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Document 52024PC0574

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (DORA)

COM/2024/574 final

Bruxelles, le 17.12.2024

COM(2024) 574 final

2024/0316(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

(DORA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE dans la perspective de l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au secrétariat général de la Commission européenne.

2.3.L’acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier 1 et la directive (UE) 2022/2556 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier 2 .

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe reprend en substance l’approche adoptée dans le domaine des services financiers en ce qui concerne le rôle des autorités de surveillance financière de l’UE et de l’Autorité de surveillance AELE en matière de résilience opérationnelle numérique du secteur financier, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 3 . La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement (UE) 2022/2554 et la directive (UE) 2022/2556 dans l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle des actes qui sont intégrés. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par l’article 53, paragraphe 1, et l’article 114 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée par l’article 53, paragraphe 1, et l’article 114 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2024/0316 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

(DORA)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 5 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 6 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX (Services financiers) dudit accord.

(3)Il y a lieu d’intégrer le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil 7 et la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil 8 dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
(2)    Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153).
(3)    Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(6)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(7)    Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
(8)    Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153).
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Bruxelles, le 17.12.2024

COM(2024) 574 final

ANNEXE

à la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE





















(DORA)


ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

Nº […]

du […]

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)La directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier 2 doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 14 (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil), au point 19b (directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil), au point 30 (directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 31ba (directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31bb (directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil):

«-32022 L 2556: directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153).».

2.La mention suivante est ajoutée au point 16e [directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil] et au point 31d [directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifiée par:

-32022 L 2556: directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153).».

3.Le texte suivant est inséré après le point 31pc [règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission]:

«31q.32022 R 2554: règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.

b)Sauf disposition contraire du présent accord, les autorités européennes de surveillance (AES) et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

c)Les décisions, les demandes, les recommandations, les avis, les plans et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 31, 33, 35 à 39, 42 et 43 sont adoptés sans délai injustifié sur la base de projets élaborés par l’AES compétente conformément à l’article 31, paragraphe 1, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.

d)Lorsque le règlement fait référence aux banques centrales nationales, il s’entend, en ce qui concerne le Liechtenstein, comme faisant référence au ministère des finances du Liechtenstein.

e)À l’article 3, point 61), les termes “ou l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “l’autorité européenne de surveillance”.

f)À l’article 3, point 30), et à l’article 55, paragraphe 3, les termes “au droit de l’Union ou au droit national applicable” et “du droit de l’Union ou du droit national” sont remplacés, respectivement, par les termes “aux dispositions applicables de l’accord EEE ou du droit national” et “de l’accord EEE ou du droit national”.

g)À l’article 6, paragraphe 10, et à l’article 19, paragraphe 5, les termes “au droit de l’Union et au droit sectoriel national” et “au droit sectoriel de l’Union et national” sont remplacés par les termes “à l’accord EEE et au droit sectoriel national”.

h)À l’article 19, paragraphe 7, les termes “et les banques centrales nationales des États de l’AELE” sont insérés après les termes “membres du Système européen de banques centrales”.

i)À l’article 31, paragraphe 1:

i)les termes “, ou de l’Autorité de surveillance AELE, en ce qui concerne les prestataires tiers de services TIC établis dans un État de l’AELE ou les prestataires tiers de services TIC établis dans un pays tiers mais ayant une filiale dans un État de l’AELE,” sont insérés après les termes “comité mixte”;

ii)les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AES responsable”;

iii)la mention suivante est ajoutée au point b):

“L’Autorité de surveillance AELE est le superviseur principal pour chaque prestataire tiers critique de services TIC établi dans un État de l’AELE ou prestataire tiers de services TIC établi dans un pays tiers mais ayant une filiale dans un État de l’AELE. Les AES désignent, par l’intermédiaire du comité mixte, l’AES compétente chargée d’aider l’Autorité de surveillance AELE à assumer le rôle lui incombant au titre du règlement, notamment l’élaboration des projets mentionnés dans l’adaptation c).”.

j)À l’article 31, paragraphe 5, les termes “ou de l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “comité mixte”.

k)À l’article 31, paragraphe 8, point ii), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, des tâches visant à soutenir les mêmes missions que celles visées à l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont insérés après les termes “du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”.

l)À l’article 31, paragraphe 11, les termes “ou de l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “comité mixte”.

m)À l’article 32, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Les autorités compétentes des États de l’AELE ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes des États membres de l’UE dans le cadre des travaux du forum de supervision.

L’Autorité de surveillance AELE a le droit de nommer deux représentants au forum de supervision, dont un représentant de haut niveau, en les dotant des mêmes droits et obligations que les représentants des AES.”.

n)À l’article 32, paragraphe 8, les termes “règles de l’Union” sont remplacés par les termes “dispositions de l’accord EEE”.

o)À l’article 34, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

“L’Autorité de surveillance AELE, en sa qualité de superviseur principal, participe au réseau de supervision commun.”.

p)À l’article 35, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

“Avant d’élaborer un projet de recommandation en vertu du paragraphe 1, point d), à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE, l’AES responsable donne au prestataire tiers de services TIC la possibilité de fournir, dans un délai de trente jours civils, des informations pertinentes dans lesquelles il démontre l’incidence attendue sur les clients qui sont des entités ne relevant pas du champ d’application du présent règlement et, le cas échéant, formule des solutions pour atténuer les risques.”.

q)À l’article 35, paragraphe 9, la phrase suivante est ajoutée:

“Le Comité permanent des États de l’AELE détermine l’affectation des montants des astreintes perçues par l’Autorité de surveillance AELE, en sa qualité de superviseur principal.”.

r)À l’article 35, paragraphe 11, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

“Avant d’élaborer un projet de décision concernant une astreinte au titre du paragraphe 6 à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE, l’AES responsable donne aux représentants du prestataire tiers critique de services TIC faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendus sur les conclusions et ne fonde ses décisions que sur les conclusions sur lesquelles le prestataire tiers critique de services TIC faisant l’objet de la procédure a eu la possibilité de formuler des observations.”.

s)À l’article 36, paragraphe 2, les termes “ou l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’ABE, l’AEMF ou l’AEAPP”.

t)À l’article 37, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, le point f) se lit comme suit:

“informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”.

u)À l’article 40, paragraphe 2:

i)les termes “et de l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “des AES”;

ii)l’alinéa suivant est ajouté:

“La participation de l’Autorité de surveillance AELE à l’équipe d’examen conjoint se fait sur une base volontaire dans les cas où les activités de supervision ne concernent pas de prestataire tiers de services TIC ou de filiale établi(e) dans un État de l’AELE.”.

v)À l’article 49, paragraphe 1, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “Les AES”.

w)À l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 56, paragraphe 1, les termes “, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les AES” et “Les AES”.

z)À l’article 64, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “du 17 janvier 2025” sont remplacés par les termes “d’une date fixée conformément au droit national, se situant au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº [nn/aaaa] du [mois/année] (la présente décision)”.».

2.Le tiret suivant est ajouté aux points 31baa [règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil], 31bc [règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil], 31bf [règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil], 31eb [règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil] et 31l [règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil]:

«-32022 R 2554: règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).».

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2022/2554 et de la directive (UE) 2022/2556 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 3*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   [...]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   [...]

(1)    JO L 333 du 27.12.2022, p. 1.
(2)    JO L 333 du 27.12.2022, p. 153.
(3) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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