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Document 52025AP0263

P10_TA(2025)0263 — Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)

JO C, C/2026/1671, 22.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1671/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1671/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/1671

22.4.2026

P10_TA(2025)0263

Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(C/2026/1671)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir dûment compte des principes et des approches prévus à l’article 7 de l’accord BBNJ.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

En tant que parties à la convention sur la diversité biologique, l’Union et ses États membres sont déterminés à atteindre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, ainsi que la vision stratégique à long terme selon laquelle, d’ici à 2050, la biodiversité doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant une planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon  2023 — Ramener la nature dans nos vies», définit plusieurs objectifs, dont celui de rétablir le bon état écologique des écosystèmes marins.

(7)

La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon  2030  – Ramener la nature dans nos vies», définit plusieurs objectifs, dont celui de rétablir le bon état écologique des écosystèmes marins et celui de faciliter la conclusion d’un accord ambitieux et juridiquement contraignant sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale .

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

En tant que parties à la convention sur la diversité biologique, l’Union et ses États membres sont déterminés à atteindre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, et notamment l’objectif visant à faire en sorte que, d’ici à 2030, au moins 30 % des océans du monde soient régis par des systèmes de zones protégées et d’autres mesures efficaces de conservation fondées sur les zones, ainsi que la vision stratégique à long terme selon laquelle, d’ici à 2050, la biodiversité doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en préservant la bonne santé de la planète et en apportant des avantages essentiels à tous les peuples.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

Conformément à la mission à l’horizon 2030 visant à concrétiser la vision stratégique pour 2050, les Parties à la Convention sur la diversité biologique doivent prendre sans délai des mesures pour enrayer et inverser la perte de biodiversité.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)

La présente directive devrait être mise en œuvre d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels compétents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quinquies)

L’Union et ses États membres devraient donc élaborer une approche coordonnée commune et des mécanismes afin de garantir la cohérence avec les travaux menés au titre de ces instruments, cadres et organes, tels que les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), en tant qu’organismes internationaux compétents pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou les conventions maritimes régionales, notamment pour ce qui est de favoriser des mesures visant à soutenir l’application des décisions prises et recommandations formulées par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 sexies)

La communication de la Commission du 5 juin 2025 intitulée «Le pacte européen pour l’Océan» propose des mesures visant à garantir la ratification de l’accord BBNJ, sa transposition en droit de l’Union et sa mise en œuvre rapides, ainsi qu’une gouvernance durable de la haute mer. Cette communication envisage également que l’Union soutienne la mise en œuvre de l’accord BBNJ dans les pays en développement au moyen d’une contribution de 40 millions d’euros au programme mondial pour l’Océan.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 7 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 septies)

La déclaration de la coalition à niveau élevé d’ambition pour la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale du 28 mai 2025, impulsée par la Commission et regroupant une quarantaine de pays, illustre l’ambition de l’Union concernant la gouvernance mondiale des océans et leur protection. Conformément à cette vision, que vient compléter la diplomatie des océans, la Commission devrait soutenir les États membres qui souhaitent accueillir le siège du secrétariat international défini à l’article 50 de l’accord BBNJ et en assurer le cofinancement. Il est également important que l’Union, dans le cadre de sa diplomatie des océans, encourage les pays tiers à ratifier l’accord BBNJ et qu’elle veille à ce qu’ils en respectent les dispositions afin de garantir une égalité des conditions de concurrence.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 7 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 octies)

Le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) établit un cadre permettant de définir et d’adopter des mesures à l’égard des pays tiers qui ne coopèrent pas et qui autorisent une pêche non durable d’un stock d’intérêt commun pour l’Union. Ce règlement, récemment modifié, permet à l’Union de dénoncer un pays tiers comme autorisant une pêche non durable si, entre autres, il ne coopère pas à la gestion d’un stock d’intérêt commun, en totale conformité avec les dispositions de l’UNCLOS et de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), ou avec tout autre accord international, tel que l’accord BBNJ, ou toute autre disposition du droit international et s’il n’adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche. À cet égard, la présente directive devrait fonctionner de concert avec le règlement (UE) no 1026/2012, en particulier concernant la coopération internationale qui peut être établie dans le cadre des ORGP ou, lorsque ces organisations ne disposent d’aucune compétence pour le stock en question, au moyen d’arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt à l’égard des pêches concernées.

 

(1 bis)   Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il est indispensable, conformément à l’article 9 de l’accord BBNJ, de promouvoir le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones.

(10)

Il est indispensable, conformément à l’article 9 et aux objectifs de l’accord BBNJ, que l’Union et les États membres promeuvent le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones , notamment par le biais de contributions financières, du transfert de technologies marines ou du renforcement des capacités des pays en développement .

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

L’accord BBNJ permet la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées , dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les mesures adoptées par la conférence des parties dans le cadre de l’accord BBNJ devraient être mises en œuvre et, si nécessaire , transposées dans la législation de l’UE . Dans l’attente de la transposition, les États membres ne devraient pas compromettre l’efficacité des mesures adoptées. Il est nécessaire de définir les procédures permettant d’assurer la coordination entre les États membres et la Commission avant la soumission de toute proposition de création d’outils de gestion par zone ou d’une proposition de mesure d’urgence au secrétariat .

(14)

L’accord BBNJ permet la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les mesures adoptées par la conférence des parties dans le cadre de l’accord BBNJ devraient être mises en œuvre et, le cas échéant , transposées dans la législation de l’Union . Dans l’attente de la transposition, l’efficacité des mesures adoptées ne devrait pas être compromise. Afin de garantir une coordination au niveau de l’Union, des procédures devraient être mises en place pour assurer la coopération entre les États membres et la Commission avant la soumission au secrétariat de toute proposition visant à créer des outils de gestion par zone ou d’une proposition de mesure d’urgence.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

En vertu de la présente directive, pour toute proposition visant à créer des outils de gestion par zone ou toute proposition de mesure d’urgence au titre des articles 19 et 24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ, la Commission devrait procéder à une évaluation juridique préliminaire. Cette évaluation devrait inclure une évaluation de la nécessité pour l’Union de soumettre une telle proposition au secrétariat.

(15)

Dans le cadre des procédures établies, la Commission devrait procéder à une évaluation juridique qui devrait permettre de déterminer si la proposition visant à créer des outils de gestion par zone ou la proposition de mesure d’urgence au titre des articles 19 et 24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ, doit être soumise au nom de l’Union ou au nom de l’Union et de ses États membres, ou si un État membre ou un groupe d’États membres ayant présenté un projet de proposition peut soumettre ladite proposition au secrétariat en son propre nom .

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Afin d’agir sans retard inutile, puisqu’il est possible d’adopter une mesure d’urgence entre les sessions et qu’une réaction rapide est nécessaire pour empêcher ou atténuer les dommages graves ou irréversibles causés dans les zones de diversité biologique marine ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres devraient pouvoir soumettre des propositions de mesures d’urgence directement au secrétariat.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

La haute mer revêt une importance économique et sociale importante pour l’Union et pour l’ensemble de son économie marine, notamment pour la pêche, la sécurité alimentaire, la production d’énergie, la science et le commerce international européens. La présente directive, y compris les dispositions relatives à la mise en place d’outils de gestion par zone, devrait garantir une mise en œuvre cohérente du droit de l’Union, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de celle-ci, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les États membres.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée le 17 février 2005. L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et ratifiée le 24 juin 1997. Les obligations découlant de ces conventions devraient rester applicables dans les domaines relevant du champ d’application de la présente directive. La convention d’Espoo vise à renforcer la coopération internationale en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier dans un contexte transfrontière. La convention d’Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement afin de contribuer à protéger le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Dans le cadre de la présente directive, les droits de participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement devraient être exercés selon les mêmes principes que ceux établis par la convention d’Aarhus.

(17)

L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée le 17 février 2005. L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et ratifiée le 24 juin 1997. Les obligations découlant de ces conventions devraient rester applicables dans les domaines relevant du champ d’application de la présente directive. La convention d’Espoo vise à renforcer la coopération internationale en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier dans un contexte transfrontière. Les objectifs de la convention d’Aarhus comprennent la garantie du droit d’accès à l’information, des droits de participation du public aux procédures décisionnelles et de l’accès à la justice en matière d’environnement afin de contribuer à protéger le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Dans le cadre de la présente directive, les droits d’accès à l’information, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement devraient être exercés selon les mêmes principes que ceux établis par la convention d’Aarhus.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Si l’objectif de la présente directive est de prévoir un cadre juridique régissant les activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, toute activité à mener dans des zones relevant de la juridiction nationale qui est susceptible d’avoir des impacts importants sur le milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (8), à d’autres textes législatifs pertinents de l’Union contenant des dispositions relatives aux évaluations environnementales pour les activités envisagées (9) et à la législation nationale transposant la législation de l’Union. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de l’accord BBNJ, dans l’UE , les activités en question menées dans des zones relevant de la juridiction nationale devraient être évaluées au regard des règles établies de l’UE . Dans ces cas, il incombe aux États membres de veiller à respecter les obligations découlant de l’accord BBNJ.

(18)

Si l’objectif de la présente directive est de prévoir un cadre juridique régissant les activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, toute activité à mener dans des zones relevant de la juridiction nationale qui est susceptible d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément au droit de l’Union en vigueur, comme la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (8), à d’autres textes législatifs pertinents de l’Union contenant des dispositions relatives aux évaluations environnementales pour les activités envisagées (9) et à la législation nationale transposant la législation de l’Union. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de l’accord BBNJ, dans l’Union , les activités en question menées dans des zones relevant de la juridiction nationale devraient être évaluées au regard des règles établies de l’Union . Dans ces cas, il incombe aux États membres de veiller à respecter les obligations découlant de l’accord BBNJ.

(8)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(8)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(9)  Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

(9)  Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Étant donné que d’autres instruments ou cadres juridiques applicables ou des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels fournissent un cadre pour l’évaluation des impacts des activités relevant de la juridiction ou du contrôle national qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres ne devraient pas être tenus de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d’impact sur l’environnement conformément à la présente directive dans les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ. Dans de tels cas, l’État membre concerné devrait veiller à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.

(19)

Lorsque d’autres instruments ou cadres juridiques applicables ou des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels fournissent un cadre pour l’évaluation des impacts des activités relevant de la juridiction ou du contrôle national qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres ne devraient pas être tenus de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d’impact sur l’environnement conformément à la présente directive , à condition que les États membres qui exercent leur juridiction ou leur contrôle sur l’activité envisagée établissent à ce titre que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ sont respectées . Dans de tels cas, l’État membre concerné devrait veiller à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

La présente directive ne s’applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. Cependant, les États membres devraient prendre des mesures appropriées qui n’affectent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires ou aéronefs leur appartenant ou exploités par eux, de façon à ce que ces navires ou aéronefs agissent, autant que faire se peut, d’une manière compatible avec la présente directive.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Tout plan ou programme élaboré ou adopté par les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et susceptible d’avoir des incidences considérables sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et aux législations nationales transposant ladite directive.

(20)

Tout plan ou programme élaboré ou adopté par les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et susceptible d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et aux législations nationales transposant ladite directive.

(10)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(10)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)

La directive 2001/42/CE établit des normes d’évaluation environnementale et des garanties procédurales qui sont cohérentes avec les obligations de l’accord BBNJ et qui ne portent pas atteinte à celles-ci. L’application de la directive 2001/42/CE (1 bis) dans les zones relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres contribue directement au respect des exigences en matière d’évaluation stratégique environnementale énoncées à l’article 39 de l’accord BBNJ.

 

(1 bis)   Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Lorsqu’ils déterminent que les activités envisagées sont susceptibles d’avoir des effets significatifs , les États membres devraient tenir compte de l’ampleur ou de l’importance desdits effets. Pour ce faire, ils devraient également tenir compte des critères énoncés dans la directive 2011/92/UE.

(21)

Lorsqu’ils déterminent que les activités envisagées sont susceptibles d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci , les États membres devraient tenir compte de l’ampleur ou de l’importance desdits effets. Pour ce faire, ils devraient également tenir compte des critères énoncés dans la directive 2011/92/UE.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette directive établit des règles applicables aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique, aux évaluations environnementales des activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres, ainsi qu’à la création et à la mise en œuvre d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

«activité envisagée» une activité impliquant la réalisation de travaux de construction, d’installations, d’ouvrages ou d’autres interventions dans le milieu marin , y compris les activités régulières visant à utiliser les ressources naturelles;

i)

«activité envisagée», une activité, dans le milieu marin, qui inclut entre autres la réalisation de travaux de construction, d’installations, d’ouvrages ou d’autres interventions, y compris les activités régulières visant à utiliser les ressources naturelles;

Amendement 24

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

«activités relevant de la juridiction ou du contrôle» les activités exercées par des entités tant publiques que privées, sur lesquelles l’État membre peut, conformément au droit international, exercer sa compétence ou son autorité;

j)

«activités relevant de la juridiction ou du contrôle» les activités exercées par des personnes morales tant publiques que privées et par des personnes physiques , sur lesquelles l’État membre peut, conformément au droit international, exercer sa compétence ou son autorité;

Amendement 25

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

n)

«public» le public concerné ainsi que les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que la communauté scientifique;

n)

«public» le public concerné ainsi que les Peuples Autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que la communauté scientifique;

(L’ajout de majuscules à «Peuples Autochtones» s’applique à l’ensemble du texte dans toutes les langues.)

Amendement 26

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

s)

«effets mineurs ou transitoires» les effets qui n’ont pas d’impact nuisible important sur le milieu marin.

s)

«effets mineurs ou transitoires» les effets qui n’entraînent pas de pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci .

Amendement 27

Proposition de directive

Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     La présente directive s’applique aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

supprimé

Amendement 28

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

à la pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et aux activités liées à la pêche; ainsi que

a)

à la pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et du droit de l’Union, comme la politique commune de la pêche, et aux activités liées à la pêche; ainsi que

Amendement 29

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot «BBNJ» normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15 de l’accord BBNJ.

6.   Les États membres veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot «BBNJ» normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15 de l’accord BBNJ. Le cas échéant, ils utilisent les systèmes de l’Union existants en matière de collecte de données et d’établissement de rapports pour les notifications et les dépôts BBNJ.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale fassent l’objet d’une évaluation avant qu’une décision autorisant ces activités (une autorisation) ne soit fournie par la ou les autorités compétentes conformément à la présente directive.

1.   Les États membres veillent à ce que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale fassent l’objet d’une évaluation avant qu’une décision autorisant ces activités (une autorisation) ne soit fournie par la ou les autorités compétentes conformément à la présente directive. À la demande d’un État membre, la Commission fournit une assistance technique à cet égard.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles un contrôle préliminaire ou une évaluation d’impact sur l’environnement ont été effectués conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents , les États membres veillent à ce que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ soient remplies. Dans de tels cas, l’État membre concerné veille à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange et à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance.

6.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles un contrôle préliminaire ou une évaluation d’impact sur l’environnement ont été effectués , conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents , ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents , du droit de l’Union ou d’organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels compétents , les États membres concernés veillent:

 

a)

à ce que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ soient remplies.

 

b)

à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange, et

 

c)

à ce que l’activité pour laquelle l’évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée fasse l’objet d’un suivi.

Amendement 32

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Pour les activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones relevant de la juridiction nationale et qui sont susceptibles d’avoir des effets significatifs sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres appliquent la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées. Pour ces activités, les États membres mettent à disposition les informations pertinentes par l’intermédiaire du Centre d’échange en temps utile, au cours du processus prévu par la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées, et veillent à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance conforme aux exigences de ladite directive et de la législation nationale.

7.   Pour les activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones relevant de la juridiction nationale et qui sont susceptibles d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres appliquent la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées. Pour ces activités, les États membres mettent à disposition les informations pertinentes , notamment tout rapport approprié sur la surveillance, par l’intermédiaire du Centre d’échange en temps utile, au cours du processus prévu par la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées, et veillent à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance conforme aux exigences de ladite directive et de la législation nationale.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou si les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris, l’État membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci et doit donc faire l’objet d’une évaluation.

1.   Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou si les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris, l’État membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci , en tenant compte du principe de précaution en cas d’incertitude scientifique, et doit donc faire l’objet d’une évaluation , à moins que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 6, ne soient remplies .

Amendement 34

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)

le cas échéant, une description de toutes les incidences associées à l’activité envisagée, telles que les incidences économiques, sociales, culturelles ainsi que celles sur la santé humaine, notamment les effets sur la sécurité alimentaire, l’emploi et les économies régionales, conformément aux articles 31 et 35 de l’accord BBNJ.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, les États membres veillent à ce que les rapports soient élaborés par des experts compétents et à ce que les autorités compétentes disposent d’une expertise suffisante ou y aient accès , le cas échéant , pour examiner ces rapports.

5.   Afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, les États membres veillent à ce que les rapports soient élaborés par des experts compétents et indépendants, et exigent de ces experts qu’ils divulguent tout conflit d’intérêt lié à leur rôle et à leurs responsabilités. Les États membres garantissent que les autorités compétentes disposent d’une expertise suffisante , ou y aient accès si nécessaire , pour examiner ces rapports.

Amendement 36

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’autoriser une activité envisagée lorsque, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elles ont conclu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour faire en sorte que l’activité envisagée puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention d’impacts néfastes importants sur le milieu marin.

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’autoriser une activité envisagée lorsque, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elles ont conclu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour faire en sorte que l’activité envisagée puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention d’une pollution importante du milieu marin ou de modifications considérables et nuisibles de celui-ci .

Amendement 37

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

une conclusion de l’autorité compétente sur les impacts importants que l’activité envisagée est susceptible d’avoir sur le milieu marin et les principales raisons de l’autorisation;

a)

une conclusion de l’autorité compétente sur la pollution importante ou les modifications considérables et nuisibles que l’activité envisagée est susceptible d’avoir sur le milieu marin et les principales raisons de l’autorisation;

Amendement 38

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsqu’une décision d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité envisagée a été prise, les États membres veillent rapidement à ce que la décision soit rendue publique, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. À cet effet, les États membres mettent à disposition les observations et avis reçus au cours des consultations visées à l’article 11, ainsi qu’un exposé de la manière dont ces observations et avis ont été pris en compte ou traités d’une autre manière.

4.   Lorsqu’une décision d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité envisagée a été prise, les États membres veillent rapidement à ce que la décision soit rendue publique, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. À cet effet, les États membres mettent à disposition du public toutes les conditions énoncées dans l’autorisation de l’activité envisagée, y compris celles relatives aux mesures d’atténuation et de compensation ainsi qu’aux exigences de suivi, et les observations et avis reçus au cours des consultations visées à l’article 11, ainsi qu’un exposé de la manière dont ces observations et avis ont été pris en compte ou traités d’une autre manière.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre qui exerce sa juridiction ou le contrôle sur une activité autorisée découvre des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement, ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans l’article 12, paragraphe 2, point b), ou lorsqu’une partie à l’accord BBNJ ou l’Organe scientifique et technique soulève des préoccupations ou adresse des recommandations, l’État membre concerné réexamine sa décision. À cette fin, l’État membre:

Si un État membre qui exerce sa juridiction ou le contrôle sur une activité autorisée découvre une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement, ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans l’article 12, paragraphe 2, point b), ou lorsqu’une partie à l’accord BBNJ ou l’Organe scientifique et technique soulève des préoccupations ou adresse des recommandations, l’État membre concerné réexamine sa décision. À cette fin, l’État membre:

Amendement 40

Proposition de directive

Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions au titre des articles 8 à 13.

1.     Conformément à l’objectif consistant à mettre en œuvre la convention d’Aarhus, les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions au titre des articles 8 à  13 et 16 à 19, lorsque au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

 

a)

ils ont un intérêt suffisant pour agir;

 

b)

ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle atteinte comme condition préalable .

Amendement 41

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant au sens du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

Amendement 42

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a joué lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.     Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres, agissant seuls ou en coopération avec d’autres États membres ou Parties à l’accord BBNJ, peuvent réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes. Lorsque la directive 2001/42/CE prévoit l’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique, les États membres se conforment aux dispositions de ladite directive lorsqu’ils procèdent à ces évaluations.

Lorsque la directive 2001/42/CE prévoit l’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique, les États membres se conforment aux dispositions de ladite directive lorsqu’ils procèdent à ces évaluations.

 

Les États membres, agissant seuls ou en coopération avec d’autres États membres ou Parties à l’accord BBNJ, peuvent réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Qu’ils agissent individuellement ou collectivement, les États membres transmettent à la Commission le projet de proposition au titre de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, dudit accord, avant toute soumission au secrétariat. Dès réception, la Commission informe tous les États membres et leur communique le projet de proposition . Si d’autres États membres ont des observations , ils les soumettent à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de proposition ou plus tôt si la mesure d’urgence le justifie. La Commission envoie les commentaires reçus aux autres États membres.

1.   Qu’ils agissent individuellement ou collectivement, les États membres transmettent à la Commission le projet de proposition au titre de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, dudit accord, avant toute soumission au secrétariat. Dès réception, la Commission informe tous les États membres et leur communique le projet de proposition sans délai. Les États  membres peuvent soumettre leurs observations sur le projet de proposition ou sur les mesures d’urgence à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de proposition ou plus tôt si la mesure d’urgence le justifie. La Commission envoie les commentaires reçus aux autres États membres.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     La Commission présente une évaluation préliminaire du projet de proposition ou du projet de mesures d’urgence reçu en vertu du paragraphe 1 avant que les États membres ne soumettent une proposition ou un projet au secrétariat. L’objectif de l’évaluation préliminaire est de contribuer à déterminer si la proposition ou la mesure d’urgence doit être présentée ou non au nom de l’Union, ou de l’Union et de ses États membres.

supprimé

Amendement 49

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission présente une évaluation préliminaire visant à déterminer si le projet de proposition ou de mesure d’urgence reçu en vertu du paragraphe 1 doit être soumis au secrétariat par la Commission au nom de l’Union. Dans l’attente de cette évaluation préliminaire, et si celle-ci conclut que la soumission devrait être faite au nom de l’Union, les États membres s’abstiennent de soumettre au secrétariat la proposition ou la mesure d’urgence visée au paragraphe 1 .

3.   La Commission examine le projet de proposition ou le projet de mesure d’urgence ainsi que les observations reçues en vertu du paragraphe 1 , et présente, dans les 30 jours à compter du délai imparti aux États membres pour formuler des observations, une évaluation juridique indiquant si le projet de proposition ou le projet de mesure d’urgence reçu en vertu dudit paragraphe devrait être soumis au secrétariat par la Commission au nom de l’Union. L’évaluation juridique est mise à la disposition de tous les États membres .

Amendement 50

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque la Commission conclut, dans son évaluation juridique, qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence devrait être soumis au nom de l’Union ou de l’Union et de ses États membres, elle présente ledit projet au secrétariat, le cas échéant, conjointement avec les États membres.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Lorsque la Commission conclut, dans son évaluation juridique, qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence ne devrait pas être soumis au nom de l’Union, l’État membre ou le groupe d’États membres ayant envoyé le projet peut présenter ce dernier au secrétariat en son nom propre.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.     Sans préjudice des paragraphes 1 à 3 ter du présent article, un État membre, ou un groupe d’États membres, peut soumettre directement au secrétariat une proposition de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ. L’État membre ou le groupe d’États membres concerné en informe la Commission et les autres États membres et met la proposition présentée à leur disposition sans délai.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies.     Les États membres et la Commission s’efforcent de coopérer étroitement et de se consulter régulièrement, dans un esprit de bonne foi, lors de l’élaboration et de l’évaluation de toute proposition d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, ainsi qu’avant leur soumission au secrétariat.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les parties prenantes, y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales , sont consultées, le cas échéant, sur l’élaboration des propositions visées au présent chapitre.

2.    Les États membres consultent, le cas échéant, les parties prenantes concernées , y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les Peuples Autochtones et les communautés locales au sujet de l’élaboration des propositions visées au présent chapitre.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en place d’outils de gestion par zone, notamment les zones marines protégées, par l’intermédiaire du Centre d’échange BBNJ.

Amendement 56

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes à l’égard de leurs ressortissants et de leurs navires ou en ce qui concerne les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle en plus de celles adoptées au titre de la partie III de l’accord BBNJ, conformément au droit international et à l’appui des objectifs de l’accord.

Amendement 57

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres encouragent, selon qu’il convient, l’adoption de mesures au titre des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont ils sont membres, afin de soutenir la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations formulées par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ.

2.   Les États membres et la Commission encouragent, selon qu’il convient, l’adoption de mesures , et coopèrent dans le respect des compétences, au titre des instruments et des cadres juridiques pertinents ainsi que des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents , afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations adoptées par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ.

Amendement 58

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris les zones marines protégées, par l’intermédiaire du Centre d’échange BBNJ.

Amendement 59

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les États membres encouragent les pays tiers qui ont le droit de devenir parties à l’accord BBNJ, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opérant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre des mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la conférence des parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de l’accord BBNJ.

Amendement 60

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     La Commission, en s’appuyant sur les informations des États membres, présente au Parlement européen des rapports bisannuels sur l’application des mesures adoptées au titre de la présente directive et sur les évolutions mondiales relatives à la mise en œuvre de l’accord BBNJ, dont des informations relatives à la conformité, à l’exécution et au suivi scientifique.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0205/2025).

(1 bis)   Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

(8)   JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(8)   JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(9)  Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

(9)  Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

(10)   JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(10)   JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(1 bis)   Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1671/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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