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Document 52025DP0202

P10_TA(2025)0202 — Demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek — Décision du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur la demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek (2025/2029(IMM))

JO C, C/2026/1534, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1534/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1534/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/1534

15.4.2026

P10_TA(2025)0202

Demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek

Décision du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur la demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek (2025/2029(IMM))

(C/2026/1534)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek, transmise en date du 19 décembre 2024 par le procureur général de la République de Pologne transmettant une demande présentée par le parquet provincial de Varsovie en liaison avec les poursuites pénales à engager contre Daniel Obajtek, et communiquée en séance plénière le 20 janvier 2025,

ayant entendu Daniel Obajtek le 23 avril 2025 et vu les documents qu’il a présentés, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les informations complémentaires fournies par le procureur provincial de Varsovie le 7 mai 2025,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013, 19 décembre 2019 et 5 juillet 2023  (1),

vu l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0179/2025),

A.

considérant que, par lettre en date du 19 décembre 2024, le procureur général de la République de Pologne a transmis une demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek, présentée par le parquet provincial de Varsovie, en liaison avec une infraction présumée relevant de l’article 18, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 296, paragraphe 1, du code pénal polonais;

B.

considérant que Daniel Obajtek, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (ci-après dénommée «PKN ORLEN S.A.»), aurait donné des instructions en vue de conclure deux contrats, un premier contrat daté du 7 juillet 2021 et un second contrat daté du 7 octobre 2021, d’un montant total de 393 600 PLN, pour la prestation de services d’enquête concernant la sécurité physique et économique de PKN ORLEN S.A.; que ces contrats auraient servi les intérêts privés de Daniel Obajtek et n’auraient aucune importance économique, ni n’auraient concerné la sécurité physique ou économique de PKN ORLEN S.A.; que la nature des services d’enquête commandés et fournis ne correspondrait pas avec l’objet et le but des contrats; que Daniel Obajtek aurait ainsi causé à PKN ORLEN S.A. un préjudice financier important d’un montant total de 393 600 PLN; que les actions qu’il aurait entreprises constituent une infraction au titre de l’article 18, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 296, paragraphe 1, du code pénal polonais; que Daniel Obajtek a été président du conseil d’administration de PKN ORLEN S.A. du 6 février 2018 au 5 février 2024;

C.

considérant que le représentent légal de PKN ORLEN S.A. aurait signalé le 11 avril 2024 qu’une infraction pénale avait peut-être été commise; qu’après l’analyse de ce signalement une enquête pénale a été ouverte le 3 juin 2024;

D.

considérant que Daniel Obajtek a été élu député au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024; qu’il n’était pas député au Parlement européen au moment de l’infraction présumée, ni au moment de l’ouverture de l’enquête pénale au sujet de l’infraction présumée;

E.

considérant que l’infraction présumée et la demande de levée de son immunité qui en découle ne sont pas liées aux opinions ou aux votes émis par Daniel Obajtek dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

F.

considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

G.

considérant qu’en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution polonaise un député ne peut encourir la responsabilité pénale qu’avec l’autorisation de la Diète polonaise, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu’à la date de l’expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de la Diète polonaise, sauf en cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure;

H.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

I.

considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement européen dans son ensemble et de ses députés;

J.

considérant que, en l’espèce, le Parlement européen n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait qui permettent de présumer que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de député au Parlement européen;

K.

considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (2);

1.

décide de lever l’immunité de Daniel Obajtek;

2.

charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Daniel Obajtek.


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; arrêt du Tribunal du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.

(2)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1534/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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