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Document 52025AP0263
P10_TA(2025)0263 – Conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction – Amendments adopted by the European Parliament on 13 November 2025 on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0263 — Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P10_TA(2025)0263 — Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2026/1671, 22.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1671/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1671 |
22.4.2026 |
P10_TA(2025)0263
Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2026/1671)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 7 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34). |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8) JO L 26 du 28.1.2012, p. 1. (8) JO L 26 du 28.1.2012, p. 1. (9) Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. (9) Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30). |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cette directive établit des règles applicables aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique, aux évaluations environnementales des activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres, ainsi qu’à la création et à la mise en œuvre d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point n
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(L’ajout de majuscules à «Peuples Autochtones» s’applique à l’ensemble du texte dans toutes les langues.)
Amendement 26
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point s
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La présente directive s’applique aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. |
supprimé |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot «BBNJ» normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15 de l’accord BBNJ. |
6. Les États membres veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot «BBNJ» normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15 de l’accord BBNJ. Le cas échéant, ils utilisent les systèmes de l’Union existants en matière de collecte de données et d’établissement de rapports pour les notifications et les dépôts BBNJ. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale fassent l’objet d’une évaluation avant qu’une décision autorisant ces activités (une autorisation) ne soit fournie par la ou les autorités compétentes conformément à la présente directive. |
1. Les États membres veillent à ce que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale fassent l’objet d’une évaluation avant qu’une décision autorisant ces activités (une autorisation) ne soit fournie par la ou les autorités compétentes conformément à la présente directive. À la demande d’un État membre, la Commission fournit une assistance technique à cet égard. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles un contrôle préliminaire ou une évaluation d’impact sur l’environnement ont été effectués conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents , les États membres veillent à ce que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ soient remplies. Dans de tels cas, l’État membre concerné veille à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange et à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance. |
6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles un contrôle préliminaire ou une évaluation d’impact sur l’environnement ont été effectués , conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents , ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents , du droit de l’Union ou d’organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels compétents , les États membres concernés veillent: |
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Pour les activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones relevant de la juridiction nationale et qui sont susceptibles d’avoir des effets significatifs sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres appliquent la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées. Pour ces activités, les États membres mettent à disposition les informations pertinentes par l’intermédiaire du Centre d’échange en temps utile, au cours du processus prévu par la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées, et veillent à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance conforme aux exigences de ladite directive et de la législation nationale. |
7. Pour les activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones relevant de la juridiction nationale et qui sont susceptibles d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres appliquent la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées. Pour ces activités, les États membres mettent à disposition les informations pertinentes , notamment tout rapport approprié sur la surveillance, par l’intermédiaire du Centre d’échange en temps utile, au cours du processus prévu par la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées, et veillent à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance conforme aux exigences de ladite directive et de la législation nationale. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou si les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris, l’État membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci et doit donc faire l’objet d’une évaluation. |
1. Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou si les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris, l’État membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci , en tenant compte du principe de précaution en cas d’incertitude scientifique, et doit donc faire l’objet d’une évaluation , à moins que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 6, ne soient remplies . |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, les États membres veillent à ce que les rapports soient élaborés par des experts compétents et à ce que les autorités compétentes disposent d’une expertise suffisante ou y aient accès , le cas échéant , pour examiner ces rapports. |
5. Afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, les États membres veillent à ce que les rapports soient élaborés par des experts compétents et indépendants, et exigent de ces experts qu’ils divulguent tout conflit d’intérêt lié à leur rôle et à leurs responsabilités. Les États membres garantissent que les autorités compétentes disposent d’une expertise suffisante , ou y aient accès si nécessaire , pour examiner ces rapports. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’autoriser une activité envisagée lorsque, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elles ont conclu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour faire en sorte que l’activité envisagée puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention d’impacts néfastes importants sur le milieu marin. |
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’autoriser une activité envisagée lorsque, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elles ont conclu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour faire en sorte que l’activité envisagée puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention d’une pollution importante du milieu marin ou de modifications considérables et nuisibles de celui-ci . |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsqu’une décision d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité envisagée a été prise, les États membres veillent rapidement à ce que la décision soit rendue publique, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. À cet effet, les États membres mettent à disposition les observations et avis reçus au cours des consultations visées à l’article 11, ainsi qu’un exposé de la manière dont ces observations et avis ont été pris en compte ou traités d’une autre manière. |
4. Lorsqu’une décision d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité envisagée a été prise, les États membres veillent rapidement à ce que la décision soit rendue publique, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. À cet effet, les États membres mettent à disposition du public toutes les conditions énoncées dans l’autorisation de l’activité envisagée, y compris celles relatives aux mesures d’atténuation et de compensation ainsi qu’aux exigences de suivi, et les observations et avis reçus au cours des consultations visées à l’article 11, ainsi qu’un exposé de la manière dont ces observations et avis ont été pris en compte ou traités d’une autre manière. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si un État membre qui exerce sa juridiction ou le contrôle sur une activité autorisée découvre des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement, ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans l’article 12, paragraphe 2, point b), ou lorsqu’une partie à l’accord BBNJ ou l’Organe scientifique et technique soulève des préoccupations ou adresse des recommandations, l’État membre concerné réexamine sa décision. À cette fin, l’État membre: |
Si un État membre qui exerce sa juridiction ou le contrôle sur une activité autorisée découvre une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement, ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans l’article 12, paragraphe 2, point b), ou lorsqu’une partie à l’accord BBNJ ou l’Organe scientifique et technique soulève des préoccupations ou adresse des recommandations, l’État membre concerné réexamine sa décision. À cette fin, l’État membre: |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions au titre des articles 8 à 13. |
1. Conformément à l’objectif consistant à mettre en œuvre la convention d’Aarhus, les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions au titre des articles 8 à 13 et 16 à 19, lorsque au moins l’une des conditions suivantes est remplie: |
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant au sens du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b). |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a joué lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quinquies. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 sexies. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres, agissant seuls ou en coopération avec d’autres États membres ou Parties à l’accord BBNJ, peuvent réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes. Lorsque la directive 2001/42/CE prévoit l’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique, les États membres se conforment aux dispositions de ladite directive lorsqu’ils procèdent à ces évaluations. |
Lorsque la directive 2001/42/CE prévoit l’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique, les États membres se conforment aux dispositions de ladite directive lorsqu’ils procèdent à ces évaluations. |
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|
Les États membres, agissant seuls ou en coopération avec d’autres États membres ou Parties à l’accord BBNJ, peuvent réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Qu’ils agissent individuellement ou collectivement, les États membres transmettent à la Commission le projet de proposition au titre de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, dudit accord, avant toute soumission au secrétariat. Dès réception, la Commission informe tous les États membres et leur communique le projet de proposition . Si d’autres États membres ont des observations , ils les soumettent à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de proposition ou plus tôt si la mesure d’urgence le justifie. La Commission envoie les commentaires reçus aux autres États membres. |
1. Qu’ils agissent individuellement ou collectivement, les États membres transmettent à la Commission le projet de proposition au titre de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, dudit accord, avant toute soumission au secrétariat. Dès réception, la Commission informe tous les États membres et leur communique le projet de proposition sans délai. Les États membres peuvent soumettre leurs observations sur le projet de proposition ou sur les mesures d’urgence à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de proposition ou plus tôt si la mesure d’urgence le justifie. La Commission envoie les commentaires reçus aux autres États membres. |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission présente une évaluation préliminaire du projet de proposition ou du projet de mesures d’urgence reçu en vertu du paragraphe 1 avant que les États membres ne soumettent une proposition ou un projet au secrétariat. L’objectif de l’évaluation préliminaire est de contribuer à déterminer si la proposition ou la mesure d’urgence doit être présentée ou non au nom de l’Union, ou de l’Union et de ses États membres. |
supprimé |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission présente une évaluation préliminaire visant à déterminer si le projet de proposition ou de mesure d’urgence reçu en vertu du paragraphe 1 doit être soumis au secrétariat par la Commission au nom de l’Union. Dans l’attente de cette évaluation préliminaire, et si celle-ci conclut que la soumission devrait être faite au nom de l’Union, les États membres s’abstiennent de soumettre au secrétariat la proposition ou la mesure d’urgence visée au paragraphe 1 . |
3. La Commission examine le projet de proposition ou le projet de mesure d’urgence ainsi que les observations reçues en vertu du paragraphe 1 , et présente, dans les 30 jours à compter du délai imparti aux États membres pour formuler des observations, une évaluation juridique indiquant si le projet de proposition ou le projet de mesure d’urgence reçu en vertu dudit paragraphe devrait être soumis au secrétariat par la Commission au nom de l’Union. L’évaluation juridique est mise à la disposition de tous les États membres . |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque la Commission conclut, dans son évaluation juridique, qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence devrait être soumis au nom de l’Union ou de l’Union et de ses États membres, elle présente ledit projet au secrétariat, le cas échéant, conjointement avec les États membres. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Lorsque la Commission conclut, dans son évaluation juridique, qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence ne devrait pas être soumis au nom de l’Union, l’État membre ou le groupe d’États membres ayant envoyé le projet peut présenter ce dernier au secrétariat en son nom propre. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3 ter du présent article, un État membre, ou un groupe d’États membres, peut soumettre directement au secrétariat une proposition de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ. L’État membre ou le groupe d’États membres concerné en informe la Commission et les autres États membres et met la proposition présentée à leur disposition sans délai. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quinquies. Les États membres et la Commission s’efforcent de coopérer étroitement et de se consulter régulièrement, dans un esprit de bonne foi, lors de l’élaboration et de l’évaluation de toute proposition d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, ainsi qu’avant leur soumission au secrétariat. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les parties prenantes, y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales , sont consultées, le cas échéant, sur l’élaboration des propositions visées au présent chapitre. |
2. Les États membres consultent, le cas échéant, les parties prenantes concernées , y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les Peuples Autochtones et les communautés locales au sujet de l’élaboration des propositions visées au présent chapitre. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en place d’outils de gestion par zone, notamment les zones marines protégées, par l’intermédiaire du Centre d’échange BBNJ. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes à l’égard de leurs ressortissants et de leurs navires ou en ce qui concerne les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle en plus de celles adoptées au titre de la partie III de l’accord BBNJ, conformément au droit international et à l’appui des objectifs de l’accord. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres encouragent, selon qu’il convient, l’adoption de mesures au titre des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont ils sont membres, afin de soutenir la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations formulées par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ. |
2. Les États membres et la Commission encouragent, selon qu’il convient, l’adoption de mesures , et coopèrent dans le respect des compétences, au titre des instruments et des cadres juridiques pertinents ainsi que des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents , afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations adoptées par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris les zones marines protégées, par l’intermédiaire du Centre d’échange BBNJ. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les États membres encouragent les pays tiers qui ont le droit de devenir parties à l’accord BBNJ, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opérant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre des mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la conférence des parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de l’accord BBNJ. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. La Commission, en s’appuyant sur les informations des États membres, présente au Parlement européen des rapports bisannuels sur l’application des mesures adoptées au titre de la présente directive et sur les évolutions mondiales relatives à la mise en œuvre de l’accord BBNJ, dont des informations relatives à la conformité, à l’exécution et au suivi scientifique. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0205/2025).
(1 bis) Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).
(8) JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
(8) JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
(9) Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
(9) Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
(10) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
(10) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
(1 bis) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1671/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)