraphe 2, et aux articles 4 et 7 de la convention.
Article 3
Les représentants de l’UE, en consultation avec les États membres, peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées sur place aux positions visées aux articles 1er et 2 sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président