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Document 52025PC0481

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

COM/2025/481 final

Bruxelles, le 12.9.2025

COM(2025) 481 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA RECOMMANDATION

La présente recommandation concerne une décision visant à autoriser l’ouverture de négociations au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI), ainsi qu’au sein de toute éventuelle instance ad hoc que le COI pourrait créer à cette fin, et à élaborer des directives de négociation pour l’Union en ce qui concerne la révision envisagée de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après l’«accord»), qui a été renouvelé en 2017.

2.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION

2.1L’accord actuel

L’accord actuel a pour objet i) de parvenir à l’uniformité de la législation nationale et internationale concernant les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table afin de prévenir toute entrave aux échanges, ii) de mener des activités de collaboration en matière d’analyse physico-chimique et organoleptique pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue de consolider les normes internationales, et iii) de renforcer le rôle du COI en tant que forum d’excellence pour la communauté scientifique internationale dans le secteur des olives et de l’huile d’olive.

L’Union européenne est partie à l’accord 1 .

2.2Le Conseil des membres

Le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après le «Conseil des membres») est l’autorité suprême et l’organe décisionnel du COI. Il exerce tous les pouvoirs et s’acquitte de toutes les fonctions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’accord. En tant que partie à l’accord, l’Union européenne est membre du COI et est représentée au sein du Conseil des membres. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil des membres peut prendre des décisions visant à modifier ledit accord. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’accord, les décisions du Conseil des membres concernant tout amendement à l’accord sont prises par consensus.

2.3Les amendements envisagés

Lors de sa 120e réunion, qui s’est tenue le 20 novembre 2024, le Conseil des membres a décidé de créer un groupe de travail chargé d’examiner d’éventuels amendements à l’accord. Cette proposition, initialement soumise par l’Iran et la Tunisie, concernait d’éventuelles modifications des articles 11 et 32 de l’accord. Après consultation du groupe «Produits de base» (PROBA), la délégation de l’Union européenne a proposé d’examiner également d’autres éléments relatifs aux articles 1er, 2, 7, 16 et 17 de l’accord.

L’article 1er de l’accord porte sur ses objectifs généraux en matière de normalisation et de recherche, en matière d’oléiculture, d’oléotechnie et de coopération technique, et en matière de promotion des produits oléicoles, de diffusion d’information, et d’économie oléicole.

L’article 2 de l’accord contient les définitions aux fins dudit accord.

L’article 7 de l’accord détermine les pouvoirs et fonctions des différents organes du COI, en particulier ceux du Conseil des membres et du secrétariat exécutif du COI.

L’article 11 de l’accord prévoit les quotes-parts de participation au COI et leur formule de calcul, qui détermine également la cotisation d’un membre.

L’article 16 concerne le règlement des cotisations, la suspension du droit de prendre part aux votes, l’exclusion de l’accord et le rééchelonnement des obligations financières.

L’article 17 porte sur le contrôle financier du COI.

L’article 32 de l’accord fixe la procédure pour amender l’accord, par l’intermédiaire du Conseil des membres, y compris pour notifier au dépositaire l’acceptation de l’amendement par tous les membres avant son entrée en vigueur.

Il est dans l’intérêt de l’Union d’amener une réforme du COI visant à mettre ses pratiques davantage en adéquation avec celles que l’Union encourage dans d’autres organisations internationales de produit, ainsi qu’avec l’évolution du marché mondial de l’huile d’olive. Cette réforme devrait, à tout le moins, entraîner une amélioration du système d’échelonnement des contributions financières des membres, ainsi qu’une simplification de la procédure de ratification des amendements à l’accord. Elle devrait également mettre à jour les objectifs du COI et les aligner sur les réalités du secteur oléicole. D’autres améliorations mineures pouvant être apportées à l’accord sont également envisagées.

La décision proposée autorise la Commission à ouvrir des négociations sur les amendements à l’accord et à s’engager aux côtés d’autres membres au cas où ceux-ci prendraient la tête des propositions de réforme.

3.BASE JURIDIQUE

3.1Base juridique procédurale

3.1.1    Principes

L’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’autorisation de l’ouverture de négociations et la désignation, en fonction de la matière de l’accord envisagé, du négociateur ou du chef de l’équipe de négociation de l’Union.

L’article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose que le Conseil adresse des directives au négociateur et désigne un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

3.1.2    Application en l’espèce

Étant donné que la présente recommandation a pour objet une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 3, et l’article 218, paragraphe 4, du TFUE. La base juridique matérielle est l’article 207, paragraphe 4, du TFUE, compte tenu de la portée horizontale des amendements proposés à l’accord, qui portent sur la normalisation, l’oléiculture et la coopération technique, la promotion des produits oléicoles, la diffusion d’information et l’économie oléicole, et qui a été signé et conclu sur cette base.

3.2Choix de l’instrument

L’article 218, paragraphe 3, du TFUE prévoit que la Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations. Compte tenu de l’objet de l’accord envisagé, c’est à la Commission qu’il appartient de présenter une recommandation en ce sens.

3.3Choix du négociateur

Étant donné que l’accord envisagé porte exclusivement sur des questions ne relevant pas de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission doit être désignée comme négociateur en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union est partie à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après l’«accord») 2 .

(2)Il est dans l’intérêt de l’Union de participer aux prochaines négociations qui se tiendront au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, compte tenu de l’importance de ce secteur pour l’économie de l’Union. Le cadre institutionnel de l’accord devrait être actualisé, notamment en ce qui concerne certains de ses objectifs, la procédure permettant de déterminer les cotisations des membres et la procédure d’adoption des amendements à l’accord.

(3)En vertu de l’article 32 de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après le «Conseil des membres») doit adopter des décisions afin d’amender l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à participer, au nom de l’Union, aux négociations sur les amendements à apporter à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base» (PROBA), qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2) et décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).
(2)    Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj).
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Bruxelles, le 12.9.2025

COM(2025) 481 final

ANNEXE

de la recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table


ANNEXE

Directives de négociation des amendements à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

La Commission peut entamer des négociations avec les autres parties à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après l’«accord») au sein du Conseil oléicole international en vue de moderniser l’accord pour tenir compte de l’évolution du marché oléicole mondial, d’améliorer la procédure permettant de déterminer les cotisations des membres, et de simplifier la procédure de ratification des amendements à l’accord.

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