COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.7.2025
COM(2025) 370 final
ANNEXES
à
la proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l'Union, du protocole de mise en oeuvre (2025-2029) de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
ANNEXE I
PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CONSIDÉRANT la coopération étroite entre les parties, notamment dans le cadre des relations entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l’Union, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,
CONSIDÉRANT l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne,
Les parties au présent protocole, conviennent de ce qui suit:
Article
Définitions applicables au présent protocole
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article 2 de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne, ci-après dénommées conjointement les «parties», sont applicables. En outre on entend par:
« Accord » : l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne;
« Accord de Samoa »: l'accord de partenariat entre les membres de l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la l’Union et ses États membres, d'autre part;
« Autorités de l'Union »: la Commission européenne, le cas échéant par l’entremise de la Délégation de l’Union compétente pour São Tomé et Principe, équivalant aux termes « autorités communautaires » définis à l'article 2 de l’Accord;
« Autorités de Sao Tomé-et-Principe »: le ministère chargé de la pêche;
« Appui sectoriel »: appui financier de l’Union apporté pour la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches et de l’aquaculture de Sao Tomé-et-Principe;
« Captures »: espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;
« Débarquement »: le déchargement de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
« Délégation »: la Délégation de l'Union compétente pour Sao Tomé-et-Principe ;
« Dispositifs de concentration de poissons »: objets artificiels ou naturels à la surface, sous lesquels se regroupent diverses espèces qu’ils attirent, accroissant ainsi la capturabilité de ces espèces;
« Législation de Sao Tomé-et-Principe»: la législation relative aux activités de pêche de Sao Tomé-et-Principe;
« Autorisation de pêche »: une autorisation administrative délivrée par les autorités de Sao Tomé-et-Principe à un opérateur pour un navire de l’Union et donnant le droit à cet opérateur de mener des opérations de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe pendant une période définie; les termes équivalent aux termes « permis de pêche » définis dans la législation de Sao Tomé-et-Principe;
« Navire de l'Union »: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l’Union;
« Navire d'appui »: navire, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui n’est pas équipé d’engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche;
« Observateur »: toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément à l’annexe, d'observer la mise en œuvre des règles s’appliquant aux opérations de pêche, ou d’observer ces opérations à des fins scientifiques;
« Opérateur »: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
« Opération de pêche »: toutes les activités en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage;
« Pêche durable »: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;
« Pêcheur »: toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches. Les marins ACP tels que définis dans l’Accord doivent être entendus comme des pêcheurs au sens de la présente définition;
« Possibilités de pêche »: droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche;
« Protocole »: le présent protocole de mise en œuvre de l’Accord, ainsi que son annexe et ses appendices;
« São Tomé-et-Principe »: la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe;
« Rejets »: captures non retenues à bord;
« Transbordement »: le transfert direct d’une quantité quelconque de poisson détenue à bord d’un navire vers un autre navire quel que soit le lieu de la manœuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été débarqué;
« L’Union» : l'Union européenne, qui se substitue et succède à la Communauté européenne.
Article
Objectif
L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre l'Accord en précisant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe ainsi que les dispositions relatives au partenariat en matière de pêche durable.
Article
Relation entre le présent Protocole et l'Accord
Le présent protocole est interprété et appliqué dans le contexte de l'Accord et d'une manière compatible avec celui-ci.
Article
Principes
1.Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sur la base du principe de non-discrimination. Sao Tomé-et-Principe s'engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans sa zone de pêche, dans le but de contribuer à la bonne gouvernance des pêches.
2.Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent protocole conformément aux articles 8 et 9 de l’accord de Samoa.
3.Elles s’engagent à promouvoir le développement durable et la bonne gestion des ressources naturelles. Elles s’efforcent d’inciter à la création de valeur ajoutée à Sao Tome-et-Principe par des industries du secteur de la pêche durable et des activités connexes.
4.Les parties s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès de navires étrangers dans leur zone de pêche et celles relatives à l'effort de pêche qui en résulte, le nombre d'autorisations délivrées et les captures réalisées.
5.En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes.
6.Les conditions d’emploi et de travail des pêcheurs embarqués sur les navires de l’Union ne doivent pas être contraires aux instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, et la Convention n° 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche. Cela inclut notamment le respect de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective, l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi qu’un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de pêche de l’Union.
7.Les parties s'engagent à promouvoir la ratification des conventions applicables aux pêcheurs de l’OIT et de l’OMI. Elles s'engagent également à promouvoir une formation adéquate des pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW-F) de l'OMI.
8.Conformément à l'article 6 de l'Accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.
9.Les autorités de Sao Tomé-et-Principe ne délivrent d’autorisation de pêche aux navires de l’Union que dans le cadre du présent protocole. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l’Union en dehors du cadre du présent protocole, notamment sous la forme d’autorisation de pêche directe, est interdite.
10.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le respect des actes suviants et d'une manière compatible avec ceux-ci:
–les recommandations et résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ou d’autres organisations régionales de pêche pertinentes, telles que le Comité des pêches de l’Atlantique Centre Est (COPACE);
–l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons de 1995;
–le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995;
–l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du Port de la FAO de 2009;
–les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté de la FAO, publiées en 2015.
Article
Période d’application et accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe
1.Pour une période de quatre (4) ans, à compter de la date de début de l’application provisoire, Sao Tomé-et-Principe autorise l’accès à sa zone de pêche aux navires de l’Union au titre de l’article 5 de l’Accord, pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces listées à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, notamment les thonidés, espadons et requins océaniques), à l’exclusion des espèces protégées ou interdites par la CICTA.
2.L’accès à la zone de pêche est possible pour un maximum de:
–26 thoniers senneurs
–9 palangriers de surface
Ces navires, ainsi que les navires d’appui, sont autorisés dans les conditions définies à l’annexe et conformément aux résolutions et recommandations de la CICTA y afférentes.
3.Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 du présent protocole.
Article
Contrepartie financière — modalités de paiement
1.La contrepartie financière prévue à l’article 7 de l’Accord est fixée, pour la période prévue à l’article 5 du présent protocole à 3 300 000 EUR.
2.La contrepartie financière comprend :
(a)un montant annuel pour l’accès à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe de 325 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence de 6 500 tonnes par an ; et
(b)un montant spécifique de 500 000EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Sao Tomé-et-Principe.
3.En outre, les opérateurs versent une contribution financière annuelle pour l’accès de leurs navires à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe conformément aux dispositions du chapitre II de l’annexe.
4.Les paragraphes 1 et2 ci-dessus s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 7, 9, 10, 12 et 18 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’Accord.
5.Si la quantité annuelle des captures toutes espèces confondues des navires de l’Union dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, point (a), un paiement de 50 EUR par tonne supplémentaire de captures est effectué.
6.Le paiement des captures additionnelles intervient après l’accord des parties sur les décomptes finaux prévu à l’annexe, chapitre II, section 2. Toutefois, lorsque les quantités capturées par les navires européens excèdent le double du tonnage de référence annuel, le paiement du montant dû pour les captures excédant ce seuil est reporté d’une année.
7.Le paiement de la contrepartie prévue au paragraphe 2, point (a), intervient au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date d’application provisoire du protocole, pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
8.L’affectation de la contrepartie financière prévue au paragraphe 2, point (a), relève de la compétence exclusive des autorités de Sao Tomé-et-Principe conformément aux principes de bonne gestion financière.
9.La contrepartie financière est versée sur des comptes publics, selon les modalités suivantes : la contribution prévue au paragraphe 2, point (a), est versée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque centrale de Sao Tomé-et-Principe ; celle prévue au paragraphe 2, point (b), ainsi que celle prévue au paragraphe 5, sont versées sur le compte du Fonds de développement de pêche et font l’objet d’une inscription budgétaire.
10.Les autorités de Sao Tomé-et-Principe communiquent chaque année à l’Union les coordonnées de ces comptes bancaires.
11.Si Sao Tomé-et-Principe ne met pas en œuvre le programme d’appui sectoriel conformément aux dispositions prévues, et que la Commission mixte n’a pas trouvé d’accord pour une mise en conformité, la Commission européenne peut alors recouvrer la partie non justifiée de la contrepartie financière affectée, en appliquant les dispositions de l’appendice 7 du présent protocole.
12.Sao Tomé-et-Principe fournit toute assistance nécessaire pour l’identification et la restitution des fonds.
Article
Appui sectoriel
1.L'appui sectoriel contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de pêche et au développement de l'économie maritime. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement durable du secteur. Un programme d’appui sectoriel est défini dans le cadre du présent protocole, comprenant notamment des actions pour:
–le soutien aux capacités de suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, des mesures visant à dissuader et sanctionner les infractions liées à la pêche INN;
–l’évaluation scientifique des ressources halieutiques de Sao Tomé-et-Principe et les mesures de gestion basées sur des avis scientifiques,
–le soutien à l’amélioration des chaines de valeurs des produits halieutiques, y compris l’accompagnement des communautés de pêche notamment via l’aide à l’emploi et la formation professionnelle, avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes;
2.Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord , au plus tard trois (3) mois suivant le début de l’application provisoire du présent protocole, sur le programme d’appui sectoriel pluri-annuel, et ses modalités d’application, notamment:
(a)les orientations suivant lesquelles la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point (b) est utilisée;
(b)les objectifs à atteindre afin de contribuer à une pêche durable et responsable, mettant en œuvre la stratégie nationale en matière de politique des pêches;
(c)les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle, et les conditions auxquelles les paiements sont effectués (lignes directrices).
3.Ce programme d’appui sectoriel pluri-annuel fait l’objet de consultations avec les parties prenantes à São Tomé-et-Principe et est rendu public.
4.Un document de programme d’appui sectoriel annuel est également établi, présentant par année les projets ou activités, notamment:
(a)les besoins auxquels ces projets ou activités visent à répondre;
(b)les objectifs;
(c)les résultats attendus et les indicateurs mesurables;
(d)les estimations de coûts.
5.Les parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel, et de l’intervention de l’Union dans le partenariat avec de São Tomé-et-Principe. Cette visibilité fait partie des objectifs mentionnés au paragraphe 4.
6.Les modifications relatives aux objectifs et aux actions contenus dans le programme d’appui sectoriel annuel ou pluri-annuel doivent faire l’objet d’une notification préalable auprès de la Commission européenne. En cas d’objection par cette dernière, la commission mixte peut être saisie afin que les parties s’accordent sur les modifications.
7.Chaque année, de São Tomé-et-Principe présente un rapport écrit de réalisation des activités du programme d’appui sectoriel annuel et un bilan d’exécution financière à la commission mixte qui évalue les résultats de mise en œuvre du programme.
8.Les parties évaluent les résultats de mise en œuvre du programme d’appui sectoriel annuel sur base de ce rapport écrit. Au cas où cette évaluation indique que la réalisation des objectifs, n’est pas conforme à la programmation ou si son exécution est jugée insuffisante par la commission mixte, le paiement de la contrepartie financière peut être révisé ou suspendu.
9.Le paiement de cette contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties, dès que les progrès dans la mise en œuvre sont jugés satisfaisants par la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 6, paragraphe 2, point (b), ne peut être effectué au-delà d’une période de six (6) mois après l’expiration du présent protocole.
10.Les parties conviennent d’établir des lignes directrices relatives aux modalités de mise en œuvre et de suivi de l’appui sectoriel. Ces lignes directrices sont validées au cours de la première Commission mixte et révisables autant que nécessaire.
11.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie prévue à l'article 6 paragraphe 2, point b) peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque partie, y inclus la Cour des Comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.
12.
Après approbation par la Commission mixte de l’exécution d’une tranche de l’appui sectoriel et du rapport prévu au paragraphe 7 lié, autorisant le paiement de la tranche suivante, et sous réserve de disposer des coordonnées complètes du compte bancaire à utiliser, l’Union procède au paiement dans les 30 jours suivant cette décision de la Commission mixte.
Article
Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable
1.L’Union et Sao Tomé-et-Principe s’engagent dans une coopération scientifique et technique respectant les principes et poursuivant les objectifs fixés à l’article 4 de l’Accord.
2.Les parties s’engagent à promouvoir la coopération relative à la pêche responsable y compris au travers d’activités visant au renforcement de capacités de São Tomé-et-Principe dans le domaine scientifique, notamment sur demande spécifique de São Tomé-et-Principe.
3.Les deux parties s’engagent à respecter l’ensemble des recommandations et résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
4.Conformément à l’article 4 de l’Accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord sur d’éventuelles mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de l’Union.
5.Les parties conviennent, pour la bonne gestion et la conservation des requins, d’assurer un suivi étroit des captures de ces espèces, par l’échange des données de captures tel que prévu au chapitre III de l’annexe. La commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l’activité de la flotte palangrière.
6.Les deux parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'inspection et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée à Sao Tomé-et-Principe.
7.En application de l'article 4 de l'Accord, les parties peuvent convoquer une réunion scientifique pour toute évaluation scientifique, pour préconiser des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques, ou pour la mise en œuvre des article 10 et 11 du présent protocole.
Article
Révision des possibilités de pêche et des mesures techniques
1.Les possibilités de pêche prévues à l’article 5 peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où cette révision est conforme à la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole.
2.Dans un tel cas, la contrepartie financière prévue à l’article 6 paragraphe 2, point (a), doit être ajustée pro rata temporis et les modifications doivent être inscrites dans le présent protocole et ses annexes.
3.La commission mixte peut examiner et, si nécessaire, adapter ou modifier d’un commun accord les dispositions relatives aux conditions d’exercice de la pêche et mesures techniques d’application du présent protocole.
Article
Nouvelles possibilités de pêche
1.Pour l’exploitation de pêcheries non-couvertes par le présent protocole, les autorités de Sao Tomé-et-Principe peuvent faire appel à l’Union pour envisager la possibilité d’une telle pêcherie. En l’absence de données suffisantes sur l’état des stocks, les parties conviennent des conditions de réalisation d’une campagne exploratoire, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques soumis aux experts scientifiques des deux parties.
2.En fonction de ces résultats et si l’Union exprime son intérêt pour ces pêcheries, les deux parties se consultent en commission mixte avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités de Sao Tomé-et-Principe. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.
Article
Incitations au débarquement et promotion de la coopération entre opérateurs économiques
1.Les parties coopèrent pour améliorer les possibilités de débarquement des captures dans les ports de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé-et-Principe s'efforce de mettre en place rapidement des conditions favorables permettant aux navires de l'UE de débarquer une partie de leurs captures. Sao Tomé-et-Principe notifiera officiellement l'UE dès que ces conditions seront en place dans les ports désignés par Sao Tomé-et-Principe. Dès lors, la flotte de l’Union s’efforcera de débarquer une partie de ses captures, en particulier les captures accessoires.
2.Les parties favorisent des relations techniques, économiques et commerciales entre les entreprises et un cadre propice au développement des échanges commerciaux et des investissements.
3.Les parties coopèrent en vue de sensibiliser les opérateurs privés de l'Union aux opportunités commerciales et industrielles du secteur de la pêche et de l'économie bleue à Sao Tomé-et-Principe.
4.Les parties portent à la connaissance des opérateurs de l’Union les conditions logistiques mises en place pour inciter à l'approvisionnement en carburant, en vivres et autres fournitures des navires de l'Union dans les ports de Sao Tomé-et-Principe.
5.Les parties s'engagent à coopérer afin de promouvoir l'économie bleue, notamment dans les domaines de l'aquaculture, de la planification de l'espace maritime, de l'énergie, des biotechnologies marines et de la protection des écosystèmes marins.
6.Les parties encouragent les investissements dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue, conformément aux objectifs des stratégies de São Tomé-et-Principe dans ces deux domaines.
Article
Suspension de l’application du protocole
1.L’application du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
(a)des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2, paragraphe (h), de l’Accord, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe;
(b)des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;
(c)en cas de déclenchement des mécanismes prévus à l’article 101, paragraphes 6 et 7, de l’accord de Samoa dans le cas d’une violation des éléments essentiels ou dans les cas graves de corruption comme définis par ledit accord;
(d)il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point (a), par l’Union, pour des raisons autres que celles prévues par le présent article;
(e)un différend grave et non résolu sur l’application ou l’interprétation du présent protocole survient entre les deux parties.
2.Lorsque la suspension survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois (3) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
3.En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article
Législation applicable
1.Les activités des navires de l’Union opérant dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe sont régies par la législation de Sao Tomé-et-Principe, sauf si l’Accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
2.Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l’Union de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. Les modifications sont opposables aux navires de l’Union dans un délai de soixante (60) jours à compter de cette notification.
3.La Commission européenne informe les autorités de Sao Tomé-et-Principe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l’Union.
Article
Échange électronique d'informations
1.Sao Tomé-et-Principe et l’Union utilisent et maintiennent des systèmes informatiques pour les échanges électroniques liés à la mise en œuvre de l’Accord :
2.Ces échanges concernent :
(a)les procédures d’autorisation des navires de l’Union par les autorités de Sao Tomé-et-Principe
(b)les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, notamment par la mise à disposition des :
–positions des navires de l’Union, selon les dispositions prévues pour le système de surveillance des navires (VMS) ;
–captures quotidiennes des navires de l’Union,
–notifications d'entrée et de sortie de la zone de pêche des navires de l’Union,
–notifications préalables de transbordement et déclarations de transbordement des navires de l’Union dans les ports de Sao Tomé-et-Principe,
–notifications préalables de retour au port et des déclarations de débarquement des navires de l’Union dans les ports de Sao Tomé-et-Principe
3.La version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
4.Sao Tomé-et-Principe et l’Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique et mettent en œuvre les procédures nécessaires à la continuité des échanges d’information. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’Accord sont alors transmis par un mode de communication alternatif pendant toute la durée du dysfonctionnement notifié.
5.Les modalités de la transmission des données, y compris les dispositions relatives à la continuité des échanges d’information, sont établies dans l'annexe.
6.Les parties s’efforcent de mettre en œuvre la transmission de données ERS, visées à l’annexe chapitre III, au format UN/FLUX dans un délai maximum de douze mois à compter de la signature du présent protocole.
7.En cas de difficultés techniques, les parties conviennent de se concerter pour parvenir à une solution alternative et prendre des mesures pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais.
Article
Protection des données
1.Sao Tomé-et-Principe et l’Union veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’Accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'Accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.
2.Les parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'Accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l'Union, soient traitées de manière confidentielle. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche soient rendues publiques.
3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’Accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 6 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.
5.Les données échangées dans le cadre de l’Accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 6, ce même après l’expiration du présent protocole.
Article
Prérogatives de la commission mixte
1.La commission mixte instaurée par l’article 9 de l’Accord peut délibérer ou statuer par échanges de lettres ou par réunion à distance.
2.Conformément aux procédures propres à chacune des Parties, la commission mixte adopte les modifications du présent protocole portant sur:
(a)les possibilités de pêche en application de l’article 5 et le tonnage de référence fixé à l’article 6, paragraphe 2 point a), et par conséquent de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point a), conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent protocole ;
(a)les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel prévues à l’article 7 du présent protocole;
(b)les conditions et modalités techniques de l’exercice de la pêche par les navires de l’Union;
(c)les sauvegardes additionnelles visant à la protection des données personnelles prévues à l’article 15 paragraphe 4;
3.Les modifications ainsi apportées au présent protocole sont consignées dans un procès-verbal signé par les Parties qui précise la date à laquelle ces modifications s’appliquent.
Article
Durée
Le présent protocole s’applique pour une période de quatre (4) années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 19, sauf dénonciation conformément à l’article 18.
Article
Dénonciation
1.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.
2.L’envoi de la notification telle que prévue au paragraphe précédent ouvre des consultations entre les parties.
Article
Application provisoire
Le présent protocole s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.
Article
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article
Textes faisant foi
Le protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour l'Union européenne
Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe
ANNEXE
Conditions d'exercice de la pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe par les navires de l'Union
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union (UE) ou à Sao Tomé-et-Principe au titre d'une autorité compétente désigne:
–pour l’UE: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’UE compétente pour Sao Tomé-et-Principe;
–pour Sao Tomé-et-Principe: la direction des pêches au sein du ministère en charge des pêches.
2.Zone de pêche
Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole peuvent exercer leurs activités dans la zone économique exclusive (ZEE) de Sao Tomé-et-Principe, à l’exclusion des zones réservées à la pêche artisanale et semi-industrielle.
Les coordonnées de la ZEE sont celles ayant fait l’objet d’une notification auprès des Nations Unies le 7 mai 1998.
Toute modification de la zone de pêche est communiquée par Sao Tomé-et-Principe à l’Union sans délai.
3.Zones interdites à la navigation et à la pêche
Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria. Les coordonnées de cette zone figurent à l’appendice 1.
4.Compte bancaire
Sao Tomé-et-Principe communique à l'UE avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des opérateurs des navires de l’Union dans le cadre de l'accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des opérateurs.
5.Coordonnées de contact
Les coordonnées de contact nécessaires pour les communications prévues à la présente annexe sont indiquées en appendice 2.
6.Consignataire
L’opérateur d’un navire de l’Union prévoyant de débarquer ou transborder dans un port de Sao Tomé-et-Principe, ou embarquer un pêcheur de Sao Tomé-et-Principe, peut être représenté par un agent résidant à Sao Tomé-et-Principe, choisi dans la liste de consignataires autorisés fournie par les autorités de Sao Tomé-et-Principe.
7.Langues de travail
Les parties conviennent que, dans la mesure de possible, les langues de travail dans les réunions destinées à la mise en œuvre du présent protocole sont le portugais et le français.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PÊCHE
Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent aux termes « permis de pêche» dans la législation de Sao Tomé-et-Principe.
Section 1: Procédures applicables
1.Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche
1.Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.
2.Pour qu’un navire soit éligible, l’opérateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de Sao Tomé-et-Principe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union. Par ailleurs, ils doivent se conformer au règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.
2.Demande d’autorisation de pêche
1.Les autorités compétentes de l’Union soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.
2.Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches avec les informations figurant à l’appendice 3. La transmission électronique des demandes d’autorisations de pêche et l’indication de leur acceptation utilisent le système LICENCE, à savoir le système électronique sécurisé de gestion des autorisations de pêche mis à disposition par la Commission européenne.
3.Chaque demande d’autorisation de pêche contient également:
–la preuve du paiement de l’avance forfaitaire et des contributions forfaitaires pour les observateurs pour la période de sa validité;
–une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale;
–une copie du certificat d'immatriculation du navire;
–le cas échéant, tout autre document requis par la législation de Sao Tomé-et-Principe pour le type de navire concerné, et notifié par Sao Tomé-et-Principe en commission mixte.
4.Les espèces ciblées doivent être indiquées clairement ou par leur code FAO dans chaque demande d'autorisation de pêche, selon la liste figurant à l’appendice 4.
5.La demande d’autorisation de pêche peut inclure une notification de l’intention de procéder à la découpe partielle des ailerons de requins à bord du navire, et d’autres opérations à bord, telles que l’éviscération.
6.Lors du renouvellement d’une autorisation sous le Protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement peut être uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.
3.Durée de validité des autorisations de pêche
La durée de validité est une période annuelle définie comme suit :
–lors de la première année d'application du présent Protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;
–ensuite, la période du 1er janvier au 31 décembre;
–lors de la dernière année d'application du présent Protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent Protocole.
4.Redevance forfaitaire
1.Le montant de la redevance forfaitaire par navire pour chaque catégorie est indiqué à la section 2.
2.Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par Sao Tomé-et-Principe conformément au chapitre I, point 4, de la présente annexe.
3.Pour la première et la dernière année d’application du Protocole, les redevances forfaitaires et tonnages associés pour les navires senneurs et palangriers de surface sont réduits pro rata temporis.
5.Délivrance de l’autorisation de pêche
1.Les autorisations de pêche sont délivrées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation prévue au point 2 de la présente section, par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe.
2.Les originaux sont remis à l’Union via la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé-et-Principe.
3.L’autorisation spécifie les espèces ou catégories dont la pêche est autorisée (thonidés, espadons et requins autorisés).
4.Sao Tomé-et-Principe indique l’acceptation de la demande et télécharge une copie électronique de l’original signé dans le système LICENCE lorsque celui-ci est pleinement opérationnel. Dans l’intervalle, elle envoie par courrier électronique à l’Union une copie scannée des autorisations émises.
5.En cas de difficultés pour transmettre les informations dans le système LICENCE entre la Commission européenne et Sao Tomé-et-Principe, les échanges électroniques d’autorisations de pêche se font par courrier électronique jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel.
6.Après rétablissement du système, les informations sont mises à jour dans le système LICENCE par chaque partie.
7.Afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone, cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de soixante (60) jours après la date de délivrance de l’autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original.
8.Sao Tomé-et-Principe établit la liste actualisée des navires autorisés à pêcher dans la zone de Sao Tomé-et-Principe. Cette liste est communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’UE.
6.Remplacement exceptionnel d’autorisation de pêche. Annulation de demande
1.L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de l’Union et dans le cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire peut être retirée et une nouvelle autorisation de pêche peut être émise pour le reste de la période de validité, pour un autre navire de même catégorie, selon des modalités à définir.
2.L’opérateur remet l’autorisation de pêche initiale au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe. L’autorisation pour le navire de remplacement prend effet à cette date. Sao Tomé-et-Principe informe l’Union du transfert d’autorisation de pêche et de sa date de prise d’effet.
3.L’annulation d’une demande d’autorisation est possible avant l’émission de l’autorisation. Les montants payés pour celle-ci sont remboursés par Sao Tomé-et-Principe à l’opérateur concerné ou portés au crédit de l’association d’opérateurs pour couvrir un futur paiement, dans le cadre du présent Protocole.
7.Détention à bord de l’autorisation de pêche
L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du point 5 paragraphe 7 de la présente section.
8.Navires d'appui
1.Sur demande de l'Union et après examen par les autorités de Sao Tomé-et-Principe, Sao Tomé-et-Principe autorise les navires de pêche de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche de pêche à se faire assister par des navires d'appui.
2.Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
3.Les navires d'appui sont soumis à la procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche prévue au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Sao Tomé-et-Principe établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'Union.
Section 2: Redevances et avances
1.La redevance due par les opérateurs pour les captures de toutes espèces des navires de l’Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, est fixée à 85 EUR par tonne.
2.Les autorisations de pêche sont délivrées après paiement des redevances forfaitaires suivantes:
–pour les thoniers senneurs: 11 050 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes;
–pour les palangriers de surface: 3995 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 47 tonnes.
3.Pour la première et la dernière période annuelle définie au paragraphe 1, le montant des redevances forfaitaires prévues au paragraphe 2 et des avances exprimées en tonnage est calculé au pro rata temporis.
4.Les navires d’appui aux senneurs sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.
5.Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
6.L’Union établit pour chaque navire, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte des captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle pendant l’année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes finaux aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, et à l’opérateur via les États membres, avant le 30 juin de l’année en cours. Sao Tomé-et-Principe peut contester ces décomptes finaux dans un délai de trente (30) jours à compter de leur réception sur bases d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent, le cas échéant au sein de la commission mixte. Si Sao Tomé-et-Principe ne présente pas d’objection dans le délai de trente (30) jours mentionné ci-dessus, les décomptes finaux sont considérés comme adoptés.
7.Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’opérateur verse le solde à Sao Tomé-et-Principe dans un délai de quarante-cinq (45) jours, sauf contestation de sa part. Les soldes sont versés sur le compte du Fonds de développement. Toutefois, si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable par l’opérateur.
CHAPITRE III
SUIVI ET DÉCLARATION DES CAPTURES
Section 1 : Journaux de pêche électroniques
1.Le capitaine d’un navire de l’Union menant des activités de pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électronique (ERS).
2.Un navire non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe pour y mener des activités de pêche.
3.L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA.
4.Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L'enregistrement des quantités estimées d'une espèce capturée ou rejetée doit être réalisé quel que soit le poids concerné.
5.En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à midi est enregistrée.
6.Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État du pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:
(a)les numéros d'identification et le nom du navire de l’Union;
(b)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
(c)la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
(d)la date et, le cas échéant, l'heure des captures;
(e)la date et l'heure de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;
(f)le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions ;
(g)les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus;
(h)les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus;
7.L'État du pavillon assure la réception et l'enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois.
8.L’État du pavillon et Sao Tomé-et-Principe s’assurent qu'ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS. La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six (6) mois.
9.Le CSP de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe, quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.
10.Les modalités de communication des captures par ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l’appendice 5.
11.Les autorités de Sao Tomé-et-Principe traitent les données des activités de pêche des navires individuels de façon confidentielle et sécurisée.
Section 2 - Données agrégées de captures
1.L’État du pavillon fournit trimestriellement les quantités, agrégées sur un mois, des captures et rejets de chaque navire, dans la base de données tenue par la Commission européenne. Pour les espèces soumises à un total admissible de capture en vertu du protocole ou des recommandations de la CICTA, les quantités sont fournies chaque mois pour le mois précédent.
2.L'État du pavillon vérifie les données par des contrôles croisés avec des données de débarquement, de vente, d'inspection ou d'observation ainsi que toute information pertinente dont les autorités ont connaissance. Les mises à jour de la base de données requises à l’issue de ces vérifications sont réalisées dans les meilleurs délais. Les vérifications utilisent les coordonnées géographiques de la zone de pêche telles que fixées selon le présent Protocole.
3.L’Union fournit aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres écoulés de l'année en cours, indiquant les quantités de captures par navire par mois de capture, et par espèce, extraites de la base de données. Ces données sont provisoires et évolutives.
4.Les autorités de Sao Tomé-et-Principe les analysent et signalent toute incohérence majeure avec des données des journaux de pêche électroniques fournis par ERS. Les États du pavillon mènent les investigations et actualisent les données autant que nécessaire.
CHAPITRE IV
SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
Section 1 : Contrôle et inspection
Les navires de pêche de l’Union respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.
1.Entrées et sorties de la zone de pêche
1.Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe notifient, au moins trois (3) heures à l’avance, aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe leur intention d’entrer dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou d’en sortir.
2.Lors de la notification d’entrée dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou de sortie de cette ZEE, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiées par leur code alpha 3 de la FAO, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus.
3.Ces communications doivent être effectuées par ERS ou alternativement par courrier électronique, à l'adresse qui est communiquée par les autorités de Sao Tomé-et-Principe.
4.Un navire surpris en action de pêche sans avoir communiqué son intention d'entrer dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe est soumis aux sanctions prévues par la législation de Sao Tomé-et-Principe.
2.Procédures d’inspection
1.L’inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches, et utilisant des navires au service des autorités de Sao Tomé-et-Principe.
2.Avant de monter à bord, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection est conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui démontrent leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.
3.Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduisent l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
4.Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne sont pas rendues publiques, sauf si la législation de Sao Tomé-et-Principe en dispose autrement.
5.Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe.
6.À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.
7.La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’opérateur durant la procédure d’infraction éventuelle. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d’inspection. S’il refuse de signer le document, il en précise les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l’Union des inspections effectuées dans les vingt-quatre (24) heures suivant leur réalisation et des infractions éventuellement constatées, et lui transmettent le rapport d'inspection. Le cas échéant, une copie de l'acte d'accusation qui en résulte est envoyée à l’Union dans un délai de sept (7) jours maximum après le retour au port de l'inspecteur.
3.Opérations autorisées à bord
Les autorisations de pêche délivrées par Sao Tomé-et-Principe indiquent quelles sont les opérations autorisées à bord, telles que l’éviscération et la découpe partielle des ailerons de requins.
4.Transbordements et débarquements
1.Tout navire de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe qui effectue un transbordement dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe doit effectuer cette opération en rade des ports de Fernão Dias, Neves et Ana Chaves. Le transbordement en mer est interdit.
2.L’opérateur du navire fournit aux autorités de Sao Tomé-et-Principe , dans les délais prescrits:- les informations prévues par la CICTA pour :
–la demande préalable d’entrée au port;
–la notification préalable de transbordement;
–la déclaration de transbordement.
3.En outre les déclarations de débarquements dans les ports de Sao Tomé-et-Principe sont aussi communiquées à Sao Tomé-et-Principe dans les même délais et formats que ceux prévus pour leur communication à l’État du pavillon.
4.Sao Tomé-et-Principe contrôle les opérations de transbordement et de débarquement dans les ports de Sao Tomé-et-Principe en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’accord sur les mesures de l’État du port.
5.Les communications des notifications et déclarations prévues à la présente section sont effectuées en priorité par ERS entre l’État du pavillon et les autorités de Sao Tomé-et-Principe et selon les prescriptions de l’appendice 5. Toutefois si l’intégralité des informations prévues dans ces notifications et déclarations n’est pas transmise par ERS, l’ensemble des informations pour l’évènement concerné est soumis par courrier électronique par l’opérateur aux autorités de Sao Tomé-et-Principe . Dans ce cas celles-ci en accusent réception.
Section 2 : Système de surveillance des navires par satellite (VMS)
1.Les parties utilisent un système de surveillance des navires afin de contrôler la position et le mouvement des navires de pêche de l’Union dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, ci-après dénommé système VMS (Vessel Monitoring System - VMS).
2.Tout navire de l'Union autorisé dans le cadre du présent Protocole doit être équipé d'un d’un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers, par satellite, .
3.Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le dispositif de surveillance ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.
4.Les navires de l’Union communiquent automatiquement et continûment leur position, toutes les deux (2) heures, au CSP de leur État du pavillon. Cette fréquence peut être augmentée dans le cadre de mesures d’investigation des activités d’un navire.
5.Le CSP de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique des données de positions des navires pour la période de présence du navire dans la zone de pêche.
6.Chaque message de position doit contenir:
(a)l’identification du navire;
(b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
(c)la date et l’heure d’enregistrement de la position;
(d)la vitesse et le cap du navire.
7.Les modalités de communication des positions des navires par VMS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l’appendice 5.
8.Les CSP communiquent entre eux dans le cadre de la surveillance des activités des navires.
CHAPITRE V
EMPLOI DE PÊCHEURS ACP À BORD DES NAVIRES DE L’UNION
1.Embarquement de pêcheurs ACP.
1.L’opérateur embarque des pêcheurs d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après «ACP») pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pour la durée des activités de pêche du navire dans le cadre du protocole.
2.Le nombre minimal de pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe à embarquer par période annuelle conformément au paragraphe 1 du présent point est le suivant, sous réserve d’un nombre suffisant de pêcheurs éligibles conformément à ce protocole:
–10 pour l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs;
–3 pour l'ensemble de la flotte de palangriers de surface.
3.Les pêcheurs à embarquer en vertu du paragraphe 1 du présent point satisfont aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical, le carnet international de vaccination et le certificat de formation de base. La liste des exigences découlant de cette législation est communiquée suffisamment à l’avance aux autorités de Sao Tomé-et-Principe par l’État du pavillon. Les pêcheurs à embarquer conformément au paragraphe 1 du présent point sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de l’Union, de donner des ordres et des instructions et de faire rapport dans cette langue.
4.Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, pour faciliter l’embarquement de pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe, établissent, mettent régulièrement à jour et communiquent aux opérateurs à la pêche des navires de l’Union une liste des pêcheurs compétents.
5.Le patron établit, date et signe une liste de l’équipage conforme au formulaire de la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) et transmet une copie de cette liste aux autorités désignées de Sao Tomé-et-Principe avant que le navire ne quitte la zone portuaire.
6.L’opérateur du navire de l’Union ou, en son nom, le patron refuse l’embarquement d’un pêcheur de Sao Tomé-et-Principe à bord de son navire si celui-ci ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 3 du présent point.
2.Conditions de travail
Les conditions dans lesquelles les pêcheurs ACP sont embarqués sont conformes à la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail.
3.Accord d’engagement du pêcheur
1.Pour chaque pêcheur engagé à bord d’un navire de l’Union conformément au point 1, paragraphe 1 du présent chapitre, un accord d’engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l’employeur.
2.L’accord est conforme aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil (annexe I de la directive).
4.Rémunération des pêcheurs
1.Le coût de la rémunération et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l’employeur du pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l’opérateur.
2.Une rémunération mensuelle ou régulière garantie doit être versée aux pêcheurs ACP, de préférence par virement bancaire, indépendamment des captures et/ou des ventes de poissons réellement effectuées. Elle est fixée d’un commun accord entre les opérateurs ou leurs agents et les pêcheurs et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n’ont pas été conclues, les conditions de rémunération accordées aux pêcheurs ACP ne peuvent être inférieures à celles appliquées aux pêcheurs de leurs pays ACP respectifs et, en aucun cas, à celles déterminées par la sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire maritime de l’OIT, en l’absence de telle norme pour les pêcheurs, dont le but est de mettre en place un filet de sécurité international pour la protection du travail décent des pêcheurs et de contribuer à garantir celui-ci.
3.Les pêcheurs n’ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements reçus. Les pêcheurs disposent d’un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
4.Le pêcheur doit recevoir un bulletin de paie à chaque règlement de sa rémunération et, s’il en fait la demande, une preuve de paiement du salaire.
5.Sécurité sociale
Sao Tomé-et-Principe veille à ce que les pêcheurs qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et les personnes à leur charge, dans la mesure prévue par le droit national, aient droit à la protection sociale dans des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, notamment salariés et non salariés, qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.
6.Services privés du marché du travail
1.Constituent des services privés du marché du travail:
(a)un service de recrutement et de placement, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de pêcheurs pour le compte d’opérateurs ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci;
(b)une agence d’emploi privée, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l’emploi ou au recrutement de pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d’opérateurs qui les affectent à des tâches et supervisent l’exécution de ces tâches.
2.Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe veillent à ce que les agents de Sao Tomé-et-Principe fournissant des services privés du marché du travail tant aux pêcheurs qu’aux opérateurs des navires de l’Union:
(a)n’aient pas recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement;
(b)ne mettent pas à la charge des pêcheurs, en espèces ou en nature, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou autres frais pour les services du marché du travail qu’ils fournissent;
(c)n’octroient pas de prêts et ne fournissent pas de biens ou de services au pêcheur dans la mesure où ce dernier doit les rembourser ou les payer;
(d)ne soustraient pas de la rémunération du pêcheur le paiement ou le remboursement de prêts, de biens ou de services fournis avant l’engagement de ce dernier; et
(e)fassent en sorte que:
–l’accord d’engagement du pêcheur soit conforme au présent chapitre, aux législations, réglementations et conventions collectives régissant l’accord d’engagement du pêcheur;
–l’accord d’engagement du pêcheur soit rédigé dans une langue que comprend le pêcheur et dans la langue officielle ou de travail du navire de l’Union concerné;
–les pêcheurs engagés soient informés, avant la signature de leur accord d’engagement, de leurs droits et obligations;
–les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux pêcheurs engagés d’examiner les clauses de leur accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le signer;
–les pêcheurs engagés reçoivent une copie signée de leur accord d’engagement;
–les pêcheurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre; et
–l’opérateur du navire de l’Union reçoive en temps utile une copie de chaque bulletin de paie et preuve de paiement à chaque règlement de la rémunération si l’agent procède au paiement de la rémunération.
3.Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe font en sorte que les agents de Sao Tomé-et-Principe qui emploient des pêcheurs pour les détacher à bord de navires de l’Union veillent à ce que les accords d’engagement de pêcheurs qu’ils signent avec ces pêcheurs indiquent clairement que le pêcheur concerné est employé par l’agent en vue d’être mis à la disposition des opérateurs de navires de l’Union qui les affectent à des tâches et supervisent l’exécution de ces tâches.
4.Par dérogation au point 6 , paragraphe 2(b) du présent chapitre, les frais d’obtention d’un livret de marin, d’un certificat médical et d’un passeport sont à la charge du pêcheur ou d’une autre personne ou organisation déterminée par la législation applicable, l’accord d’engagement du pêcheur ou la convention collective, le cas échéant. Les frais d’obtention d’un visa et d’un permis de travail, s’il y a lieu, sont à la charge de l’employeur.
7.Respect du présent chapitre
1.Les autorités compétentes des parties veillent à ce que la législation applicable aux pêcheurs soit aisément et gratuitement accessible sous une forme complète et transparente.
2.Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe veillent à la bonne mise en œuvre du présent chapitre conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et conformément aux obligations établies dans le présent chapitre.
3.Les autorités de l’État du pavillon veillent à la bonne application des points 1 à 3 du présent chapitre à bord des navires battant leur pavillon. Elles exercent leurs responsabilités conformément aux directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.
4.Si le nombre requis de pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe défini au point 1 paragraphe 2 du présent chapitre n’est pas atteint, les opérateurs des navires sur lesquels aucun pêcheur de Sao Tomé-et-Principe n’est embarqué paient un montant forfaitaire, calculé par navire comme suit :
25 euros x (nombre de pêcheurs non embarqués dans la catégorie) / (nombre de navires sans pêcheur embarqué autorisés dans la catégorie) x nombre de jours de présence de ce navire dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe durant la période annuelle.
5.Les parties s’accordent sur les montants des pénalités avant le 1er avril pour l’activité des navires au cours de l'année précédente. Les pénalités versées sont utilisées par Sao Tomé-et-Principe pour la formation des pêcheurs en vue de favoriser leur embauche.
6.Les jours de présence des thoniers senneurs et des palangriers de surface dans la zone de pêche sont calculés par les autorités de l’Union sur la base des données VMS fournies par Sao Tomé-et-Principe ou par l’ État du pavillon, avant le 15 mars pour la période annuelle précédente. En cas de divergence soulevée par un État du pavillon ou par Sao Tomé-et-Principe sur la base des données VMS fournies par le CSP de Sao Tomé-et-Principe, les CSP des parties concernées fournissent pour les navires concernés les dates et heures d’entrée et sortie de la zone de pêche définie au présent protocole afin de fournir aux autorités de l’Union un décompte qui fasse consensus.
7.Un opérateur est dispensé du paiement prévu au paragraphe 4 du présent point s’il n’a pas embarqué de marin :
— en application du point 1, paragraphe 6 du présent chapitre;
— si le pêcheur qui avait signé un accord d’engagement en application du point 3 du présent chapitre ne se présente pas au patron à la date et à l’heure indiquées dans son accord d’engagement;
— si les autorités de Sao Tomé-et-Principe n’ont pas fourni à cet opérateur, ou à son représentant, la liste prévue au point 1 paragraphe 4 du présent chapitre,
— si la liste ne contient pas un nombre de pêcheurs à embarquer suffisant au regard des obligations fixées au point 1 paragraphe 2 du présent chapitre.
8.La commission mixte dresse un bilan régulier de l'embarquement des pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe.
CHAPITRE VI
OBSERVATEURS
1.Observation des activités de pêche
Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre de l’accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par Sao Tomé-et-Principe, conformément aux règles édictées dans le présent chapitre.
2.Navires et observateurs désignés
Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe embarquent des observateurs désignés par le ministère des pêches de Sao Tomé-et-Principe, dans les conditions suivantes:
(a)sur demande des autorités de Sao Tomé-et-Principe , les navires de l’Union prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe;
(b)les autorités de Sao Tomé-et-Principe établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois (3) mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour;
(c)les autorités de Sao Tomé-et-Principe communiquent à l’Union et aux opérateurs concernés, de préférence par courrier électronique, le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur;
(d)le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités de Sao Tomé-et-Principe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3.Conditions d'embarquement et de débarquement
1.Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’opérateur ou son représentant et l’autorité compétente.
2.L’embarquement et le débarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’opérateur. L’embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe suivant la notification de la liste des navires désignés.
3.Les opérateurs concernés communiquent dans le délai de deux (2) semaines et avec un préavis de dix (10) jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs.
4.Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé-et-Principe les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’opérateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’opérateur.
5.En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze (12) heures qui suivent, l’opérateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
6.Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.
7.L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.
8.L’opérateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.
9.Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de Sao Tomé-et-Principe.
4.Contribution financière forfaitaire
Aux fins de contribuer aux frais de mise en œuvre liés au placement des observateurs, l’opérateur verse au moment du paiement de l’avance forfaitaire un montant de 250 EUR par an et par navire, payable sur le même compte que celui utilisé pour les avances forfaitaires.
5.Tâches de l'observateur
L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire de l’Union opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, l’observateur accomplit les tâches suivantes:
(a)observer les activités de pêche des navires;
(b)vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;
(c)faire le relevé des engins de pêche utilisés;
(d)vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe figurant dans le journal de pêche;
(e)vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;
(f)communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.
6.Obligations de l'observateur
Durant son séjour à bord, l’observateur:
(a)prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;
(b)respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;
(c)à la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1.Traitement des infractions
Toute infraction commise par un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe fait l’objet d’un rapport d’accusation qui est transmis à l’Union et à l’État du pavillon dans les meilleurs délais.
2.Arrêt du navire / déroutement - Réunion d’information
1.Si la législation de Sao Tomé-et-Principe le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Sao Tomé-et-Principe.
2.Sao Tomé-et-Principe notifie à l’Union, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures, tout arrêt d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.
3.Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Sao Tomé-et-Principe organise à la demande de l’Union, dans le délai d’un (1) jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.
3.Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle
1.La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par Sao Tomé-et-Principe selon les dispositions de la législation de Sao Tomé-et-Principe.
2.Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Sao Tomé-et-Principe et l’Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l’État du pavillon et de l’Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois (3) jours après la notification de l’arrêt du navire.
4.Procédure judiciaire - caution bancaire
1.Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire, l’opérateur du navire de l’Union en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par Sao Tomé-et-Principe et dont le montant, fixé par Sao Tomé-et-Principe, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.
2.La caution bancaire est débloquée et rendue à l’opérateur sans délai après le prononcé du jugement:
(a)intégralement, si aucune sanction n’est prononcée ;
(b)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.
3.Sao Tomé-et-Principe informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept (7) jours après le prononcé du jugement.
5.Libération du navire et de l’équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.
APPENDICES
Appendice 1
Coordonnées de la zone d’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria
Appendice 2
Coordonnées de contact
Appendice 3
Informations à fournir pour l’autorisation d’un navire de l’Union
Appendice 4
Fiche technique
Appendice 5
Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS), et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)
Appendice 6
Traitement des données à caractère personnel
Appendice 7
Recouvrement des fonds indûment versés
Appendice 1
Coordonnées de la zone d’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria.
Latitude
Longitude
(Degrés Minutes Secondes)
03 02 22 N
07 07 31 E
02 50 00 N
07 25 52 E
02 42 38 N
07 36 25 E
02 20 59 N
06 52 45 E
01 40 12 N
05 57 54 E
01 09 17 N
04 51 38 E
01 13 15 N
04 41 27 E
01 21 29 N
04 24 14 E
01 31 39 N
04 06 55 E
01 42 50 N
03 50 23 E
01 55 18 N
03 34 33 E
01 58 53 N
03 53 40 E
02 02 59 N
04 15 11 E
02 05 10 N
04 24 56 E
02 10 44 N
04 47 58 E
02 15 53 N
05 06 03 E
02 19 30 N
05 17 11 E
02 22 49 N
05 26 57 E
02 26 21 N
05 36 20 E
02 30 08 N
05 45 22 E
02 33 37 N
05 52 58 E
02 36 38 N
05 59 00 E
02 45 18 N
06 15 57 E
02 50 18 N
06 26 41 E
02 51 29 N
06 29 27 E
02 52 23 N
06 31 46 E
02 54 46 N
06 38 07 E
03 00 24 N
06 56 58 E
03 01 19 N
07 01 07 E
03 01 27 N
07 01 46 E
03 01 44 N
07 03 07 E
03 02 22 N
07 07 31 E
Appendice 2 Coordonnées de contact pour les communications prévues au présent Protocole
Pour l’Union :
Autorisations de pêche :
Application LICENCE :
https://webgate.ec.europa.eu/licence
MARE-LICENCES@ec.europa.eu
Captures agrégées :
MARE-CATCHES@ec.europa.eu
Helpdesk UN /FLUX :
MARE-FISH-IT-SUPPORT@ec.europa.eu
Pour Sao Tomé-et-Principe : à communiquer avant l’application provisoire du protocole
Appendice 3 Demande d’autorisation de pêche pour la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe
Les informations suivantes relatives au demandeur, au propriétaire du navire, à l’identification du navire, à ses données techniques et à la période concernée sont à fournir obligatoirement, sauf mention contraire.
Catégorie de pêche
Nom du demandeur
№ de tél du demandeur
Courrier électronique du demandeur:
Nom du propriétaire du navire
Ville, Code postal et pays de résidence du propriétaire du navire:
Nom du ou d’au maximum cinq principaux propriétaires bénéficiaires du navire
Ville, Code postal et pays de résidence du ou d’au maxium cinq principaux propriétaires bénéficiaires du navire:
Nom du capitaine
Nationalité du capitaine:
Courrier électronique du navire:
Nom et adresse de l'agent local
Nom du navire
État du pavillon
Port d'immatriculation
IRCS
Marquage extérieur
MMSI
N° OMI
N° CICTA
Date d'immatriculation du pavillon actuel
Pavillon précédent (le cas échéant)
Lieu de construction
Date de construction
Fréquence d'appel radio
Numéro de téléphone satellite
Longueur hors tout (mètres):
Tonnage (exprimé en GT Londres):
Type de moteur
Puissance du moteur (en KW)
Nombre de membres d'équipage
Mode de conservation à bord
Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes
Nombre de cales à poisson
Capacité totale des cales à poisson (en m3)
VMS fabricant
VMS modèle
VMS numéro de série
VMS version logiciel
Opérateur satellite
Engin de pêche autorisé:
Lieu de débarquement des captures
Date de début d’autorisation demandée
Date de fin d’autorisation demandée
Espèces cibles (codes FAO)
Demande d’autorisation de transformation à bord : éviscération/découpe partielle des ailerons de requins autorisés/ autres à préciser
Appendice 4
Fiche technique
Thoniers senneurs et palangriers de surface
ESPÈCES INTERDITES
En conformité avec la Convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías),du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteau de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), est interdite. En outre, la pêche du requin baleine (Rhincodon typus) est interdite.
En conformité avec la législation européenne [règlement du Conseil no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003], il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.
En application des recommandations de la CICTA, les parties s’efforcent de réduire l’impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.
THONIERS SENNEURS
Engin autorisé: senne;
Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis);
Captures accessoires : respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
PALANGRIERS DE SURFACE
Engin autorisé: palangre de surface;
Espèces cibles: espadon (Xiphias gladius), requin peau bleu (Prionace glauca), thon albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus);
Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
Autorisation de transformation à bord à demander lors de la demande d’autorisation (voir liste en appendice 3).
Redevances opérateurs – nombre de navires:
|
Redevance additionnelle par tonne capturée
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85 EUR/tonne pour toute la durée de protocole
|
|
Redevance forfaitaire annuelle
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Pour les thoniers senneurs: 11050 EUR -130 t
Pour les palangriers de surface: 3995 EUR- 47 t
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Redevance forfaitaire observateurs
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250 EUR/navire/an
|
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Redevance pour navire d'appui
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3500 EUR/navire/an
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Nombre de navires
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26 thoniers senneurs
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autorisés à pêcher
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9 palangriers de surface
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Appendice 5 Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS), et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)
Section 1- Dispositions communes aux transmissions des données de position des navires et à la mise en œuvre du système ERS par les parties ; continuité des opérations
Si une défaillance technique intervient et affecte la transmission entre les CSP des parties des données de position des navires ou la transmission des données d’activités de pêche (ci-après « données ERS »), les navires de l'Union affectés par cette défaillance ne sont pas considérés comme étant en situation de non-conformité.
Les parties établissent une connexion à l'aide du logiciel FLUX Transportation Layer fourni par la Commission européenne et mettent en œuvre le format UN/FLUX. Sao Tomé-et-Principe s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec le système de l’Union.
Les parties mettent en œuvre un environnement d'acceptation à des fins de test, avant d’utiliser l'environnement de production. L'Union enverra des messages de test au CSP de Sao Tomé-et-Principe dans l'environnement d'acceptation. Une fois les tests réussis, les deux parties conviennent de la date à partir de laquelle les données de position des navires et les données ERS sont envoyées automatiquement via le logiciel FLUX Transportation Layer et dans le format UN/FLUX.
Jusqu’à cette date, l’envoi des données de position des navires de l’Union et des données ERS est effectué en utilisant les formats et les modalités déjà en vigueur au moment de l’entrée en application du présent Protocole.
Les CSP de l'État du pavillon et de Sao Tomé-et-Principe ainsi que la Commission européenne s'échangent les adresses électroniques de contact et s'informent sans retard de toute modification de ces adresses.
Les CSP de l'État du pavillon et de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que la Commission européenne, s’informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute interruption des communications automatiques, ou en cas d’opération de maintenance de plus de 48 heures, font diligence pour rétablir les communications automatiques et notifient à l’autre partie qu’elles sont rétablies. La Commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.
Si l’interruption s’étend sur plus de 48 heures, les données sont dans l’intervalle fournies par le CSP de l’Etat du pavillon par messagerie électronique toutes les 24 h, jusqu’à la reprise des communications automatiques. Cet échange peut être demandé par le CSP de Sao Tomé-et-Principe au CSP de l’État du pavillon si le dysfonctionnement concerne son système et que malgré les efforts mis en œuvre pour le résoudre, ce dysfonctionnement persiste au delà de 48 heures.
Les données affectées par l’interruption sont également renvoyées en utilisant les systèmes de communication automatiques une fois ceux-ci rétablis.
Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données .
Les parties assurent chacune la cohérence des données et veillent notamment à ce que des filtres appropriés soient intégrés à leurs systèmes et appliqués aux données afin que seules les données liées à des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe soient prises en considération.
Section 2- Prescriptions techniques pour les transmissions des données VMS
1.
Données de position des navires — système de surveillance des navires
Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des données de position des navires en utilisant la connexion centralisée fournie par la Commission européenne. Les données de position des navires devront être enregistrées de manière sécurisée et sauvegardées pendant une période de trois ans par les parties.
La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sera identifiée par le code «ENT» (NAF) ou «ENTRY» (UN/FLUX). Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe , qui sera identifiée par le code «EXI» (NAF) ou «EXIT» (UN/FLUX).
2.
Transmission par le navire en cas de panne du dispositif de surveillance du navire
Les navires de l’Union qui pêchent dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe avec un dispositif de surveillance du navire défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique au CSP de l'État du pavillon, au moins toutes les quatre heures, et doivent donner toutes les informations obligatoires. Le CSP de l’Etat du pavillon informe le CSP de Sao Tomé-et-Principe de ce changement. Les données de position sont alors transmises selon cette fréquence.
Le CSP de Sao Tomé-et-Principe informe le CSP de l'État du pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, lorsque le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.
Structure d’un message au format NAF communiquant les données de positions du navire à Sao Tomé-et-Principe
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Donnée
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Code
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Obligatoire (O) / Facultatif (F)
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Contenu
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Début de l'enregistrement
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SR
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O
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Détail du système indiquant le début de l'enregistrement
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|
Destinataire
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AD
|
O
|
Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
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|
Expéditeur
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FR
|
O
|
Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
|
|
État du pavillon
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FS
|
O
|
Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)
|
|
Type de message
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TM
|
O
|
Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)
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|
Indicatif d'appel radio (IRCS)
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RC
|
O
|
Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)
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|
Numéro de référence interne à la partie
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IR
|
F
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Détail du navire – Numéro unique assigné par la partie identifiant le navire
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|
Identifiant unique du navire (numéro OMI)
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IM
|
O
|
Donnée relative au navire - numéro OMI
Obligatoire si le navire possède un tel numéro
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Numéro d'immatriculation externe
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XR
|
O
|
Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)
|
|
Latitude
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LT
|
O
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Détails de la position du navire – Latitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DD.ddd. Nombres positifs pour l’hémisphère Nord; valeurs négatives pour l’hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -90 et +90.
|
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Détails de la position du navire – Longitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DDD.ddd. Nombres positifs pour l’hémisphère Nord; valeurs négatives pour l’hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -180 et +180.
|
|
Cap
|
CO
|
O
|
Cap du navire échelle 360 degrés
|
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Vitesse
|
SP
|
O
|
Vitesse du navire en dizièmes de nœuds
|
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Date
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DA
|
O
|
Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)
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|
Heure
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TI
|
O
|
Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)
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|
Fin de l'enregistrement
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ER
|
O
|
Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement
|
À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format UN/FLUX et de la transmission par le FLUX Transportation Layer, les données VMS sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site web de la Commission européenne.
PROTECTION DES DONNÉES VMS
Toutes les données de surveillance communiquées par une Partie à l'autre Partie, conformément aux présentes dispositions, sont exclusivement destinées :
- au suivi, contrôle et surveillance effectués par les autorités de Sao Tomé-et-Principe de la flotte de l'Union pêchant dans le cadre du présent protocole, et
- aux études de recherche menées par de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des pêcheries.
5.2. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces parties, quelle qu'en soit la raison.
Section 3- Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système d’enregistrement des activités de pêche et la communication des données ERS
1.
Le capitaine d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation délivrée en vertu du présent Protocole doit, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe :
a) enregistrer chaque entrée et chaque sortie de la zone de pêche par un message spécifique indiquant les quantités de chaque espèce détenue à bord au moment de cette entrée ou de cette sortie de la zone de pêche, ainsi que la date, l'heure et la position à laquelle s'effectuera cette entrée ou cette sortie. Ce message est transmis au plus tard deux heures avant l'entrée ou la sortie au CSP de Sao Tomé-et-Principe, par voie d'ERS ou par un autre moyen de communication;
b) enregistrer chaque jour la position du navire à midi si aucune activité de pêche n'a été réalisée;
c) enregistrer pour chaque opération de pêche réalisée la position de cette opération, le type d'engin, les quantités de chaque espèce capturée, en distinguant entre captures retenues à bord et captures rejetées. Chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO; les quantités sont exprimées en kilogrammes d'équivalent poids vif et, si nécessaire, en nombre d'individus;
d) transmettre quotidiennement à son État du pavillon, et au plus tard à 24:00, les données enregistrées dans le journal de pêche électronique; cette transmission est effectuée pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, y compris en l'absence de capture. Elle est également effectuée avant toute sortie de la zone de pêche.
2. Le CSP de l'État du pavillon met les données ERS à disposition du CSP de Sao Tomé-et-Principe. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement et sans retard les messages à caractère instantané (notification d’entrée en zone, notification de sorte de zone, notification d’arrivée au port) de l’ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe. Il transmet automatiquement une fois par jour pour les autres messages de l’ERS en provenance du navire.
3. Jusqu'à la fin des phases de tests prévues à la section 1 :
- les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).
- les notifications de transbordements sont effectuées par courrier électronique à l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe
- seuls les messages à caractère instantané (‘notification d’entrée en zone’ - COE, ‘notification de sorte de zone’ - COX, ‘notification d’arrivée au port’ - PNO) sont transmis automatiquement et sans délai. Les autres types de messages sont mis à disposition pour requête automatique du CSP de Sao Tomé-et-Principe.
4. À compter de la mise en œuvre effective du format UN/FLUX, et de la transmission par le FLUX Transportation Layer:
- le mode de mise à disposition sur requête ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.
- les données ERS sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site web de la Commission européenne.
5. Le CSP de Sao Tomé-et-Principe confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées, par un message retour accusant réception et confirmant la validité du message reçu. Pour les échanges de données ERS via le DEH, aucun accusé de réception n'est transmis pour les données que le CSP de Sao Tomé-et-Principe reçoit en réponse à une demande qu'il a lui-même introduite.
6. Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l'État du pavillon, celui-ci le notifie sans retard au capitaine ou à l'opérateur du navire, ou à leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'État du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 24:00.
7. En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Sao Tomé-et-Principe sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu'après que le CSP de son État du pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.
Appendice 6 Traitement des données à caractère personnel
1.
Définitions et champ d’application
1.1 Définitions
Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article 2Anne de l’Accord, à l’article 1 du présent Protocole et les définitions suivantes s’appliquent:
« données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ;
« traitement » : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
« autorité de transfert » : l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel ;
« autorité destinataire » : l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel ;
« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ;
« transfert ultérieur » : transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n'est pas une partie signataire du présent Protocole (« tiers ») ;
« autorité de contrôle » : autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du présent article, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
1.2 Champ d’application
Les personnes concernées par le présent Protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de l’Union, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de l’Union opérant dans le cadre du présent Protocole.
En ce qui concerne la mise en œuvre du présent Protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement :
— l’identification et les coordonnées du navire ;
— les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs ;
— les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,
— les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,
— les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,
— les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.
1.3 Autorités responsables
L’autorité responsable du traitement des données sont, pour l’Union, la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon et ,pour Sao Tomé-et-Principe, l’Agence Nationale de Protection des Données Personnelles (ANPDP) de Sao Tomé-et-Principe, dans le cas de .
2.
Garanties de protection des données personnelles
2.1 Limitation de la finalité et minimisation des données
Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent Protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du Protocole c’est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l’Union. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent Protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le Protocole.
Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles prévues dans le présent paragraphe, ou alors elles seront anonymisées.
Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité de transfert de l’utilisation des données communiquées sans délai.
2.2 Précision
Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent Protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert. Si l’une des parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.
2.3 Limitation du stockage
Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées une année après l’expiration du présent Protocole sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l’infraction ou de l’inspection ou jusqu’à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative.
Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
2.4 Sécurité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.
Les parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent Protocole.
2.5 Rectification ou effacement
Les parties veillent à ce que l’autorité de transfert et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent Protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.
Les parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.
2.6 Transparence
Les parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication du présent protocole sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.
2.7 Transfert ultérieur
L’autorité destinataire ne transfère pas les données à caractère personnel reçues au titre du présent Protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon, sauf :
–si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l’autorité de transfert, et
–si les autres exigences du présent appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies ; et
–si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l’organisation internationale bénéficie d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (décision d’adéquation) qui couvre le transfert ultérieur ; ou
–dans des cas spécifiques, lorsque ce transfert est nécessaire pour que l’autorité de transfert remplisse ses obligations envers les ORGP ou organisations régionales de pêche ; ou
–à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, le tiers s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n’est plus nécessaire à cette fin.
3.
Droits des personnes concernées
3.1 Accès aux données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :
–confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement ;
–fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc. ;
–fournir une copie des données à caractère personnel ;
–fournir des informations générales sur les garanties applicables.
3.2 Correction des données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.
3.3 Suppression de données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :
–effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent Protocole ;
–effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.
–cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.
3.4 Modalités
L’autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L’autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.
En cas de réponse négative à la demande d’une personne concernée, cette dernière doit être informée par l’autorité destinataire des raisons de ce refus.
3.5 Limitation
Les droits prévus au point 3 peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales.
Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
Sous les mêmes conditions, elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui.
4.
Recours et contrôle indépendant
4.1 Contrôle indépendant
La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent Protocole doit faire l'objet d'un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d'enquête et de recours.
4.2 Autorités de contrôle
Pour l’Union, un tel contrôle est exercé par le Contrôleur européen de protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données des États membres de l'Union lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon.
Pour Sao Tomé-et-Principe, l’Agence Nationale de Protection des Données personnelles (ANPDP) est compétente.
Selon le cas, la Commission européenne ou les autorités mentionnées au deuxième alinéa traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre de ce Protocole.
4.3 Droit de recours
Chaque partie s’assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties énoncées dans l’article 15 et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.
En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et à [l’autorité pays tiers], dans le cas de de Sao Tomé-et-Principe. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux d’instance de Sao Tomé-et-Principe, dans le cas de de Sao Tomé-et-Principe.
En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'Autorité de transfert, l'Autorité destinataire ou les deux Autorités, les Autorités s'informeront mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettront tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.
4.4 Information des parties
Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent Protocole et de leur résolution.
5.
Révision
Les parties s’informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel. Chaque Partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre l’article 15 et le présent appendice et de leur efficacité et, sur demande raisonnable d'une Partie, l'autre Partie examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour vérifier et confirmer que les garanties prévues par l’article 15 et le présent appendice sont mises en œuvre de manière efficace. Les résultats de l'examen seront communiqués à la Partie qui l'a demandé.
Si besoin, elles s’accordent en Commission mixte des changements nécessaires à cette appendice.
6.
Suspension du transfert
La partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les parties ne parviennent pas à régler à l’amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu’à ce qu’elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la partie destinataire. Les données déjà transférées continuent d’être traitées conformément au présent appendice.
Appendice 7 Recouvrement des fonds indûment versés
La procédure de recouvrement des montants indûment versés est la suivante :
La Commission européenne notifie formellement à Sao Tomé-et-Principe son intention de recouvrer partie du versé non justifié au titre de l’appui sectoriel, en :
indiquant le montant précis et les éléments démontrant que les motifs du recouvrement prévus à l’article 6, paragraphe 11 sont constitués et
invitant Sao Tomé-et-Principe à présenter ses observations éventuelles dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification.
Si la Commission européenne décide de poursuivre la procédure de recouvrement, elle notifie formellement à Sao Tomé-et-Principe sa décision de poursuivre la procédure de recouvrement et émet une note de débit officielle qui sera due au paiement dans les trente (30) jours.
Uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ou en cas d'erreur, la Commission européenne peut modifier le montant, le délai de paiement, ou renoncer au recouvrement, conformément au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité.
ANNEXE II
Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte
1.Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 16, paragraphe 2, du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3, à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées du protocole concernant:
(a)la révision des possibilités de pêche en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 1 et de l’article 10 paragraphe 2 du protocole, et, par conséquent, de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point a) du protocole;
(b)les modalités de l’appui sectoriel prévues à l’article 7 du protocole;
(c)les conditions et modalités techniques selon lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche;
(d)les sauvegardes additionnelles visant à la protection des donnéees personnelles prévues par l’article 15, paragraphe 4, du protocole;
2.La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
(a)soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
(b)soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
(c)tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
3.À cet effet et sur la base des informations mentionnées au paragraphe 2 (c), la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.
4.La proposition de position de l'Union est réputée approuvée, à moins qu'un nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du TUE, ne formule une objection lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.
5.Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2 à 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6.La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
7.Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.