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Document 52024XC07541
Notice of initiation of a safeguard investigation concerning imports of manganese and silicon-based alloying elements
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations d’éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations d’éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium
C/2024/9248
JO C, C/2024/7541, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7541/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/7541 |
19.12.2024 |
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations d’éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium
(C/2024/7541)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu de certains États membres une demande l’invitant à ouvrir une enquête de sauvegarde. L’analyse des informations fournies indique qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant que l’évolution des importations de certains éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium et les conditions dans lesquelles elles ont lieu semblent rendre nécessaire l’institution de mesures de sauvegarde. La Commission a donc décidé d’ouvrir une enquête de sauvegarde conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (1) et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (2).
1. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE
Le produit soumis à la présente enquête correspond aux éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium (ci-après le «produit concerné»). Le produit concerné et les codes SH/NC dont il relève actuellement sont énumérés à l’annexe du présent avis. Ces codes SH/NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
2. AUGMENTATION DES IMPORTATIONS ET PRÉJUDICE
L’analyse des informations fournies dans la demande indique que les importations totales du produit concerné (3) sont passées de 1,3 million de tonnes en 2020 à 1,6 million de tonnes à la mi-2024. De plus, les importations totales du produit concerné se sont significativement accrues également en termes relatifs, passant de 126 % à 298 % de la production et de 71 % à 83 % de la consommation. L’augmentation des importations semble être le résultat de circonstances imprévues telles que l’accroissement des capacités de production dans les pays tiers ainsi que de l’attrait du marché de l’Union. Avec des capacités inutilisées existantes de plus de 21 millions de tonnes et des augmentations de capacité prévues de plus de 13 millions de tonnes à l’échelle mondiale, la surcapacité pour le produit concerné atteindra des niveaux sans précédent, qui ne peuvent être absorbés, en particulier dans le contexte d’une baisse de la consommation dans l’Union. Par ailleurs, l’accès à de nombreux marchés est fermé en raison des mesures de défense commerciale adoptées ces dernières années par un certain nombre de pays tiers dans ce contexte de surcapacité mondiale. D’autres mesures affectant l’accès à des marchés importants devraient être prises dans un avenir proche.
Il existe également des éléments de preuve suffisants montrant que le volume et les prix de ces importations, qui sont nettement inférieurs aux prix de l’Union, ont causé ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs de l’Union, sur la base des indicateurs économiques mentionnés à l’article 9 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 6 du règlement (UE) 2015/755. En particulier, les éléments de preuve indiquent que les importations du produit concerné ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché des producteurs de l’Union. De plus, les prix à l’importation ont été inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union tout au long de la période. Il en a résulté une pression considérable sur les prix de vente de l’industrie de l’Union, qui s’est traduite par des niveaux de bénéfice faibles ou négatifs. L’industrie de l’Union reste vulnérable à une nouvelle augmentation des importations, compte tenu également de la surcapacité globale sur le marché mondial des ferro-alliages, des augmentations de capacité supplémentaires prévues à l’échelle mondiale et du nombre croissant de mesures de défense commerciale prises par des pays tiers à l’égard des alliages à base de manganèse et de silicone. Cette nouvelle augmentation des importations risque d’être imminente L’enquête examinera la situation du produit concerné sur la base également des développements les plus récents tels que la réorientation des flux commerciaux résultant de la fermeture de marchés de pays tiers due aux mesures de défense commerciale.
3. PROCÉDURE
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755.
L’enquête déterminera si, à la suite de circonstances imprévues, le produit concerné est importé dans l’Union en quantités tellement accrues et/ou dans des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.
3.1. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission publiera des questionnaires, disponibles à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2770. Les questionnaires remplis doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.
Toutes les parties intéressées, y compris les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs du produit concerné ainsi que leurs associations, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Les observations en format libre doivent être présentées dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points de vue et renseignements communiqués après l’expiration des délais indiqués ci-dessus peuvent ne pas être pris en considération.
3.2. Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (4). Les parties qui communiquent des informations au cours de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel et doivent parvenir à la Commission en même temps que la version «Sensible».
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter lesdites informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document « CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE », publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://europa.eu/!7tHpY3. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G, unité G5 |
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Bureau: CHAR 03/76 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriel: TRADE-SAFEGUARD-ALLOYS@ec.europa.eu
3.3. Auditions
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4. CONSULTATION DES INFORMATIONS FOURNIES
Les parties intéressées qui ont fait connaître leur point de vue, ont fourni des informations ou ont demandé à être entendues, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, ainsi que les représentants des pays exportateurs, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l’enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478 ou de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 et qu’ils soient utilisés par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant les renseignements en question et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants.
5. DÉFAUT DE COOPÉRATION
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/755. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
6. CONSEILLER-AUDITEUR
Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur. En principe, ces interventions se limitent aux questions qui sont apparues durant la procédure de réexamen en cours.
Toute demande d’intervention du conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Si de telles demandes sont soumises en dehors des délais applicables fixés au point 3.1 du présent avis, le conseiller-auditeur peut également examiner les motifs de ces demandes tardives, tout en tenant dûment compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en.
7. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
Si la Commission établit que des mesures sont nécessaires, elle prend les décisions requises à cet effet, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2015/478 et du règlement (UE) 2015/755, au plus tard neuf mois après la date d’ouverture de la procédure, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai peut être prorogé d’une période maximale de deux mois. Si tel est le cas, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant la durée de la prolongation et en exposant brièvement les raisons.
8. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W.
(1) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
(2) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).
(3) Les importations en provenance d’Ukraine sont exclues du champ de la présente enquête conformément au règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (JO L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj).
(4) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478, de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 et de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
Produit concerné
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Produit concerné |
Codes SH/NC |
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Silicium |
2804 69 |
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Ferromanganèse |
7202 11 , 7202 19 |
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Ferrosilicium |
7202 21 , 7202 29 |
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Ferrosilicomanganèse |
7202 30 |
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Ferrosilicomagnésium |
7202 99 30 |
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Silicocalcium |
ex 7202 99 80 , ex 2850 00 60 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7541/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)