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Document 52025DP0207

P10_TA(2025)0207 — Demande de levée de l'immunité de Klára Dobrev — Décision du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur la demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev (2024/2042(IMM))

JO C, C/2026/1539, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1539/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1539/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/1539

15.4.2026

P10_TA(2025)0207

Demande de levée de l'immunité de Klára Dobrev

Décision du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur la demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev (2024/2042(IMM))

(C/2026/1539)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev, présentée le 29 août 2024 par le tribunal d’arrondissement de Budapest II et III en liaison avec une procédure pénale pendante engagée contre elle sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile, et communiquée en séance plénière le 16 septembre 2024,

ayant entendu Klára Dobrev le 29 janvier 2025, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu l’article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Hongrie,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013, 19 décembre 2019 et 5 juillet 2023  (1),

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0184/2025),

A.

considérant que, le 29 août 2024, le tribunal d’arrondissement de Budapest II et III a présenté une demande de levée de l’immunité parlementaire de Klára Dobrev, députée au Parlement européen élue en Hongrie, dans le cadre d’une procédure pénale pour diffamation engagée contre elle par un plaignant privé.

B.

considérant que, d’après la plainte, le 22 février 2024, Klára Dobrev a publié une photo sur les réseaux sociaux montrant le Premier ministre hongrois aux côtés du plaignant privé, accompagnée d’une légende par laquelle elle affirmait que le plaignant privé était «également coupable dans un scandale de pédophilie» qui se déroulait en Hongrie à ce moment-là;

C.

considérant qu’en publiant cette photo, Klára Dobrev aurait commis une infraction de diffamation publique, telle que visée à l’article 226, paragraphe 1, et à l’article 226, paragraphe 2, point b), de la loi C de 2012 relative au Code pénal hongrois; que conformément à l’article 231, paragraphe 2, du Code pénal hongrois, cette infraction ne peut être punie que dans le cadre d’une action engagée sur la base d’une plainte;

D.

considérant que Klára Dobrev a été élue lors des élections européennes de 2019 et qu’elle était députée au Parlement européen au moment de l’infraction présumée;

E.

considérant que l’immunité prévue dans le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

F.

considérant que l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur dispose que dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions;

G.

considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

H.

considérant que l’infraction présumée n’est pas constitutive d’une opinion ou d’un vote émis par Klára Dobrev dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;

I.

considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

J.

considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Hongrie dispose que les membres du Parlement hongrois bénéficient de l’immunité parlementaire; qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, de la loi no XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale, une procédure pénale ou, en cas de refus de levée volontaire de l’immunité dans le cadre de l’affaire en question, une procédure pour infraction ne peut être engagée ou poursuivie, et un député ne peut faire l’objet de mesures pénales contraignantes, sans l’accord préalable de l’Assemblée nationale;

K.

considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le Parlement dispose d’un «très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité ou de défense de l’immunité, en raison du caractère politique que revêt une telle décision» (2);

L.

considérant que Klára Dobrev est considérée comme une opposante au gouvernement hongrois, qu’elle critique ouvertement; considérant que la plaignante est la sœur de l’ancien président hongrois, membre du parti politique au pouvoir; que l’on peut en déduire que la plaignante est liée au cercle rapproché des autorités politiques hongroises;

M.

considérant qu’il apparaît qu’en droit hongrois, les actions en diffamation peuvent être menées sur la base tant du droit pénal que du droit civil, avec des différences importantes quant aux conséquences juridiques qui sont susceptibles d’en découler, y compris l’emprisonnement; qu’en l’espèce, le choix d’intenter une action pénale suscite des doutes quant à l’objectif de réparation d’une atteinte réelle à la réputation et qu’il est donc possible que l’objectif de l’action dépasse cet objectif légitime et vise à porter atteinte à la réputation de Klára Dobrev en tant que députée au Parlement européen;

N.

considérant qu’à l’époque des faits à l’origine de la demande de levée de son immunité parlementaire, Klára Dobrev était membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, qui traite régulièrement des questions de droit pénal, y compris la protection des enfants et des infractions connexes, telles que les affaires de pédophilie; que Klára Dobrev prenait des positions politiques dans son activité en tant que députée au Parlement européen et s’exprimait régulièrement contre les autorités politiques de son pays;

O.

considérant qu’il apparaît dès lors qu’en l’espèce, on peut supposer l’existence d’un cas de fumus persecutionis, c’est-à-dire qu’il existe des «éléments concrets» (3) indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Klára Dobrev visée par la demande de levée d’immunité;

P.

considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (4);

1.

décide de ne pas lever l’immunité de Klára Dobrev;

2.

charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente en Hongrie et à Klára Dobrev.


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; arrêt du Tribunal du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.

(2)  Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, point 59 et jurisprudence citée.

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C-12/19 P, ECLI:EU:C:2020:725, point 26.

(4)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1539/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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