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Document 52025PC0559

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole de l’Union dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux institué par le règlement (UE) [Fonds PNR] pour la période 2028-2034

COM/2025/559 final

Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 559 final

2025/0235(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole de l’Union dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux institué par le règlement (UE) [Fonds PNR] pour la période 2028-2034


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 16 juillet 2025, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2028-2034. Celle-ci comprend notamment un soutien à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et de l’aquaculture de l’Union dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux (ci-après le «Fonds»).  

Ce financement est un catalyseur essentiel du renouvellement des générations et de la transition énergétique dans le secteur de la pêche, d’activités aquacoles durables, ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, d’une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures, de la connaissance du milieu marin, de l’acquisition de compétences dans les activités liées à l’économie bleue, de la résilience des communautés côtières et en particulier de la petite pêche côtière, du renforcement de la gouvernance et de l’observation internationales des océans, et permet de faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, propres et gérés de manière durable. 

Le Fonds contribuera à la mise en œuvre de la PCP visée à l’article 43, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 2 du [règlement PCP], ainsi qu’aux activités prévues dans le cadre du pacte européen pour l’Océan. 

L’Union étant un acteur mondial dans le domaine des océans et le cinquième producteur mondial de produits de la mer, elle a une grande responsabilité en matière de protection, de conservation et d’exploitation durable des océans et de leurs ressources.

En outre, il est essentiel que les mers et les océans soient sûrs et sécurisés afin de contrôler efficacement les frontières et de lutter au niveau mondial contre la criminalité maritime, ce qui répond aux préoccupations des citoyens en matière de sûreté.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement relatif à la PCP, au pacte européen pour l’Océan, à la politique maritime et à l’aquaculture s’inscrira dans le cadre du plan de partenariat national et régional (plan PNR) et de son corpus réglementaire unique. Il s’appuiera sur la visibilité et l’efficacité du Feampa, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, qui contribue à la durabilité de la pêche et à la conservation des ressources biologiques de la mer. Le Fonds contribue également à la réalisation de l’objectif de développement durable nº 14 des Nations unies («conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines»), que l’Union s’est engagée à atteindre. Par conséquent, la PCP, le pacte pour l’Océan, la politique maritime et l’aquaculture, tout en étant étroitement liés au plan PNR, conserveront leur base juridique indépendante, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).   

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le plan PNR, y compris pour les activités liées à la pêche et aux océans, dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs du secteur, qui impliquent d’utiliser efficacement le soutien pour orienter la transition énergétique du secteur dans les années à venir et de reconnaître le rôle essentiel des océans et de leurs écosystèmes dans la fourniture de services au-delà du secteur de la pêche, les fonctions des puits de carbone devant être pleinement mises en avant et renforcées. 

 Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La PCP, le pacte pour l’Océan, les politiques maritime et aquacole visent à améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres mesures contribuant à la sécurité alimentaire, à la préservation et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, ainsi qu’avec toutes les dimensions de l’Océan dans le cadre des partenariats nationaux et régionaux (plan PNR), en particulier dans le cadre de la politique de cohésion et du soutien à la politique agricole, ainsi qu’avec le Fonds européen pour la compétitivité et le Fonds «Europe dans le monde». Les complémentarités entre les politiques couvertes par le présent règlement concernent principalement des investissements dans le soutien aux communautés côtières, le soutien aux compétences, à la formation, aux conditions de travail et à l’attractivité du secteur. 

La présente proposition est également cohérente avec les objectifs de la politique agricole commune en ce qui concerne l’approvisionnement en denrées alimentaires et elle contribue de manière essentielle aux ambitions primordiales en matière de sécurité alimentaire, en maintenant le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture et la durabilité (organisation commune des marchés, comme pour l’agriculture). En ce qui concerne le développement rural, des synergies et des chevauchements sont possibles lorsque des activités aquacoles et/ou des zones côtières sont concernées, mais ce soutien reste limité et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer ces synergies. 

La proposition et les objectifs qu’elle poursuit sont en adéquation avec les autres politiques de l’Union, en particulier celles ayant trait à l’environnement, au climat, à la cohésion, à l’agriculture, à la dimension sociale, au marché et au commerce. 

La présente proposition est cohérente avec les initiatives définies dans le pacte pour l’Océan en tant qu’approche intégrée du financement et des politiques relatives à l’Océan qui couvrent un large éventail d’éléments: la conservation des ressources biologiques de la mer en tant que l’une des cinq compétences exclusives de l’Union, la restauration de la biodiversité marine, la gestion des activités de pêche et d’aquaculture durable et l’innovation en la matière, les activités de mise en œuvre de la PCP, les connaissances relatives à l’Océan, la sûreté maritime, la sécurité alimentaire, l’élaboration et le développement d’une économie bleue compétitive et durable, y compris l’énergie en mer et l’énergie océanique, les biotechnologies et le dessalement, la sauvegarde du patrimoine culturel sous-marin, l’aide à d’autres secteurs et industries de l’économie bleue pour permettre la neutralité climatique, le déploiement de solutions intelligentes et le soutien à la planification de l’espace maritime.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 42, article 43, paragraphe 2, article 91, paragraphe 1, article 100, paragraphe 2, article 173, paragraphe 3, article 175, article 188, article 192, paragraphe 1, article 194, paragraphe 2, article 195, paragraphe 2, et article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier:

L’article 38 et l’article 42, paragraphe 3, du TFUE habilitent l’Union à définir et à mettre en œuvre une politique agricole commune (PAC) et une politique commune de la pêche (PCP). L’article 39 du TFUE fixe les objectifs de la PAC, à savoir accroître la productivité agricole, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L’article 42 du TFUE permet à l’Union de déterminer dans quelle mesure les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE.

L’article 175 du TFUE énumère les fonds à finalité structurelle qui soutiennent la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale - le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «orientation»; le Fonds social européen; le Fonds européen de développement régional. L’article 177 du TFUE dispose que «[l]e Parlement européen et le Conseil [...] définissent les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds».

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La conservation des ressources marines, qui est une compétence exclusive de l’UE, confère à l’Union une responsabilité en matière d’élaboration des politiques et de financement. Les dispositions de la proposition sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, de la gestion directe et de la gestion indirecte, conformément au règlement financier.

Le règlement relatif à la PCP, au pacte européen pour l’Océan, à la politique maritime et à l’aquaculture repose sur le principe de subsidiarité. Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission délègue les tâches stratégiques de programmation et de mise en œuvre aux États membres et aux régions de l’Union. Elle limite également l’action de l’Union à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, tels qu’ils sont définis dans les traités. La gestion partagée vise à faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible du citoyen et que l’action à l’échelle de l’Union soit justifiée au vu des possibilités et des spécificités au niveau national, régional ou local. La gestion partagée rapproche l’Europe de ses citoyens et établit un lien entre les besoins locaux et les objectifs européens. En outre, elle permet aux États membres de mieux s’approprier des objectifs de l’Union, étant donné qu’ils partagent le pouvoir de décision et la responsabilité avec la Commission. 

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, le règlement proposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans la proposition de règlement (UE) [...] concernant un Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux. 

Les dispositions proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont appropriées, nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.

La proposition vise à renforcer les efforts de simplification antérieurs, en harmonisant et en consolidant davantage les règles. 

Choix de l’instrument

Instrument proposé: Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions relatives à la PCP, au pacte européen pour l’Océan, à la politique maritime et de l’aquaculture. Le futur Fonds devrait demeurer le principal instrument de financement destiné à soutenir une mise en œuvre et réalisation ambitieuses dans le cadre de la PCP, en poursuivant les efforts en faveur d’une réalisation concrète des objectifs de l’Union, tant au sein de l’Union qu’au niveau international. La PCP étant l’un des cinq domaines de compétence exclusive de l’Union, elle revêt une importance fondamentale: la combinaison de son cadre réglementaire et du soutien à la transition s’est révélée efficace pour maintenir les stocks halieutiques ou les ramener à des niveaux sains - en particulier lorsque les progrès ont été plus lents - et pour promouvoir une aquaculture durable. La conservation des ressources marines, qui est une compétence exclusive de l’UE, confère à l’Union une responsabilité en matière d’élaboration des politiques et de financement. Cela nécessitera un soutien continu à l’appui de la base factuelle des mesures de conservation et de la gestion des stocks halieutiques, de la collecte de données et de la fourniture d’avis et de connaissances scientifiques, ainsi qu’à l’appui de la mise en œuvre de la version révisée du règlement relatif au contrôle. Les externalités négatives et les facteurs environnementaux fluctuants étant la norme pour le secteur de la pêche, il est particulièrement important que des moyens financiers appropriés soient disponibles pour soutenir l’adaptation en cas de besoin, ainsi que pour fournir une planification plus stratégique en matière d’innovation et de promotion du programme de développement durable de la pêche et de l’aquaculture. Cela doit être correctement orienté et soutenu. La pêche et l’aquaculture font partie intégrante de la production alimentaire de l’Union.

Les États membres de l’Union possèdent ensemble la plus grande zone économique exclusive au monde; nous avons l’obligation et l’occasion de montrer la voie. Nous devons donc promouvoir nos ambitions et actions phares au-delà de l’Europe. C’est pourquoi nous avons besoin de financer de manière continue la coopération internationale sous la forme d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) et des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), qui créent les leviers appropriés et permettent des résultats, promeuvent des normes mondiales élevées et font progresser le programme de l’Union en matière de gouvernance des océans. Les communautés côtières de l’Union étant les plus exposées et les plus vulnérables au changement climatique, elles ont besoin de notre soutien et de nos orientations - la résilience côtière et sociale est essentielle (en particulier en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci). Les entreprises actives dans l’économie bleue, que ce soit dans les secteurs des transports, de l’énergie ou du tourisme, ont des besoins communs. 

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Les résultats préliminaires de l’évaluation ex post du règlement FEAMP (2014-2020) et de l’évaluation à mi-parcours du règlement Feampa (2021-2027) montrent que les fonds précédents de l’Union ciblant des domaines de soutien similaires ont des effets positifs sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, qu’ils ont contribué à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, y compris la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment par des améliorations apportées au contrôle et à l’application de la réglementation relative à la pêche, ainsi qu’à la collecte des données. Ils ont également apporté des contributions positives à la politique maritime, à la gouvernance internationale des océans, au développement des communautés côtières et à l’économie bleue durable.  

Consultation des parties intéressées

La Commission est en contact étroit avec les parties intéressées dans le cadre de l’initiative, notamment lors d’événements spécifiques et d’activités de consultation publique, comme le précise le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] relatif à un Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux.  

Obtention et utilisation d’expertise

Des informations sur le recours de la Commission à une expertise externe sont fournies dans le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] relatif à un Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux. 

Analyse d’impact

Des informations sur l’analyse d’impact de la Commission sont fournies dans le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] relatif à un Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux.

Réglementation affûtée et simplification

L’initiative devrait contribuer à une réduction significative de la charge administrative et des coûts, ainsi qu’à une plus grande efficacité de la mise en œuvre du soutien de l’Union, ce que reflète le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] relatif à un Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux. 

Droits fondamentaux

Le soutien de l’Union sera mis en œuvre dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de l’état de droit, tel qu’énoncé à l’article 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092. À cet égard, il convient également de se reporter à la section correspondante de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] (règlement PNR). 

Outre le règlement relatif à la conditionnalité, qui continuera de s’appliquer à l’ensemble du budget de l’Union, le présent règlement prévoit des garanties solides pour que les fonds soient mis en œuvre dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes de l’état de droit, tels qu’énoncés à l’article 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092. L’inclusion, dans les futurs plans, de réformes liées, entre autres, aux recommandations formulées dans le rapport sur l’état de droit devrait également améliorer la protection des droits fondamentaux et renforcer le respect de la charte. 

Cette initiative respectera également les principes de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

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5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le soutien de l’Union au titre de la présente proposition sera mis en œuvre par les États membres en gestion partagée et par la Commission en gestion directe ou indirecte. La mise en œuvre du soutien de l’Union fera l’objet d’un suivi au moyen du cadre de performance applicable au cadre financier pluriannuel 2028-2034, prévu par la proposition de règlement (UE) [...] [cadre de performance].

Documents explicatifs (pour les directives)

La plupart des règles relatives à la fourniture et à l’exécution du soutien à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux sont couvertes par le règlement (UE) [règlement PNR]. 

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

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2025/0235 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole de l’Union dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux institué par le règlement (UE) [Fonds PNR] pour la période 2028-2034

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 175, son article 188, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, son article 195, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l’avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le présent soutien de l’Union est fourni au titre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux, conformément aux règles régissant ce Fonds énoncées dans le [règlement (UE) [Fonds PNR].

(2)Le soutien de l’Union contribue également aux activités énoncées dans le pacte européen pour l’Océan ainsi qu’à l’objectif de l’Union en matière de durabilité de nos océans, à l’objectif de neutralité climatique, à la durabilité, à la compétitivité et à la résilience du secteur de la pêche et de l’aquaculture de l’Union européenne, à la durabilité, à la résilience et à la compétitivité de l’économie bleue européenne, à la résilience des communautés côtières et insulaires, ainsi que des régions ultrapériphériques, et au renforcement de la gouvernance des océans et de l’observation des océans, y compris au moyen de Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union et ses services liés à la mer.

(3)Il convient que le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux contribue à la réalisation des objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en matière d’emploi de la politique commune de la pêche (PCP), tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 . Ce soutien devrait garantir que les activités de pêche soient durables à long terme et gérées en cohérence avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement relatif à la PCP.

(4)Les initiatives définies dans le cadre du pacte européen pour l’Océan doivent être soutenues et encouragées au moyen d’investissements et de financements provenant de sources privées et publiques. Par une approche intégrée du financement et des politiques relatives aux océans, il sera possible de couvrir une large gamme de volets, tels que: la conservation des ressources biologiques de la mer en tant que l’une des des cinq compétences exclusives de l’Union, la conservation et la restauration de la biodiversité marine, la gestion des activités de pêche et d’aquaculture et l’innovation en la matière visant à assurer la durabilité et la résilience de ces secteurs, les activités de mise en œuvre de la PCP, le renouvellement des générations, la connaissance et l’observation des océans, la sûreté maritime, la sécurité alimentaire, le développement et le renforcement d’une économie bleue compétitive et durable, y compris - mais pas exclusivement - l’énergie marine et océanique, les biotechnologies et le dessalement, la préservation du patrimoine culturel sous-marin et côtier, le soutien d’autres secteurs et industries de l’économie bleue sur la voie de la neutralité climatique, le déploiement de solutions intelligentes et à émissions nulles, en s’appuyant sur la science et la stratégie de recherche et d’innovation océaniques, ainsi que le soutien à la planification de l’espace maritime et à la coopération maritime régionale au niveau des bassins maritimes, ainsi que le développement territorial durable et résilient des communautés côtières, des îles et des régions ultrapériphériques.

(5)La petite pêche côtière est effectuée par des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures d’une longueur hors tout inférieure à douze mètres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués, et par les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages. Ce secteur représente près de 75 % de l’ensemble des navires de pêche immatriculés dans l’Union et près de la moitié de l’emploi total dans le secteur de la pêche et constitue une part importante du tissu économique des zones côtières. Les opérateurs de la petite pêche côtière sont particulièrement dépendants de la bonne santé des stocks de poissons, qui constituent leur principale source de revenus. Par conséquent, les besoins particuliers de la petite pêche côtière et la contribution à la durabilité environnementale, économique et sociale des opérations de pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, devraient être pris en compte dans les plans de partenariat national et régional (PNR), conformément à l’article 22 du [règlement PNR].

(6)Afin d’encourager les pratiques de pêche durables, les États membres devraient s’efforcer d’accorder un traitement préférentiel aux opérateurs de la petite pêche côtière au moyen d’un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 %.

(7)Les États membres devraient tenir compte, dans leur plan PNR, des activités prévues dans le pacte européen pour l’Océan pour la conservation et la restauration des ressources biologiques de la mer, la restauration de la biodiversité marine, la gestion des activités de pêche et d’aquaculture durable et l’innovation en la matière, en s’appuyant sur des solutions innovantes produites par la recherche et la science, la sûreté maritime, le développement d’une économie bleue compétitive et durable, la protection et l’autonomisation des communautés côtières et des îles et la promotion de la coopération maritime régionale au niveau des bassins maritimes.

(8)Il devrait être possible de soutenir des actions liées à la pêche, à l’aquaculture et à l’économie bleue qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement, y compris la transition énergétique pour tous les secteurs.

(9)L’organisation commune des marchés (OCM) des produits de la pêche et de l’aquaculture, établie par le règlement (UE) nº 1379/2013, constitue un pilier essentiel de la politique commune de la pêche et joue un rôle fondamental dans la stabilité et la transparence des marchés de la pêche et de l’aquaculture de l’Union. À cette fin, les États membres tiennent compte, dans leur plan PNR, du soutien apporté notamment à l’établissement et au renforcement des organisations de producteurs, à la mise en œuvre et à l’application des normes de commercialisation, ainsi qu’à la collecte et à la diffusion de données de marché au niveau national.

(10)La politique commune de la pêche repose sur une prise de décision fondée sur des données scientifiques et la réalisation de contrôles adéquats et sur l’absence de tolérance à l’égard de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il convient que les États membres soient soutenus pour mettre en œuvre la législation correspondante de l’Union et veiller à ce que des activités dans ces domaines soient planifiées,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.Le présent règlement établit des conditions spécifiques pour la mise en œuvre du soutien de l’Union conformément aux objectifs généraux énoncés à l’article 2 du règlement XX [Fonds PNR], et notamment son point d). Le soutien de l’Union contribue aux activités définies dans le pacte européen pour l’Océan et à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche.

Le présent soutien de l’Union est fourni au titre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux, y compris la facilité de l’UE, conformément aux règles régissant ce Fonds énoncées dans le règlement (UE) [...] [Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux].

Article 2

Soutien à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole de l’Union

1.Le soutien à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et de l’aquaculture de l’Union sert les objectifs généraux énoncés à l’article 2, point d), du [règlement PNR].

Article 3

Soutien à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole de l’Union

1.Les États membres tiennent compte, dans leur plan PNR, des besoins spécifiques de la pêche, de l’aquaculture et des communautés côtières, et en particulier de la petite pêche côtière, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point i), du [règlement PNR].

2.Les États membres tiennent compte, dans leur plan PNR, de la contribution à la durabilité environnementale, économique et sociale des opérations de pêche et de l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles indiquées chaque année par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.

3.Les États membres fixent dans leur plan PNR les taux maximaux d’intensité de l’aide pour les différentes catégories d’opérations bénéficiant d’un soutien au titre du plan PNR. En ce qui concerne les opérations liées à la petite pêche côtière, les États membres peuvent accorder un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 %.

4.Une demande d’aide présentée par un demandeur est irrecevable au moins pendant la durée définie dans l’acte délégué visé à l’article XX du règlement XX [Fonds PNR] (système de contrôle de la gestion agricole durable et de la politique commune de la pêche) s’il a été établi par l’autorité compétente que le demandeur concerné:

a)a commis des infractions graves au titre de l’article 42 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 du règlement (CE) nº 1224/2009 ou au titre d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la PCP;

b)a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

c)a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque la demande de soutien est présentée pour les interventions spécifiques du secteur de l’aquaculture.

Aux fins de la vérification portant sur le point a) du présent paragraphe, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 4

Règles relatives à l’octroi d’un soutien

1.Aucun soutien n’est accordé aux flottes ou opérateurs de pêche qui ne respectent pas l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche ni les objectifs de la PCP visés à l’article 43, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 2 du règlement relatif à la PCP.

2.Les bénéficiaires sont tenus de continuer de se conformer à la PCP et ne doivent commettre aucune des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 4, points a) à c), pendant cinq ans.

3.Le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers et le transfert de propriété d’une entreprise, ne sont pas admissibles au bénéfice d’un soutien.

4.L’exploitation minière des grands fonds ne bénéficie d’aucun soutien.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) [...] instituant le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux pour la période 2028-2034.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    La présidente

(1)    JO C du , p. . .
(2)    JO C du , p. . .
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).
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