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Document 52025AP0295
P10_TA(2025)0295 – Deforestation Regulation: certain obligations of operators and traders – Amendments adopted by the European Parliament on 26 November 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0295 — Règlement sur la déforestation: certaines obligations des opérateurs et commerçants — Amendements du Parlement européen, adoptés le 26 novembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P10_TA(2025)0295 — Règlement sur la déforestation: certaines obligations des opérateurs et commerçants — Amendements du Parlement européen, adoptés le 26 novembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2026/1730, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1730/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1730 |
24.4.2026 |
P10_TA(2025)0295
Règlement sur la déforestation: certaines obligations des opérateurs et commerçants
Amendements du Parlement européen, adoptés le 26 novembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2026/1730)
Amendements 39, 66 et 102
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 40, 67 et 103
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 41et 68
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 105
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendements 72 et 110
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 111
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Considérant 20 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2023/1115
Article 2 – point 15 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 74 et 114
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les obligations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro et petits opérateurs primaires. |
1. Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2 , à la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro et petits opérateurs primaires. |
Amendements 75 et 115
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les micro et petits opérateurs primaires présentent une déclaration simplifiée unique par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration leur est attribué après qu’ils ont présenté leur déclaration simplifiée. |
2. Les micro et petits opérateurs primaires présentent une déclaration simplifiée unique par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration leur est attribué après qu’ils ont présenté leur déclaration unique simplifiée. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les micro et petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ils mettent à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification des informations qu’ils ont fournies. |
3. Les micro et petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ils peuvent mettre à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification majeure des informations qu’ils ont fournies. |
Amendements 77 et 117
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu de la législation de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro et petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration simplifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration. |
4. Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu de la législation de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro et petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration simplifiée unique conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration. |
Amendements 78 et 118
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Dans le cas des micro et petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.» . |
5. Dans le cas des micro et petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles ou l’adresse postale de l’établissement où ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.» ; |
Amendements 79 et 119
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2023/1115
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent des produits en cause à disposition sur le marché que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3. |
1. Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition sur le marché ou n’exportent des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3. |
Amendements 50, 80 et 120
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2023/1115
Article 5 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 34, 49, 81 et 121
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2023/1115
Article 5 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les opérateurs en aval et les commerçants communiquent aux opérateurs en aval et aux commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits en cause. |
supprimé |
Amendements 82 et 122
Proposition de règlement
Article 1 – point 16 – sous-point a
Règlement (UE) 2023/1115
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires attribué à ce produit en cause. |
4. Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires attribué à ce produit en cause. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exportation d’un produit en cause par un opérateur en aval. |
Amendements 62 et 123
Proposition de règlement
Article 1 – point 21
Règlement (UE) 2023/1115
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le 30 avril 2026, la Commission réexamine le présent règlement pour le simplifier et, sur cette base, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 21
Règlement (UE) 2023/1115
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission établit un groupe permanent de parties prenantes et veille à maintenir les échanges avec les experts, les parties prenantes et les opérateurs afin de formuler les meilleures pratiques et de recueillir des informations techniques après l’entrée en vigueur du règlement. |
Amendements 55 et 124
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2025 . |
1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2026 . |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer: |
supprimé |
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Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2028 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.». |
3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2029 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.». |
Amendements 63 et 128
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les articles 3 à 13 et les articles 20, 21, 23 , 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2025 . |
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13 , les articles 16 à 24 , les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2026 . |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) no 2023/1115
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les autorités compétentes communiquent à la Commission toute difficulté, erreur ou perturbation documentée résultant des systèmes d’information de l’Union visés à l’article 33, afin de garantir que les opérateurs et les négociants soumis au délai de grâce ne se trouvent pas désavantagés par ces problèmes. |
Amendements 64 et 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Pour les opérateurs qui , au plus tard le 31 décembre 2024 , étaient établis en tant que microentreprises ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1 , ou de l'article 3, paragraphe 2 , premier alinéa , de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique , les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 décembre 2026 . |
3. Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010 , pour les opérateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de microentreprises ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, qui étaient établis en cette qualité au 31 décembre 2024 , les articles visés au paragraphe 2 du présent article s’appliquent à partir du 30 juin 2027 . |
Amendements 27, 89 et 130
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Pour les micro et petits opérateurs primaires, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 décembre 2026. |
supprimé |
Amendements 28, 90 et 131
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les articles 16 à 19, l’article 22 et l’article 24 sont applicables à partir du 30 juin 2026 en ce qui concerne les mesures relatives aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, et à partir du 30 décembre 2026 aux opérateurs visés aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une autorité compétente constate une non-conformité au règlement (UE) 2023/1115 ou en est informée avant l’entrée en application des articles 16 à 19, de l’article 22 et de l’article 24, elle peut adresser aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants des avertissements assortis de recommandations visant à assurer le respect des dispositions.» |
supprimé |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les autorités compétentes tiennent compte des informations utiles, y compris les plaintes, les rapports et les préoccupations fondées, et, pour la période précédant les dates visées à l’article 38, prennent dûment en considération les communications de la Commission concernant les problèmes informatiques ou les erreurs involontaires qui en résultent, afin d’éviter des sanctions administratives aux opérateurs visés à l’article 38, et ce sans préjudice de l’article 25. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe I
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 60, 91 et 132
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe III – phrase introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Informations devant figurer dans la déclaration simplifiée des micro et petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3: |
Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro et petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3: |
Amendements 92 et 133
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe III – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 93 et 134
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe III – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1730/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)