COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.5.2025
COM(2025) 255 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations au sujet d’un amendement de l’article 1, point a), de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après la «convention OSPAR») a été conclue par l’Union par la décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 1997 et est entrée en vigueur le 25 mars 1998.
Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention OSPAR, l’Espagne et le Portugal ont présenté une proposition d’amendement de l’article 1, point a), de ladite convention visant à inclure les eaux entourant la Macaronésie (Madère et les îles Canaries) dans la zone maritime régie par la convention OSPAR. Ces eaux comprennent des eaux sous juridiction portugaise et espagnole, ainsi que les eaux internationales situées entre elles. L’amendement proposé vise à garantir une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et les dispositions de la directive 2008/56/CE, qui s’appliquent déjà dans la région macaronésienne, ce qui permettrait d’améliorer la coordination de la protection et de la conservation de la riche biodiversité et des écosystèmes vulnérables de cette région.
Dans ce contexte, il convient de noter que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE impose aux États membres d’utiliser «les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question» pour coordonner leurs stratégies marines. Conformément à l’article 4 de la directive 2008/56/CE, la sous-région macaronésienne fait partie de la région de l’Atlantique du Nord-Est. Elle constitue la plus grande sous-région marine des mers européennes et possède une riche diversité d’habitats et d’espèces, dont certains figurent sur la «Liste OSPAR des espèces et habitats menacés et/ou en déclin». À l’heure actuelle, la zone maritime OSPAR ne couvre que partiellement les eaux de la sous-région macaronésienne telle qu’elle a été délimitée et convenue au niveau de l’Union européenne.
Par conséquent, l’harmonisation de la zone maritime régie par la convention OSPAR en ce qui concerne la sous-région macaronésienne avec celle définie par la directive 2008/56/CE facilitera la mise en œuvre de ladite directive par l’Espagne et le Portugal (les deux États membres de l’UE ayant des eaux territoriales dans la sous-région macaronésienne) grâce à une coopération accrue au niveau de l’OSPAR.
De la même manière, la protection des espèces et habitats vulnérables de cette région et de sa biodiversité marine et côtière unique sera également renforcée, conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, notamment la directive 92/43/CEE du Conseil, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2024/1991 et la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Cette proposition d’amendement de l’article 1, point a), de la convention OSPAR sera examinée lors de la 28e session/réunion régulière de la Commission OSPAR, qui débutera le 23 juin 2025. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention OSPAR, l’amendement doit être adopté par un vote à l’unanimité des parties contractantes.
Conformément à l’article 15, paragraphes 4 et 5, de la convention OSPAR, après son adoption par la Commission OSPAR, l’amendement devrait être soumis aux parties contractantes en vue de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, et il ne devrait entrer en vigueur qu’après réception, par le dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept parties contractantes.
Jusqu’à ce que l’amendement de la convention OSPAR entre en vigueur, les parties contractantes peuvent l’appliquer à titre provisoire, dans les conditions prévues à l’article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 relatif à l’application à titre provisoire.
Pour entrer en vigueur, l’amendement proposé de l’article 1, point a), de la convention OSPAR doit être ratifié, accepté ou approuvé par les parties contractantes, ce qui, dans le cas de l’Union, nécessiterait qu’une décision du Conseil soit adoptée conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Par conséquent, il y a lieu d’adopter une décision du Conseil conformément à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE afin que l’Union puisse participer aux discussions et à l’adoption de cet amendement lors de la 28e session/réunion régulière de la Commission OSPAR.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’amendement proposé vise à garantir une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et les dispositions de la directive 2008/56/CE, qui s’appliquent déjà dans toute la région macaronésienne, ce qui permettrait d’améliorer la coordination de la protection et de la conservation de la riche biodiversité et des écosystèmes vulnérables présents dans cette région.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE impose aux États membres d’utiliser «les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question» pour coordonner leurs stratégies marines. Conformément à l’article 4 de la directive 2008/56/CE, la sous-région macaronésienne fait partie de la région de l’Atlantique du Nord-Est. Elle constitue la plus grande sous-région marine des mers européennes et possède une riche diversité d’habitats et d’espèces, dont certains figurent sur la «Liste OSPAR des espèces et habitats menacés et/ou en déclin». À l’heure actuelle, la zone maritime OSPAR ne couvre que partiellement les eaux de la sous-région macaronésienne telle qu’elle a été délimitée et convenue au niveau de l’Union européenne.
Par conséquent, l’harmonisation de la zone maritime régie par la convention OSPAR en ce qui concerne la sous-région macaronésienne avec celle définie par la directive 2008/56/CE facilitera la mise en œuvre de ladite directive par l’Espagne et le Portugal (les deux États membres de l’UE ayant des eaux territoriales dans la sous-région macaronésienne) grâce à une coopération accrue au niveau de l’OSPAR.
De la même manière, la protection des espèces et habitats vulnérables de cette région et de sa biodiversité marine et côtière unique sera également renforcée, conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, notamment la directive 92/43/CEE du Conseil, la directive 2009/147/CE et le règlement (UE) 2024/1991.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les régions concernées sont les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du TFUE. Conformément audit article du TFUE, la Commission européenne a adopté une stratégie pour les régions ultrapériphériques qui vise à faire en sorte que l’ensemble des politiques, de la législation et des programmes de l’UE soutiennent les régions ultrapériphériques. L’extension de la convention OSPAR à ces deux régions ultrapériphériques renforce ainsi la cohérence avec la politique de l’UE à l’égard des régions ultrapériphériques.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’amendement proposé vise à garantir une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et les dispositions de la directive 2008/56/CE, qui s’appliquent déjà dans toute la région macaronésienne, ce qui permettrait d’améliorer la coordination de la protection et de la conservation de la riche biodiversité et des écosystèmes vulnérables présents dans cette région. L’objectif de l’amendement proposé est donc la protection de l’environnement. Par conséquent, la base juridique appropriée de la recommandation est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.
•Compétence de l’Union
L’amendement concerné par la présente recommandation vise à inclure les eaux entourant la Macaronésie (Madère et les îles Canaries) dans la zone maritime régie par la convention OSPAR, ce qui garantirait une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et les dispositions de la directive 2008/56/CE, qui s’appliquent déjà dans toute la région macaronésienne, améliorant ainsi la protection de la biodiversité et des écosystèmes vulnérables de cette région. L’objet de cet amendement est donc la protection de la biodiversité et des écosystèmes vulnérables dans les eaux entourant la Macaronésie.
L’Union est compétente dans le domaine de la protection de l’environnement conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), du TFUE. En outre, elle a déjà exercé cette compétence en lien avec l’objet spécifique de cet amendement, à savoir la protection de la biodiversité et des écosystèmes vulnérables dans les eaux entourant la Macaronésie, en adoptant la directive 2008/56/CE, la directive 92/43/CEE du Conseil, la directive 2009/147/CE et le règlement (UE) 2024/1991.
•Subsidiarité
Compte tenu de l’objectif de cet amendement, qui vise à garantir une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et les dispositions de la législation de l’Union, en particulier celles de la directive 2008/56/CE, il est plus efficace d’agir au niveau de l’Union qu’au niveau national.
Proportionnalité
L’inclusion des eaux entourant la Macaronésie dans la zone maritime régie par la convention OSPAR est la seule manière de garantir une meilleure cohérence entre ladite convention et les dispositions de la directive 2008/56/CE et, partant, d’améliorer la protection de la biodiversité et des écosystèmes vulnérables dans cette région. C’est également la seule manière de faciliter la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE en ce qui concerne la sous-région macaronésienne grâce à une coopération accrue au niveau de l’OSPAR, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, qui impose aux États membres d’utiliser «les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question» pour coordonner leurs stratégies marines.
Par conséquent, la présente recommandation en faveur de l’inclusion des eaux entourant la Macaronésie dans la zone maritime régie par la convention OSPAR est conforme au principe de proportionnalité.
•Choix de l’instrument
Une recommandation de la Commission en vue d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations est conforme à l’article 218, paragraphe 3, du TFUE, en application duquel la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture de négociations.
Compte tenu de la procédure d’adoption de l’amendement proposé exposée à l’article 15 de la convention OSPAR, et en particulier du fait que cet amendement n’entrerait en vigueur qu’après sa ratification, son acceptation ou son approbation par au moins sept parties contractantes (article 15, paragraphes 4 et 5, de la convention OSPAR), il convient, pour que l’Union puisse participer aux discussions relatives à l’amendement proposé lors de la 28e session/réunion régulière de la Commission OSPAR, d’adopter une décision du Conseil conformément à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
s.o.
•
Réglementation affûtée et simplification
s.o.
•
Droits fondamentaux
s.o.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente recommandation n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Étant donné que la présente recommandation ne concerne qu’un seul amendement/une seule disposition, toutes les explications nécessaires ont été fournies dans les sections précédentes de l’exposé des motifs.
·Choix du négociateur
Étant donné que l’accord envisagé porte exclusivement sur des questions ne relevant pas de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission doit être désignée comme négociateur en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations au sujet d’un amendement de l’article 1, point a), de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci‑après la «convention OSPAR») a été conclue par l’Union par la décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 1997 et est entrée en vigueur le 25 mars 1998.
(2)Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention OSPAR, l’Espagne et le Portugal ont présenté une proposition d’amendement de l’article 1, point a), de ladite convention visant à inclure les eaux entourant la Macaronésie (Madère et les îles Canaries) dans la zone maritime régie par la convention OSPAR.
(3)L’amendement proposé vise à garantir une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et les dispositions de la directive 2008/56/CE, qui s’appliquent déjà dans la région macaronésienne, ce qui permettrait d’améliorer la coordination de la protection et de la conservation de la riche biodiversité et des écosystèmes vulnérables de cette région.
(4)Cette proposition d’amendement de l’article 1, point a), de la convention OSPAR sera examinée lors de la 28e session/réunion régulière de la Commission OSPAR, qui débutera le 23 juin 2025. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention OSPAR, l’amendement doit être adopté par un vote à l’unanimité des parties contractantes.
(5)Conformément à l’article 15, paragraphes 4 et 5, de la convention OSPAR, après son adoption par la Commission OSPAR, l’amendement devrait être soumis aux parties contractantes en vue de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, et il ne devrait entrer en vigueur qu’après réception, par le dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept parties contractantes.
(6)Il convient que l’Union participe aux négociations relatives à la proposition d’amendement de l’article 1, point a), de la convention OSPAR lors de la 28e session/réunion régulière de la Commission OSPAR,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à participer, au nom de l’Union, aux négociations au sein de la Commission de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après la «convention OSPAR») au sujet d’un amendement de l’article 1, point a), de la convention OSPAR visant à inclure les eaux entourant la Macaronésie (Madère et les îles Canaries) dans la zone maritime régie par ladite convention.
Article 2
Les directives de négociation figurent en annexe.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Environnement» du Conseil, qui est désigné en tant que comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente