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Document 52025AP0264
P10_TA(2025)0264 – Certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements – Amendments adopted by the European Parliament on 13 November 2025 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0264 — Certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P10_TA(2025)0264 — Certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2026/1672, 22.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1672/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1672 |
22.4.2026 |
P10_TA(2025)0264
Certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2026/1672)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 221 et 279
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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(9) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj). |
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Amendements 222 et 280
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 223 et 281
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 224 et 282
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 225 et 283
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj). (11) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj). (12) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj). (12) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj). |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 226 et 284
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 227 et 285
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
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(13) Directive (UE) 2025/XX du …. |
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Amendements 228 et 287
Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024). |
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Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2006/43/CE
Article 26 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit. |
La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2026, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2006/43/CE
Article 26 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 –partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées au premier alinéa que si : |
La Commission adopte les normes d’assurance visées au premier alinéa après avoir obtenu l’avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) tout en veillant à ce que : |
Amendements 230 et 289
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises qui , à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice: |
Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’elles dépassent , à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 1 750 salariés et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR sur l’exercice: |
Amendements 231 et 290
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.»; |
Amendements 232 et 291
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les grandes entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise. |
Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« Les entreprises qui sont des entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, sont exemptées des obligations découlant de la présente directive.»; |
Amendements 233 et 292
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe. |
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe. |
Amendements 37 et 256
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (13) , et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. |
« Si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.»; |
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(13) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj). |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»; |
«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des demandes d’informations effectuées à d’autres fins que la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»; |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 4 bis. Les obligations de publication d’informations énoncées au présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer des informations sur le capital intellectuel, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, des informations commerciales ou des informations technologiques qui constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.»; |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 10
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Texte en vigueur |
Amendement |
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10. L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article , à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive . |
«10. L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article. »; |
Amendements 134 et 41
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2013/34/UE
Article 19 ter
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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[...] |
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Amendements 234 et 293
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Les entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»; |
«Les entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 750 salariés et réalise un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»; |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Les entreprises mères qui sont des entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, sont exemptées des obligations découlant du présent article. |
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En cas d’acquisition récente de filiales qui ne sont pas soumises à l’obligation de publier les informations visées au premier alinéa, l’entreprise mère bénéficiera d’une période transitoire de 24 mois avant d’être tenue d’intégrer des informations sur sa nouvelle filiale dans son rapport consolidé de durabilité.»; |
Amendements 235 et 294
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point i
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe. |
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point i bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. |
« Si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et, si possible, ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.»; |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point ii
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.» . |
«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des demandes d’informations effectuées à d’autres fins que la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.» ; |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 5 bis. Les obligations de publication d’informations énoncées au présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer des informations sur le capital intellectuel, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, des informations commerciales ou des informations technologiques qui constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.»; |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 8 – alinéa 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée «entreprise mère exemptée») lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. |
« Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée “entreprise mère exemptée”) lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque : |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b quater (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 9
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Texte en vigueur |
Amendement |
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9. L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article , à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive . |
“9. L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article. ”; |
Amendements 50 et 138
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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[...] |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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“ La Commission élabore, après consultation des parties prenantes concernées, des orientations sectorielles d’utilisation volontaire pour aider les entreprises d’un même secteur à réaliser leur évaluation de l’importance relative. Ces orientations fournissent un soutien adapté pour identifier et publier les incidences, risques et possibilités en matière de durabilité pertinents pour le secteur, garantissant ainsi la cohérence et la comparabilité entre les entreprises opérant dans le même secteur.”; |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises , y compris en tenant compte , dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a). |
“ Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient simples, accessibles, rationalisées, compréhensibles, proportionnées, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité : |
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Amendements 236, 295 et 296
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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‘Les normes d’information en matière de durabilité n'imposent pas de publication d'informations qui exigerait des entreprises qu'elles obtiennent, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.’; |
‘ Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés, y compris les limitations d’ordre juridique découlant de la présente directive, que les entreprises pourraient rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur, ces informations étant proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité n’imposent pas de publication d’informations qui exigerait des entreprises qu’elles obtiennent, auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.’; |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire. |
1. Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, et pour limiter les informations pouvant être demandées à ces entreprises aux fins de la présente directive, la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d’utilisation volontaire. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité. ‘ . |
2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont fondées sur la recommandation de la Commission 2025/4984, proportionnées à la taille de l’entreprise et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité. Les entreprises au sein de la chaîne de valeur peuvent choisir un modèle pour la publication d’informations en matière de durabilité, de sorte que les entreprises demandant des informations ne sont pas tenues d’évaluer ou de cartographier les catégories de taille de toutes les entités de leur chaîne de valeur. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 3 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de son application, l’acte délégué visé au paragraphe 1 et, si nécessaire, le modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 4 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsqu’elle modifie des actes délégués conformément au paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG.’; |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Directive 2013/34/UE
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.». |
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.”. |
Amendements 237 et 297
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 34 – paragraphe 2 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.». |
2 bis. Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.». |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 2 ter. Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré en tenant pleinement compte de la possibilité, pour les entreprises de la chaîne de valeur, de ne pas fournir d’informations dans les cas exceptionnels où une entreprise établie en vertu de la législation d’un pays tiers pourrait être sanctionnée au titre de la législation du pays tiers pour le simple fait de transmettre des données relatives à la durabilité.». |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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|
Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers. |
«Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) , à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), et conformément à l’article 29 bis, paragraphe 3, au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers. »; |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes entreprises filiales telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 4 , de la présente directive .»; |
«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux entreprises filiales qui, à la date de clôture du bilan , réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR sur l’exercice précédent .»; |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur au seuil mentionné à l’article 3, paragraphe 4, point b), de la présente directive . |
«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR . “ |
Amendements 65 et 336
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux entreprises filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net dans l’Union supérieur à 450 000 000 EUR sur chacun des deux derniers exercices consécutifs.”. |
|
Amendement 66
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 2 – première phrase
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 – première phrase
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 ter
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a – partie introductive
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 quater
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 quater
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
“3 quater. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 19 ter, paragraphe 5, à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, et à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d'entrée en vigueur de la directive modificative]. |
«3 quater. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d’entrée en vigueur de la directive modificative]. |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 quinquies
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quinquies. La délégation de pouvoir visée à l'article 19 ter, paragraphe 5, à l'article 29 bis bis, paragraphe 5, et à l'article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3 quinquies. La délégation de pouvoir visée à l’article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 sexies
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 sexies. La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et pendant l’élaboration des actes délégués conformément à l’article 19 ter, paragraphe 5, et à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, y compris en consultant les experts du groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852.”; |
supprimé |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
“5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.”. |
“5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.”. |
Amendements 238 et 298
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 239 et 299
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 240 et 300
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 241 et 301
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – point b – sous-point ii
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 397 et 302
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 1 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 304
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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“ 3. Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour garantir qu’elle obtienne des entreprises du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.”; |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 3 – paragraphe 1 – point w (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6 et 8, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et à l’article 14 . |
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive s’écartant de celles prévues aux articles 6 à 16 . |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6 et 8, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et l’article 14, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, notamment en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat. |
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Amendement 305
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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“ 1. Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 11 pour le compte d’entreprises qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, si cela garantit le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.”; |
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“ 3 bis. Lorsqu’une entreprise couverte par la présente directive acquiert une entreprise qui n’entrait pas dans le champ d’application de la présente directive, l’entreprise acquérante dispose d’un délai de deux ans pour intégrer les processus de l’entreprise achetée dans sa propre politique en matière de devoir de vigilance.”; |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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“2. Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, et en adoptant une approche fondée sur les risques qui tienne compte des facteurs de risque pertinents, notamment des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi, des facteurs de risque sectoriels ou liés aux produits ou aux services, ainsi que des facteurs de risque au niveau des activités commerciales ou des partenaires commerciaux, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise couverte par la présente directive, les entreprises prennent des mesures appropriées pour: |
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Amendement 89
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 2 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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“2 bis. Lorsqu’une entreprise dispose d’informations plausibles suggérant que des incidences négatives au niveau des activités d’un partenaire commercial indirect se produisent ou risquent de se produire, elle procède à une évaluation approfondie. L’entreprise procède toujours à une telle évaluation lorsque la nature indirecte, plutôt que directe, de la relation avec le partenaire commercial résulte d’un montage artificiel qui ne reflète pas la réalité économique, mais qui indique un contournement du paragraphe 2, point b). Lorsque l’évaluation confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci est réputée avoir été identifiée. |
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Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’examen, par l’entreprise, des informations disponibles sur les partenaires commerciaux indirects et sur la capacité de ces derniers à respecter les règles et principes énoncés dans le code de conduite de l’entreprise lors de la sélection d’un partenaire commercial direct. |
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Nonobstant le premier alinéa, que des informations plausibles sur les partenaires commerciaux indirects soient ou non disponibles, une entreprise cherche à obtenir de ses partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles ils s’engagent à respecter son code de conduite en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de leurs propres partenaires commerciaux. L’article 10, paragraphe 2, points b) et e), s’applique en conséquence.”; |
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Amendement 90
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas , les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14 . |
“3. Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’exercice de délimitation prévu au paragraphe 2, point a) , les entreprises ne cherchent pas à obtenir les informations auprès de leurs partenaires commerciaux mais s’appuient uniquement sur les informations qui sont déjà raisonnablement disponibles, y compris les facteurs de risque . ”; |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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“4. Lorsque les informations nécessaires à l’ évaluation approfondie prévue au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2 bis peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise sollicite au premier chef ces informations, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.”; |
«4. Les États membres veillent à ce que, aux fins de la nouvelle évaluation prévue au paragraphe 2, point b), du présent article, les entreprises ne cherchent pas à obtenir les informations auprès de leurs partenaires commerciaux, sauf si cela est nécessaire. Si le partenaire commercial compte moins de 5 000 salariés, les entreprises peuvent demander ces informations uniquement en dernier recours et si celles-ci ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d’autres moyens, en particulier auprès de sources existantes ou secondaires. En tout état de cause, toute demande doit être ciblée, raisonnable et proportionnée. |
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Lorsque les informations nécessaires à la nouvelle évaluation prévue au paragraphe 2, point b), peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise demande ces informations, si cela est raisonnable, directement au partenaire commercial ou aux partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire. Les informations peuvent être demandées individuellement ou collectivement. »; |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«5. Les États membres veillent à ce que, pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a) , les entreprises ne cherchent pas à obtenir de leurs partenaires commerciaux directs qui comptent moins de 500 salariés des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis de la directive 2013/34/UE . |
«5. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas , les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles ou multipartites, la collaboration et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14 . |
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Par dérogation au premier alinéa, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a), parce que des éléments mettent en lumière des incidences négatives probables ou que les normes ne couvrent pas certaines incidences, et si ces informations supplémentaires ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d’autres moyens, l’entreprise peut les demander à ces partenaires commerciaux .»; |
Si, bien qu’elles aient pris des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives , les entreprises ne disposent pas de toutes les informations nécessaires concernant leurs chaînes d’activités, elles doivent être en mesure d’expliquer raisonnablement pourquoi ces informations ne peuvent pas être obtenues . Si, en conséquence, elles n’ont pas pu prendre les mesures appropriées pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative, elles ne sont pas pénalisées .»; |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 9
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 9 |
« Article 9 |
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Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées |
Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées |
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1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées simultanément et dans leur intégralité, les entreprises hiérarchisent les incidences négatives recensées conformément à l’article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11. |
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible , pour les entreprises, de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées conformément à l’article 8 , les entreprises puissent donner la priorité aux incidences négatives les plus graves et les plus probables aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11. |
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2. La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des incidences négatives. |
2. Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables . |
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3. Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables. |
3. Lorsque des décisions de hiérarchisation des priorités sont prises conformément au présent article, les États membres veillent à ce que les entreprises ne soient pas sanctionnées au titre de l’article 25 ou 27 pour tout préjudice découlant d’ incidences négatives moindres qui n’ont pas encore été traitées.»; |
Amendements 246 et 306
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise, en dernier ressort: |
«6. Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise peut , en dernier ressort: |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 95
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’entraîne pas la responsabilité de l’entreprise . |
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27 et n’engage pas sa responsabilité en vertu de l’article 29 . |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision. |
Avant de suspendre temporairement une relation commerciale, l’entreprise évalue , en concertation avec les parties prenantes concernées, s’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui fournit une matière première, un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services par l’entreprise, si la suspension causerait un préjudice important à l’entreprise ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation , conformément au premier alinéa , sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. |
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. |
Amendements 247 et 307
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise, en dernier ressort: |
7. Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise peut , en dernier ressort: |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 100
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’entraîne pas la responsabilité de l’entreprise . |
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de mesures correctives soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27 et n’engage pas sa responsabilité en vertu de l’article 29 . |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision. |
Avant de suspendre temporairement une relation commerciale, l’entreprise évalue , en concertation avec les parties prenantes concernées, s’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui fournit une matière première, un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services par l’entreprise, si la suspension causerait un préjudice important à l’entreprise ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation , conformément au premier alinéa , sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. |
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises. |
Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 8
Directive (UE) 2024/1760
Article 15 – deuxième phrase
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.»; |
«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les quatre ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.»; |
Amendements 248 et 310
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 19 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2024/1760
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, point a), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026 , celles visées au paragraphe 2, points d) et e), au plus tard le 26 janvier 2027 et celles visées au paragraphe 2, points b), f) et g), au plus tard le 26 juillet 2027 .»; |
«3. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), b) et d) à g) sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026.»; |
Amendements 311 et 398
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 251 et 313
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16.»; |
Amendements 252 et 314
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16.»; |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 11 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 27 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 253 et 315
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2024/1760
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. Les États membres ne fixent pas, dans leurs dispositions de droit national transposant la présente directive, un plafond maximal de sanctions pécuniaires qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux principes et aux facteurs énoncés aux paragraphes 1 et 2. |
4. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations sur le niveau de sanctions adéquat, compte tenu du chiffre d’affaires des entreprises, pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. |
Amendements 116, 117, 254, 316 cp1 et 316 cp2
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2024/1760
Article 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Solutions numériques |
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1. La Commission met en place un portail d’information numérique spécifique servant de guichet unique aux entreprises. Le portail fournit un accès gratuit à l’ensemble des modèles, des lignes directrices et des informations se rapportant à toutes les exigences d’information imposées aux entreprises par le droit de l’Union, y compris aux outils d’utilisation volontaire, d’une manière adaptée à la taille de l’entreprise, à son secteur, aux produits et services et à l’exposition aux risques. Il donne également accès à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres pour aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations relatives au devoir de vigilance, à s’y conformer et à en tirer parti. |
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Aux fins du premier alinéa, la Commission veille à ce que les plateformes de données concernées qui fournissent des informations aux entreprises et aux utilisateurs de données soient interopérables et à ce que les données puissent être transmises, échangées et analysées de manière fluide d’un point de vue technique, en complément du point d’accès unique européen. |
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2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], un rapport sur la nécessité d’apporter des solutions technologiques aux fins de la présente directive, y compris par l’utilisation d’une intelligence artificielle digne de confiance conformément au règlement (UE) 2024/1689. |
(*1) Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0197/2025).
(9) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
(12) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
(12) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
(13) Directive (UE) 2025/XX du ….
(1) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024).
(13) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1672/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)